Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 2015 (version fe2ef68)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2015.

28458 28458
###### Article R4431-2
28459 28459

                                                                                    
28460 28460
Sont 
inscrites
inscrits
 au registre des patrons et compagnons bateliers :
28461 28461

                                                                                    
28462 28462
1° En qualité de patron batelier, les personnes mentionnées à l'article L. 4430-3 ;
28463 28463

                                                                                    
28464
Le conjoint du patron batelier ou la personne qui lui est liée par un PACS qui, conformément à l'article L. 121-4 du code de commerce, a opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, est inscrit au registre dans les mêmes conditions que le patron batelier ;
28465

                                                                                    
28464 28466
2° En qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées au 1° travaillant
, à titre salarié ou non,
 dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier.
 Les compagnons bateliers salariés sont inscrits à une section particulière du registre.
28465

                                                                                    
28466
Le conjoint d'un patron batelier qui apporte une collaboration effective habituelle et sans rémunération au fonctionnement de l'entreprise et n'exerce aucune autre profession est inscrit au registre en qualité de patron batelier dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise.
28467

                                                                                    
28468
Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l'article R. 121-1 du code de commerce fait l'objet d'une mention au registre.
   

                    
28484 28482
####### Article R4432-2
28485 28483

                                                                                    
28486 28484
Dans le cadre des missions générales conférées par
I.-En application de
 l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
28487 28485

                                                                                    
28488 28486
1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions 
relatives au transport fluvial 
qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;
 son avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine par le ministre chargé des transports ;
28489 28487

                                                                                    
28490 28488
2° De 
gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;
28491

                                                                                    
28492 28488
3° D'organiser ou
contribuer au développement de l'apprentissage et
 de concourir à l'organisation de 
l'apprentissage
la formation initiale
 et de la formation continue 
dans le domaine du transport fluvial ;
28489

                                                                                    
28492 28490
3° De désigner des membres de jury ou des examinateurs 
en vue de 
favoriser
leur participation aux différents examens officiels donnant accès à la profession de transporteur fluvial ;
28491

                                                                                    
28492 28492
4° De contribuer à
 la promotion 
professionnelle des patrons et des compagnons bateliers
du transport fluvial, tant au plan national qu'international notamment par l'organisation, le financement ou la participation à toute association ou à toute action de promotion ou de développement du secteur fluvial
 ;
28493 28493

                                                                                    
28494 28494
4
5
° De coordonner l'action des entreprises de 
batellerie artisanale
transport fluvial
, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les 
méthodes de cette
pratiques professionnelles du secteur, si nécessaire par le biais de convention ou d'accord avec les autres réseaux de chambres consulaires ;
28495

                                                                                    
28496
6° De gérer ou d'apporter une contribution financière à tout fonds qui serait créé en vue de favoriser la professionnalisation des métiers du fluvial et la modernisation de la flotte ainsi que l'adaptation de la capacité de la flotte ;
28497

                                                                                    
28494 28498
7° De conseiller, d'informer et d'assister les entreprises du secteur fluvial ainsi que les créateurs d'entreprises de
 batellerie ;
28495 28499

                                                                                    
28496
5° De
28500
8° De contribuer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, en liaison avec les services de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées, concernées ;
28501

                                                                                    
28496 28502
9° De verser des aides de secours et de
 créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
28498
Elle peut, en outre, procéder
28504
II.-La Chambre nationale de la batellerie artisanale :
28498 28504
Elle peut, en outre, procéder
II.-La Chambre nationale de la batellerie artisanale :
28505

                                                                                    
28498 28506
1° Peut faire réaliser ou participer
 à toutes études et émettre 
tous vœux
toute proposition
 sur des matières relevant de sa compétence
,
 ;
28507

                                                                                    
28508
2° Elabore, dans les six mois suivant chaque renouvellement de son conseil d'administration, un projet stratégique qui, pour une durée de cinq ans, détermine :
28509

                                                                                    
28510
- le positionnement stratégique et la politique de développement de l'établissement ;
28511
- l'organisation de l'établissement pour exercer ses missions et mettre en œuvre sa politique de développement ;
28512
- les moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs ;
28513
- les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte de ces objectifs.
28514

                                                                                    
28515
Ce projet stratégique est transmis pour approbation au ministre chargé des transports ;
28516

                                                                                    
28498 28517
3° Elle élabore chaque année un rapport d'activité qu'elle transmet au ministre chargé des transports. Ce rapport d'activité fait
 notamment 
sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.
le bilan annuel de réalisation des objectifs fixés dans le projet stratégique de l'établissement.
28518

                                                                                    
28519
III.-Elle peut être autorisée par le ministre chargé des transports à participer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relevant de son domaine de compétence.
28520

                                                                                    
28521
IV.-Elle peut participer à une instance de médiation sur demande commune expresse des parties au litige.
   

                    
28506 28529
######### Article R4432-3
28507 28530

                                                                                    
28508 28531
Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend 
au maximum vingt-quatre membres et est composé de deux collèges 
:
28509 28532

                                                                                    
28510 28533
1° Vingt-deux membres
, dont quatre exploitant un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes, élus pour six ans
 élus
 par les patrons 
et compagnons 
bateliers
 non salariés
 inscrits au registre 
prévu à
dans les conditions prévues au 1° de
 l'article R. 4431-2
. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans
 ;
28511 28534

                                                                                    
28512 28535
2° Un membre élu
 pour trois ans
 par les compagnons bateliers 
salariés 
inscrits 
dans la section particulière du
au
 registre 
prévue à
dans les conditions prévues au 2° de
 l'article R. 4431-2
 relative aux compagnons bateliers salariés
. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers 
salariés 
dépasse 10 % du nombre total des patrons 
tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 
et des compagnons bateliers
 salariés et non salariés
.
28513

                                                                                    
28514
Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.
   

                    
28516 28537
######### Article R4432-4
28517 28538

                                                                                    
28518 28539
I.-
Les membres du conseil d'administration sont élus 
pour cinq ans 
au scrutin plurinominal direct à un tour
 selon les modalités suivantes :
.
28540

                                                                                    
28541
Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
28519 28542

                                                                                    
28520 28543
1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons 
et
bateliers :
28544

                                                                                    
28545
Sont éligibles les personnes inscrites au registre et ayant la qualité de patrons bateliers tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 ;
28546

                                                                                    
28520 28547
2° En ce qui concerne le ou les membres élus par
 les compagnons bateliers 
non salariés 
:
28521 28548

                                                                                    
28522 28549
Peuvent seuls être candidats les patrons ou
Sont éligibles
 les compagnons bateliers 
non salariés 
inscrits au registre
 prévu à
, tels que définis au 2° de
 l'article R. 4431-2.
28523 28550

                                                                                    
28524
L'ensemble des candidats est porté sur deux
28551
Ne peut être élue une personne âgée de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'un membre atteint cet âge en cours de mandat, il le poursuit jusqu'au renouvellement suivant.
28552

                                                                                    
28524 28553
Les
 listes 
distinctes dont l'une comprend ceux qui exploitent un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes. Ces listes
de chaque collège
 sont établies par ordre alphabétique
. Leur publicité est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa.
28525

                                                                                    
28526
Chaque électeur choisit, au plus, quatre candidats sur la liste de ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes et, au plus, dix-huit candidats sur l'autre liste.
28527

                                                                                    
28528
Sont proclamés élus :
28529

                                                                                    
28530
a) Sur la première liste, les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix ;
28531

                                                                                    
28532 28553
b) Sur la seconde, les dix-huit candidats ayant obtenu le plus de voix
.
28533 28554

                                                                                    
28534 28555
Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus
 ;
.
28535 28556

                                                                                    
28536
2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers salariés :
28537

                                                                                    
28538 28557
Peuvent seuls être
Les
 candidats 
les compagnons bateliers salariés
qui ne sont pas élus sont
 inscrits 
au registre prévu à l'article R. 4431-2
sur deux listes complémentaires selon leur catégorie. Ils sont classés par ordre décroissant en fonction du nombre de suffrages obtenus. Si deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés par ordre croissant en fonction de leur âge.
28558

                                                                                    
28538 28559
Les deux listes complémentaires ne sont valables que jusqu'au scrutin suivant
.
28539 28560

                                                                                    
28540 28561
Le vote
 est réalisé exclusivement
 par correspondance
 est autorisé
.
28541 28562

                                                                                    
28542 28563
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin.
28564

                                                                                    
28565
II.-Les membres sortants siègent jusqu'à la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections. A compter de la proclamation des résultats, le conseil d'administration sortant ne peut toutefois se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents.
28566

                                                                                    
28567
III.-La première réunion du conseil d'administration a lieu soixante jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du ministre chargé des transports.
28568

                                                                                    
28569
Dès la première réunion du conseil d'administration, il est procédé à l'élection du président et des membres du bureau prévu à l'article R. 4432-14-1.
   

                    
28544 28571
######### Article R4432-5
28545 28572

                                                                                    
28546
Il est pourvu au remplacement des
28573
Les membres du conseil d'administration assistent au conseil d'administration et prennent part au vote des délibérations. Tout membre empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix un mandat écrit lui permettant de voter en son nom. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
28574

                                                                                    
28546 28575
Les
 membres décédés
 ou
,
 démissionnaires 
lors du prochain renouvellement
ou déclarés démissionnaires d'office sont remplacés d'office par les candidats inscrits sur les listes complémentaires mentionnées à l'article R. 4432-4, selon leur catégorie et dans leur ordre de classement
.
28548
Toutefois, lorsque
28577
La démission d'un membre du conseil d'administration est adressée au ministre chargé des transports par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire.
28548 28577
Toutefois, lorsque
La démission d'un membre du conseil d'administration est adressée au ministre chargé des transports par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire.
28578

                                                                                    
28579
Sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration :
28580

                                                                                    
28581
1° Les administrateurs qui se sont abstenus sans motifs légitimes de se rendre à deux séances consécutives du conseil d'administration, auxquelles ils étaient régulièrement convoqués, et qui n'ont pas donné de mandat ;
28582

                                                                                    
28583
2° Les administrateurs qui cessent, au cours de leur mandat, de répondre aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 4432-4. Les membres qui changent de catégorie siègent jusqu'à la fin du mandat dans la catégorie au titre de laquelle ils ont été élus.
28584

                                                                                    
28585
Le président du conseil d'administration informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire :
28586

                                                                                    
28587
- d'une part, les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ;
28588
- d'autre part, les administrateurs nommés pour remplacer un administrateur sortant.
28589

                                                                                    
28548 28590
Lorsque
 le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
28549 28591

                                                                                    
28550 28592
Dans l'année qui précède un renouvellement
 partiel
, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
28551 28593

                                                                                    
28552 28594
Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat 
confié à leurs prédécesseurs.
restant à courir.
   

                    
28554 28596
######### Article R4432-6
28555 28597

                                                                                    
28556 28598
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à 
dix
cinq
. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
28599

                                                                                    
28600
Le président du conseil d'administration, sauf opposition du commissaire du Gouvernement, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peut inviter à une séance en qualité de rapporteur, d'expert ou de conseiller toute personne extérieure qu'il estime compétente pour éclairer les débats relatifs à une question donnée. Cette personne n'assiste à la séance que pour la partie qui la concerne, à titre consultatif.
   

                    
28560 28604
######### Article R4432-7
28561 28605

                                                                                    
28562 28606
Le conseil d'administration 
élit en son sein un bureau qui comprend au moins un
règle par ses délibérations les affaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, dans le cadre des missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2.
28607

                                                                                    
28562 28608
Il peut déléguer une partie de ses attributions à son
 président
, un trésorier et un secrétaire. Les membres du bureau sont élus au vote secret par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit
.
28563 28609

                                                                                    
28564 28610
Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur
, qui
 qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public. Ce règlement intérieur
 est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
   

                    
28576 28622
######### Article R4432-10
28577 28623

                                                                                    
28578 28624
Le conseil d'administration
 délibère sur les missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
28579

                                                                                    
28580 28624
Il
 ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents
. Si cette condition
 ou représentés. Si le quorum
 n'est pas 
remplie
atteint
, les membres sont convoqués
, dans le mois qui suit, avec le même ordre du jour
 pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer
,
 quel que soit le nombre des membres présents
.
28625

                                                                                    
28580 28626
Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur
.
28581 28627

                                                                                    
28582 28628
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
28583 28629

                                                                                    
28584 28630
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
   

                    
28594 28640
######### Article R4432-13
28595 28641

                                                                                    
28596 28642
En cas de faute grave, il peut être mis fin aux fonctions du président et des autres membres du bureau par décret pris sur proposition du
Le
 ministre chargé des transports
 peut, après avis du conseil d'administration, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions d'administrateur et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre du conseil d'administration de la chambre, d'un membre du bureau ou du président
.
   

                    
28600 28646
######## Article R4432-14
28601 28647

                                                                                    
28602 28648
Le président du conseil d'administration
 est responsable de l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
28649

                                                                                    
28602 28650
Il
 a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
28603 28651

                                                                                    
28604 28652
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes
. Le conseil d'administration définit à chaque début de mandat les seuils au-delà desquels le président doit demander l'accord du conseil d'administration avant d'engager les dépenses
.
28605 28653

                                                                                    
28606 28654
Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
28607 28655

                                                                                    
28608 28656
Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
28609 28657

                                                                                    
28610 28658
Il signe 
les baux et conventions
tous les actes relatifs à la gestion de l'établissement.
28659

                                                                                    
28610 28660
Le président du conseil d'administration est également président du bureau
.
28611 28661

                                                                                    
28612 28662
Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.
   

                    
28666
######## Article R4432-14-1
28667

                        
28668
Après chaque renouvellement général ou partiel du conseil d'administration, le conseil d'administration élit, parmi ses membres en exercice, un bureau qui comprend, en plus du président du conseil d'administration, au moins un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire général est membre de droit du bureau.
28669

                        
28670
La composition du bureau et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du conseil d'administration. Le bureau ne peut cependant comprendre plus de dix membres.
28671

                        
28672
Les membres du bureau sont élus, pour la durée de leur mandat, au vote secret par un scrutin distinct pour chaque fonction. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de voix, le plus jeune candidat est élu.
28673

                        
28674
En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, il est remplacé par le vice-président.
   

                    
28676
######## Article R4432-14-2
28677

                        
28678
Le bureau contribue à la définition des orientations stratégiques et budgétaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
28679

                        
28680
Il propose l'ordre du jour du conseil d'administration et les actions à soumettre au conseil d'administration.
28681

                        
28682
Le règlement intérieur du conseil d'administration peut définir des missions du bureau.
28683

                        
28684
Le conseil d'administration vote à chaque mandature les missions qu'il souhaite confier au bureau.
   

                    
28686
######## Article R4432-14-3
28687

                        
28688
Le bureau se réunit sur convocation du président du conseil d'administration. Ses réunions font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et transmis aux membres du conseil d'administration.
28689

                        
28690
Les documents produits par des organes de gouvernance de l'établissement ainsi que les documents de travail émanant de l'administration ou des organisations internationales sont transmis à leur demande aux membres du conseil d'administration.
   

                    
28626 28704
####### Article R4432-17
28627 28705

                                                                                    
28628 28706
Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent notamment :
28629 28707

                                                                                    
28630 28708
1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 4432-3 et des autres taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;
28631 28709

                                                                                    
28632 28710
2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
28633 28711

                                                                                    
28634 28712
3° Le produit 
des emprunts que l'établissement public est autorisé à contracter par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
28635

                                                                                    
28636 28712
4° Le produit des rémunérations pour
de ventes de prestations de
 services 
rendus 
;
28637 28713

                                                                                    
28638 28714
5
4
° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
28639 28715

                                                                                    
28640 28716
6
5
° Les dons et legs.
   

                    
28644 28720
####### Article R4432-18
28645 28721

                                                                                    
28646 28722
Un commissaire du Gouvernement 
est nommé
et un commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés
 par arrêté du ministre chargé des transports.
 En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
28647 28723

                                                                                    
28648 28724
Il
Le commissaire du Gouvernement
 peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.
   

                    
33114
####### Article R5331-7
33115

                        
33116
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
33117

                        
33118
En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
33190
####### Article D5331-7
33191

                        
33192
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le préfet du département après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
33193

                        
33194
En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.