Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 2015 (version e8c90d7)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2015.

3985 3985
###### Article L2131-2
3986 3986

                                                                                    
3987 3987
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires
 et routières
 établit chaque année un rapport sur son activité dans le domaine ferroviaire. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.
   

                    
4056 4056
###### Article L2132-1
4057 4057

                                                                                    
4058 4058
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires
 et routières
 comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. Leur mandat est de six ans non renouvelable.
4059 4059

                                                                                    
4060 4060
A l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires 
et routières 
sont exercées par le collège.
   

                    
4062 4062
###### Article L2132-2
4063 4063

                                                                                    
4064 4064
Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
 et routières
 adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail
. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service
.
4065 4065

                                                                                    
4066 4066
La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8.
   

                    
4068 4068
###### Article L2132-3
4069 4069

                                                                                    
4070 4070
Les propositions, avis et décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires 
et routières 
sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.
 Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions.
   

                    
4074 4074
####### Article L2132-4
4075 4075

                                                                                    
4076 4076
En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
 et routières
 pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le 
doyen d'âge du collège
vice-président le plus anciennement désigné
.
4077 4077

                                                                                    
4078 4078
Le président a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.
4079 4079

                                                                                    
4080 4080
A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
   

                    
4082 4082
####### Article L2132-5
4083 4083

                                                                                    
4084 4084
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
 et routières
 et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire
, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes
.
   

                    
4092 4092
####### Article L2132-7
4093 4093

                                                                                    
4094 4094
Les deux vice-présidents sont désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
4095 4095

                                                                                    
4096 4096
Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé
 en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou
 pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
4097 4097

                                                                                    
4098 4098
Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
4099 4099

                                                                                    
4100 4100
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Sous réserve de l'alinéa précédent, un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
   

                    
4102 4102
####### Article L2132-8
4103 4103

                                                                                    
4104 4104
Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire
, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes
.
4105 4105

                                                                                    
4106 4106
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
4107 4107

                                                                                    
4108 4108
Les membres du collège renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnées à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite.
4109 4109

                                                                                    
4110 4110
Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.
4111 4111

                                                                                    
4112 4112
Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes :
4113 4113

                                                                                    
4114 4114
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ;
4115 4115

                                                                                    
4116 4116
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ;
4117 4117

                                                                                    
4118 4118
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.
4119 4119

                                                                                    
4120 4120
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
   

                    
4180 4180
####### Article L2132-12
4181 4181

                                                                                    
4182 4182
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires
 et routières
 dispose de l'autonomie financière.
4183 4183

                                                                                    
4184 4184
Elle perçoit le produit du droit fixe établi à l'article L. 2132-13
 du présent code et des taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.
4185 4185

                                                                                    
4186 4186
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
4187 4187

                                                                                    
4188 4188
Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.
4189 4189

                                                                                    
4190 4190
L'autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
4331 4331
####### Article L2135-1
4332 4332

                                                                                    
4333 4333
Sans préjudice de l'article L. 2135-8, 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des activités ferroviaires
 et routières
 peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de services, d'une entreprise ferroviaire ou de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre
,
 et des textes pris pour son application.
4334 4334

                                                                                    
4335 4335
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre 
et
de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que
 des textes pris pour 
son
leur
 application les agents de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des activités ferroviaires
 et routières
 habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie telles qu'elles résultent de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
4336 4336

                                                                                    
4337 4337
Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un audit comptable ou un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 2135-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.
   

                    
4339 4339
####### Article L2135-2
4340 4340

                                                                                    
4341 4341
Pour l'accomplissement de ses missions, 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des activités ferroviaires
 et routières
 dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats
 et
,
 de la SNCF
, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes,
 ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
4342 4342

                                                                                    
4343 4343
Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès 
des
:
4344

                                                                                    
4343 4345
1° Des
 services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, 
de
des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d'autoroutes ;
4346

                                                                                    
4343 4347
2° De
 l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des 
exploitants d'installations de service, des 
entreprises ferroviaires
 et des autres candidats et
,
 de la SNCF, 
ainsi qu'auprès des
des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes ;
4348

                                                                                    
4343 4349
3° Des
 autres entreprises intervenant 
sur le marché
dans le secteur
 des transports ferroviaires
. 
, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
4350

                                                                                    
4343 4351
Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
4344 4352

                                                                                    
4345 4353
L'Autorité
L' Autorité
 de régulation des activités ferroviaires
 et routières
 impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées.
4346 4354

                                                                                    
4347 4355
Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux audits comptables et aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, un audit comptable ou une expertise.
4348 4356

                                                                                    
4349 4357
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
4350 4358

                                                                                    
4351 4359
Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
4353 4361
####### Article L2135-3
4354 4362

                                                                                    
4355 4363
Les agents habilités de l'autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises mentionnées 
au deuxième alinéa
aux 2° et 3°
 de l'article L. 2135-2, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de l'autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics.
   

                    
4409 4417
####### Article L2135-7
4410 4418

                                                                                    
4411 4419
La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires 
et routières 
peut sanctionner les manquements qu'elle constate
 de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat ou de la SNCF,
 dans les conditions suivantes :
4412 4420

                                                                                    
4413 4421
1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, ou en cas de non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1, le collège de l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
4414 4422

                                                                                    
4415 4423
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le collège de l'autorité peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions ;
4416 4424

                                                                                    
4417 4425
1° bis La commission des sanctions de l'autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé :
4418 4426

                                                                                    
4419 4427
a) Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ;
4420 4428

                                                                                    
4421 4429
b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
4422 4430

                                                                                    
4423 4431
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
4424 4432

                                                                                    
4425 4433
2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitant d'installation de service, l'entreprise ferroviaire ou un autre candidat ou la SNCF ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par le collège de l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;
4426 4434

                                                                                    
4427 4435
En
Le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en
 cas de manquement 
d'un
:
4436

                                                                                    
4427 4437
a) D'un
 gestionnaire d'infrastructure, 
d'un exploitant d'installation de service
d'une entreprise ferroviaire
, de la SNCF, d'une entreprise 
ferroviaire ou
de transport public routier de personnes,
 d'un 
autre candidat,
concessionnaire d'autoroute
 ou d'une autre entreprise 
exerçant une activité
intervenant
 dans le secteur 
du transport ferroviaire
des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé
 aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité
, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues
 prévue
 au même article
, le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai que le collège détermine
 ;
4438

                                                                                    
4439
b) D'une entreprise de transport public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 3111-24 ;
4440

                                                                                    
4427 4441
c) D'un concessionnaire d'autoroute ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 122-31 du code de la voirie routière
.
4428 4442

                                                                                    
4429 4443
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l'autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis.
   

                    
4473 4487
####### Article L2135-13
4474 4488

                                                                                    
4475 4489
Le président de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des activités ferroviaires
 et routières
 saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire
, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé
, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
4476 4490

                                                                                    
4477 4491
L'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir l'autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire
, au secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes
. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, 
le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes, 
l'autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.
   

                    
5329 5343
###### Article L2331-1
5330 5344

                                                                                    
5331 5345
Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
5346

                                                                                    
5347
Les articles L. 2132-5,
5348
L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'ils concernent les transports routiers.
   

                    
5345 5362
###### Article L2341-1
5346 5363

                                                                                    
5347 5364
Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
5365

                                                                                    
5366
Les articles L. 2132-5, L. 2132-8,
5367
L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers.
   

                    
5521
######## Article L3111-18
5522

                        
5523
Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L'autorité publie sans délai cette déclaration.
5524

                        
5525
Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l'article L. 3111-19, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu'elle organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.
   

                    
5527
######## Article L3111-19
5528

                        
5529
I.-L'autorité organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet d'interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-18. Sa saisine est motivée et rendue publique.
5530

                        
5531
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet d'interdiction ou de limitation du service de l'autorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. L'autorité de régulation peut décider de prolonger d'un mois ce délai, par décision motivée. A défaut d'avis rendu dans ces délais, l'avis est réputé favorable.
5532

                        
5533
Lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire de limiter un service, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l'autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.
5534

                        
5535
II.-Le cas échéant, l'autorité organisatrice de transport publie sa décision d'interdiction ou de limitation dans un délai d'une semaine à compter de la publication de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis.
   

                    
5537
######## Article L3111-20
5538

                        
5539
En l'absence de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 peut être assuré à l'issue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-19.
5540

                        
5541
En cas de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut être assuré à l'issue du délai d'une semaine mentionné au II du même article L. 3111-19, dans le respect de la décision d'interdiction ou de limitation de l'autorité organisatrice de transport.
5542

                        
5543
Toutefois, si la liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services librement organisés, les modifications d'un service existant ou les nouveaux services peuvent intervenir dès la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-18, le cas échéant dans le respect des décisions d'interdiction ou de limitation portant sur cette liaison et sans préjudice des modifications de ces dernières selon la procédure décrite aux articles L. 3111-18 et L. 3111-19.
   

                    
5555
######## Article L3111-22
5556

                        
5557
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l'exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.
   

                    
5559
######## Article L3111-23
5560

                        
5561
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l'autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces services avec les services publics et évalue l'offre globale de transports interurbains existante.
5562

                        
5563
Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.
   

                    
5565
######## Article L3111-24
5566

                        
5567
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes.
5568

                        
5569
A cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d'accès aux services proposés.
   

                    
6595 6655
####### Article L3452-6
6596 6656

                                                                                    
6597 6657
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
6598 6658

                                                                                    
6599 6659
1° Le fait d'exercer une activité de transporteur public routier, de déménageur, de loueur de véhicules industriels avec conducteur, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1, L. 3211-1 et L. 3411-1, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ;
6600 6660

                                                                                    
6601 6661
2° Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou une copie conforme délivrée pour l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels avec conducteur, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature ;
6602 6662

                                                                                    
6603 6663
3° Le fait de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en application des articles L. 3452-1 et L. 3452-2, au titre de l'activité de transporteur routier, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ;
6604 6664

                                                                                    
6605 6665
4° Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3452-2. Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :
6606 6666

                                                                                    
6607 6667
a) L'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du véhicule objet de l'infraction ou d'un véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent ;
6608 6668

                                                                                    
6609 6669
b) L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
6610 6670

                                                                                    
6611 6671
5° Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non 
résidente
établie en France
 ou, dans le cas de services occasionnels
 ou réguliers
, pour une entreprise de transport de personnes non 
résidente
établie en France
, d'effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.
6672

                                                                                    
6673
6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d'effectuer un transport en infraction à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ou aux interdictions et limitations édictées en application du second alinéa du même article L. 3111-18, ou sans respecter les délais mentionnés à l'article L. 3111-20. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an.
   

                    
6617 6679
####### Article L3452-8
6618 6680

                                                                                    
6619 6681
Est puni de 15 000 € d'amende 
le fait
:
6682

                                                                                    
6619 6683
1° Le fait,
 pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises
,
 de ne pas respecter 
les dispositions de 
l'article L. 3421-7
 ;
6684

                                                                                    
6619 6685
2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l'article L
.
 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1.
6686

                                                                                    
6687
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an.
   

                    
6679 6747
###### Article L3521-5
6680 6748

                                                                                    
6681 6749
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, 
le 5
les 5° et 6
° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
6735 6803
###### Article L3551-5
6736 6804

                                                                                    
6737 6805
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, 
le 5
les 5° et 6
° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
20384 20452
######## Article R1241-15
20385 20453

                                                                                    
20386 20454
Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-4 selon les modalités précisées par la présente sous-section.
20387 20455

                                                                                    
20388 20456
Les services mentionnés par les articles L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-3 comprennent :
20389 20457

                                                                                    
20390 20458
1° Les services
 publics
 réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance ;
20391 20459

                                                                                    
20392 20460
2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes définis à l'article 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
20393 20461

                                                                                    
20394 20462
3° Les transports scolaires définis à l'article R. 213-3 du code de l'éducation et au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
20395 20463

                                                                                    
20396 20464
Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.
   

                    
20424 20492
######## Article R1241-19
20425 20493

                                                                                    
20426 20494
Lorsqu'un service
 public
 régulier ou à la demande de transport routier est situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France, et avec l'accord préalable des autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région, le syndicat peut inscrire l'ensemble du service au plan régional de transport.
   

                    
20428 20496
######## Article R1241-20
20429 20497

                                                                                    
20430 20498
La création ou la modification, par des autorités organisatrices situées hors de l'Ile-de-France, de dessertes locales situées dans le périmètre de cette région et relevant de services 
publics 
de transports routiers réguliers ou à la demande est soumise à l'accord préalable du syndicat.
   

                    
20463 20531
######## Article R1241-27
20464 20532

                                                                                    
20465 20533
Les tarifs des services
 publics
 de transports publics réguliers et à la demande, des services
 publics
 de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile-de-France conformément à la convention passée entre le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 1241-9.