Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2216,6 +2216,10 @@ Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport es |
2216 | 2216 |
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2217 | 2217 |
L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. |
2218 | 2218 |
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2219 |
+###### Article L1631-4 |
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2220 |
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2221 |
+Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an. |
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2222 |
+ |
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2219 | 2223 |
##### Chapitre II : Autres atteintes |
2220 | 2224 |
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2221 | 2225 |
###### Section 1 : Sécurité des usagers et des personnels |