Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 juillet 2015 (version fe2ef68)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2015.

... ...
@@ -28457,15 +28457,13 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le nombre des membres
28457 28457
 
28458 28458
 ###### Article R4431-2
28459 28459
 
28460
-Sont inscrites au registre des patrons et compagnons bateliers :
28460
+Sont inscrits au registre des patrons et compagnons bateliers :
28461 28461
 
28462 28462
 1° En qualité de patron batelier, les personnes mentionnées à l'article L. 4430-3 ;
28463 28463
 
28464
-2° En qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées au 1° travaillant dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier. Les compagnons bateliers salariés sont inscrits à une section particulière du registre.
28464
+Le conjoint du patron batelier ou la personne qui lui est liée par un PACS qui, conformément à l'article L. 121-4 du code de commerce, a opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, est inscrit au registre dans les mêmes conditions que le patron batelier ;
28465 28465
 
28466
-Le conjoint d'un patron batelier qui apporte une collaboration effective habituelle et sans rémunération au fonctionnement de l'entreprise et n'exerce aucune autre profession est inscrit au registre en qualité de patron batelier dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise.
28467
-
28468
-Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l'article R. 121-1 du code de commerce fait l'objet d'une mention au registre.
28466
+2° En qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées au 1° travaillant, à titre salarié ou non, dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier.
28469 28467
 
28470 28468
 ###### Article R4431-3
28471 28469
 
... ...
@@ -28483,19 +28481,44 @@ La Chambre nationale de la batellerie artisanale, mentionnée à l'article L. 44
28483 28481
 
28484 28482
 ####### Article R4432-2
28485 28483
 
28486
-Dans le cadre des missions générales conférées par l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
28484
+I.-En application de l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
28485
+
28486
+1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions relatives au transport fluvial qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ; son avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine par le ministre chargé des transports ;
28487
+
28488
+2° De contribuer au développement de l'apprentissage et de concourir à l'organisation de la formation initiale et de la formation continue dans le domaine du transport fluvial ;
28489
+
28490
+3° De désigner des membres de jury ou des examinateurs en vue de leur participation aux différents examens officiels donnant accès à la profession de transporteur fluvial ;
28491
+
28492
+4° De contribuer à la promotion du transport fluvial, tant au plan national qu'international notamment par l'organisation, le financement ou la participation à toute association ou à toute action de promotion ou de développement du secteur fluvial ;
28493
+
28494
+5° De coordonner l'action des entreprises de transport fluvial, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les pratiques professionnelles du secteur, si nécessaire par le biais de convention ou d'accord avec les autres réseaux de chambres consulaires ;
28495
+
28496
+6° De gérer ou d'apporter une contribution financière à tout fonds qui serait créé en vue de favoriser la professionnalisation des métiers du fluvial et la modernisation de la flotte ainsi que l'adaptation de la capacité de la flotte ;
28497
+
28498
+7° De conseiller, d'informer et d'assister les entreprises du secteur fluvial ainsi que les créateurs d'entreprises de batellerie ;
28499
+
28500
+8° De contribuer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, en liaison avec les services de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées, concernées ;
28501
+
28502
+9° De verser des aides de secours et de créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
28503
+
28504
+II.-La Chambre nationale de la batellerie artisanale :
28487 28505
 
28488
-1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;
28506
+1° Peut faire réaliser ou participer à toutes études et émettre toute proposition sur des matières relevant de sa compétence ;
28489 28507
 
28490
-2° De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;
28508
+2° Elabore, dans les six mois suivant chaque renouvellement de son conseil d'administration, un projet stratégique qui, pour une durée de cinq ans, détermine :
28491 28509
 
28492
-3° D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;
28510
+- le positionnement stratégique et la politique de développement de l'établissement ;
28511
+- l'organisation de l'établissement pour exercer ses missions et mettre en œuvre sa politique de développement ;
28512
+- les moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs ;
28513
+- les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte de ces objectifs.
28493 28514
 
28494
-4° De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;
28515
+Ce projet stratégique est transmis pour approbation au ministre chargé des transports ;
28495 28516
 
28496
-5° De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
28517
+3° Elle élabore chaque année un rapport d'activité qu'elle transmet au ministre chargé des transports. Ce rapport d'activité fait notamment le bilan annuel de réalisation des objectifs fixés dans le projet stratégique de l'établissement.
28497 28518
 
28498
-Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous vœux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.
28519
+III.-Elle peut être autorisée par le ministre chargé des transports à participer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relevant de son domaine de compétence.
28520
+
28521
+IV.-Elle peut participer à une instance de médiation sur demande commune expresse des parties au litige.
28499 28522
 
28500 28523
 ###### Section 2 : Organisation administrative
28501 28524
 
... ...
@@ -28505,63 +28528,86 @@ Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous vœux sur des
28505 28528
 
28506 28529
 ######### Article R4432-3
28507 28530
 
28508
-Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend :
28509
-
28510
-1° Vingt-deux membres, dont quatre exploitant un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes, élus pour six ans par les patrons et compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ;
28531
+Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend au maximum vingt-quatre membres et est composé de deux collèges :
28511 28532
 
28512
-2° Un membre élu pour trois ans par les compagnons bateliers salariés inscrits dans la section particulière du registre prévue à l'article R. 4431-2 relative aux compagnons bateliers salariés. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers salariés dépasse 10 % du nombre total des patrons et des compagnons bateliers salariés et non salariés.
28533
+1° Vingt-deux membres élus par les patrons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4431-2 ;
28513 28534
 
28514
-Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.
28535
+2° Un membre élu par les compagnons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4431-2. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers dépasse 10 % du nombre total des patrons tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 et des compagnons bateliers.
28515 28536
 
28516 28537
 ######### Article R4432-4
28517 28538
 
28518
-Les membres du conseil d'administration sont élus au scrutin plurinominal direct à un tour selon les modalités suivantes :
28539
+I.-Les membres du conseil d'administration sont élus pour cinq ans au scrutin plurinominal direct à un tour.
28519 28540
 
28520
-1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons et les compagnons bateliers non salariés :
28541
+Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
28521 28542
 
28522
-Peuvent seuls être candidats les patrons ou les compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
28543
+1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons bateliers :
28523 28544
 
28524
-L'ensemble des candidats est porté sur deux listes distinctes dont l'une comprend ceux qui exploitent un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes. Ces listes sont établies par ordre alphabétique. Leur publicité est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa.
28545
+Sont éligibles les personnes inscrites au registre et ayant la qualité de patrons bateliers tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 ;
28525 28546
 
28526
-Chaque électeur choisit, au plus, quatre candidats sur la liste de ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes et, au plus, dix-huit candidats sur l'autre liste.
28547
+2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers :
28527 28548
 
28528
-Sont proclamés élus :
28549
+Sont éligibles les compagnons bateliers inscrits au registre, tels que définis au 2° de l'article R. 4431-2.
28529 28550
 
28530
-a) Sur la première liste, les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix ;
28551
+Ne peut être élue une personne âgée de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'un membre atteint cet âge en cours de mandat, il le poursuit jusqu'au renouvellement suivant.
28531 28552
 
28532
-b) Sur la seconde, les dix-huit candidats ayant obtenu le plus de voix.
28553
+Les listes de chaque collège sont établies par ordre alphabétique.
28533 28554
 
28534
-Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus ;
28555
+Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus.
28535 28556
 
28536
-2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers salariés :
28557
+Les candidats qui ne sont pas élus sont inscrits sur deux listes complémentaires selon leur catégorie. Ils sont classés par ordre décroissant en fonction du nombre de suffrages obtenus. Si deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés par ordre croissant en fonction de leur âge.
28537 28558
 
28538
-Peuvent seuls être candidats les compagnons bateliers salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
28559
+Les deux listes complémentaires ne sont valables que jusqu'au scrutin suivant.
28539 28560
 
28540
-Le vote par correspondance est autorisé.
28561
+Le vote est réalisé exclusivement par correspondance.
28541 28562
 
28542 28563
 Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin.
28543 28564
 
28565
+II.-Les membres sortants siègent jusqu'à la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections. A compter de la proclamation des résultats, le conseil d'administration sortant ne peut toutefois se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents.
28566
+
28567
+III.-La première réunion du conseil d'administration a lieu soixante jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du ministre chargé des transports.
28568
+
28569
+Dès la première réunion du conseil d'administration, il est procédé à l'élection du président et des membres du bureau prévu à l'article R. 4432-14-1.
28570
+
28544 28571
 ######### Article R4432-5
28545 28572
 
28546
-Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du prochain renouvellement.
28573
+Les membres du conseil d'administration assistent au conseil d'administration et prennent part au vote des délibérations. Tout membre empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix un mandat écrit lui permettant de voter en son nom. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
28574
+
28575
+Les membres décédés, démissionnaires ou déclarés démissionnaires d'office sont remplacés d'office par les candidats inscrits sur les listes complémentaires mentionnées à l'article R. 4432-4, selon leur catégorie et dans leur ordre de classement.
28576
+
28577
+La démission d'un membre du conseil d'administration est adressée au ministre chargé des transports par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire.
28578
+
28579
+Sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration :
28580
+
28581
+1° Les administrateurs qui se sont abstenus sans motifs légitimes de se rendre à deux séances consécutives du conseil d'administration, auxquelles ils étaient régulièrement convoqués, et qui n'ont pas donné de mandat ;
28582
+
28583
+2° Les administrateurs qui cessent, au cours de leur mandat, de répondre aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 4432-4. Les membres qui changent de catégorie siègent jusqu'à la fin du mandat dans la catégorie au titre de laquelle ils ont été élus.
28547 28584
 
28548
-Toutefois, lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
28585
+Le président du conseil d'administration informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire :
28549 28586
 
28550
-Dans l'année qui précède un renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
28587
+- d'une part, les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ;
28588
+- d'autre part, les administrateurs nommés pour remplacer un administrateur sortant.
28551 28589
 
28552
-Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs.
28590
+Lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
28591
+
28592
+Dans l'année qui précède un renouvellement, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
28593
+
28594
+Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat restant à courir.
28553 28595
 
28554 28596
 ######### Article R4432-6
28555 28597
 
28556
-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à dix. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
28598
+Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à cinq. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
28599
+
28600
+Le président du conseil d'administration, sauf opposition du commissaire du Gouvernement, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peut inviter à une séance en qualité de rapporteur, d'expert ou de conseiller toute personne extérieure qu'il estime compétente pour éclairer les débats relatifs à une question donnée. Cette personne n'assiste à la séance que pour la partie qui la concerne, à titre consultatif.
28557 28601
 
28558 28602
 ######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
28559 28603
 
28560 28604
 ######### Article R4432-7
28561 28605
 
28562
-Le conseil d'administration élit en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire. Les membres du bureau sont élus au vote secret par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit.
28606
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, dans le cadre des missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2.
28563 28607
 
28564
-Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur, qui est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
28608
+Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
28609
+
28610
+Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public. Ce règlement intérieur est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
28565 28611
 
28566 28612
 ######### Article R4432-8
28567 28613
 
... ...
@@ -28575,9 +28621,9 @@ Les convocations sont également adressées au commissaire du Gouvernement, au c
28575 28621
 
28576 28622
 ######### Article R4432-10
28577 28623
 
28578
-Le conseil d'administration délibère sur les missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
28624
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués, dans le mois qui suit, avec le même ordre du jour pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
28579 28625
 
28580
-Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
28626
+Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
28581 28627
 
28582 28628
 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
28583 28629
 
... ...
@@ -28593,24 +28639,56 @@ Le président et les membres élus du conseil d'administration peuvent égalemen
28593 28639
 
28594 28640
 ######### Article R4432-13
28595 28641
 
28596
-En cas de faute grave, il peut être mis fin aux fonctions du président et des autres membres du bureau par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports.
28642
+Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions d'administrateur et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre du conseil d'administration de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.
28597 28643
 
28598 28644
 ####### Sous-section 2 : Le président
28599 28645
 
28600 28646
 ######## Article R4432-14
28601 28647
 
28602
-Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
28648
+Le président du conseil d'administration est responsable de l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
28649
+
28650
+Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
28603 28651
 
28604
-Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
28652
+Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Le conseil d'administration définit à chaque début de mandat les seuils au-delà desquels le président doit demander l'accord du conseil d'administration avant d'engager les dépenses.
28605 28653
 
28606 28654
 Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
28607 28655
 
28608 28656
 Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
28609 28657
 
28610
-Il signe les baux et conventions.
28658
+Il signe tous les actes relatifs à la gestion de l'établissement.
28659
+
28660
+Le président du conseil d'administration est également président du bureau.
28611 28661
 
28612 28662
 Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.
28613 28663
 
28664
+####### Sous-section 3 : Le bureau
28665
+
28666
+######## Article R4432-14-1
28667
+
28668
+Après chaque renouvellement général ou partiel du conseil d'administration, le conseil d'administration élit, parmi ses membres en exercice, un bureau qui comprend, en plus du président du conseil d'administration, au moins un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire général est membre de droit du bureau.
28669
+
28670
+La composition du bureau et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du conseil d'administration. Le bureau ne peut cependant comprendre plus de dix membres.
28671
+
28672
+Les membres du bureau sont élus, pour la durée de leur mandat, au vote secret par un scrutin distinct pour chaque fonction. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de voix, le plus jeune candidat est élu.
28673
+
28674
+En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, il est remplacé par le vice-président.
28675
+
28676
+######## Article R4432-14-2
28677
+
28678
+Le bureau contribue à la définition des orientations stratégiques et budgétaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
28679
+
28680
+Il propose l'ordre du jour du conseil d'administration et les actions à soumettre au conseil d'administration.
28681
+
28682
+Le règlement intérieur du conseil d'administration peut définir des missions du bureau.
28683
+
28684
+Le conseil d'administration vote à chaque mandature les missions qu'il souhaite confier au bureau.
28685
+
28686
+######## Article R4432-14-3
28687
+
28688
+Le bureau se réunit sur convocation du président du conseil d'administration. Ses réunions font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et transmis aux membres du conseil d'administration.
28689
+
28690
+Les documents produits par des organes de gouvernance de l'établissement ainsi que les documents de travail émanant de l'administration ou des organisations internationales sont transmis à leur demande aux membres du conseil d'administration.
28691
+
28614 28692
 ###### Section 3 : Gestion financière et comptable
28615 28693
 
28616 28694
 ####### Article R4432-15
... ...
@@ -28631,21 +28709,19 @@ Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent n
28631 28709
 
28632 28710
 2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
28633 28711
 
28634
-3° Le produit des emprunts que l'établissement public est autorisé à contracter par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
28635
-
28636
-4° Le produit des rémunérations pour services rendus ;
28712
+3° Le produit de ventes de prestations de services ;
28637 28713
 
28638
-5° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
28714
+4° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
28639 28715
 
28640
-6° Les dons et legs.
28716
+5° Les dons et legs.
28641 28717
 
28642 28718
 ###### Section 5 : Contrôle de l'Etat
28643 28719
 
28644 28720
 ####### Article R4432-18
28645 28721
 
28646
-Un commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du ministre chargé des transports.
28722
+Un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
28647 28723
 
28648
-Il peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.
28724
+Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.
28649 28725
 
28650 28726
 #### TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
28651 28727
 
... ...
@@ -33111,9 +33187,9 @@ Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieur
33111 33187
 
33112 33188
 ###### Section 2 : Compétences en matière de règlement de police dans les ports maritimes
33113 33189
 
33114
-####### Article R5331-7
33190
+####### Article D5331-7
33115 33191
 
33116
-Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
33192
+Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le préfet du département après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
33117 33193
 
33118 33194
 En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.
33119 33195