Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 août 2015 (version b977e17)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2015.

... ...
@@ -4032,9 +4032,11 @@ Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend le
4032 4032
 
4033 4033
 Les deux vice-présidents sont désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
4034 4034
 
4035
-Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. La composition du collège assure une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
4035
+Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
4036 4036
 
4037
-En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
4037
+Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
4038
+
4039
+En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Sous réserve de l'alinéa précédent, un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
4038 4040
 
4039 4041
 ####### Article L2132-8
4040 4042
 
... ...
@@ -4078,7 +4080,9 @@ Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées
4078 4080
 
4079 4081
 La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
4080 4082
 
4081
-En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement mentionnée à la première phrase de l'avant-dernier alinéa.
4083
+L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
4084
+
4085
+En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.
4082 4086
 
4083 4087
 ###### Section 3 : Délibérations
4084 4088
 
... ...
@@ -17700,13 +17704,15 @@ Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.
17700 17704
 
17701 17705
 Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.
17702 17706
 
17707
+Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
17708
+
17703 17709
 Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans les conditions qu'elle définit.
17704 17710
 
17705 17711
 Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.
17706 17712
 
17707
-Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur est nommé dans un délai de deux mois.
17713
+Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur du même sexe est nommé dans un délai de deux mois.
17708 17714
 
17709
-Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
17715
+Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, sous réserve du quinzième alinéa, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
17710 17716
 
17711 17717
 Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
17712 17718