Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 juillet 2015 (version 09a2e12)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2015.

... ...
@@ -2216,6 +2216,10 @@ Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport es
2216 2216
 
2217 2217
 L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
2218 2218
 
2219
+###### Article L1631-4
2220
+
2221
+Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
2222
+
2219 2223
 ##### Chapitre II : Autres atteintes
2220 2224
 
2221 2225
 ###### Section 1 : Sécurité des usagers et des personnels