Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2016 (version bb3563f)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 2016.

419 419
####### Article L1213-3-1
420 420

                                                                                    
421 421
Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.
422 422

                                                                                    
423 423
Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. Il assure la coordination des services de transport organisés par les différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement.
424 424

                                                                                    
425 425
Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange. Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes.
426 426

                                                                                    
427 427
Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.
428 428

                                                                                    
429 429
Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières
, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges.
430

                                                                                    
431 429
Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les
 qui coordonne l'action des
 collectivités 
territoriales compétentes en matière d'urbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions d'aménagement des gares routières, dont les maîtres d'ouvrage peuvent être publics ou privés.
concernées. Notamment, il identifie les pôles d'échanges stratégiques pour l'intégration de ceux des aménagements destinés à faciliter la prise en charge et la dépose des passagers des services de transport relevant du service public et fixe les objectifs d'aménagements nécessaires à la mise en œuvre de connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacement, en particulier les modes non polluants.
   

                    
3148 3601
###### Article L2100-4
3149 3602

                                                                                    
3150 3603
Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d'installations de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des autres candidats et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2111-1.
3151 3604

                                                                                    
3152 3605
SNCF Réseau en assure le secrétariat.
3153 3606

                                                                                    
3154 3607
Le comité des opérateurs du réseau constitue l'instance permanente de consultation et de concertation entre SNCF Réseau et ses membres. Il est informé des choix stratégiques effectués par les gestionnaires d'infrastructure mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2111-1, dont SNCF Réseau, relatifs à l'accès au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle. Le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 lui est transmis.
3155 3608

                                                                                    
3156 3609
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre SNCF Réseau et les membres du comité et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un souci d'efficacité économique et sociale et d'optimisation du service rendu aux utilisateurs. Cette charte et ses modifications sont soumises pour avis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
3157 3610

                                                                                    
3158 3611
Sans préjudice des compétences exercées par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application 
des articles L. 2134-1 à L. 2134-3
du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie et de l'article L. 2133-12
 ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends afférents à l'interprétation et à l'application de la charte du réseau mentionnée au quatrième alinéa du présent article.
3159 3612

                                                                                    
3160 3613
Le comité se réunit au moins quatre fois par an et à l'initiative de SNCF Réseau ou d'un tiers au moins de ses membres.
   

                    
4116 4569
###### Article L2131-1
4117 4570

                                                                                    
4118 4571
L' Autorité
L'Autorité
 de régulation des activités ferroviaires et routières
 est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle
 concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises.
4119 4572

                                                                                    
4120 4573
Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 
2135
1264
-2.
   

                    
4138
###### Article L2131-5
4139

                        
4140
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est compétente pour le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1, sous réserve des pouvoirs dévolus à la Commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986.
   

                    
4142
###### Article L2131-6
4143

                        
4144
A la demande du ministre chargé des transports, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est associée à la préparation de la position française dans les négociations ou les actions de coopération internationales dans les domaines du transport ferroviaire et participe à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
   

                    
4146
###### Article L2131-6-1
4147

                        
4148
Aux fins de coordonner leurs processus décisionnels et de s'apporter une assistance mutuelle, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit, avec les organismes de contrôle, au sens de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), des autres Etats membres de l'Union européenne, les règles de coopération en matière de contrôle de l'accès au réseau, d'organisation des enquêtes et de règlement des différends.
4149

                        
4150
En particulier, elle échange avec ces organismes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Les informations échangées portent notamment sur les principes et pratiques décisionnels, sur les principaux aspects des procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union européenne.
4151

                        
4152
Lorsqu'une demande formulée en application de l'article L. 2134-2 ou une enquête prévue à l'article L. 2135-1 concernent un sillon international ou lorsque l'activité exercée par l'autorité en vertu des articles L. 2133-1 et suivants concerne des services de transport ferroviaire international, elle consulte les organismes de contrôle susvisés des autres Etats membres de l'Union européenne par lesquels passe le sillon international en cause et, le cas échéant, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de rendre son avis ou de prendre sa décision.
4153

                        
4154
L'autorité fournit à ces organismes de contrôle les informations pertinentes afin que ceux-ci puissent prendre les mesures nécessaires à l'égard des parties concernées, de sa propre initiative ou à leur demande, lorsque leurs missions de contrôle de l'accès au réseau, de règlement des différends et d'enquête concernent un sillon international ou des services de transport ferroviaire international. Elle précise que ces informations ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.
   

                    
4156
###### Article L2131-6-2
4157

                        
4158
Sans préjudice de l'exercice par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la faculté de saisir la Commission européenne d'une demande d'examen des mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne concernant l'application de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), en application de l'article 61 de celle-ci, au sujet des conditions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances d'infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de ces mesures, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut saisir la Commission d'une telle demande dans le même délai.
   

                    
4160
###### Article L2131-7
4161

                        
4162
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées à l'article L. 2131-1 et aux articles L. 2131-3 à L. 2131-6, les règles concernant :
4163

                        
4164
1° Les conditions de raccordement au réseau ferroviaire ;
4165

                        
4166
2° Les conditions techniques et administratives d'accès au réseau et de son utilisation ;
4167

                        
4168
3° Les conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation ;
4169

                        
4170
4° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux articles L. 2122-4,
4171
L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.
4172

                        
4173
Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans les deux mois. L'absence de notification dans ce délai d'une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d'homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel.
   

                    
4175
###### Article L2131-8
4176

                        
4177
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, au titre de ses missions en matière de sécurité ferroviaire, et l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire se communiquent, au titre de la coopération qu'ils entretiennent entre eux, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
4178

                        
4179
Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'autorité responsable de la délivrance des licences, par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , des informations recueillies dans l'exercice de ses missions qu'elle estime de nature à prévenir les atteintes à la sécurité ferroviaire.
4180

                        
4181
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adresse à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, à la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, à son initiative ou à la demande de ces derniers, des recommandations sur toute question relative à l'accès au réseau ferroviaire et, notamment, sur des éléments susceptibles de nuire à la concurrence sur les marchés des services ferroviaires.
4182

                        
4183
Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.
   

                    
4185
###### Article L2131-9
4186

                        
4187
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.
4188

                        
4189
A cette fin, les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants.
   

                    
4259
####### Article L2132-8-1
4260

                        
4261
Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations, à l'exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 2134-2, L. 2135-7 et L. 2135-8, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières consulte le Gouvernement, afin d'en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national.
   

                    
4265
####### Article L2132-8-2
4266

                        
4267
La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 comprend trois membres :
4268

                        
4269
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4270

                        
4271
2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
4272

                        
4273
3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
4274

                        
4275
Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
4276

                        
4277
Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
4278

                        
4279
La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
4280

                        
4281
L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
4282

                        
4283
En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
4293
####### Article L2132-10
4294

                        
4295
L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
4296

                        
4297
L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut employer des magistrats et des fonctionnaires. Elle peut recruter des agents contractuels.
4298

                        
4299
Les ministres chargés des transports et du budget arrêtent la rémunération du président et des vice-présidents de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
4300

                        
4301
Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général, nommé par le président, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité.
4302

                        
4303
Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières et des limites déterminées par le collège.
   

                    
4305
####### Article L2132-11
4306

                        
4307
Les membres et agents de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
4308

                        
4309
Les membres et agents de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
4310

                        
4311
Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
4312

                        
4313
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'autorité des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l'autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.
   

                    
4317
####### Article L2132-12
4318

                        
4319
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de l'autonomie financière.
4320

                        
4321
Elle perçoit le produit du droit fixe établi à l'article L. 2132-13 du présent code et des taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.
4322

                        
4323
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
4324

                        
4325
Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.
4326

                        
4327
L'autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
4329
####### Article L2132-13
4330

                        
4331
Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
4332

                        
4333
Ce droit comprend, selon le cas :
4334

                        
4335
1° Une part du montant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
4336

                        
4337
2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
4338

                        
4339
Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
4340

                        
4341
Ce droit est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
4342

                        
4343
Le produit de ce droit est affecté à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
   

                    
4431
###### Article L2134-2
4432

                        
4433
Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier :
4434

                        
4435
1° Au contenu du document de référence du réseau ;
4436

                        
4437
2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions afférentes ;
4438

                        
4439
3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ;
4440

                        
4441
4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;
4442

                        
4443
5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
4444

                        
4445
6° A l'exercice du droit d'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;
4446

                        
4447
7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;
4448

                        
4449
8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs.
4450

                        
4451
La décision de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
4452

                        
4453
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.
   

                    
4455
###### Article L2134-3
4456

                        
4457
I.-L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières examine toutes les demandes formulées au titre de l'article L. 2134-2. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande.
4458

                        
4459
II.-Les décisions prises par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
4460

                        
4461
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.
   

                    
4475
####### Article L2135-2
4476

                        
4477
Pour l'accomplissement de ses missions, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
4478

                        
4479
Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
4480

                        
4481
1° Des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d'autoroutes ;
4482

                        
4483
2° De l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes ;
4484

                        
4485
3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
4486

                        
4487
Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
4488

                        
4489
L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées.
4490

                        
4491
Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux audits comptables et aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, un audit comptable ou une expertise.
4492

                        
4493
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
4494

                        
4495
Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
4497
####### Article L2135-3
4498

                        
4499
Les agents habilités de l'autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 2135-2, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de l'autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics.
   

                    
4501
####### Article L2135-4
4502

                        
4503
En dehors des cas prévus à l'article L. 2135-3, ou lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le ministère d'avocat n'est alors pas obligatoire. Lorsque ces locaux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, la requête peut être portée auprès de l'une de ces juridictions.
4504

                        
4505
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
4506

                        
4507
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
4508

                        
4509
Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
4510

                        
4511
Il peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
4512

                        
4513
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute.
4514

                        
4515
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l'article L. 2135-6. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
4516

                        
4517
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
4518

                        
4519
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
4520

                        
4521
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif.
4522

                        
4523
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
4524

                        
4525
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
   

                    
4527
####### Article L2135-5
4528

                        
4529
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
4530

                        
4531
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
   

                    
4533
####### Article L2135-6
4534

                        
4535
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents enquêteurs. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents enquêteurs et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2135-5 ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
4536

                        
4537
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
4538

                        
4539
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
4540

                        
4541
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
4542

                        
4543
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
4544

                        
4545
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
4546

                        
4547
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
4548

                        
4549
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
   

                    
4553
####### Article L2135-7
4554

                        
4555
La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut sanctionner les manquements qu'elle constate dans les conditions suivantes :
4556

                        
4557
1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, ou en cas de non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1, le collège de l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
4558

                        
4559
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le collège de l'autorité peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions ;
4560

                        
4561
1° bis La commission des sanctions de l'autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé :
4562

                        
4563
a) Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ;
4564

                        
4565
b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
4566

                        
4567
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
4568

                        
4569
2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitant d'installation de service, l'entreprise ferroviaire ou un autre candidat ou la SNCF ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par le collège de l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;
4570

                        
4571
3° Le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :
4572

                        
4573
a) D'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;
4574

                        
4575
b) D'une entreprise de transport public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 3111-24 ;
4576

                        
4577
c) D'un concessionnaire d'autoroute ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 122-31 du code de la voirie routière.
4578

                        
4579
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l'autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis.
   

                    
4581
####### Article L2135-8
4582

                        
4583
La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de l'autorité et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut être assistée de la personne de son choix.
4584

                        
4585
Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de la commission des sanctions peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions occultées.
4586

                        
4587
Dans les cas où la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ces documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.
4588

                        
4589
La commission des sanctions siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister.
4590

                        
4591
La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction.
4592

                        
4593
Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées, ou par le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières après accord du collège de l'autorité. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
4594

                        
4595
La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
   

                    
4599
####### Article L2135-9
4600

                        
4601
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents de l'autorité sont chargés en application des articles L. 2135-4 à L. 2135-6, ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés à ces mêmes articles, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
   

                    
4603
####### Article L2135-10
4604

                        
4605
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 2135-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :
4606

                        
4607
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
4608

                        
4609
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
4610

                        
4611
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
   

                    
4613
####### Article L2135-11
4614

                        
4615
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 2135-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4617
####### Article L2135-12
4618

                        
4619
La divulgation, par l'une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé en application de l'article L. 2135-8 est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
4623
####### Article L2135-13
4624

                        
4625
Le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
4626

                        
4627
L'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir l'autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire, au secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes, l'autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.
   

                    
4629
####### Article L2135-14
4630

                        
4631
L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.
4632

                        
4633
Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.
   

                    
4635
####### Article L2135-15
4636

                        
4637
Lorsque l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
   

                    
4639
####### Article L2135-16
4640

                        
4641
La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
4643
####### Article L2135-17
4644

                        
4645
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité est saisie.
   

                    
4649
###### Article L2136-1
4650

                        
4651
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
   

                    
1382
######## Article L1261-1
1383

                        
1384
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle comprend un collège et une commission des sanctions.
1385

                        
1386
Hormis les décisions attribuées expressément à la commission des sanctions, les attributions confiées à l'autorité ou à son président sont exercées par son collège ou par son président.
   

                    
1388
######## Article L1261-2
1389

                        
1390
Les propositions, avis et décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.
1391

                        
1392
Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions.
   

                    
1394
######## Article L1261-3
1395

                        
1396
Les membres et les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
1397

                        
1398
Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
1399

                        
1400
Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'autorité.
1401

                        
1402
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'autorité des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l'autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.
   

                    
1406
######## Article L1261-4
1407

                        
1408
Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
1409

                        
1410
Leur mandat est de six ans non renouvelable.
1411

                        
1412
A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
   

                    
1414
######## Article L1261-5
1415

                        
1416
Le président du collège est nommé dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
1417

                        
1418
Outre le président, le collège comprend deux vice-présidents désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
1419

                        
1420
Il comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
   

                    
1422
######## Article L1261-6
1423

                        
1424
Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
1425

                        
1426
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Sous réserve de l'alinéa précédent, un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
   

                    
1428
######## Article L1261-7
1429

                        
1430
Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.
1431

                        
1432
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
1433

                        
1434
Ils renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite.
1435

                        
1436
Ils ne sont pas révocables, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1261-3 et sous réserve des dispositions suivantes :
1437

                        
1438
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ;
1439

                        
1440
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ;
1441

                        
1442
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.
1443

                        
1444
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
   

                    
1446
######## Article L1261-8
1447

                        
1448
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies aux articles L. 1261-7 et L. 1261-15.
   

                    
1450
######## Article L1261-9
1451

                        
1452
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Outre les incompatibilités énumérées au premier alinéa de l'article L. 1261-7, leurs fonctions sont également incompatibles avec toute activité professionnelle et tout emploi public.
   

                    
1454
######## Article L1261-10
1455

                        
1456
En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.
   

                    
1458
######## Article L1261-11
1459

                        
1460
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.
   

                    
1462
######## Article L1261-12
1463

                        
1464
Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service.
   

                    
1466
######## Article L1261-13
1467

                        
1468
Le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget arrêtent la rémunération du président et des vice-présidents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
   

                    
1472
######## Article L1261-14
1473

                        
1474
Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
1476
######## Article L1261-15
1477

                        
1478
Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération. Cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.
   

                    
1482
######## Article L1261-16
1483

                        
1484
La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières comprend trois membres :
1485

                        
1486
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1487

                        
1488
2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
1489

                        
1490
3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
1491

                        
1492
Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
1493

                        
1494
Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l'autorité.
1495

                        
1496
La durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
1497

                        
1498
L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
1499

                        
1500
En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
1502
######## Article L1261-17
1503

                        
1504
La commission des sanctions adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et, sans préjudice de l'article L. 1264-10, les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue à la section 2 du chapitre IV du présent titre.
   

                    
1508
######## Article L1261-18
1509

                        
1510
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de services placés sous l'autorité de son président.
1511

                        
1512
Elle peut employer des magistrats et des fonctionnaires et recruter des agents contractuels.
1513

                        
1514
Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général, nommé par le président, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité.
1515

                        
1516
Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières et des limites déterminées par le collège.
   

                    
1520
####### Article L1261-19
1521

                        
1522
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de l'autonomie financière.
1523

                        
1524
Elle perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et les taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
1525

                        
1526
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
1527

                        
1528
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.
1529

                        
1530
Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.
1531

                        
1532
Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
1534
####### Article L1261-20
1535

                        
1536
Un droit fixe est dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1. Son montant est fixé par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du budget, sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
1537

                        
1538
Ce droit comprend, selon le cas :
1539

                        
1540
- soit une part du montant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
1541
- soit une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
1542

                        
1543
Il est déclaré et acquitté par les personnes mentionnées au premier alinéa qui en sont redevables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
1544

                        
1545
Il est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
1549
####### Article L1261-21
1550

                        
1551
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
1555
###### Article L1262-1
1556

                        
1557
Les missions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur du transport ferroviaire figurent au titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code.
   

                    
1559
###### Article L1262-2
1560

                        
1561
Les missions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des transports routiers de personnes figurent à la section 3 du chapitre Ier et à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code.
   

                    
1563
###### Article L1262-3
1564

                        
1565
Les missions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des autoroutes figurent au chapitre II du titre II du code de la voirie routière.
   

                    
1571
####### Article L1263-1
1572

                        
1573
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières examine toutes les demandes formées au titre du présent chapitre. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande.
1574

                        
1575
Les décisions prises par l'autorité au titre du présent chapitre sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
1576

                        
1577
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.
   

                    
1581
####### Article L1263-2
1582

                        
1583
Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier, au sens du même livre :
1584

                        
1585
1° Au contenu du document de référence du réseau ;
1586

                        
1587
2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ;
1588

                        
1589
3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ;
1590

                        
1591
4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;
1592

                        
1593
5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
1594

                        
1595
6° A l'exercice du droit d'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;
1596

                        
1597
7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;
1598

                        
1599
8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs.
1600

                        
1601
La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence, eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
1602

                        
1603
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.
   

                    
1607
####### Article L1263-3
1608

                        
1609
Toute entreprise de transport public routier de personnes, tout exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés aux règles et conditions d'accès.
1610

                        
1611
La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination, toute distorsion de concurrence ou toute pratique constituant un obstacle à l'accès effectif des transporteurs à cet aménagement. Elle peut tenir compte des spécificités liées à l'exploitation d'un service public de transport. Sa décision est notifiée aux parties et publiée, sous réserve des secrets protégés par la loi.
1612

                        
1613
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès à la gare routière ou à l'emplacement d'arrêt, l'Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires.
1614

                        
1615
Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et, le cas échéant, devant la cour d'appel et la Cour de cassation.
   

                    
1619
####### Article L1263-4
1620

                        
1621
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
1627
####### Article L1264-1
1628

                        
1629
Sans préjudice de l'article L. 1264-10, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat au sens du livre Ier de la deuxième partie, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des concessionnaires d'autoroutes ou encore de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées ci-dessous ainsi que des textes pris pour leur application :
1630

                        
1631
1° Les dispositions du présent titre ;
1632

                        
1633
2° Les dispositions du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code ;
1634

                        
1635
3° Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et des sections 2 et 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code ;
1636

                        
1637
4° Les dispositions des sections 3 à 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière.
1638

                        
1639
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées aux 1° à 4°, ainsi que des textes pris pour leur application, les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie en vertu de l' article L. 135-13 du code de l'énergie .
1640

                        
1641
Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un audit comptable ou un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 1264-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.
   

                    
1643
####### Article L1264-2
1644

                        
1645
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements et des concessionnaires d'autoroutes, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
1646

                        
1647
Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
1648

                        
1649
1° Des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services de l'Etat et des autorités chargés des relations avec les exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, les fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements ou les concessionnaires d'autoroutes ;
1650

                        
1651
2° De l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements et des concessionnaires d'autoroutes ;
1652

                        
1653
3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
1654

                        
1655
Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
1656

                        
1657
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées.
1658

                        
1659
Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux audits comptables et aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, un audit comptable ou une expertise.
1660

                        
1661
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
1662

                        
1663
Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
1665
####### Article L1264-3
1666

                        
1667
Les agents habilités de l'autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de l'autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics.
   

                    
1669
####### Article L1264-4
1670

                        
1671
En dehors des cas prévus à l'article L. 1264-3, ou lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le ministère d'avocat n'est alors pas obligatoire. Lorsque ces locaux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, la requête peut être portée auprès de l'une de ces juridictions.
1672

                        
1673
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
1674

                        
1675
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
1676

                        
1677
Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
1678

                        
1679
Il peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
1680

                        
1681
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute.
1682

                        
1683
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l'article L. 1264-6. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
1684

                        
1685
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
1686

                        
1687
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
1688

                        
1689
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif.
1690

                        
1691
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
1692

                        
1693
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
   

                    
1695
####### Article L1264-5
1696

                        
1697
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
1698

                        
1699
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
   

                    
1701
####### Article L1264-6
1702

                        
1703
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents enquêteurs. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents enquêteurs et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1264-5 ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
1704

                        
1705
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
1706

                        
1707
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
1708

                        
1709
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
1710

                        
1711
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
1712

                        
1713
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
1714

                        
1715
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
1716

                        
1717
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
   

                    
1721
####### Article L1264-7
1722

                        
1723
Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
1724

                        
1725
1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre ;
1726

                        
1727
2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ;
1728

                        
1729
3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2131-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l' article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
1730

                        
1731
4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-5 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ;
1732

                        
1733
5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1 ;
1734

                        
1735
6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. 3114-11 ;
1736

                        
1737
7° Le manquement par un concessionnaire d'autoroutes aux obligations de communications d'informations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 122-17 du code de la voirie routière .
   

                    
1739
####### Article L1264-8
1740

                        
1741
Lorsque le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1264-7, il met en demeure l'intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
1742

                        
1743
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l'autorité peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1264-9 et L. 1264-10.
   

                    
1745
####### Article L1264-9
1746

                        
1747
Lorsqu'elle est saisie de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1264-7, la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé :
1748

                        
1749
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1 , L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;
1750

                        
1751
2° Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an.
1752

                        
1753
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
   

                    
1755
####### Article L1264-10
1756

                        
1757
La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de l'autorité et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut être assistée de la personne de son choix.
1758

                        
1759
Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de la commission des sanctions peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions occultées.
1760

                        
1761
Dans les cas où la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ces documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.
1762

                        
1763
La commission des sanctions siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister.
1764

                        
1765
La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction.
1766

                        
1767
Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel.
1768

                        
1769
Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées, ou par le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières après accord du collège de l'autorité. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
1770

                        
1771
La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
   

                    
1775
####### Article L1264-11
1776

                        
1777
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents de l'autorité sont chargés en application des articles L. 1264-4 à L. 1264-6, ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés à ces mêmes articles, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
   

                    
1779
####### Article L1264-12
1780

                        
1781
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 1264-11 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1782

                        
1783
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
1784

                        
1785
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ;
1786

                        
1787
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
   

                    
1789
####### Article L1264-13
1790

                        
1791
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l'article L. 1264-11 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1793
####### Article L1264-14
1794

                        
1795
La divulgation, par l'une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé en application de l'article L. 1264-10 est punie des peines prévues à l' article 226-13 du code pénal .
   

                    
1799
####### Article L1264-15
1800

                        
1801
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, dans le secteur des services de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
1802

                        
1803
L'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir l'autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire, au secteur des services de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, le secteur des services de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes, l'autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.
   

                    
1805
####### Article L1264-16
1806

                        
1807
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.
1808

                        
1809
Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.
   

                    
1811
####### Article L1264-17
1812

                        
1813
Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
   

                    
1815
####### Article L1264-18
1816

                        
1817
La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
1819
####### Article L1264-19
1820

                        
1821
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité est saisie.
   

                    
1825
####### Article L1264-20
1826

                        
1827
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
4591
###### Article L2131-4-1
4592

                        
4593
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
4193 4597
###### Article L2132-1
4194 4598

                                                                                    
4195 4599
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 
comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. Leur mandat est de six ans non renouvelable.
4196

                                                                                    
4197
A l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont exercées par le collège.
4599
est compétente pour le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1, sous réserve des pouvoirs dévolus à la Commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986.
   

                    
4199 4601
###### Article L2132-2
4200 4602

                                                                                    
4201 4603
Le collège de l'Autorité
A la demande du ministre chargé des transports, l' Autorité
 de régulation des activités ferroviaires et routières 
adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service.
4202

                                                                                    
4203
La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8.
4603
est associée à la préparation de la position française dans les négociations ou les actions de coopération internationales dans les domaines du transport ferroviaire et participe à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
   

                    
4205 4605
###### Article L2132-3
4206 4606

                                                                                    
4207 4607
Les propositions, avis et décisions de
Aux fins de coordonner leurs processus décisionnels et de s'apporter une assistance mutuelle,
 l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 
sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi. Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions.
définit, avec les organismes de contrôle, au sens de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), des autres Etats membres de l'Union européenne, les règles de coopération en matière de contrôle de l'accès au réseau, d'organisation des enquêtes et de règlement des différends.
4608

                                                                                    
4609
En particulier, elle échange avec ces organismes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Les informations échangées portent notamment sur les principes et pratiques décisionnels, sur les principaux aspects des procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union européenne.
4610

                                                                                    
4611
Lorsqu'une demande formulée en application de l'article L. 1263-2 ou une enquête prévue à l'article L. 1264-1 concernent un sillon international ou lorsque l'activité exercée par l'autorité en vertu des articles L. 2133-1 et suivants concerne des services de transport ferroviaire international, elle consulte les organismes de contrôle susvisés des autres Etats membres de l'Union européenne par lesquels passe le sillon international en cause et, le cas échéant, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de rendre son avis ou de prendre sa décision.
4612

                                                                                    
4613
L'autorité fournit à ces organismes de contrôle les informations pertinentes afin que ceux-ci puissent prendre les mesures nécessaires à l'égard des parties concernées, de sa propre initiative ou à leur demande, lorsque leurs missions de contrôle de l'accès au réseau, de règlement des différends et d'enquête concernent un sillon international ou des services de transport ferroviaire international. Elle précise que ces informations ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.
   

                    
4211 4615
#
###### Article L2132-4
4212 4616

                                                                                    
4213 4617
En cas de vacance de la présidence de l'Autorité
Sans préjudice de l'exercice par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la faculté de saisir la Commission européenne d'une demande d'examen des mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne concernant l'application de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), en application de l'article 61 de celle-ci, au sujet des conditions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances d'infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de ces mesures, l' Autorité
 de régulation des activités ferroviaires et routières 
pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.
4214

                                                                                    
4215
Le président a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.
4216

                                                                                    
4217
A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
4617
peut saisir la Commission d'une telle demande dans le même délai.
   

                    
4219 4619
#
###### Article L2132-5
4220 4620

                                                                                    
4221 4621
Le président de l'Autorité
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l' Autorité
 de régulation des activités ferroviaires et routières 
et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts
précise, en tant que de besoin,
 dans le 
secteur
cadre des missions fixées à l'article L. 2131-1 et aux articles L. 2131-3 et L. 2131-4 ainsi qu'aux articles L. 2132-1 et L. 2132-2, les règles concernant :
4622

                                                                                    
4221 4623
1° Les conditions de raccordement au réseau
 ferroviaire
, dans le secteur des
 ;
4624

                                                                                    
4625
2° Les conditions techniques et administratives d'accès au réseau et de son utilisation ;
4626

                                                                                    
4221 4627
3° Les conditions d'accès aux
 services 
réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.
présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation ;
4628

                                                                                    
4629
4° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.
4630

                                                                                    
4631
Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans les deux mois. L'absence de notification dans ce délai d'une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d'homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel.
   

                    
4223 4633
#
###### Article L2132-6
4224 4634

                                                                                    
4225
Le président de l' Autorité
4635
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, au titre de ses missions en matière de sécurité ferroviaire, et l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire se communiquent, au titre de la coopération qu'ils entretiennent entre eux, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
4636

                                                                                    
4637
Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'autorité responsable de la délivrance des licences, par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , des informations recueillies dans l'exercice de ses missions qu'elle estime de nature à prévenir les atteintes à la sécurité ferroviaire.
4638

                                                                                    
4639
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adresse à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, à la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, à son initiative ou à la demande de ces derniers, des recommandations sur toute question relative à l'accès au réseau ferroviaire et, notamment, sur des éléments susceptibles de nuire à la concurrence sur les marchés des services ferroviaires.
4640

                                                                                    
4225 4641
Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire, l'Autorité
 de régulation des activités ferroviaires et routières prend 
les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies à l'article L. 2132-8.
une décision qui est motivée si elle s'en écarte.
   

                    
4229 4643
#
###### Article L2132-7
4230 4644

                                                                                    
4231 4645
Les deux vice-présidents sont désignés, respectivement
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment
, par 
le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
4232

                                                                                    
4233
Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences
4645
une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.
4646

                                                                                    
4233 4647
Les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats
 économiques
, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
4234

                                                                                    
4235
Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
4237
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Sous réserve de l'alinéa précédent, un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
4647
 et financiers correspondants.
4237 4647
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Sous réserve de l'alinéa précédent, un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
 et financiers correspondants.
   

                    
4239 4649
#
###### Article L2132-8
4240 4650

                                                                                    
4241 4651
Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts
Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations
 dans le secteur ferroviaire, 
à l'exclusion des décisions adoptées 
dans le 
secteur des services réguliers interurbains
cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et III à V du titre VI du livre II de la première partie et à l'article L. 2132-7, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières consulte le Gouvernement, afin d'en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système
 de transport 
routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.
4242

                                                                                    
4243
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
4244

                                                                                    
4245
Les membres du collège renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnées à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite.
4246

                                                                                    
4247
Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.
4248

                                                                                    
4249
Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes :
4250

                                                                                    
4251
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ;
4252

                                                                                    
4253
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ;
4254

                                                                                    
4255
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.
4256

                                                                                    
4257
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
4651
ferroviaire national.
   

                    
4287 4653
#
###### Article L2132-9
4288 4654

                                                                                    
4289
Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4655
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
4735
###### Article L2133-12
4736

                        
4737
Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les installations de service, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité.
4738

                        
4739
La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l'autorité. L'autorité ne peut intervenir au titre du présent article lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction.
   

                    
4741
###### Article L2133-13
4742

                        
4743
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
4425 4747
###### Article L2134-1
4426 4748

                                                                                    
4427 4749
Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les installations de service, peut, dans les délais de
Les dispositions générales relatives aux
 recours 
contentieux, saisir pour avis l' Autorité
devant l'Autorité
 de régulation des activités ferroviaires et routières 
. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité.
4428

                                                                                    
4429 4749
La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ne peut intervenir au
sont énoncées au chapitre III du
 titre 
du présent article lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction.
VI du livre II de la première partie.
   

                    
4467 4753
#
###### Article L2135-1
4468 4754

                                                                                    
4469
Sans préjudice de l'article L. 2135-8, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de services, d'une entreprise ferroviaire ou de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre, et des textes pris pour son application.
4470

                                                                                    
4471
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur application les agents de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie telles qu'elles résultent de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
4472

                                                                                    
4473
Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un audit comptable ou un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 2135-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.
4755
Les dispositions générales relatives aux sanctions administratives et pénales sont énoncées au chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie.
   

                    
5475 5579
###### Article L2331-1
5476 5580

                                                                                    
5477 5581
Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
5478

                                                                                    
5479
Les articles L. 2132-5,
5480
L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'ils concernent les transports routiers.
   

                    
5494 5595
###### Article L2341-1
5495 5596

                                                                                    
5496 5597
Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
5497

                                                                                    
5498
Les articles L. 2132-5, L. 2132-8,
5499
L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers.
   

                    
5697 5795
######## Article L3111-24
5698 5796

                                                                                    
5699 5797
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes.
5700 5798

                                                                                    
5701 5799
A cette fin, les
Les
 entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d'accès aux services proposés.
   

                    
5763 5861
####### Article L3114-1
5764 5862

                                                                                    
5765 5863
Les dispositions 
des articles L. 2241-1 (I, 1°, 4° et 5° et II) à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5,
du présent chapitre
 sont applicables aux 
aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des 
services
 réguliers de transport routier.
5864

                                                                                    
5765 5865
Pour l'application du présent chapitre, ces aménagements incluent les installations annexes nécessaires à l'accueil des passagers et aux services à destination des entreprises
 de transport public routier
 de personnes réguliers et
.
5866

                                                                                    
5765 5867
Ils comprennent les gares routières et tout autre aménagement répondant
 à la 
demande.
définition du premier alinéa.
5868

                                                                                    
5869
Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas du présent chapitre.
   

                    
5871
####### Article L3114-2
5872

                        
5873
Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doivent comprendre ces aménagements et les services devant y être assurés selon leurs caractéristiques, leur niveau de fréquentation ou la nature du trafic, afin de répondre aux besoins des entreprises de transport public routier et des passagers.
   

                    
5875
####### Article L3114-2-1
5876

                        
5877
Sous réserve des missions de service public mentionnées au 1° de l'article L. 1211-4, confiées à titre exclusif aux autorités organisatrices des services de transport routier en matière de création de gares routières et d'autres aménagements de transport routier, toute personne privée ou publique, dans la limite de ses compétences, peut créer librement ou aménager une gare routière ou tout autre aménagement relevant de l'article L. 3114-1.
   

                    
5771 5881
####### Article L3114-3
5772 5882

                                                                                    
5773
Les articles L. 2242-4 (2° et 5°) et L. 2242-5 à L. 2242-7 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.
5883
Afin de faciliter les demandes d'accès, l'exploitation de tout aménagement relevant de l'article L. 3114-1 est assurée par un exploitant clairement identifié.
5884

                                                                                    
5885
A cette fin, l'exploitant déclare auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans des conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'autorité, les éléments nécessaires à la tenue du registre prévu à l'article L. 3114-10.
   

                    
5775 5887
####### Article L3114-4
5776 5888

                                                                                    
5777 5889
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant
L'exploitation des aménagements autres que ceux comprenant un unique emplacement d'arrêt exclusivement destinés aux services de transport urbain est soumise aux règles prévues aux articles L. 3114-5 à L. 3114-7. Ces règles deviennent applicables dès que l'aménagement fait l'objet d'une demande de desserte par
 des services 
occasionnels, de contrevenir au 1° du II
librement organisés relevant
 de l'article L. 
3120-2.
5778

                                                                                    
5779
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5780

                                                                                    
5781
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
5782

                                                                                    
5783
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
5784

                                                                                    
5785
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
5786

                                                                                    
5787
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
5889
3111-17.
5890

                                                                                    
5891
Toutefois, n'est pas soumise à ces règles l'exploitation :
5892

                                                                                    
5893
1° Des aménagements ne relevant pas du service public sauf s'ils sont adossés fonctionnellement à une installation ou une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers ou situés sur le domaine public autoroutier ;
5894

                                                                                    
5895
2° Des aménagements accessibles gratuitement et, sous réserve de disponibilité, sans réservation à tous les véhicules de transport collectif.
   

                    
5827
####### Article L3115-6
5828

                        
5829
I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, aux articles 10 et 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
5830

                        
5831
II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
5832

                        
5833
III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.
   

                    
5897
####### Article L3114-5
5898

                        
5899
L'exploitation d'un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du 4° de l'article L. 3114-12, à la tenue d'une comptabilité propre, distincte, si l'exploitant exerce d'autres activités, de la comptabilité de toute autre activité.
5900

                        
5901
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements comprenant un unique emplacement d'arrêt.
   

                    
5903
####### Article L3114-6
5904

                        
5905
L'exploitant définit et met en œuvre des règles d'accès des entreprises de transport public routier à l'aménagement, ainsi qu'aux services qu'il y assure ou qu'il y fait assurer, transparentes, objectives et non discriminatoires, le cas échéant, après avis des autorités organisatrices de transport et des opérateurs desservant l'aménagement considéré. Il les publie sur son site internet.
5906

                        
5907
Ces règles comprennent les éventuels tarifs et horaires pour la prise en charge et la dépose des passagers ainsi que, le cas échant, pour l'utilisation des services assurés par l'exploitant à destination des entreprises de transport public routier.
5908

                        
5909
Elles incluent une procédure publique permettant l'allocation des capacités non utilisées aux entreprises susceptibles d'être intéressées.
5910

                        
5911
Ces règles d'accès sont notifiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à leur entrée en vigueur, dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par l'autorité en application du 6° de l'article L. 3114-12.
   

                    
5913
####### Article L3114-7
5914

                        
5915
La réponse de l'exploitant à une demande d'accès formée par une entreprise de transport public routier est notifiée à cette dernière dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Les refus d'accès sont motivés.
   

                    
5919
####### Article L3114-8
5920

                        
5921
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagements prévues à la section 2 et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la présente section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie.
   

                    
5923
####### Article L3114-9
5924

                        
5925
Le rapport prévu à l'article L. 3111-23 porte également sur les aménagements relevant de l'article L. 3114-1.
   

                    
5927
####### Article L3114-10
5928

                        
5929
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières met en place et tient à jour un registre public des aménagements permettant aux entreprises de transport public routier d'accéder aux informations pertinentes relatives à ces aménagements, notamment à l'identité du responsable de l'exploitation, aux règles d'accès et aux conditions dans lesquelles elles peuvent demander un accès à ces aménagements.
   

                    
5931
####### Article L3114-11
5932

                        
5933
Sans préjudice de l'article L. 3111-24, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle sur l'exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.
5934

                        
5935
Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'accès, l'utilisation, la fréquentation et les services délivrés.
   

                    
5937
####### Article L3114-12
5938

                        
5939
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise par une décision motivée :
5940

                        
5941
1° Les conditions dans lesquelles est effectuée et renouvelée la déclaration prévue à l'article L. 3114-3 ;
5942

                        
5943
2° Les conditions dans lesquelles l'existence d'une demande de desserte d'un aménagement par des services réguliers librement organisés, au sens du premier alinéa de l'article L. 3114-4, est constatée et le délai dans lequel l'exploitant est, en cas d'existence d'une telle demande, tenu de se conformer aux obligations découlant des articles L. 3114-5 à L. 3114-7 ;
5944

                        
5945
3° Les critères d'appréciation de l'adossement fonctionnel mentionné au 1° de l'article L. 3114-4 ;
5946

                        
5947
4° Les conditions de mise en œuvre et de vérification de l'obligation de tenue d'une comptabilité propre prévue à l'article L. 3114-5 ainsi que les exceptions à cette obligation ;
5948

                        
5949
5° Les prescriptions applicables aux aménagements pour l'élaboration et la mise en œuvre des règles d'accès prévues à l'article L. 3114-6, notamment les règles tarifaires et celles relatives à la procédure publique d'allocation des capacités non utilisées, dans le respect des principes fixés à cet article ;
5950

                        
5951
6° Les conditions de la notification préalable des règles d'accès prévue à l'article L. 3114-6.
5952

                        
5953
Dans sa décision, l'autorité prend en compte les différentes catégories d'aménagements selon leurs caractéristiques techniques ou commerciales, leur niveau de fréquentation, ou tout autre élément susceptible d'affecter l'analyse concurrentielle, tel que la nature du trafic ou la situation géographique de l'aménagement.
   

                    
5955
####### Article L3114-13
5956

                        
5957
I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières fixe les obligations s'appliquant à toute personne exerçant un contrôle sur l'exploitation d'aménagements relevant de l'article L. 3114-1, à tout exploitant de ces aménagements ou à tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, exerçant une influence significative sur un marché du secteur des transports de personnes, au sens de l'article L. 3114-14.
5958

                        
5959
Ces obligations peuvent consister en :
5960

                        
5961
1° La révision des règles d'accès mentionnées à l'article L. 3114-6 conformément aux prescriptions fixées par l'autorité, notamment en ce qui concerne le respect des règles tarifaires définies par elle ou les refus d'accès aux aménagements ou aux services qui y sont assurés ;
5962

                        
5963
2° L'amélioration au moyen de mesures ciblées et proportionnées, en particulier d'ordre organisationnel, de l'efficacité de l'exploitation de l'aménagement afin de permettre l'utilisation maximale de ses capacités ;
5964

                        
5965
3° La cessation de pratiques visant à entraver l'accès d'une ou de plusieurs entreprises assurant des services de transport à un aménagement ou à certaines de ses prestations, notamment en limitant le nombre ou la dimension de ses locaux, équipements ou installations en l'absence de toute justification économique raisonnable, ou encore en entretenant artificiellement une exploitation sous-optimale de l'aménagement ;
5966

                        
5967
4° La proposition, en cas de saturation de l'aménagement, d'une ou de plusieurs solutions de substitution en dehors de l'aménagement concerné ;
5968

                        
5969
5° L'application de tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 3114-5 à L. 3114-7 ou de dispositions prévues par les textes pris pour leur application, à l'exploitant d'un aménagement ou à un fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans celui-ci ;
5970

                        
5971
6° La tenue d'une comptabilité propre pour certaines activités ou la tenue d'une comptabilité qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est alors vérifié, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant.
5972

                        
5973
II.-Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 3114-14 et sont proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés aux articles L. 3111-22 et L. 3114-8.
5974

                        
5975
Dans l'appréciation de ce caractère proportionné, l'autorité prend, notamment, en considération :
5976

                        
5977
1° La viabilité technique et économique de l'exploitation, compte tenu des conditions d'évolution du marché ;
5978

                        
5979
2° Les intérêts s'attachant à l'ordre public, la tranquillité et la salubrité publiques, les capacités non utilisées de l'aménagement et la configuration des voiries et des espaces publics en dehors de celui-ci ;
5980

                        
5981
3° Les investissements réalisés par le propriétaire des ressources ;
5982

                        
5983
4° Le cas échéant, les spécificités des services publics de transport.
   

                    
5985
####### Article L3114-14
5986

                        
5987
Pour l'application de l'article L. 3114-13, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières détermine, au regard des obstacles à l'objectif mentionné à l'article L. 3114-8, et après avis de l'Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des transports de personnes.
5988

                        
5989
Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis de l'Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés. Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des transports de personnes tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.
   

                    
5993
####### Article L3114-15
5994

                        
5995
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
   

                    
6037
####### Article L3116-1
6038

                        
6039
Les dispositions des 1°, 4° et 5° du I et du II de l'article L. 2241-1 et des articles L. 2241-2 à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
   

                    
6043
####### Article L3116-2
6044

                        
6045
Sont passibles :
6046

                        
6047
1° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, aux articles 10 et 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation ;
6048

                        
6049
2° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, du même règlement du 16 février 2011, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
6050

                        
6051
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives prévues au présent article.
   

                    
6055
####### Article L3116-3
6056

                        
6057
Les 2° et 5° de l'article L. 2242-4 et les articles L. 2242-5 à L. 2242-7 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
   

                    
6059
####### Article L3116-4
6060

                        
6061
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l'article L. 3120-2.
6062

                        
6063
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
6064

                        
6065
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
6066

                        
6067
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
6068

                        
6069
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
6070

                        
6071
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
   

                    
6075
####### Article L3116-5
6076

                        
6077
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de police applicables notamment en matière de sûreté aux aménagements où les services de transport routier de personnes réguliers et à la demande déposent et prennent en charge des passagers.
   

                    
6879 7123
###### Article L3521-5
6880 7124

                                                                                    
6881 7125
La section 3 du chapitre Ier
, le chapitre IV en tant qu'il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public,
 du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
6887 7131
###### Article L3531-1
6888 7132

                                                                                    
6889 7133
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues aux articles L. 
3114
3116
-3, L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3312-3, L. 3313-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6.
   

                    
6899 7143
###### Article L3541-1
6900 7144

                                                                                    
6901 7145
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception de celles prévues aux articles L. 
3114-3,
6902 7145
3116-3, 
L. 3124-4,
 
6902 7146
L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10,
6903 7147
L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6.
   

                    
6935 7179
###### Article L3551-5
6936 7180

                                                                                    
6937 7181
La section 3 du chapitre Ier
, le chapitre IV en tant qu'il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public,
 du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.