Code des transports


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Version consolidée au 3 août 2015 (version b977e17)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2015.

4031 4031
####### Article L2132-7
4032 4032

                                                                                    
4033 4033
Les deux vice-présidents sont désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
4034 4034

                                                                                    
4035 4035
Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
 La composition du collège assure une représentation équilibrée entre les
4036

                                                                                    
4035 4037
Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de
 femmes et 
les hommes
d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme
.
4036 4038

                                                                                    
4037 4039
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement 
par une personne de même sexe 
pour la durée du mandat restant à courir. 
Un
Sous réserve de l'alinéa précédent, un
 mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
   

                    
4065 4067
####### Article L2132-8-2
4066 4068

                                                                                    
4067 4069
La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 comprend trois membres :
4068 4070

                                                                                    
4069 4071
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4070 4072

                                                                                    
4071 4073
2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
4072 4074

                                                                                    
4073 4075
3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
4074 4076

                                                                                    
4075 4077
Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
4076 4078

                                                                                    
4077 4079
Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
4078 4080

                                                                                    
4079 4081
La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
4080 4082

                                                                                    
4083
L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
4084

                                                                                    
4081 4085
En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement 
par une personne de même sexe 
pour la durée du mandat restant à courir.
 Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement mentionnée à la première phrase de l'avant-dernier alinéa.
   

                    
17673 17677
####### Article L6361-1
17674 17678

                                                                                    
17675 17679
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien.
17676 17680

                                                                                    
17677 17681
Elle comprend :
17678 17682

                                                                                    
17679 17683
1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres et qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par voie réglementaire ;
17680 17684

                                                                                    
17681 17685
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
17682 17686

                                                                                    
17683 17687
3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :
17684 17688

                                                                                    
17685 17689
a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
17686 17690

                                                                                    
17687 17691
b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
17688 17692

                                                                                    
17689 17693
c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
17690 17694

                                                                                    
17691 17695
d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
17692 17696

                                                                                    
17693 17697
e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
17694 17698

                                                                                    
17695 17699
f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
17696 17700

                                                                                    
17697 17701
g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
17698 17702

                                                                                    
17699 17703
Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.
17700 17704

                                                                                    
17701 17705
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.
17702 17706

                                                                                    
17707
Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
17708

                                                                                    
17703 17709
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans les conditions qu'elle définit.
17704 17710

                                                                                    
17705 17711
Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.
17706 17712

                                                                                    
17707 17713
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur 
du même sexe 
est nommé dans un délai de deux mois.
17708 17714

                                                                                    
17709 17715
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois
, sous réserve du quinzième alinéa
, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
17710 17716

                                                                                    
17711 17717
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.