Code des transports


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Version consolidée au 12 février 2016 (version 262e906)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2016.

1280 1280
######## Article L1252-2
1281 1281

                                                                                    
1282 1282
Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de marchandises dangereuses par voie ferroviaire ou guidé, routière ou fluviale :
1283 1283

                                                                                    
1284 1284
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
1285 1285

                                                                                    
1286 1286
2° Les agents des douanes ;
1287 1287

                                                                                    
1288 1288
3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière ;
1289 1289

                                                                                    
1290 1290
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'industrie ;
1291 1291

                                                                                    
1292 1292
5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés relevant des ministres chargés des transports et de l'environnement assermentés et commissionnés à cet effet ;
1293 1293

                                                                                    
1294 1294
6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire
 remplissant
, dans
 les conditions prévues 
par l'article L596-2
au chapitre VI du titre IX du livre V
 du code de l'environnement.
   

                    
10971 10971
####### Article L5243-1
10972 10972

                                                                                    
10973 10973
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou les dispositions réglementaires prises pour leur application :
10974 10974

                                                                                    
10975 10975
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
10976 10976

                                                                                    
10977 10977
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
10978 10978

                                                                                    
10979 10979
3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
10980 10980

                                                                                    
10981 10981
(Abrogé)
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement
.
10982 10982

                                                                                    
10983 10983
Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application peuvent en outre être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1.
   

                    
12100 12100
####### Article L5336-3
12101 12101

                                                                                    
12102 12102
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions prévues par les dispositions réglementaires prises en application du présent titre :
12103 12103

                                                                                    
12104 12104
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
12105 12105

                                                                                    
12106 12106
2° Les surveillants de port agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ;
12107 12107

                                                                                    
12108 12108
3° Les auxiliaires de surveillance agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire
 ;
12109

                                                                                    
12108 12110
4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement
.