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... | ... |
@@ -426,9 +426,7 @@ Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de |
426 | 426 |
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427 | 427 |
Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants. |
428 | 428 |
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429 |
-Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges. |
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430 |
- |
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431 |
-Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions d'aménagement des gares routières, dont les maîtres d'ouvrage peuvent être publics ou privés. |
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429 |
+Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières qui coordonne l'action des collectivités concernées. Notamment, il identifie les pôles d'échanges stratégiques pour l'intégration de ceux des aménagements destinés à faciliter la prise en charge et la dépose des passagers des services de transport relevant du service public et fixe les objectifs d'aménagements nécessaires à la mise en œuvre de connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacement, en particulier les modes non polluants. |
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432 | 430 |
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433 | 431 |
####### Article L1213-3-2 |
434 | 432 |
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... | ... |
@@ -1373,3282 +1371,3388 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5422-17, les règles relatives |
1373 | 1371 |
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1374 | 1372 |
Les règles relatives au transport de fonds sont définies par les dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité. |
1375 | 1373 |
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1376 |
-### LIVRE III : REGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT |
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1374 |
+#### TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES |
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1377 | 1375 |
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1378 |
-#### TITRE IER : PRINCIPES |
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1376 |
+##### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement |
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1379 | 1377 |
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1380 |
-##### Chapitre unique |
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1378 |
+###### Section 1 : Organisation administrative |
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1381 | 1379 |
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1382 |
-###### Article L1311-1 |
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1380 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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1383 | 1381 |
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1384 |
-Les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code. |
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1382 |
+######## Article L1261-1 |
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1385 | 1383 |
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1386 |
-###### Article L1311-2 |
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1384 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle comprend un collège et une commission des sanctions. |
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1387 | 1385 |
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1388 |
-La durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1386 |
+Hormis les décisions attribuées expressément à la commission des sanctions, les attributions confiées à l'autorité ou à son président sont exercées par son collège ou par son président. |
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1389 | 1387 |
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1390 |
-Elles tiennent compte du progrès des conditions techniques, économiques et sociales et des sujétions particulières liées à l'irrégularité des cycles de travail, aux contraintes de lieux et d'horaires et aux responsabilités encourues à l'égard des personnes transportées et des tiers. |
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1388 |
+######## Article L1261-2 |
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1391 | 1389 |
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1392 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 5543-2, le temps de travail des salariés chargés de la conduite ou du pilotage et des personnels qui leur sont assimilés comprend le temps consacré à la conduite ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l'employeur. |
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1390 |
+Les propositions, avis et décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi. |
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1393 | 1391 |
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1394 |
-###### Article L1311-3 |
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1392 |
+Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. |
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1395 | 1393 |
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1396 |
-Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables. |
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1394 |
+######## Article L1261-3 |
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1397 | 1395 |
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1398 |
-###### Article L1311-4 |
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1396 |
+Les membres et les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. |
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1399 | 1397 |
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1400 |
-Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisés, est nulle de plein droit dans les contrats de transport et dans les contrats de travail. |
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1398 |
+Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
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1401 | 1399 |
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1402 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'engagement maritime à la pêche ne comporte pas une telle clause. |
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1400 |
+Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'autorité. |
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1403 | 1401 |
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1404 |
-#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT |
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1402 |
+L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'autorité des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l'autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article. |
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1405 | 1403 |
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1406 |
-##### Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport |
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1404 |
+####### Sous-section 2 : Collège et présidence du collège |
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1407 | 1405 |
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1408 |
-###### Section 1 : Champ d'application |
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1406 |
+######## Article L1261-4 |
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1409 | 1407 |
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1410 |
-####### Article L1321-1 |
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1408 |
+Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. |
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1411 | 1409 |
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1412 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés relevant de la convention collective ferroviaire prévue à l'article L. 2162-1, aux salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial et aux salariés des entreprises assurant la restauration ou exploitant les places couchées dans les trains. |
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1410 |
+Leur mandat est de six ans non renouvelable. |
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1413 | 1411 |
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1414 |
-Toutefois, ni les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes. |
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1412 |
+A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans. |
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1415 | 1413 |
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1416 |
-###### Section 2 : Organisation de la durée du travail |
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1414 |
+######## Article L1261-5 |
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1417 | 1415 |
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1418 |
-####### Article L1321-2 |
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1416 |
+Le président du collège est nommé dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. |
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1419 | 1417 |
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1420 |
-Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine : |
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1418 |
+Outre le président, le collège comprend deux vice-présidents désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. |
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1421 | 1419 |
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1422 |
-1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois ; |
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1420 |
+Il comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. |
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1423 | 1421 |
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1424 |
-2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution ; |
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1422 |
+######## Article L1261-6 |
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1425 | 1423 |
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1426 |
-3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois. |
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1424 |
+Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. |
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1427 | 1425 |
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1428 |
-####### Article L1321-3 |
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1426 |
+En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Sous réserve de l'alinéa précédent, un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement. |
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1429 | 1427 |
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1430 |
-Dans les branches mentionnées à l'article L. 1321-1, à l'exception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions réglementaires relatives : |
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1428 |
+######## Article L1261-7 |
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1431 | 1429 |
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1432 |
-1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ; |
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1430 |
+Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes. |
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1433 | 1431 |
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1434 |
-2° Aux conditions de recours aux astreintes ; |
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1432 |
+Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité. |
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1435 | 1433 |
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1436 |
-3° Aux modalités de récupération des heures de travail perdues ; |
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1434 |
+Ils renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite. |
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1437 | 1435 |
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1438 |
-4° A la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois ; |
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1436 |
+Ils ne sont pas révocables, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1261-3 et sous réserve des dispositions suivantes : |
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1439 | 1437 |
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1440 |
-5° A l'amplitude de la journée de travail et aux coupures. |
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1438 |
+1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ; |
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1441 | 1439 |
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1442 |
-####### Article L1321-3-1 |
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1440 |
+2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ; |
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1443 | 1441 |
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1444 |
-Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, les stipulations d'un accord d'entreprise ou d'établissement relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ne peuvent comporter des stipulations moins favorables que celles d'une convention ou d'un accord de branche. |
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1442 |
+3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège. |
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1445 | 1443 |
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1446 |
-###### Section 3 : Repos quotidien |
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1444 |
+Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal. |
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1447 | 1445 |
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1448 |
-####### Article L1321-4 |
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1446 |
+######## Article L1261-8 |
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1449 | 1447 |
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1450 |
-A défaut de l'accord prévu par l'article L. 3131-2 du code du travail dérogeant à la durée minimale de repos quotidien, les conditions d'une telle dérogation peuvent, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, être prévues par voie réglementaire. |
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1448 |
+Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies aux articles L. 1261-7 et L. 1261-15. |
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1451 | 1449 |
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1452 |
-###### Section 4 : Repos hebdomadaire |
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1450 |
+######## Article L1261-9 |
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1453 | 1451 |
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1454 |
-####### Article L1321-5 |
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1452 |
+Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Outre les incompatibilités énumérées au premier alinéa de l'article L. 1261-7, leurs fonctions sont également incompatibles avec toute activité professionnelle et tout emploi public. |
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1455 | 1453 |
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1456 |
-Les modalités particulières d'adaptation des dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1454 |
+######## Article L1261-10 |
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1457 | 1455 |
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1458 |
-###### Section 5 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant |
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1456 |
+En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné. |
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1459 | 1457 |
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1460 |
-####### Article L1321-6 |
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1458 |
+######## Article L1261-11 |
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1461 | 1459 |
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1462 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1. |
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1460 |
+Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité. |
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1463 | 1461 |
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1464 |
-Les dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1. |
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1462 |
+######## Article L1261-12 |
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1465 | 1463 |
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1466 |
-####### Article L1321-7 |
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1464 |
+Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service. |
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1467 | 1465 |
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1468 |
-Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. |
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1466 |
+######## Article L1261-13 |
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1469 | 1467 |
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1470 |
-Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. |
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1468 |
+Le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget arrêtent la rémunération du président et des vice-présidents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat. |
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1471 | 1469 |
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1472 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents. |
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1470 |
+####### Sous-section 3 : Règles de délibération du collège |
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1473 | 1471 |
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1474 |
-####### Article L1321-8 |
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1472 |
+######## Article L1261-14 |
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1475 | 1473 |
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1476 |
-La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés. |
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1474 |
+Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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1477 | 1475 |
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1478 |
-Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée par l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient, en contrepartie, des périodes équivalentes de repos compensateur de remplacement. |
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1476 |
+######## Article L1261-15 |
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1479 | 1477 |
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1480 |
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire. |
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1478 |
+Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération. Cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire. |
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1481 | 1479 |
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1482 |
-###### Section 6 : Pauses |
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1480 |
+####### Sous-section 4 : Commission des sanctions |
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1483 | 1481 |
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1484 |
-####### Article L1321-9 |
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1482 |
+######## Article L1261-16 |
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1485 | 1483 |
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1486 |
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant : |
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1484 |
+La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières comprend trois membres : |
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1487 | 1485 |
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1488 |
-1° Des entreprises de transport ferroviaire ; |
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1486 |
+1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
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1489 | 1487 |
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1490 |
-2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains ; |
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1488 |
+2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
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1491 | 1489 |
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1492 |
-3° Des entreprises de transport routier de personnes lorsqu'il est affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ; |
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1490 |
+3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. |
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1493 | 1491 |
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1494 |
-4° Des entreprises de transport routier sanitaire ; |
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1492 |
+Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission. |
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1495 | 1493 |
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1496 |
-5° Des entreprises de transport de fonds et valeurs ; |
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1494 |
+Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l'autorité. |
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1497 | 1495 |
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1498 |
-6° Des entreprises de transport fluvial. |
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1496 |
+La durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition. |
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1499 | 1497 |
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1500 |
-Elles s'appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 dont les activités sont intermittentes ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic. |
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1498 |
+L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. |
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1501 | 1499 |
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1502 |
-####### Article L1321-10 |
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1500 |
+En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. |
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1503 | 1501 |
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1504 |
-La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-33 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante. |
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1502 |
+######## Article L1261-17 |
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1505 | 1503 |
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1506 |
-##### Chapitre II : Durée du travail et temps de repos des non-salariés des entreprises de transport |
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1504 |
+La commission des sanctions adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et, sans préjudice de l'article L. 1264-10, les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue à la section 2 du chapitre IV du présent titre. |
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1507 | 1505 |
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1508 |
-###### Article L1322-1 |
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1506 |
+####### Sous-section 5 : Services |
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1509 | 1507 |
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1510 |
-La durée du temps consacré par les non-salariés des entreprises de transport à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes ainsi que leurs temps de repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de la sécurité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement maritime. |
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1508 |
+######## Article L1261-18 |
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1511 | 1509 |
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1512 |
-##### Chapitre III : Aptitude à la conduite |
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1510 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de services placés sous l'autorité de son président. |
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1513 | 1511 |
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1514 |
-###### Article L1323-1 |
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1512 |
+Elle peut employer des magistrats et des fonctionnaires et recruter des agents contractuels. |
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1515 | 1513 |
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1516 |
-En vue d'assurer leur sécurité et celle des tiers, l'autorité compétente contrôle ou fait contrôler l'aptitude physique des personnes chargées de la conduite ou du pilotage et favorise la prévention de l'inaptitude. |
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1514 |
+Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général, nommé par le président, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité. |
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1517 | 1515 |
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1518 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1516 |
+Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières et des limites déterminées par le collège. |
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1519 | 1517 |
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1520 |
-###### Article L1323-2 |
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1518 |
+###### Section 2 : Organisation financière |
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1521 | 1519 |
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1522 |
-L'inaptitude permanente des salariés des entreprises de transport, y compris de transport de déménagement ou de location de véhicule industriel avec conducteur ou pilote, reconnue médicalement et ne résultant pas d'actes volontaires ou intentionnels de l'intéressé, ouvre droit au bénéfice d'un régime particulier de protection comportant des prestations en espèces ou, le cas échéant, en nature et à une possibilité de réinsertion professionnelle grâce à une formation complémentaire. |
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1520 |
+####### Article L1261-19 |
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1523 | 1521 |
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1524 |
-Ce régime est financé par les cotisations des entreprises et des salariés, géré par leurs représentants et agréé par l'autorité compétente. |
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1522 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de l'autonomie financière. |
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1525 | 1523 |
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1526 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui institue, si nécessaire, le régime prévu par le premier alinéa. |
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1524 |
+Elle perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et les taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
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1527 | 1525 |
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1528 |
-###### Article L1323-3 |
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1526 |
+L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus. |
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1529 | 1527 |
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1530 |
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises d'armement maritime. |
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1528 |
+La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. |
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1531 | 1529 |
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1532 |
-##### Chapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève |
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1530 |
+Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. |
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1533 | 1531 |
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1534 |
-###### Section 1 : Champ d'application |
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1532 |
+Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes. |
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1535 | 1533 |
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1536 |
-####### Article L1324-1 |
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1534 |
+####### Article L1261-20 |
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1537 | 1535 |
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1538 |
-Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique. |
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1536 |
+Un droit fixe est dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1. Son montant est fixé par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du budget, sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
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1539 | 1537 |
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1540 |
-###### Section 2 : Dialogue social et prévention des conflits |
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1538 |
+Ce droit comprend, selon le cas : |
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1541 | 1539 |
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1542 |
-####### Article L1324-2 |
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1540 |
+- soit une part du montant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ; |
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1541 |
+- soit une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru. |
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1543 | 1542 |
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1544 |
-Dans les entreprises de transport entrant dans la champ d'application (1) du présent chapitre, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées à l'article L. 1324-5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail. |
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1543 |
+Il est déclaré et acquitté par les personnes mentionnées au premier alinéa qui en sont redevables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
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1545 | 1544 |
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1546 |
-####### Article L1324-3 |
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1545 |
+Il est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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1547 | 1546 |
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1548 |
-Un accord de branche organise une procédure de prévention des conflits et tend à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. Ces règles doivent être conformes aux dispositions de l'article L. 1324-5. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche. |
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1547 |
+###### Section 3 : Dispositions d'application |
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1549 | 1548 |
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1550 |
-####### Article L1324-4 |
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1549 |
+####### Article L1261-21 |
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1551 | 1550 |
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1552 |
-Un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n'a pu être signé et aucun accord de branche ne s'applique. Les règles d'organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées par l'article L. 1324-5. L'accord de branche ou l'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret. |
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1551 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. |
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1553 | 1552 |
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1554 |
-####### Article L1324-5 |
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1553 |
+##### Chapitre II : Missions |
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1555 | 1554 |
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1556 |
-L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d'Etat prévus aux articles précédents déterminent notamment : |
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1555 |
+###### Article L1262-1 |
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1557 | 1556 |
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1558 |
-1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ; |
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1557 |
+Les missions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur du transport ferroviaire figurent au titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code. |
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1559 | 1558 |
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1560 |
-2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ; |
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1559 |
+###### Article L1262-2 |
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1561 | 1560 |
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1562 |
-3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ; |
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1561 |
+Les missions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des transports routiers de personnes figurent à la section 3 du chapitre Ier et à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code. |
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1563 | 1562 |
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1564 |
-4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ; |
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1563 |
+###### Article L1262-3 |
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1565 | 1564 |
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1566 |
-5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ; |
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1565 |
+Les missions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des autoroutes figurent au chapitre II du titre II du code de la voirie routière. |
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1567 | 1566 |
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1568 |
-6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ; |
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1567 |
+##### Chapitre III : Recours devant l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières |
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1569 | 1568 |
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1570 |
-7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable. |
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1569 |
+###### Section 1 : Dispositions communes |
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1571 | 1570 |
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1572 |
-####### Article L1324-6 |
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1571 |
+####### Article L1263-1 |
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1573 | 1572 |
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1574 |
-Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à la présente section n'ait été mise en œuvre. |
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1573 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières examine toutes les demandes formées au titre du présent chapitre. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande. |
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1575 | 1574 |
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1576 |
-###### Section 3 : Exercice du droit de grève |
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1575 |
+Les décisions prises par l'autorité au titre du présent chapitre sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. |
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1577 | 1576 |
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1578 |
-####### Article L1324-7 |
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1577 |
+Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt. |
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1579 | 1578 |
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1580 |
-En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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1579 |
+###### Section 2 : Règlements des différends en matière de transport ferroviaire |
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1581 | 1580 |
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1582 |
-Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève. |
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1581 |
+####### Article L1263-2 |
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1583 | 1582 |
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1584 |
-Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève. |
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1583 |
+Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier, au sens du même livre : |
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1585 | 1584 |
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1586 |
-Par dérogation au premier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l'application de l'article L. 1324-8. |
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1585 |
+1° Au contenu du document de référence du réseau ; |
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1587 | 1586 |
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1588 |
-####### Article L1324-8 |
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1587 |
+2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ; |
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1589 | 1588 |
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1590 |
-Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre du salarié qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. |
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1589 |
+3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ; |
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1591 | 1590 |
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1592 |
-####### Article L1324-9 |
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1591 |
+4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ; |
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1593 | 1592 |
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1594 |
-Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-10 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l'article L. 1324-10. |
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1593 |
+5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ; |
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1595 | 1594 |
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1596 |
-####### Article L1324-10 |
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1595 |
+6° A l'exercice du droit d'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ; |
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1597 | 1596 |
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1598 |
-Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève. |
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1597 |
+7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ; |
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1599 | 1598 |
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1600 |
-####### Article L1324-11 |
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1599 |
+8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs. |
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1601 | 1600 |
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1602 |
-La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève. |
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1601 |
+La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence, eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi. |
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1603 | 1602 |
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1604 |
-#### TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE |
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1603 |
+En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation. |
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1605 | 1604 |
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1606 |
-##### Chapitre unique |
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1605 |
+###### Section 3 : Règlements des différends en matière de transport routier de personnes |
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1607 | 1606 |
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1608 |
-###### Article L1331-1 |
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1607 |
+####### Article L1263-3 |
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1609 | 1608 |
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1610 |
-I.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. |
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1609 |
+Toute entreprise de transport public routier de personnes, tout exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés aux règles et conditions d'accès. |
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1611 | 1610 |
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1612 |
-II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants. |
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1611 |
+La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination, toute distorsion de concurrence ou toute pratique constituant un obstacle à l'accès effectif des transporteurs à cet aménagement. Elle peut tenir compte des spécificités liées à l'exploitation d'un service public de transport. Sa décision est notifiée aux parties et publiée, sous réserve des secrets protégés par la loi. |
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1613 | 1612 |
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1614 |
-###### Article L1331-2 |
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1613 |
+En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès à la gare routière ou à l'emplacement d'arrêt, l'Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. |
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1615 | 1614 |
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1616 |
-Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre. |
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1615 |
+Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et, le cas échéant, devant la cour d'appel et la Cour de cassation. |
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1617 | 1616 |
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1618 |
-###### Article L1331-3 |
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1617 |
+###### Section 4 : Dispositions d'application |
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1619 | 1618 |
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1620 |
-Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1619 |
+####### Article L1263-4 |
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1621 | 1620 |
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1622 |
-### LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT |
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1621 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. |
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1623 | 1622 |
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1624 |
-#### TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION |
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1623 |
+##### Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales |
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1625 | 1624 |
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1626 |
-##### Chapitre unique |
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1625 |
+###### Section 1 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête |
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1627 | 1626 |
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1628 |
-###### Article L1411-1 |
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1627 |
+####### Article L1264-1 |
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1629 | 1628 |
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1630 |
-I. ― Pour l'application du présent livre sont considérés comme : |
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1629 |
+Sans préjudice de l'article L. 1264-10, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat au sens du livre Ier de la deuxième partie, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des concessionnaires d'autoroutes ou encore de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées ci-dessous ainsi que des textes pris pour leur application : |
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1631 | 1630 |
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1632 |
-1° Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant ; |
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1631 |
+1° Les dispositions du présent titre ; |
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1633 | 1632 |
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1634 |
-2° Auxiliaires de transport : les personnes qui concourent à l'opération de transport sans toutefois l'exécuter, ni fournir les moyens d'exécution, les courtiers de transport mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-3 du code de commerce, ainsi que les courtiers en affrètement aérien. |
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1633 |
+2° Les dispositions du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code ; |
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1635 | 1634 |
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1636 |
-II. ― Les dispositions du présent livre s'appliquent aux transports maritimes sous réserve des dispositions particulières figurant à la cinquième partie. |
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1635 |
+3° Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et des sections 2 et 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code ; |
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1637 | 1636 |
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1638 |
-#### TITRE II : L'ACCES AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC |
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1637 |
+4° Les dispositions des sections 3 à 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière. |
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1639 | 1638 |
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1640 |
-##### Chapitre Ier : Le transport public de personnes |
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1639 |
+Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées aux 1° à 4°, ainsi que des textes pris pour leur application, les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie en vertu de l' article L. 135-13 du code de l'énergie . |
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1641 | 1640 |
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1642 |
-###### Article L1421-1 |
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1641 |
+Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un audit comptable ou un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 1264-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée. |
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1643 | 1642 |
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1644 |
-Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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1643 |
+####### Article L1264-2 |
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1645 | 1644 |
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1646 |
-###### Article L1421-2 |
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1645 |
+Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements et des concessionnaires d'autoroutes, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires. |
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1647 | 1646 |
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1648 |
-L'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1647 |
+Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès : |
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1649 | 1648 |
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1650 |
-###### Article L1421-3 |
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1649 |
+1° Des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services de l'Etat et des autorités chargés des relations avec les exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, les fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements ou les concessionnaires d'autoroutes ; |
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1651 | 1650 |
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1652 |
-La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1421-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret. |
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1651 |
+2° De l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements et des concessionnaires d'autoroutes ; |
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1653 | 1652 |
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1654 |
-###### Article L1421-4 |
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1653 |
+3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé. |
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1655 | 1654 |
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1656 |
-Les entreprises inscrites au registre à la date du 31 décembre 1982 conservent le bénéfice de cette inscription. |
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1655 |
+Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. |
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1657 | 1656 |
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1658 |
-###### Article L1421-5 |
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1657 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées. |
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1659 | 1658 |
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1660 |
-Les obligations découlant des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 propres aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de transport fluvial de personnes figurent, respectivement, aux articles L. 3113-1 et L. 4422-1 à L. 4422-2. |
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1659 |
+Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux audits comptables et aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, un audit comptable ou une expertise. |
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1661 | 1660 |
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1662 |
-En ce qui concerne les activités des entreprises ferroviaires, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 2122-10. |
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1661 |
+Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées. |
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1663 | 1662 |
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1664 |
-En ce qui concerne l'exercice des activités de transporteur aérien, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 6412-2. |
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1663 |
+Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. |
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1665 | 1664 |
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1666 |
-##### Chapitre II : Le transport de marchandises |
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1665 |
+####### Article L1264-3 |
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1667 | 1666 |
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1668 |
-###### Article L1422-1 |
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1667 |
+Les agents habilités de l'autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de l'autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics. |
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1669 | 1668 |
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1670 |
-L'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises, de commissionnaire ou d'auxiliaire de transport peut être subordonné à l'inscription à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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1669 |
+####### Article L1264-4 |
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1671 | 1670 |
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1672 |
-###### Article L1422-2 |
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1671 |
+En dehors des cas prévus à l'article L. 1264-3, ou lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le ministère d'avocat n'est alors pas obligatoire. Lorsque ces locaux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, la requête peut être portée auprès de l'une de ces juridictions. |
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1673 | 1672 |
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1674 |
-L'inscription au registre mentionné à l'article L. 1422-1 peut être subordonnée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. |
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1673 |
+Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. |
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1675 | 1674 |
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1676 |
-###### Article L1422-3 |
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1675 |
+La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. |
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1677 | 1676 |
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1678 |
-Les modalités d'inscription au registre et les conditions d'exercice des professions de commissionnaire et d'auxiliaire de transport peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1677 |
+Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. |
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1679 | 1678 |
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1680 |
-###### Article L1422-4 |
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1679 |
+Il peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
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1681 | 1680 |
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1682 |
-La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1422-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret. |
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1681 |
+L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. |
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1683 | 1682 |
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1684 |
-###### Article L1422-5 |
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1683 |
+L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l'article L. 1264-6. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
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1685 | 1684 |
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1686 |
-Les entreprises concernées par cette obligation et inscrites au registre à la date du 31 décembre 1982 conservent le bénéfice de cette inscription. Les titulaires, à la même date, d'une licence de commissionnaire de transport sont, le cas échéant, inscrits de droit au registre. |
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1685 |
+A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. |
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1687 | 1686 |
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1688 |
-###### Article L1422-6 |
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1687 |
+L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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1689 | 1688 |
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1690 |
-Les obligations découlant, le cas échéant, des articles L. 1422-1 à L. 1422-3 propres aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de transport fluvial de marchandises figurent, respectivement, aux articles L. 3211-1 et L. 4421-1 à L. 4421-2. |
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1689 |
+Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. |
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1691 | 1690 |
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1692 |
-Les dispositions relatives à la licence d'entreprise ferroviaire figurent à l'article L. 2122-10. |
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1691 |
+Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
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1693 | 1692 |
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1694 |
-Les dispositions relatives à la licence de transporteur aérien figurent à l'article L. 6412-2. |
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1693 |
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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1695 | 1694 |
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1696 |
-#### TITRE III : L'EXECUTION DES OPERATIONS DE TRANSPORT |
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1695 |
+####### Article L1264-5 |
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1697 | 1696 |
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1698 |
-##### Chapitre Ier : Principes |
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1697 |
+La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
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1699 | 1698 |
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1700 |
-###### Article L1431-1 |
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1699 |
+Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
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1701 | 1700 |
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1702 |
-Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport, permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité. |
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1701 |
+####### Article L1264-6 |
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1703 | 1702 |
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1704 |
-###### Article L1431-2 |
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1703 |
+Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents enquêteurs. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents enquêteurs et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1264-5 ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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1705 | 1704 |
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1706 |
-La rémunération du commissionnaire de transport et de l'auxiliaire de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient. |
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1705 |
+Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. |
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1707 | 1706 |
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1708 |
-###### Article L1431-3 |
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1707 |
+Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
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1709 | 1708 |
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1710 |
-Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. |
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1709 |
+Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. |
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1711 | 1710 |
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1712 |
-Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire. |
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1711 |
+Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours. |
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1713 | 1712 |
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1714 |
-Les conditions dans lesquelles l'obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont l'origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes. |
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1713 |
+Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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1715 | 1714 |
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1716 |
-##### Chapitre II : Les contrats de transport de marchandises |
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1715 |
+Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif. |
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1717 | 1716 |
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1718 |
-###### Section 1 : Obligations générales |
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1717 |
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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1719 | 1718 |
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1720 |
-####### Article L1432-1 |
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1719 |
+###### Section 2 : Sanctions administratives |
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1721 | 1720 |
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1722 |
-Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce s'appliquent aux contrats de transports routiers, fluviaux et aériens. |
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1721 |
+####### Article L1264-7 |
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1723 | 1722 |
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1724 |
-####### Article L1432-2 |
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1723 |
+Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section : |
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1725 | 1724 |
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1726 |
-Tout contrat de transport public de marchandises précise : |
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1725 |
+1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre ; |
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1727 | 1726 |
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1728 |
-1° La nature et l'objet du transport ; |
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1727 |
+2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ; |
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1729 | 1728 |
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1730 |
-2° Les modalités d'exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés ; |
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1729 |
+3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2131-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l' article L. 122-31 du code de la voirie routière ; |
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1731 | 1730 |
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1732 |
-3° Les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ; |
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1731 |
+4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-5 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ; |
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1733 | 1732 |
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1734 |
-4° Le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues. |
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1733 |
+5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1 ; |
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1735 | 1734 |
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1736 |
-####### Article L1432-3 |
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1735 |
+6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. 3114-11 ; |
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1737 | 1736 |
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1738 |
-Les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales. |
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1737 |
+7° Le manquement par un concessionnaire d'autoroutes aux obligations de communications d'informations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 122-17 du code de la voirie routière . |
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1739 | 1738 |
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1740 |
-####### Article L1432-4 |
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1739 |
+####### Article L1264-8 |
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1741 | 1740 |
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1742 |
-A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. |
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1741 |
+Lorsque le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1264-7, il met en demeure l'intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure. |
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1743 | 1742 |
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1744 |
-####### Article L1432-5 |
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1743 |
+Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l'autorité peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1264-9 et L. 1264-10. |
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1745 | 1744 |
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1746 |
-Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2, les clauses des contrats types prévus à la section 3 s'appliquent de plein droit aux contrats de transport international. |
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1745 |
+####### Article L1264-9 |
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1747 | 1746 |
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1748 |
-####### Article L1432-6 |
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1747 |
+Lorsqu'elle est saisie de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1264-7, la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé : |
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1749 | 1748 |
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1750 |
-Les obligations particulières découlant, le cas échéant, du présent chapitre figurent, en ce qui concerne les contrats de transports routiers de marchandises, aux chapitres Ier à IV du titre II du livre II de la troisième partie, en ce qui concerne les contrats de transport fluvial de marchandises au titre V du livre IV de la quatrième partie, en ce qui concerne le transport aérien de marchandises à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie. |
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1749 |
+1° Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1 , L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; |
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1751 | 1750 |
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1752 |
-###### Section 2 : Contrat de commission de transport |
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1751 |
+2° Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an. |
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1753 | 1752 |
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1754 |
-####### Article L1432-7 |
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1753 |
+Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. |
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1755 | 1754 |
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1756 |
-Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales, les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux articles L. 132-3 à L. 132-9 du code de commerce. |
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1755 |
+####### Article L1264-10 |
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1757 | 1756 |
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1758 |
-####### Article L1432-8 |
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1757 |
+La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de l'autorité et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut être assistée de la personne de son choix. |
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1759 | 1758 |
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1760 |
-Sans préjudice de l'article L. 1432-7, tout contrat de commission de transport comporte les clauses prévues par l'article L. 1432-2. |
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1759 |
+Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de la commission des sanctions peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions occultées. |
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1761 | 1760 |
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1762 |
-####### Article L1432-9 |
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1761 |
+Dans les cas où la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ces documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits. |
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1763 | 1762 |
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1764 |
-Les rapports entre les parties au contrat de commission de transport sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont régis par les dispositions des articles L. 1432-3 et L. 1432-4. |
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1763 |
+La commission des sanctions siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister. |
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1765 | 1764 |
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1766 |
-####### Article L1432-10 |
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1765 |
+La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction. |
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1767 | 1766 |
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1768 |
-Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2, les clauses des contrats types mentionnées à la section 3 s'appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale. |
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1767 |
+Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. |
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1769 | 1768 |
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1770 |
-####### Article L1432-11 |
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1769 |
+Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées, ou par le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières après accord du collège de l'autorité. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif. |
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1771 | 1770 |
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1772 |
-Sont applicables au contrat de commission de transport les articles L. 3222-1 à L. 3222-4 et L. 3222-9, en tant qu'ils concernent l'organisation du transport routier de marchandises et les articles L. 4451-4 à L. 4451-6, en tant qu'ils concernent l'organisation du transport fluvial de marchandises. |
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1771 |
+La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. |
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1773 | 1772 |
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1774 |
-###### Section 3 : Les contrats types |
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1773 |
+###### Section 3 : Sanctions pénales |
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1775 | 1774 |
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1776 |
-####### Article L1432-12 |
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1775 |
+####### Article L1264-11 |
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1777 | 1776 |
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1778 |
-Les clauses des contrats types de transport de marchandises et des contrats types de commission de transport sont établies par voie réglementaire. |
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1777 |
+Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents de l'autorité sont chargés en application des articles L. 1264-4 à L. 1264-6, ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés à ces mêmes articles, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. |
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1779 | 1778 |
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1780 |
-###### Section 4 : Sous-traitance |
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1779 |
+####### Article L1264-12 |
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1781 | 1780 |
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1782 |
-####### Article L1432-13 |
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1781 |
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 1264-11 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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1783 | 1782 |
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1784 |
-Les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont applicables aux opérations de transport. Dans ce cas, le donneur d'ordre initial est assimilé au maître d'ouvrage et le transporteur qui fait appel à un transporteur sous-traitant est assimilé à l'entrepreneur principal. |
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1783 |
+1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; |
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1785 | 1784 |
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1786 |
-###### Section 5 : Conditions de règlement |
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1785 |
+2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ; |
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1787 | 1786 |
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1788 |
-####### Article L1432-14 |
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1787 |
+3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. |
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1789 | 1788 |
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1790 |
-Les délais de paiement particuliers applicables au transporteur routier de marchandises, au loueur de véhicules avec ou sans conducteur, au commissionnaire de transport, au transitaire, à l'agent de fret maritime et aérien, au courtier de fret et au commissionnaire en douane sont énoncés à l'article L. 441-6 du code de commerce. |
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1789 |
+####### Article L1264-13 |
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1791 | 1790 |
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1792 |
-#### TITRE IV : VENTE DES OBJETS ABANDONNES |
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1791 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l'article L. 1264-11 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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1793 | 1792 |
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1794 |
-##### Chapitre unique |
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1793 |
+####### Article L1264-14 |
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1795 | 1794 |
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1796 |
-###### Article L1441-1 |
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1795 |
+La divulgation, par l'une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé en application de l'article L. 1264-10 est punie des peines prévues à l' article 226-13 du code pénal . |
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1797 | 1796 |
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1798 |
-Les objets confiés aux entreprises de transport, soit pour être transportés, soit pour être mis en dépôt dans leurs magasins, qui n'ont pas été réclamés dans le délai de six mois à compter de leur arrivée à destination ou de la date du dépôt sont déclarés aux agents de l'administration des domaines par les entreprises de transport. |
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1797 |
+###### Section 4 : Dispositions diverses |
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1799 | 1798 |
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1800 |
-###### Article L1441-2 |
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1799 |
+####### Article L1264-15 |
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1801 | 1800 |
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1802 |
-A l'expiration du délai fixé par l'article L. 1441-1, les objets qui n'ont pas été réclamés sont vendus aux enchères par l'administration des domaines. |
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1801 |
+Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, dans le secteur des services de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. |
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1803 | 1802 |
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1804 |
-###### Article L1441-3 |
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1803 |
+L'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir l'autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire, au secteur des services de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, le secteur des services de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes, l'autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. |
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1805 | 1804 |
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1806 |
-Il est fait un état séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans à compter du jour de la vente, quelque réclamation susceptible d'être accueillie. |
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1805 |
+####### Article L1264-16 |
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1807 | 1806 |
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1808 |
-###### Article L1441-4 |
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1807 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité. |
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1809 | 1808 |
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1810 |
-Les agents de l'administration des domaines sont autorisés, tant pour s'assurer de la sincérité des déclarations prescrites à l'article L. 1441-1 que pour y suppléer, à vérifier le registre tenu à cet effet par les entreprises de transport. |
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1809 |
+Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée. |
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1811 | 1810 |
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1812 |
-#### TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES |
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1811 |
+####### Article L1264-17 |
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1813 | 1812 |
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1814 |
-##### Chapitre Ier : Constatations des infractions |
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1813 |
+Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique. |
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1815 | 1814 |
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1816 |
-###### Article L1451-1 |
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1815 |
+####### Article L1264-18 |
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1817 | 1816 |
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1818 |
-I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire : |
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1817 |
+La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. |
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1819 | 1818 |
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1820 |
-1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ; |
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1819 |
+####### Article L1264-19 |
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1821 | 1820 |
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1822 |
-2° Des fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet ; |
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1821 |
+Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité est saisie. |
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1823 | 1822 |
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1824 |
-3° Les agents des douanes ; |
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1823 |
+###### Section 5 : Dispositions d'application |
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1825 | 1824 |
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1826 |
-4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route. |
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1825 |
+####### Article L1264-20 |
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1827 | 1826 |
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1828 |
-II. - Ces fonctionnaires et agents ont le droit de visiter la cargaison et ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules tant ferroviaires que routiers. |
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1827 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. |
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1829 | 1828 |
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1830 |
-Les fonctionnaires mentionnés au 1° du I peuvent également constater les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. Ils peuvent, en outre, se faire présenter tous documents relatifs aux transports effectués, notamment pour le contrôle du cabotage. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux des entreprises de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises, à l'exclusion des locaux servant de domicile, et peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux contrats de transport, de location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de transport. |
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1829 |
+### LIVRE III : REGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT |
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1831 | 1830 |
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1832 |
-##### Chapitre II : Sanctions applicables aux commissionnaires de transport |
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1831 |
+#### TITRE IER : PRINCIPES |
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1833 | 1832 |
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1834 |
-###### Section 1 : Sanctions administratives |
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1833 |
+##### Chapitre unique |
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1835 | 1834 |
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1836 |
-####### Article L1452-1 |
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1835 |
+###### Article L1311-1 |
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1837 | 1836 |
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1838 |
-Les sanctions administratives, notamment la radiation du registre, ne peuvent être prononcées à l'encontre des commissionnaires de transport qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité compétente dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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1837 |
+Les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code. |
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1839 | 1838 |
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1840 |
-Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les sanctions administratives prononcées par l'autorité compétente après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent. |
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1839 |
+###### Article L1311-2 |
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1841 | 1840 |
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1842 |
-###### Section 2 : Sanctions pénales |
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1841 |
+La durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1843 | 1842 |
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1844 |
-####### Article L1452-2 |
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1843 |
+Elles tiennent compte du progrès des conditions techniques, économiques et sociales et des sujétions particulières liées à l'irrégularité des cycles de travail, aux contraintes de lieux et d'horaires et aux responsabilités encourues à l'égard des personnes transportées et des tiers. |
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1845 | 1844 |
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1846 |
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour un commissionnaire de transport de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1422-3. |
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1845 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 5543-2, le temps de travail des salariés chargés de la conduite ou du pilotage et des personnels qui leur sont assimilés comprend le temps consacré à la conduite ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l'employeur. |
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1847 | 1846 |
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1848 |
-####### Article L1452-3 |
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1847 |
+###### Article L1311-3 |
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1849 | 1848 |
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1850 |
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une entreprise qui n'y a pas été autorisée conformément aux dispositions des articles L. 1422-1 à L. 1422-5 d'exercer une activité de commissionnaire de transport. |
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1849 |
+Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables. |
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1851 | 1850 |
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1852 |
-####### Article L1452-4 |
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1851 |
+###### Article L1311-4 |
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1853 | 1852 |
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1854 |
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un commissionnaire de transport, de refuser aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 : |
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1853 |
+Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisés, est nulle de plein droit dans les contrats de transport et dans les contrats de travail. |
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1855 | 1854 |
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1856 |
-1° De leur présenter les documents ; |
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1855 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'engagement maritime à la pêche ne comporte pas une telle clause. |
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1857 | 1856 |
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1858 |
-2° De leur communiquer les renseignements ; |
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1857 |
+#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT |
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1859 | 1858 |
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1860 |
-3° De les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus au II de cet article. |
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1859 |
+##### Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport |
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1861 | 1860 |
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1862 |
-### LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX MATERIELS |
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1861 |
+###### Section 1 : Champ d'application |
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1863 | 1862 |
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1864 |
-#### TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES |
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1863 |
+####### Article L1321-1 |
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1865 | 1864 |
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1866 |
-##### Chapitre Ier : L'information et la participation du public |
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1865 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés relevant de la convention collective ferroviaire prévue à l'article L. 2162-1, aux salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial et aux salariés des entreprises assurant la restauration ou exploitant les places couchées dans les trains. |
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1867 | 1866 |
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1868 |
-###### Section 1 : L'élaboration des projets |
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1867 |
+Toutefois, ni les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes. |
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1869 | 1868 |
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1870 |
-####### Article L1511-1 |
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1869 |
+###### Section 2 : Organisation de la durée du travail |
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1871 | 1870 |
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1872 |
-Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. |
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1871 |
+####### Article L1321-2 |
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1873 | 1872 |
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1874 |
-Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l'environnement. |
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1873 |
+Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine : |
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1875 | 1874 |
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1876 |
-####### Article L1511-2 |
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1875 |
+1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois ; |
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1877 | 1876 |
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1878 |
-Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport. |
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1877 |
+2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution ; |
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1879 | 1878 |
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1880 |
-####### Article L1511-3 |
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1879 |
+3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois. |
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1881 | 1880 |
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1882 |
-Les évaluations des grands projets d'infrastructures et des grands choix technologiques mentionnés à l'article L. 1511-2 sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés dans les conditions fixées à l'article L. 1511-4. |
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1881 |
+####### Article L1321-3 |
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1883 | 1882 |
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1884 |
-####### Article L1511-4 |
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1883 |
+Dans les branches mentionnées à l'article L. 1321-1, à l'exception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions réglementaires relatives : |
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1885 | 1884 |
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1886 |
-Sous réserve du secret de la défense nationale ou du secret en matière commerciale et industrielle, le dossier de l'évaluation est jointe au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet ou le choix mentionné à l'article L. 1511-2. Cette enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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1885 |
+1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ; |
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1887 | 1886 |
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1888 |
-Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue ou lorsqu'elle ne l'est que par tranches, le public est informé de la réalisation de l'évaluation par une mention insérée dans deux journaux locaux ou, pour les opérations dont l'importance excède la région, dans deux journaux à diffusion nationale. Cette insertion a lieu au moins six mois avant l'adoption définitive du projet. |
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1887 |
+2° Aux conditions de recours aux astreintes ; |
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1889 | 1888 |
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1890 |
-Les demandes de consultation du dossier d'évaluation sont présentées au maître d'ouvrage dans les cinq mois qui suivent l'insertion. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat, ces demandes sont adressées au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les infrastructures projetées. |
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1889 |
+3° Aux modalités de récupération des heures de travail perdues ; |
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1891 | 1890 |
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1892 |
-Le délai imparti aux personnes intéressées pour prendre connaissance du dossier d'évaluation ne peut être inférieur à quinze jours. |
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1891 |
+4° A la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois ; |
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1893 | 1892 |
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1894 |
-####### Article L1511-5 |
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1893 |
+5° A l'amplitude de la journée de travail et aux coupures. |
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1895 | 1894 |
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1896 |
-Les modalités d'application de la présente section, notamment les projets d'infrastructures et les choix technologiques concernés par l'obligation d'une évaluation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1895 |
+####### Article L1321-3-1 |
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1897 | 1896 |
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1898 |
-###### Section 2 : Le bilan économique et social des opérations |
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1897 |
+Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, les stipulations d'un accord d'entreprise ou d'établissement relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ne peuvent comporter des stipulations moins favorables que celles d'une convention ou d'un accord de branche. |
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1899 | 1898 |
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1900 |
-####### Article L1511-6 |
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1899 |
+###### Section 3 : Repos quotidien |
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1901 | 1900 |
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1902 |
-Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public. |
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1901 |
+####### Article L1321-4 |
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1903 | 1902 |
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1904 |
-####### Article L1511-7 |
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1903 |
+A défaut de l'accord prévu par l'article L. 3131-2 du code du travail dérogeant à la durée minimale de repos quotidien, les conditions d'une telle dérogation peuvent, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, être prévues par voie réglementaire. |
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1905 | 1904 |
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1906 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'élaboration et de publicité du bilan prévu à la présente section. |
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1905 |
+###### Section 4 : Repos hebdomadaire |
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1907 | 1906 |
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1908 |
-##### Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport |
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1907 |
+####### Article L1321-5 |
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1909 | 1908 |
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1910 |
-###### Section 1 : Dispositions générales |
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1909 |
+Les modalités particulières d'adaptation des dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1911 | 1910 |
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1912 |
-####### Article L1512-1 |
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1911 |
+###### Section 5 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant |
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1913 | 1912 |
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1914 |
-La réalisation et l'aménagement d'une infrastructure de transport peuvent faire l'objet de contrats passés entre l'Etat et les collectivités territoriales. |
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1913 |
+####### Article L1321-6 |
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1915 | 1914 |
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1916 |
-####### Article L1512-2 |
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1915 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1. |
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1917 | 1916 |
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1918 |
-L'autorité compétente, son concessionnaire ou le titulaire de la maîtrise d'ouvrage déléguée sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires à la construction d'infrastructures de transport nouvelles ou à l'aménagement d'infrastructures existantes. Les contributions éventuelles de personnes publiques, d'entreprises ou d'usagers à ce financement sont versées par voie de subvention ou de fonds de concours. |
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1917 |
+Les dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1. |
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1919 | 1918 |
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1920 |
-####### Article L1512-3 |
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1919 |
+####### Article L1321-7 |
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1921 | 1920 |
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1922 |
-Différentes catégories de bénéficiaires publics ou privés peuvent être appelées à participer au financement défini à l'article L. 1512-2 dans les conditions prévues aux articles L. 1221-12 et L. 1221-13. |
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1921 |
+Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. |
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1923 | 1922 |
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1924 |
-####### Article L1512-4 |
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1923 |
+Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. |
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1925 | 1924 |
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1926 |
-L'autorité compétente fixe les modalités de financement de l'entretien et du fonctionnement. |
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1925 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents. |
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1927 | 1926 |
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1928 |
-####### Article L1512-5 |
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1927 |
+####### Article L1321-8 |
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1929 | 1928 |
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1930 |
-L'usage des infrastructures et équipements associés peut donner lieu à perception de taxes, de redevances ou de prix concourant à la réalisation des objectifs généraux de la politique des transports. |
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1929 |
+La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés. |
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1931 | 1930 |
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1932 |
-###### Section 2 : Les établissements publics chargés du financement de certaines infrastructures |
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1931 |
+Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée par l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient, en contrepartie, des périodes équivalentes de repos compensateur de remplacement. |
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1933 | 1932 |
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1934 |
-####### Sous-section 1 : Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports |
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1933 |
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire. |
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1935 | 1934 |
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1936 |
-######## Article L1512-6 |
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1935 |
+###### Section 6 : Pauses |
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1937 | 1936 |
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1938 |
-Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports est un établissement public administratif national chargé de concourir à la mise en œuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par le financement des investissements nécessaires au développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime. |
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1937 |
+####### Article L1321-9 |
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1939 | 1938 |
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1940 |
-######## Article L1512-7 |
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1939 |
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant : |
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1941 | 1940 |
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1942 |
-Aux fins d'assurer la mise en œuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, il peut, notamment, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant : |
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1941 |
+1° Des entreprises de transport ferroviaire ; |
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1943 | 1942 |
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1944 |
-1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ; |
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1943 |
+2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains ; |
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1945 | 1944 |
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1946 |
-2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ; |
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1945 |
+3° Des entreprises de transport routier de personnes lorsqu'il est affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ; |
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1947 | 1946 |
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1948 |
-3° Le développement du cabotage maritime ; |
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1947 |
+4° Des entreprises de transport routier sanitaire ; |
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1949 | 1948 |
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1950 |
-4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ; |
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1949 |
+5° Des entreprises de transport de fonds et valeurs ; |
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1951 | 1950 |
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1952 |
-5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges. |
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1951 |
+6° Des entreprises de transport fluvial. |
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1953 | 1952 |
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1954 |
-######## Article L1512-8 |
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1953 |
+Elles s'appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 dont les activités sont intermittentes ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic. |
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1955 | 1954 |
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1956 |
-L'établissement est administré par un conseil qui comprend, outre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, deux parlementaires élus de l'Assemblée nationale et deux parlementaires élus du Sénat. |
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1955 |
+####### Article L1321-10 |
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1957 | 1956 |
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1958 |
-La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. |
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1957 |
+La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-33 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante. |
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1959 | 1958 |
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1960 |
-Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées. |
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1959 |
+##### Chapitre II : Durée du travail et temps de repos des non-salariés des entreprises de transport |
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1961 | 1960 |
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1962 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. |
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1961 |
+###### Article L1322-1 |
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1963 | 1962 |
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1964 |
-Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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1963 |
+La durée du temps consacré par les non-salariés des entreprises de transport à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes ainsi que leurs temps de repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de la sécurité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement maritime. |
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1965 | 1964 |
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1966 |
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration. |
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1965 |
+##### Chapitre III : Aptitude à la conduite |
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1967 | 1966 |
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1968 |
-######## Article L1512-9 |
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1967 |
+###### Article L1323-1 |
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1969 | 1968 |
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1970 |
-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. |
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1969 |
+En vue d'assurer leur sécurité et celle des tiers, l'autorité compétente contrôle ou fait contrôler l'aptitude physique des personnes chargées de la conduite ou du pilotage et favorise la prévention de l'inaptitude. |
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1971 | 1970 |
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1972 |
-Il délibère, notamment, sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières. |
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1971 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1973 | 1972 |
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1974 |
-Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article L. 1512-7. |
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1973 |
+###### Article L1323-2 |
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1975 | 1974 |
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1976 |
-Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par l'autorité compétente de l'Etat. |
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1975 |
+L'inaptitude permanente des salariés des entreprises de transport, y compris de transport de déménagement ou de location de véhicule industriel avec conducteur ou pilote, reconnue médicalement et ne résultant pas d'actes volontaires ou intentionnels de l'intéressé, ouvre droit au bénéfice d'un régime particulier de protection comportant des prestations en espèces ou, le cas échéant, en nature et à une possibilité de réinsertion professionnelle grâce à une formation complémentaire. |
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1977 | 1976 |
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1978 |
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. |
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1977 |
+Ce régime est financé par les cotisations des entreprises et des salariés, géré par leurs représentants et agréé par l'autorité compétente. |
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1979 | 1978 |
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1980 |
-######## Article L1512-10 |
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1979 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui institue, si nécessaire, le régime prévu par le premier alinéa. |
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1981 | 1980 |
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1982 |
-Le président du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 est nommé par l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil d'administration parmi ses membres. |
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1981 |
+###### Article L1323-3 |
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1983 | 1982 |
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1984 |
-######## Article L1512-11 |
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1983 |
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises d'armement maritime. |
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1985 | 1984 |
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1986 |
-Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur. |
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1985 |
+##### Chapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève |
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1987 | 1986 |
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1988 |
-Il rend compte de son action au conseil d'administration. |
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1987 |
+###### Section 1 : Champ d'application |
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1989 | 1988 |
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1990 |
-######## Article L1512-12 |
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1989 |
+####### Article L1324-1 |
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1991 | 1990 |
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1992 |
-Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci. |
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1991 |
+Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique. |
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1993 | 1992 |
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1994 |
-######## Article L1512-13 |
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1993 |
+###### Section 2 : Dialogue social et prévention des conflits |
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1995 | 1994 |
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1996 |
-Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique. |
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1995 |
+####### Article L1324-2 |
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1997 | 1996 |
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1998 |
-La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations. |
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1997 |
+Dans les entreprises de transport entrant dans la champ d'application (1) du présent chapitre, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées à l'article L. 1324-5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail. |
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1999 | 1998 |
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2000 |
-######## Article L1512-14 |
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1999 |
+####### Article L1324-3 |
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2001 | 2000 |
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2002 |
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. |
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2001 |
+Un accord de branche organise une procédure de prévention des conflits et tend à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. Ces règles doivent être conformes aux dispositions de l'article L. 1324-5. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche. |
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2003 | 2002 |
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2004 |
-######## Article L1512-15 |
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2003 |
+####### Article L1324-4 |
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2005 | 2004 |
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2006 |
-L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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2005 |
+Un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n'a pu être signé et aucun accord de branche ne s'applique. Les règles d'organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées par l'article L. 1324-5. L'accord de branche ou l'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret. |
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2007 | 2006 |
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2008 |
-######## Article L1512-16 |
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2007 |
+####### Article L1324-5 |
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2009 | 2008 |
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2010 |
-Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 sont des dotations en capital, les intérêts de ses placements et, le cas échéant, des subventions et des recettes diverses. |
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2009 |
+L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d'Etat prévus aux articles précédents déterminent notamment : |
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2011 | 2010 |
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2012 |
-######## Article L1512-17 |
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2011 |
+1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ; |
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2013 | 2012 |
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2014 |
-Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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2013 |
+2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ; |
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2015 | 2014 |
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2016 |
-######## Article L1512-18 |
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2015 |
+3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ; |
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2017 | 2016 |
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2018 |
-D'autres établissements publics à caractère administratif relevant de la même catégorie peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat. |
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2017 |
+4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ; |
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2019 | 2018 |
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2020 |
-##### Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents |
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2019 |
+5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ; |
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2021 | 2020 |
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2022 |
-###### Article L1513-1 |
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2021 |
+6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ; |
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2023 | 2022 |
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2024 |
-Les systèmes de transport intelligents sont des dispositifs utilisant des technologies de l'informatique et des communications électroniques et mis en œuvre dans le secteur du transport routier et ses interfaces avec d'autres modes de transport pour améliorer la gestion de la circulation, renforcer la sécurité du transport routier, accroître son efficacité en termes d'économie d'énergie et réduire ses effets sur l'environnement et permettre des utilisations plus sûres, mieux coordonnées et plus rationnelles des réseaux de transport. |
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2023 |
+7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable. |
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2025 | 2024 |
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2026 |
-Un décret définit les domaines et actions prioritaires pour lesquels les systèmes de transport intelligents et les services qu'ils fournissent doivent être conformes à des spécifications de nature à assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité de ces services. |
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2025 |
+####### Article L1324-6 |
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2027 | 2026 |
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2028 |
-#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INFRASTRUCTURES |
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2027 |
+Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à la présente section n'ait été mise en œuvre. |
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2029 | 2028 |
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2030 |
-##### Chapitre unique |
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2029 |
+###### Section 3 : Exercice du droit de grève |
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2031 | 2030 |
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2032 |
-###### Section 1 : Prévention des nuisances sonores des infrastructures de transport terrestre |
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2031 |
+####### Article L1324-7 |
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2033 | 2032 |
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2034 |
-####### Article L1521-1 |
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2033 |
+En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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2035 | 2034 |
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2036 |
-Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis pour les infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires définies par l'article L. 572-2 du code de l'environnement, conformément aux dispositions des articles L. 572-3 à L. 572-11 du même code. |
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2035 |
+Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève. |
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2037 | 2036 |
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2038 |
-####### Article L1521-2 |
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2037 |
+Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève. |
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2039 | 2038 |
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2040 |
-Les dispositions particulières relatives à la lutte contre les nuisances sonores provoquées par les aménagements et l'utilisation des infrastructures de transport terrestre sont fixées par les articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement. |
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2039 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l'application de l'article L. 1324-8. |
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2041 | 2040 |
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2042 |
-###### Section 2 : Prévention des nuisances sonores des infrastructures aéroportuaires |
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2041 |
+####### Article L1324-8 |
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2043 | 2042 |
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2044 |
-####### Article L1521-3 |
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2043 |
+Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre du salarié qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. |
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2045 | 2044 |
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2046 |
-Les dispositions relatives à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires sont fixées par les articles L. 6361-1 à L. 6361-13 et, en ce qui concerne l'utilisation des sols exposés au bruit des aéronefs, par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme. |
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2045 |
+####### Article L1324-9 |
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2047 | 2046 |
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2048 |
-### LIVRE VI : SURETE ET SECURITE DES TRANSPORTS |
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2047 |
+Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-10 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l'article L. 1324-10. |
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2049 | 2048 |
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2050 |
-#### TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTEMES ET INFRASTUCTURES DE TRANSPORT |
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2049 |
+####### Article L1324-10 |
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2051 | 2050 |
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2052 |
-##### Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat |
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2051 |
+Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève. |
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2053 | 2052 |
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2054 |
-###### Article L1611-1 |
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2053 |
+####### Article L1324-11 |
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2055 | 2054 |
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2056 |
-L'autorité compétente de l'Etat définit les règles de sûreté, de sécurité, d'organisation des secours et de contrôle technique applicables au transport. Elle veille à leur mise en œuvre et en contrôle l'application. |
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2055 |
+La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève. |
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2057 | 2056 |
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2058 |
-##### Chapitre II : L'engagement des travaux |
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2057 |
+#### TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE |
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2059 | 2058 |
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2060 |
-###### Article L1612-1 |
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2059 |
+##### Chapitre unique |
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2061 | 2060 |
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2062 |
-Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi, hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé, soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé, qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système. |
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2061 |
+###### Article L1331-1 |
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2063 | 2062 |
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2064 |
-Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme qualifié, accrédité. Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. |
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2063 |
+I.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. |
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2065 | 2064 |
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2066 |
-###### Article L1612-2 |
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2065 |
+II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants. |
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2067 | 2066 |
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2068 |
-L'obligation posée par l'article L. 1612-1 s'applique : |
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2067 |
+###### Article L1331-2 |
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2069 | 2068 |
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2070 |
-1° Aux travaux de construction ou de modification substantielle de tout système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales à l'exclusion de ceux dont les conditions de construction ou d'exploitation sont régies par des conventions internationales, des ouvrages d'infrastructure de navigation intérieure ou portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ; |
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2069 |
+Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre. |
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2071 | 2070 |
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2072 |
-2° Aux travaux de construction, d'extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines ; |
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2071 |
+###### Article L1331-3 |
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2073 | 2072 |
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2074 |
-3° Aux travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public ferroviaire ou guidé y compris celui destiné au transport de personnels, à l'exclusion des travaux de construction ou de modification substantielle des véhicules de ces systèmes de transport. |
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2073 |
+Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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2075 | 2074 |
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2076 |
-###### Article L1612-3 |
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2075 |
+### LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT |
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2077 | 2076 |
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2078 |
-Le rapport sur la sécurité prévu par l'article L. 1612-1, lorsqu'il porte sur les travaux mentionnés au 2° de l'article L. 1612-2, examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions, existantes ou en projet, aux abords des aérodromes avec la sécurité des populations riveraines. |
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2077 |
+#### TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION |
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2079 | 2078 |
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2080 |
-###### Article L1612-4 |
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2079 |
+##### Chapitre unique |
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2081 | 2080 |
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2082 |
-L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1612-2, à l'avis de l'autorité compétente sur le dossier préliminaire. Faute d'avis, les travaux peuvent être engagés à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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2081 |
+###### Article L1411-1 |
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2083 | 2082 |
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2084 |
-###### Article L1612-5 |
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2083 |
+I. ― Pour l'application du présent livre sont considérés comme : |
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2085 | 2084 |
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2086 |
-L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 1612-2, à l'approbation du dossier préliminaire par l'autorité compétente. |
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2085 |
+1° Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant ; |
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2087 | 2086 |
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2088 |
-###### Article L1612-6 |
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2087 |
+2° Auxiliaires de transport : les personnes qui concourent à l'opération de transport sans toutefois l'exécuter, ni fournir les moyens d'exécution, les courtiers de transport mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-3 du code de commerce, ainsi que les courtiers en affrètement aérien. |
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2089 | 2088 |
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2090 |
-Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les catégories d'ouvrages, d'infrastructures et de systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2 concernés, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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2089 |
+II. ― Les dispositions du présent livre s'appliquent aux transports maritimes sous réserve des dispositions particulières figurant à la cinquième partie. |
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2091 | 2090 |
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2092 |
-##### Chapitre III : La mise en service |
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2091 |
+#### TITRE II : L'ACCES AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC |
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2093 | 2092 |
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2094 |
-###### Article L1613-1 |
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2093 |
+##### Chapitre Ier : Le transport public de personnes |
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2095 | 2094 |
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2096 |
-La mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1612-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité compétente, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces ouvrages, systèmes ou infrastructures. |
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2095 |
+###### Article L1421-1 |
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2097 | 2096 |
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2098 |
-Cette autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation. |
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2097 |
+Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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2099 | 2098 |
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2100 |
-###### Article L1613-2 |
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2099 |
+###### Article L1421-2 |
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2101 | 2100 |
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2102 |
-L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation : |
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2101 |
+L'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2103 | 2102 |
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2104 |
-1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ; |
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2103 |
+###### Article L1421-3 |
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2105 | 2104 |
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2106 |
-2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2. |
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2105 |
+La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1421-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret. |
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2107 | 2106 |
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2108 |
-###### Article L1613-3 |
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2107 |
+###### Article L1421-4 |
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2109 | 2108 |
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2110 |
-Les dispositions particulières applicables à la mise en exploitation des aérodromes civils figurent au livre III de la sixième partie. |
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2109 |
+Les entreprises inscrites au registre à la date du 31 décembre 1982 conservent le bénéfice de cette inscription. |
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2111 | 2110 |
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2112 |
-###### Article L1613-4 |
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2111 |
+###### Article L1421-5 |
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2113 | 2112 |
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2114 |
-L'autorisation de mise en exploitation d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne, emporte autorisation de son exploitation commerciale dès lors qu'elle a été délivrée en application de règles communautaires ou de règles reconnues par l'autorité compétente comme étant de nature à garantir la sécurité. |
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2113 |
+Les obligations découlant des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 propres aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de transport fluvial de personnes figurent, respectivement, aux articles L. 3113-1 et L. 4422-1 à L. 4422-2. |
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2115 | 2114 |
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2116 |
-###### Article L1613-5 |
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2115 |
+En ce qui concerne les activités des entreprises ferroviaires, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 2122-10. |
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2117 | 2116 |
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2118 |
-Les conditions d'application du présent chapitre, notamment pour les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place et définis dans un dossier joint à la demande d'autorisation ainsi que les modalités de reconnaissance des règles mentionnées à l'article L. 1613-4, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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2117 |
+En ce qui concerne l'exercice des activités de transporteur aérien, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 6412-2. |
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2119 | 2118 |
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2120 |
-##### Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service |
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2119 |
+##### Chapitre II : Le transport de marchandises |
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2121 | 2120 |
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2122 |
-###### Article L1614-1 |
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2121 |
+###### Article L1422-1 |
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2123 | 2122 |
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2124 |
-L'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage d'infrastructure maritime portuaire ou de navigation fluviale déjà en service et qui présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes, ou l'interruption du système de transport public ferroviaire ou guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, déjà en service. |
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2123 |
+L'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises, de commissionnaire ou d'auxiliaire de transport peut être subordonné à l'inscription à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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2125 | 2124 |
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2126 |
-###### Article L1614-2 |
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2125 |
+###### Article L1422-2 |
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2127 | 2126 |
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2128 |
-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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2127 |
+L'inscription au registre mentionné à l'article L. 1422-1 peut être subordonnée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. |
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2129 | 2128 |
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2130 |
-###### Article L1614-3 |
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2129 |
+###### Article L1422-3 |
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2131 | 2130 |
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2132 |
-Les circonstances dans lesquelles est réalisée une étude de dangers relative à l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de transport sont fixées par l'article L. 551-2 du code de l'environnement. |
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2131 |
+Les modalités d'inscription au registre et les conditions d'exercice des professions de commissionnaire et d'auxiliaire de transport peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2133 | 2132 |
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2134 |
-#### TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A L'ENQUETE TECHNIQUE ET A L'ENQUETE DE SECURITE APRES UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT |
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2133 |
+###### Article L1422-4 |
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2135 | 2134 |
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2136 |
-##### Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité |
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2135 |
+La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1422-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret. |
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2137 | 2136 |
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2138 |
-###### Section 1 : Définitions |
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2137 |
+###### Article L1422-5 |
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2139 | 2138 |
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2140 |
-####### Article L1621-1 |
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2139 |
+Les entreprises concernées par cette obligation et inscrites au registre à la date du 31 décembre 1982 conservent le bénéfice de cette inscription. Les titulaires, à la même date, d'une licence de commissionnaire de transport sont, le cas échéant, inscrits de droit au registre. |
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2141 | 2140 |
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2142 |
-Au sens du présent titre : |
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2141 |
+###### Article L1422-6 |
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2143 | 2142 |
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2144 |
-1° Le transport terrestre comprend le transport ferroviaire ou guidé défini à l'article L. 2000-1, le transport routier et le transport fluvial ; |
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2143 |
+Les obligations découlant, le cas échéant, des articles L. 1422-1 à L. 1422-3 propres aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de transport fluvial de marchandises figurent, respectivement, aux articles L. 3211-1 et L. 4421-1 à L. 4421-2. |
|
2145 | 2144 |
|
2146 |
-2° Les accidents ou incidents de transport terrestre s'entendent de ceux où l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national ; |
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2145 |
+Les dispositions relatives à la licence d'entreprise ferroviaire figurent à l'article L. 2122-10. |
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2147 | 2146 |
|
2148 |
-3° Par " événement de mer ", on entend tout accident de mer et incident de mer tels que définis par le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents), adopté à Londres le 16 mai 2008 ; |
|
2147 |
+Les dispositions relatives à la licence de transporteur aérien figurent à l'article L. 6412-2. |
|
2149 | 2148 |
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2150 |
-4° Les événements de mer pouvant donner lieu à une enquête technique, conduite dans le respect du code mentionné au 3° sont : |
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2149 |
+#### TITRE III : L'EXECUTION DES OPERATIONS DE TRANSPORT |
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2151 | 2150 |
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2152 |
-a) Ceux affectant les navires civils battant pavillon français où qu'ils se trouvent ainsi que les navires civils battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ; |
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2151 |
+##### Chapitre Ier : Principes |
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2153 | 2152 |
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2154 |
-b) Ceux, où qu'ils se soient produit, qui ont coûté la vie ou infligé des blessures graves à des ressortissants français ou causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction. |
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2153 |
+###### Article L1431-1 |
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2155 | 2154 |
|
2156 |
-###### Section 2 : La procédure |
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2155 |
+Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport, permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité. |
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2157 | 2156 |
|
2158 |
-####### Article L1621-2 |
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2157 |
+###### Article L1431-2 |
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2159 | 2158 |
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2160 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1621-1, tout accident ou incident de transport terrestre, tout événement de mer, peut faire l'objet d'une enquête technique. |
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2159 |
+La rémunération du commissionnaire de transport et de l'auxiliaire de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient. |
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2161 | 2160 |
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2162 |
-Tout accident ou incident grave d'aviation civile fait l'objet d'une enquête de sécurité dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. |
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2161 |
+###### Article L1431-3 |
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2163 | 2162 |
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2164 |
-####### Article L1621-3 |
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2163 |
+Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. |
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2165 | 2164 |
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2166 |
-L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet de prévenir de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile. |
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2165 |
+Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire. |
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2167 | 2166 |
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2168 |
-Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elles consistent à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité. |
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2167 |
+Les conditions dans lesquelles l'obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont l'origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes. |
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2169 | 2168 |
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2170 |
-####### Article L1621-4 |
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2169 |
+##### Chapitre II : Les contrats de transport de marchandises |
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2171 | 2170 |
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2172 |
-Un rapport d'enquête technique ou d'enquête de sécurité est établi par l'organisme permanent ou par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité mentionnés à l'article L. 1621-6 qui le rendent public, au terme de l'enquête, sous une forme appropriée. Ce rapport n'indique pas les noms des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité. |
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2171 |
+###### Section 1 : Obligations générales |
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2173 | 2172 |
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2174 |
-Avant que le rapport ne soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation. |
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2173 |
+####### Article L1432-1 |
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2175 | 2174 |
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2176 |
-####### Article L1621-5 |
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2175 |
+Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce s'appliquent aux contrats de transports routiers, fluviaux et aériens. |
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2177 | 2176 |
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2178 |
-Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire. |
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2177 |
+####### Article L1432-2 |
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2179 | 2178 |
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2180 |
-###### Section 3 : Les pouvoirs d'investigation |
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2179 |
+Tout contrat de transport public de marchandises précise : |
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2181 | 2180 |
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2182 |
-####### Article L1621-6 |
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2181 |
+1° La nature et l'objet du transport ; |
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2183 | 2182 |
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2184 |
-L'enquête technique et l'enquête de sécurité mentionnées à l'article L. 1621-2 sont effectuées respectivement par un organisme permanent spécialisé et par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité ou sous leur contrôle, dans les conditions suivantes : |
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2183 |
+2° Les modalités d'exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés ; |
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2185 | 2184 |
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2186 |
-1° Pour les événements de mer et les accidents ou incidents de transport terrestre, ont la qualité d'enquêteurs techniques les membres de l'organisme permanent, les membres des corps d'inspection et de contrôle auxquels l'organisme peut faire appel et, le cas échéant, les membres d'une commission d'enquête constituée à la demande de l'organisme auprès du ministre chargé des transports ; |
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2185 |
+3° Les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ; |
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2187 | 2186 |
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2188 |
-2° Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, ont seuls la qualité d'enquêteurs de sécurité les membres de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité. Toutefois des enquêteurs de première information peuvent être agréés pour effectuer, sous le contrôle et l'autorité de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, les opérations d'enquête prévues au présent titre. |
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2187 |
+4° Le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues. |
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2189 | 2188 |
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2190 |
-####### Article L1621-7 |
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2189 |
+####### Article L1432-3 |
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2191 | 2190 |
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2192 |
-Dans le cadre de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité, l'organisme et les personnes chargées de l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée. |
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2191 |
+Les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales. |
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2193 | 2192 |
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2194 |
-####### Article L1621-8 |
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2193 |
+####### Article L1432-4 |
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2195 | 2194 |
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2196 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques des enquêteurs de sécurité et des personnes chargées des enquêtes, les conditions d'agrément des enquêteurs de première information et les conditions de nomination des membres des commissions d'enquête. |
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2195 |
+A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. |
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2197 | 2196 |
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2198 |
-Il définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de navires français, lorsque leur participation est nécessaire au bon déroulement de l'enquête. |
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2197 |
+####### Article L1432-5 |
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2199 | 2198 |
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2200 |
-####### Article L1621-9 |
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2199 |
+Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2, les clauses des contrats types prévus à la section 3 s'appliquent de plein droit aux contrats de transport international. |
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2201 | 2200 |
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2202 |
-En cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, le procureur de la République est informé des modalités de l'intervention des enquêteurs. |
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2201 |
+####### Article L1432-6 |
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2203 | 2202 |
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2204 |
-####### Article L1621-10 |
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2203 |
+Les obligations particulières découlant, le cas échéant, du présent chapitre figurent, en ce qui concerne les contrats de transports routiers de marchandises, aux chapitres Ier à IV du titre II du livre II de la troisième partie, en ce qui concerne les contrats de transport fluvial de marchandises au titre V du livre IV de la quatrième partie, en ce qui concerne le transport aérien de marchandises à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie. |
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2205 | 2204 |
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2206 |
-Les enquêteurs techniques les enquêteurs de sécurité et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de transport ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. |
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2205 |
+###### Section 2 : Contrat de commission de transport |
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2207 | 2206 |
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2208 |
-L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs. |
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2207 |
+####### Article L1432-7 |
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2209 | 2208 |
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2210 |
-Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices. |
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2209 |
+Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales, les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux articles L. 132-3 à L. 132-9 du code de commerce. |
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2211 | 2210 |
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2212 |
-####### Article L1621-11 |
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2211 |
+####### Article L1432-8 |
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2213 | 2212 |
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2214 |
-I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques enregistrant des données, notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident ou de l'incident, et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes : |
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2213 |
+Sans préjudice de l'article L. 1432-7, tout contrat de commission de transport comporte les clauses prévues par l'article L. 1432-2. |
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2215 | 2214 |
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2216 |
-1° Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement, préalablement saisis par l'autorité judiciaire selon les modalités prévues par les articles 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ; |
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2215 |
+####### Article L1432-9 |
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2217 | 2216 |
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2218 |
-2° Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques, ou, sur instruction de l'organisme permanent, par les enquêteurs de première information, en présence d'un officier de police judiciaire. |
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2217 |
+Les rapports entre les parties au contrat de commission de transport sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont régis par les dispositions des articles L. 1432-3 et L. 1432-4. |
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2219 | 2218 |
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2220 |
-Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République. |
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2219 |
+####### Article L1432-10 |
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2221 | 2220 |
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2222 |
-II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2. |
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2221 |
+Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2, les clauses des contrats types mentionnées à la section 3 s'appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale. |
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2223 | 2222 |
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2224 |
-####### Article L1621-12 |
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2223 |
+####### Article L1432-11 |
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2225 | 2224 |
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2226 |
-I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. |
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2225 |
+Sont applicables au contrat de commission de transport les articles L. 3222-1 à L. 3222-4 et L. 3222-9, en tant qu'ils concernent l'organisation du transport routier de marchandises et les articles L. 4451-4 à L. 4451-6, en tant qu'ils concernent l'organisation du transport fluvial de marchandises. |
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2227 | 2226 |
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2228 |
-Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République. |
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2227 |
+###### Section 3 : Les contrats types |
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2229 | 2228 |
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2230 |
-II.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile et les événements de mer les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques ou par les enquêteurs de sécurité sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. |
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2229 |
+####### Article L1432-12 |
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2231 | 2230 |
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2232 |
-Si une enquête judiciaire est menée, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de l'éventualité de cette restitution est préalablement avisé. |
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2231 |
+Les clauses des contrats types de transport de marchandises et des contrats types de commission de transport sont établies par voie réglementaire. |
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2233 | 2232 |
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2234 |
-La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité. |
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2233 |
+###### Section 4 : Sous-traitance |
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2235 | 2234 |
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2236 |
-III.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2. |
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2235 |
+####### Article L1432-13 |
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2237 | 2236 |
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2238 |
-####### Article L1621-13 |
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2237 |
+Les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont applicables aux opérations de transport. Dans ce cas, le donneur d'ordre initial est assimilé au maître d'ouvrage et le transporteur qui fait appel à un transporteur sous-traitant est assimilé à l'entrepreneur principal. |
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2239 | 2238 |
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2240 |
-I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. |
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2239 |
+###### Section 5 : Conditions de règlement |
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2241 | 2240 |
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2242 |
-Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire. |
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2241 |
+####### Article L1432-14 |
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2243 | 2242 |
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2244 |
-A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique. |
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2243 |
+Les délais de paiement particuliers applicables au transporteur routier de marchandises, au loueur de véhicules avec ou sans conducteur, au commissionnaire de transport, au transitaire, à l'agent de fret maritime et aérien, au courtier de fret et au commissionnaire en douane sont énoncés à l'article L. 441-6 du code de commerce. |
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2245 | 2244 |
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2246 |
-II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2. |
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2245 |
+#### TITRE IV : VENTE DES OBJETS ABANDONNES |
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2247 | 2246 |
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2248 |
-####### Article L1621-14 |
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2247 |
+##### Chapitre unique |
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2249 | 2248 |
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2250 |
-I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite, l'information et le contrôle du ou des engins de transport impliqués. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l'absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l'enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d'autres fins que l'enquête technique elle-même, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation. |
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2249 |
+###### Article L1441-1 |
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2251 | 2250 |
|
2252 |
-Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite des personnels ou le contrôle de ces engins. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs. |
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2251 |
+Les objets confiés aux entreprises de transport, soit pour être transportés, soit pour être mis en dépôt dans leurs magasins, qui n'ont pas été réclamés dans le délai de six mois à compter de leur arrivée à destination ou de la date du dépôt sont déclarés aux agents de l'administration des domaines par les entreprises de transport. |
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2253 | 2252 |
|
2254 |
-Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention de ces enquêteurs. |
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2253 |
+###### Article L1441-2 |
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2255 | 2254 |
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2256 |
-Les conditions d'application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2255 |
+A l'expiration du délai fixé par l'article L. 1441-1, les objets qui n'ont pas été réclamés sont vendus aux enchères par l'administration des domaines. |
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2257 | 2256 |
|
2258 |
-II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2. |
|
2257 |
+###### Article L1441-3 |
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2259 | 2258 |
|
2260 |
-####### Article L1621-15 |
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2259 |
+Il est fait un état séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans à compter du jour de la vente, quelque réclamation susceptible d'être accueillie. |
|
2261 | 2260 |
|
2262 |
-Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle des engins de transport impliqués dans l'accident ou l'incident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes. |
|
2261 |
+###### Article L1441-4 |
|
2263 | 2262 |
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2264 |
-###### Section 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel |
|
2263 |
+Les agents de l'administration des domaines sont autorisés, tant pour s'assurer de la sincérité des déclarations prescrites à l'article L. 1441-1 que pour y suppléer, à vérifier le registre tenu à cet effet par les entreprises de transport. |
|
2265 | 2264 |
|
2266 |
-####### Article L1621-16 |
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2265 |
+#### TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES |
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2267 | 2266 |
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2268 |
-Les personnels de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, les personnes chargées de l'enquête, y compris les enquêteurs de première information et les membres des commissions d'enquête ainsi que les experts auxquels il est éventuellement fait appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal. |
|
2267 |
+##### Chapitre Ier : Constatations des infractions |
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2269 | 2268 |
|
2270 |
-####### Article L1621-17 |
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2269 |
+###### Article L1451-1 |
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2271 | 2270 |
|
2272 |
-I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1621-16, le responsable de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un événement de mer ou un accident ou un incident de transport terrestre ou d'aviation civile : |
|
2271 |
+I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire : |
|
2273 | 2272 |
|
2274 |
-1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ; |
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2273 |
+1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ; |
|
2274 |
+ |
|
2275 |
+2° Des fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet ; |
|
2276 |
+ |
|
2277 |
+3° Les agents des douanes ; |
|
2278 |
+ |
|
2279 |
+4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route. |
|
2280 |
+ |
|
2281 |
+II. - Ces fonctionnaires et agents ont le droit de visiter la cargaison et ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules tant ferroviaires que routiers. |
|
2282 |
+ |
|
2283 |
+Les fonctionnaires mentionnés au 1° du I peuvent également constater les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. Ils peuvent, en outre, se faire présenter tous documents relatifs aux transports effectués, notamment pour le contrôle du cabotage. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux des entreprises de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises, à l'exclusion des locaux servant de domicile, et peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux contrats de transport, de location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de transport. |
|
2284 |
+ |
|
2285 |
+##### Chapitre II : Sanctions applicables aux commissionnaires de transport |
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2286 |
+ |
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2287 |
+###### Section 1 : Sanctions administratives |
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2288 |
+ |
|
2289 |
+####### Article L1452-1 |
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2290 |
+ |
|
2291 |
+Les sanctions administratives, notamment la radiation du registre, ne peuvent être prononcées à l'encontre des commissionnaires de transport qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité compétente dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
2292 |
+ |
|
2293 |
+Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les sanctions administratives prononcées par l'autorité compétente après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
2294 |
+ |
|
2295 |
+###### Section 2 : Sanctions pénales |
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2296 |
+ |
|
2297 |
+####### Article L1452-2 |
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2298 |
+ |
|
2299 |
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour un commissionnaire de transport de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1422-3. |
|
2300 |
+ |
|
2301 |
+####### Article L1452-3 |
|
2302 |
+ |
|
2303 |
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une entreprise qui n'y a pas été autorisée conformément aux dispositions des articles L. 1422-1 à L. 1422-5 d'exercer une activité de commissionnaire de transport. |
|
2304 |
+ |
|
2305 |
+####### Article L1452-4 |
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2306 |
+ |
|
2307 |
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un commissionnaire de transport, de refuser aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 : |
|
2308 |
+ |
|
2309 |
+1° De leur présenter les documents ; |
|
2310 |
+ |
|
2311 |
+2° De leur communiquer les renseignements ; |
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2312 |
+ |
|
2313 |
+3° De les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus au II de cet article. |
|
2314 |
+ |
|
2315 |
+### LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX MATERIELS |
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2316 |
+ |
|
2317 |
+#### TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES |
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2318 |
+ |
|
2319 |
+##### Chapitre Ier : L'information et la participation du public |
|
2320 |
+ |
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2321 |
+###### Section 1 : L'élaboration des projets |
|
2322 |
+ |
|
2323 |
+####### Article L1511-1 |
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2324 |
+ |
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2325 |
+Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. |
|
2326 |
+ |
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2327 |
+Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l'environnement. |
|
2328 |
+ |
|
2329 |
+####### Article L1511-2 |
|
2330 |
+ |
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2331 |
+Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport. |
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2332 |
+ |
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2333 |
+####### Article L1511-3 |
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2334 |
+ |
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2335 |
+Les évaluations des grands projets d'infrastructures et des grands choix technologiques mentionnés à l'article L. 1511-2 sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés dans les conditions fixées à l'article L. 1511-4. |
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2336 |
+ |
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2337 |
+####### Article L1511-4 |
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2338 |
+ |
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2339 |
+Sous réserve du secret de la défense nationale ou du secret en matière commerciale et industrielle, le dossier de l'évaluation est jointe au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet ou le choix mentionné à l'article L. 1511-2. Cette enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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2340 |
+ |
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2341 |
+Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue ou lorsqu'elle ne l'est que par tranches, le public est informé de la réalisation de l'évaluation par une mention insérée dans deux journaux locaux ou, pour les opérations dont l'importance excède la région, dans deux journaux à diffusion nationale. Cette insertion a lieu au moins six mois avant l'adoption définitive du projet. |
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2342 |
+ |
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2343 |
+Les demandes de consultation du dossier d'évaluation sont présentées au maître d'ouvrage dans les cinq mois qui suivent l'insertion. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat, ces demandes sont adressées au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les infrastructures projetées. |
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2344 |
+ |
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2345 |
+Le délai imparti aux personnes intéressées pour prendre connaissance du dossier d'évaluation ne peut être inférieur à quinze jours. |
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2346 |
+ |
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2347 |
+####### Article L1511-5 |
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2348 |
+ |
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2349 |
+Les modalités d'application de la présente section, notamment les projets d'infrastructures et les choix technologiques concernés par l'obligation d'une évaluation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2350 |
+ |
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2351 |
+###### Section 2 : Le bilan économique et social des opérations |
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2352 |
+ |
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2353 |
+####### Article L1511-6 |
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2354 |
+ |
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2355 |
+Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public. |
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2356 |
+ |
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2357 |
+####### Article L1511-7 |
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2358 |
+ |
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2359 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'élaboration et de publicité du bilan prévu à la présente section. |
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2360 |
+ |
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2361 |
+##### Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport |
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2362 |
+ |
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2363 |
+###### Section 1 : Dispositions générales |
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2364 |
+ |
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2365 |
+####### Article L1512-1 |
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2366 |
+ |
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2367 |
+La réalisation et l'aménagement d'une infrastructure de transport peuvent faire l'objet de contrats passés entre l'Etat et les collectivités territoriales. |
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2368 |
+ |
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2369 |
+####### Article L1512-2 |
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2370 |
+ |
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2371 |
+L'autorité compétente, son concessionnaire ou le titulaire de la maîtrise d'ouvrage déléguée sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires à la construction d'infrastructures de transport nouvelles ou à l'aménagement d'infrastructures existantes. Les contributions éventuelles de personnes publiques, d'entreprises ou d'usagers à ce financement sont versées par voie de subvention ou de fonds de concours. |
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2372 |
+ |
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2373 |
+####### Article L1512-3 |
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2374 |
+ |
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2375 |
+Différentes catégories de bénéficiaires publics ou privés peuvent être appelées à participer au financement défini à l'article L. 1512-2 dans les conditions prévues aux articles L. 1221-12 et L. 1221-13. |
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2376 |
+ |
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2377 |
+####### Article L1512-4 |
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2378 |
+ |
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2379 |
+L'autorité compétente fixe les modalités de financement de l'entretien et du fonctionnement. |
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2275 | 2380 |
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2276 |
-2° Aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transport ou de leurs équipements ; |
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2381 |
+####### Article L1512-5 |
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2277 | 2382 |
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2278 |
-3° Aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transport ; |
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2383 |
+L'usage des infrastructures et équipements associés peut donner lieu à perception de taxes, de redevances ou de prix concourant à la réalisation des objectifs généraux de la politique des transports. |
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2279 | 2384 |
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2280 |
-4° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels. |
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2385 |
+###### Section 2 : Les établissements publics chargés du financement de certaines infrastructures |
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2281 | 2386 |
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2282 |
-II. ― Le responsable de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et, le cas échéant, les présidents des commissions d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité et, éventuellement, ses conclusions provisoires. |
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2387 |
+####### Sous-section 1 : Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports |
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2283 | 2388 |
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2284 |
-####### Article L1621-18 |
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2389 |
+######## Article L1512-6 |
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2285 | 2390 |
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2286 |
-Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin, par arrêté du ministre de la justice, pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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2391 |
+Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports est un établissement public administratif national chargé de concourir à la mise en œuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par le financement des investissements nécessaires au développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime. |
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2287 | 2392 |
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2288 |
-####### Article L1621-19 |
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2393 |
+######## Article L1512-7 |
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2289 | 2394 |
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2290 |
-Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques et aux enquêteurs de sécurité avec l'accord du procureur de la République. |
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2395 |
+Aux fins d'assurer la mise en œuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, il peut, notamment, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant : |
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2291 | 2396 |
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2292 |
-####### Article L1621-20 |
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2397 |
+1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ; |
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2293 | 2398 |
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2294 |
-Au cours de leurs enquêtes, l'organisme permanent ou l'autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent émettre des recommandations de sécurité s'ils estiment que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou incident. |
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2399 |
+2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ; |
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2295 | 2400 |
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2296 |
-##### Chapitre II : Sanctions relatives à l'enquête technique |
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2401 |
+3° Le développement du cabotage maritime ; |
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2297 | 2402 |
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2298 |
-###### Article L1622-1 |
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2403 |
+4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ; |
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2299 | 2404 |
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2300 |
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques et des enquêteurs de sécurité mentionnés aux articles L. 1621-6 et L. 1621-10 : |
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2405 |
+5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges. |
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2301 | 2406 |
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2302 |
-1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ; |
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2407 |
+######## Article L1512-8 |
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2303 | 2408 |
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2304 |
-2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître. |
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2409 |
+L'établissement est administré par un conseil qui comprend, outre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, deux parlementaires élus de l'Assemblée nationale et deux parlementaires élus du Sénat. |
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2305 | 2410 |
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2306 |
-###### Article L1622-2 |
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2411 |
+La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. |
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2307 | 2412 |
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2308 |
-Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 1622-1 encourent, outre l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. |
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2413 |
+Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées. |
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2309 | 2414 |
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2310 |
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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2415 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. |
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2311 | 2416 |
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2312 |
-#### TITRE III : ATTEINTES A LA SECURITE OU A LA SURETE DES TRANSPORTS |
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2417 |
+Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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2313 | 2418 |
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2314 |
-##### Chapitre Ier : Lutte contre le terrorisme |
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2419 |
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration. |
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2315 | 2420 |
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2316 |
-###### Article L1631-1 |
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2421 |
+######## Article L1512-9 |
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2317 | 2422 |
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2318 |
-Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par le<font size="1">chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure</font>. |
|
2423 |
+Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. |
|
2319 | 2424 |
|
2320 |
-###### Article L1631-2 |
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2425 |
+Il délibère, notamment, sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières. |
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2321 | 2426 |
|
2322 |
-Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport est réprimé par les dispositions des articles 224-6 à 224-10 du code pénal. |
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2427 |
+Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article L. 1512-7. |
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2323 | 2428 |
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2324 |
-###### Article L1631-3 |
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2429 |
+Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par l'autorité compétente de l'Etat. |
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2325 | 2430 |
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2326 |
-L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. |
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2431 |
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. |
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2327 | 2432 |
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2328 |
-###### Article L1631-4 |
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2433 |
+######## Article L1512-10 |
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2329 | 2434 |
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2330 |
-Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an. |
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2435 |
+Le président du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 est nommé par l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil d'administration parmi ses membres. |
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2331 | 2436 |
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2332 |
-##### Chapitre II : Autres atteintes |
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2437 |
+######## Article L1512-11 |
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2333 | 2438 |
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2334 |
-###### Section 1 : Sécurité des usagers et des personnels |
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2439 |
+Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur. |
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2335 | 2440 |
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2336 |
-####### Article L1632-1 |
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2441 |
+Il rend compte de son action au conseil d'administration. |
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2337 | 2442 |
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2338 |
-Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et le Syndicat des transports d'Ile-de-France concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. |
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2443 |
+######## Article L1512-12 |
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2339 | 2444 |
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2340 |
-####### Article L1632-2 |
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2445 |
+Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci. |
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2341 | 2446 |
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2342 |
-Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes sont sanctionnées par les dispositions des articles 221-4,222-3,222-8,222-10,222-12,222-13,222-14-1 et 222-15-1 du code pénal. |
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2447 |
+######## Article L1512-13 |
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2343 | 2448 |
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2344 |
-###### Section 2 : Lutte contre la toxicomanie |
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2449 |
+Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique. |
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2345 | 2450 |
|
2346 |
-####### Article L1632-3 |
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2451 |
+La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations. |
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2347 | 2452 |
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2348 |
-L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport ferroviaire, routier, fluvial, maritime ou aérien exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique. |
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2453 |
+######## Article L1512-14 |
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2349 | 2454 |
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2350 |
-### LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GENERALES |
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2455 |
+L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. |
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2351 | 2456 |
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2352 |
-#### TITRE IER : GARANTIES APPLICABLES AUX VISITES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE |
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2457 |
+######## Article L1512-15 |
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2353 | 2458 |
|
2354 |
-##### Chapitre unique |
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2459 |
+L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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2355 | 2460 |
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2356 |
-###### Article L1711-1 |
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2461 |
+######## Article L1512-16 |
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2357 | 2462 |
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2358 |
-Les visites effectuées par les agents et les fonctionnaires qui sont habilités à y procéder pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées au présent chapitre. |
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2463 |
+Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 sont des dotations en capital, les intérêts de ses placements et, le cas échéant, des subventions et des recettes diverses. |
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2359 | 2464 |
|
2360 |
-###### Article L1711-2 |
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2465 |
+######## Article L1512-17 |
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2361 | 2466 |
|
2362 |
-Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 peuvent pénétrer dans les lieux dont l'accès est ouvert au public. |
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2467 |
+Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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2363 | 2468 |
|
2364 |
-###### Article L1711-3 |
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2469 |
+######## Article L1512-18 |
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2365 | 2470 |
|
2366 |
-Lorsque les locaux ne sont pas ouverts au public, les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 y ont accès, à l'exclusion des locaux d'habitation, conformément aux horaires et aux conditions prévus par les dispositions particulières qui leur sont applicables. |
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2471 |
+D'autres établissements publics à caractère administratif relevant de la même catégorie peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat. |
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2367 | 2472 |
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2368 |
-###### Article L1711-4 |
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2473 |
+##### Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents |
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2369 | 2474 |
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2370 |
-Lorsque les locaux constituent des locaux d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 qu'en présence de l'occupant et avec son accord, selon les horaires fixés par les dispositions particulières qui leur sont applicables. |
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2475 |
+###### Article L1513-1 |
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2371 | 2476 |
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2372 |
-###### Article L1711-5 |
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2477 |
+Les systèmes de transport intelligents sont des dispositifs utilisant des technologies de l'informatique et des communications électroniques et mis en œuvre dans le secteur du transport routier et ses interfaces avec d'autres modes de transport pour améliorer la gestion de la circulation, renforcer la sécurité du transport routier, accroître son efficacité en termes d'économie d'énergie et réduire ses effets sur l'environnement et permettre des utilisations plus sûres, mieux coordonnées et plus rationnelles des réseaux de transport. |
|
2373 | 2478 |
|
2374 |
-Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que ne sont pas remplies les conditions énoncées à l'article L. 1711-4, les visites des agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 peuvent être, si elles sont nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
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2479 |
+Un décret définit les domaines et actions prioritaires pour lesquels les systèmes de transport intelligents et les services qu'ils fournissent doivent être conformes à des spécifications de nature à assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité de ces services. |
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2375 | 2480 |
|
2376 |
-L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. |
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2481 |
+#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INFRASTRUCTURES |
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2377 | 2482 |
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2378 |
-L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
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2483 |
+##### Chapitre unique |
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2379 | 2484 |
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2380 |
-###### Article L1711-6 |
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2485 |
+###### Section 1 : Prévention des nuisances sonores des infrastructures de transport terrestre |
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2381 | 2486 |
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2382 |
-L'ordonnance mentionnée à l'article L. 1711-5 est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. |
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2487 |
+####### Article L1521-1 |
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2383 | 2488 |
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2384 |
-L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. |
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2489 |
+Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis pour les infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires définies par l'article L. 572-2 du code de l'environnement, conformément aux dispositions des articles L. 572-3 à L. 572-11 du même code. |
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2385 | 2490 |
|
2386 |
-###### Article L1711-7 |
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2491 |
+####### Article L1521-2 |
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2387 | 2492 |
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2388 |
-La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif. |
|
2493 |
+Les dispositions particulières relatives à la lutte contre les nuisances sonores provoquées par les aménagements et l'utilisation des infrastructures de transport terrestre sont fixées par les articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement. |
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2389 | 2494 |
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2390 |
-###### Article L1711-8 |
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2495 |
+###### Section 2 : Prévention des nuisances sonores des infrastructures aéroportuaires |
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2391 | 2496 |
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2392 |
-La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents et fonctionnaires chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. |
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2497 |
+####### Article L1521-3 |
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2393 | 2498 |
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2394 |
-Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents et fonctionnaires qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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2499 |
+Les dispositions relatives à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires sont fixées par les articles L. 6361-1 à L. 6361-13 et, en ce qui concerne l'utilisation des sols exposés au bruit des aéronefs, par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme. |
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2395 | 2500 |
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2396 |
-L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
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2501 |
+### LIVRE VI : SURETE ET SECURITE DES TRANSPORTS |
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2397 | 2502 |
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2398 |
-Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. |
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2503 |
+#### TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTEMES ET INFRASTUCTURES DE TRANSPORT |
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2399 | 2504 |
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2400 |
-###### Article L1711-9 |
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2505 |
+##### Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat |
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2401 | 2506 |
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2402 |
-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
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2507 |
+###### Article L1611-1 |
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2403 | 2508 |
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2404 |
-Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
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2509 |
+L'autorité compétente de l'Etat définit les règles de sûreté, de sécurité, d'organisation des secours et de contrôle technique applicables au transport. Elle veille à leur mise en œuvre et en contrôle l'application. |
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2405 | 2510 |
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2406 |
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
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2511 |
+##### Chapitre II : L'engagement des travaux |
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2407 | 2512 |
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2408 |
-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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2513 |
+###### Article L1612-1 |
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2409 | 2514 |
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2410 |
-###### Article L1711-10 |
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2515 |
+Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi, hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé, soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé, qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système. |
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2411 | 2516 |
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2412 |
-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
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2517 |
+Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme qualifié, accrédité. Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. |
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2413 | 2518 |
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2414 |
-Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné à l'article L. 1711-8. Ce recours n'est pas suspensif.L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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2519 |
+###### Article L1612-2 |
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2415 | 2520 |
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2416 |
-###### Article L1711-11 |
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2521 |
+L'obligation posée par l'article L. 1612-1 s'applique : |
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2417 | 2522 |
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2418 |
-Le présent chapitre est, le cas échéant, reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. |
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2523 |
+1° Aux travaux de construction ou de modification substantielle de tout système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales à l'exclusion de ceux dont les conditions de construction ou d'exploitation sont régies par des conventions internationales, des ouvrages d'infrastructure de navigation intérieure ou portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ; |
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2419 | 2524 |
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2420 |
-#### TITRE II : REGIME COMMUN DES TRANSACTIONS |
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2525 |
+2° Aux travaux de construction, d'extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines ; |
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2421 | 2526 |
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2422 |
-##### Chapitre unique |
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2527 |
+3° Aux travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public ferroviaire ou guidé y compris celui destiné au transport de personnels, à l'exclusion des travaux de construction ou de modification substantielle des véhicules de ces systèmes de transport. |
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2423 | 2528 |
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2424 |
-###### Article L1721-1 |
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2529 |
+###### Article L1612-3 |
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2425 | 2530 |
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2426 |
-Sous réserve des procédures qui sont régies par les dispositions des articles 529-3 et suivants du code de procédure pénale, les transactions à raison de la commission de certaines infractions prévues par des dispositions législatives particulières du présent code doivent se conformer aux conditions générales énoncées au présent chapitre. |
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2531 |
+Le rapport sur la sécurité prévu par l'article L. 1612-1, lorsqu'il porte sur les travaux mentionnés au 2° de l'article L. 1612-2, examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions, existantes ou en projet, aux abords des aérodromes avec la sécurité des populations riveraines. |
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2427 | 2532 |
|
2428 |
-###### Article L1721-2 |
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2533 |
+###### Article L1612-4 |
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2429 | 2534 |
|
2430 |
-Les amendes pénales correspondant aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, en application de l'article 529 du code de procédure pénale, ne peuvent faire l'objet d'une transaction. |
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2535 |
+L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1612-2, à l'avis de l'autorité compétente sur le dossier préliminaire. Faute d'avis, les travaux peuvent être engagés à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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2431 | 2536 |
|
2432 |
-La transaction ne peut porter sur les peines privatives de liberté. |
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2537 |
+###### Article L1612-5 |
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2433 | 2538 |
|
2434 |
-###### Article L1721-3 |
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2539 |
+L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 1612-2, à l'approbation du dossier préliminaire par l'autorité compétente. |
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2435 | 2540 |
|
2436 |
-La transaction peut être effectuée, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après accord du procureur de la République. |
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2541 |
+###### Article L1612-6 |
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2437 | 2542 |
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2438 |
-###### Article L1721-4 |
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2543 |
+Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les catégories d'ouvrages, d'infrastructures et de systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2 concernés, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
2439 | 2544 |
|
2440 |
-La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de la commission de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer. |
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2545 |
+##### Chapitre III : La mise en service |
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2441 | 2546 |
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2442 |
-Lorsque des dispositions législatives particulières du présent code prévoient, en outre, que des obligations peuvent être imposées à l'auteur de l'infraction aux fins de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement ou de réparer le dommage, la proposition de transaction, le cas échéant, les définit également. |
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2547 |
+###### Article L1613-1 |
|
2443 | 2548 |
|
2444 |
-La proposition fixe les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. |
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2549 |
+La mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1612-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité compétente, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces ouvrages, systèmes ou infrastructures. |
|
2445 | 2550 |
|
2446 |
-###### Article L1721-5 |
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2551 |
+Cette autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation. |
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2447 | 2552 |
|
2448 |
-L'acte par lequel le procureur de la République homologue la transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. |
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2553 |
+###### Article L1613-2 |
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2449 | 2554 |
|
2450 |
-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
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2555 |
+L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation : |
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2451 | 2556 |
|
2452 |
-###### Article L1721-6 |
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2557 |
+1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ; |
|
2453 | 2558 |
|
2454 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées, dans des conditions de nature à garantir l'accord libre et éclairé de l'auteur de l'infraction, par décret en Conseil d'Etat. |
|
2559 |
+2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2. |
|
2455 | 2560 |
|
2456 |
-#### TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES |
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2561 |
+###### Article L1613-3 |
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2457 | 2562 |
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2458 |
-##### Chapitre unique |
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2563 |
+Les dispositions particulières applicables à la mise en exploitation des aérodromes civils figurent au livre III de la sixième partie. |
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2459 | 2564 |
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2460 |
-###### Article L1731-1 |
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2565 |
+###### Article L1613-4 |
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2461 | 2566 |
|
2462 |
-Les dispositions applicables en vue de prévenir la propagation internationale par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. |
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2567 |
+L'autorisation de mise en exploitation d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne, emporte autorisation de son exploitation commerciale dès lors qu'elle a été délivrée en application de règles communautaires ou de règles reconnues par l'autorité compétente comme étant de nature à garantir la sécurité. |
|
2463 | 2568 |
|
2464 |
-###### Article L1731-2 |
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2569 |
+###### Article L1613-5 |
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2465 | 2570 |
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2466 |
-La sanction pénale applicable au fonctionnaire ou agent public, au commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, au médecin reconnu coupable d'altérer, de dissimuler dans un document ou une déclaration, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 3115-1 du code de la santé publique est énoncée à l'article L. 3116-5 du même code. |
|
2571 |
+Les conditions d'application du présent chapitre, notamment pour les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place et définis dans un dossier joint à la demande d'autorisation ainsi que les modalités de reconnaissance des règles mentionnées à l'article L. 1613-4, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
2467 | 2572 |
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2468 |
-### LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES A L'OUTRE-MER |
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2573 |
+##### Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service |
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2469 | 2574 |
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2470 |
-#### TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITES D'OUTRE-MER |
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2575 |
+###### Article L1614-1 |
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2471 | 2576 |
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2472 |
-##### Chapitre Ier : Principes généraux d'application |
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2577 |
+L'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage d'infrastructure maritime portuaire ou de navigation fluviale déjà en service et qui présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes, ou l'interruption du système de transport public ferroviaire ou guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, déjà en service. |
|
2473 | 2578 |
|
2474 |
-###### Article L1801-1 |
|
2579 |
+###### Article L1614-2 |
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2475 | 2580 |
|
2476 |
-Les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve de dispositions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie. |
|
2581 |
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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2477 | 2582 |
|
2478 |
-###### Article L1801-2 |
|
2583 |
+###### Article L1614-3 |
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2479 | 2584 |
|
2480 |
-Ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises que les dispositions du présent code dont l'application est expressément prévue par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie. |
|
2585 |
+Les circonstances dans lesquelles est réalisée une étude de dangers relative à l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de transport sont fixées par l'article L. 551-2 du code de l'environnement. |
|
2481 | 2586 |
|
2482 |
-##### Chapitre II : Dispositions générales d'adaptation |
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2587 |
+#### TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A L'ENQUETE TECHNIQUE ET A L'ENQUETE DE SECURITE APRES UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT |
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2483 | 2588 |
|
2484 |
-###### Section 1 : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer |
|
2589 |
+##### Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité |
|
2485 | 2590 |
|
2486 |
-####### Article L1802-1 |
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2591 |
+###### Section 1 : Définitions |
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2487 | 2592 |
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2488 |
-Pour leur application dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
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2593 |
+####### Article L1621-1 |
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2489 | 2594 |
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2490 |
-a) Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2595 |
+Au sens du présent titre : |
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2491 | 2596 |
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2492 |
-b) Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. |
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2597 |
+1° Le transport terrestre comprend le transport ferroviaire ou guidé défini à l'article L. 2000-1, le transport routier et le transport fluvial ; |
|
2493 | 2598 |
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2494 |
-###### Section 2 : Dispositions relatives à Mayotte |
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2599 |
+2° Les accidents ou incidents de transport terrestre s'entendent de ceux où l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national ; |
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2495 | 2600 |
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2496 |
-####### Article L1802-2 |
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2601 |
+3° Par " événement de mer ", on entend tout accident de mer et incident de mer tels que définis par le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents), adopté à Londres le 16 mai 2008 ; |
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2497 | 2602 |
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2498 |
-Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
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2603 |
+4° Les événements de mer pouvant donner lieu à une enquête technique, conduite dans le respect du code mentionné au 3° sont : |
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2499 | 2604 |
|
2500 |
-1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
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2605 |
+a) Ceux affectant les navires civils battant pavillon français où qu'ils se trouvent ainsi que les navires civils battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ; |
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2501 | 2606 |
|
2502 |
-2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
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2607 |
+b) Ceux, où qu'ils se soient produit, qui ont coûté la vie ou infligé des blessures graves à des ressortissants français ou causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction. |
|
2503 | 2608 |
|
2504 |
-3° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
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2609 |
+###### Section 2 : La procédure |
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2505 | 2610 |
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2506 |
-4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte (1) ; |
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2611 |
+####### Article L1621-2 |
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2507 | 2612 |
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2508 |
-5° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2613 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 1621-1, tout accident ou incident de transport terrestre, tout événement de mer, peut faire l'objet d'une enquête technique. |
|
2509 | 2614 |
|
2510 |
-6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
|
2615 |
+Tout accident ou incident grave d'aviation civile fait l'objet d'une enquête de sécurité dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. |
|
2511 | 2616 |
|
2512 |
-7° Les références au code général des impôts et au code des douanes sont remplacées respectivement par des références aux textes applicables localement en matière fiscale et au code des douanes de Mayotte ; |
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2617 |
+####### Article L1621-3 |
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2513 | 2618 |
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2514 |
-8° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable à Mayotte ; |
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2619 |
+L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet de prévenir de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile. |
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2515 | 2620 |
|
2516 |
-9° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement ; |
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2621 |
+Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elles consistent à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité. |
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2517 | 2622 |
|
2518 |
-10° Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité. |
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2623 |
+####### Article L1621-4 |
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2519 | 2624 |
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2520 |
-###### Section 3 : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy |
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2625 |
+Un rapport d'enquête technique ou d'enquête de sécurité est établi par l'organisme permanent ou par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité mentionnés à l'article L. 1621-6 qui le rendent public, au terme de l'enquête, sous une forme appropriée. Ce rapport n'indique pas les noms des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité. |
|
2521 | 2626 |
|
2522 |
-####### Article L1802-3 |
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2627 |
+Avant que le rapport ne soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation. |
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2523 | 2628 |
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2524 |
-Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
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2629 |
+####### Article L1621-5 |
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2525 | 2630 |
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2526 |
-1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
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2631 |
+Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire. |
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2527 | 2632 |
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2528 |
-2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
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2633 |
+###### Section 3 : Les pouvoirs d'investigation |
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2529 | 2634 |
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2530 |
-3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ; |
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2635 |
+####### Article L1621-6 |
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2531 | 2636 |
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2532 |
-4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2637 |
+L'enquête technique et l'enquête de sécurité mentionnées à l'article L. 1621-2 sont effectuées respectivement par un organisme permanent spécialisé et par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité ou sous leur contrôle, dans les conditions suivantes : |
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2533 | 2638 |
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2534 |
-5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
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2639 |
+1° Pour les événements de mer et les accidents ou incidents de transport terrestre, ont la qualité d'enquêteurs techniques les membres de l'organisme permanent, les membres des corps d'inspection et de contrôle auxquels l'organisme peut faire appel et, le cas échéant, les membres d'une commission d'enquête constituée à la demande de l'organisme auprès du ministre chargé des transports ; |
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2535 | 2640 |
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2536 |
-6° Les références au code général des impôts, au code de l'urbanisme et au code de l'environnement sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, d'urbanisme et d'environnement. |
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2641 |
+2° Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, ont seuls la qualité d'enquêteurs de sécurité les membres de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité. Toutefois des enquêteurs de première information peuvent être agréés pour effectuer, sous le contrôle et l'autorité de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, les opérations d'enquête prévues au présent titre. |
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2537 | 2642 |
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2538 |
-###### Section 4 : Dispositions relatives à Saint-Martin |
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2643 |
+####### Article L1621-7 |
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2539 | 2644 |
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2540 |
-####### Article L1802-4 |
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2645 |
+Dans le cadre de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité, l'organisme et les personnes chargées de l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée. |
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2541 | 2646 |
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2542 |
-Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
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2647 |
+####### Article L1621-8 |
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2543 | 2648 |
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2544 |
-1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
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2649 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques des enquêteurs de sécurité et des personnes chargées des enquêtes, les conditions d'agrément des enquêteurs de première information et les conditions de nomination des membres des commissions d'enquête. |
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2545 | 2650 |
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2546 |
-2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
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2651 |
+Il définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de navires français, lorsque leur participation est nécessaire au bon déroulement de l'enquête. |
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2547 | 2652 |
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2548 |
-3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; |
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2653 |
+####### Article L1621-9 |
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2549 | 2654 |
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2550 |
-4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2655 |
+En cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, le procureur de la République est informé des modalités de l'intervention des enquêteurs. |
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2551 | 2656 |
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2552 |
-5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
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2657 |
+####### Article L1621-10 |
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2553 | 2658 |
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2554 |
-6° Les références au code général des impôts sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale. |
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2659 |
+Les enquêteurs techniques les enquêteurs de sécurité et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de transport ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. |
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2555 | 2660 |
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2556 |
-###### Section 5 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon |
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2661 |
+L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs. |
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2557 | 2662 |
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2558 |
-####### Article L1802-5 |
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2663 |
+Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices. |
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2559 | 2664 |
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2560 |
-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
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2665 |
+####### Article L1621-11 |
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2561 | 2666 |
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2562 |
-1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
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2667 |
+I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques enregistrant des données, notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident ou de l'incident, et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes : |
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2563 | 2668 |
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2564 |
-2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
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2669 |
+1° Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement, préalablement saisis par l'autorité judiciaire selon les modalités prévues par les articles 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ; |
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2565 | 2670 |
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2566 |
-3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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2671 |
+2° Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques, ou, sur instruction de l'organisme permanent, par les enquêteurs de première information, en présence d'un officier de police judiciaire. |
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2567 | 2672 |
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2568 |
-4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
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2673 |
+Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République. |
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2569 | 2674 |
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2570 |
-5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ou par son président ; |
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2675 |
+II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2. |
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2571 | 2676 |
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2572 |
-6° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2677 |
+####### Article L1621-12 |
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2573 | 2678 |
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2574 |
-7° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
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2679 |
+I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. |
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2575 | 2680 |
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2576 |
-8° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ; |
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2681 |
+Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République. |
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2577 | 2682 |
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2578 |
-9° Les références au code général des impôts, au code des douanes et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, douanière et d'urbanisme. |
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2683 |
+II.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile et les événements de mer les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques ou par les enquêteurs de sécurité sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. |
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2579 | 2684 |
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2580 |
-###### Section 6 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie |
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2685 |
+Si une enquête judiciaire est menée, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de l'éventualité de cette restitution est préalablement avisé. |
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2581 | 2686 |
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2582 |
-####### Article L1802-6 |
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2687 |
+La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité. |
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2583 | 2688 |
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2584 |
-Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées : |
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2689 |
+III.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2. |
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2585 | 2690 |
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2586 |
-1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; |
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2691 |
+####### Article L1621-13 |
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2587 | 2692 |
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2588 |
-2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2693 |
+I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. |
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2589 | 2694 |
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2590 |
-3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ; |
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2695 |
+Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire. |
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2591 | 2696 |
|
2592 |
-4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
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2697 |
+A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique. |
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2593 | 2698 |
|
2594 |
-5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ; |
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2699 |
+II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2. |
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2595 | 2700 |
|
2596 |
-6° Les références au code des postes et des communications électroniques et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière ; |
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2701 |
+####### Article L1621-14 |
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2597 | 2702 |
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2598 |
-7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. |
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2703 |
+I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite, l'information et le contrôle du ou des engins de transport impliqués. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l'absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l'enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d'autres fins que l'enquête technique elle-même, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation. |
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2599 | 2704 |
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2600 |
-###### Section 7 : Dispositions relatives à la Polynésie française |
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2705 |
+Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite des personnels ou le contrôle de ces engins. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs. |
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2601 | 2706 |
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2602 |
-####### Article L1802-7 |
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2707 |
+Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention de ces enquêteurs. |
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2603 | 2708 |
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2604 |
-Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées : |
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2709 |
+Les conditions d'application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2605 | 2710 |
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2606 |
-1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; |
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2711 |
+II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2. |
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2607 | 2712 |
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2608 |
-2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2713 |
+####### Article L1621-15 |
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2609 | 2714 |
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2610 |
-3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ; |
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2715 |
+Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle des engins de transport impliqués dans l'accident ou l'incident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes. |
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2611 | 2716 |
|
2612 |
-4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
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2717 |
+###### Section 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel |
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2613 | 2718 |
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2614 |
-5° Les références au code du travail sont remplacées par des références aux textes de droit du travail applicables en Polynésie française ; |
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2719 |
+####### Article L1621-16 |
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2615 | 2720 |
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2616 |
-6° Les références au code de l'urbanisme et au code du commerce sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière ; |
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2721 |
+Les personnels de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, les personnes chargées de l'enquête, y compris les enquêteurs de première information et les membres des commissions d'enquête ainsi que les experts auxquels il est éventuellement fait appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal. |
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2617 | 2722 |
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2618 |
-7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. |
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2723 |
+####### Article L1621-17 |
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2619 | 2724 |
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2620 |
-###### Section 8 : Dispositions relatives à Wallis-et-Futuna |
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2725 |
+I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1621-16, le responsable de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un événement de mer ou un accident ou un incident de transport terrestre ou d'aviation civile : |
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2621 | 2726 |
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2622 |
-####### Article L1802-8 |
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2727 |
+1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ; |
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2623 | 2728 |
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2624 |
-Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées : |
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2729 |
+2° Aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transport ou de leurs équipements ; |
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2625 | 2730 |
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2626 |
-1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; |
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2731 |
+3° Aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transport ; |
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2627 | 2732 |
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2628 |
-2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2733 |
+4° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels. |
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2629 | 2734 |
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2630 |
-3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ; |
|
2735 |
+II. ― Le responsable de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et, le cas échéant, les présidents des commissions d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité et, éventuellement, ses conclusions provisoires. |
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2631 | 2736 |
|
2632 |
-4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
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2737 |
+####### Article L1621-18 |
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2633 | 2738 |
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2634 |
-5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ; |
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2739 |
+Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin, par arrêté du ministre de la justice, pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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2635 | 2740 |
|
2636 |
-6° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière ; |
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2741 |
+####### Article L1621-19 |
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2637 | 2742 |
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2638 |
-7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. |
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2743 |
+Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques et aux enquêteurs de sécurité avec l'accord du procureur de la République. |
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2639 | 2744 |
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2640 |
-###### Section 9 : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises |
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2745 |
+####### Article L1621-20 |
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2641 | 2746 |
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2642 |
-####### Article L1802-9 |
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2747 |
+Au cours de leurs enquêtes, l'organisme permanent ou l'autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent émettre des recommandations de sécurité s'ils estiment que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou incident. |
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2643 | 2748 |
|
2644 |
-Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées : |
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2749 |
+##### Chapitre II : Sanctions relatives à l'enquête technique |
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2645 | 2750 |
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2646 |
-1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfets de département et de région ; |
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2751 |
+###### Article L1622-1 |
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2647 | 2752 |
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2648 |
-2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2753 |
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques et des enquêteurs de sécurité mentionnés aux articles L. 1621-6 et L. 1621-10 : |
|
2649 | 2754 |
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2650 |
-3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
|
2755 |
+1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ; |
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2651 | 2756 |
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2652 |
-4° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer. |
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2757 |
+2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître. |
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2653 | 2758 |
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2654 |
-##### Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain |
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2759 |
+###### Article L1622-2 |
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2655 | 2760 |
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2656 |
-###### Section 1 : Dispositions générales |
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2761 |
+Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 1622-1 encourent, outre l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. |
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2657 | 2762 |
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2658 |
-####### Article L1803-1 |
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2763 |
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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2659 | 2764 |
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2660 |
-Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale. |
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2765 |
+#### TITRE III : ATTEINTES A LA SECURITE OU A LA SURETE DES TRANSPORTS |
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2661 | 2766 |
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2662 |
-Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer. |
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2767 |
+##### Chapitre Ier : Lutte contre le terrorisme |
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2663 | 2768 |
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2664 |
-####### Article L1803-2 |
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2769 |
+###### Article L1631-1 |
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2665 | 2770 |
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2666 |
-En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité. |
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2771 |
+Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par le<font size="1">chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure</font>. |
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2667 | 2772 |
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2668 |
-####### Article L1803-3 |
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2773 |
+###### Article L1631-2 |
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2669 | 2774 |
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2670 |
-Les résidents des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, en tenant compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et de la distance entre chacune d'elles et la métropole. |
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2775 |
+Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport est réprimé par les dispositions des articles 224-6 à 224-10 du code pénal. |
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2671 | 2776 |
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2672 |
-####### Article L1803-4 |
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2777 |
+###### Article L1631-3 |
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2673 | 2778 |
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2674 |
-L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée " aide à la continuité territoriale ". |
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2779 |
+L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. |
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2675 | 2780 |
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2676 |
-L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre les collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa. |
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2781 |
+###### Article L1631-4 |
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2677 | 2782 |
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2678 |
-####### Article L1803-5 |
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2783 |
+Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an. |
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2679 | 2784 |
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2680 |
-L'aide destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire est appelée " passeport pour la mobilité des études " et a pour objet le financement d'une partie des titres de transport. |
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2785 |
+##### Chapitre II : Autres atteintes |
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2681 | 2786 |
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2682 |
-Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2. Cette situation est certifiée dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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2787 |
+###### Section 1 : Sécurité des usagers et des personnels |
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2683 | 2788 |
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2684 |
-Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constitue un handicap significatif à la scolarisation. |
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2789 |
+####### Article L1632-1 |
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2685 | 2790 |
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2686 |
-####### Article L1803-6 |
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2791 |
+Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et le Syndicat des transports d'Ile-de-France concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. |
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2687 | 2792 |
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2688 |
-L'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité est appelée " passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ". Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel. |
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2793 |
+####### Article L1632-2 |
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2689 | 2794 |
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2690 |
-Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n'est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études. Elle concourt également au financement des frais d'installation et de formation. Elle peut permettre l'attribution aux stagiaires d'une indemnité mensuelle. |
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2795 |
+Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes sont sanctionnées par les dispositions des articles 221-4,222-3,222-8,222-10,222-12,222-13,222-14-1 et 222-15-1 du code pénal. |
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2691 | 2796 |
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2692 |
-Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle. |
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2797 |
+###### Section 2 : Lutte contre la toxicomanie |
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2693 | 2798 |
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2694 |
-####### Article L1803-7 |
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2799 |
+####### Article L1632-3 |
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2695 | 2800 |
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2696 |
-Les conditions d'application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6 et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixées par voie réglementaire. |
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2801 |
+L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport ferroviaire, routier, fluvial, maritime ou aérien exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique. |
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2697 | 2802 |
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2698 |
-####### Article L1803-9 |
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2803 |
+### LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GENERALES |
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2699 | 2804 |
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2700 |
-Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par un décret qui tient compte, notamment, s'agissant de l'aide à la continuité territoriale, de l'éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 avec la métropole. |
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2805 |
+#### TITRE IER : GARANTIES APPLICABLES AUX VISITES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE |
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2701 | 2806 |
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2702 |
-###### Section 2 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité |
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2807 |
+##### Chapitre unique |
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2703 | 2808 |
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2704 |
-####### Article L1803-10 |
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2809 |
+###### Article L1711-1 |
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2705 | 2810 |
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2706 |
-L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Elle a pour missions de : |
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2811 |
+Les visites effectuées par les agents et les fonctionnaires qui sont habilités à y procéder pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées au présent chapitre. |
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2707 | 2812 |
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2708 |
-1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ; |
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2813 |
+###### Article L1711-2 |
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2709 | 2814 |
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2710 |
-2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'Etat et par les collectivités territoriales ; |
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2815 |
+Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 peuvent pénétrer dans les lieux dont l'accès est ouvert au public. |
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2711 | 2816 |
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2712 |
-3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6. |
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2817 |
+###### Article L1711-3 |
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2713 | 2818 |
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2714 |
-####### Article L1803-11 |
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2819 |
+Lorsque les locaux ne sont pas ouverts au public, les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 y ont accès, à l'exclusion des locaux d'habitation, conformément aux horaires et aux conditions prévus par les dispositions particulières qui leur sont applicables. |
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2715 | 2820 |
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2716 |
-L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret. |
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2821 |
+###### Article L1711-4 |
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2717 | 2822 |
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2718 |
-####### Article L1803-12 |
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2823 |
+Lorsque les locaux constituent des locaux d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 qu'en présence de l'occupant et avec son accord, selon les horaires fixés par les dispositions particulières qui leur sont applicables. |
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2719 | 2824 |
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2720 |
-Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend : |
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2825 |
+###### Article L1711-5 |
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2721 | 2826 |
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2722 |
-1° Des représentants de l'Etat ; |
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2827 |
+Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que ne sont pas remplies les conditions énoncées à l'article L. 1711-4, les visites des agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 peuvent être, si elles sont nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
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2723 | 2828 |
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2724 |
-2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ; |
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2829 |
+L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. |
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2725 | 2830 |
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2726 |
-3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ; |
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2831 |
+L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
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2727 | 2832 |
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2728 |
-4° Des représentants élus du personnel de l'établissement. |
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2833 |
+###### Article L1711-6 |
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2729 | 2834 |
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2730 |
-Le président du conseil d'administration est élu en son sein. |
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2835 |
+L'ordonnance mentionnée à l'article L. 1711-5 est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. |
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2731 | 2836 |
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2732 |
-####### Article L1803-13 |
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2837 |
+L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. |
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2733 | 2838 |
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2734 |
-Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent : |
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2839 |
+###### Article L1711-7 |
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2735 | 2840 |
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2736 |
-1° Des dotations de l'Etat ; |
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2841 |
+La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif. |
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2737 | 2842 |
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2738 |
-2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ; |
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2843 |
+###### Article L1711-8 |
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2739 | 2844 |
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2740 |
-3° Des subventions de toute personne publique ; |
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2845 |
+La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents et fonctionnaires chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. |
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2741 | 2846 |
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2742 |
-4° Les recettes provenant de son activité ; |
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2847 |
+Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents et fonctionnaires qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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2743 | 2848 |
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2744 |
-5° Les recettes issues du mécénat ; |
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2849 |
+L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
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2745 | 2850 |
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2746 |
-6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ; |
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2851 |
+Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. |
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2747 | 2852 |
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2748 |
-7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ; |
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2853 |
+###### Article L1711-9 |
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2749 | 2854 |
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2750 |
-8° Les dons et legs ; |
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2855 |
+L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
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2751 | 2856 |
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2752 |
-9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements. |
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2857 |
+Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
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2753 | 2858 |
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2754 |
-L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget. |
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2859 |
+Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
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2755 | 2860 |
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2756 |
-####### Article L1803-14 |
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2861 |
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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2757 | 2862 |
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2758 |
-Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'Etat soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
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2863 |
+###### Article L1711-10 |
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2759 | 2864 |
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2760 |
-####### Article L1803-15 |
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2865 |
+Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
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2761 | 2866 |
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2762 |
-Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial. |
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2867 |
+Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné à l'article L. 1711-8. Ce recours n'est pas suspensif.L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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2763 | 2868 |
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2764 |
-####### Article L1803-16 |
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2869 |
+###### Article L1711-11 |
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2765 | 2870 |
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2766 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. |
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2871 |
+Le présent chapitre est, le cas échéant, reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. |
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2767 | 2872 |
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2768 |
-#### TITRE IER : DEPARTEMENTS ET REGIONS D'OUTRE-MER |
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2873 |
+#### TITRE II : REGIME COMMUN DES TRANSACTIONS |
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2769 | 2874 |
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2770 | 2875 |
##### Chapitre unique |
2771 | 2876 |
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2772 |
-###### Article L1811-1 |
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2773 |
- |
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2774 |
-Dans les départements d'outre-mer, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune, ou des communes qui la composent. |
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2877 |
+###### Article L1721-1 |
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2775 | 2878 |
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2776 |
-###### Article L1811-2 |
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2879 |
+Sous réserve des procédures qui sont régies par les dispositions des articles 529-3 et suivants du code de procédure pénale, les transactions à raison de la commission de certaines infractions prévues par des dispositions législatives particulières du présent code doivent se conformer aux conditions générales énoncées au présent chapitre. |
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2777 | 2880 |
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2778 |
-Pour l'application des articles L. 1214-1 à L. 1214-10, |
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2779 |
-L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1214-30 à L. 1214-35, L. 1231-8, L. 1811-1, L. 1851-2, L. 3111-1 à L. 3111-6, |
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2780 |
-L. 3111-12 et L. 3131-1 et des articles L. 5431-2 et L. 5431-3 il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique compétente sur l'ensemble du territoire de ces collectivités. |
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2881 |
+###### Article L1721-2 |
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2781 | 2882 |
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2782 |
-###### Article L1811-3 |
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2883 |
+Les amendes pénales correspondant aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, en application de l'article 529 du code de procédure pénale, ne peuvent faire l'objet d'une transaction. |
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2783 | 2884 |
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2784 |
-En Guadeloupe, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil départemental et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales. |
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2885 |
+La transaction ne peut porter sur les peines privatives de liberté. |
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2785 | 2886 |
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2786 |
-En Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée et le périmètre unique de transports délimité par décret, après avis conforme de l'assemblée de la collectivité territoriale. |
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2887 |
+###### Article L1721-3 |
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2787 | 2888 |
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2788 |
-###### Article L1811-4 |
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2889 |
+La transaction peut être effectuée, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après accord du procureur de la République. |
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2789 | 2890 |
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2790 |
-A La Réunion, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil départemental et du conseil régional. |
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2891 |
+###### Article L1721-4 |
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2791 | 2892 |
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2792 |
-###### Article L1811-5 |
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2893 |
+La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de la commission de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer. |
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2793 | 2894 |
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2794 |
-L'autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l'exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales. |
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2895 |
+Lorsque des dispositions législatives particulières du présent code prévoient, en outre, que des obligations peuvent être imposées à l'auteur de l'infraction aux fins de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement ou de réparer le dommage, la proposition de transaction, le cas échéant, les définit également. |
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2795 | 2896 |
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2796 |
-###### Article L1811-6 |
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2897 |
+La proposition fixe les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. |
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2797 | 2898 |
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2798 |
-Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développement économique des départements d'outre-mer par une desserte maritime et aérienne efficace et au plus juste prix, la Conférence paritaire des transports rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement. |
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2899 |
+###### Article L1721-5 |
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2799 | 2900 |
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2800 |
-###### Article L1811-7 |
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2901 |
+L'acte par lequel le procureur de la République homologue la transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. |
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2801 | 2902 |
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2802 |
-Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d'outre-mer mettent en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. |
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2903 |
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
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2803 | 2904 |
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2804 |
-###### Article L1811-8 |
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2905 |
+###### Article L1721-6 |
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2805 | 2906 |
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2806 |
-Les attributions des régions d'outre-mer en matière de liaisons aériennes et maritimes sont définies par les dispositions des articles L. 4433-20 et L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales. |
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2907 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées, dans des conditions de nature à garantir l'accord libre et éclairé de l'auteur de l'infraction, par décret en Conseil d'Etat. |
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2807 | 2908 |
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2808 |
-#### TITRE II : MAYOTTE |
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2909 |
+#### TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES |
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2809 | 2910 |
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2810 | 2911 |
##### Chapitre unique |
2811 | 2912 |
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2812 |
-###### Article L1821-1 |
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2913 |
+###### Article L1731-1 |
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2813 | 2914 |
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2814 |
-Le chapitre III du titre Ier du livre Ier, les chapitres III et IV du titre II du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. |
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2915 |
+Les dispositions applicables en vue de prévenir la propagation internationale par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. |
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2815 | 2916 |
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2816 |
-###### Article L1821-1-1 |
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2917 |
+###### Article L1731-2 |
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2817 | 2918 |
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2818 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-1, les mots : “ avant le 13 février 2015 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 29 août 2018 ”. |
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2919 |
+La sanction pénale applicable au fonctionnaire ou agent public, au commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, au médecin reconnu coupable d'altérer, de dissimuler dans un document ou une déclaration, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 3115-1 du code de la santé publique est énoncée à l'article L. 3116-5 du même code. |
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2819 | 2920 |
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2820 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-1, les mots : “ dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 28 février 2019 ”. |
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2921 |
+### LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES A L'OUTRE-MER |
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2821 | 2922 |
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2822 |
-###### Article L1821-1-2 |
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2923 |
+#### TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITES D'OUTRE-MER |
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2823 | 2924 |
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2824 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-2 et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral. |
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2925 |
+##### Chapitre Ier : Principes généraux d'application |
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2825 | 2926 |
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2826 |
-###### Article L1821-1-3 |
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2927 |
+###### Article L1801-1 |
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2827 | 2928 |
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2828 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-5, les mots : “ au 12 février 2005 ” sont remplacés par les mots : “ à la date de publication de la présente ordonnance ”. |
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2929 |
+Les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve de dispositions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie. |
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2829 | 2930 |
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2830 |
-###### Article L1821-2 |
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2931 |
+###### Article L1801-2 |
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2831 | 2932 |
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2832 |
-Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. |
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2933 |
+Ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises que les dispositions du présent code dont l'application est expressément prévue par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie. |
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2833 | 2934 |
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2834 |
-###### Article L1821-3 |
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2935 |
+##### Chapitre II : Dispositions générales d'adaptation |
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2835 | 2936 |
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2836 |
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 1214-7 est ainsi rédigé : |
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2937 |
+###### Section 1 : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer |
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2837 | 2938 |
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2838 |
-" Art. L. 1214-7.-Le plan de déplacement urbains est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. " |
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2939 |
+####### Article L1802-1 |
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2839 | 2940 |
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2840 |
-###### Article L1821-4 |
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2941 |
+Pour leur application dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
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2841 | 2942 |
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2842 |
-L'article L. 1214-19 n'est pas applicable à Mayotte. |
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2943 |
+a) Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2843 | 2944 |
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2844 |
-###### Article L1821-5 |
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2945 |
+b) Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. |
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2845 | 2946 |
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2846 |
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit : |
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2947 |
+###### Section 2 : Dispositions relatives à Mayotte |
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2847 | 2948 |
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2848 |
-" Art. L. 1221-1.-L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. " |
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2949 |
+####### Article L1802-2 |
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2849 | 2950 |
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2850 |
-###### Article L1821-6 |
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2951 |
+Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
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2851 | 2952 |
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2852 |
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé : |
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2953 |
+1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
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2853 | 2954 |
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2854 |
-" Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes. |
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2955 |
+2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
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2855 | 2956 |
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2856 |
-" Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. " |
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2957 |
+3° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
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2857 | 2958 |
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2858 |
-###### Article L1821-7 |
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2959 |
+4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte (1) ; |
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2859 | 2960 |
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2860 |
-Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II en tant qu'elles sont relatives aux syndicats mixtes de transports ne s'appliquent pas à Mayotte. |
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2961 |
+5° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2861 | 2962 |
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2862 |
-###### Article L1821-8 |
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2963 |
+6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
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2863 | 2964 |
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2864 |
-Pour son application à Mayotte l'article L. 1311-1 est ainsi rédigé : |
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2965 |
+7° Les références au code général des impôts et au code des douanes sont remplacées respectivement par des références aux textes applicables localement en matière fiscale et au code des douanes de Mayotte ; |
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2865 | 2966 |
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2866 |
-" Art. L. 1311-1. - Sauf mention contraire, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime de Mayotte ainsi qu'à leurs salariés sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le titre IV du livre V de la cinquième partie et par le titre II du livre V de la sixième partie du présent code applicables à Mayotte. " |
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2967 |
+8° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable à Mayotte ; |
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2867 | 2968 |
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2868 |
-###### Article L1821-8-1 |
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2969 |
+9° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement ; |
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2869 | 2970 |
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2870 |
-Pour l'application des chapitres Ier et II du titre II et du titre III du livre III de la présente partie du code à Mayotte : |
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2971 |
+10° Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité. |
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2871 | 2972 |
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2872 |
-1° L'article L. 1321-4 n'est pas applicable ; |
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2973 |
+###### Section 3 : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy |
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2873 | 2974 |
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2874 |
-2° A l'article L. 1321-5, les mots : " chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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2975 |
+####### Article L1802-3 |
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2875 | 2976 |
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2876 |
-3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1321-6, les mots : " des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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2977 |
+Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
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2877 | 2978 |
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2878 |
-4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-7, les mots : " de l'article L. 3122-31 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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2979 |
+1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
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2879 | 2980 |
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2880 |
-5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables. |
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2981 |
+2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
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2881 | 2982 |
|
2882 |
-#### TITRE III : SAINT-BARTHELEMY |
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2983 |
+3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ; |
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2883 | 2984 |
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2884 |
-##### Chapitre unique |
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2985 |
+4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2885 | 2986 |
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2886 |
-###### Article L1831-1 |
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2987 |
+5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
|
2887 | 2988 |
|
2888 |
-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. |
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2989 |
+6° Les références au code général des impôts, au code de l'urbanisme et au code de l'environnement sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, d'urbanisme et d'environnement. |
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2889 | 2990 |
|
2890 |
-Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV, des titres II et III du livre VI et du livre VII, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'elles concernent les transports routiers. |
|
2991 |
+###### Section 4 : Dispositions relatives à Saint-Martin |
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2891 | 2992 |
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2892 |
-###### Article L1831-2 |
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2993 |
+####### Article L1802-4 |
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2893 | 2994 |
|
2894 |
-Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développement économique de Saint-Barthélemy par une desserte maritime et aérienne efficace et au plus juste prix, la Conférence paritaire des transports de Saint-Barthélemy rend, après consultation du conseil territorial, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement. |
|
2995 |
+Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
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2895 | 2996 |
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2896 |
-###### Article L1831-3 |
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2997 |
+1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
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2897 | 2998 |
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2898 |
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Barthélemy, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
|
2999 |
+2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
|
2899 | 3000 |
|
2900 |
-#### TITRE IV : SAINT-MARTIN |
|
3001 |
+3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; |
|
2901 | 3002 |
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2902 |
-##### Chapitre unique |
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3003 |
+4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2903 | 3004 |
|
2904 |
-###### Article L1841-1 |
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3005 |
+5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
|
2905 | 3006 |
|
2906 |
-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Martin. |
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3007 |
+6° Les références au code général des impôts sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale. |
|
2907 | 3008 |
|
2908 |
-Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV, des titres II et III du livre VI et du livre VII, ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'elles concernent les transports routiers. |
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3009 |
+###### Section 5 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon |
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2909 | 3010 |
|
2910 |
-###### Article L1841-2 |
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3011 |
+####### Article L1802-5 |
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2911 | 3012 |
|
2912 |
-Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développement économique à Saint-Martin par une desserte maritime et aérienne efficace et au plus juste prix, la Conférence paritaire des transports de Saint-Martin rend, après consultation du conseil territorial, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement. |
|
3013 |
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
|
2913 | 3014 |
|
2914 |
-#### TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
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3015 |
+1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
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2915 | 3016 |
|
2916 |
-##### Chapitre unique |
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3017 |
+2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
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2917 | 3018 |
|
2918 |
-###### Article L1851-1 |
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3019 |
+3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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2919 | 3020 |
|
2920 |
-Les articles L. 1214-19 et L. 1221-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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3021 |
+4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
|
2921 | 3022 |
|
2922 |
-###### Article L1851-2 |
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3023 |
+5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ou par son président ; |
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2923 | 3024 |
|
2924 |
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune ou des communes qui la composent. |
|
3025 |
+6° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2925 | 3026 |
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2926 |
-###### Article L1851-3 |
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3027 |
+7° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
|
2927 | 3028 |
|
2928 |
-L'article L. 1331-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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3029 |
+8° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ; |
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2929 | 3030 |
|
2930 |
-###### Article L1851-4 |
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3031 |
+9° Les références au code général des impôts, au code des douanes et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, douanière et d'urbanisme. |
|
2931 | 3032 |
|
2932 |
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
|
3033 |
+###### Section 6 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie |
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2933 | 3034 |
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2934 |
-#### TITRE VI : NOUVELLE-CALEDONIE |
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3035 |
+####### Article L1802-6 |
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2935 | 3036 |
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2936 |
-##### Chapitre Ier : Les contrats de transport de marchandises |
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3037 |
+Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées : |
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2937 | 3038 |
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2938 |
-###### Article L1861-1 |
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3039 |
+1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; |
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2939 | 3040 |
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2940 |
-Les dispositions des articles L. 1432-1 et L. 1432-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
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3041 |
+2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2941 | 3042 |
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2942 |
-##### Chapitre II : Enquête technique après un accident ou un incident de transport |
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3043 |
+3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ; |
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2943 | 3044 |
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2944 |
-###### Article L1862-1 |
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3045 |
+4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
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2945 | 3046 |
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2946 |
-Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile sous réserve de l'exercice par cette collectivité des compétences de l'Etat qui lui ont été transférées sur le fondement de l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, d'une part, et en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure et à l'égard des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international, d'autre part. |
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3047 |
+5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ; |
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2947 | 3048 |
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2948 |
-###### Article L1862-2 |
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3049 |
+6° Les références au code des postes et des communications électroniques et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière ; |
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2949 | 3050 |
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2950 |
-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre. |
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3051 |
+7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. |
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2951 | 3052 |
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2952 |
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
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3053 |
+###### Section 7 : Dispositions relatives à la Polynésie française |
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2953 | 3054 |
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2954 |
-###### Article L1862-3 |
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3055 |
+####### Article L1802-7 |
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2955 | 3056 |
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2956 |
-Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les services de l'Etat chargés d'une enquête technique interviennent lorsque la Nouvelle-Calédonie en fait la demande après un accident ou un incident de transports qui se produit dans une circonstance où l'Etat n'est pas compétent en matière de sécurité des transports. |
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3057 |
+Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées : |
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2957 | 3058 |
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2958 |
-##### Chapitre III : Lutte contre le terrorisme |
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3059 |
+1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; |
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2959 | 3060 |
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2960 |
-###### Article L1863-1 |
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3061 |
+2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2961 | 3062 |
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2962 |
-Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
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3063 |
+3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ; |
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2963 | 3064 |
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2964 |
-##### Chapitre IV : Autres dispositions générales |
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3065 |
+4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
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2965 | 3066 |
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2966 |
-###### Article L1864-1 |
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3067 |
+5° Les références au code du travail sont remplacées par des références aux textes de droit du travail applicables en Polynésie française ; |
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2967 | 3068 |
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2968 |
-Les dispositions du livre VII sont applicables en Nouvelle-Calédonie, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités de la Nouvelle-Calédonie compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par la Nouvelle-Calédonie. |
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3069 |
+6° Les références au code de l'urbanisme et au code du commerce sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière ; |
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2969 | 3070 |
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2970 |
-#### TITRE VII : POLYNESIE FRANCAISE |
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3071 |
+7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. |
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2971 | 3072 |
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2972 |
-##### Chapitre Ier : Enquête technique après un accident ou un incident de transport |
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3073 |
+###### Section 8 : Dispositions relatives à Wallis-et-Futuna |
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2973 | 3074 |
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2974 |
-###### Article L1871-1 |
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3075 |
+####### Article L1802-8 |
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2975 | 3076 |
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2976 |
-Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 sur le domaine maritime, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'au plus 160 de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ainsi qu'en en matière de sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures. |
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3077 |
+Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées : |
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2977 | 3078 |
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2978 |
-###### Article L1871-2 |
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3079 |
+1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; |
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2979 | 3080 |
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2980 |
-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Polynésie française en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre. |
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3081 |
+2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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2981 | 3082 |
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2982 |
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 en Polynésie française, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
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3083 |
+3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ; |
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2983 | 3084 |
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2984 |
-###### Article L1871-3 |
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3085 |
+4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
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2985 | 3086 |
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2986 |
-Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les services de l'Etat chargés d'une enquête technique interviennent lorsque la Polynésie française en fait la demande après un accident ou un incident de transports qui se produit dans une circonstance où l'Etat n'est pas compétent en matière de sécurité des transports. |
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3087 |
+5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ; |
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2987 | 3088 |
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2988 |
-##### Chapitre II : Lutte contre le terrorisme |
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3089 |
+6° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière ; |
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2989 | 3090 |
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2990 |
-###### Article L1872-1 |
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3091 |
+7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. |
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2991 | 3092 |
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2992 |
-Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables en Polynésie française. |
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3093 |
+###### Section 9 : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises |
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2993 | 3094 |
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2994 |
-##### Chapitre III : Autres dispositions générales |
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3095 |
+####### Article L1802-9 |
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2995 | 3096 |
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2996 |
-###### Article L1873-1 |
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3097 |
+Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées : |
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2997 | 3098 |
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2998 |
-Les dispositions du livre VII sont applicables en Polynésie française, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités de la Polynésie française compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par la Polynésie française. |
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3099 |
+1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfets de département et de région ; |
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2999 | 3100 |
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3000 |
-#### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA |
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3101 |
+2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
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3001 | 3102 |
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3002 |
-##### Chapitre Ier : Les contrats de transport de marchandises |
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3103 |
+3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
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3003 | 3104 |
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3004 |
-###### Article L1881-1 |
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3105 |
+4° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer. |
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3005 | 3106 |
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3006 |
-Les dispositions des articles L. 1432-1 et L. 1432-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
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3107 |
+##### Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain |
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3007 | 3108 |
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3008 |
-##### Chapitre II : Enquête technique après un accident ou un incident de transport |
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3109 |
+###### Section 1 : Dispositions générales |
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3009 | 3110 |
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3010 |
-###### Article L1882-1 |
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3111 |
+####### Article L1803-1 |
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3011 | 3112 |
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3012 |
-Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
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3113 |
+Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale. |
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3013 | 3114 |
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3014 |
-###### Article L1882-2 |
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3115 |
+Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer. |
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3015 | 3116 |
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3016 |
-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre. |
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3117 |
+####### Article L1803-2 |
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3017 | 3118 |
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3018 |
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
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3119 |
+En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité. |
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3019 | 3120 |
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3020 |
-##### Chapitre III : Lutte contre le terrorisme |
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3121 |
+####### Article L1803-3 |
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3021 | 3122 |
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3022 |
-###### Article L1883-1 |
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3123 |
+Les résidents des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, en tenant compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et de la distance entre chacune d'elles et la métropole. |
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3023 | 3124 |
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3024 |
-Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
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3125 |
+####### Article L1803-4 |
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3025 | 3126 |
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3026 |
-###### Article L1883-2 |
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3127 |
+L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée " aide à la continuité territoriale ". |
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3027 | 3128 |
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3028 |
-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1631-1 est ainsi rédigé : |
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3129 |
+L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre les collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa. |
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3029 | 3130 |
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3030 |
-" Art.L. 1631-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées<font size="1"> au chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure</font>. " |
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3131 |
+####### Article L1803-5 |
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3031 | 3132 |
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3032 |
-##### Chapitre IV : Autres dispositions générales |
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3133 |
+L'aide destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire est appelée " passeport pour la mobilité des études " et a pour objet le financement d'une partie des titres de transport. |
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3033 | 3134 |
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3034 |
-###### Article L1884-1 |
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3135 |
+Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2. Cette situation est certifiée dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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3035 | 3136 |
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3036 |
-Les dispositions du livre VII sont applicables à Wallis-et-Futuna, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par Wallis-et-Futuna. |
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3137 |
+Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constitue un handicap significatif à la scolarisation. |
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3037 | 3138 |
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3038 |
-#### TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES |
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3139 |
+####### Article L1803-6 |
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3039 | 3140 |
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3040 |
-##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice des professions de transport |
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3141 |
+L'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité est appelée " passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ". Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel. |
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3041 | 3142 |
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3042 |
-###### Article L1891-1 |
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3143 |
+Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n'est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études. Elle concourt également au financement des frais d'installation et de formation. Elle peut permettre l'attribution aux stagiaires d'une indemnité mensuelle. |
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3043 | 3144 |
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3044 |
-Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les règles relatives au contrat de transport de marchandises sont fixées par les dispositions des articles L. 6422-1 à L. 6422-5 pour le transport aérien et par celles des articles L. 5422-1 à L. 5422-18 pour le transport maritime. |
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3145 |
+Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle. |
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3146 |
+ |
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3147 |
+####### Article L1803-7 |
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3045 | 3148 |
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3046 |
-##### Chapitre II : Enquête technique après un accident ou un incident de transport |
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3149 |
+Les conditions d'application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6 et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixées par voie réglementaire. |
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3047 | 3150 |
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3048 |
-###### Article L1892-1 |
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3151 |
+####### Article L1803-9 |
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3049 | 3152 |
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3050 |
-Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
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3153 |
+Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par un décret qui tient compte, notamment, s'agissant de l'aide à la continuité territoriale, de l'éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 avec la métropole. |
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3051 | 3154 |
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3052 |
-###### Article L1892-2 |
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3155 |
+###### Section 2 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité |
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3053 | 3156 |
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3054 |
-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre. |
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3157 |
+####### Article L1803-10 |
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3055 | 3158 |
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3056 |
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
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3159 |
+L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Elle a pour missions de : |
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3057 | 3160 |
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3058 |
-###### Article L1892-3 |
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3161 |
+1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ; |
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3059 | 3162 |
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3060 |
-Les dispositions du livre VII sont applicables aux transactions effectuées en matière de transport dans les Terres australes et antarctiques françaises par les autorités compétentes pour y procéder. |
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3163 |
+2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'Etat et par les collectivités territoriales ; |
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3061 | 3164 |
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3062 |
-##### Chapitre III : Lutte contre le terrorisme |
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3165 |
+3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6. |
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3063 | 3166 |
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3064 |
-###### Article L1893-1 |
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3167 |
+####### Article L1803-11 |
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3065 | 3168 |
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3066 |
-L'article L. 1631-2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
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3169 |
+L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret. |
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3067 | 3170 |
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3068 |
-## DEUXIEME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE |
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3171 |
+####### Article L1803-12 |
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3069 | 3172 |
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3070 |
-### Article L2000-1 |
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3173 |
+Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend : |
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3071 | 3174 |
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3072 |
-Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l'application du présent code tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l'exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs. |
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3175 |
+1° Des représentants de l'Etat ; |
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3073 | 3176 |
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3074 |
-### LIVRE IER : SYSTEME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE |
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3177 |
+2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ; |
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3075 | 3178 |
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3076 |
-#### Titre PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL |
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3179 |
+3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ; |
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3077 | 3180 |
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3078 |
-##### Chapitre préliminaire : Principes généraux |
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3181 |
+4° Des représentants élus du personnel de l'établissement. |
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3079 | 3182 |
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3080 |
-###### Article L2100-1 |
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3183 |
+Le président du conseil d'administration est élu en son sein. |
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3081 | 3184 |
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3082 |
-Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer : |
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3185 |
+####### Article L1803-13 |
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3083 | 3186 |
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3084 |
-1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ; |
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3187 |
+Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent : |
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3085 | 3188 |
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3086 |
-2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ; |
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3189 |
+1° Des dotations de l'Etat ; |
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3087 | 3190 |
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3088 |
-3° L'exploitation des installations de service reliées à ce réseau. |
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3191 |
+2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ; |
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3089 | 3192 |
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3090 |
-Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport défini au livre Ier de la première partie du présent code. |
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3193 |
+3° Des subventions de toute personne publique ; |
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3091 | 3194 |
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3092 |
-###### Article L2100-2 |
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3195 |
+4° Les recettes provenant de son activité ; |
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3093 | 3196 |
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3094 |
-L'Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés : |
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3197 |
+5° Les recettes issues du mécénat ; |
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3095 | 3198 |
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3096 |
-1° La cohérence de l'offre proposée aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l'optimisation de la qualité de service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire national ; |
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3199 |
+6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ; |
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3097 | 3200 |
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3098 |
-2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur le fonctionnement du système ainsi que la coordination nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ; |
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3201 |
+7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ; |
|
3099 | 3202 |
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3100 |
-3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ; |
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3203 |
+8° Les dons et legs ; |
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3101 | 3204 |
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3102 |
-4° L'organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d'en accroître la capacité à l'exportation, la sécurité, l'efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l'interopérabilité ; |
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3205 |
+9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements. |
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3103 | 3206 |
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3104 |
-5° La programmation des investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux installations de service et aux interfaces intermodales ; |
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3207 |
+L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget. |
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3105 | 3208 |
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3106 |
-6° La complémentarité entre les services de transport ferroviaire à grande vitesse, d'équilibre du territoire et d'intérêt régional, en vue de satisfaire aux objectifs d'un aménagement et d'un développement équilibrés et harmonieux des territoires et de garantir l'égalité d'accès aux services publics ; |
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3209 |
+####### Article L1803-14 |
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3107 | 3210 |
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3108 |
-7° L'amélioration de la qualité du service fourni aux chargeurs, notamment par un accroissement de la fiabilité des capacités d'infrastructure attribuées au transport de marchandises, dans un objectif de développement de l'activité de fret ferroviaire et du report modal. |
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3211 |
+Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'Etat soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
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3109 | 3212 |
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3110 |
-###### Article L2100-3 |
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3213 |
+####### Article L1803-15 |
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3111 | 3214 |
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3112 |
-Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d'information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il débat des grands enjeux du système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale. |
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3215 |
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial. |
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3113 | 3216 |
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3114 |
-Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des grands ports maritimes et des autres exploitants d'installations de service, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, de l'Etat ainsi que deux députés et deux sénateurs et des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports. |
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3217 |
+####### Article L1803-16 |
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3115 | 3218 |
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3116 |
-Il encourage la coopération entre ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de favoriser la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares. |
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3219 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. |
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3117 | 3220 |
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3118 |
-Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question relevant de son domaine de compétence. |
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3221 |
+#### TITRE IER : DEPARTEMENTS ET REGIONS D'OUTRE-MER |
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3119 | 3222 |
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3120 |
-En tant que de besoin, le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut créer des commissions spécialisées pour l'exercice de ses missions. |
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3223 |
+##### Chapitre unique |
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3121 | 3224 |
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3122 |
-L'année précédant la conclusion ou l'actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du système de transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d'un rapport stratégique d'orientation, qui présente, dans une perspective pluriannuelle : |
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3225 |
+###### Article L1811-1 |
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3123 | 3226 |
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3124 |
-1° Les évolutions intervenues depuis le précédent rapport stratégique d'orientation ; |
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3227 |
+Dans les départements d'outre-mer, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune, ou des communes qui la composent. |
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3125 | 3228 |
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3126 |
-2° La politique nationale en matière de mobilité et d'intermodalité ; |
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3229 |
+###### Article L1811-2 |
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3127 | 3230 |
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3128 |
-3° Les orientations en matière d'investissements dans les infrastructures de transport ; |
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3231 |
+Pour l'application des articles L. 1214-1 à L. 1214-10, |
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3232 |
+L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1214-30 à L. 1214-35, L. 1231-8, L. 1811-1, L. 1851-2, L. 3111-1 à L. 3111-6, |
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3233 |
+L. 3111-12 et L. 3131-1 et des articles L. 5431-2 et L. 5431-3 il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique compétente sur l'ensemble du territoire de ces collectivités. |
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3129 | 3234 |
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3130 |
-4° Les actions envisagées pour favoriser la complémentarité entre les différents services de transport de voyageurs ; |
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3235 |
+###### Article L1811-3 |
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3131 | 3236 |
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3132 |
-5° L'avancement du déploiement des systèmes de transport intelligents ; |
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3237 |
+En Guadeloupe, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil départemental et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales. |
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3133 | 3238 |
|
3134 |
-6° La stratégie ferroviaire de l'Etat concernant le réseau existant et les moyens financiers qui lui sont consacrés ; |
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3239 |
+En Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée et le périmètre unique de transports délimité par décret, après avis conforme de l'assemblée de la collectivité territoriale. |
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3135 | 3240 |
|
3136 |
-7° La situation financière du système de transport ferroviaire national et ses perspectives d'évolution ; |
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3241 |
+###### Article L1811-4 |
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3137 | 3242 |
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3138 |
-8° La politique nationale en matière de fret ferroviaire ; |
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3243 |
+A La Réunion, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil départemental et du conseil régional. |
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3139 | 3244 |
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3140 |
-9° Les enjeux sociétaux et environnementaux du système de transport ferroviaire national ; |
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3245 |
+###### Article L1811-5 |
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3141 | 3246 |
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3142 |
-10° Les actions envisagées pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de transport ; |
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3247 |
+L'autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l'exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales. |
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3143 | 3248 |
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3144 |
-11° L'articulation entre les politiques ferroviaires nationale et européenne. |
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3249 |
+###### Article L1811-6 |
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3145 | 3250 |
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3146 |
-Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est soumis aux commissions du Parlement compétentes en matière de transport et fait l'objet d'un débat. Il est rendu public. |
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3251 |
+Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développement économique des départements d'outre-mer par une desserte maritime et aérienne efficace et au plus juste prix, la Conférence paritaire des transports rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement. |
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3147 | 3252 |
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3148 |
-###### Article L2100-4 |
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3253 |
+###### Article L1811-7 |
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3149 | 3254 |
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3150 |
-Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d'installations de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des autres candidats et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2111-1. |
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3255 |
+Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d'outre-mer mettent en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. |
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3151 | 3256 |
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3152 |
-SNCF Réseau en assure le secrétariat. |
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3257 |
+###### Article L1811-8 |
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3153 | 3258 |
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3154 |
-Le comité des opérateurs du réseau constitue l'instance permanente de consultation et de concertation entre SNCF Réseau et ses membres. Il est informé des choix stratégiques effectués par les gestionnaires d'infrastructure mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2111-1, dont SNCF Réseau, relatifs à l'accès au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle. Le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 lui est transmis. |
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3259 |
+Les attributions des régions d'outre-mer en matière de liaisons aériennes et maritimes sont définies par les dispositions des articles L. 4433-20 et L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales. |
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3155 | 3260 |
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3156 |
-Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre SNCF Réseau et les membres du comité et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un souci d'efficacité économique et sociale et d'optimisation du service rendu aux utilisateurs. Cette charte et ses modifications sont soumises pour avis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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3261 |
+#### TITRE II : MAYOTTE |
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3157 | 3262 |
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3158 |
-Sans préjudice des compétences exercées par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends afférents à l'interprétation et à l'application de la charte du réseau mentionnée au quatrième alinéa du présent article. |
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3263 |
+##### Chapitre unique |
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3159 | 3264 |
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3160 |
-Le comité se réunit au moins quatre fois par an et à l'initiative de SNCF Réseau ou d'un tiers au moins de ses membres. |
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3265 |
+###### Article L1821-1 |
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3161 | 3266 |
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3162 |
-##### Chapitre Ier : Groupe public ferroviaire |
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3267 |
+Le chapitre III du titre Ier du livre Ier, les chapitres III et IV du titre II du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. |
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3163 | 3268 |
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3164 |
-###### Section 1 : Organisation |
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3269 |
+###### Article L1821-1-1 |
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3165 | 3270 |
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3166 |
-####### Article L2101-1 |
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3271 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-1, les mots : “ avant le 13 février 2015 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 29 août 2018 ”. |
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3167 | 3272 |
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3168 |
-La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national. Ces trois entités ont un caractère indissociable et solidaire. Le groupe remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l'infrastructure ferroviaire, dans une logique de développement durable et d'efficacité économique et sociale. |
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3273 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-1, les mots : “ dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 28 février 2019 ”. |
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3169 | 3274 |
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3170 |
-Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable aux trois établissements du groupe public ferroviaire. Pour son application à la SNCF et à SNCF Réseau, l'autorité organisatrice au sens du même chapitre II s'entend comme étant l'Etat. |
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3275 |
+###### Article L1821-1-2 |
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3171 | 3276 |
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3172 |
-####### Article L2101-2 |
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3277 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-2 et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral. |
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3173 | 3278 |
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3174 |
-La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3279 |
+###### Article L1821-1-3 |
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3175 | 3280 |
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3176 |
-La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives. |
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3281 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-5, les mots : “ au 12 février 2005 ” sont remplacés par les mots : “ à la date de publication de la présente ordonnance ”. |
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3177 | 3282 |
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3178 |
-Sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités peuvent occuper tout emploi ouvert dans l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire, avec continuité de leur contrat de travail, ou dans leurs filiales. |
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3283 |
+###### Article L1821-2 |
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3179 | 3284 |
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3180 |
-Un accord pluriannuel, négocié au niveau du groupe public ferroviaire avec les organisations représentatives des salariés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. A défaut d'accord et au plus tard six mois à compter de la constitution du groupe public ferroviaire, les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par le conseil de surveillance de la SNCF. |
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3285 |
+Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. |
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3181 | 3286 |
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3182 |
-####### Article L2101-3 |
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3287 |
+###### Article L1821-3 |
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3183 | 3288 |
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3184 |
-Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, pour les personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités régis par un statut particulier, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application, dans les limites fixées par le statut particulier. |
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3289 |
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 1214-7 est ainsi rédigé : |
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3185 | 3290 |
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3186 |
-###### Section 2 : Institutions représentatives du personnel |
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3291 |
+" Art. L. 1214-7.-Le plan de déplacement urbains est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. " |
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3187 | 3292 |
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3188 |
-####### Article L2101-4 |
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3293 |
+###### Article L1821-4 |
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3189 | 3294 |
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3190 |
-Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique au groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section. |
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3295 |
+L'article L. 1214-19 n'est pas applicable à Mayotte. |
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3191 | 3296 |
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3192 |
-####### Article L2101-5 |
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3297 |
+###### Article L1821-5 |
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3193 | 3298 |
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3194 |
-I.-Il est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2327-1 du code du travail relatives au comité central d'entreprise, un comité central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités et une commission consultative auprès de chacun de ces établissements publics lorsqu'ils sont dotés de plusieurs comités d'établissement. |
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3299 |
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit : |
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3195 | 3300 |
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3196 |
-A l'exception de l'article L. 2327-14-1, qui ne s'applique qu'au comité central du groupe public ferroviaire, les dispositions du code du travail relatives à la composition, à l'élection, au mandat et au fonctionnement du comité central d'entreprise mentionné à l'article L. 2327-1 du même code s'appliquent au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives et sont adaptées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
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3301 |
+" Art. L. 1221-1.-L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. " |
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3197 | 3302 |
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3198 |
-Les attributions du comité central d'entreprise mentionné au même article L. 2327-1 sont réparties entre le comité central du groupe public ferroviaire et les commissions consultatives, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
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3303 |
+###### Article L1821-6 |
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3199 | 3304 |
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3200 |
-II.-Par dérogation aux articles L. 2323-83 à L. 2323-86 et L. 2327-16 dudit code, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire est assurée, contrôlée et mutualisée dans des conditions et selon des modalités fixées par accord collectif du groupe public ferroviaire ou, à défaut de la conclusion d'un tel accord dans les six mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire, par voie réglementaire. |
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3305 |
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé : |
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3201 | 3306 |
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3202 |
-III.-Il est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 2331-1 du même code n'est applicable à aucun des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire. |
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3307 |
+" Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes. |
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3203 | 3308 |
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3204 |
-IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et les entreprises qu'ils contrôlent, au sens du même article L. 2331-1, constituent, auprès de la SNCF, un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code. |
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3309 |
+" Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. " |
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3205 | 3310 |
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3206 |
-####### Article L2101-6 |
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3311 |
+###### Article L1821-7 |
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3207 | 3312 |
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3208 |
-Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article L. 2143-5 du code du travail, les délégués syndicaux centraux sont désignés au niveau de l'ensemble des établissements constituant le groupe public ferroviaire. Chacun de ces délégués syndicaux est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages dans les conditions définies à l'article L. 2122-1 du même code, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire. |
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3313 |
+Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II en tant qu'elles sont relatives aux syndicats mixtes de transports ne s'appliquent pas à Mayotte. |
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3209 | 3314 |
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3210 |
-Les négociations obligatoires prévues audit code se déroulent au niveau de la SNCF pour l'ensemble du groupe public ferroviaire. |
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3315 |
+###### Article L1821-8 |
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3211 | 3316 |
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3212 |
-Les accords collectifs négociés au niveau de la SNCF pour l'ensemble des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis au régime des accords d'entreprise. |
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3317 |
+Pour son application à Mayotte l'article L. 1311-1 est ainsi rédigé : |
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3213 | 3318 |
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3214 |
-Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les négociations prévues au 3° de l'article L. 2242-5 du code du travail se déroulent, respectivement, au niveau de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Pour ces négociations, les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement public mandatent spécifiquement un représentant choisi parmi leurs délégués syndicaux d'établissement. La représentativité des organisations syndicales au niveau de l'établissement public est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné. La validité des accords mentionnés aux 1° et 2° des articles L. 3312-5 et L. 3322-6 dudit code est appréciée conformément aux règles définies à l'article L. 2232-12 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné. |
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3319 |
+" Art. L. 1311-1. - Sauf mention contraire, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime de Mayotte ainsi qu'à leurs salariés sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le titre IV du livre V de la cinquième partie et par le titre II du livre V de la sixième partie du présent code applicables à Mayotte. " |
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3215 | 3320 |
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3216 |
-##### Chapitre II : SNCF |
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3321 |
+###### Article L1821-8-1 |
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3217 | 3322 |
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3218 |
-###### Section 1 : Objet et missions |
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3323 |
+Pour l'application des chapitres Ier et II du titre II et du titre III du livre III de la présente partie du code à Mayotte : |
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3219 | 3324 |
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3220 |
-####### Article L2102-1 |
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3325 |
+1° L'article L. 1321-4 n'est pas applicable ; |
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3221 | 3326 |
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3222 |
-L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " SNCF " a pour objet d'assurer : |
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3327 |
+2° A l'article L. 1321-5, les mots : " chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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3223 | 3328 |
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3224 |
-1° Le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l'intégration industrielle, l'unité et la cohésion sociales du groupe public ferroviaire ; |
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3329 |
+3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1321-6, les mots : " des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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3225 | 3330 |
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3226 |
-2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire, et de la sécurité, sans préjudice des missions de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire définies à l'article L. 2221-1 ainsi qu'en matière de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ; |
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3331 |
+4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-7, les mots : " de l'article L. 3122-31 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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3227 | 3332 |
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3228 |
-3° La définition et l'animation des politiques de ressources humaines du groupe public ferroviaire, dont les politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de mobilité entre les différents établissements publics du groupe public ferroviaire ainsi que la négociation sociale d'entreprise, en veillant au respect de l'article L. 2101-2 ; |
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3333 |
+5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables. |
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3229 | 3334 |
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3230 |
-4° Des fonctions mutualisées exercées au bénéfice de l'ensemble du groupe public ferroviaire, dont la gestion des parcours professionnels et des mobilités internes au groupe pour les métiers à vocation transversale, l'action sociale, la santé, la politique du logement, la gestion administrative de la paie, l'audit et le contrôle des risques. |
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3335 |
+#### TITRE III : SAINT-BARTHELEMY |
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3231 | 3336 |
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3232 |
-La SNCF ne peut exercer aucune des missions mentionnées aux articles L. 2111-9 et L. 2141-1. |
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3337 |
+##### Chapitre unique |
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3233 | 3338 |
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3234 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les missions de la SNCF et leurs modalités d'exercice. |
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3339 |
+###### Article L1831-1 |
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3235 | 3340 |
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3236 |
-####### Article L2102-2 |
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3341 |
+Les dispositions du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. |
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3237 | 3342 |
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3238 |
-Pour l'application de l'article L. 5424-2 du code du travail et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, la SNCF est considérée comme l'employeur des salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3343 |
+Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV, des titres II et III du livre VI et du livre VII, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'elles concernent les transports routiers. |
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3239 | 3344 |
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3240 |
-####### Article L2102-3 |
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3345 |
+###### Article L1831-2 |
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3241 | 3346 |
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3242 |
-Pour l'exercice des missions prévues au 4° de l'article L. 2102-1, SNCF Mobilités et SNCF Réseau recourent à la SNCF. A cette fin, SNCF Mobilités et SNCF Réseau concluent des conventions avec la SNCF. |
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3347 |
+Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développement économique de Saint-Barthélemy par une desserte maritime et aérienne efficace et au plus juste prix, la Conférence paritaire des transports de Saint-Barthélemy rend, après consultation du conseil territorial, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement. |
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3243 | 3348 |
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3244 |
-Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont soumises ni à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ni à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. |
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3349 |
+###### Article L1831-3 |
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3245 | 3350 |
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3246 |
-####### Article L2102-4 |
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3351 |
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Barthélemy, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
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3247 | 3352 |
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3248 |
-Les attributions dévolues à la SNCF par le présent code à l'égard de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont identiques à celles qu'une société exerce sur ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. Ces attributions s'exercent dans le respect des exigences d'indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des fonctions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du présent code, en vue de garantir en toute transparence un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure du réseau ferré national. |
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3353 |
+#### TITRE IV : SAINT-MARTIN |
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3249 | 3354 |
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3250 |
-La SNCF peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions. Elle détient pour le compte du groupe public ferroviaire, directement ou indirectement, les participations des filiales de conseil ou d'ingénierie ferroviaire à vocation transversale. |
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3355 |
+##### Chapitre unique |
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3251 | 3356 |
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3252 |
-####### Article L2102-5 |
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3357 |
+###### Article L1841-1 |
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3253 | 3358 |
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3254 |
-La SNCF conclut avec l'Etat un contrat-cadre stratégique pour l'ensemble du groupe public ferroviaire pour une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat-cadre, qui intègre les contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3, garantit la cohérence des objectifs et des moyens assignés au groupe public ferroviaire. Il détermine les objectifs assignés par l'Etat à l'entreprise et au groupe en termes de qualité de service au profit de l'ensemble des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire et des usagers. Il consolide les trajectoires financières et le développement durable et humain des contrats prévus aux mêmes articles L. 2111-10 et L. 2141-3. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement. |
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3359 |
+Les dispositions du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Martin. |
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3255 | 3360 |
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3256 |
-La SNCF rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat-cadre mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport d'activité est adressé au Parlement, à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et au Haut Comité du système de transport ferroviaire. |
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3361 |
+Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV, des titres II et III du livre VI et du livre VII, ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'elles concernent les transports routiers. |
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3257 | 3362 |
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3258 |
-####### Article L2102-6 |
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3363 |
+###### Article L1841-2 |
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3259 | 3364 |
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3260 |
-La SNCF a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. |
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3365 |
+Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développement économique à Saint-Martin par une desserte maritime et aérienne efficace et au plus juste prix, la Conférence paritaire des transports de Saint-Martin rend, après consultation du conseil territorial, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement. |
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3261 | 3366 |
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3262 |
-###### Section 2 : Organisation |
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3367 |
+#### TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
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3263 | 3368 |
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3264 |
-####### Article L2102-7 |
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3369 |
+##### Chapitre unique |
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3265 | 3370 |
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3266 |
-La SNCF est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n'est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF. |
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3371 |
+###### Article L1851-1 |
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3267 | 3372 |
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3268 |
-Pour l'application à la SNCF du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales, au sens de l'article 14 de la même loi. |
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3373 |
+Les articles L. 1214-19 et L. 1221-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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3269 | 3374 |
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3270 |
-Les statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance. Au moins deux membres du conseil de surveillance sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Un député et un sénateur sont membres du conseil de surveillance. |
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3375 |
+###### Article L1851-2 |
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3271 | 3376 |
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3272 |
-####### Article L2102-8 |
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3377 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune ou des communes qui la composent. |
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3273 | 3378 |
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3274 |
-Le président du conseil de surveillance de la SNCF est désigné parmi les représentants de l'Etat au conseil de surveillance. Il est choisi en fonction de ses compétences professionnelles. Il est nommé par décret, sur proposition du conseil de surveillance. |
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3379 |
+###### Article L1851-3 |
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3275 | 3380 |
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3276 |
-Le président du conseil de surveillance de la SNCF ne peut être membre ni des organes dirigeants de SNCF Réseau ni des organes dirigeants de SNCF Mobilités. |
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3381 |
+L'article L. 1331-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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3277 | 3382 |
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3278 |
-####### Article L2102-9 |
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3383 |
+###### Article L1851-4 |
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3279 | 3384 |
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3280 |
-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le directoire de la SNCF comprend deux membres, nommés par décret sur proposition du conseil de surveillance. Ils ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil de surveillance. L'un d'eux est nommé en qualité de président du directoire, l'autre en qualité de président délégué. |
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3385 |
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
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3281 | 3386 |
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3282 |
-La nomination en qualité de président du directoire emporte nomination au sein du conseil d'administration de SNCF Mobilités et nomination en qualité de président de ce conseil d'administration. |
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3387 |
+#### TITRE VI : NOUVELLE-CALEDONIE |
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3283 | 3388 |
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3284 |
-La nomination en qualité de président délégué du directoire emporte nomination au sein du conseil d'administration de SNCF Réseau et nomination en qualité de président de ce conseil d'administration. Les décisions concernant la nomination, le renouvellement ou la révocation du président délégué du directoire sont prises en application de l'article L. 2111-16. |
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3389 |
+##### Chapitre Ier : Les contrats de transport de marchandises |
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3285 | 3390 |
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3286 |
-La durée du mandat des membres du directoire est fixée dans les statuts de la SNCF. Elle est identique à celle du mandat des administrateurs et des présidents des conseils d'administration de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau. |
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3391 |
+###### Article L1861-1 |
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3287 | 3392 |
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3288 |
-Les mandats des membres du directoire débutent et prennent tous fin aux mêmes dates. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du directoire, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire. |
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3393 |
+Les dispositions des articles L. 1432-1 et L. 1432-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
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3289 | 3394 |
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3290 |
-####### Article L2102-10 |
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3395 |
+##### Chapitre II : Enquête technique après un accident ou un incident de transport |
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3291 | 3396 |
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3292 |
-Le conseil de surveillance de la SNCF arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire et s'assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF. |
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3397 |
+###### Article L1862-1 |
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3293 | 3398 |
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3294 |
-Les opérations dont la conclusion est soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, qui comprennent les engagements financiers et les conventions passées entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités au-delà d'un certain seuil, sont précisées par voie réglementaire. |
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3399 |
+Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile sous réserve de l'exercice par cette collectivité des compétences de l'Etat qui lui ont été transférées sur le fondement de l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, d'une part, et en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure et à l'égard des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international, d'autre part. |
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3295 | 3400 |
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3296 |
-A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
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3401 |
+###### Article L1862-2 |
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3297 | 3402 |
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3298 |
-La SNCF établit et publie chaque année les comptes consolidés de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Une fois les comptes consolidés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités établis en application de l'article L. 233-18 du code de commerce, la consolidation des comptes de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sur ceux de la SNCF est effectuée selon la méthode de l'intégration globale. |
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3403 |
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre. |
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3299 | 3404 |
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3300 |
-Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance, pour approbation, les comptes annuels de la SNCF et les comptes consolidés de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des trois établissements du groupe, accompagnés du rapport de gestion y afférent. |
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3405 |
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
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3301 | 3406 |
|
3302 |
-A ce titre, le conseil de surveillance peut opérer les vérifications et les contrôles nécessaires auprès des trois établissements publics et de leurs filiales. |
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3407 |
+###### Article L1862-3 |
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3303 | 3408 |
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3304 |
-####### Article L2102-11 |
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3409 |
+Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les services de l'Etat chargés d'une enquête technique interviennent lorsque la Nouvelle-Calédonie en fait la demande après un accident ou un incident de transports qui se produit dans une circonstance où l'Etat n'est pas compétent en matière de sécurité des transports. |
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3305 | 3410 |
|
3306 |
-Le directoire assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SNCF. Il les exerce dans la limite de l'objet de la SNCF mentionné à l'article L. 2102-1 et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les textes pris pour son application au conseil de surveillance ou au président de celui-ci. Il conclut le contrat-cadre entre la SNCF et l'Etat prévu à l'article L. 2102-5, après approbation par le conseil de surveillance. |
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3411 |
+##### Chapitre III : Lutte contre le terrorisme |
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3307 | 3412 |
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3308 |
-####### Article L2102-12 |
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3413 |
+###### Article L1863-1 |
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3309 | 3414 |
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3310 |
-Toute décision du directoire est prise à l'unanimité. En cas de désaccord exprimé par l'un de ses membres, la décision est prise par le président du conseil de surveillance. Ce dernier ne peut prendre part aux délibérations du conseil de surveillance relatives à cette décision. Il est responsable de cette décision dans les mêmes conditions que les membres du directoire. |
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3415 |
+Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
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3311 | 3416 |
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3312 |
-###### Section 3 : Gestion financière et comptable |
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3417 |
+##### Chapitre IV : Autres dispositions générales |
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3313 | 3418 |
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3314 |
-####### Article L2102-13 |
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3419 |
+###### Article L1864-1 |
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3315 | 3420 |
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3316 |
-La SNCF est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable général. |
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3421 |
+Les dispositions du livre VII sont applicables en Nouvelle-Calédonie, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités de la Nouvelle-Calédonie compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par la Nouvelle-Calédonie. |
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3317 | 3422 |
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3318 |
-####### Article L2102-14 |
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3423 |
+#### TITRE VII : POLYNESIE FRANCAISE |
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3319 | 3424 |
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3320 |
-La gestion des filiales créées ou acquises par la SNCF est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs tant du groupe qu'elle constitue avec elles que du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1. |
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3425 |
+##### Chapitre Ier : Enquête technique après un accident ou un incident de transport |
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3321 | 3426 |
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3322 |
-###### Section 4 : Gestion domaniale |
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3427 |
+###### Article L1871-1 |
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3323 | 3428 |
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3324 |
-####### Article L2102-15 |
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3429 |
+Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 sur le domaine maritime, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'au plus 160 de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ainsi qu'en en matière de sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures. |
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3325 | 3430 |
|
3326 |
-La SNCF coordonne la gestion domaniale au sein du groupe public ferroviaire. Elle est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales lorsque ceux-ci souhaitent acquérir, après déclassement, un bien immobilier appartenant à la SNCF ou à SNCF Réseau ou géré par SNCF Mobilités. |
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3431 |
+###### Article L1871-2 |
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3327 | 3432 |
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3328 |
-####### Article L2102-16 |
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3433 |
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Polynésie française en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre. |
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3329 | 3434 |
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3330 |
-Les biens immobiliers utilisés par la SNCF pour l'accomplissement de ses missions peuvent être cédés à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution. |
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3435 |
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 en Polynésie française, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
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3331 | 3436 |
|
3332 |
-####### Article L2102-17 |
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3437 |
+###### Article L1871-3 |
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3333 | 3438 |
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3334 |
-Les déclassements sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis du conseil régional. Les modalités de déclassement ainsi que les règles de gestion domaniale applicables à la SNCF sont fixées par voie réglementaire. |
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3439 |
+Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les services de l'Etat chargés d'une enquête technique interviennent lorsque la Polynésie française en fait la demande après un accident ou un incident de transports qui se produit dans une circonstance où l'Etat n'est pas compétent en matière de sécurité des transports. |
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3335 | 3440 |
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3336 |
-###### Section 5 : Contrôle de l'Etat |
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3441 |
+##### Chapitre II : Lutte contre le terrorisme |
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3337 | 3442 |
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3338 |
-####### Article L2102-18 |
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3443 |
+###### Article L1872-1 |
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3339 | 3444 |
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3340 |
-La SNCF est soumise au contrôle économique, financier et technique de l'Etat, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
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3445 |
+Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables en Polynésie française. |
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3341 | 3446 |
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3342 |
-###### Section 6 : Ressources |
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3447 |
+##### Chapitre III : Autres dispositions générales |
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3343 | 3448 |
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3344 |
-####### Article L2102-19 |
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3449 |
+###### Article L1873-1 |
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3345 | 3450 |
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3346 |
-Les ressources de la SNCF sont constituées par : |
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3451 |
+Les dispositions du livre VII sont applicables en Polynésie française, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités de la Polynésie française compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par la Polynésie française. |
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3347 | 3452 |
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3348 |
-1° Les rémunérations perçues, d'une part, au titre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 2102-1 qui sont accomplies à titre onéreux en exécution de contrats conclus entre la SNCF et SNCF Réseau ou entre la SNCF et toute entreprise ferroviaire, dont SNCF Mobilités, et, d'autre part, au titre des missions mentionnées au 4° du même article L. 2102-1 qui sont accomplies en exécution de conventions conclues entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités ; |
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3453 |
+#### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA |
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3349 | 3454 |
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3350 |
-2° Le produit du dividende sur les résultats de ses filiales ainsi que celui sur le résultat de SNCF Mobilités mentionné à l'article L. 2102-20 ; |
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3455 |
+##### Chapitre Ier : Les contrats de transport de marchandises |
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3351 | 3456 |
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3352 |
-3° Les rémunérations perçues au titre des missions que lui confient par contrat l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs groupements de collectivités territoriales ou le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ces missions ne pouvant empiéter sur les missions de SNCF Réseau mentionnées à l'article L. 2111-9 ; |
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3457 |
+###### Article L1881-1 |
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3353 | 3458 |
|
3354 |
-4° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. |
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3459 |
+Les dispositions des articles L. 1432-1 et L. 1432-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
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3355 | 3460 |
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3356 |
-####### Article L2102-20 |
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3461 |
+##### Chapitre II : Enquête technique après un accident ou un incident de transport |
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3357 | 3462 |
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3358 |
-La SNCF perçoit un dividende sur le résultat de SNCF Mobilités. Ce dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles. |
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3463 |
+###### Article L1882-1 |
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3359 | 3464 |
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3360 |
-Le montant de ce dividende est fixé après examen de la situation financière de SNCF Mobilités et constatation, par le conseil de surveillance de la SNCF, de l'existence de sommes distribuables. Il est soumis, pour accord, à l'autorité compétente de l'Etat, qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut d'opposition à l'issue de ce délai, l'accord de celle-ci est réputé acquis. |
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3465 |
+Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
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3361 | 3466 |
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3362 |
-###### Section 7 : Réglementation sociale |
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3467 |
+###### Article L1882-2 |
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3363 | 3468 |
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3364 |
-####### Article L2102-21 |
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3469 |
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre. |
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3365 | 3470 |
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3366 |
-Le livre III de la première partie du présent code est applicable à la SNCF. |
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3471 |
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
|
3367 | 3472 |
|
3368 |
-#### TITRE IER : INFRASTRUCTURES |
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3473 |
+##### Chapitre III : Lutte contre le terrorisme |
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3369 | 3474 |
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3370 |
-##### Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics |
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3475 |
+###### Article L1883-1 |
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3371 | 3476 |
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3372 |
-###### Section 1 : Définition et consistance |
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3477 |
+Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
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3373 | 3478 |
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3374 |
-####### Sous-section 1 : Réseau ferré national |
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3479 |
+###### Article L1883-2 |
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3375 | 3480 |
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3376 |
-######## Article L2111-1 |
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3481 |
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1631-1 est ainsi rédigé : |
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3377 | 3482 |
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3378 |
-La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-3, L. 1511-6, L. 1511-7 et L. 1512-1. |
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3483 |
+" Art.L. 1631-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées<font size="1"> au chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure</font>. " |
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3379 | 3484 |
|
3380 |
-SNCF Réseau est le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré national. |
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3485 |
+##### Chapitre IV : Autres dispositions générales |
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3381 | 3486 |
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3382 |
-Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, les titulaires des concessions de travaux, des contrats de partenariat ou des délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure. |
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3487 |
+###### Article L1884-1 |
|
3383 | 3488 |
|
3384 |
-######## Article L2111-2 |
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3489 |
+Les dispositions du livre VII sont applicables à Wallis-et-Futuna, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par Wallis-et-Futuna. |
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3385 | 3490 |
|
3386 |
-L'Etat et le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 informent les régions de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national, de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure ou d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans leur ressort territorial. |
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3491 |
+#### TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES |
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3387 | 3492 |
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3388 |
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3493 |
+##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice des professions de transport |
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3389 | 3494 |
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3390 |
-######## Article L2111-3 |
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3495 |
+###### Article L1891-1 |
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3391 | 3496 |
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3392 |
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport de personnes entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris. |
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3497 |
+Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les règles relatives au contrat de transport de marchandises sont fixées par les dispositions des articles L. 6422-1 à L. 6422-5 pour le transport aérien et par celles des articles L. 5422-1 à L. 5422-18 pour le transport maritime. |
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3393 | 3498 |
|
3394 |
-Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de la liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues par l'article L. 2141-1. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le cadre prévu par l'article L. 2111-12 peut être étendue à la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble du service rendu aux personnes utilisant la liaison. |
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3499 |
+##### Chapitre II : Enquête technique après un accident ou un incident de transport |
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3395 | 3500 |
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3396 |
-Sans préjudice des indemnités qui viendraient, le cas échéant, à être dues au délégataire au titre des stipulations du contrat de délégation de service public, rédigées dans le respect des principes généraux du droit applicables à ces contrats, la construction de cette liaison ferroviaire ne donne lieu à aucune subvention de l'Etat. |
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3501 |
+###### Article L1892-1 |
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3397 | 3502 |
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3398 |
-####### Sous-section 2 : Réseau de la RATP |
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3503 |
+Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
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3399 | 3504 |
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3400 |
-######## Article L2111-4 |
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3505 |
+###### Article L1892-2 |
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3401 | 3506 |
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3402 |
-Les règles relatives aux infrastructures de la RATP sont fixées par le chapitre II du titre IV du présent livre. |
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3507 |
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre. |
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3403 | 3508 |
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3404 |
-####### Sous-section 3 : Voies ferrées portuaires |
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3509 |
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
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3405 | 3510 |
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3406 |
-######## Article L2111-5 |
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3511 |
+###### Article L1892-3 |
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3407 | 3512 |
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3408 |
-Les règles relatives aux voies ferrées des ports relevant de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie du présent code. |
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3513 |
+Les dispositions du livre VII sont applicables aux transactions effectuées en matière de transport dans les Terres australes et antarctiques françaises par les autorités compétentes pour y procéder. |
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3409 | 3514 |
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3410 |
-####### Sous-section 4 : Autres infrastructures |
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3515 |
+##### Chapitre III : Lutte contre le terrorisme |
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3411 | 3516 |
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3412 |
-######## Article L2111-6 |
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3517 |
+###### Article L1893-1 |
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3413 | 3518 |
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3414 |
-La concession du chemin de fer de Nice (Alpes-Maritimes) à Saint-André (Alpes-de-Haute-Provence) est fixée par la loi du 29 juillet 1889 portant déclaration d'utilité publique et concession définitive de divers chemins de fer à la compagnie des chemins de fer du sud de la France et approuvant la convention du 21 mai 1889 passée entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du sud de la France. |
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3519 |
+L'article L. 1631-2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
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3415 | 3520 |
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3416 |
-######## Article L2111-7 |
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3521 |
+## DEUXIEME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE |
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3417 | 3522 |
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3418 |
-Les conditions de construction et d'exploitation de la section internationale d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne) font l'objet de l'accord signé à Madrid le 10 octobre 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 97-968 du 21 octobre 1997. |
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3523 |
+### Article L2000-1 |
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3419 | 3524 |
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3420 |
-######## Article L2111-8 |
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3525 |
+Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l'application du présent code tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l'exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs. |
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3421 | 3526 |
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3422 |
-Les conditions de construction et d'exploitation de la liaison fixe trans-Manche font l'objet du traité signé à Cantorbéry le 12 février 1986, entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 87-383 du 15 juin 1987 et des autres accords internationaux pris pour son application. |
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3527 |
+### LIVRE IER : SYSTEME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE |
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3423 | 3528 |
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3424 |
-###### Section 2 : SNCF Réseau |
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3529 |
+#### Titre PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL |
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3425 | 3530 |
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3426 |
-####### Sous-section 1 : Objet et missions |
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3531 |
+##### Chapitre préliminaire : Principes généraux |
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3427 | 3532 |
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3428 |
-######## Article L2111-9 |
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3533 |
+###### Article L2100-1 |
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3429 | 3534 |
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3430 |
-L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " SNCF Réseau " a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : |
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3535 |
+Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer : |
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3431 | 3536 |
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3432 |
-1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; |
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3537 |
+1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ; |
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3433 | 3538 |
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3434 |
-2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; |
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3539 |
+2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ; |
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3435 | 3540 |
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3436 |
-3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; |
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3541 |
+3° L'exploitation des installations de service reliées à ce réseau. |
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3437 | 3542 |
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3438 |
-4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; |
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3543 |
+Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport défini au livre Ier de la première partie du présent code. |
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3439 | 3544 |
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3440 |
-5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur. |
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3545 |
+###### Article L2100-2 |
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3441 | 3546 |
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3442 |
-SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans les conditions fixées à l'article L. 2122-4-3. |
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3547 |
+L'Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés : |
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3443 | 3548 |
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3444 |
-Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les installations de service, SNCF Réseau peut confier par convention certaines de ses missions, à l'exception de celles mentionnées au 1°, à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu'il définit. |
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3549 |
+1° La cohérence de l'offre proposée aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l'optimisation de la qualité de service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire national ; |
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3445 | 3550 |
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3446 |
-######## Article L2111-10 |
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3551 |
+2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur le fonctionnement du système ainsi que la coordination nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ; |
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3447 | 3552 |
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3448 |
-SNCF Réseau conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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3553 |
+3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ; |
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3449 | 3554 |
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3450 |
-Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement. |
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3555 |
+4° L'organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d'en accroître la capacité à l'exportation, la sécurité, l'efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l'interopérabilité ; |
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3451 | 3556 |
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3452 |
-SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . Le rapport d'activité et l'avis de l'autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire. |
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3557 |
+5° La programmation des investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux installations de service et aux interfaces intermodales ; |
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3453 | 3558 |
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3454 |
-Le Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des recommandations d'actions et des propositions d'évolution du contrat. Le résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le rapport stratégique d'orientation mentionné à l'article L. 2100-3. |
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3559 |
+6° La complémentarité entre les services de transport ferroviaire à grande vitesse, d'équilibre du territoire et d'intérêt régional, en vue de satisfaire aux objectifs d'un aménagement et d'un développement équilibrés et harmonieux des territoires et de garantir l'égalité d'accès aux services publics ; |
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3455 | 3560 |
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3456 |
-Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment : |
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3561 |
+7° L'amélioration de la qualité du service fourni aux chargeurs, notamment par un accroissement de la fiabilité des capacités d'infrastructure attribuées au transport de marchandises, dans un objectif de développement de l'activité de fret ferroviaire et du report modal. |
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3457 | 3562 |
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3458 |
-1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ; |
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3563 |
+###### Article L2100-3 |
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3459 | 3564 |
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3460 |
-2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ; |
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3565 |
+Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d'information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il débat des grands enjeux du système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale. |
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3461 | 3566 |
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3462 |
-3° La trajectoire financière de SNCF Réseau et, dans ce cadre : |
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3567 |
+Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des grands ports maritimes et des autres exploitants d'installations de service, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, de l'Etat ainsi que deux députés et deux sénateurs et des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports. |
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3463 | 3568 |
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3464 |
-a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ; |
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3569 |
+Il encourage la coopération entre ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de favoriser la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares. |
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3465 | 3570 |
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3466 |
-b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification annuelle de l'infrastructure, notamment l'encadrement des variations annuelles globales de cette tarification ; |
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3571 |
+Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question relevant de son domaine de compétence. |
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3467 | 3572 |
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3468 |
-c) L'évolution des dépenses de gestion de l'infrastructure, comprenant les dépenses d'exploitation, d'entretien et de renouvellement, celle des dépenses de développement ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ; |
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3573 |
+En tant que de besoin, le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut créer des commissions spécialisées pour l'exercice de ses missions. |
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3469 | 3574 |
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3470 |
-d) La chronique de taux de couverture par les ressources de SNCF Réseau du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle ; |
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3575 |
+L'année précédant la conclusion ou l'actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du système de transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d'un rapport stratégique d'orientation, qui présente, dans une perspective pluriannuelle : |
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3471 | 3576 |
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3472 |
-4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau. |
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3577 |
+1° Les évolutions intervenues depuis le précédent rapport stratégique d'orientation ; |
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3473 | 3578 |
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3474 |
-L'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l'évolution de la tarification de l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l'adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre l'objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l'Etat. |
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3579 |
+2° La politique nationale en matière de mobilité et d'intermodalité ; |
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3475 | 3580 |
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3476 |
-Pour l'application du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à l'ensemble des charges de toute nature supportées par SNCF Réseau liées à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à l'aménagement de l'infrastructure, y compris l'amortissement des investissements et la rémunération des capitaux investis par SNCF Réseau. |
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3581 |
+3° Les orientations en matière d'investissements dans les infrastructures de transport ; |
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3477 | 3582 |
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3478 |
-SNCF Réseau établit la méthode d'imputation du coût complet aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires. |
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3583 |
+4° Les actions envisagées pour favoriser la complémentarité entre les différents services de transport de voyageurs ; |
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3479 | 3584 |
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3480 |
-SNCF Réseau s'assure de la cohérence de son plan d'entreprise mentionné à l'article L. 2122-7-1 avec les dispositions du contrat. Il aligne la période du plan d'entreprise avec celle d'exécution du contrat. |
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3585 |
+5° L'avancement du déploiement des systèmes de transport intelligents ; |
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3481 | 3586 |
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3482 |
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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3587 |
+6° La stratégie ferroviaire de l'Etat concernant le réseau existant et les moyens financiers qui lui sont consacrés ; |
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3483 | 3588 |
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3484 |
-######## Article L2111-10-1 |
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3589 |
+7° La situation financière du système de transport ferroviaire national et ses perspectives d'évolution ; |
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3485 | 3590 |
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3486 |
-Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de maîtriser sa dette, selon les principes suivants : |
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3591 |
+8° La politique nationale en matière de fret ferroviaire ; |
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3487 | 3592 |
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3488 |
-1° Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des modalités prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10 ; |
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3593 |
+9° Les enjeux sociétaux et environnementaux du système de transport ferroviaire national ; |
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3489 | 3594 |
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3490 |
-2° Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau. |
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3595 |
+10° Les actions envisagées pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de transport ; |
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3491 | 3596 |
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3492 |
-En cas de dépassement du niveau plafond de ce ratio, les projets d'investissements de développement sont financés par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur. |
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3597 |
+11° L'articulation entre les politiques ferroviaires nationale et européenne. |
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3493 | 3598 |
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3494 |
-En l'absence de dépassement du niveau plafond de ce ratio, les projets d'investissements de développement font l'objet, de la part de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés. |
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3599 |
+Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est soumis aux commissions du Parlement compétentes en matière de transport et fait l'objet d'un débat. Il est rendu public. |
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3495 | 3600 |
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3496 |
-Les règles de financement et le ratio mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la concurrence intermodale. |
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3601 |
+###### Article L2100-4 |
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3497 | 3602 |
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3498 |
-Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées. |
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3603 |
+Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d'installations de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des autres candidats et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2111-1. |
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3499 | 3604 |
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3500 |
-Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret. |
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3605 |
+SNCF Réseau en assure le secrétariat. |
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3501 | 3606 |
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3502 |
-######## Article L2111-11 |
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3607 |
+Le comité des opérateurs du réseau constitue l'instance permanente de consultation et de concertation entre SNCF Réseau et ses membres. Il est informé des choix stratégiques effectués par les gestionnaires d'infrastructure mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2111-1, dont SNCF Réseau, relatifs à l'accès au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle. Le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 lui est transmis. |
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3503 | 3608 |
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3504 |
-Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à une concession de travaux prévue par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. |
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3609 |
+Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre SNCF Réseau et les membres du comité et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un souci d'efficacité économique et sociale et d'optimisation du service rendu aux utilisateurs. Cette charte et ses modifications sont soumises pour avis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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3505 | 3610 |
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3506 |
-La concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public. |
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3611 |
+Sans préjudice des compétences exercées par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie et de l'article L. 2133-12 ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends afférents à l'interprétation et à l'application de la charte du réseau mentionnée au quatrième alinéa du présent article. |
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3507 | 3612 |
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3508 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions confiées au cocontractant avec celles qui incombent à SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances d'utilisation de l'infrastructure nouvelle. |
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3613 |
+Le comité se réunit au moins quatre fois par an et à l'initiative de SNCF Réseau ou d'un tiers au moins de ses membres. |
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3509 | 3614 |
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3510 |
-Par dérogation au I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. |
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3615 |
+##### Chapitre Ier : Groupe public ferroviaire |
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3511 | 3616 |
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3512 |
-######## Article L2111-12 |
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3617 |
+###### Section 1 : Organisation |
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3513 | 3618 |
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3514 |
-L'Etat peut recourir directement au contrat ou à la convention mentionnés à l'article L. 2111-11 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à SNCF Réseau de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. |
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3619 |
+####### Article L2101-1 |
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3515 | 3620 |
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3516 |
-Les rapports entre l'Etat et SNCF Réseau ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges. |
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3621 |
+La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national. Ces trois entités ont un caractère indissociable et solidaire. Le groupe remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l'infrastructure ferroviaire, dans une logique de développement durable et d'efficacité économique et sociale. |
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3517 | 3622 |
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3518 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
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3623 |
+Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable aux trois établissements du groupe public ferroviaire. Pour son application à la SNCF et à SNCF Réseau, l'autorité organisatrice au sens du même chapitre II s'entend comme étant l'Etat. |
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3519 | 3624 |
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3520 |
-######## Article L2111-13 |
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3625 |
+####### Article L2101-2 |
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3521 | 3626 |
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3522 |
-SNCF Réseau peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions. |
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3627 |
+La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3523 | 3628 |
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3524 |
-######## Article L2111-14 |
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3629 |
+La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives. |
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3525 | 3630 |
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3526 |
-SNCF Réseau a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. |
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3631 |
+Sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités peuvent occuper tout emploi ouvert dans l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire, avec continuité de leur contrat de travail, ou dans leurs filiales. |
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3527 | 3632 |
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3528 |
-####### Sous-section 2 : Organisation |
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3633 |
+Un accord pluriannuel, négocié au niveau du groupe public ferroviaire avec les organisations représentatives des salariés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. A défaut d'accord et au plus tard six mois à compter de la constitution du groupe public ferroviaire, les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par le conseil de surveillance de la SNCF. |
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3529 | 3634 |
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3530 |
-######## Article L2111-15 |
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3635 |
+####### Article L2101-3 |
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3531 | 3636 |
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3532 |
-SNCF Réseau est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend : |
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3637 |
+Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, pour les personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités régis par un statut particulier, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application, dans les limites fixées par le statut particulier. |
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3533 | 3638 |
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3534 |
-1° Des représentants de l'Etat, ainsi que des personnalités choisies par l'Etat soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de SNCF Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ; |
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3639 |
+###### Section 2 : Institutions représentatives du personnel |
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3535 | 3640 |
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3536 |
-2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président délégué de son directoire ; |
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3641 |
+####### Article L2101-4 |
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3537 | 3642 |
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3538 |
-3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. |
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3643 |
+Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique au groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section. |
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3539 | 3644 |
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3540 |
-Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration. |
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3645 |
+####### Article L2101-5 |
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3541 | 3646 |
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3542 |
-Au moins deux des membres désignés en application du 1° sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
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3647 |
+I.-Il est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2327-1 du code du travail relatives au comité central d'entreprise, un comité central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités et une commission consultative auprès de chacun de ces établissements publics lorsqu'ils sont dotés de plusieurs comités d'établissement. |
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3543 | 3648 |
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3544 |
-Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers. |
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3649 |
+A l'exception de l'article L. 2327-14-1, qui ne s'applique qu'au comité central du groupe public ferroviaire, les dispositions du code du travail relatives à la composition, à l'élection, au mandat et au fonctionnement du comité central d'entreprise mentionné à l'article L. 2327-1 du même code s'appliquent au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives et sont adaptées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
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3545 | 3650 |
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3546 |
-Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. |
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3651 |
+Les attributions du comité central d'entreprise mentionné au même article L. 2327-1 sont réparties entre le comité central du groupe public ferroviaire et les commissions consultatives, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
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3547 | 3652 |
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3548 |
-Les statuts de l'établissement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration. |
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3653 |
+II.-Par dérogation aux articles L. 2323-83 à L. 2323-86 et L. 2327-16 dudit code, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire est assurée, contrôlée et mutualisée dans des conditions et selon des modalités fixées par accord collectif du groupe public ferroviaire ou, à défaut de la conclusion d'un tel accord dans les six mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire, par voie réglementaire. |
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3549 | 3654 |
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3550 |
-Pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l'article 5 de cette même loi s'entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article. |
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3655 |
+III.-Il est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 2331-1 du même code n'est applicable à aucun des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire. |
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3551 | 3656 |
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3552 |
-Un membre du conseil d'administration de SNCF Réseau ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, membre du conseil d'administration ou dirigeant d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. |
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3657 |
+IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et les entreprises qu'ils contrôlent, au sens du même article L. 2331-1, constituent, auprès de la SNCF, un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code. |
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3553 | 3658 |
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3554 |
-######## Article L2111-16 |
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3659 |
+####### Article L2101-6 |
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3555 | 3660 |
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3556 |
-Le président du conseil d'administration de SNCF Réseau dirige l'établissement. |
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3661 |
+Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article L. 2143-5 du code du travail, les délégués syndicaux centraux sont désignés au niveau de l'ensemble des établissements constituant le groupe public ferroviaire. Chacun de ces délégués syndicaux est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages dans les conditions définies à l'article L. 2122-1 du même code, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire. |
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3557 | 3662 |
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3558 |
-Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil d'administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières l'identité de la personne ainsi que les conditions, notamment financières, devant régir son mandat. |
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3663 |
+Les négociations obligatoires prévues audit code se déroulent au niveau de la SNCF pour l'ensemble du groupe public ferroviaire. |
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3559 | 3664 |
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3560 |
-Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil d'administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les motifs de sa proposition. |
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3665 |
+Les accords collectifs négociés au niveau de la SNCF pour l'ensemble des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis au régime des accords d'entreprise. |
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3561 | 3666 |
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3562 |
-L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, s'opposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil d'administration de SNCF Réseau si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l'article L. 2111-16-1 à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti, ou s'opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. |
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3667 |
+Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les négociations prévues au 3° de l'article L. 2242-5 du code du travail se déroulent, respectivement, au niveau de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Pour ces négociations, les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement public mandatent spécifiquement un représentant choisi parmi leurs délégués syndicaux d'établissement. La représentativité des organisations syndicales au niveau de l'établissement public est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné. La validité des accords mentionnés aux 1° et 2° des articles L. 3312-5 et L. 3322-6 dudit code est appréciée conformément aux règles définies à l'article L. 2232-12 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné. |
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3563 | 3668 |
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3564 |
-######## Article L2111-16-1 |
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3669 |
+##### Chapitre II : SNCF |
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3565 | 3670 |
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3566 |
-Sont considérés comme dirigeants de SNCF Réseau pour l'application du présent article le président du conseil d'administration et les responsables de la direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil d'administration et communiquée à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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3671 |
+###### Section 1 : Objet et missions |
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3567 | 3672 |
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3568 |
-Pendant leur mandat, les dirigeants de SNCF Réseau ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou dans une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, ni recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage financier de la part de telles entreprises. L'évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à SNCF Réseau. |
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3673 |
+####### Article L2102-1 |
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3569 | 3674 |
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3570 |
-Conformément à l'article L. 2102-9, l'exercice des fonctions de président délégué du directoire de la SNCF par le président du conseil d'administration de SNCF Réseau fait exception au deuxième alinéa du présent article. |
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3675 |
+L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " SNCF " a pour objet d'assurer : |
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3571 | 3676 |
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3572 |
-######## Article L2111-16-2 |
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3677 |
+1° Le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l'intégration industrielle, l'unité et la cohésion sociales du groupe public ferroviaire ; |
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3573 | 3678 |
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3574 |
-La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est consultée lorsque le président du conseil d'administration de SNCF Réseau, un dirigeant de SNCF Réseau chargé de missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 ou un membre du personnel de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-1 souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. |
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3679 |
+2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire, et de la sécurité, sans préjudice des missions de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire définies à l'article L. 2221-1 ainsi qu'en matière de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ; |
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3575 | 3680 |
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3576 |
-La commission mentionnée au premier alinéa du présent article fixe, le cas échéant, un délai avant l'expiration duquel la personne ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Ce délai ne peut s'étendre au-delà de trois années après la cessation des fonctions qui ont motivé la consultation de la commission. Le sens de l'avis de la commission est rendu public. |
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3681 |
+3° La définition et l'animation des politiques de ressources humaines du groupe public ferroviaire, dont les politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de mobilité entre les différents établissements publics du groupe public ferroviaire ainsi que la négociation sociale d'entreprise, en veillant au respect de l'article L. 2101-2 ; |
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3577 | 3682 |
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3578 |
-Les conditions d'application du présent article, notamment la composition de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3683 |
+4° Des fonctions mutualisées exercées au bénéfice de l'ensemble du groupe public ferroviaire, dont la gestion des parcours professionnels et des mobilités internes au groupe pour les métiers à vocation transversale, l'action sociale, la santé, la politique du logement, la gestion administrative de la paie, l'audit et le contrôle des risques. |
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3579 | 3684 |
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3580 |
-######## Article L2111-16-3 |
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3685 |
+La SNCF ne peut exercer aucune des missions mentionnées aux articles L. 2111-9 et L. 2141-1. |
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3581 | 3686 |
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3582 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions matérielles garantissant l'indépendance des services responsables des missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information. |
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3687 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les missions de la SNCF et leurs modalités d'exercice. |
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3583 | 3688 |
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3584 |
-######## Article L2111-16-4 |
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3689 |
+####### Article L2102-2 |
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3585 | 3690 |
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3586 |
-SNCF Réseau prend des mesures d'organisation interne pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles d'impartialité énoncées à la présente section. L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rend un avis sur ces mesures. |
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3691 |
+Pour l'application de l'article L. 5424-2 du code du travail et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, la SNCF est considérée comme l'employeur des salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3587 | 3692 |
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3588 |
-####### Sous-section 3 : Gestion administrative, financière et comptable |
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3693 |
+####### Article L2102-3 |
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3589 | 3694 |
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3590 |
-######## Article L2111-17 |
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3695 |
+Pour l'exercice des missions prévues au 4° de l'article L. 2102-1, SNCF Mobilités et SNCF Réseau recourent à la SNCF. A cette fin, SNCF Mobilités et SNCF Réseau concluent des conventions avec la SNCF. |
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3591 | 3696 |
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3592 |
-SNCF Réseau est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité conformément au plan comptable général. |
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3697 |
+Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont soumises ni à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ni à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. |
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3593 | 3698 |
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3594 |
-######## Article L2111-17-1 |
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3699 |
+####### Article L2102-4 |
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3595 | 3700 |
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3596 |
-SNCF Réseau publie chaque année, dans le rapport d'activité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2111-10, le montant de sa dette reclassée dans la dette des administrations publiques ainsi que ses perspectives d'évolution. |
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3701 |
+Les attributions dévolues à la SNCF par le présent code à l'égard de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont identiques à celles qu'une société exerce sur ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. Ces attributions s'exercent dans le respect des exigences d'indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des fonctions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du présent code, en vue de garantir en toute transparence un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure du réseau ferré national. |
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3597 | 3702 |
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3598 |
-######## Article L2111-18 |
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3703 |
+La SNCF peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions. Elle détient pour le compte du groupe public ferroviaire, directement ou indirectement, les participations des filiales de conseil ou d'ingénierie ferroviaire à vocation transversale. |
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3599 | 3704 |
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3600 |
-La gestion des filiales créées ou acquises par SNCF Réseau est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe qu'il constitue avec elles. |
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3705 |
+####### Article L2102-5 |
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3601 | 3706 |
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3602 |
-Elles ne peuvent recevoir les concours financiers de l'Etat mentionnés à l'article L. 2111-24. |
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3707 |
+La SNCF conclut avec l'Etat un contrat-cadre stratégique pour l'ensemble du groupe public ferroviaire pour une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat-cadre, qui intègre les contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3, garantit la cohérence des objectifs et des moyens assignés au groupe public ferroviaire. Il détermine les objectifs assignés par l'Etat à l'entreprise et au groupe en termes de qualité de service au profit de l'ensemble des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire et des usagers. Il consolide les trajectoires financières et le développement durable et humain des contrats prévus aux mêmes articles L. 2111-10 et L. 2141-3. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement. |
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3603 | 3708 |
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3604 |
-######## Article L2111-19 |
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3709 |
+La SNCF rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat-cadre mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport d'activité est adressé au Parlement, à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et au Haut Comité du système de transport ferroviaire. |
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3605 | 3710 |
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3606 |
-Les règles de gestion financière et comptable applicables à SNCF Réseau sont fixées par voie réglementaire. |
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3711 |
+####### Article L2102-6 |
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3607 | 3712 |
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3608 |
-####### Sous-section 4 : Gestion domaniale |
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3713 |
+La SNCF a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. |
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3609 | 3714 |
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3610 |
-######## Article L2111-20 |
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3715 |
+###### Section 2 : Organisation |
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3611 | 3716 |
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3612 |
-Les biens immobiliers utilisés pour la poursuite des missions de SNCF Réseau peuvent être cédés à l'Etat ou à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution. |
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3717 |
+####### Article L2102-7 |
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3613 | 3718 |
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3614 |
-######## Article L2111-21 |
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3719 |
+La SNCF est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n'est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF. |
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3615 | 3720 |
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3616 |
-Les déclassements sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région. |
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3721 |
+Pour l'application à la SNCF du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales, au sens de l'article 14 de la même loi. |
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3617 | 3722 |
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3618 |
-######## Article L2111-22 |
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3723 |
+Les statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance. Au moins deux membres du conseil de surveillance sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Un député et un sénateur sont membres du conseil de surveillance. |
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3619 | 3724 |
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3620 |
-Les règles de gestion domaniale applicables à SNCF Réseau, notamment les modalités des déclassements mentionnés à l'article L. 2111-21, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3725 |
+####### Article L2102-8 |
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3621 | 3726 |
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3622 |
-####### Sous-section 5 : Contrôle de l'Etat |
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3727 |
+Le président du conseil de surveillance de la SNCF est désigné parmi les représentants de l'Etat au conseil de surveillance. Il est choisi en fonction de ses compétences professionnelles. Il est nommé par décret, sur proposition du conseil de surveillance. |
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3623 | 3728 |
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3624 |
-######## Article L2111-23 |
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3729 |
+Le président du conseil de surveillance de la SNCF ne peut être membre ni des organes dirigeants de SNCF Réseau ni des organes dirigeants de SNCF Mobilités. |
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3625 | 3730 |
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3626 |
-SNCF Réseau est soumis au contrôle économique, financier et technique de l'Etat dans les conditions déterminées par voie réglementaire. |
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3731 |
+####### Article L2102-9 |
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3627 | 3732 |
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3628 |
-####### Sous-section 6 : Ressources |
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3733 |
+Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le directoire de la SNCF comprend deux membres, nommés par décret sur proposition du conseil de surveillance. Ils ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil de surveillance. L'un d'eux est nommé en qualité de président du directoire, l'autre en qualité de président délégué. |
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3629 | 3734 |
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3630 |
-######## Article L2111-24 |
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3735 |
+La nomination en qualité de président du directoire emporte nomination au sein du conseil d'administration de SNCF Mobilités et nomination en qualité de président de ce conseil d'administration. |
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3631 | 3736 |
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3632 |
-Les ressources de SNCF Réseau sont constituées par : |
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3737 |
+La nomination en qualité de président délégué du directoire emporte nomination au sein du conseil d'administration de SNCF Réseau et nomination en qualité de président de ce conseil d'administration. Les décisions concernant la nomination, le renouvellement ou la révocation du président délégué du directoire sont prises en application de l'article L. 2111-16. |
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3633 | 3738 |
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3634 |
-1° Les redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national ; |
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3739 |
+La durée du mandat des membres du directoire est fixée dans les statuts de la SNCF. Elle est identique à celle du mandat des administrateurs et des présidents des conseils d'administration de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau. |
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3635 | 3740 |
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3636 |
-2° Les autres produits liés aux biens dont il est propriétaire ; |
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3741 |
+Les mandats des membres du directoire débutent et prennent tous fin aux mêmes dates. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du directoire, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire. |
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3637 | 3742 |
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3638 |
-3° Les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en œuvre du droit au transport et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ; |
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3743 |
+####### Article L2102-10 |
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3639 | 3744 |
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3640 |
-4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ; |
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3745 |
+Le conseil de surveillance de la SNCF arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire et s'assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF. |
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3641 | 3746 |
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3642 |
-5° Tous autres concours publics. |
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3747 |
+Les opérations dont la conclusion est soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, qui comprennent les engagements financiers et les conventions passées entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités au-delà d'un certain seuil, sont précisées par voie réglementaire. |
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3643 | 3748 |
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3644 |
-SNCF Réseau peut, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance. |
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3749 |
+A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
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3645 | 3750 |
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3646 |
-######## Article L2111-25 |
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3751 |
+La SNCF établit et publie chaque année les comptes consolidés de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Une fois les comptes consolidés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités établis en application de l'article L. 233-18 du code de commerce, la consolidation des comptes de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sur ceux de la SNCF est effectuée selon la méthode de l'intégration globale. |
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3647 | 3752 |
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3648 |
-Le calcul des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique, pour l'attributaire du sillon, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; les principes d'évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise. |
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3753 |
+Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance, pour approbation, les comptes annuels de la SNCF et les comptes consolidés de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des trois établissements du groupe, accompagnés du rapport de gestion y afférent. |
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3649 | 3754 |
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3650 |
-Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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3755 |
+A ce titre, le conseil de surveillance peut opérer les vérifications et les contrôles nécessaires auprès des trois établissements publics et de leurs filiales. |
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3651 | 3756 |
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3652 |
-Les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3757 |
+####### Article L2102-11 |
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3653 | 3758 |
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3654 |
-####### Sous-Section 7 : Réglementation sociale |
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3759 |
+Le directoire assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SNCF. Il les exerce dans la limite de l'objet de la SNCF mentionné à l'article L. 2102-1 et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les textes pris pour son application au conseil de surveillance ou au président de celui-ci. Il conclut le contrat-cadre entre la SNCF et l'Etat prévu à l'article L. 2102-5, après approbation par le conseil de surveillance. |
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3655 | 3760 |
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3656 |
-######## Article L2111-26 |
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3761 |
+####### Article L2102-12 |
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3657 | 3762 |
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3658 |
-Le livre III de la première partie du présent code est applicable à SNCF Réseau. |
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3763 |
+Toute décision du directoire est prise à l'unanimité. En cas de désaccord exprimé par l'un de ses membres, la décision est prise par le président du conseil de surveillance. Ce dernier ne peut prendre part aux délibérations du conseil de surveillance relatives à cette décision. Il est responsable de cette décision dans les mêmes conditions que les membres du directoire. |
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3659 | 3764 |
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3660 |
-##### Chapitre II : Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics |
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3765 |
+###### Section 3 : Gestion financière et comptable |
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3661 | 3766 |
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3662 |
-###### Section 1 : Réseaux départementaux |
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3767 |
+####### Article L2102-13 |
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3663 | 3768 |
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3664 |
-####### Article L2112-1 |
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3769 |
+La SNCF est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable général. |
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3665 | 3770 |
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3666 |
-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d'intérêt local. |
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3771 |
+####### Article L2102-14 |
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3667 | 3772 |
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3668 |
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France. |
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3773 |
+La gestion des filiales créées ou acquises par la SNCF est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs tant du groupe qu'elle constitue avec elles que du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1. |
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3669 | 3774 |
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3670 |
-###### Section 1 bis : Lignes d'intérêt régional |
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3775 |
+###### Section 4 : Gestion domaniale |
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3671 | 3776 |
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3672 |
-####### Article L2112-1-1 |
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3777 |
+####### Article L2102-15 |
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3673 | 3778 |
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3674 |
-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt local et régional. |
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3779 |
+La SNCF coordonne la gestion domaniale au sein du groupe public ferroviaire. Elle est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales lorsque ceux-ci souhaitent acquérir, après déclassement, un bien immobilier appartenant à la SNCF ou à SNCF Réseau ou géré par SNCF Mobilités. |
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3675 | 3780 |
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3676 |
-Pour l'application du présent article, l'intérêt régional se comprend étendu aux départements limitrophes, sous réserve de l'accord des conseils régionaux concernés. |
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3781 |
+####### Article L2102-16 |
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3677 | 3782 |
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3678 |
-Le présent article n'est applicable ni à la région d'Ile-de-France, ni à la collectivité territoriale de Corse. |
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3783 |
+Les biens immobiliers utilisés par la SNCF pour l'accomplissement de ses missions peuvent être cédés à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution. |
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3679 | 3784 |
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3680 |
-###### Section 3 : Réseau d'Ile-de-France |
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3785 |
+####### Article L2102-17 |
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3681 | 3786 |
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3682 |
-####### Article L2112-3 |
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3787 |
+Les déclassements sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis du conseil régional. Les modalités de déclassement ainsi que les règles de gestion domaniale applicables à la SNCF sont fixées par voie réglementaire. |
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3683 | 3788 |
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3684 |
-Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains sont fixées par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20. |
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3789 |
+###### Section 5 : Contrôle de l'Etat |
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3685 | 3790 |
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3686 |
-###### Section 4 : Réseau de Corse |
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3791 |
+####### Article L2102-18 |
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3687 | 3792 |
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3688 |
-####### Article L2112-4 |
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3793 |
+La SNCF est soumise au contrôle économique, financier et technique de l'Etat, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
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3689 | 3794 |
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3690 |
-Les règles relatives au transport ferroviaire en Corse sont fixées par les articles L. 4424-17, L. 4424-24 et L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales. |
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3795 |
+###### Section 6 : Ressources |
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3691 | 3796 |
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3692 |
-###### Section 5 : Voies ferrées portuaires |
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3797 |
+####### Article L2102-19 |
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3693 | 3798 |
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3694 |
-####### Article L2112-5 |
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3799 |
+Les ressources de la SNCF sont constituées par : |
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3695 | 3800 |
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3696 |
-Les règles relatives aux voies ferrées des ports ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie. |
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3801 |
+1° Les rémunérations perçues, d'une part, au titre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 2102-1 qui sont accomplies à titre onéreux en exécution de contrats conclus entre la SNCF et SNCF Réseau ou entre la SNCF et toute entreprise ferroviaire, dont SNCF Mobilités, et, d'autre part, au titre des missions mentionnées au 4° du même article L. 2102-1 qui sont accomplies en exécution de conventions conclues entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités ; |
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3697 | 3802 |
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3698 |
-##### Chapitre III : Servitudes en tréfonds |
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3803 |
+2° Le produit du dividende sur les résultats de ses filiales ainsi que celui sur le résultat de SNCF Mobilités mentionné à l'article L. 2102-20 ; |
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3699 | 3804 |
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3700 |
-###### Article L2113-1 |
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3805 |
+3° Les rémunérations perçues au titre des missions que lui confient par contrat l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs groupements de collectivités territoriales ou le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ces missions ne pouvant empiéter sur les missions de SNCF Réseau mentionnées à l'article L. 2111-9 ; |
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3701 | 3806 |
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3702 |
-Le maître d'ouvrage d'une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé déclarée d'utilité publique, ou la personne agissant pour son compte, peut demander à tout moment à l'autorité administrative compétente d'établir une servitude d'utilité publique en tréfonds. |
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3807 |
+4° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. |
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3703 | 3808 |
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3704 |
-La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume en sous-sol nécessaire à l'établissement, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien de l'infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage. |
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3809 |
+####### Article L2102-20 |
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3705 | 3810 |
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3706 |
-La servitude en tréfonds ne peut être établie qu'à partir de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée. |
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3811 |
+La SNCF perçoit un dividende sur le résultat de SNCF Mobilités. Ce dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles. |
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3707 | 3812 |
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3708 |
-La servitude est établie, par décision de l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées aux articles L. 2113-2 à L. 2113-5. |
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3813 |
+Le montant de ce dividende est fixé après examen de la situation financière de SNCF Mobilités et constatation, par le conseil de surveillance de la SNCF, de l'existence de sommes distribuables. Il est soumis, pour accord, à l'autorité compétente de l'Etat, qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut d'opposition à l'issue de ce délai, l'accord de celle-ci est réputé acquis. |
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3709 | 3814 |
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3710 |
-###### Article L2113-2 |
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3815 |
+###### Section 7 : Réglementation sociale |
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3711 | 3816 |
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3712 |
-Les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude en tréfonds. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois. |
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3817 |
+####### Article L2102-21 |
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3713 | 3818 |
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3714 |
-Lorsque cette obligation a été satisfaite préalablement à la déclaration d'utilité publique, la servitude en tréfonds peut s'appliquer dès l'acte déclaratif d'utilité publique. |
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3819 |
+Le livre III de la première partie du présent code est applicable à la SNCF. |
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3715 | 3820 |
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3716 |
-###### Article L2113-3 |
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3821 |
+#### TITRE IER : INFRASTRUCTURES |
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3717 | 3822 |
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3718 |
-La servitude en tréfonds ouvre droit au profit des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés à une indemnité compensatrice du préjudice direct et certain en résultant. Elle est fixée par accord amiable entre son bénéficiaire et les propriétaires ou titulaires de droits réels ou, à défaut, dans les conditions prévues au livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude en tréfonds supporte seul la charge et le coût de la notification de l'ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis. |
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3823 |
+##### Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics |
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3719 | 3824 |
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3720 |
-###### Article L2113-4 |
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3825 |
+###### Section 1 : Définition et consistance |
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3721 | 3826 |
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3722 |
-Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n'est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans les dix ans suivant l'établissement de la servitude, l'acquisition de tout ou partie de sa propriété ou de ses droits par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. En cas de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d'acquisition, il demande au juge de l'expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le prix d'acquisition. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou la partie du bien acquis par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. |
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3827 |
+####### Sous-section 1 : Réseau ferré national |
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3723 | 3828 |
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3724 |
-###### Article L2113-5 |
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3829 |
+######## Article L2111-1 |
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3725 | 3830 |
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3726 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. |
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3831 |
+La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-3, L. 1511-6, L. 1511-7 et L. 1512-1. |
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3727 | 3832 |
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3728 |
-#### TITRE II : EXPLOITATION |
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3833 |
+SNCF Réseau est le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré national. |
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3729 | 3834 |
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3730 |
-##### Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé |
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3835 |
+Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, les titulaires des concessions de travaux, des contrats de partenariat ou des délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure. |
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3731 | 3836 |
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3732 |
-###### Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics |
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3837 |
+######## Article L2111-2 |
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3733 | 3838 |
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3734 |
-####### Sous-section 1 : Services d'intérêt national |
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3839 |
+L'Etat et le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 informent les régions de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national, de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure ou d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans leur ressort territorial. |
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3735 | 3840 |
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3736 |
-######## Article L2121-1 |
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3841 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3737 | 3842 |
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3738 |
-L'Etat veille à l'organisation des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national. |
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3843 |
+######## Article L2111-3 |
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3739 | 3844 |
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3740 |
-######## Article L2121-2 |
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3845 |
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport de personnes entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris. |
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3741 | 3846 |
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3742 |
-La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par SNCF Mobilités, autres que les services d'intérêt régional au sens de l'article L. 2121-3. |
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3847 |
+Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de la liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues par l'article L. 2141-1. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le cadre prévu par l'article L. 2111-12 peut être étendue à la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble du service rendu aux personnes utilisant la liaison. |
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3743 | 3848 |
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3744 |
-Toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d'un itinéraire par un service de transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service national ou international est soumise pour avis aux départements et communes concernés. |
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3849 |
+Sans préjudice des indemnités qui viendraient, le cas échéant, à être dues au délégataire au titre des stipulations du contrat de délégation de service public, rédigées dans le respect des principes généraux du droit applicables à ces contrats, la construction de cette liaison ferroviaire ne donne lieu à aucune subvention de l'Etat. |
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3745 | 3850 |
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3746 |
-Toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. |
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3851 |
+####### Sous-section 2 : Réseau de la RATP |
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3747 | 3852 |
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3748 |
-####### Sous-section 2 : Services d'intérêt régional |
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3853 |
+######## Article L2111-4 |
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3749 | 3854 |
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3750 |
-######## Article L2121-3 |
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3855 |
+Les règles relatives aux infrastructures de la RATP sont fixées par le chapitre II du titre IV du présent livre. |
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3751 | 3856 |
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3752 |
-La région est chargée, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, de l'organisation : |
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3857 |
+####### Sous-section 3 : Voies ferrées portuaires |
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3753 | 3858 |
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3754 |
-1° Des services ferroviaires régionaux de personnes, qui sont les services ferroviaires de personnes, effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux ; |
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3859 |
+######## Article L2111-5 |
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3755 | 3860 |
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3756 |
-2° Des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires. |
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3861 |
+Les règles relatives aux voies ferrées des ports relevant de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie du présent code. |
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3757 | 3862 |
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3758 |
-Dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements et dans celui de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant, la région définit, dans son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte du schéma régional des infrastructures et des transports mentionné à l'article L. 1213-1. |
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3863 |
+####### Sous-section 4 : Autres infrastructures |
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3759 | 3864 |
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3760 |
-La région définit la politique tarifaire des services d'intérêt régional en vue d'obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de personnes. |
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3865 |
+######## Article L2111-6 |
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3761 | 3866 |
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3762 |
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3867 |
+La concession du chemin de fer de Nice (Alpes-Maritimes) à Saint-André (Alpes-de-Haute-Provence) est fixée par la loi du 29 juillet 1889 portant déclaration d'utilité publique et concession définitive de divers chemins de fer à la compagnie des chemins de fer du sud de la France et approuvant la convention du 21 mai 1889 passée entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du sud de la France. |
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3763 | 3868 |
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3764 |
-######## Article L2121-4 |
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3869 |
+######## Article L2111-7 |
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3765 | 3870 |
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3766 |
-Une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. |
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3871 |
+Les conditions de construction et d'exploitation de la section internationale d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne) font l'objet de l'accord signé à Madrid le 10 octobre 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 97-968 du 21 octobre 1997. |
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3767 | 3872 |
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3768 |
-Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et SNCF Mobilités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
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3873 |
+######## Article L2111-8 |
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3769 | 3874 |
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3770 |
-######## Article L2121-4-1 |
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3875 |
+Les conditions de construction et d'exploitation de la liaison fixe trans-Manche font l'objet du traité signé à Cantorbéry le 12 février 1986, entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 87-383 du 15 juin 1987 et des autres accords internationaux pris pour son application. |
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3771 | 3876 |
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3772 |
-Les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris par l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce contrat de service public. Cette reprise se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. Elle ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. |
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3877 |
+###### Section 2 : SNCF Réseau |
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3773 | 3878 |
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3774 |
-######## Article L2121-5 |
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3879 |
+####### Sous-section 1 : Objet et missions |
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3775 | 3880 |
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3776 |
-Toute création ou suppression de la desserte d'un itinéraire par un service régional de personnes ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service régional de personnes est soumise pour avis aux départements et aux communes concernés. |
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3881 |
+######## Article L2111-9 |
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3777 | 3882 |
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3778 |
-######## Article L2121-6 |
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3883 |
+L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " SNCF Réseau " a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : |
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3779 | 3884 |
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3780 |
-Lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe, ou avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France, pour l'organisation des services définis par l'article L. 2121-3. |
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3885 |
+1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; |
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3781 | 3886 |
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3782 |
-La mise en œuvre de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière entre l'une ou les deux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa et SNCF Mobilités, sans préjudice des responsabilités que l'Etat a confiées à ce dernier pour l'organisation des services d'intérêt national. |
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3887 |
+2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; |
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3783 | 3888 |
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3784 |
-######## Article L2121-7 |
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3889 |
+3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; |
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3785 | 3890 |
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3786 |
-La région peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut demander à SNCF Mobilités de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services. |
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3891 |
+4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; |
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3787 | 3892 |
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3788 |
-La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. |
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3893 |
+5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur. |
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3789 | 3894 |
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3790 |
-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2121-4, une convention passée entre un groupement européen de coopération territoriale et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes organisés par le groupement pour leur part réalisée sur le territoire national. |
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3895 |
+SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans les conditions fixées à l'article L. 2122-4-3. |
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3791 | 3896 |
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3792 |
-######## Article L2121-8 |
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3897 |
+Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les installations de service, SNCF Réseau peut confier par convention certaines de ses missions, à l'exception de celles mentionnées au 1°, à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu'il définit. |
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3793 | 3898 |
|
3794 |
-Les modifications des services d'intérêt national, liées à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou consécutives à une opération de modernisation approuvée par l'Etat et qui rendent nécessaire une recomposition de l'offre des services régionaux de personnes, donnent lieu à une révision de la compensation versée par l'Etat au titre du transfert de compétences dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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3899 |
+######## Article L2111-10 |
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3795 | 3900 |
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3796 |
-######## Article L2121-8-1 |
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3901 |
+SNCF Réseau conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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3797 | 3902 |
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3798 |
-Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'une convention avec SNCF Mobilités, SNCF Mobilités ouvre à l'autorité organisatrice compétente l'ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d'information du public mentionnés à l'article L. 1231-8. |
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3903 |
+Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement. |
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3799 | 3904 |
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3800 |
-####### Sous-section 3 : Services assurés dans la région Ile-de-France |
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3905 |
+SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . Le rapport d'activité et l'avis de l'autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire. |
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3801 | 3906 |
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3802 |
-######## Article L2121-9 |
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3907 |
+Le Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des recommandations d'actions et des propositions d'évolution du contrat. Le résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le rapport stratégique d'orientation mentionné à l'article L. 2100-3. |
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3803 | 3908 |
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3804 |
-Les dispositions de la sous-section 2, à l'exception des articles L. 2121-4-1 et L. 2121-8-1, ne sont pas applicables à la région Ile-de-France. |
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3909 |
+Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment : |
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3805 | 3910 |
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3806 |
-Le régime de transport public de personnes en région Ile-de-France, l'organisation et le fonctionnement du syndicat des transports d'Ile-de-France sont fixés par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20. |
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3911 |
+1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ; |
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3807 | 3912 |
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3808 |
-###### Section 2 : Services assurés sur les autres infrastructures |
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3913 |
+2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ; |
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3809 | 3914 |
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3810 |
-####### Article L2121-10 |
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3915 |
+3° La trajectoire financière de SNCF Réseau et, dans ce cadre : |
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3811 | 3916 |
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3812 |
-Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière. |
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3917 |
+a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ; |
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3813 | 3918 |
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3814 |
-Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France. |
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3919 |
+b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification annuelle de l'infrastructure, notamment l'encadrement des variations annuelles globales de cette tarification ; |
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3815 | 3920 |
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3816 |
-####### Article L2121-11 |
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3921 |
+c) L'évolution des dépenses de gestion de l'infrastructure, comprenant les dépenses d'exploitation, d'entretien et de renouvellement, celle des dépenses de développement ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ; |
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3817 | 3922 |
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3818 |
-Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 2112-4, et les syndicats mixtes de transport régis par les articles L. 1231-10 à L. 1231-13 sont compétents pour organiser les services de transport de personnes sur leurs réseaux. |
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3923 |
+d) La chronique de taux de couverture par les ressources de SNCF Réseau du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle ; |
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3819 | 3924 |
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3820 |
-Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires et guidés urbains sont fixées par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7. |
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3925 |
+4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau. |
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3821 | 3926 |
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3822 |
-###### Section 3 : Services librement organisés |
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3927 |
+L'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l'évolution de la tarification de l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l'adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre l'objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l'Etat. |
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3823 | 3928 |
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3824 |
-####### Article L2121-12 |
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3929 |
+Pour l'application du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à l'ensemble des charges de toute nature supportées par SNCF Réseau liées à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à l'aménagement de l'infrastructure, y compris l'amortissement des investissements et la rémunération des capitaux investis par SNCF Réseau. |
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3825 | 3930 |
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3826 |
-Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents. L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières vérifie l'objet principal du service. |
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3931 |
+SNCF Réseau établit la méthode d'imputation du coût complet aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires. |
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3827 | 3932 |
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3828 |
-Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ait, par une décision motivée, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public. |
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3933 |
+SNCF Réseau s'assure de la cohérence de son plan d'entreprise mentionné à l'article L. 2122-7-1 avec les dispositions du contrat. Il aligne la période du plan d'entreprise avec celle d'exécution du contrat. |
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3829 | 3934 |
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3830 |
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3935 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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3831 | 3936 |
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3832 |
-##### Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau |
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3937 |
+######## Article L2111-10-1 |
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3833 | 3938 |
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3834 |
-###### Section 1 : Dispositions communes |
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3939 |
+Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de maîtriser sa dette, selon les principes suivants : |
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3835 | 3940 |
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3836 |
-####### Article L2122-1 |
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3941 |
+1° Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des modalités prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10 ; |
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3837 | 3942 |
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3838 |
-Pour l'application du présent chapitre, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux installations de service ou celles desservant ou pouvant desservir plus d'un client final. |
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3943 |
+2° Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau. |
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3839 | 3944 |
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3840 |
-####### Article L2122-2 |
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3945 |
+En cas de dépassement du niveau plafond de ce ratio, les projets d'investissements de développement sont financés par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur. |
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3841 | 3946 |
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3842 |
-I.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13 les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale, tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. |
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3947 |
+En l'absence de dépassement du niveau plafond de ce ratio, les projets d'investissements de développement font l'objet, de la part de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés. |
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3843 | 3948 |
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3844 |
-II.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exception de son article L. 2122-4-3 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13, les infrastructures ferroviaires locales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et décision prise par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). |
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3949 |
+Les règles de financement et le ratio mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la concurrence intermodale. |
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3845 | 3950 |
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3846 |
-####### Article L2122-3 |
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3951 |
+Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées. |
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3847 | 3952 |
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3848 |
-Au sens du présent titre, on entend par " capacités de l'infrastructure " la possibilité de programmer des sillons sollicités pour une section de l'infrastructure pendant une certaine période. |
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3953 |
+Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret. |
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3849 | 3954 |
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3850 |
-On entend par " sillon " la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre au cours d'une période donnée. |
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3955 |
+######## Article L2111-11 |
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3851 | 3956 |
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3852 |
-####### Article L2122-4 |
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3957 |
+Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à une concession de travaux prévue par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. |
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3853 | 3958 |
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3854 |
-La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport ferroviaire. Aucun fonds public versé à l'une de ces activités ne peut être affecté à l'autre. Les entreprises qui exercent des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire sont tenues de déposer tous les ans au registre du commerce et des sociétés des comptes séparés complets, comprenant bilan, compte de résultat et annexes. Ces comptes séparés distinguent, dans chacun de ces documents, les éléments relatifs, d'une part, aux activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et, d'autre part, à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. |
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3959 |
+La concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public. |
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3855 | 3960 |
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3856 |
-Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'une activité à une autre et le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'infrastructure et des excédents dégagés par d'autres activités commerciales. |
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3961 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions confiées au cocontractant avec celles qui incombent à SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances d'utilisation de l'infrastructure nouvelle. |
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3857 | 3962 |
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3858 |
-###### Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure |
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3963 |
+Par dérogation au I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. |
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3859 | 3964 |
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3860 |
-####### Article L2122-4-1 |
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3965 |
+######## Article L2111-12 |
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3861 | 3966 |
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3862 |
-Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le gestionnaire d'infrastructure ou, en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui exerce la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national. |
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3967 |
+L'Etat peut recourir directement au contrat ou à la convention mentionnés à l'article L. 2111-11 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à SNCF Réseau de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. |
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3863 | 3968 |
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3864 |
-Les principes et les procédures générales applicables à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par décret, sans préjudice des actes des commissions intergouvernementales compétentes. |
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3969 |
+Les rapports entre l'Etat et SNCF Réseau ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges. |
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3865 | 3970 |
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3866 |
-Ce décret précise notamment les règles de priorité applicables sur les infrastructures déclarées saturées et en particulier celles dont bénéficient les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports. |
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3971 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
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3867 | 3972 |
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3868 |
-####### Article L2122-4-2 |
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3973 |
+######## Article L2111-13 |
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3869 | 3974 |
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3870 |
-L'utilisation de l'infrastructure ferroviaire donne lieu à la perception, par le gestionnaire d'infrastructure, de redevances d'infrastructure qu'il affecte au financement de ses activités. |
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3975 |
+SNCF Réseau peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions. |
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3871 | 3976 |
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3872 |
-Sans préjudice de l'article L. 2111-25, les principes et les procédures générales applicables à la tarification de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par voie réglementaire, sous réserve des actes des commissions intergouvernementales compétentes. |
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3977 |
+######## Article L2111-14 |
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3873 | 3978 |
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3874 |
-####### Article L2122-4-3 |
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3979 |
+SNCF Réseau a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. |
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3875 | 3980 |
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3876 |
-Les fonctions de gestion de l'infrastructure ferroviaire relatives à la répartition des capacités et à la tarification de l'utilisation de celle-ci sont exercées par le gestionnaire d'infrastructure en toute indépendance sur le plan juridique, décisionnel et organisationnel vis-à-vis des entreprises ferroviaires et dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale et assurant un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure. Le gestionnaire d'infrastructure ne peut confier l'exercice de ces fonctions à une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. |
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3981 |
+####### Sous-section 2 : Organisation |
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3877 | 3982 |
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3878 |
-####### Article L2122-4-4 |
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3983 |
+######## Article L2111-15 |
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3879 | 3984 |
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3880 |
-L' article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure. |
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3985 |
+SNCF Réseau est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend : |
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3881 | 3986 |
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3882 |
-####### Article L2122-4-5 |
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3987 |
+1° Des représentants de l'Etat, ainsi que des personnalités choisies par l'Etat soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de SNCF Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ; |
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3883 | 3988 |
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3884 |
-Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4. |
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3989 |
+2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président délégué de son directoire ; |
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3885 | 3990 |
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3886 |
-Il établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 détenues par les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ainsi que leurs conditions d'utilisation et de communication. Ce plan est pris sur avis conforme de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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3991 |
+3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. |
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3887 | 3992 |
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3888 |
-####### Article L2122-4-6 |
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3993 |
+Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration. |
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3889 | 3994 |
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3890 |
-Au titre de la coopération qu'ils mènent, de manière transparente entre eux et avec les gestionnaires d'infrastructure des autres Etats membres de l'Union européenne en vue d'améliorer la prise en compte des services ferroviaires internationaux dans l'exercice des fonctions de répartition des capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire, les gestionnaires d'infrastructure participent notamment à un ou plusieurs guichets uniques auxquels sont présentées les demandes de capacités d'infrastructure pour les services ferroviaires internationaux. A cet effet, ils peuvent constituer des groupements avec des gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou leur confier l'exercice de cette mission. Ils définissent les principes, les critères et les procédures appropriés pour l'exercice des fonctions de répartition et de tarification de l'infrastructure concernant les services ferroviaires internationaux, dans le respect des règles nationales relatives à l'accès au réseau ferroviaire. |
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3995 |
+Au moins deux des membres désignés en application du 1° sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
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3891 | 3996 |
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3892 |
-Ils rendent publics les principaux termes de cette coopération dont ils informent régulièrement le ministre chargé des transports, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et la Commission européenne. Ils invitent la Commission européenne, en qualité d'observateur, à leurs principales réunions de coopération. Ils transmettent à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , à sa demande, les informations nécessaires à la réalisation des missions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2131-6-1. |
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3997 |
+Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers. |
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3893 | 3998 |
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3894 |
-####### Article L2122-4-7 |
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3999 |
+Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. |
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3895 | 4000 |
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3896 |
-Lorsque le gestionnaire d'infrastructure déclare saturée une section de l'infrastructure ferroviaire, il met en œuvre un plan de renforcement des capacités. |
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4001 |
+Les statuts de l'établissement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration. |
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3897 | 4002 |
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3898 |
-En l'absence d'un tel plan ou en cas de retard à le mettre en œuvre, il cesse de percevoir toute redevance au titre de la rareté des capacités. |
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4003 |
+Pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l'article 5 de cette même loi s'entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article. |
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3899 | 4004 |
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3900 |
-Toutefois, si l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières estime que le gestionnaire d'infrastructure apporte la preuve que le plan de renforcement des capacités ne peut être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle ou que les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement, elle peut autoriser celui-ci à continuer de percevoir des redevances au titre de la rareté des capacités. |
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4005 |
+Un membre du conseil d'administration de SNCF Réseau ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, membre du conseil d'administration ou dirigeant d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. |
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3901 | 4006 |
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3902 |
-####### Article L2122-5 |
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4007 |
+######## Article L2111-16 |
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3903 | 4008 |
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3904 |
-Le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire publie chaque année un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l'infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau. Ce document précise les mesures prises par le gestionnaire d'infrastructure en matière de répartition et de tarification des infrastructures ferroviaires pour les services de transport ferroviaire internationaux, dans le cadre de la coopération mentionnée à l'article L. 2122-4-6. Son contenu, en français et dans au moins une autre langue officielle de l'Union européenne, est mis gratuitement à disposition sous forme électronique. |
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4009 |
+Le président du conseil d'administration de SNCF Réseau dirige l'établissement. |
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3905 | 4010 |
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3906 |
-Le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire d'un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n'effectue que des services de marchandises est dispensé d'établir le document de référence du réseau tant qu'il n'existe pas d'autre demandeur de capacité dudit réseau que cette entreprise. |
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4011 |
+Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil d'administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières l'identité de la personne ainsi que les conditions, notamment financières, devant régir son mandat. |
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3907 | 4012 |
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3908 |
-Le gestionnaire d'infrastructure n'assurant pas la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire transmet au gestionnaire d'infrastructure qui l'assure les éléments mentionnés au premier alinéa qui relèvent de sa compétence afin que ce dernier les intègre au document de référence du réseau. |
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4013 |
+Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil d'administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les motifs de sa proposition. |
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3909 | 4014 |
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3910 |
-####### Article L2122-6 |
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4015 |
+L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, s'opposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil d'administration de SNCF Réseau si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l'article L. 2111-16-1 à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti, ou s'opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. |
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3911 | 4016 |
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3912 |
-Tout candidat peut conclure avec le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de celle-ci un accord-cadre précisant les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, de l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques. |
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4017 |
+######## Article L2111-16-1 |
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3913 | 4018 |
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3914 |
-####### Article L2122-7 |
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4019 |
+Sont considérés comme dirigeants de SNCF Réseau pour l'application du présent article le président du conseil d'administration et les responsables de la direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil d'administration et communiquée à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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3915 | 4020 |
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3916 |
-Les entreprises ferroviaires qui exploitent des services avant le 1er janvier 2010 peuvent conclure avec le gestionnaire d'infrastructure des accords-cadres pour une durée de cinq ans, renouvelables une fois, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées à condition que ces entreprises justifient d'investissements spéciaux ou de contrats commerciaux avant cette date. |
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4021 |
+Pendant leur mandat, les dirigeants de SNCF Réseau ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou dans une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, ni recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage financier de la part de telles entreprises. L'évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à SNCF Réseau. |
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3917 | 4022 |
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3918 |
-####### Article L2122-7-1 |
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4023 |
+Conformément à l'article L. 2102-9, l'exercice des fonctions de président délégué du directoire de la SNCF par le président du conseil d'administration de SNCF Réseau fait exception au deuxième alinéa du présent article. |
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3919 | 4024 |
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3920 |
-Dans le cadre de la politique générale arrêtée par l'autorité administrative compétente, le gestionnaire d'infrastructure adopte un plan d'entreprise, comprenant des plans d'investissement et de financement. Le but de ce plan est d'assurer une utilisation, une mise à disposition et un développement optimaux et efficaces de l'infrastructure ferroviaire, tout en permettant d'atteindre l'équilibre financier et en prévoyant les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs. |
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4025 |
+######## Article L2111-16-2 |
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3921 | 4026 |
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3922 |
-####### Article L2122-7-2 |
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4027 |
+La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est consultée lorsque le président du conseil d'administration de SNCF Réseau, un dirigeant de SNCF Réseau chargé de missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 ou un membre du personnel de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-1 souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. |
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3923 | 4028 |
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3924 |
-Le gestionnaire d'infrastructure dresse et tient à jour le registre de ses actifs et des actifs qu'il est chargé de gérer et qui seraient utilisés pour évaluer le financement nécessaire pour les remettre en état ou les remplacer. Ce registre est accompagné du détail des dépenses consacrées au renouvellement et à la mise à niveau de l'infrastructure. |
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4029 |
+La commission mentionnée au premier alinéa du présent article fixe, le cas échéant, un délai avant l'expiration duquel la personne ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Ce délai ne peut s'étendre au-delà de trois années après la cessation des fonctions qui ont motivé la consultation de la commission. Le sens de l'avis de la commission est rendu public. |
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3925 | 4030 |
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3926 |
-####### Article L2122-8 |
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4031 |
+Les conditions d'application du présent article, notamment la composition de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3927 | 4032 |
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3928 |
-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. |
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4033 |
+######## Article L2111-16-3 |
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3929 | 4034 |
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3930 |
-###### Section 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats |
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4035 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions matérielles garantissant l'indépendance des services responsables des missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information. |
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3931 | 4036 |
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3932 |
-####### Article L2122-9 |
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4037 |
+######## Article L2111-16-4 |
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3933 | 4038 |
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3934 |
-I.-Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables, transparentes et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire. |
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4039 |
+SNCF Réseau prend des mesures d'organisation interne pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles d'impartialité énoncées à la présente section. L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rend un avis sur ces mesures. |
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3935 | 4040 |
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3936 |
-II.-Les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les gestionnaires d'infrastructure sont définies par voie réglementaire. |
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4041 |
+####### Sous-section 3 : Gestion administrative, financière et comptable |
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3937 | 4042 |
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3938 |
-####### Article L2122-10 |
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4043 |
+######## Article L2111-17 |
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3939 | 4044 |
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3940 |
-Pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises doivent être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4045 |
+SNCF Réseau est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité conformément au plan comptable général. |
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3941 | 4046 |
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3942 |
-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 ou qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs. |
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4047 |
+######## Article L2111-17-1 |
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3943 | 4048 |
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3944 |
-####### Article L2122-11 |
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4049 |
+SNCF Réseau publie chaque année, dans le rapport d'activité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2111-10, le montant de sa dette reclassée dans la dette des administrations publiques ainsi que ses perspectives d'évolution. |
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3945 | 4050 |
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3946 |
-Un candidat au sens du présent livre est une entreprise ferroviaire, un regroupement international d'entreprises ferroviaires ou toute autre personne ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure, telle qu'un opérateur de transport combiné, un port, un chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport ferroviaire. |
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4051 |
+######## Article L2111-18 |
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3947 | 4052 |
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3948 |
-Les demandes visant à l'obtention de telles capacités sont introduites par les candidats. Afin d'utiliser ces capacités, les candidats qui ne sont pas des entreprises ferroviaires désignent l'entreprise ferroviaire bénéficiaire qui conclura le contrat mentionné à l'alinéa suivant. |
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4053 |
+La gestion des filiales créées ou acquises par SNCF Réseau est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe qu'il constitue avec elles. |
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3949 | 4054 |
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3950 |
-L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre l'entreprise ferroviaire bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure, sans préjudice du droit des autres candidats à conclure un accord avec le gestionnaire de l'infrastructure portant sur l'attribution de sillons. Les conditions auxquelles sont soumis ces accords sont non discriminatoires et transparentes. |
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4055 |
+Elles ne peuvent recevoir les concours financiers de l'Etat mentionnés à l'article L. 2111-24. |
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3951 | 4056 |
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3952 |
-####### Article L2122-12 |
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4057 |
+######## Article L2111-19 |
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3953 | 4058 |
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3954 |
-Les capacités d'infrastructure disponibles ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par ce candidat à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités. |
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4059 |
+Les règles de gestion financière et comptable applicables à SNCF Réseau sont fixées par voie réglementaire. |
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3955 | 4060 |
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3956 |
-La mise à la disposition d'une entreprise ferroviaire de sillons attribués à un candidat telle que prévue à l'article L. 2122-11 ne constitue pas un transfert prohibé. |
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4061 |
+####### Sous-section 4 : Gestion domaniale |
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3957 | 4062 |
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3958 |
-####### Article L2122-13 |
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4063 |
+######## Article L2111-20 |
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3959 | 4064 |
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3960 |
-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. |
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4065 |
+Les biens immobiliers utilisés pour la poursuite des missions de SNCF Réseau peuvent être cédés à l'Etat ou à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution. |
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3961 | 4066 |
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3962 |
-##### Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats |
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4067 |
+######## Article L2111-21 |
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3963 | 4068 |
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3964 |
-###### Section 1 |
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4069 |
+Les déclassements sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région. |
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3965 | 4070 |
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3966 |
-####### Article L2123-1 |
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4071 |
+######## Article L2111-22 |
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3967 | 4072 |
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3968 |
-Le présent chapitre s'applique aux installations de service reliées au réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 et aux services de base fournis dans ces installations ainsi qu'aux prestations complémentaires ou connexes fournies par les exploitants de ces installations ou par les gestionnaires d'infrastructure, en particulier ceux énumérés aux points 2,3 et 4 de l'annexe II de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). La nature de ces installations, services et prestations est fixée par voie réglementaire. |
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4073 |
+Les règles de gestion domaniale applicables à SNCF Réseau, notamment les modalités des déclassements mentionnés à l'article L. 2111-21, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3969 | 4074 |
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3970 |
-####### Article L2123-1-1 |
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4075 |
+####### Sous-section 5 : Contrôle de l'Etat |
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3971 | 4076 |
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3972 |
-La gestion des gares de voyageurs et l'exploitation des autres installations de service, font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport ferroviaire. |
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4077 |
+######## Article L2111-23 |
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3973 | 4078 |
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3974 |
-Aucun fonds public versé à l'une de ces activités ne peut être affecté à l'autre. |
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4079 |
+SNCF Réseau est soumis au contrôle économique, financier et technique de l'Etat dans les conditions déterminées par voie réglementaire. |
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3975 | 4080 |
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3976 |
-####### Article L2123-2 |
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4081 |
+####### Sous-section 6 : Ressources |
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3977 | 4082 |
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3978 |
-L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou par un autre candidat défini à l'article L. 2122-11 et la fourniture des services dans cette installation donnent lieu à la passation d'un contrat avec son exploitant. |
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4083 |
+######## Article L2111-24 |
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3979 | 4084 |
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3980 |
-####### Article L2123-2-1 |
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4085 |
+Les ressources de SNCF Réseau sont constituées par : |
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3981 | 4086 |
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3982 |
-L'autorité organisatrice régionale de transport ferroviaire est consultée sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités. |
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4087 |
+1° Les redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national ; |
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3983 | 4088 |
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3984 |
-####### Article L2123-3 |
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4089 |
+2° Les autres produits liés aux biens dont il est propriétaire ; |
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3985 | 4090 |
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3986 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d'intérêt national, sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de réaliser des projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les autres gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices. |
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4091 |
+3° Les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en œuvre du droit au transport et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ; |
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3987 | 4092 |
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3988 |
-####### Article L2123-3-1 |
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4093 |
+4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ; |
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3989 | 4094 |
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3990 |
-Les entreprises ferroviaires et les autres candidats ont un droit d'accès à des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1, dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
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4095 |
+5° Tous autres concours publics. |
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3991 | 4096 |
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3992 |
-Les demandes d'accès à une installation de service en vue de la fourniture d'un service de base ne peuvent être refusées par l'exploitant de l'installation de service que s'il existe une alternative viable permettant à l'entreprise ferroviaire d'exploiter le service de transport ferroviaire concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables. |
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4097 |
+SNCF Réseau peut, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance. |
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3993 | 4098 |
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3994 |
-####### Article L2123-3-2 |
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4099 |
+######## Article L2111-25 |
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3995 | 4100 |
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3996 |
-L'exploitant de l'installation de service publie sur son site internet les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation et de fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1, ainsi qu'aux redevances mentionnées à l'article L. 2123-3-5. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement. |
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4101 |
+Le calcul des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique, pour l'attributaire du sillon, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; les principes d'évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise. |
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3997 | 4102 |
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3998 |
-L'exploitant de l'installation de service transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel l'installation est reliée l'adresse du site internet où sont publiées les informations mentionnées au premier alinéa et l'informe en cas de modification de l'adresse de son site internet. |
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4103 |
+Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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3999 | 4104 |
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4000 |
-Le gestionnaire d'infrastructure intègre au document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 les informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service reliées à son réseau ou y indique les adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition. |
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4105 |
+Les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4001 | 4106 |
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4002 |
-####### Article L2123-3-3 |
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4107 |
+####### Sous-Section 7 : Réglementation sociale |
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4003 | 4108 |
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4004 |
-Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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4109 |
+######## Article L2111-26 |
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4005 | 4110 |
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4006 |
-####### Article L2123-3-4 |
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4111 |
+Le livre III de la première partie du présent code est applicable à SNCF Réseau. |
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4007 | 4112 |
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4008 |
-En cas de conflit entre différentes demandes d'accès à une installation de service, son exploitant s'efforce de répondre au mieux à toutes les demandes. |
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4113 |
+##### Chapitre II : Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics |
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4009 | 4114 |
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4010 |
-En cas d'impossibilité de satisfaire l'ensemble des besoins avérés d'accès à l'installation concernée et en l'absence d'alternative viable, le candidat peut demander à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de prendre les mesures permettant de concilier au mieux les demandes d'accès, dans le cadre d'une procédure définie par celle-ci. |
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4115 |
+###### Section 1 : Réseaux départementaux |
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4011 | 4116 |
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4012 |
-####### Article L2123-3-5 |
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4117 |
+####### Article L2112-1 |
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4013 | 4118 |
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4014 |
-L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou un autre candidat et la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 donnent lieu à la perception d'une redevance par son exploitant, affectée au financement de ses activités. |
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4119 |
+Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d'intérêt local. |
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4015 | 4120 |
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4016 |
-Les principes de tarification applicables à l'utilisation des installations de service et à la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont fixés par voie réglementaire. |
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4121 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France. |
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4017 | 4122 |
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4018 |
-####### Article L2123-3-6 |
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4123 |
+###### Section 1 bis : Lignes d'intérêt régional |
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4019 | 4124 |
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4020 |
-I.-Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123-1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat, justifiant l'existence de besoins avérés, s'est vu refuser la fourniture d'un service de base dans cette installation par l'exploitant de celle-ci, le propriétaire de l'installation publie, à la demande de ce candidat, par tout moyen approprié, l'information selon laquelle son installation est disponible en totalité ou en partie et qu'il recherche un exploitant, sauf dans l'un des cas suivants : |
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4125 |
+####### Article L2112-1-1 |
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4021 | 4126 |
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4022 |
-1° L'exploitant de l'installation de service ou le propriétaire de celle-ci ont engagé un processus de reconversion de cette installation de service ; |
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4127 |
+Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt local et régional. |
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4023 | 4128 |
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4024 |
-2° L'installation de service fait l'objet d'études ou de travaux en vue de maintenir sa destination et d'assurer son exploitation, qui la rendent provisoirement indisponible ; |
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4129 |
+Pour l'application du présent article, l'intérêt régional se comprend étendu aux départements limitrophes, sous réserve de l'accord des conseils régionaux concernés. |
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4025 | 4130 |
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4026 |
-3° Le propriétaire, s'il n'exploite pas lui-même l'installation, décide d'en assurer lui-même directement l'exploitation ; |
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4131 |
+Le présent article n'est applicable ni à la région d'Ile-de-France, ni à la collectivité territoriale de Corse. |
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4027 | 4132 |
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4028 |
-4° L'accès demandé l'est à des voies ferrées portuaires sans avoir pour objet le pré-ou le post-acheminement ferroviaire d'un service de transport fluvial ou maritime. |
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4133 |
+###### Section 3 : Réseau d'Ile-de-France |
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4029 | 4134 |
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4030 |
-II.-L'exploitant de l'installation de service qui n'en est pas le propriétaire dispose, à compter de la notification de la demande de publication mentionnée au I, d'un délai fixé par décret pour informer celui-ci : |
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4135 |
+####### Article L2112-3 |
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4031 | 4136 |
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4032 |
-1° De son accord ou de son opposition motivée à son remplacement par un nouvel exploitant ; |
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4137 |
+Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains sont fixées par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20. |
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4033 | 4138 |
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4034 |
-2° Le cas échéant, des mesures qu'il entend mettre en œuvre pour mettre fin à l'absence d'utilisation de l'installation. |
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4139 |
+###### Section 4 : Réseau de Corse |
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4035 | 4140 |
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4036 |
-Le silence de l'exploitant de l'installation de service en place vaut accord. |
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4141 |
+####### Article L2112-4 |
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4037 | 4142 |
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4038 |
-III.-L'annonce de la disponibilité de l'installation comporte les principales conditions juridiques, techniques et financières de la mise à disposition de celle-ci, fixées de manière non discriminatoire. |
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4143 |
+Les règles relatives au transport ferroviaire en Corse sont fixées par les articles L. 4424-17, L. 4424-24 et L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales. |
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4039 | 4144 |
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4040 |
-IV.-Si aucun accord n'est trouvé avec un exploitant, le propriétaire en informe le candidat qui s'était déclaré intéressé par un accès à cette installation. Ce dernier dispose, à compter de cette information, d'un délai fixé par décret pour lui notifier son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation. Le refus du candidat de reprendre l'exploitation de l'installation de service ou le silence gardé par celui-ci au terme de ce délai vaut renonciation à la demande d'accès. |
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4145 |
+###### Section 5 : Voies ferrées portuaires |
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4041 | 4146 |
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4042 |
-V.-La conclusion d'une nouvelle convention portant sur la mise à disposition de l'installation de service emporte résiliation de la convention liant le propriétaire à l'exploitant en place. |
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4147 |
+####### Article L2112-5 |
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4043 | 4148 |
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4044 |
-VI.-L'absence de publication des informations sur les conditions d'accès à l'installation mentionnées à l'article L. 2123-3-2 pendant une période de deux années consécutives vaut présomption d'absence d'utilisation de l'installation. |
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4149 |
+Les règles relatives aux voies ferrées des ports ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie. |
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4045 | 4150 |
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4046 |
-VII.-Le nouvel exploitant conserve la destination de l'installation durant toute la durée de la mise à disposition. Il examine la demande de fourniture du service de base mentionnée au I. |
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4151 |
+##### Chapitre III : Servitudes en tréfonds |
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4047 | 4152 |
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4048 |
-VIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
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4153 |
+###### Article L2113-1 |
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4049 | 4154 |
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4050 |
-####### Article L2123-3-7 |
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4155 |
+Le maître d'ouvrage d'une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé déclarée d'utilité publique, ou la personne agissant pour son compte, peut demander à tout moment à l'autorité administrative compétente d'établir une servitude d'utilité publique en tréfonds. |
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4051 | 4156 |
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4052 |
-I.-Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de l'accès aux installations de service mentionnées au II et de la fourniture des services dans ces installations, toute entreprise exploitant de manière directe ou indirecte des services de transport ferroviaire qui exerce simultanément de manière directe ou indirecte une activité d'exploitant d'installation de service, met en place les mesures propres à assurer l'indépendance organisationnelle et décisionnelle de l'entité chargée de l'activité d'exploitant d'installation de service. |
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4157 |
+La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume en sous-sol nécessaire à l'établissement, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien de l'infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage. |
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4053 | 4158 |
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4054 |
-II.-Pour l'application du I, les installations de service concernées sont les gares de voyageurs, les terminaux de marchandises, les gares de triage, de formation et de manœuvre, les voies de garage, les voies ferrées portuaires et les infrastructures de ravitaillement en combustible. |
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4159 |
+La servitude en tréfonds ne peut être établie qu'à partir de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée. |
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4055 | 4160 |
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4056 |
-####### Article L2123-4 |
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4161 |
+La servitude est établie, par décision de l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées aux articles L. 2113-2 à L. 2113-5. |
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4057 | 4162 |
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4058 |
-Pour les gares de voyageurs prioritaires qu'il définit, SNCF Mobilités établit un plan de stationnement sécurisé des vélos. Ce plan fixe le nombre et l'emplacement des équipements de stationnement des vélos et les modalités de protection contre le vol, en tenant compte de la fréquentation de la gare, de sa configuration et des possibilités d'y accéder selon les différents modes de déplacement. Il prend en compte les possibilités d'embarquement des vélos non démontés à bord des trains. Il programme la réalisation des travaux correspondants et comporte, à ce titre, un plan de financement. Ce plan est élaboré par SNCF Mobilités, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements concernés. |
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4163 |
+###### Article L2113-2 |
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4059 | 4164 |
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4060 |
-Il est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité prévu à l'article L. 1213-3-1 et le plan de déplacements urbains prévu à l'article L. 1214-1, lorsqu'ils existent. |
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4165 |
+Les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude en tréfonds. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois. |
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4061 | 4166 |
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4062 |
-II.-Le plan prévu au présent article est élaboré dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. |
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4167 |
+Lorsque cette obligation a été satisfaite préalablement à la déclaration d'utilité publique, la servitude en tréfonds peut s'appliquer dès l'acte déclaratif d'utilité publique. |
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4063 | 4168 |
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4064 |
-##### Chapitre IV : Contributions locales temporaires |
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4169 |
+###### Article L2113-3 |
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4065 | 4170 |
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4066 |
-###### Article L2124-1 |
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4171 |
+La servitude en tréfonds ouvre droit au profit des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés à une indemnité compensatrice du préjudice direct et certain en résultant. Elle est fixée par accord amiable entre son bénéficiaire et les propriétaires ou titulaires de droits réels ou, à défaut, dans les conditions prévues au livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude en tréfonds supporte seul la charge et le coût de la notification de l'ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis. |
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4067 | 4172 |
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4068 |
-Afin de financer les aménagements extérieurs d'une gare ferroviaire de voyageurs, à l'exception des gares d'intérêt national, il peut être institué une contribution locale temporaire supportée par les voyageurs en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée. |
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4173 |
+###### Article L2113-4 |
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4069 | 4174 |
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4070 |
-###### Article L2124-2 |
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4175 |
+Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n'est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans les dix ans suivant l'établissement de la servitude, l'acquisition de tout ou partie de sa propriété ou de ses droits par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. En cas de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d'acquisition, il demande au juge de l'expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le prix d'acquisition. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou la partie du bien acquis par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. |
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4071 | 4176 |
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4072 |
-La contribution locale temporaire est instituée : |
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4177 |
+###### Article L2113-5 |
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4073 | 4178 |
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4074 |
-1° Par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels la gare est située, sous réserve de l'avis favorable du conseil régional ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare ; |
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4179 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. |
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4075 | 4180 |
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4076 |
-2° Par délibération du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle la gare est située ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, sous réserve de l'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare. |
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4181 |
+#### TITRE II : EXPLOITATION |
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4077 | 4182 |
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4078 |
-Pour l'application des 1° et 2°, l'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande d'avis. |
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4183 |
+##### Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé |
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4079 | 4184 |
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4080 |
-La période de perception de la contribution locale temporaire est fixée par la délibération, sans pouvoir excéder dix ans. |
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4185 |
+###### Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics |
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4081 | 4186 |
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4082 |
-Il ne peut être institué qu'une contribution locale temporaire par gare. |
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4187 |
+####### Sous-section 1 : Services d'intérêt national |
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4083 | 4188 |
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4084 |
-La délibération instituant la contribution locale temporaire est transmise au gestionnaire de la gare, qui en informe les entreprises ferroviaires y fournissant des services. Elle est affichée en gare pendant toute la durée de sa perception. |
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4189 |
+######## Article L2121-1 |
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4085 | 4190 |
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4086 |
-###### Article L2124-3 |
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4191 |
+L'Etat veille à l'organisation des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national. |
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4087 | 4192 |
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4088 |
-La contribution locale temporaire est assise sur le prix des titres de transport et des abonnements des voyageurs en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée. Les voyageurs effectuant un trajet unique impliquant un changement de service ferroviaire dans la gare concernée ne sont pas soumis à la contribution locale temporaire. |
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4193 |
+######## Article L2121-2 |
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4089 | 4194 |
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4090 |
-Le taux de la contribution locale temporaire est arrêté par la délibération mentionnée à l'article L. 2121-2, sans pouvoir excéder 2 %. Le montant de la contribution locale temporaire ainsi calculé est arrondi au dixième d'euro supérieur, sans pouvoir excéder 2 € par trajet. |
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4195 |
+La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par SNCF Mobilités, autres que les services d'intérêt régional au sens de l'article L. 2121-3. |
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4091 | 4196 |
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4092 |
-###### Article L2124-4 |
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4197 |
+Toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d'un itinéraire par un service de transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service national ou international est soumise pour avis aux départements et communes concernés. |
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4093 | 4198 |
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4094 |
-La contribution locale temporaire est perçue par les entreprises ferroviaires ou leurs intermédiaires, qui versent chaque trimestre, sous leur responsabilité, au comptable de la personne publique l'ayant instituée le montant de la contribution calculé conformément à l'article L. 2124-3. |
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4199 |
+Toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. |
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4095 | 4200 |
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4096 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les entreprises ferroviaires et leurs intermédiaires et les justificatifs à fournir pour le versement de la contribution locale temporaire. |
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4201 |
+####### Sous-section 2 : Services d'intérêt régional |
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4097 | 4202 |
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4098 |
-Ce décret fixe les pénalités pour infraction aux dispositions prévues au présent article, dans la limite du triple du droit dont la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire a été privée. |
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4203 |
+######## Article L2121-3 |
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4099 | 4204 |
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4100 |
-###### Article L2124-5 |
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4205 |
+La région est chargée, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, de l'organisation : |
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4101 | 4206 |
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4102 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la contribution locale temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. |
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4207 |
+1° Des services ferroviaires régionaux de personnes, qui sont les services ferroviaires de personnes, effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux ; |
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4103 | 4208 |
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4104 |
-###### Article L2124-6 |
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4209 |
+2° Des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires. |
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4105 | 4210 |
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4106 |
-Le produit de la contribution locale temporaire est affecté au financement des investissements présentant un intérêt direct et certain pour les usagers du transport ferroviaire, destinés à améliorer l'insertion urbaine de la gare, l'accès de ses usagers aux services de transport public et de mobilité ou l'information multimodale, sur la base d'un programme préalablement transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'elle est instituée par délibération du conseil régional ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région. |
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4211 |
+Dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements et dans celui de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant, la région définit, dans son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte du schéma régional des infrastructures et des transports mentionné à l'article L. 1213-1. |
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4107 | 4212 |
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4108 |
-Il est assuré, en annexe du compte administratif de la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire, le suivi du produit collecté depuis sa mise en œuvre ainsi que de l'exécution du programme d'investissement mentionné au premier alinéa. |
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4213 |
+La région définit la politique tarifaire des services d'intérêt régional en vue d'obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de personnes. |
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4109 | 4214 |
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4110 |
-Le recouvrement de la contribution locale temporaire cesse de plein droit au 1er janvier de l'année suivant l'exercice au cours duquel l'arrêté des comptes a fait apparaître que les dépenses d'investissement réalisées, déduction faite des subventions éventuellement reçues, ont été couvertes par le produit collecté. Les sommes recouvrées postérieurement à cette date restent acquises à la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire. |
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4215 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4111 | 4216 |
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4112 |
-#### TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES ET ROUTIERES |
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4217 |
+######## Article L2121-4 |
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4113 | 4218 |
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4114 |
-##### Chapitre Ier : Objet et missions |
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4219 |
+Une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. |
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4115 | 4220 |
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4116 |
-###### Article L2131-1 |
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4221 |
+Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et SNCF Mobilités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
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4117 | 4222 |
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4118 |
-L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises. |
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4223 |
+######## Article L2121-4-1 |
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4119 | 4224 |
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4120 |
-Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 2135-2. |
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4225 |
+Les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris par l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce contrat de service public. Cette reprise se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. Elle ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. |
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4121 | 4226 |
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4122 |
-###### Article L2131-2 |
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4227 |
+######## Article L2121-5 |
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4123 | 4228 |
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4124 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur son activité dans le domaine ferroviaire. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. |
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4229 |
+Toute création ou suppression de la desserte d'un itinéraire par un service régional de personnes ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service régional de personnes est soumise pour avis aux départements et aux communes concernés. |
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4125 | 4230 |
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4126 |
-###### Article L2131-3 |
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4231 |
+######## Article L2121-6 |
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4127 | 4232 |
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4128 |
-L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence. |
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4233 |
+Lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe, ou avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France, pour l'organisation des services définis par l'article L. 2121-3. |
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4129 | 4234 |
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4130 |
-Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du secteur des transports ferroviaires, formuler et publier toute recommandation. |
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4235 |
+La mise en œuvre de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière entre l'une ou les deux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa et SNCF Mobilités, sans préjudice des responsabilités que l'Etat a confiées à ce dernier pour l'organisation des services d'intérêt national. |
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4131 | 4236 |
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4132 |
-###### Article L2131-4 |
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4237 |
+######## Article L2121-7 |
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4133 | 4238 |
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4134 |
-L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à ce que l'accès au réseau et aux installations de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n'octroie pas aux gestionnaires d'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des candidats. |
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4239 |
+La région peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut demander à SNCF Mobilités de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services. |
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4135 | 4240 |
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4136 |
-Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'installation de service et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10. |
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4241 |
+La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. |
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4137 | 4242 |
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4138 |
-###### Article L2131-5 |
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4243 |
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2121-4, une convention passée entre un groupement européen de coopération territoriale et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes organisés par le groupement pour leur part réalisée sur le territoire national. |
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4139 | 4244 |
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4140 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est compétente pour le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1, sous réserve des pouvoirs dévolus à la Commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986. |
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4245 |
+######## Article L2121-8 |
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4141 | 4246 |
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4142 |
-###### Article L2131-6 |
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4247 |
+Les modifications des services d'intérêt national, liées à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou consécutives à une opération de modernisation approuvée par l'Etat et qui rendent nécessaire une recomposition de l'offre des services régionaux de personnes, donnent lieu à une révision de la compensation versée par l'Etat au titre du transfert de compétences dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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4143 | 4248 |
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4144 |
-A la demande du ministre chargé des transports, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est associée à la préparation de la position française dans les négociations ou les actions de coopération internationales dans les domaines du transport ferroviaire et participe à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine. |
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4249 |
+######## Article L2121-8-1 |
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4145 | 4250 |
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4146 |
-###### Article L2131-6-1 |
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4251 |
+Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'une convention avec SNCF Mobilités, SNCF Mobilités ouvre à l'autorité organisatrice compétente l'ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d'information du public mentionnés à l'article L. 1231-8. |
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4147 | 4252 |
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4148 |
-Aux fins de coordonner leurs processus décisionnels et de s'apporter une assistance mutuelle, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit, avec les organismes de contrôle, au sens de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), des autres Etats membres de l'Union européenne, les règles de coopération en matière de contrôle de l'accès au réseau, d'organisation des enquêtes et de règlement des différends. |
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4253 |
+####### Sous-section 3 : Services assurés dans la région Ile-de-France |
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4149 | 4254 |
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4150 |
-En particulier, elle échange avec ces organismes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Les informations échangées portent notamment sur les principes et pratiques décisionnels, sur les principaux aspects des procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union européenne. |
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4255 |
+######## Article L2121-9 |
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4151 | 4256 |
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4152 |
-Lorsqu'une demande formulée en application de l'article L. 2134-2 ou une enquête prévue à l'article L. 2135-1 concernent un sillon international ou lorsque l'activité exercée par l'autorité en vertu des articles L. 2133-1 et suivants concerne des services de transport ferroviaire international, elle consulte les organismes de contrôle susvisés des autres Etats membres de l'Union européenne par lesquels passe le sillon international en cause et, le cas échéant, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de rendre son avis ou de prendre sa décision. |
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4257 |
+Les dispositions de la sous-section 2, à l'exception des articles L. 2121-4-1 et L. 2121-8-1, ne sont pas applicables à la région Ile-de-France. |
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4153 | 4258 |
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4154 |
-L'autorité fournit à ces organismes de contrôle les informations pertinentes afin que ceux-ci puissent prendre les mesures nécessaires à l'égard des parties concernées, de sa propre initiative ou à leur demande, lorsque leurs missions de contrôle de l'accès au réseau, de règlement des différends et d'enquête concernent un sillon international ou des services de transport ferroviaire international. Elle précise que ces informations ne peuvent être utilisées qu'à ces fins. |
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4259 |
+Le régime de transport public de personnes en région Ile-de-France, l'organisation et le fonctionnement du syndicat des transports d'Ile-de-France sont fixés par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20. |
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4155 | 4260 |
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4156 |
-###### Article L2131-6-2 |
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4261 |
+###### Section 2 : Services assurés sur les autres infrastructures |
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4157 | 4262 |
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4158 |
-Sans préjudice de l'exercice par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la faculté de saisir la Commission européenne d'une demande d'examen des mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne concernant l'application de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), en application de l'article 61 de celle-ci, au sujet des conditions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances d'infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de ces mesures, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut saisir la Commission d'une telle demande dans le même délai. |
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4263 |
+####### Article L2121-10 |
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4159 | 4264 |
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4160 |
-###### Article L2131-7 |
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4265 |
+Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière. |
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4161 | 4266 |
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4162 |
-Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées à l'article L. 2131-1 et aux articles L. 2131-3 à L. 2131-6, les règles concernant : |
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4267 |
+Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France. |
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4163 | 4268 |
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4164 |
-1° Les conditions de raccordement au réseau ferroviaire ; |
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4269 |
+####### Article L2121-11 |
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4165 | 4270 |
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4166 |
-2° Les conditions techniques et administratives d'accès au réseau et de son utilisation ; |
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4271 |
+Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 2112-4, et les syndicats mixtes de transport régis par les articles L. 1231-10 à L. 1231-13 sont compétents pour organiser les services de transport de personnes sur leurs réseaux. |
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4167 | 4272 |
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4168 |
-3° Les conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation ; |
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4273 |
+Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires et guidés urbains sont fixées par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7. |
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4169 | 4274 |
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4170 |
-4° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux articles L. 2122-4, |
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4171 |
-L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités. |
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4275 |
+###### Section 3 : Services librement organisés |
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4172 | 4276 |
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4173 |
-Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans les deux mois. L'absence de notification dans ce délai d'une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d'homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel. |
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4277 |
+####### Article L2121-12 |
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4174 | 4278 |
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4175 |
-###### Article L2131-8 |
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4279 |
+Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents. L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières vérifie l'objet principal du service. |
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4176 | 4280 |
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4177 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, au titre de ses missions en matière de sécurité ferroviaire, et l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire se communiquent, au titre de la coopération qu'ils entretiennent entre eux, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. |
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4281 |
+Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ait, par une décision motivée, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public. |
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4178 | 4282 |
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4179 |
-Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'autorité responsable de la délivrance des licences, par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , des informations recueillies dans l'exercice de ses missions qu'elle estime de nature à prévenir les atteintes à la sécurité ferroviaire. |
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4283 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4180 | 4284 |
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4181 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adresse à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, à la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, à son initiative ou à la demande de ces derniers, des recommandations sur toute question relative à l'accès au réseau ferroviaire et, notamment, sur des éléments susceptibles de nuire à la concurrence sur les marchés des services ferroviaires. |
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4285 |
+##### Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau |
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4182 | 4286 |
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4183 |
-Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte. |
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4287 |
+###### Section 1 : Dispositions communes |
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4184 | 4288 |
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4185 |
-###### Article L2131-9 |
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4289 |
+####### Article L2122-1 |
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4186 | 4290 |
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4187 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF. |
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4291 |
+Pour l'application du présent chapitre, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux installations de service ou celles desservant ou pouvant desservir plus d'un client final. |
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4188 | 4292 |
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4189 |
-A cette fin, les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. |
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4293 |
+####### Article L2122-2 |
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4190 | 4294 |
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4191 |
-##### Chapitre II : Organisation administrative et financière |
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4295 |
+I.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13 les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale, tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. |
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4192 | 4296 |
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4193 |
-###### Article L2132-1 |
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4297 |
+II.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exception de son article L. 2122-4-3 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13, les infrastructures ferroviaires locales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et décision prise par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). |
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4194 | 4298 |
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4195 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. Leur mandat est de six ans non renouvelable. |
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4299 |
+####### Article L2122-3 |
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4196 | 4300 |
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4197 |
-A l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont exercées par le collège. |
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4301 |
+Au sens du présent titre, on entend par " capacités de l'infrastructure " la possibilité de programmer des sillons sollicités pour une section de l'infrastructure pendant une certaine période. |
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4198 | 4302 |
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4199 |
-###### Article L2132-2 |
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4303 |
+On entend par " sillon " la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre au cours d'une période donnée. |
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4200 | 4304 |
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4201 |
-Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service. |
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4305 |
+####### Article L2122-4 |
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4202 | 4306 |
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4203 |
-La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. |
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4307 |
+La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport ferroviaire. Aucun fonds public versé à l'une de ces activités ne peut être affecté à l'autre. Les entreprises qui exercent des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire sont tenues de déposer tous les ans au registre du commerce et des sociétés des comptes séparés complets, comprenant bilan, compte de résultat et annexes. Ces comptes séparés distinguent, dans chacun de ces documents, les éléments relatifs, d'une part, aux activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et, d'autre part, à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. |
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4204 | 4308 |
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4205 |
-###### Article L2132-3 |
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4309 |
+Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'une activité à une autre et le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'infrastructure et des excédents dégagés par d'autres activités commerciales. |
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4206 | 4310 |
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4207 |
-Les propositions, avis et décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi. Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. |
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4311 |
+###### Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure |
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4208 | 4312 |
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4209 |
-###### Section 1 : Président |
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4313 |
+####### Article L2122-4-1 |
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4210 | 4314 |
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4211 |
-####### Article L2132-4 |
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4315 |
+Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le gestionnaire d'infrastructure ou, en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui exerce la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national. |
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4212 | 4316 |
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4213 |
-En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné. |
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4317 |
+Les principes et les procédures générales applicables à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par décret, sans préjudice des actes des commissions intergouvernementales compétentes. |
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4214 | 4318 |
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4215 |
-Le président a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité. |
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4319 |
+Ce décret précise notamment les règles de priorité applicables sur les infrastructures déclarées saturées et en particulier celles dont bénéficient les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports. |
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4216 | 4320 |
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4217 |
-A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans. |
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4321 |
+####### Article L2122-4-2 |
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4218 | 4322 |
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4219 |
-####### Article L2132-5 |
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4323 |
+L'utilisation de l'infrastructure ferroviaire donne lieu à la perception, par le gestionnaire d'infrastructure, de redevances d'infrastructure qu'il affecte au financement de ses activités. |
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4220 | 4324 |
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4221 |
-Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes. |
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4325 |
+Sans préjudice de l'article L. 2111-25, les principes et les procédures générales applicables à la tarification de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par voie réglementaire, sous réserve des actes des commissions intergouvernementales compétentes. |
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4222 | 4326 |
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4223 |
-####### Article L2132-6 |
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4327 |
+####### Article L2122-4-3 |
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4224 | 4328 |
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4225 |
-Le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies à l'article L. 2132-8. |
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4329 |
+Les fonctions de gestion de l'infrastructure ferroviaire relatives à la répartition des capacités et à la tarification de l'utilisation de celle-ci sont exercées par le gestionnaire d'infrastructure en toute indépendance sur le plan juridique, décisionnel et organisationnel vis-à-vis des entreprises ferroviaires et dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale et assurant un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure. Le gestionnaire d'infrastructure ne peut confier l'exercice de ces fonctions à une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. |
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4226 | 4330 |
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4227 |
-###### Section 2 : Collège |
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4331 |
+####### Article L2122-4-4 |
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4228 | 4332 |
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4229 |
-####### Article L2132-7 |
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4333 |
+L' article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure. |
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4230 | 4334 |
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4231 |
-Les deux vice-présidents sont désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. |
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4335 |
+####### Article L2122-4-5 |
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4232 | 4336 |
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4233 |
-Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. |
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4337 |
+Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4. |
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4234 | 4338 |
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4235 |
-Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. |
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4339 |
+Il établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 détenues par les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ainsi que leurs conditions d'utilisation et de communication. Ce plan est pris sur avis conforme de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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4236 | 4340 |
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4237 |
-En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Sous réserve de l'alinéa précédent, un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement. |
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4341 |
+####### Article L2122-4-6 |
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4238 | 4342 |
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4239 |
-####### Article L2132-8 |
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4343 |
+Au titre de la coopération qu'ils mènent, de manière transparente entre eux et avec les gestionnaires d'infrastructure des autres Etats membres de l'Union européenne en vue d'améliorer la prise en compte des services ferroviaires internationaux dans l'exercice des fonctions de répartition des capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire, les gestionnaires d'infrastructure participent notamment à un ou plusieurs guichets uniques auxquels sont présentées les demandes de capacités d'infrastructure pour les services ferroviaires internationaux. A cet effet, ils peuvent constituer des groupements avec des gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou leur confier l'exercice de cette mission. Ils définissent les principes, les critères et les procédures appropriés pour l'exercice des fonctions de répartition et de tarification de l'infrastructure concernant les services ferroviaires internationaux, dans le respect des règles nationales relatives à l'accès au réseau ferroviaire. |
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4240 | 4344 |
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4241 |
-Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes. |
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4345 |
+Ils rendent publics les principaux termes de cette coopération dont ils informent régulièrement le ministre chargé des transports, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et la Commission européenne. Ils invitent la Commission européenne, en qualité d'observateur, à leurs principales réunions de coopération. Ils transmettent à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , à sa demande, les informations nécessaires à la réalisation des missions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2131-6-1. |
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4242 | 4346 |
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4243 |
-Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité. |
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4347 |
+####### Article L2122-4-7 |
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4244 | 4348 |
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4245 |
-Les membres du collège renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnées à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite. |
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4349 |
+Lorsque le gestionnaire d'infrastructure déclare saturée une section de l'infrastructure ferroviaire, il met en œuvre un plan de renforcement des capacités. |
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4246 | 4350 |
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4247 |
-Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire. |
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4351 |
+En l'absence d'un tel plan ou en cas de retard à le mettre en œuvre, il cesse de percevoir toute redevance au titre de la rareté des capacités. |
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4248 | 4352 |
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4249 |
-Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes : |
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4353 |
+Toutefois, si l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières estime que le gestionnaire d'infrastructure apporte la preuve que le plan de renforcement des capacités ne peut être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle ou que les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement, elle peut autoriser celui-ci à continuer de percevoir des redevances au titre de la rareté des capacités. |
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4250 | 4354 |
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4251 |
-1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ; |
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4355 |
+####### Article L2122-5 |
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4252 | 4356 |
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4253 |
-2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ; |
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4357 |
+Le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire publie chaque année un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l'infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau. Ce document précise les mesures prises par le gestionnaire d'infrastructure en matière de répartition et de tarification des infrastructures ferroviaires pour les services de transport ferroviaire internationaux, dans le cadre de la coopération mentionnée à l'article L. 2122-4-6. Son contenu, en français et dans au moins une autre langue officielle de l'Union européenne, est mis gratuitement à disposition sous forme électronique. |
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4254 | 4358 |
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4255 |
-3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège. |
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4359 |
+Le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire d'un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n'effectue que des services de marchandises est dispensé d'établir le document de référence du réseau tant qu'il n'existe pas d'autre demandeur de capacité dudit réseau que cette entreprise. |
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4256 | 4360 |
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4257 |
-Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal. |
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4361 |
+Le gestionnaire d'infrastructure n'assurant pas la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire transmet au gestionnaire d'infrastructure qui l'assure les éléments mentionnés au premier alinéa qui relèvent de sa compétence afin que ce dernier les intègre au document de référence du réseau. |
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4258 | 4362 |
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4259 |
-####### Article L2132-8-1 |
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4363 |
+####### Article L2122-6 |
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4260 | 4364 |
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4261 |
-Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations, à l'exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 2134-2, L. 2135-7 et L. 2135-8, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières consulte le Gouvernement, afin d'en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national. |
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4365 |
+Tout candidat peut conclure avec le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de celle-ci un accord-cadre précisant les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, de l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques. |
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4262 | 4366 |
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4263 |
-###### Section 2 bis : Commission des sanctions |
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4367 |
+####### Article L2122-7 |
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4264 | 4368 |
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4265 |
-####### Article L2132-8-2 |
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4369 |
+Les entreprises ferroviaires qui exploitent des services avant le 1er janvier 2010 peuvent conclure avec le gestionnaire d'infrastructure des accords-cadres pour une durée de cinq ans, renouvelables une fois, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées à condition que ces entreprises justifient d'investissements spéciaux ou de contrats commerciaux avant cette date. |
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4266 | 4370 |
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4267 |
-La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 comprend trois membres : |
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4371 |
+####### Article L2122-7-1 |
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4268 | 4372 |
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4269 |
-1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
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4373 |
+Dans le cadre de la politique générale arrêtée par l'autorité administrative compétente, le gestionnaire d'infrastructure adopte un plan d'entreprise, comprenant des plans d'investissement et de financement. Le but de ce plan est d'assurer une utilisation, une mise à disposition et un développement optimaux et efficaces de l'infrastructure ferroviaire, tout en permettant d'atteindre l'équilibre financier et en prévoyant les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs. |
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4270 | 4374 |
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4271 |
-2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
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4375 |
+####### Article L2122-7-2 |
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4272 | 4376 |
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4273 |
-3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. |
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4377 |
+Le gestionnaire d'infrastructure dresse et tient à jour le registre de ses actifs et des actifs qu'il est chargé de gérer et qui seraient utilisés pour évaluer le financement nécessaire pour les remettre en état ou les remplacer. Ce registre est accompagné du détail des dépenses consacrées au renouvellement et à la mise à niveau de l'infrastructure. |
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4274 | 4378 |
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4275 |
-Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission. |
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4379 |
+####### Article L2122-8 |
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4276 | 4380 |
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4277 |
-Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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4381 |
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. |
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4278 | 4382 |
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4279 |
-La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition. |
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4383 |
+###### Section 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats |
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4280 | 4384 |
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4281 |
-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. |
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4385 |
+####### Article L2122-9 |
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4282 | 4386 |
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4283 |
-En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. |
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4387 |
+I.-Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables, transparentes et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire. |
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4284 | 4388 |
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4285 |
-###### Section 3 : Délibérations |
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4389 |
+II.-Les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les gestionnaires d'infrastructure sont définies par voie réglementaire. |
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4286 | 4390 |
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4287 |
-####### Article L2132-9 |
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4391 |
+####### Article L2122-10 |
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4288 | 4392 |
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4289 |
-Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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4393 |
+Pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises doivent être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4290 | 4394 |
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4291 |
-###### Section 4 : Services |
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4395 |
+Le présent article ne s'applique pas aux entreprises dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 ou qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs. |
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4292 | 4396 |
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4293 |
-####### Article L2132-10 |
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4397 |
+####### Article L2122-11 |
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4294 | 4398 |
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4295 |
-L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président. |
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4399 |
+Un candidat au sens du présent livre est une entreprise ferroviaire, un regroupement international d'entreprises ferroviaires ou toute autre personne ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure, telle qu'un opérateur de transport combiné, un port, un chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport ferroviaire. |
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4296 | 4400 |
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4297 |
-L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut employer des magistrats et des fonctionnaires. Elle peut recruter des agents contractuels. |
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4401 |
+Les demandes visant à l'obtention de telles capacités sont introduites par les candidats. Afin d'utiliser ces capacités, les candidats qui ne sont pas des entreprises ferroviaires désignent l'entreprise ferroviaire bénéficiaire qui conclura le contrat mentionné à l'alinéa suivant. |
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4298 | 4402 |
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4299 |
-Les ministres chargés des transports et du budget arrêtent la rémunération du président et des vice-présidents de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat. |
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4403 |
+L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre l'entreprise ferroviaire bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure, sans préjudice du droit des autres candidats à conclure un accord avec le gestionnaire de l'infrastructure portant sur l'attribution de sillons. Les conditions auxquelles sont soumis ces accords sont non discriminatoires et transparentes. |
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4300 | 4404 |
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4301 |
-Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général, nommé par le président, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité. |
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4405 |
+####### Article L2122-12 |
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4302 | 4406 |
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4303 |
-Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières et des limites déterminées par le collège. |
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4407 |
+Les capacités d'infrastructure disponibles ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par ce candidat à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités. |
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4304 | 4408 |
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4305 |
-####### Article L2132-11 |
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4409 |
+La mise à la disposition d'une entreprise ferroviaire de sillons attribués à un candidat telle que prévue à l'article L. 2122-11 ne constitue pas un transfert prohibé. |
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4306 | 4410 |
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4307 |
-Les membres et agents de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. |
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4411 |
+####### Article L2122-13 |
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4308 | 4412 |
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4309 |
-Les membres et agents de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
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4413 |
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. |
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4310 | 4414 |
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4311 |
-Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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4415 |
+##### Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats |
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4312 | 4416 |
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4313 |
-L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'autorité des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l'autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article. |
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4417 |
+###### Section 1 |
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4314 | 4418 |
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4315 |
-###### Section 5 : Gestion financière |
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4419 |
+####### Article L2123-1 |
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4316 | 4420 |
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4317 |
-####### Article L2132-12 |
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4421 |
+Le présent chapitre s'applique aux installations de service reliées au réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 et aux services de base fournis dans ces installations ainsi qu'aux prestations complémentaires ou connexes fournies par les exploitants de ces installations ou par les gestionnaires d'infrastructure, en particulier ceux énumérés aux points 2,3 et 4 de l'annexe II de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). La nature de ces installations, services et prestations est fixée par voie réglementaire. |
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4318 | 4422 |
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4319 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de l'autonomie financière. |
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4423 |
+####### Article L2123-1-1 |
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4320 | 4424 |
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4321 |
-Elle perçoit le produit du droit fixe établi à l'article L. 2132-13 du présent code et des taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. |
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4425 |
+La gestion des gares de voyageurs et l'exploitation des autres installations de service, font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport ferroviaire. |
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4322 | 4426 |
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4323 |
-L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus. |
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4427 |
+Aucun fonds public versé à l'une de ces activités ne peut être affecté à l'autre. |
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4324 | 4428 |
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4325 |
-Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. |
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4429 |
+####### Article L2123-2 |
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4326 | 4430 |
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4327 |
-L'autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes. |
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4431 |
+L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou par un autre candidat défini à l'article L. 2122-11 et la fourniture des services dans cette installation donnent lieu à la passation d'un contrat avec son exploitant. |
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4328 | 4432 |
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4329 |
-####### Article L2132-13 |
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4433 |
+####### Article L2123-2-1 |
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4330 | 4434 |
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4331 |
-Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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4435 |
+L'autorité organisatrice régionale de transport ferroviaire est consultée sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités. |
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4332 | 4436 |
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4333 |
-Ce droit comprend, selon le cas : |
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4437 |
+####### Article L2123-3 |
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4334 | 4438 |
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4335 |
-1° Une part du montant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ; |
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4439 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d'intérêt national, sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de réaliser des projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les autres gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices. |
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4336 | 4440 |
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4337 |
-2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru. |
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4441 |
+####### Article L2123-3-1 |
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4338 | 4442 |
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4339 |
-Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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4443 |
+Les entreprises ferroviaires et les autres candidats ont un droit d'accès à des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1, dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
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4340 | 4444 |
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4341 |
-Ce droit est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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4445 |
+Les demandes d'accès à une installation de service en vue de la fourniture d'un service de base ne peuvent être refusées par l'exploitant de l'installation de service que s'il existe une alternative viable permettant à l'entreprise ferroviaire d'exploiter le service de transport ferroviaire concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables. |
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4342 | 4446 |
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4343 |
-Le produit de ce droit est affecté à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
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4447 |
+####### Article L2123-3-2 |
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4344 | 4448 |
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4345 |
-##### Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau |
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4449 |
+L'exploitant de l'installation de service publie sur son site internet les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation et de fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1, ainsi qu'aux redevances mentionnées à l'article L. 2123-3-5. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement. |
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4346 | 4450 |
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4347 |
-###### Article L2133-1 |
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4451 |
+L'exploitant de l'installation de service transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel l'installation est reliée l'adresse du site internet où sont publiées les informations mentionnées au premier alinéa et l'informe en cas de modification de l'adresse de son site internet. |
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4348 | 4452 |
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4349 |
-Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières vérifie, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service conformément à l'article L. 2121-12. Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire d'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément à l'article L. 2121-12. |
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4453 |
+Le gestionnaire d'infrastructure intègre au document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 les informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service reliées à son réseau ou y indique les adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition. |
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4350 | 4454 |
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4351 |
-Les décisions de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont prises dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction et notifiés au demandeur. Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. |
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4455 |
+####### Article L2123-3-3 |
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4352 | 4456 |
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4353 |
-###### Article L2133-1-1 |
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4457 |
+Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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4354 | 4458 |
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4355 |
-Dans le cadre de ses missions de suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières consulte chaque année les représentants des usagers et des clients des services de transport ferroviaire afin de connaître et prendre en considération leur appréciation des marchés ferroviaires. Elle rend publique ces informations à l'exception de celles qui portent atteinte au secret des affaires. |
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4459 |
+####### Article L2123-3-4 |
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4356 | 4460 |
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4357 |
-###### Article L2133-2 |
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4461 |
+En cas de conflit entre différentes demandes d'accès à une installation de service, son exploitant s'efforce de répondre au mieux à toutes les demandes. |
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4358 | 4462 |
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4359 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances d'infrastructure avec un candidat. Les tarifs négociés sont transmis à l'autorité, qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-3 et celles de l'article L. 2131-4. L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord. |
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4463 |
+En cas d'impossibilité de satisfaire l'ensemble des besoins avérés d'accès à l'installation concernée et en l'absence d'alternative viable, le candidat peut demander à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de prendre les mesures permettant de concilier au mieux les demandes d'accès, dans le cadre d'une procédure définie par celle-ci. |
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4360 | 4464 |
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4361 |
-###### Article L2133-3 |
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4465 |
+####### Article L2123-3-5 |
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4362 | 4466 |
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4363 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières autorise l'entrée en vigueur des accords-cadres prévus à l'article L. 2122-7. A la demande des parties, elle émet un avis sur les accords-cadres prévus à l'article L. 2122-6, notamment sur leur volet tarifaire. |
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4467 |
+L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou un autre candidat et la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 donnent lieu à la perception d'une redevance par son exploitant, affectée au financement de ses activités. |
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4364 | 4468 |
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4365 |
-###### Article L2133-4 |
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4469 |
+Les principes de tarification applicables à l'utilisation des installations de service et à la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont fixés par voie réglementaire. |
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4366 | 4470 |
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4367 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions. |
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4471 |
+####### Article L2123-3-6 |
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4368 | 4472 |
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4369 |
-Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, d'exploitation d'installations de service ou d'entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu'elle estime nécessaires, notamment celles énumérées à l'annexe VIII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). |
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4473 |
+I.-Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123-1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat, justifiant l'existence de besoins avérés, s'est vu refuser la fourniture d'un service de base dans cette installation par l'exploitant de celle-ci, le propriétaire de l'installation publie, à la demande de ce candidat, par tout moyen approprié, l'information selon laquelle son installation est disponible en totalité ou en partie et qu'il recherche un exploitant, sauf dans l'un des cas suivants : |
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4370 | 4474 |
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4371 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières informe les services de l'Etat compétents des irrégularités potentielles en matière d'aides d'Etat constatées dans l'exercice de ses attributions. |
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4475 |
+1° L'exploitant de l'installation de service ou le propriétaire de celle-ci ont engagé un processus de reconversion de cette installation de service ; |
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4372 | 4476 |
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4373 |
-###### Article L2133-5 |
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4477 |
+2° L'installation de service fait l'objet d'études ou de travaux en vue de maintenir sa destination et d'assurer son exploitation, qui la rendent provisoirement indisponible ; |
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4374 | 4478 |
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4375 |
-I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national au regard : |
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4479 |
+3° Le propriétaire, s'il n'exploite pas lui-même l'installation, décide d'en assurer lui-même directement l'exploitation ; |
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4376 | 4480 |
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4377 |
-1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à l'article L. 2111-25 ; |
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4481 |
+4° L'accès demandé l'est à des voies ferrées portuaires sans avoir pour objet le pré-ou le post-acheminement ferroviaire d'un service de transport fluvial ou maritime. |
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4378 | 4482 |
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4379 |
-2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ; |
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4483 |
+II.-L'exploitant de l'installation de service qui n'en est pas le propriétaire dispose, à compter de la notification de la demande de publication mentionnée au I, d'un délai fixé par décret pour informer celui-ci : |
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4380 | 4484 |
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4381 |
-3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau. |
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4485 |
+1° De son accord ou de son opposition motivée à son remplacement par un nouvel exploitant ; |
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4382 | 4486 |
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4383 |
-Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu. |
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4487 |
+2° Le cas échéant, des mesures qu'il entend mettre en œuvre pour mettre fin à l'absence d'utilisation de l'installation. |
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4384 | 4488 |
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4385 |
-II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations. |
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4489 |
+Le silence de l'exploitant de l'installation de service en place vaut accord. |
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4386 | 4490 |
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4387 |
-Lorsque les redevances sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications. |
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4491 |
+III.-L'annonce de la disponibilité de l'installation comporte les principales conditions juridiques, techniques et financières de la mise à disposition de celle-ci, fixées de manière non discriminatoire. |
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4388 | 4492 |
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4389 |
-###### Article L2133-5-1 |
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4493 |
+IV.-Si aucun accord n'est trouvé avec un exploitant, le propriétaire en informe le candidat qui s'était déclaré intéressé par un accès à cette installation. Ce dernier dispose, à compter de cette information, d'un délai fixé par décret pour lui notifier son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation. Le refus du candidat de reprendre l'exploitation de l'installation de service ou le silence gardé par celui-ci au terme de ce délai vaut renonciation à la demande d'accès. |
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4390 | 4494 |
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4391 |
-Préalablement à l'examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d'administration de celui-ci, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article L. 2111-10. |
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4495 |
+V.-La conclusion d'une nouvelle convention portant sur la mise à disposition de l'installation de service emporte résiliation de la convention liant le propriétaire à l'exploitant en place. |
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4392 | 4496 |
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4393 |
-Si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s'est écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au conseil d'administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des mesures correctives appropriées. |
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4497 |
+VI.-L'absence de publication des informations sur les conditions d'accès à l'installation mentionnées à l'article L. 2123-3-2 pendant une période de deux années consécutives vaut présomption d'absence d'utilisation de l'installation. |
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4394 | 4498 |
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4395 |
-###### Article L2133-5-2 |
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4499 |
+VII.-Le nouvel exploitant conserve la destination de l'installation durant toute la durée de la mise à disposition. Il examine la demande de fourniture du service de base mentionnée au I. |
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4396 | 4500 |
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4397 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7. |
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4501 |
+VIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
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4398 | 4502 |
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4399 |
-###### Article L2133-6 |
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4503 |
+####### Article L2123-3-7 |
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4400 | 4504 |
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4401 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur le document de référence du réseau dans un délai de deux mois suivant sa publication. Les modifications qui, au vu de cet avis, sont nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la réglementation sont apportées sans nouvelle consultation des parties intéressées. |
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4505 |
+I.-Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de l'accès aux installations de service mentionnées au II et de la fourniture des services dans ces installations, toute entreprise exploitant de manière directe ou indirecte des services de transport ferroviaire qui exerce simultanément de manière directe ou indirecte une activité d'exploitant d'installation de service, met en place les mesures propres à assurer l'indépendance organisationnelle et décisionnelle de l'entité chargée de l'activité d'exploitant d'installation de service. |
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4402 | 4506 |
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4403 |
-###### Article L2133-7 |
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4507 |
+II.-Pour l'application du I, les installations de service concernées sont les gares de voyageurs, les terminaux de marchandises, les gares de triage, de formation et de manœuvre, les voies de garage, les voies ferrées portuaires et les infrastructures de ravitaillement en combustible. |
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4404 | 4508 |
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4405 |
-A la demande de l'autorité administrative compétente, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à laquelle l'exploitation est confiée sans mise en concurrence préalable. Elle veille au respect, à ce titre, des tarifs sociaux nationaux et des articles L. 1112-1 à L. 1112-10. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4509 |
+####### Article L2123-4 |
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4406 | 4510 |
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4407 |
-###### Article L2133-8 |
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4511 |
+Pour les gares de voyageurs prioritaires qu'il définit, SNCF Mobilités établit un plan de stationnement sécurisé des vélos. Ce plan fixe le nombre et l'emplacement des équipements de stationnement des vélos et les modalités de protection contre le vol, en tenant compte de la fréquentation de la gare, de sa configuration et des possibilités d'y accéder selon les différents modes de déplacement. Il prend en compte les possibilités d'embarquement des vélos non démontés à bord des trains. Il programme la réalisation des travaux correspondants et comporte, à ce titre, un plan de financement. Ce plan est élaboré par SNCF Mobilités, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements concernés. |
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4408 | 4512 |
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4409 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l'accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l'utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire. |
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4513 |
+Il est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité prévu à l'article L. 1213-3-1 et le plan de déplacements urbains prévu à l'article L. 1214-1, lorsqu'ils existent. |
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4410 | 4514 |
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4411 |
-###### Article L2133-9 |
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4515 |
+II.-Le plan prévu au présent article est élaboré dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. |
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4412 | 4516 |
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4413 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut s'opposer à la nomination, au renouvellement ou à la révocation du président du conseil d'administration de SNCF Réseau, dans les conditions fixées à l'article L. 2111-16. |
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4517 |
+##### Chapitre IV : Contributions locales temporaires |
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4414 | 4518 |
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4415 |
-###### Article L2133-10 |
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4519 |
+###### Article L2124-1 |
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4416 | 4520 |
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4417 |
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à ce que les décisions de la SNCF respectent l'indépendance de SNCF Réseau dans l'exercice des fonctions définies au 1° de l'article L. 2111-9. |
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4521 |
+Afin de financer les aménagements extérieurs d'une gare ferroviaire de voyageurs, à l'exception des gares d'intérêt national, il peut être institué une contribution locale temporaire supportée par les voyageurs en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée. |
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4418 | 4522 |
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4419 |
-###### Article L2133-11 |
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4523 |
+###### Article L2124-2 |
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4420 | 4524 |
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4421 |
-La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités informent l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de tout projet de déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées exploitées. |
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4525 |
+La contribution locale temporaire est instituée : |
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4422 | 4526 |
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4423 |
-##### Chapitre IV : Recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières |
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4527 |
+1° Par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels la gare est située, sous réserve de l'avis favorable du conseil régional ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare ; |
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4424 | 4528 |
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4425 |
-###### Article L2134-1 |
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4529 |
+2° Par délibération du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle la gare est située ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, sous réserve de l'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare. |
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4426 | 4530 |
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4427 |
-Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les installations de service, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité. |
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4531 |
+Pour l'application des 1° et 2°, l'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande d'avis. |
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4428 | 4532 |
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4429 |
-La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ne peut intervenir au titre du présent article lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction. |
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4533 |
+La période de perception de la contribution locale temporaire est fixée par la délibération, sans pouvoir excéder dix ans. |
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4430 | 4534 |
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4431 |
-###### Article L2134-2 |
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4535 |
+Il ne peut être institué qu'une contribution locale temporaire par gare. |
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4432 | 4536 |
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4433 |
-Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier : |
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4537 |
+La délibération instituant la contribution locale temporaire est transmise au gestionnaire de la gare, qui en informe les entreprises ferroviaires y fournissant des services. Elle est affichée en gare pendant toute la durée de sa perception. |
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4434 | 4538 |
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4435 |
-1° Au contenu du document de référence du réseau ; |
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4539 |
+###### Article L2124-3 |
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4436 | 4540 |
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4437 |
-2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions afférentes ; |
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4541 |
+La contribution locale temporaire est assise sur le prix des titres de transport et des abonnements des voyageurs en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée. Les voyageurs effectuant un trajet unique impliquant un changement de service ferroviaire dans la gare concernée ne sont pas soumis à la contribution locale temporaire. |
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4438 | 4542 |
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4439 |
-3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ; |
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4543 |
+Le taux de la contribution locale temporaire est arrêté par la délibération mentionnée à l'article L. 2121-2, sans pouvoir excéder 2 %. Le montant de la contribution locale temporaire ainsi calculé est arrondi au dixième d'euro supérieur, sans pouvoir excéder 2 € par trajet. |
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4440 | 4544 |
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4441 |
-4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ; |
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4545 |
+###### Article L2124-4 |
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4442 | 4546 |
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4443 |
-5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ; |
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4547 |
+La contribution locale temporaire est perçue par les entreprises ferroviaires ou leurs intermédiaires, qui versent chaque trimestre, sous leur responsabilité, au comptable de la personne publique l'ayant instituée le montant de la contribution calculé conformément à l'article L. 2124-3. |
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4444 | 4548 |
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4445 |
-6° A l'exercice du droit d'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ; |
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4549 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les entreprises ferroviaires et leurs intermédiaires et les justificatifs à fournir pour le versement de la contribution locale temporaire. |
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4446 | 4550 |
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4447 |
-7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ; |
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4551 |
+Ce décret fixe les pénalités pour infraction aux dispositions prévues au présent article, dans la limite du triple du droit dont la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire a été privée. |
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4448 | 4552 |
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4449 |
-8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs. |
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4553 |
+###### Article L2124-5 |
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4450 | 4554 |
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4451 |
-La décision de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi. |
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4555 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la contribution locale temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. |
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4452 | 4556 |
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4453 |
-En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation. |
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4557 |
+###### Article L2124-6 |
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4454 | 4558 |
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4455 |
-###### Article L2134-3 |
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4559 |
+Le produit de la contribution locale temporaire est affecté au financement des investissements présentant un intérêt direct et certain pour les usagers du transport ferroviaire, destinés à améliorer l'insertion urbaine de la gare, l'accès de ses usagers aux services de transport public et de mobilité ou l'information multimodale, sur la base d'un programme préalablement transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'elle est instituée par délibération du conseil régional ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région. |
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4456 | 4560 |
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4457 |
-I.-L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières examine toutes les demandes formulées au titre de l'article L. 2134-2. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande. |
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4561 |
+Il est assuré, en annexe du compte administratif de la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire, le suivi du produit collecté depuis sa mise en œuvre ainsi que de l'exécution du programme d'investissement mentionné au premier alinéa. |
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4458 | 4562 |
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4459 |
-II.-Les décisions prises par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. |
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4563 |
+Le recouvrement de la contribution locale temporaire cesse de plein droit au 1er janvier de l'année suivant l'exercice au cours duquel l'arrêté des comptes a fait apparaître que les dépenses d'investissement réalisées, déduction faite des subventions éventuellement reçues, ont été couvertes par le produit collecté. Les sommes recouvrées postérieurement à cette date restent acquises à la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire. |
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4460 | 4564 |
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4461 |
-Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt. |
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4565 |
+#### TITRE III : RÉGULATION |
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4462 | 4566 |
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4463 |
-##### Chapitre V : Sanctions administratives et pénales |
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4567 |
+##### Chapitre Ier : Missions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières |
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4464 | 4568 |
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4465 |
-###### Section 1 : Contrôle administratif |
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4569 |
+###### Article L2131-1 |
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4466 | 4570 |
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4467 |
-####### Article L2135-1 |
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4571 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises. |
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4468 | 4572 |
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4469 |
-Sans préjudice de l'article L. 2135-8, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de services, d'une entreprise ferroviaire ou de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre, et des textes pris pour son application. |
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4573 |
+Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2. |
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4470 | 4574 |
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4471 |
-Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur application les agents de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie telles qu'elles résultent de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. |
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4575 |
+###### Article L2131-2 |
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4472 | 4576 |
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4473 |
-Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un audit comptable ou un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 2135-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée. |
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4577 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur son activité dans le domaine ferroviaire. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. |
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4474 | 4578 |
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4475 |
-####### Article L2135-2 |
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4579 |
+###### Article L2131-3 |
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4476 | 4580 |
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4477 |
-Pour l'accomplissement de ses missions, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires. |
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4581 |
+L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence. |
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4478 | 4582 |
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4479 |
-Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès : |
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4583 |
+Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du secteur des transports ferroviaires, formuler et publier toute recommandation. |
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4480 | 4584 |
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4481 |
-1° Des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d'autoroutes ; |
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4585 |
+###### Article L2131-4 |
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4482 | 4586 |
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4483 |
-2° De l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes ; |
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4587 |
+L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à ce que l'accès au réseau et aux installations de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n'octroie pas aux gestionnaires d'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des candidats. |
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4484 | 4588 |
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4485 |
-3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé. |
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4589 |
+Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'installation de service et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10. |
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4486 | 4590 |
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4487 |
-Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. |
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4591 |
+###### Article L2131-4-1 |
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4488 | 4592 |
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4489 |
-L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées. |
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4593 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. |
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4490 | 4594 |
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4491 |
-Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux audits comptables et aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, un audit comptable ou une expertise. |
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4595 |
+##### Chapitre II : Compétences de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières |
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4492 | 4596 |
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4493 |
-Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées. |
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4597 |
+###### Article L2132-1 |
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4494 | 4598 |
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4495 |
-Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. |
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4599 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est compétente pour le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1, sous réserve des pouvoirs dévolus à la Commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986. |
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4496 | 4600 |
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4497 |
-####### Article L2135-3 |
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4601 |
+###### Article L2132-2 |
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4498 | 4602 |
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4499 |
-Les agents habilités de l'autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 2135-2, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de l'autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics. |
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4603 |
+A la demande du ministre chargé des transports, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est associée à la préparation de la position française dans les négociations ou les actions de coopération internationales dans les domaines du transport ferroviaire et participe à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine. |
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4500 | 4604 |
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4501 |
-####### Article L2135-4 |
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4605 |
+###### Article L2132-3 |
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4502 | 4606 |
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4503 |
-En dehors des cas prévus à l'article L. 2135-3, ou lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le ministère d'avocat n'est alors pas obligatoire. Lorsque ces locaux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, la requête peut être portée auprès de l'une de ces juridictions. |
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4607 |
+Aux fins de coordonner leurs processus décisionnels et de s'apporter une assistance mutuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit, avec les organismes de contrôle, au sens de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), des autres Etats membres de l'Union européenne, les règles de coopération en matière de contrôle de l'accès au réseau, d'organisation des enquêtes et de règlement des différends. |
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4504 | 4608 |
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4505 |
-Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. |
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4609 |
+En particulier, elle échange avec ces organismes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Les informations échangées portent notamment sur les principes et pratiques décisionnels, sur les principaux aspects des procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union européenne. |
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4506 | 4610 |
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4507 |
-La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. |
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4611 |
+Lorsqu'une demande formulée en application de l'article L. 1263-2 ou une enquête prévue à l'article L. 1264-1 concernent un sillon international ou lorsque l'activité exercée par l'autorité en vertu des articles L. 2133-1 et suivants concerne des services de transport ferroviaire international, elle consulte les organismes de contrôle susvisés des autres Etats membres de l'Union européenne par lesquels passe le sillon international en cause et, le cas échéant, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de rendre son avis ou de prendre sa décision. |
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4508 | 4612 |
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4509 |
-Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. |
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4613 |
+L'autorité fournit à ces organismes de contrôle les informations pertinentes afin que ceux-ci puissent prendre les mesures nécessaires à l'égard des parties concernées, de sa propre initiative ou à leur demande, lorsque leurs missions de contrôle de l'accès au réseau, de règlement des différends et d'enquête concernent un sillon international ou des services de transport ferroviaire international. Elle précise que ces informations ne peuvent être utilisées qu'à ces fins. |
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4510 | 4614 |
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4511 |
-Il peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
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4615 |
+###### Article L2132-4 |
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4512 | 4616 |
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4513 |
-L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. |
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4617 |
+Sans préjudice de l'exercice par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la faculté de saisir la Commission européenne d'une demande d'examen des mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne concernant l'application de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), en application de l'article 61 de celle-ci, au sujet des conditions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances d'infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de ces mesures, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut saisir la Commission d'une telle demande dans le même délai. |
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4514 | 4618 |
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4515 |
-L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l'article L. 2135-6. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
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4619 |
+###### Article L2132-5 |
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4516 | 4620 |
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4517 |
-A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. |
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4621 |
+Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées à l'article L. 2131-1 et aux articles L. 2131-3 et L. 2131-4 ainsi qu'aux articles L. 2132-1 et L. 2132-2, les règles concernant : |
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4518 | 4622 |
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4519 |
-L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
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4623 |
+1° Les conditions de raccordement au réseau ferroviaire ; |
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4520 | 4624 |
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4521 |
-Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. |
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4625 |
+2° Les conditions techniques et administratives d'accès au réseau et de son utilisation ; |
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4522 | 4626 |
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4523 |
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
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4627 |
+3° Les conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation ; |
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4524 | 4628 |
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4525 |
-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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4629 |
+4° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités. |
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4526 | 4630 |
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4527 |
-####### Article L2135-5 |
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4631 |
+Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans les deux mois. L'absence de notification dans ce délai d'une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d'homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel. |
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4528 | 4632 |
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4529 |
-La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
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4633 |
+###### Article L2132-6 |
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4530 | 4634 |
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4531 |
-Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
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4635 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, au titre de ses missions en matière de sécurité ferroviaire, et l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire se communiquent, au titre de la coopération qu'ils entretiennent entre eux, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. |
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4532 | 4636 |
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4533 |
-####### Article L2135-6 |
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4637 |
+Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'autorité responsable de la délivrance des licences, par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , des informations recueillies dans l'exercice de ses missions qu'elle estime de nature à prévenir les atteintes à la sécurité ferroviaire. |
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4534 | 4638 |
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4535 |
-Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents enquêteurs. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents enquêteurs et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2135-5 ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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4639 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adresse à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, à la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, à son initiative ou à la demande de ces derniers, des recommandations sur toute question relative à l'accès au réseau ferroviaire et, notamment, sur des éléments susceptibles de nuire à la concurrence sur les marchés des services ferroviaires. |
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4536 | 4640 |
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4537 |
-Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. |
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4641 |
+Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte. |
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4538 | 4642 |
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4539 |
-Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
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4643 |
+###### Article L2132-7 |
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4540 | 4644 |
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4541 |
-Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. |
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4645 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF. |
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4542 | 4646 |
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4543 |
-Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours. |
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4647 |
+Les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. |
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4544 | 4648 |
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4545 |
-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
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4649 |
+###### Article L2132-8 |
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4546 | 4650 |
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4547 |
-Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif. |
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4651 |
+Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations dans le secteur ferroviaire, à l'exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et III à V du titre VI du livre II de la première partie et à l'article L. 2132-7, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières consulte le Gouvernement, afin d'en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national. |
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4548 | 4652 |
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4549 |
-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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4653 |
+###### Article L2132-9 |
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4550 | 4654 |
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4551 |
-###### Section 2 : Sanctions administratives |
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4655 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. |
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4552 | 4656 |
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4553 |
-####### Article L2135-7 |
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4657 |
+##### Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau |
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4554 | 4658 |
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4555 |
-La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut sanctionner les manquements qu'elle constate dans les conditions suivantes : |
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4659 |
+###### Article L2133-1 |
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4556 | 4660 |
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4557 |
-1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, ou en cas de non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1, le collège de l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure. |
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4661 |
+Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières vérifie, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service conformément à l'article L. 2121-12. Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire d'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément à l'article L. 2121-12. |
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4558 | 4662 |
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4559 |
-Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le collège de l'autorité peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions ; |
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4663 |
+Les décisions de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont prises dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction et notifiés au demandeur. Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. |
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4560 | 4664 |
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4561 |
-1° bis La commission des sanctions de l'autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé : |
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4665 |
+###### Article L2133-1-1 |
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4562 | 4666 |
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4563 |
-a) Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ; |
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4667 |
+Dans le cadre de ses missions de suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières consulte chaque année les représentants des usagers et des clients des services de transport ferroviaire afin de connaître et prendre en considération leur appréciation des marchés ferroviaires. Elle rend publique ces informations à l'exception de celles qui portent atteinte au secret des affaires. |
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4564 | 4668 |
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4565 |
-b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. |
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4669 |
+###### Article L2133-2 |
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4566 | 4670 |
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4567 |
-Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ; |
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4671 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances d'infrastructure avec un candidat. Les tarifs négociés sont transmis à l'autorité, qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-3 et celles de l'article L. 2131-4. L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord. |
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4568 | 4672 |
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4569 |
-2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitant d'installation de service, l'entreprise ferroviaire ou un autre candidat ou la SNCF ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par le collège de l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ; |
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4673 |
+###### Article L2133-3 |
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4570 | 4674 |
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4571 |
-3° Le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement : |
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4675 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières autorise l'entrée en vigueur des accords-cadres prévus à l'article L. 2122-7. A la demande des parties, elle émet un avis sur les accords-cadres prévus à l'article L. 2122-6, notamment sur leur volet tarifaire. |
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4572 | 4676 |
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4573 |
-a) D'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ; |
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4677 |
+###### Article L2133-4 |
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4574 | 4678 |
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4575 |
-b) D'une entreprise de transport public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 3111-24 ; |
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4679 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions. |
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4576 | 4680 |
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4577 |
-c) D'un concessionnaire d'autoroute ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 122-31 du code de la voirie routière. |
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4681 |
+Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, d'exploitation d'installations de service ou d'entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu'elle estime nécessaires, notamment celles énumérées à l'annexe VIII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). |
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4578 | 4682 |
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4579 |
-Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l'autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis. |
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4683 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières informe les services de l'Etat compétents des irrégularités potentielles en matière d'aides d'Etat constatées dans l'exercice de ses attributions. |
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4580 | 4684 |
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4581 |
-####### Article L2135-8 |
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4685 |
+###### Article L2133-5 |
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4582 | 4686 |
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4583 |
-La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de l'autorité et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut être assistée de la personne de son choix. |
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4687 |
+I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national au regard : |
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4584 | 4688 |
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4585 |
-Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de la commission des sanctions peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions occultées. |
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4689 |
+1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à l'article L. 2111-25 ; |
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4586 | 4690 |
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4587 |
-Dans les cas où la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ces documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits. |
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4691 |
+2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ; |
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4588 | 4692 |
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4589 |
-La commission des sanctions siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister. |
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4693 |
+3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau. |
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4590 | 4694 |
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4591 |
-La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction. |
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4695 |
+Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu. |
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4592 | 4696 |
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4593 |
-Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées, ou par le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières après accord du collège de l'autorité. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif. |
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4697 |
+II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations. |
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4594 | 4698 |
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4595 |
-La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. |
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4699 |
+Lorsque les redevances sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications. |
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4596 | 4700 |
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4597 |
-###### Section 3 : Sanctions pénales |
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4701 |
+###### Article L2133-5-1 |
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4598 | 4702 |
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4599 |
-####### Article L2135-9 |
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4703 |
+Préalablement à l'examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d'administration de celui-ci, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article L. 2111-10. |
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4600 | 4704 |
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4601 |
-Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents de l'autorité sont chargés en application des articles L. 2135-4 à L. 2135-6, ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés à ces mêmes articles, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. |
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4705 |
+Si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s'est écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au conseil d'administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des mesures correctives appropriées. |
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4602 | 4706 |
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4603 |
-####### Article L2135-10 |
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4707 |
+###### Article L2133-5-2 |
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4604 | 4708 |
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4605 |
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 2135-9 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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4709 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7. |
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4606 | 4710 |
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4607 |
-1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; |
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4711 |
+###### Article L2133-6 |
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4608 | 4712 |
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4609 |
-2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; |
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4713 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur le document de référence du réseau dans un délai de deux mois suivant sa publication. Les modifications qui, au vu de cet avis, sont nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la réglementation sont apportées sans nouvelle consultation des parties intéressées. |
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4610 | 4714 |
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4611 |
-3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. |
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4715 |
+###### Article L2133-7 |
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4612 | 4716 |
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4613 |
-####### Article L2135-11 |
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4717 |
+A la demande de l'autorité administrative compétente, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à laquelle l'exploitation est confiée sans mise en concurrence préalable. Elle veille au respect, à ce titre, des tarifs sociaux nationaux et des articles L. 1112-1 à L. 1112-10. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4614 | 4718 |
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4615 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 2135-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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4719 |
+###### Article L2133-8 |
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4616 | 4720 |
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4617 |
-####### Article L2135-12 |
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4721 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l'accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l'utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire. |
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4618 | 4722 |
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4619 |
-La divulgation, par l'une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé en application de l'article L. 2135-8 est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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4723 |
+###### Article L2133-9 |
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4620 | 4724 |
|
4621 |
-###### Section 4 : Dispositions diverses |
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4725 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut s'opposer à la nomination, au renouvellement ou à la révocation du président du conseil d'administration de SNCF Réseau, dans les conditions fixées à l'article L. 2111-16. |
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4622 | 4726 |
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4623 |
-####### Article L2135-13 |
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4727 |
+###### Article L2133-10 |
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4624 | 4728 |
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4625 |
-Le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. |
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4729 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à ce que les décisions de la SNCF respectent l'indépendance de SNCF Réseau dans l'exercice des fonctions définies au 1° de l'article L. 2111-9. |
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4626 | 4730 |
|
4627 |
-L'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir l'autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire, au secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes, l'autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. |
|
4731 |
+###### Article L2133-11 |
|
4628 | 4732 |
|
4629 |
-####### Article L2135-14 |
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4733 |
+La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités informent l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de tout projet de déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées exploitées. |
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4630 | 4734 |
|
4631 |
-L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité. |
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4735 |
+###### Article L2133-12 |
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4632 | 4736 |
|
4633 |
-Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée. |
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4737 |
+Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les installations de service, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité. |
|
4634 | 4738 |
|
4635 |
-####### Article L2135-15 |
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4739 |
+La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l'autorité. L'autorité ne peut intervenir au titre du présent article lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction. |
|
4636 | 4740 |
|
4637 |
-Lorsque l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique. |
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4741 |
+###### Article L2133-13 |
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4638 | 4742 |
|
4639 |
-####### Article L2135-16 |
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4743 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. |
|
4640 | 4744 |
|
4641 |
-La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. |
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4745 |
+##### Chapitre IV : Recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières |
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4642 | 4746 |
|
4643 |
-####### Article L2135-17 |
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4747 |
+###### Article L2134-1 |
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4644 | 4748 |
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4645 |
-Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité est saisie. |
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4749 |
+Les dispositions générales relatives aux recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont énoncées au chapitre III du titre VI du livre II de la première partie. |
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4646 | 4750 |
|
4647 |
-##### Chapitre VI : Dispositions d'application |
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4751 |
+##### Chapitre V : Sanctions administratives et pénales |
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4648 | 4752 |
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4649 |
-###### Article L2136-1 |
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4753 |
+###### Article L2135-1 |
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4650 | 4754 |
|
4651 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. |
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4755 |
+Les dispositions générales relatives aux sanctions administratives et pénales sont énoncées au chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie. |
|
4652 | 4756 |
|
4653 | 4757 |
#### TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE |
4654 | 4758 |
|
... | ... |
@@ -5476,9 +5580,6 @@ En application des articles LO 6114-1 et L. 4433-21-1 du code général des coll |
5476 | 5580 |
|
5477 | 5581 |
Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. |
5478 | 5582 |
|
5479 |
-Les articles L. 2132-5, |
|
5480 |
-L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'ils concernent les transports routiers. |
|
5481 |
- |
|
5482 | 5583 |
###### Article L2331-1-1 |
5483 | 5584 |
|
5484 | 5585 |
Les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. |
... | ... |
@@ -5495,9 +5596,6 @@ En application de l'article L. 4433-21-1 du code général des collectivités te |
5495 | 5596 |
|
5496 | 5597 |
Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Martin. |
5497 | 5598 |
|
5498 |
-Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, |
|
5499 |
-L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers. |
|
5500 |
- |
|
5501 | 5599 |
###### Article L2341-2 |
5502 | 5600 |
|
5503 | 5601 |
En application de l'article L. 4433-21-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin est compétente pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé. |
... | ... |
@@ -5698,7 +5796,7 @@ Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au |
5698 | 5796 |
|
5699 | 5797 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes. |
5700 | 5798 |
|
5701 |
-A cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d'accès aux services proposés. |
|
5799 |
+Les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d'accès aux services proposés. |
|
5702 | 5800 |
|
5703 | 5801 |
####### Sous-section 3 : Modalités d'application |
5704 | 5802 |
|
... | ... |
@@ -5756,35 +5854,145 @@ e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur |
5756 | 5854 |
|
5757 | 5855 |
Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'article L. 3113-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3113-1. |
5758 | 5856 |
|
5759 |
-##### Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales |
|
5857 |
+##### Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier |
|
5760 | 5858 |
|
5761 |
-###### Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions |
|
5859 |
+###### Section 1 : Dispositions générales |
|
5762 | 5860 |
|
5763 | 5861 |
####### Article L3114-1 |
5764 | 5862 |
|
5765 |
-Les dispositions des articles L. 2241-1 (I, 1°, 4° et 5° et II) à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande. |
|
5863 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier. |
|
5766 | 5864 |
|
5767 |
-###### Section 2 : Sanctions administratives |
|
5865 |
+Pour l'application du présent chapitre, ces aménagements incluent les installations annexes nécessaires à l'accueil des passagers et aux services à destination des entreprises de transport public routier. |
|
5768 | 5866 |
|
5769 |
-###### Section 3 : Sanctions pénales |
|
5867 |
+Ils comprennent les gares routières et tout autre aménagement répondant à la définition du premier alinéa. |
|
5868 |
+ |
|
5869 |
+Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas du présent chapitre. |
|
5870 |
+ |
|
5871 |
+####### Article L3114-2 |
|
5872 |
+ |
|
5873 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doivent comprendre ces aménagements et les services devant y être assurés selon leurs caractéristiques, leur niveau de fréquentation ou la nature du trafic, afin de répondre aux besoins des entreprises de transport public routier et des passagers. |
|
5874 |
+ |
|
5875 |
+####### Article L3114-2-1 |
|
5876 |
+ |
|
5877 |
+Sous réserve des missions de service public mentionnées au 1° de l'article L. 1211-4, confiées à titre exclusif aux autorités organisatrices des services de transport routier en matière de création de gares routières et d'autres aménagements de transport routier, toute personne privée ou publique, dans la limite de ses compétences, peut créer librement ou aménager une gare routière ou tout autre aménagement relevant de l'article L. 3114-1. |
|
5878 |
+ |
|
5879 |
+###### Section 2 : Exploitation |
|
5770 | 5880 |
|
5771 | 5881 |
####### Article L3114-3 |
5772 | 5882 |
|
5773 |
-Les articles L. 2242-4 (2° et 5°) et L. 2242-5 à L. 2242-7 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande. |
|
5883 |
+Afin de faciliter les demandes d'accès, l'exploitation de tout aménagement relevant de l'article L. 3114-1 est assurée par un exploitant clairement identifié. |
|
5884 |
+ |
|
5885 |
+A cette fin, l'exploitant déclare auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans des conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'autorité, les éléments nécessaires à la tenue du registre prévu à l'article L. 3114-10. |
|
5774 | 5886 |
|
5775 | 5887 |
####### Article L3114-4 |
5776 | 5888 |
|
5777 |
-I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l'article L. 3120-2. |
|
5889 |
+L'exploitation des aménagements autres que ceux comprenant un unique emplacement d'arrêt exclusivement destinés aux services de transport urbain est soumise aux règles prévues aux articles L. 3114-5 à L. 3114-7. Ces règles deviennent applicables dès que l'aménagement fait l'objet d'une demande de desserte par des services librement organisés relevant de l'article L. 3111-17. |
|
5778 | 5890 |
|
5779 |
-II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5891 |
+Toutefois, n'est pas soumise à ces règles l'exploitation : |
|
5780 | 5892 |
|
5781 |
-1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; |
|
5893 |
+1° Des aménagements ne relevant pas du service public sauf s'ils sont adossés fonctionnellement à une installation ou une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers ou situés sur le domaine public autoroutier ; |
|
5782 | 5894 |
|
5783 |
-2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; |
|
5895 |
+2° Des aménagements accessibles gratuitement et, sous réserve de disponibilité, sans réservation à tous les véhicules de transport collectif. |
|
5784 | 5896 |
|
5785 |
-3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. |
|
5897 |
+####### Article L3114-5 |
|
5786 | 5898 |
|
5787 |
-III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. |
|
5899 |
+L'exploitation d'un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du 4° de l'article L. 3114-12, à la tenue d'une comptabilité propre, distincte, si l'exploitant exerce d'autres activités, de la comptabilité de toute autre activité. |
|
5900 |
+ |
|
5901 |
+Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements comprenant un unique emplacement d'arrêt. |
|
5902 |
+ |
|
5903 |
+####### Article L3114-6 |
|
5904 |
+ |
|
5905 |
+L'exploitant définit et met en œuvre des règles d'accès des entreprises de transport public routier à l'aménagement, ainsi qu'aux services qu'il y assure ou qu'il y fait assurer, transparentes, objectives et non discriminatoires, le cas échéant, après avis des autorités organisatrices de transport et des opérateurs desservant l'aménagement considéré. Il les publie sur son site internet. |
|
5906 |
+ |
|
5907 |
+Ces règles comprennent les éventuels tarifs et horaires pour la prise en charge et la dépose des passagers ainsi que, le cas échant, pour l'utilisation des services assurés par l'exploitant à destination des entreprises de transport public routier. |
|
5908 |
+ |
|
5909 |
+Elles incluent une procédure publique permettant l'allocation des capacités non utilisées aux entreprises susceptibles d'être intéressées. |
|
5910 |
+ |
|
5911 |
+Ces règles d'accès sont notifiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à leur entrée en vigueur, dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par l'autorité en application du 6° de l'article L. 3114-12. |
|
5912 |
+ |
|
5913 |
+####### Article L3114-7 |
|
5914 |
+ |
|
5915 |
+La réponse de l'exploitant à une demande d'accès formée par une entreprise de transport public routier est notifiée à cette dernière dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Les refus d'accès sont motivés. |
|
5916 |
+ |
|
5917 |
+###### Section 3 : Régulation |
|
5918 |
+ |
|
5919 |
+####### Article L3114-8 |
|
5920 |
+ |
|
5921 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagements prévues à la section 2 et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la présente section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie. |
|
5922 |
+ |
|
5923 |
+####### Article L3114-9 |
|
5924 |
+ |
|
5925 |
+Le rapport prévu à l'article L. 3111-23 porte également sur les aménagements relevant de l'article L. 3114-1. |
|
5926 |
+ |
|
5927 |
+####### Article L3114-10 |
|
5928 |
+ |
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5929 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières met en place et tient à jour un registre public des aménagements permettant aux entreprises de transport public routier d'accéder aux informations pertinentes relatives à ces aménagements, notamment à l'identité du responsable de l'exploitation, aux règles d'accès et aux conditions dans lesquelles elles peuvent demander un accès à ces aménagements. |
|
5930 |
+ |
|
5931 |
+####### Article L3114-11 |
|
5932 |
+ |
|
5933 |
+Sans préjudice de l'article L. 3111-24, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle sur l'exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements. |
|
5934 |
+ |
|
5935 |
+Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'accès, l'utilisation, la fréquentation et les services délivrés. |
|
5936 |
+ |
|
5937 |
+####### Article L3114-12 |
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5938 |
+ |
|
5939 |
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise par une décision motivée : |
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5940 |
+ |
|
5941 |
+1° Les conditions dans lesquelles est effectuée et renouvelée la déclaration prévue à l'article L. 3114-3 ; |
|
5942 |
+ |
|
5943 |
+2° Les conditions dans lesquelles l'existence d'une demande de desserte d'un aménagement par des services réguliers librement organisés, au sens du premier alinéa de l'article L. 3114-4, est constatée et le délai dans lequel l'exploitant est, en cas d'existence d'une telle demande, tenu de se conformer aux obligations découlant des articles L. 3114-5 à L. 3114-7 ; |
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5944 |
+ |
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5945 |
+3° Les critères d'appréciation de l'adossement fonctionnel mentionné au 1° de l'article L. 3114-4 ; |
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5946 |
+ |
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5947 |
+4° Les conditions de mise en œuvre et de vérification de l'obligation de tenue d'une comptabilité propre prévue à l'article L. 3114-5 ainsi que les exceptions à cette obligation ; |
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5948 |
+ |
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5949 |
+5° Les prescriptions applicables aux aménagements pour l'élaboration et la mise en œuvre des règles d'accès prévues à l'article L. 3114-6, notamment les règles tarifaires et celles relatives à la procédure publique d'allocation des capacités non utilisées, dans le respect des principes fixés à cet article ; |
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5950 |
+ |
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5951 |
+6° Les conditions de la notification préalable des règles d'accès prévue à l'article L. 3114-6. |
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5952 |
+ |
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5953 |
+Dans sa décision, l'autorité prend en compte les différentes catégories d'aménagements selon leurs caractéristiques techniques ou commerciales, leur niveau de fréquentation, ou tout autre élément susceptible d'affecter l'analyse concurrentielle, tel que la nature du trafic ou la situation géographique de l'aménagement. |
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5954 |
+ |
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5955 |
+####### Article L3114-13 |
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5956 |
+ |
|
5957 |
+I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières fixe les obligations s'appliquant à toute personne exerçant un contrôle sur l'exploitation d'aménagements relevant de l'article L. 3114-1, à tout exploitant de ces aménagements ou à tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, exerçant une influence significative sur un marché du secteur des transports de personnes, au sens de l'article L. 3114-14. |
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5958 |
+ |
|
5959 |
+Ces obligations peuvent consister en : |
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5960 |
+ |
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5961 |
+1° La révision des règles d'accès mentionnées à l'article L. 3114-6 conformément aux prescriptions fixées par l'autorité, notamment en ce qui concerne le respect des règles tarifaires définies par elle ou les refus d'accès aux aménagements ou aux services qui y sont assurés ; |
|
5962 |
+ |
|
5963 |
+2° L'amélioration au moyen de mesures ciblées et proportionnées, en particulier d'ordre organisationnel, de l'efficacité de l'exploitation de l'aménagement afin de permettre l'utilisation maximale de ses capacités ; |
|
5964 |
+ |
|
5965 |
+3° La cessation de pratiques visant à entraver l'accès d'une ou de plusieurs entreprises assurant des services de transport à un aménagement ou à certaines de ses prestations, notamment en limitant le nombre ou la dimension de ses locaux, équipements ou installations en l'absence de toute justification économique raisonnable, ou encore en entretenant artificiellement une exploitation sous-optimale de l'aménagement ; |
|
5966 |
+ |
|
5967 |
+4° La proposition, en cas de saturation de l'aménagement, d'une ou de plusieurs solutions de substitution en dehors de l'aménagement concerné ; |
|
5968 |
+ |
|
5969 |
+5° L'application de tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 3114-5 à L. 3114-7 ou de dispositions prévues par les textes pris pour leur application, à l'exploitant d'un aménagement ou à un fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans celui-ci ; |
|
5970 |
+ |
|
5971 |
+6° La tenue d'une comptabilité propre pour certaines activités ou la tenue d'une comptabilité qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est alors vérifié, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant. |
|
5972 |
+ |
|
5973 |
+II.-Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 3114-14 et sont proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés aux articles L. 3111-22 et L. 3114-8. |
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5974 |
+ |
|
5975 |
+Dans l'appréciation de ce caractère proportionné, l'autorité prend, notamment, en considération : |
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5976 |
+ |
|
5977 |
+1° La viabilité technique et économique de l'exploitation, compte tenu des conditions d'évolution du marché ; |
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5978 |
+ |
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5979 |
+2° Les intérêts s'attachant à l'ordre public, la tranquillité et la salubrité publiques, les capacités non utilisées de l'aménagement et la configuration des voiries et des espaces publics en dehors de celui-ci ; |
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5980 |
+ |
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5981 |
+3° Les investissements réalisés par le propriétaire des ressources ; |
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5982 |
+ |
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5983 |
+4° Le cas échéant, les spécificités des services publics de transport. |
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5984 |
+ |
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5985 |
+####### Article L3114-14 |
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5986 |
+ |
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5987 |
+Pour l'application de l'article L. 3114-13, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières détermine, au regard des obstacles à l'objectif mentionné à l'article L. 3114-8, et après avis de l'Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des transports de personnes. |
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5988 |
+ |
|
5989 |
+Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis de l'Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés. Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des transports de personnes tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier. |
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5990 |
+ |
|
5991 |
+###### Section 4 : Mesures d'application |
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5992 |
+ |
|
5993 |
+####### Article L3114-15 |
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5994 |
+ |
|
5995 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
|
5788 | 5996 |
|
5789 | 5997 |
##### Chapitre V : Droits des passagers en transport par autobus et autocar |
5790 | 5998 |
|
... | ... |
@@ -5822,15 +6030,51 @@ L'application du b du 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parle |
5822 | 6030 |
|
5823 | 6031 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie précise la date d'application de la disposition qui fait l'objet d'un report en application du premier alinéa du présent article. |
5824 | 6032 |
|
5825 |
-###### Section 4 : Sanctions administratives |
|
6033 |
+##### Chapitre VI : Sûreté et sanctions |
|
6034 |
+ |
|
6035 |
+###### Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions |
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6036 |
+ |
|
6037 |
+####### Article L3116-1 |
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6038 |
+ |
|
6039 |
+Les dispositions des 1°, 4° et 5° du I et du II de l'article L. 2241-1 et des articles L. 2241-2 à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers. |
|
6040 |
+ |
|
6041 |
+###### Section 2 : Sanctions administratives |
|
6042 |
+ |
|
6043 |
+####### Article L3116-2 |
|
6044 |
+ |
|
6045 |
+Sont passibles : |
|
6046 |
+ |
|
6047 |
+1° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, aux articles 10 et 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation ; |
|
6048 |
+ |
|
6049 |
+2° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, du même règlement du 16 février 2011, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1. |
|
6050 |
+ |
|
6051 |
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives prévues au présent article. |
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6052 |
+ |
|
6053 |
+###### Section 3 : Sanctions pénales |
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6054 |
+ |
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6055 |
+####### Article L3116-3 |
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6056 |
+ |
|
6057 |
+Les 2° et 5° de l'article L. 2242-4 et les articles L. 2242-5 à L. 2242-7 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers. |
|
6058 |
+ |
|
6059 |
+####### Article L3116-4 |
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6060 |
+ |
|
6061 |
+I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l'article L. 3120-2. |
|
6062 |
+ |
|
6063 |
+II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée au I encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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6064 |
+ |
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6065 |
+1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; |
|
6066 |
+ |
|
6067 |
+2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; |
|
6068 |
+ |
|
6069 |
+3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. |
|
5826 | 6070 |
|
5827 |
-####### Article L3115-6 |
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6071 |
+III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. |
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5828 | 6072 |
|
5829 |
-I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, aux articles 10 et 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. |
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6073 |
+###### Section 4 : Sûreté |
|
5830 | 6074 |
|
5831 |
-II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1. |
|
6075 |
+####### Article L3116-5 |
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5832 | 6076 |
|
5833 |
-III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. |
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6077 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de police applicables notamment en matière de sûreté aux aménagements où les services de transport routier de personnes réguliers et à la demande déposent et prennent en charge des passagers. |
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5834 | 6078 |
|
5835 | 6079 |
#### TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS |
5836 | 6080 |
|
... | ... |
@@ -6878,7 +7122,7 @@ Sont dispensés de l'obligation de qualification initiale prévue par l'article |
6878 | 7122 |
|
6879 | 7123 |
###### Article L3521-5 |
6880 | 7124 |
|
6881 |
-La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
7125 |
+La section 3 du chapitre Ier, le chapitre IV en tant qu'il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
6882 | 7126 |
|
6883 | 7127 |
#### TITRE III : SAINT-BARTHELEMY |
6884 | 7128 |
|
... | ... |
@@ -6886,7 +7130,7 @@ La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre I |
6886 | 7130 |
|
6887 | 7131 |
###### Article L3531-1 |
6888 | 7132 |
|
6889 |
-Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3114-3, L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3312-3, L. 3313-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6. |
|
7133 |
+Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3116-3, L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3312-3, L. 3313-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6. |
|
6890 | 7134 |
|
6891 | 7135 |
###### Article L3531-2 |
6892 | 7136 |
|
... | ... |
@@ -6898,8 +7142,8 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 3452-3, les mots : " mes |
6898 | 7142 |
|
6899 | 7143 |
###### Article L3541-1 |
6900 | 7144 |
|
6901 |
-Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception de celles prévues aux articles L. 3114-3, |
|
6902 |
-L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, |
|
7145 |
+Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception de celles prévues aux articles L. 3116-3, L. 3124-4, |
|
7146 |
+L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, |
|
6903 | 7147 |
L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6. |
6904 | 7148 |
|
6905 | 7149 |
###### Article L3541-2 |
... | ... |
@@ -6934,7 +7178,7 @@ Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 3411-1 est ainsi |
6934 | 7178 |
|
6935 | 7179 |
###### Article L3551-5 |
6936 | 7180 |
|
6937 |
-La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
7181 |
+La section 3 du chapitre Ier, le chapitre IV en tant qu'il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6938 | 7182 |
|
6939 | 7183 |
#### TITRE VI : NOUVELLE-CALEDONIE |
6940 | 7184 |
|