Code des transports


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Version consolidée au 1er septembre 2014 (version 1fba9b6)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2014.

21977
####### Article D4113-4
21978

                        
21979
Les menues embarcations non immatriculées ou enregistrées doivent porter sur leur coque leur nom ou leur devise ainsi que, en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation, le nom et le domicile de leur propriétaire.
21980

                        
21981
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
   

                    
22465
###### Article R4142-2
22466

                        
22467
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer une menue embarcation ne portant pas les marques d'identification prévues par l'article D. 4113-4 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.
   

                    
23145
####### Article R4241-1
23146

                        
23147
Les dispositions de la présente section, y compris les arrêtés du ministre chargé des transports auxquels celles-ci font renvoi, constituent le règlement général de police de la navigation intérieure prévu à l'article L. 4241-1.
   

                    
23149
####### Article R4241-2
23150

                        
23151
Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241-66. Ces règlements apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés.
   

                    
23153
####### Article R4241-3
23154

                        
23155
Sauf disposition contraire, les obligations pesant sur le conducteur s'imposent également à la personne sous l'autorité de laquelle est placé un établissement flottant.
   

                    
23157
####### Article R4241-4
23158

                        
23159
Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord et déterminant temporairement la route et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette mesure de l'observation des prescriptions imposées au conducteur en matière de conduite par le présent chapitre.
   

                    
23165
######### Article R4241-5
23166

                        
23167
Les bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur.
23168

                        
23169
Les règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
23171
######### Article R4241-6
23172

                        
23173
En cours de route, le conducteur doit être à bord.
23174

                        
23175
Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement.
23176

                        
23177
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.
   

                    
23179
######### Article R4241-7
23180

                        
23181
A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.
23182

                        
23183
Ces conditions ne sont pas applicables à la conduite des menues embarcations non motorisées ou dont la puissance motrice est inférieure à 4,5 kW.
23184

                        
23185
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les règles applicables à la tenue de barre des bateaux de commerce.
23186

                        
23187
A bord des bateaux de plaisance, les conditions de tenue de la barre sont définies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
   

                    
23197
######### Article R4241-9
23198

                        
23199
Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la longueur, la largeur, le mouillage et la hauteur libre.
23200

                        
23201
Sauf dispositions prévues par les règlements particuliers de police ou autorisation délivrée en application de l'article R. 4241-35, la hauteur maximale des superstructures des bateaux, accessoires et équipements inclus, au-dessus du plan d'enfoncement du bateau à vide, ne peut dépasser quinze mètres.
23202

                        
23203
Les règlements particuliers de police peuvent également fixer, sur certaines sections d'eau intérieure, les dimensions que les bateaux ne doivent pas excéder, chargement compris.
   

                    
23205
######### Article R4241-10
23206

                        
23207
Le conducteur veille à ce que la vitesse de son bateau soit compatible avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art. Elle ne peut être inférieure ou supérieure aux vitesses minimales ou maximales édictées par les règlements particuliers de police.
23208

                        
23209
Les limitations de vitesse ne sont pas applicables aux conducteurs des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes et de lutte contre l'incendie lorsqu'ils font usage de leurs dispositifs spéciaux de signalisation dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers des eaux intérieures.
   

                    
23211
######### Article R4241-11
23212

                        
23213
Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d'un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse.
23214

                        
23215
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa.
23216

                        
23217
Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation.
23218

                        
23219
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et matériels flottants.
   

                    
23221
######### Article R4241-12
23222

                        
23223
Le conducteur veille à ce que le bateau respecte la distance de sécurité vis-à-vis des ouvrages lorsque celle-ci est fixée par le règlement particulier de police.
   

                    
23225
######### Article R4241-13
23226

                        
23227
La conduite d'un bateau prend en compte l'enfoncement supplémentaire en marche.
   

                    
23229
######### Article R4241-14
23230

                        
23231
Les règlements particuliers de police désignent, s'il y a lieu, les sections d'eaux intérieures où des restrictions sont apportées à certains modes de navigation. Ils peuvent notamment définir les moyens de traction ou de propulsion autorisés sur certaines sections d'eau intérieure, les conditions auxquelles est soumis leur emploi et la puissance minimale que doivent posséder les bateaux motorisés.
   

                    
23235
######### Article R4241-15
23236

                        
23237
Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter :
23238

                        
23239
1° De mettre en danger la vie des personnes ;
23240

                        
23241
2° De causer des dommages aux bateaux ainsi qu'à leur dispositif d'ancrage ou d'amarrage, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords ;
23242

                        
23243
3° De créer des entraves à la navigation ;
23244

                        
23245
4° De porter atteinte à l'environnement.
   

                    
23247
######### Article R4241-16
23248

                        
23249
Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.
   

                    
23251
######### Article R4241-17
23252

                        
23253
Les règlements particuliers de police peuvent imposer dans certaines circonstances ou secteurs de navigation le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité.
   

                    
23255
######### Article R4241-18
23256

                        
23257
Si un sinistre se déclare à bord d'un bateau, le conducteur prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure compétent, et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.
23258

                        
23259
Le conducteur prête son concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
23260

                        
23261
Dès que le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure a connaissance d'un sinistre ou de difficultés rencontrées par un bateau, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.
   

                    
23263
######### Article R4241-19
23264

                        
23265
Le fait de laisser déborder sur les côtés d'un bateau des objets de nature à compromettre la sécurité des autres usagers de la voie d'eau, ou des ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords est interdit.
23266

                        
23267
Les ancres relevées ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bateau ou le plan inférieur du matériel flottant.
   

                    
23269
######### Article R4241-20
23270

                        
23271
Il est interdit de se servir des signaux se situant sur les eaux intérieures pour amarrer ou déhaler des bateaux, ou de rendre ces signaux impropres à leur destination.
23272

                        
23273
Le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en cas de dommage causé à un signal de navigation ou de déplacement d'un tel signal. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
   

                    
23275
######### Article R4241-21
23276

                        
23277
En cas de dommages causés aux ouvrages d'art, le conducteur d'un bateau avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
   

                    
23279
######### Article R4241-22
23280

                        
23281
Le conducteur d'un bateau perdant un objet ou rencontrant un obstacle avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'incident a eu lieu. Lorsque cet objet crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
   

                    
23283
######### Article R4241-23
23284

                        
23285
Le fait de jeter ou de laisser tomber dans les eaux intérieures un objet ou une substance de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de ces eaux est interdit.
23286

                        
23287
Si un tel déversement se produit à partir d'un bateau, le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
   

                    
23289
######### Article R4241-24
23290

                        
23291
Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé, son conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Lorsque ce bateau crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
   

                    
23293
######### Article R4241-25
23294

                        
23295
Le conducteur d'un bateau renforce les amarres de son bateau en périodes de glaces ou de crues.
23296

                        
23297
La glace est brisée autour de la flottaison par le conducteur ou sous sa responsabilité.
23298

                        
23299
Les règlements particuliers de police fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la navigation est restreinte ou interdite pendant ces périodes.
   

                    
23303
######### Article R4241-26
23304

                        
23305
Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
23306

                        
23307
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3.
   

                    
23311
######### Article R4241-27
23312

                        
23313
Le chargement à bord ne doit pas étendre la zone de non-visibilité directe ou indirecte pour la conduite du bateau, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
23315
######### Article R4241-28
23316

                        
23317
Les bateaux transportant des conteneurs sont soumis à des règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque, définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
23319
######### Article R4241-29
23320

                        
23321
Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
23322

                        
23323
Un arrêté du ministre chargé des transports peut fixer des prescriptions complémentaires afin d'assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers.
   

                    
23325
######### Article R4241-30
23326

                        
23327
Le chargement des bateaux est réalisé en tenant compte de l'enfoncement supplémentaire en marche.
   

                    
23331
######### Article R4241-31
23332

                        
23333
Le conducteur d'un bateau, à l'exception des menues embarcations, des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et des matériels flottants, doit disposer à bord d'un exemplaire du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police applicables sur le secteur emprunté.
23334

                        
23335
Ces documents peuvent être conservés sous format électronique à condition de pouvoir être consultés à tout moment.
23336

                        
23337
En cas de modification de ces règlements, un exemplaire actualisé doit être à bord au plus tard deux mois à compter de la publication au Journal officiel de l'acte réglementaire modifiant le règlement ou, pour les règlements particuliers de police, à compter de leur mise à disposition du public ou de leur affichage conformément à l'article R. 4241-66.
   

                    
23339
######### Article R4241-32
23340

                        
23341
Les règlements particuliers peuvent imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations de disposer à bord des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4241-31.
   

                    
23343
######### Article R4241-33
23344

                        
23345
La liste des documents imposés par la réglementation relative à la navigation intérieure qui, outre ceux dont la possession sur le bateau est exigée par les articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4221-1, R. 4241-31, R. 4241-32 et R. 4241-65, doivent se trouver à bord, est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
23347
######### Article R4241-34
23348

                        
23349
Dans les convois, les documents dont la présence à bord est obligatoire peuvent être conservés à bord d'un seul bateau.
   

                    
23373
######### Article R4241-38
23374

                        
23375
Sans préjudice d'autres régimes d'autorisation applicables, les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation sont soumises à autorisation. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation au préfet du département du lieu de la manifestation. La décision d'autorisation est prise par le préfet. Elle est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.
23376

                        
23377
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.
23378

                        
23379
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir une interruption de la navigation sur certaines sections des eaux intérieures ; un arrêté du ministre chargé des transports précise la durée maximale de cette interruption.
23380

                        
23381
Les exercices militaires susceptibles de gêner la navigation ou nécessitant son interruption sont soumis aux mêmes règles.
   

                    
23385
######### Article R4241-39
23386

                        
23387
Le conducteur d'un bateau se conforme aux ordres particuliers qui lui sont donnés par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation mentionnés à l'article L. 4272-1 en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation.
   

                    
23389
######### Article R4241-40
23390

                        
23391
Le conducteur d'un bateau donne aux fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leur mission de constatation d'infractions définie à l'article L. 4272-1.
   

                    
23427
######## Article R4241-47
23428

                        
23429
Outre les marques d'identification prévues au titre Ier du livre Ier, tout bateau porte des marques d'enfoncement, des échelles de tirant d'eau et des marques d'identification sur ses ancres.
23430

                        
23431
Tout bateau de marchandise doit également porter les informations relatives à son port en lourd et tout bateau à passagers l'indication du nombre maximal de passagers autorisés.
23432

                        
23433
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations, aux établissements et matériels flottants.
23434

                        
23435
Les caractéristiques de ces échelles et de ces inscriptions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
23439
######## Article R4241-48
23440

                        
23441
Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.
   

                    
23445
######## Article R4241-49
23446

                        
23447
Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.
23448

                        
23449
Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.
23450

                        
23451
Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
23452

                        
23453
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.
   

                    
23455
######## Article R4241-50
23456

                        
23457
L'usage d'un appareil radar de navigation est imposé, pour des raisons de sécurité, à certains bateaux ou dans certaines situations de navigation déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
23458

                        
23459
Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un système d'identification automatique.
23460

                        
23461
Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation de l'appareil radar et du système d'identification automatique sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
23465
######## Article R4241-51
23466

                        
23467
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les signaux des eaux intérieures, leur signification et les caractéristiques techniques qui leur sont applicables, lorsqu'une telle signalisation est mise en place. Il définit également les règles de balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1.
   

                    
23469
######## Article R4241-52
23470

                        
23471
Sans préjudice des dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-8, si les conditions de la navigation sur une partie des eaux intérieures le justifient, notamment en raison de l'importance du trafic ou de données issues de l'accidentologie, le préfet du département demande au gestionnaire concerné ou, à défaut, au propriétaire la mise en place et l'entretien d'une signalisation adaptée aux usages de ces eaux, conforme aux dispositions de l'article R. 4241-51 et, le cas échéant, aux caractéristiques des voies d'eau fixées par les règlements particuliers de police.
23472

                        
23473
Si la voie d'eau ou la section de la voie d'eau devant faire l'objet d'une signalisation se situe sur plusieurs départements, la demande est formée conjointement par les préfets des départements intéressés.
23474

                        
23475
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de cet article.
   

                    
23479
######## Article R4241-53
23480

                        
23481
Les bateaux sont soumis à des règles de route fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les règles applicables aux rencontres, aux croisements et dépassements, au passage des ponts, des barrages et des écluses ainsi que les règles applicables en cas de navigation au radar ou en cas de visibilité réduite pour des raisons atmosphériques ou autres.
23482

                        
23483
L'arrêté définit également les règles de route applicables à la conduite d'un bac.
   

                    
23487
######## Article R4241-54
23488

                        
23489
Les bateaux sont soumis à des règles de stationnement définies par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les caractéristiques des zones où le stationnement est interdit ou autorisé et les prescriptions applicables en matière d'ancrage et d'amarrage ainsi qu'en matière de surveillance.
23490

                        
23491
Les règlements particuliers de police délimitent, le cas échéant, les zones précitées et peuvent limiter la durée du stationnement des bateaux recevant du public.
   

                    
23495
######## Article D4241-55
23496

                        
23497
Le conducteur d'un bateau soumis à la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, d'un bateau-citerne, d'un bateau dont la longueur dépasse 110 mètres, d'un convoi poussé, d'un bateau à passagers à cabines, d'un navire de commerce et d'un transport spécial mentionné à l'article R. 4241-35 s'annonce avant de pénétrer sur certains secteurs.
23498

                        
23499
Les secteurs concernés par cette obligation sont définis par les règlements particuliers de police. Les modalités de notification d'arrivée et de départ sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
23501
######## Article R4241-56
23502

                        
23503
La composition d'un convoi poussé, les accouplements au sein d'un convoi poussé, la circulation des personnes à bord d'un convoi poussé et le déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé sont soumis à des prescriptions de sécurité particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
23505
######## Article R4241-57
23506

                        
23507
Les convois doivent être munis d'une installation de radiotéléphonie et d'une liaison phonique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
23509
######## Article R4241-58
23510

                        
23511
Les bateaux à passagers peuvent être soumis à des règles particulières en ce qui concerne la détermination des fréquences et des durées de leurs circuits réguliers de navigation dans les conditions fixées par les règlements particuliers de police.
   

                    
23515
######## Article R4241-59
23516

                        
23517
Les bateaux de plaisance sont soumis à des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des transports et relatives notamment au matériel d'armement et de sécurité, à la circulation et au stationnement de ces bateaux.
   

                    
23519
######## Article R4241-60
23520

                        
23521
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la pratique des sports nautiques est soumise à des dispositions particulières fixées par les règlements particuliers de police.
   

                    
23523
######## Article R4241-61
23524

                        
23525
Les règlements particuliers de police peuvent établir la liste des parties des canaux et leurs dépendances, sur lesquelles il est interdit de se baigner.
   

                    
23529
######## Article R4241-62
23530

                        
23531
Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bateaux des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.
   

                    
23533
######## Article R4241-63
23534

                        
23535
Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
23537
######## Article R4241-64
23538

                        
23539
Il est interdit d'enduire d'huile usée le bord extérieur des bateaux.
   

                    
23541
######## Article R4241-65
23542

                        
23543
Un carnet de contrôle des huiles usées valable est conservé à bord de tout bateau ou engin flottant motorisé, à l'exception des menues embarcations.
23544

                        
23545
Un arrêté du ministre chargé des transports définit le modèle du carnet de contrôle des huiles usées et ses modalités d'utilisation.
   

                    
23549
####### Article R4241-66
23550

                        
23551
Les règlements particuliers de police sont pris :
23552

                        
23553
1° Par arrêté du préfet du département intéressé, pour les dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ;
23554

                        
23555
2° Par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, pour les dispositions de police applicables à plusieurs départements.
23556

                        
23557
Les règlements particuliers pris en application du 2° peuvent autoriser les préfets de département concernés à prendre les mesures nécessaires à leur application au sein de leur département.
23558

                        
23559
En cas d'urgence, le préfet de département peut prescrire des dispositions dérogeant à celles du règlement particulier de police ou les complétant. Le règlement particulier de police fixe le cas échéant les modalités de diffusion des mesures d'urgence.
23560

                        
23561
Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent.
   

                    
23563
####### Article R4241-67
23564

                        
23565
Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des voies et plans d'eau intérieurs et des ouvrages d'art concernés. Elles peuvent faire l'objet de modifications temporaires conformément à l'article R. 4241-26.
   

                    
23887
######## Article R4274-1
23888

                        
23889
Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-33.
   

                    
23891
######## Article R4274-2
23892

                        
23893
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
23894

                        
23895
1° De conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article R. 4241-10 relatives à la vitesse du bateau ;
23896

                        
23897
2° Pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-11 relatives au dispositif de mesure et de lecture de vitesse ;
23898

                        
23899
3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas respecter les procédures prévues en période de crues et de glace définies à l'article R. 4241-25 ;
23900

                        
23901
4° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-27 relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.
   

                    
23903
######## Article R4274-3
23904

                        
23905
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
23906

                        
23907
1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article R. 4241-19 ;
23908

                        
23909
2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article R. 4241-20 relatives aux signaux des eaux intérieures ;
23910

                        
23911
3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article R. 4241-23 ;
23912

                        
23913
4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles R. 4241-20 à R. 4241-24 ;
23914

                        
23915
5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article R. 4241-29 ;
23916

                        
23917
6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-29 pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;
23918

                        
23919
7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article R. 4241-26 ;
23920

                        
23921
8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article R. 4241-38 ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
23922

                        
23923
9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.
   

                    
23925
######## Article R4274-4
23926

                        
23927
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
23928

                        
23929
1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-9 ;
23930

                        
23931
2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article R. 4241-35 ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
23932

                        
23933
3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article R. 4241-39 ;
23934

                        
23935
4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article R. 4241-28.
   

                    
23939
######## Article R4274-5
23940

                        
23941
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues à l'article R. 4241-47.
   

                    
23943
######## Article R4274-6
23944

                        
23945
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article R. 4241-47.
   

                    
23949
######## Article R4274-7
23950

                        
23951
Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application de l'article R. 4241-48.
   

                    
23953
######## Article R4274-8
23954

                        
23955
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
23956

                        
23957
1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
23958

                        
23959
2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
   

                    
23963
######## Article R4274-9
23964

                        
23965
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par les articles R. 4241-49 et R. 4241-50 ou les prescriptions prises en application de ces articles.
   

                    
23969
######## Article R4274-10
23970

                        
23971
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prises en application de l'article R. 4241-51.
   

                    
23975
######## Article R4274-11
23976

                        
23977
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application de l'article R. 4241-53. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
23981
######## Article R4274-12
23982

                        
23983
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues à l'article R. 4241-54. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
23987
######## Article R4274-13
23988

                        
23989
Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article R. 4241-55.
   

                    
23991
######## Article R4274-14
23992

                        
23993
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives aux convois prises en application des articles R. 4241-56 et R. 4241-57.
   

                    
23995
######## Article R4274-15
23996

                        
23997
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur d'un bateau à passagers de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article R. 4241-58.
   

                    
24001
######## Article R4274-16
24002

                        
24003
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les interdictions de baignade établies par les règlements particuliers de police en application de l'article R. 4241-61.
   

                    
24005
######## Article R4274-17
24006

                        
24007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de plaisance de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives à la circulation et au stationnement des bateaux de plaisance.
   

                    
24009
######## Article R4274-18
24010

                        
24011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance.
   

                    
24015
######## Article R4274-19
24016

                        
24017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article R. 4241-65.
   

                    
24019
######## Article R4274-20
24020

                        
24021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
24022

                        
24023
1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article R. 4241-63 ;
24024

                        
24025
2° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la rétribution d'élimination prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;
24026

                        
24027
3° Le fait d'enduire d'huile usée le bord extérieur d'un bateau.
   

                    
24029
######## Article R4274-21
24030

                        
24031
Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction de déversement prévue par l'article R. 4241-62.
   

                    
24035
####### Article R4274-22
24036

                        
24037
Sauf disposition contraire du présent chapitre, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par les règlements particuliers de police pris en application de l'article R. 4241-66 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
24041
####### Article R4274-23
24042

                        
24043
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages prévues à l'article R. 4241-71.
   

                    
24045
####### Article R4274-24
24046

                        
24047
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les digues et chemins de halage et d'exploitation prévues à l'article R. 4241-68.
   

                    
24053
######## Article R4274-25
24054

                        
24055
Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
24057
######## Article R4274-26
24058

                        
24059
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
24060

                        
24061
1° Le fait de conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article 1.06 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la vitesse du bateau ;
24062

                        
24063
2° Le fait pour le conducteur de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article 1.07 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.
   

                    
24065
######## Article R4274-27
24066

                        
24067
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
24068

                        
24069
1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article 1.12 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
24070

                        
24071
2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au premier alinéa de l'article 1.13 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives aux signaux des eaux intérieures ;
24072

                        
24073
3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 1.15 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
24074

                        
24075
4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles 1.14, 1.17 et 1.18 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
24076

                        
24077
5° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
24078

                        
24079
6° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
24080

                        
24081
7° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.
   

                    
24083
######## Article R4274-28
24084

                        
24085
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
24086

                        
24087
1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article 1.06 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;
24088

                        
24089
2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
24090

                        
24091
3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
24092

                        
24093
4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
24097
######## Article R4274-29
24098

                        
24099
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues aux articles 2.04 et 2.05 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
24101
######## Article R4274-30
24102

                        
24103
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article 2.01 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
24107
######## Article R4274-31
24108

                        
24109
Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
24111
######## Article R4274-32
24112

                        
24113
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
24114

                        
24115
1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
24116

                        
24117
2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
   

                    
24121
######## Article R4274-33
24122

                        
24123
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par le chapitre 4 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
24127
######## Article R4274-34
24128

                        
24129
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prise en application de l'article 5.01 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
24133
######## Article R4274-35
24134

                        
24135
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
24139
######## Article R4274-36
24140

                        
24141
Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
24145
######## Article R4274-37
24146

                        
24147
Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article 12.01 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
24149
######## Article R4274-38
24150

                        
24151
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions prises en application des articles 8.01 à 8.10 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
24155
######## Article R4274-39
24156

                        
24157
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article 15.05 (1) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
24159
######## Article R4274-40
24160

                        
24161
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
24162

                        
24163
1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 15.03 (3) du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
24164

                        
24165
2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 15.04 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
24166

                        
24167
3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;
24168

                        
24169
4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 15.08 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
24171
######## Article R4274-41
24172

                        
24173
Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction et les modalités de déversement prescrites par l'article 15.03 (1 et 2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
24177
######## Article R4274-42
24178

                        
24179
Sauf disposition contraire de la présente section, la violation des interdictions et le manquement aux obligations relatives à certains secteurs énoncées par les chapitres 9, 10, 11, 13 et 14 du règlement de police pour la navigation du Rhin sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
24185
######## Article R4274-43
24186

                        
24187
Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
   

                    
24189
######## Article R4274-44
24190

                        
24191
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
24192

                        
24193
1° Le fait de conduire un bateau sans respecter les dispositions des articles 1.06 et 8.01 bis du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la vitesse du bateau ;
24194

                        
24195
2° Le fait pour le conducteur de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article 1.07 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.
   

                    
24197
######## Article R4274-45
24198

                        
24199
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
24200

                        
24201
1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article 1.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
24202

                        
24203
2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au premier alinéa de l'article 1.13 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives aux signaux des eaux intérieures ;
24204

                        
24205
3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 1.15 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
24206

                        
24207
4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles 1.14, 1.17 et 1.18 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
24208

                        
24209
5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article 8.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
24210

                        
24211
6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article 8.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;
24212

                        
24213
7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
24214

                        
24215
8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
24216

                        
24217
9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.
   

                    
24219
######## Article R4274-46
24220

                        
24221
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
24222

                        
24223
1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions des articles 1.06 et 8.01 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;
24224

                        
24225
2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément aux articles 8.04 et 8.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
24226

                        
24227
3° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
24228

                        
24229
4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
24230

                        
24231
5° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
   

                    
24235
######## Article R4274-47
24236

                        
24237
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues aux articles 2.04 et 2.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
   

                    
24239
######## Article R4274-48
24240

                        
24241
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article 2.01 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
   

                    
24245
######## Article R4274-49
24246

                        
24247
Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
   

                    
24249
######## Article R4274-50
24250

                        
24251
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
24252

                        
24253
1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
24254

                        
24255
2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
   

                    
24259
######## Article R4274-51
24260

                        
24261
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par le chapitre 4 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
   

                    
24265
######## Article R4274-52
24266

                        
24267
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prise en application de l'article 5.01 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
   

                    
24271
######## Article R4274-53
24272

                        
24273
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
24277
######## Article R4274-54
24278

                        
24279
Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
24283
######## Article R4274-55
24284

                        
24285
Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article 9.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
   

                    
24287
######## Article R4274-56
24288

                        
24289
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions prises en application des articles 8.02 à 8.11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
   

                    
24293
######## Article R4274-57
24294

                        
24295
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas disposer d'un carnet de contrôle des huiles usées ou de ne pas l'avoir rempli conformément aux dispositions prévues par l'article 11.05 (1) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
   

                    
24297
######## Article R4274-58
24298

                        
24299
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
24300

                        
24301
1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 11.03 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
24302

                        
24303
2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 11.04 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
24304

                        
24305
3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;
24306

                        
24307
4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 11.09 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
   

                    
24309
######## Article R4274-59
24310

                        
24311
Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction et les modalités de déversement prescrites par l'article 11.03 (1) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
   

                    
24315
######## Article R4274-60
24316

                        
24317
Sauf disposition contraire de la présente section, la violation des interdictions et le manquement aux obligations relatives à certains secteurs énoncées par les chapitres 9 et 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
28330
###### Article R5561-1
28331

                        
28332
I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'une délégation de service public.
28333

                        
28334
II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3.
28335

                        
28336
III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1.
   

                    
28338
###### Article R5561-2
28339

                        
28340
I.-L'armateur ou son représentant adresse une déclaration d'activité au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire ou, à défaut de toucher, au directeur départemental des territoires et de la mer le plus proche de l'activité exercée.
28341

                        
28342
Cette déclaration en langue française est effectuée au moins soixante-douze heures avant le début de l'activité par voie de transmission électronique.
28343

                        
28344
II.-Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments de la déclaration mentionnée au I qui comprennent notamment des renseignements relatifs à l'armement, au navire, à la sécurité, à l'équipage ainsi qu'à la nature et à la durée prévisible de la prestation envisagée.
28345

                        
28346
En cas d'activité régulière, la déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité et n'est complétée qu'en cas de modifications des conditions d'exercice de l'activité, selon les modalités précisées à cet arrêté.
28347

                        
28348
III.-Il est délivré à l'armateur un accusé de réception par voie électronique de sa déclaration complète, ou, en cas de déclaration incomplète, il lui est indiqué les pièces manquantes.
   

                    
28350
###### Article R5561-3
28351

                        
28352
A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 5522-2 sont applicables.
   

                    
28356
###### Article R5562-1
28357

                        
28358
Les contrats de travail des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord des navires doivent permettre d'assurer au moins le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux marins, aux gens de mer autres que marins et à tout autre salarié, dans les domaines mentionnés à l'article L. 5562-1.
   

                    
28360
###### Article R5562-2
28361

                        
28362
Les dispositions de l'article L. 5545-14 sont applicables aux navires soumis aux dispositions du présent titre.
   

                    
28364
###### Article R5562-3
28365

                        
28366
Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie électronique aux fins de savoir les conventions ou accords collectifs étendus applicables aux personnels travaillant à bord des navires effectuant l'activité envisagée.
   

                    
28370
###### Article R5563-1
28371

                        
28372
Pour la mise en œuvre de l'article L. 5542-21-1, l'enregistrement par le capitaine de l'accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenue à bord mentionne la date et les circonstances de l'événement, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, nationalité de l'intéressé, son numéro d'identification ou autre référence obligatoire. Elle indique, le cas échéant si la personne concernée a été évacuée, soignée à terre, rapatriée, si elle a repris son service à bord.
28373

                        
28374
La déclaration prévue par l'article L. 5563-2 est adressée en langue française par voie de transmission électronique dans les meilleurs délais au directeur départemental des territoires et de la mer auprès duquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article R. 5561-2.
   

                    
28380
###### Article D5565-1
28381

                        
28382
Sont tenus à la disposition des gens de mer et des salariés autres que gens de mer, et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :
28383

                        
28384
1° Le tableau de service indiquant pour chaque fonction le programme de service à la mer et au port, le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par les dispositions légales et conventionnelles ;
28385

                        
28386
2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail compétents pour les ports français touchés par le navire ;
28387

                        
28388
3° Les conventions et accords collectifs applicables aux marins et aux gens de mer autres que marins employés à bord.
   

                    
28390
###### Article D5565-2
28391

                        
28392
I.-Sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 les documents suivants :
28393

                        
28394
1° La liste d'équipage du navire ;
28395

                        
28396
2° Le certificat de travail maritime, la déclaration de conformité du travail maritime et les rapports d'inspection établis par l'Etat du pavillon ou en son nom pour la mise en œuvre des dispositions du titre V de la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail, lorsque cette convention est en vigueur pour l'Etat du pavillon ;
28397

                        
28398
3° La fiche d'effectifs ou, à défaut, le document établi en application de l'article L. 5522-2 ;
28399

                        
28400
4° Les certificats d'aptitude médicale ;
28401

                        
28402
5° Les brevets et titres de formation requis ;
28403

                        
28404
6° Les copies des contrats d'engagement des gens de mer et des contrats de travail des salariés employés à bord ;
28405

                        
28406
7° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos ;
28407

                        
28408
8° Les bulletins de paye, ou documents qui en tiennent lieu, des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord, y compris la copie du document prévu à l'article L. 5562-3 précisant le montant de l'indemnité de congé perçue, le cas échéant, par l'intéressé ;
28409

                        
28410
9° Le cas échéant, les titres de séjour et autorisations de travail ;
28411

                        
28412
10° Les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer ;
28413

                        
28414
11° Tout justificatif d'affiliation permettant de vérifier le respect des obligations de protection sociale prévues par l'article L. 5563-1.
28415

                        
28416
II.-Une copie des contrats d'engagement type des marins et des gens de mer autres que marins est traduite par l'armateur en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout contrat de travail d'un salarié employé à bord du navire.
28417

                        
28418
Un exemple des différents types de bulletins de paye remis aux salariés employés à bord est traduit en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire.
28419

                        
28420
Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux gens de mer permettant de justifier du respect des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et des mesures prises pour son application sont traduites en français.
   

                    
28422
###### Article D5565-3
28423

                        
28424
Est conservée à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1°, 3° à 6°, 8°, 9° et 11° du I de l'article D. 5565-2.
28425

                        
28426
Sont conservés à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée d'une année, les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos.
   

                    
28430
###### Article R5566-1
28431

                        
28432
Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
28434
###### Article R5566-2
28435

                        
28436
Le fait pour le capitaine de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5563-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
28438
###### Article R5566-3
28439

                        
28440
Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
28442
###### Article R5566-4
28443

                        
28444
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :
28445

                        
28446
1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;
28447

                        
28448
2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.
28449

                        
28450
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
28451

                        
28452
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
28453

                        
28454
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
   

                    
28456
###### Article R5566-5
28457

                        
28458
Le fait pour l'armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l'accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
28459

                        
28460
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
   

                    
28462
###### Article R5566-6
28463

                        
28464
Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
28465

                        
28466
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
   

                    
28468
###### Article R5566-7
28469

                        
28470
Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
28471

                        
28472
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.
   

                    
28488
######## Article A4241-1
28489

                        
28490
Définitions
28491

                        
28492
Pour l'application du présent chapitre, sont respectivement dénommés :
28493

                        
28494
1° " Avis à la batellerie " : le mode de diffusion, le cas échéant par voie électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité chargée de la police de la navigation ;
28495

                        
28496
2° " Bateau en train de pêcher " : tout bateau qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, à l'exclusion de bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas sa capacité de manœuvre ;
28497

                        
28498
3° " Feu blanc, feu rouge, feu vert, feu jaune et feu bleu " : les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions de l'article A. 4241-48-2 ;
28499

                        
28500
4° " Feu puissant, feu clair et feu ordinaire " : les feux dont l'intensité répond aux prescriptions l'article A. 4241-48-2 ;
28501

                        
28502
5° " Feu scintillant, feu scintillant rapide " : des feux rythmés de 40 à 60 et de 100 à 120 périodes de lumière par minute ;
28503

                        
28504
6° " Son bref " : un son d'une durée d'environ d'une seconde ; son prolongé : un son d'une durée d'environ quatre secondes, l'intervalle entre deux sons consécutifs étant d'environ d'une seconde ;
28505

                        
28506
7° " Série de sons très brefs " : une série d'au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée d'un quart de seconde environ ;
28507

                        
28508
8° " Nuit " : la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ;
28509

                        
28510
9° " Jour " : la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ;
28511

                        
28512
10° " Navigation au radar " : la conduite à l'aide du radar par visibilité réduite ;
28513

                        
28514
11° " Garage à bateaux " : la zone de stationnement réservée pour une durée maximale de trente jours aux bateaux de marchandises et aux bateaux à passagers ;
28515

                        
28516
12° " Garage d'écluse " : la zone située aux abords des écluses et utilisée pour le stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ;
28517

                        
28518
13° " Bateau rapide " : un bateau motorisé, à l'exception des menues embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/ h par rapport à l'eau ;
28519

                        
28520
14° " Bateau à voile " : un bateau naviguant exclusivement à la voile. Le bateau qui navigue à la voile et utilise en même temps ses propres moyens mécaniques doit être considéré comme un bateau motorisé ;
28521

                        
28522
15° " Bateau de plaisance mû exclusivement par la force humaine " : bateau de plaisance, défini à l'article R. 4000-1, qui n'utilise pour son déplacement ni moteur ni voile ;
28523

                        
28524
16° " Arrêt " : situation d'un bateau, dont la vitesse par rapport au fond est nulle, sans être ancré, amarré ou échoué.
   

                    
28526
######## Article A4241-2
28527

                        
28528
Champ d'application
28529

                        
28530
Les dispositions de la présente section fixent :
28531

                        
28532
- les principes généraux applicables ;
28533
- les marques et les échelles de tirant d'eau ;
28534
- la signalisation visuelle ;
28535
- la signalisation sonore, la radiotéléphonie et les appareils de navigation des bateaux ;
28536
- la signalisation et le balisage des eaux intérieures ;
28537
- les règles de route ;
28538
- les règles de stationnement ;
28539
- les compléments applicables à certains bateaux ou convois ;
28540
- la navigation de plaisance et les activités sportives ;
28541
- la protection des eaux et l'élimination des déchets survenant à bord.
   

                    
28545
######### Article A4241-5
28546

                        
28547
Règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple
28548

                        
28549
1. Le conducteur du convoi est désigné de la façon suivante :
28550

                        
28551
a) Dans le cas d'un convoi ne comprenant qu'un bateau motorisé, le conducteur du convoi est celui du bateau motorisé ;
28552

                        
28553
b) Dans le cas d'un convoi remorqué comportant en tête des bateaux motorisés en ligne de file au nombre de deux ou davantage, le conducteur du premier bateau est le conducteur du convoi ; toutefois, si le premier bateau est un remorqueur de renfort temporaire, le conducteur du convoi est le conducteur du deuxième bateau ;
28554

                        
28555
c) Dans le cas d'un convoi remorqué comprenant en tête des bateaux motorisés au nombre de deux ou davantage ne naviguant pas en ligne de file, et dont l'un assure la traction principale, le conducteur du convoi est le conducteur du bateau motorisé assurant la traction principale ;
28556

                        
28557
d) Dans le cas d'un convoi poussé propulsé par deux pousseurs côte à côte, le conducteur du pousseur tribord est le conducteur du convoi ;
28558

                        
28559
e) Dans le cas d'une formation à couple, le conducteur du bateau assurant la propulsion principale est le conducteur de la formation à couple ;
28560

                        
28561
f) Dans les autres cas, le conducteur du convoi ou de la formation à couple doit être désigné en temps utile par le responsable du transport.
28562

                        
28563
2. Dans le cas d'un convoi remorqué ou poussé, les conducteurs des bateaux remorqués ou poussés autres que le conducteur visé au chiffre 1 prennent toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leur bateau et se conforment aux ordres du conducteur du convoi.
28564

                        
28565
Les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs des bateaux d'une formation à couple qui ne sont pas les conducteurs de la formation.
   

                    
28567
######### Article A4241-7
28568

                        
28569
Règles applicables à la tenue de barre
28570

                        
28571
1. Afin d'assurer la bonne conduite du bateau, la personne qualifiée qui tient la barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou qui partent de celle-ci. En particulier, elle doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions. En l'absence de vue suffisamment dégagée, elle doit avoir la possibilité d'utiliser un moyen optique couvrant un champ visuel suffisant et lui une image claire et sans déformation de la situation.
28572

                        
28573
2. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doit être placé pour renseigner la personne qui tient la barre.
28574

                        
28575
3. A bord de tout bateau rapide faisant route, la barre est tenue par une personne âgée d'au moins dix-huit ans titulaire du certificat de capacité pour les bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1, ainsi que de l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15.
28576

                        
28577
Une seconde personne également titulaire de ces documents doit se trouver dans la timonerie, sauf pendant l'accostage et l'appareillage ainsi qu'au passage des écluses.
   

                    
28581
######### Article A4241-11
28582

                        
28583
Dispositif de mesure et de lecture de la vitesse
28584

                        
28585
Le dispositif visé à l'article R. 4241-11 est un dispositif de lecture de la vitesse par rapport au fond.
28586

                        
28587
Pour les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ce dispositif doit être fixe.
28588

                        
28589
Les engins flottants sont dispensés de l'obligation d'équipement lorsqu'ils sont au travail, ou lorsqu'ils stationnent, ou lorsqu'ils ne sont pas motorisés.
   

                    
28593
######### Article A4241-22
28594

                        
28595
Obligations de dégager une section d'eau intérieure
28596

                        
28597
1. En complément des procédures de sécurité prévues à l'article R. 4241-22, pour s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée, le conducteur prend les mesures nécessaires pour repêcher l'objet ou le signaler et toutes autres mesures nécessaires pour éviter tout accident et assurer le maintien de la circulation.
28598

                        
28599
2. Les dépenses d'acquisition, de pose et d'entretien de la signalisation installée au droit de l'obstacle sont à la charge du responsable ou, à défaut, du propriétaire de l'objet formant obstacle.
   

                    
28601
######### Article A4241-24
28602

                        
28603
Bateau échoué ou coulé
28604

                        
28605
1. En application de l'article R. 4241-24, le conducteur ou un autre membre de l'équipage est tenu de rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que les agents chargés de la police de la navigation n'ont pas autorisé son départ.
28606

                        
28607
2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, le conducteur doit, dans le plus bref délai, avertir les bateaux approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident, pour que ces bateaux puissent prendre en temps utile les dispositions nécessaires.
28608

                        
28609
3. En cas d'accident survenu dans un garage d'écluse ou dans une écluse, le conducteur doit aviser immédiatement le personnel chargé de la manœuvre de l'écluse en cause.
28610

                        
28611
4. Afin de procéder à ce que la voie d'eau soit dégagée dans le plus court délai, le conducteur est tenu de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. La même obligation incombe au conducteur dont le bateau menace de couler ou devient incapable de manœuvrer.
   

                    
28629
######### Article A4241-27
28630

                        
28631
Règles relatives à la visibilité
28632

                        
28633
Sans préjudice des dispositions relatives à la réglementation technique applicable aux bateaux, la zone de non-visibilité directe ou indirecte devant le bateau ne doit pas excéder 350 m du fait du chargement. Si la vision directe vers l'arrière est masquée lorsque le bateau fait route, cette insuffisance du champ de vision peut être compensée par l'utilisation du radar.
28634

                        
28635
Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, le défaut de visibilité peut être compensé par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar, d'une vigie en contact permanent avec la timonerie ou de systèmes vidéo.
28636

                        
28637
Lorsque des circonstances particulières exigent que la zone de non-visibilité soit inférieure à 350 m, les règlements particuliers de police peuvent préciser la distance de vision requise et les équipements d'aide à la navigation nécessaires.
   

                    
28639
######### Article A4241-28
28640

                        
28641
Règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque
28642

                        
28643
La stabilité des bateaux transportant des conteneurs est vérifiée par le responsable du transport avant le départ sauf dans les cas de chargement non critiques. Les résultats de la vérification sont conservés à bord pendant la durée du transport. Sont réputés non critiques les cas suivants :
28644

                        
28645
- bateaux chargés uniquement de conteneurs en cale, sur une seule couche centrée sur l'axe du bateau ;
28646
- bateaux d'une largeur égale ou supérieure à 9,5 m, chargés uniquement de conteneurs, sur deux couches au maximum, centrées sur l'axe du bateau, en partant du fond de la cale, et non ballastables.
28647

                        
28648
D'autres cas peuvent être considérés comme non critiques après une étude de stabilité spécifique au bateau.
   

                    
28652
######### Article A4241-33
28653

                        
28654
Documents de bord
28655

                        
28656
Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux les documents ci-après :
28657

                        
28658
1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;
28659

                        
28660
2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque la personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du certificat de capacité requis ;
28661

                        
28662
3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation s'il y a lieu ;
28663

                        
28664
4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;
28665

                        
28666
5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales " passagers ", prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu ;
28667

                        
28668
6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;
28669

                        
28670
7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;
28671

                        
28672
8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :
28673

                        
28674
- les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous pression, s'il y a lieu ;
28675
- l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;
28676
- les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;
28677
- les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;
28678

                        
28679
9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;
28680

                        
28681
10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau ;
28682

                        
28683
11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;
28684

                        
28685
12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation de déchargement mentionnée, s'il y a lieu.
   

                    
27562 28707
######### Article A4241-35-4
27563 28708

                                                                                    
27564 28709
Notification
27565 28710

                                                                                    
27566 28711
Le préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.
27567

                                                                                    
   

                    
28715
######### Article A4241-38-1
28716

                        
28717
Durée maximale de l'interruption de navigation sur certaines sections des eaux intérieures
28718

                        
28719
<div align="left"/><div align="left">L'autorisation d'interruption de la navigation prévue à l'article R. 4241-38 ne peut dépasser quatre heures par période de vingt-quatre heures. Pour toute interruption de navigation de plus de deux heures consécutives, une période de reprise de la navigation peut être prévue afin de permettre le passage des bateaux de commerce.
28720

                        
28721
Le préfet peut accorder une seule fois par an une autorisation entraînant une interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dépasser six heures.
28722

                        
28723
En l'absence de navigation commerciale, le préfet peut déroger aux conditions fixées par les premier et deuxième alinéas du présent article.
   

                    
28725
######### Article A4241-38-2
28726

                        
28727
Demande d'autorisation
28728

                        
28729
La demande d'autorisation est adressée, au moins trois mois avant la manifestation, par l'organisateur de la manifestation à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4241-38, qui en accuse réception.
   

                    
28731
######### Article A4241-38-3
28732

                        
28733
Composition du dossier
28734

                        
28735
La demande mentionnée à l'article A. 4241-38-2 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par l'organisateur de la manifestation.
   

                    
28737
######### Article A4241-38-4
28738

                        
28739
Notification
28740

                        
28741
Le préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.
   

                    
28747
######## Article A4241-47-1
28748

                        
28749
Marques d'identification des bateaux
28750

                        
28751
Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.
28752

                        
28753
Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des panneaux fixés à demeure.
28754

                        
28755
Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien apparent.
28756

                        
28757
L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu d'immatriculation des bateaux.
   

                    
28759
######## Article A4241-47-2
28760

                        
28761
Marques d'enfoncement
28762

                        
28763
1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.
28764

                        
28765
Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures (art. 4.04 de l'annexe 1).
28766

                        
28767
2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.
28768

                        
28769
Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.
28770

                        
28771
En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.
   

                    
28777
######### Article A4241-48-1
28778

                        
28779
Applications et définitions
28780

                        
28781
<div align="left">
28782

                        
28783
1. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit aussi être portée de jour.
28784

                        
28785
2. Dans la présente sous-section, on entend par :
28786

                        
28787
a) "Feu de mât" : un feu blanc puissant, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord ;
28788

                        
28789
b) "Feux de côté" : un feu vert clair à tribord et un feu rouge clair à bâbord, chacun de ces feux projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 112° 30' et étant disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de son côté ;
28790

                        
28791
c) "Feu de poupe" : un feu clair ou ordinaire blanc, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67° 30' de chaque bord à partir de l'arrière ;
28792

                        
28793
d) "Feu visible de tous les côtés" : un feu projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 360° ;
28794

                        
28795
e) "Hauteur" : la hauteur au-dessus du plan des marques d'enfoncement ou, pour les bateaux sans marques d'enfoncement, au-dessus de la ligne de flottaison.
28796

                        
28797
3. Pour l'application de la présente sous-section :
28798

                        
28799
a) Les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la largeur ne dépasse pas 12 m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur ;
28800

                        
28801
b) Les formations à couple dont la longueur dépasse 140 m sont considérées comme convois poussés de même longueur.
28802

                        
28803
4. L'annexe 3 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les articles de la présente sous-section, à laquelle il est fait renvoi autant que besoin.
   

                    
28805
######### Article A4241-48-2
28806

                        
28807
Feux et fanaux
28808

                        
28809
1. Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits à la présente section doivent montrer une lumière continue et uniforme.
28810

                        
28811
2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins modifiée.
28812

                        
28813
3. Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la navigation intérieure en vigueur au 31 août 2014 ou aux exigences de la directive 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/ CEE du Conseil peuvent continuer à être utilisés, jusqu'au remplacement desdits feux.
   

                    
28815
######### Article A4241-48-3
28816

                        
28817
Pavillons, panneaux et flammes
28818

                        
28819
1. Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons prescrits à la présente section doivent être rectangulaires.
28820

                        
28821
2. Les couleurs des panneaux, pavillons et flammes ne doivent être ni passées ni salies.
28822

                        
28823
3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans tous les cas suivants :
28824

                        
28825
a) La longueur et la largeur des panneaux et pavillons sont chacune d'au moins 1 m, ou d'au moins 0,60 m dans le cas des menues embarcations ;
28826

                        
28827
b) La longueur des flammes est de 1 m au moins et leur largeur sur un côté d'au moins 0,50 m.
   

                    
28829
######### Article A4241-48-4
28830

                        
28831
Cylindres, ballons, cônes et bicônes
28832

                        
28833
1. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits à la présente section peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.
28834

                        
28835
2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées, ni salies.
28836

                        
28837
3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans les cas suivants :
28838

                        
28839
a) Les cylindres ont une hauteur d'au moins 0,80 m et un diamètre d'au moins 0,50 m ;
28840

                        
28841
b) Les ballons, un diamètre d'au moins 0,60 m ;
28842

                        
28843
c) Les cônes, une hauteur est d'au moins 0,60 m et un diamètre de base d'au moins 0,60 m ;
28844

                        
28845
d) Les bicônes, une hauteur est d'au moins 0,80 m et un diamètre de base d'au moins 0,50 m.
28846

                        
28847
4. Par dérogation au chiffre 3, les menues embarcations peuvent utiliser des dispositifs de signalisation dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minimales prescrites pour autant que ces dispositifs soient assez grands pour être facilement visibles.
   

                    
28849
######### Article A4241-48-5
28850

                        
28851
Feux et signaux interdits
28852

                        
28853
1. Il est interdit de faire usage de feux ou signaux autres que ceux mentionnés à la présente section ou de faire usage des feux ou signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par la présente section.
28854

                        
28855
2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre bateaux et la terre, l'usage d'autres feux ou signaux est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les feux ou signaux mentionnés à la présente section.
   

                    
28857
######### Article A4241-48-6
28858

                        
28859
Feux de secours
28860

                        
28861
Lorsque des feux de signalisation prescrits à la présente section ne fonctionnent pas, ils sont remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit devait être puissant, le feu de secours peut être clair, et lorsque le feu prescrit devait être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite a lieu dans les plus brefs délais.
   

                    
28863
######### Article A4241-48-7
28864

                        
28865
Interdiction d'utiliser des lumières, projecteurs, panneaux, pavillons, flammes
28866

                        
28867
1. Il est interdit de faire usage de lumières, de projecteurs, de panneaux, notamment publicitaires, de pavillons ou d'autres objets qui risquent d'être confondus avec les feux ou signaux mentionnés dans la présente section ou qui risquent de nuire à la visibilité ou de compliquer l'identification de ces feux ou signaux.
28868

                        
28869
2. Il est interdit de faire usage de lumières ou de projecteurs qui risquent de produire un éblouissement susceptible de constituer un danger ou une gêne pour la navigation ou la circulation à terre.
   

                    
28873
######### Article A4241-48-8
28874

                        
28875
Signalisation des bateaux motorisés isolés en cours de route (*)
28876

                        
28877
1. Les bateaux motorisés isolés doivent porter de nuit :
28878

                        
28879
a) Un feu de mât placé dans la partie avant et dans l'axe du bateau, à une hauteur de 5 m au moins. La hauteur minimale peut être de 4 m si la longueur du bateau ne dépasse pas 40 m ;
28880

                        
28881
b) Des feux de côté placés à la même hauteur et sur une même perpendiculaire à l'axe du bateau, à 1 m plus bas que le feu de mât et à au moins 1 m en arrière de celui-ci sur la partie la plus large du bateau ; ils doivent être masqués vers l'intérieur du bateau de façon que le feu vert ne puisse pas être vu de bâbord ni le feu rouge de tribord ;
28882

                        
28883
c) Un feu de poupe placé dans la partie arrière et dans l'axe du bateau.
28884

                        
28885
2. Tout bateau motorisé isolé peut porter de nuit en outre, à l'arrière, un deuxième feu de mât placé dans l'axe du bateau à 3 m au moins plus haut que le feu avant, de telle façon que la distance horizontale entre ces feux soit au moins trois fois la distance verticale. Tout bateau motorisé isolé de plus de 110 m de longueur doit porter ce deuxième feu de mât.
28886

                        
28887
3. Tout bateau motorisé qui est temporairement précédé de nuit d'un bateau motorisé placé en renfort doit conserver les feux visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus.
28888

                        
28889
4. Outre les signaux prescrits par les autres dispositions de la présente section, les bateaux rapides faisant route doivent porter de nuit et de jour :
28890

                        
28891
Deux feux scintillants jaunes, puissants et rapides.
28892

                        
28893
Ces feux scintillants doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
28894

                        
28895
5. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux peuvent porter les feux de mât prévus aux chiffres 1 et 2 ci-dessus à une hauteur réduite, de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.
28896

                        
28897
6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ni aux bacs.
28898

                        
28899
(*) Annexe 3 : croquis 1, 2, 3, 4.
   

                    
28901
######### Article A4241-48-9
28902

                        
28903
Signalisation des convois remorqués faisant route (*)
28904

                        
28905
<div align="left">
28906

                        
28907
1. Tout bateau motorisé faisant route en tête d'un convoi remorqué et tout bateau motorisé placé en renfort devant un autre bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple doivent porter :
28908

                        
28909
De nuit :
28910

                        
28911
a) Deux feux de mât superposés à 1 m environ de distance l'un de l'autre, placés dans la partie avant et dans l'axe du bateau, le feu supérieur étant à une hauteur d'au moins 5 m et le feu inférieur, autant que possible, à 1 m au moins plus haut que les feux de côté ;
28912

                        
28913
b) Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ;
28914

                        
28915
c) Un feu de poupe jaune au lieu de blanc placé dans l'axe du bateau à une hauteur suffisante pour être bien visible de l'unité remorquée qui suit le bateau ou du bateau motorisé, du convoi poussé ou de la formation à couple devant laquelle le bateau est placé en renfort.
28916

                        
28917
De jour :
28918

                        
28919
Un cylindre jaune bordé, en haut comme en bas, de deux bandes noires et blanches, les bandes blanches étant aux extrémités du cylindre. Ce cylindre doit être placé verticalement à l'avant, à une hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés.
28920

                        
28921
2. Dans le cas où un convoi remorqué comporte en tête plusieurs bateaux motorisés, ou dans le cas où un bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple est précédé de plusieurs bateaux motorisés placés en renfort, naviguant l'un à côté de l'autre, accouplés ou non, chacun de ces bateaux doit porter :
28922

                        
28923
De nuit :
28924

                        
28925
A la partie avant et dans l'axe du bateau, au lieu des feux de mât prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus, trois feux de mât superposés à 1 m environ l'un de l'autre, le feu supérieur et le feu inférieur se trouvant à la même hauteur que ceux prescrits au chiffre 1 (a).
28926

                        
28927
De jour :
28928

                        
28929
Le cylindre prescrit au paragraphe 1 ci-dessus.
28930

                        
28931
Dans le cas où un bateau, un matériel flottant ou un établissement flottant est manœuvré par plusieurs bateaux motorisés, la même prescription s'applique à chacun de ceux-ci.
28932

                        
28933
3. Les bateaux d'un convoi remorqué suivant le ou les bateaux visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus doivent porter :
28934

                        
28935
De nuit :
28936

                        
28937
Un feu clair blanc, visible de tous les côtés, placé à une hauteur d'au moins 5 m.
28938

                        
28939
De jour :
28940

                        
28941
Un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.
28942

                        
28943
Toutefois :
28944

                        
28945
a) Si une longueur de convoi dépasse 110 m, elle doit porter deux des feux visés ci-dessus dont un sur sa partie avant et un sur sa partie arrière ;
28946

                        
28947
b) Si une longueur du convoi comprend une rangée de plus de deux bateaux accouplés, ces feux ou ce ballon doit être porté seulement par les deux bateaux extérieurs de la rangée.
28948

                        
28949
La signalisation de tous les bateaux remorqués d'un convoi doit, autant que possible, être portée à une même hauteur au-dessus du plan d'eau.
28950

                        
28951
4. Le ou les bateaux formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter, outre la signalisation prescrite au chiffre 3 ci-dessus, de nuit :
28952

                        
28953
Un feu de poupe répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
28954

                        
28955
Si le convoi se termine par une rangée de plus de deux bateaux accouplés, seuls les deux bateaux extérieurs de la rangée doivent porter ce feu. Si le convoi se termine par des menues embarcations, il n'est pas tenu compte de ces embarcations pour l'application du présent chiffre.
28956

                        
28957
5. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux d'un convoi remorqué peuvent porter la signalisation prescrite aux chiffres 1 (a), 2 et 3 du présent article à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.
28958

                        
28959
6. Si les bateaux visés au chiffre 3 ci-dessus sont des navires venant directement de la mer ou partant pour la mer, ils peuvent :
28960

                        
28961
De nuit :
28962

                        
28963
Au lieu du feu blanc, porter les feux de côté prescrits au chiffre 1 (b), de l'article A. 4241-48-8.
28964

                        
28965
De jour :
28966

                        
28967
Porter le ballon jaune.
28968

                        
28969
7. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que des menues embarcations ni au remorquage des menues embarcations.
28970

                        
28971
(*) Annexe 3 : croquis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
   

                    
28973
######### Article A4241-48-10
28974

                        
28975
Signalisation des convois poussés faisant route (*)
28976

                        
28977
<div align="left">
28978

                        
28979
1. Les convois poussés doivent porter de nuit :
28980

                        
28981
a) Comme feux de mât :
28982

                        
28983
i) Trois feux de mât à l'avant du bateau en tête du convoi ou du bateau bâbord en tête du convoi. Ces feux doivent être disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du convoi. Le feu supérieur doit être à une hauteur d'au moins 5 m. Les deux feux inférieurs doivent être écartés l'un de l'autre de 1,25 m environ et situés 1,10 m environ en dessous du feu supérieur.
28984

                        
28985
ii) Un feu de mât à l'avant de tout autre bateau dont la largeur totale est visible de front. Ce feu doit être placé autant que possible 3 m en dessous du feu supérieur visé sous i). Les mâts portant ces feux doivent être placés dans l'axe longitudinal du bateau sur lequel ils se trouvent ;
28986

                        
28987
b) Comme feux de côté :
28988

                        
28989
Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; ces feux doivent être placés sur la partie la plus large du convoi, le plus près possible du pousseur, à 1 m au maximum des bords du convoi et à une hauteur d'au moins 2 m ;
28990

                        
28991
c) Comme feux de poupe :
28992

                        
28993
i) Trois feux de poupe sur le pousseur, répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8, placés selon une ligne perpendiculaire à l'axe longitudinal, à 1,25 m environ l'un de l'autre et à une hauteur suffisante pour ne pas pouvoir être masqués par un des autres bateaux du convoi ;
28994

                        
28995
ii) Un feu de poupe sur chaque bateau dont la largeur totale est visible de l'arrière ; toutefois, lorsque plus de deux bateaux autres que le pousseur sont visibles de l'arrière, ce feu ne doit être porté que par les deux bateaux qui se trouvent à l'extérieur du convoi.
28996

                        
28997
2. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent aussi aux convois poussés précédés de nuit par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort ; toutefois, les feux de poupe visés au chiffre 1 (c) i) ci-dessus doivent être jaunes au lieu de blancs.
28998

                        
28999
Lorsqu'un convoi poussé est précédé de jour par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort, le pousseur porte le ballon jaune visé au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9.
29000

                        
29001
3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.
29002

                        
29003
4. Les convois poussés avec deux pousseurs en formation à couple doivent porter de nuit les feux de poupe visés au chiffre 1 (c) i) ci-dessus sur le pousseur qui assure la traction principale ; l'autre pousseur doit porter le feu de poupe visé au chiffre 1 (c) ii) ci-dessus.
29004

                        
29005
(*) Annexe 3 : croquis 13, 14, 15, 16.
   

                    
29007
######### Article A4241-48-11
29008

                        
29009
Signalisation des formations à couple faisant route (*)
29010

                        
29011
<div align="left">
29012

                        
29013
1. Les formations à couple doivent porter de nuit :
29014

                        
29015
a) Sur chaque bateau un feu de mât répondant aux spécifications du chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, sur les bateaux non motorisés, ce feu peut être remplacé par un feu blanc, visible de tous les côtés, répondant aux spécifications du chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9, placé à un endroit approprié, mais pas plus haut que le feu de mât du bateau ou des bateaux motorisés ;
29016

                        
29017
b) Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; ces feux sont placés à l'extérieur de la formation, autant que possible à la même hauteur, et 1 m au moins au-dessous du feu de mât le plus bas ;
29018

                        
29019
c) Sur chaque bateau, le feu de poupe prescrit au chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
29020

                        
29021
2. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent également aux formations à couple qui sont précédées de nuit par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort.
29022

                        
29023
Lorsqu'une formation à couple est précédée de jour par un ou plusieurs bateaux placés en renfort, chaque bateau de la formation doit porter le ballon jaune visé au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9.
29024

                        
29025
3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.
29026

                        
29027
4. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant à couple que des menues embarcations, ni aux menues embarcations menées à couple.
29028

                        
29029
(*) Annexe 3 : croquis 17, 18, 19.
   

                    
29031
######### Article A4241-48-12
29032

                        
29033
Signalisation des bateaux à voile faisant route (*)
29034

                        
29035
<div align="left">
29036

                        
29037
1. Les bateaux à voile doivent porter de nuit :
29038

                        
29039
a) Les feux de côté, prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires au lieu de clairs ;
29040

                        
29041
b) Le feu de poupe, prescrit au chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
29042

                        
29043
2. Outre les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus, un bateau à voile peut porter de nuit :
29044

                        
29045
Deux feux ordinaires ou clairs superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert ; ces feux doivent être placés à un endroit approprié, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à 1 m au moins l'un de l'autre.
29046

                        
29047
3. Tout bateau naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion doit porter de jour un cône noir, pointe en bas. Ce cône doit être placé le plus haut possible et à l'endroit où il est le plus apparent.
29048

                        
29049
4. Les dispositions des chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations. Les dispositions du chiffre 2 ne sont pas applicables aux bateaux visés à l'article A. 4241-48-35.
29050

                        
29051
(*) Annexe 3 : croquis 20, 21.
   

                    
29053
######### Article A4241-48-13
29054

                        
29055
Signalisation des menues embarcations faisant route (*)
29056

                        
29057
1. Les menues embarcations motorisées isolées faisant route doivent porter de nuit :
29058

                        
29059
a) Un feu de mât qui doit être placé dans l'axe de l'embarcation et à 1 m au moins plus haut que les feux de côté et doit être clair au lieu de puissant ;
29060

                        
29061
b) Des feux de côté qui peuvent être des feux ordinaires et qui doivent être placés soit :
29062

                        
29063
i) Comme prescrit au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.
29064

                        
29065
ii) L'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de l'embarcation, à la proue ou près de la proue.
29066

                        
29067
c) Un feu de poupe répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8. Toutefois, ce feu peut être supprimé mais, dans ce cas, le feu de mât visé sous (a) ci-dessus est remplacé par un feu clair blanc, visible de tous les côtés.
29068

                        
29069
2. Les menues embarcations motorisées isolées, d'une longueur inférieure à 7 m, peuvent, au lieu des feux visés au chiffre 1 ci-dessus, porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.
29070

                        
29071
3. Lorsqu'une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues embarcations, elle doit porter de nuit les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus.
29072

                        
29073
4. Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter de nuit un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas au bachot, tel que défini par l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures attaché au service d'un bateau.
29074

                        
29075
5. Les menues embarcations à voile doivent porter de nuit :
29076

                        
29077
- soit des feux de côté et un feu de poupe, les feux de côté étant placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de l'embarcation à la proue ou près de la proue, et le feu de poupe étant placé sur la partie arrière de l'embarcation ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires ;
29078
- soit des feux de côté et un feu de poupe réunis dans une même lanterne placée à un endroit approprié au sommet ou à la partie supérieure du mât ; ce feu peut être un feu ordinaire ;
29079
- soit, dans le cas d'embarcations de moins de 7 m de long, un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. A l'approche d'autres bateaux, ces embarcations doivent montrer en outre un deuxième feu ordinaire blanc.
29080

                        
29081
6. Les menues embarcations isolées qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent porter de nuit :
29082

                        
29083
Un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.
29084

                        
29085
Toutefois, les bachots qui se trouvent dans les mêmes conditions ne doivent montrer ce feu qu'à l'approche d'autres bateaux.
29086

                        
29087
7. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au présent article peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.
29088

                        
29089
(*) Annexe 3 : croquis 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
   

                    
29091
######### Article A4241-48-14
29092

                        
29093
<center>Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route effectuant certains transports de matières dangereuses (*) </center>1. Les bateaux effectuant des transports de certaines matières inflammables visées par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) et son règlement annexé, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :
29094

                        
29095
De nuit :
29096

                        
29097
Un feu bleu.
29098

                        
29099
De jour :
29100

                        
29101
Un cône bleu, pointe en bas,
29102

                        
29103
comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).
29104

                        
29105
Ces signaux sont placés à un endroit approprié et assez haut pour être visible de tous les côtés. Le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.
29106

                        
29107
2. Les bateaux effectuant des transports de certaines marchandises présentant un danger pour la santé visées par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :
29108

                        
29109
De nuit :
29110

                        
29111
Deux feux bleus.
29112

                        
29113
De jour :
29114

                        
29115
Deux cônes bleus, pointe en bas,
29116

                        
29117
comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).
29118

                        
29119
Ces signaux doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés. Les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.
29120

                        
29121
3. Les bateaux effectuant des transports de certaines matières explosives visées par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :
29122

                        
29123
De nuit :
29124

                        
29125
Trois feux bleus.
29126

                        
29127
De jour :
29128

                        
29129
Trois cônes bleus, pointe en bas,
29130

                        
29131
comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).
29132

                        
29133
Ces signaux sont placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés.
29134

                        
29135
4. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple comprend un ou plusieurs bateaux mentionnés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus, le bateau assurant la propulsion du convoi poussé ou de la formation à couple porte la signalisation prescrite aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus.
29136

                        
29137
5. Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte portent la signalisation mentionnée au chiffre 4 du présent article sur le pousseur placé à tribord.
29138

                        
29139
6. Les bateaux, convois poussés ou formations à couple qui transportent ensemble plusieurs marchandises dangereuses visées aux chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus portent la signalisation relative à la marchandise dangereuse exigeant le plus grand nombre de feux ou cônes bleus.
29140

                        
29141
7. Les bateaux non astreints à porter les signaux visés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément ADN, conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et qui respectent les dispositions de sécurité visées au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bateau astreint à arborer la signalisation mentionnée au chiffre 1 du présent article.
29142

                        
29143
8. L'intensité des feux bleus prescrits au présent article correspond au minimum à celle de feux ordinaires bleus.
29144

                        
29145
(*) Annexe 3 : croquis 31a, 31b, 32a, 32b, 33, 34, 35, 36.
   

                    
29147
######### Article A4241-48-15
29148

                        
29149
Signalisation des bateaux à passagers faisant route (*)
29150

                        
29151
Les bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont la longueur maximale (L) de la coque est inférieure à 20 m doivent porter de jour :
29152

                        
29153
Un bicône jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.
29154

                        
29155
(*) Annexe 3 : croquis 37.
   

                    
29157
######### Article A4241-48-16
29158

                        
29159
Signalisation des bacs faisant route (*)
29160

                        
29161
1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter :
29162

                        
29163
De nuit :
29164

                        
29165
a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d'au moins 5 m ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac est inférieure à 20 m ;
29166

                        
29167
b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 m environ au-dessus du feu visé sous (a).
29168

                        
29169
De jour :
29170

                        
29171
Un ballon vert placé à une hauteur d'au moins 5 m.
29172

                        
29173
2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal est muni de nuit d'un feu clair blanc visible de tous les côtés, placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau.
29174

                        
29175
3. Les bacs naviguant librement doivent porter :
29176

                        
29177
De nuit :
29178

                        
29179
a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (a) ci-dessus ;
29180

                        
29181
b) Un feu clair vert visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (b) ci-dessus ;
29182

                        
29183
c) Les feux de côté et le feu de poupe, comme prescrit aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
29184

                        
29185
De jour :
29186

                        
29187
Un ballon vert, comme prescrit au chiffre 1 ci-dessus.
29188

                        
29189
(*) Annexe 3 : croquis 38, 39, 40, 41.
   

                    
29191
######### Article A4241-48-17
29192

                        
29193
Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route jouissant d'une priorité de passage (*)
29194

                        
29195
Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a délivré une priorité pour le passage aux endroits où l'ordre de passage est réglé par elle doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, de jour :
29196

                        
29197
Une flamme rouge hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible.
29198

                        
29199
(*) Annexe 3 : croquis 42.
   

                    
29201
######### Article A4241-48-18
29202

                        
29203
Signalisation supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer (*)
29204

                        
29205
<div align="left"/><div align="left">1. Tout bateau incapable de manœuvrer doit, en cas de besoin, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, montrer :
29206

                        
29207
De nuit :
29208

                        
29209
- soit un feu rouge balancé ; dans le cas des menues embarcations, ce feu peut être blanc au lieu de rouge ;
29210
- soit deux feux rouges superposés à 1 m environ de distance l'un au-dessus de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
29211

                        
29212
De jour :
29213

                        
29214
- soit un pavillon rouge balancé ;
29215
- soit deux ballons noirs superposés à 1 m environ de distance l'un de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
29216

                        
29217
2. En cas de besoin, un tel bateau doit en outre émettre le signal sonore défini à l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.
29218

                        
29219
(*) Annexe 3 : croquis 43a, 43b.
   

                    
29221
######### Article A4241-48-19
29222

                        
29223
Signalisation des matériels flottants et établissements flottants (*)
29224

                        
29225
<div align="left">Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :
29226

                        
29227
Des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour.
29228

                        
29229
(*) Annexe 3 : croquis 44.
   

                    
29233
######### Article A4241-48-20
29234

                        
29235
Signalisation en stationnement (*)
29236

                        
29237
<div align="left">
29238

                        
29239
1. Tout bateau stationnant, à l'exception des bateaux énumérés dans les articles A. 4241-48-22 et A. 4241-48-25, doit porter de nuit :
29240

                        
29241
Un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et placé du côté du chenal, à une hauteur d'au moins 3 m. Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe, visibles de tous les côtés, placés du côté du chenal à une même hauteur.
29242

                        
29243
2. Un convoi stationnant au large (sans accès direct ou indirect à la rive) doit porter :
29244

                        
29245
De nuit :
29246

                        
29247
Sur chaque bateau de l'ensemble un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé à un endroit approprié à une hauteur d'au moins 4 m. Le total des feux portés par les barges peut être limité à quatre, sous réserve que le contour du convoi soit bien indiqué.
29248

                        
29249
De jour :
29250

                        
29251
Un ballon noir et sur le bateau en tête du convoi ou sur les bateaux extérieurs en tête du convoi et sur le pousseur, s'il y a lieu.
29252

                        
29253
3. Une menue embarcation en stationnement, à l'exception des bachots, peut porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés, au lieu des feux prescrits de nuit aux chiffres 1 et 2 du présent article.
29254

                        
29255
4. La signalisation prescrite dans le présent article n'est pas obligatoire :
29256

                        
29257
a) Lorsque le bateau est en stationnement dans une voie de navigation intérieure où la navigation est temporairement impossible ou interdite ;
29258

                        
29259
b) Lorsque le bateau stationne le long de la rive et est suffisamment éclairé de cette rive ;
29260

                        
29261
c) Lorsque le bateau est en stationnement en dehors du chenal dans une situation manifestement sans danger.
29262

                        
29263
(*) Annexe 3 : croquis 45,46,47,48.
   

                    
29265
######### Article A4241-48-21
29266

                        
29267
Signalisation supplémentaire des bateaux ou engins flottants en stationnement et effectuant certains transports de matières dangereuses (*)
29268

                        
29269
Les prescriptions de l'article A. 4241-48-14 s'appliquent également aux bateaux visés audit article lorsqu'ils sont en stationnement.
29270

                        
29271
(*) Annexe 3 : croquis 49, 50, 51.
   

                    
29273
######### Article A4241-48-22
29274

                        
29275
Signalisation des bacs en stationnement à leur débarcadère (*)
29276

                        
29277
<div align="left">1. Les bacs ne naviguant pas librement, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. En outre, le canot ou flotteur de tête des bacs à câble longitudinal doit porter le feu prescrit au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-16.
29278

                        
29279
2. Les bacs naviguant librement en service, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. Pour un stationnement de courte durée, ils peuvent conserver en outre les feux prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
29280

                        
29281
Ils éteignent le feu vert prévu par le 3 (b) de l'article A. 4241-48-16, dès qu'ils ne sont plus en service.
29282

                        
29283
(*) Annexe 3 : croquis 52, 53.
   

                    
29285
######### Article A4241-48-23
29286

                        
29287
Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*)
29288

                        
29289
Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :
29290

                        
29291
Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.
29292

                        
29293
Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.
29294

                        
29295
(*) Annexe 3 : croquis 54.
   

                    
29297
######### Article A4241-48-24
29298

                        
29299
Signalisation des filets ou des perches de certains bateaux de pêche en stationnement (*)
29300

                        
29301
Lorsque des bateaux ont des filets ou perches qui s'étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, ces filets ou perches doivent être signalés :
29302

                        
29303
De nuit :
29304

                        
29305
Par des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur position.
29306

                        
29307
De jour :
29308

                        
29309
Par des flotteurs jaunes ou des pavillons jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position.
29310

                        
29311
(*) Annexe 3 : croquis 55.
   

                    
29313
######### Article A4241-48-25
29314

                        
29315
Signalisation des engins flottants au travail et des bateaux échoués ou coulés (*)
29316

                        
29317
<div align="left">
29318

                        
29319
<div align="left">1. Les engins flottants au travail et les bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, lorsqu'ils sont en stationnement, doivent porter :
29320

                        
29321
a) Du ou des côtés où le passage est libre :
29322

                        
29323
De nuit :
29324

                        
29325
Deux feux ordinaires verts ou deux feux clairs verts, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre.
29326

                        
29327
De jour :
29328

                        
29329
Le panneau E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ou deux bicônes verts superposés placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre et, le cas échéant.
29330

                        
29331
b) Du côté où le passage n'est pas libre :
29332

                        
29333
De nuit :
29334

                        
29335
Un feu ordinaire rouge ou un feu clair rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux feux verts prescrits sous (a) ci-dessus et de même intensité que lesdits feux verts.
29336

                        
29337
De jour :
29338

                        
29339
Le panneau A1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) placé à la même hauteur que le panneau visé à la lettre (a) ci-dessus, ou
29340

                        
29341
Un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux bicônes verts prescrits sous (a) ci-dessus, ou
29342

                        
29343
Dans le cas où ces bateaux ou engins flottants doivent être protégés contre les remous ;
29344

                        
29345
c) Du ou des côtés où le passage est libre :
29346

                        
29347
De nuit :
29348

                        
29349
Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge étant le plus haut.
29350

                        
29351
De jour :
29352

                        
29353
Un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc ; et, le cas échéant :
29354

                        
29355
d) Du côté où le passage n'est pas libre :
29356

                        
29357
De nuit :
29358

                        
29359
Un feu rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit sous (c) ci-dessus et de même intensité que celui-ci.
29360

                        
29361
De jour :
29362

                        
29363
Un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon rouge porté de l'autre côté.
29364

                        
29365
2. La signalisation prévue par les 1 et 2 du présent article est placée à une hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés.
29366

                        
29367
Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.
29368

                        
29369
3. Les bateaux échoués ou coulés portent la signalisation prescrite au 1 ci-dessus sous (c) et (d). Si la position d'un bateau coulé empêche de mettre les signaux sur le bateau, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée.
29370

                        
29371
5. L'autorité chargée de la police de la navigation peut dispenser de l'obligation de porter les signaux prescrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, sous les lettres (a) et (b).
29372

                        
29373
(*) Annexe 3 : croquis 56, 57, 58, 59.
   

                    
29375
######### Article A4241-48-26
29376

                        
29377
Signalisation supplémentaire des bateaux dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation et signalisation des ancres (*)
29378

                        
29379
1. Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20 et A. 4241-48-23, dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles-mêmes, leurs câbles ou leurs chaînes peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre.
29380

                        
29381
2. Les bateaux doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation :
29382

                        
29383
De nuit :
29384

                        
29385
Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.
29386

                        
29387
De jour :
29388

                        
29389
Un flotteur jaune à réflecteur radar.
29390

                        
29391
(*) Annexe 3 : croquis 60, 61.
   

                    
29395
######### Article A4241-48-27
29396

                        
29397
Signalisation des bateaux des autorités de contrôle (*)
29398

                        
29399
Les bateaux des autorités de contrôle peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :
29400

                        
29401
De nuit comme de jour :
29402

                        
29403
Un feu ordinaire bleu scintillant, visible de tous les côtés.
29404

                        
29405
Il en est de même des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et des gestionnaires de voie d'eau dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission.
29406

                        
29407
(*) Annexe 3 : croquis 62.
   

                    
29409
######### Article A4241-48-28
29410

                        
29411
Signalisation des bateaux ou engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage (*)
29412

                        
29413
Les bateaux faisant route et effectuant dans la voie de navigation intérieure des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :
29414

                        
29415
De nuit comme de jour :
29416

                        
29417
Un feu clair ou ordinaire jaune scintillant, visible de tous les côtés.
29418

                        
29419
L'usage de cette signalisation est restreint aux bateaux munis d'une autorisation de l'autorité chargé de la police de la navigation.
29420

                        
29421
(*) Annexe 3 : croquis 63.
   

                    
29423
######### Article A4241-48-29
29424

                        
29425
Signalisation supplémentaire en vue de la protection contre les remous (*)
29426

                        
29427
<div align="left">1. Les bateaux faisant route ou en stationnement, autres que ceux visés à l'article A. 4241-48-25 qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage d'autres bateaux peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente sous-section :
29428

                        
29429
De nuit :
29430

                        
29431
Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d'autres feux.
29432

                        
29433
De jour :
29434

                        
29435
Un pavillon la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc.
29436

                        
29437
Ces pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.
29438

                        
29439
2. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, ont seuls le droit de faire usage de la signalisation visée au chiffre 1 du présent article :
29440

                        
29441
a) Les bateaux gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage ainsi que les bateaux incapables de manœuvrer ;
29442

                        
29443
b) Les bateaux munis d'une autorisation écrite de l'autorité chargée de la police de la navigation.
29444

                        
29445
(*) Annexe 3 : croquis 64.
   

                    
29447
######### Article A4241-48-30
29448

                        
29449
Signaux de détresse (*)
29450

                        
29451
<div align="left">
29452

                        
29453
1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut montrer :
29454

                        
29455
a) Un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement ;
29456

                        
29457
b) Un feu agité circulairement ;
29458

                        
29459
c) Un pavillon ayant, en dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue ;
29460

                        
29461
d) Des fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles ;
29462

                        
29463
e) Un signal lumineux composé du groupe ...---... (SOS) du code Morse ;
29464

                        
29465
f) Des flammes telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de l'huile, etc. ;
29466

                        
29467
g) Des fusées à parachute ou feux à main produisant une lumière rouge ;
29468

                        
29469
h) Des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.
29470

                        
29471
2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores prévus par l'article A. 4241-49-1.
29472

                        
29473
(*) Annexe 3 : croquis 65.
   

                    
29475
######### Article A4241-48-31
29476

                        
29477
Signalisation de l'interdiction d'accès à bord (*)
29478

                        
29479
1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes non autorisées, cette interdiction doit être signalée par :
29480

                        
29481
Des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant, en noir, l'image d'un piéton.
29482

                        
29483
Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-3, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.
29484

                        
29485
2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.
29486

                        
29487
(*) Annexe 3 : croquis 66.
   

                    
29489
######### Article A4241-48-32
29490

                        
29491
Signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés (*)
29492

                        
29493
1. Si des dispositions réglementaires interdisent de fumer ou d'utiliser une lumière ou du feu non protégés à bord, cette interdiction doit être signalée par des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant l'image d'une cigarette d'où se dégage de la fumée.
29494

                        
29495
Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-29-3, leur diamètre est de 0,60 m environ.
29496

                        
29497
2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles, de nuit, des deux côtés du bateau.
29498

                        
29499
(*) Annexe 3 : croquis 67.
   

                    
29501
######### Article A4241-48-33
29502

                        
29503
Signalisation d'interdiction de stationnement latéral (*)
29504

                        
29505
1. Si des dispositions réglementaires ou des prescriptions spéciales de l'autorité chargée de la police de la navigation interdisent de stationner latéralement à proximité d'un bateau (par exemple à cause de la nature de la cargaison), ce bateau porte sur le pont, dans l'axe longitudinal :
29506

                        
29507
Un panneau carré avec, au-dessous, un triangle.
29508

                        
29509
Les deux faces de ce panneau carré sont de couleur blanche, bordées de rouge, et portent une diagonale rouge de gauche en haut à droite en bas et le caractère "P" en noir au milieu.
29510

                        
29511
Les deux faces du triangle sont blanches et portent, en chiffres noirs, la distance en mètres sur laquelle le stationnement est interdit.
29512

                        
29513
2. De nuit, ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles des deux côtés du bateau.
29514

                        
29515
3. Le présent article ne s'applique pas aux bateaux, convois poussés et formations à couple visés à l'article A. 4241-48-21.
29516

                        
29517
(*) Annexe 3 : croquis 68.
   

                    
29519
######### Article A4241-48-34
29520

                        
29521
Signalisation supplémentaire des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte (*)
29522

                        
29523
1. Un bateau dont la capacité de s'écarter conformément aux prescriptions de la présente section est limitée lorsqu'il effectue des travaux ou des opérations subaquatiques ― notamment dragage, pose de câbles ou de bouées ― et dont la position peut entraver la navigation, doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :
29524

                        
29525
De nuit :
29526

                        
29527
Trois feux clairs ou ordinaires, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
29528

                        
29529
De jour :
29530

                        
29531
Un ballon noir, un bicône noir et un ballon noir, le bicône étant au milieu, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
29532

                        
29533
2. Le bateau mentionné au chiffre 1 du présent article, lorsque les opérations qu'il effectue créent une obstruction, doit porter en plus de la signalisation prévue au chiffre 1 :
29534

                        
29535
De nuit :
29536

                        
29537
a) Deux feux clairs ou ordinaires rouges, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction tels qu'ils soient visibles de tous les côtés ;
29538

                        
29539
b) Deux feux clairs ou ordinaires verts, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre tels qu'ils soient visibles de tous les côtés.
29540

                        
29541
De jour :
29542

                        
29543
a) Deux ballons noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction ;
29544

                        
29545
b) Deux bicônes noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre.
29546

                        
29547
Les feux, ballons et bicônes prévus par le chiffre 2 du présent article sont placés à 2 m de distance au moins, et ne peuvent être positionnés plus haut que le feu inférieur ou le ballon inférieur mentionné au chiffre 1 du présent article.
29548

                        
29549
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux engins flottants au travail, en stationnement.
29550

                        
29551
(*) Annexe 3 : croquis 69, 70.
   

                    
29553
######### Article A4241-48-35
29554

                        
29555
Signalisation d'un bateau tirant dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche (*)
29556

                        
29557
<div align="left"/><div align="left"/><div align="left">1. Un bateau qui est en train de tirer dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :
29558

                        
29559
De nuit :
29560

                        
29561
Deux feux clairs ou ordinaires, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés et disposés en avant du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8, le feu supérieur étant plus bas que ce dernier et le feu inférieur à une distance d'au moins 2 m au-dessus des feux prévus par le 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.
29562

                        
29563
Toutefois, les bateaux d'une longueur inférieure à 50 m ne sont, dans ce cas, pas tenus de porter le feu prescrit au 1 (a) de l'article A. 4241-48-8.
29564

                        
29565
De jour :
29566

                        
29567
Deux cônes noirs superposés opposés par la pointe, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
29568

                        
29569
2. Un bateau en train de pêcher autre que le bateau mentionné au 1 du présent article doit porter la signalisation prescrite, à l'exception du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 et au lieu du feu vert :
29570

                        
29571
De nuit :
29572

                        
29573
Un feu clair ou ordinaire rouge visible de tous les côtés.
29574

                        
29575
Et, en outre, si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 m à partir du bateau, dans l'alignement de l'engin :
29576

                        
29577
Un feu clair ou ordinaire blanc, situé à une distance horizontale de 2 m au moins et de 6 m au plus des deux feux rouge et blanc prescrits ci-dessus, et placés à une hauteur qui n'est ni supérieure à celle dudit feu blanc, ni inférieure à celle des feux prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.
29578

                        
29579
De jour :
29580

                        
29581
Un cône noir, la pointe en haut.
29582

                        
29583
(*) Annexe 3 : croquis 71, 72.
   

                    
29585
######### Article A4241-48-36
29586

                        
29587
Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la plongée subaquatique (*)
29588

                        
29589
<div align="left">1. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :
29590

                        
29591
Une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon " A " du Code international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.
29592

                        
29593
Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la reproduction rigide du pavillon A est d'au moins 50 cm de hauteur.
29594

                        
29595
2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l'article A. 4241-48-34.
29596

                        
29597
(*) Annexe 3 : croquis 73.
   

                    
29599
######### Article A4241-48-37
29600

                        
29601
Signalisation des bateaux effectuant des opérations de dragage de mines (*)
29602

                        
29603
Un bateau effectuant des opérations de dragage de mines doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :
29604

                        
29605
De nuit :
29606

                        
29607
Trois feux clairs ou ordinaires verts, visibles de tous les côtés, disposés selon un triangle à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du bateau ou engin flottant, le feu supérieur se trouvant à la tête du mât de misaine ou à proximité de celle-ci et les autres feux, à chaque extrémité de la vergue de misaine.
29608

                        
29609
De jour :
29610

                        
29611
Trois ballons noirs superposés disposés comme prescrit pour les feux.
29612

                        
29613
(*) Annexe 3 : croquis 74.
   

                    
29615
######### Article A4241-48-38
29616

                        
29617
Signalisation des bateaux en service de pilotage (*)
29618

                        
29619
Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :
29620

                        
29621
Au lieu du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de la tête du mât.
29622

                        
29623
(*) Annexe 3 : croquis 75.
   

                    
29629
######### Article A4241-49-1
29630

                        
29631
Généralités
29632

                        
29633
1. Lorsque des signaux sonores autres que des coups ou volées de cloche sont prévus par les prescriptions du présent arrêté ou d'autres dispositions applicables, ces signaux sonores sont émis :
29634

                        
29635
a) A bord des bateaux, à l'exception de certaines menues embarcations ne disposant pas d'installation radar, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement et placés suffisamment haut pour que les signaux sonores puissent se propager sans obstacle vers l'avant et si possible vers l'arrière ; ces avertisseurs sonores répondent aux prescriptions définies au chapitre I de l'annexe 4 prévue au chiffre 6 du présent article ;
29636

                        
29637
b) A bord des bateaux non motorisés et à bord des menues embarcations motorisées dont la machinerie ne comporte pas d'appareil pour l'émission des signaux, au moyen d'une trompe ou d'une corne appropriée ; ces signaux répondent aux prescriptions du chapitre I de l'annexe 4 prévue au chiffre 6 du présent article sous les références 1 (b) et 2 (b) ;
29638

                        
29639
2. Les signaux sonores des bateaux motorisés sont accompagnés de signaux lumineux synchronisés avec eux ; ces signaux sont jaunes, clairs et visibles de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas aux menues embarcations ni aux coups ou volées de cloche.
29640

                        
29641
3. Dans le cas d'un convoi, les signaux sonores prescrits ne sont donnés, sauf disposition contraire particulière, que par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
29642

                        
29643
4. Une volée de cloche a une durée d'environ 4 secondes. Elle peut être remplacée par une série de coups de métal sur métal de même durée.
29644

                        
29645
5. Pour assurer l'audibilité des signaux sonores, le niveau de pression acoustique pondéré du bruit dans la timonerie, à l'emplacement de la tête de l'homme de barre, ne dépasse pas 70 décibels (A), le bateau faisant route dans les conditions normales d'exploitation.
29646

                        
29647
6. L'annexe 4 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les articles de la présente sous-section.
29648

                        
29649
(*) Annexe 4.
   

                    
29651
######### Article A4241-49-2
29652

                        
29653
Usage des signaux sonores (*)
29654

                        
29655
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, tout bateau, à l'exception des menues embarcations visées au chiffre 2 du présent article, fait usage, en cas de besoin, des signaux figurant au chapitre III de l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.
29656

                        
29657
2. Les menues embarcations isolées ou qui ne remorquent ou ne mènent à couple que de menues embarcations peuvent, en cas de besoin, émettre des signaux figurant au chapitre III de l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.
29658

                        
29659
(*) Annexe 4-III.
   

                    
29661
######### Article A4241-49-3
29662

                        
29663
Signaux sonores interdits
29664

                        
29665
1. Il est interdit de faire usage de signaux sonores autres que ceux mentionnés à la présente section ou de faire usage des signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par la présente section.
29666

                        
29667
2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre un bateau et la terre, l'usage d'autres signaux sonores est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les signaux mentionnés à la présente section.
   

                    
29669
######### Article A4241-49-4
29670

                        
29671
Signaux de détresse
29672

                        
29673
1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours, il peut émettre des volées de cloche ou des sons prolongés répétés.
29674

                        
29675
2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux visuels visés à l'article A. 4241-48-30.
   

                    
29679
######### Article A4241-49-5
29680

                        
29681
Radiotéléphonie
29682

                        
29683
1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit être conforme à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement.
29684

                        
29685
Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure.
29686

                        
29687
2. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau à bateau, informations nautiques et bateau à autorité portuaire ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.
29688

                        
29689
3. Sauf dispositions particulières prévues dans les règlements particuliers de police, les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations, ne peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés d'une installation de radiotéléphonie pour les réseaux de bateau à bateau, d'informations nautiques et de bateau à autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de fonctionnement.
29690

                        
29691
L'installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.
29692

                        
29693
4. L'installation des bateaux motorisés faisant route, à l'exception des menues embarcations, est branchée sur écoute sur la voie dédiée au réseau de bateau à bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux de bateau à bateau et d'informations nautiques, les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.
29694

                        
29695
Ils sont branchés sur écoute simultanément sur les réseaux de bateau à bateau et d'informations nautiques.
29696

                        
29697
5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation d'utiliser la radiotéléphonie.
   

                    
29699
######### Article A4241-50-1
29700

                        
29701
Radar
29702

                        
29703
<div align="left">
29704

                        
29705
1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec superposition de l'image radar (mode navigation) que pour autant :
29706

                        
29707
a) Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un système ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet équipement doit être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les besoins de la navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ;
29708

                        
29709
b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale " radar " ou d'un document équivalent. Le radar peut toutefois être utilisé à des fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en l'absence d'une telle personne à bord ;
29710

                        
29711
c) Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs, d'une installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.
29712

                        
29713
Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations doivent aussi être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement pour le réseau de bateau à bateau.
29714

                        
29715
2. Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.
29716

                        
29717
3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.
29718

                        
29719
4. Les articles A. 4241-53-33 à A. 4241-53-35 définissent les règles de route applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar.
29720

                        
29721
5. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un appareil radar de navigation.
   

                    
29723
######### Article A4241-50-2
29724

                        
29725
Système d'identification automatique ― appareil AIS Intérieur
29726

                        
29727
1. Les bateaux, à l'exception des navires de mer, ne peuvent pas utiliser de système d'identification automatique (AIS), à moins qu'ils ne soient équipés d'un dispositif automatique d'identification pour la navigation intérieure conforme aux prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement prévues par l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur. Le dispositif doit être en bon état de marche. Les menues embarcations utilisant un système AIS doivent en outre être équipées d'une installation de radiotéléphonie en ordre de marche pour la voie de bateau à bateau.
29728

                        
29729
2. Les bateaux ne peuvent utiliser un système AIS que si les paramètres enregistrés dans le dispositif correspondent à tout moment aux paramètres réels du bateau.
29730

                        
29731
3. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire le couplage du système d'identification automatique (AIS) avec un afficheur de carte électronique (ECDIS).
   

                    
29735
######## Article A4241-51-1
29736

                        
29737
Signalisation
29738

                        
29739
1. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 5 définit les signaux d'interdiction, d'obligation, de restriction, de recommandation et d'indication, ainsi que les signaux auxiliaires de la voie de navigation intérieure, de même que leur signification.
29740

                        
29741
2. Sans préjudice des autres prescriptions de la présente section, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux, visés au chiffre 1 ci-dessus, qui sont placés sur la voie de navigation intérieure ou sur ses rives.
29742

                        
29743
3. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 7 définit les caractéristiques techniques applicables aux signaux, panneaux et feux de la voie de navigation intérieure.
   

                    
29745
######## Article A4241-51-2
29746

                        
29747
Balisage
29748

                        
29749
En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 8 définit les règles de balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1. Elle précise également dans quelles conditions les différentes marques de balisage sont utilisées.
   

                    
29751
######## Article A4241-52
29752

                        
29753
Mise en place de la signalisation et du balisage
29754

                        
29755
En application de l'article R. 4241-52, lorsque l'autorité compétente pour prendre le règlement particulier de police demande un plan de signalisation, le gestionnaire concerné, ou à défaut le propriétaire, est tenu de lui fournir dans le délai qui lui aura été fixé par cette même autorité. Ce plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et balises et leur implantation.
   

                    
29761
######### Article A4241-53-1
29762

                        
29763
Généralités
29764

                        
29765
1. Au sens de la présente sous-section, sur les eaux intérieures, le sens amont est le sens d'un mouvement allant vers la source des fleuves, y compris les sections où le sens du courant change avec la marée. Sur les canaux, ce sens est le sens dirigé vers le bief de partage. A défaut de bief de partage, le sens amont conventionnel est défini par le règlement particulier de police.
29766

                        
29767
2. Pour les lacs et grands plans d'eau, sauf dispositions contraires définies par le règlement particulier de police, les règles de route sont celles prescrites par le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer tel qu'amendé.
29768

                        
29769
3. Dans la présente sous-section, on entend par :
29770

                        
29771
a) "Rencontre" : lorsque deux bateaux suivent des routes directement opposées ou à peu près opposées ;
29772

                        
29773
b) "Dépassement" : lorsqu'un bateau (le rattrapant) s'approche d'un autre bateau (le rattrapé) en venant d'une direction de plus de 22,5° sur l'arrière du travers de ce dernier, et le dépasse ;
29774

                        
29775
c) "Croisement" : lorsque deux bateaux s'approchent autrement que dans les cas visés sous (a) et (b) ci-dessus ;
29776

                        
29777
d) "Montant" : bateau naviguant dans le sens "amont" ou sens "amont" conventionnel ;
29778

                        
29779
e) "Avalant" : bateau naviguant de manière opposée au sens amont ou sens amont conventionnel.
   

                    
29781
######### Article A4241-53-2
29782

                        
29783
Bateaux rapides
29784

                        
29785
Les bateaux rapides doivent laisser aux autres bateaux l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Ils ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.
   

                    
29787
######### Article A4241-53-3
29788

                        
29789
Menues embarcations : règles générales
29790

                        
29791
1. Dans la présente sous-section, les termes menues embarcations comprennent les menues embarcations naviguant isolément ainsi que les convois composés uniquement de menues embarcations.
29792

                        
29793
2. Lorsque les dispositions de la présente sous-section prévoient qu'une règle de route donnée ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement par rapport à d'autres bateaux, ces menues embarcations sont tenues de laisser à tous les autres bateaux, y compris les bateaux rapides, l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Elles ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.
   

                    
29797
######### Article A4241-53-4
29798

                        
29799
Principes généraux
29800

                        
29801
<div align="left">
29802

                        
29803
1. a) Le passage ou le dépassement n'est permis que lorsque le chenal présente une largeur incontestablement suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bateaux ;
29804

                        
29805
b) Les possibilités de passage et de dépassement peuvent être limitées ou interdites sur certaines sections d'eau par les règlements particuliers de police.
29806

                        
29807
2. Dans les convois, les signaux visuels prescrits par les articles A. 4241-48-17, A. 4241-53-5, A. 4241-53-10 et A. 4241-53-11 ne doivent être montrés ou émis que par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d'un convoi remorqué par le bateau remorqué en tête du convoi.
29808

                        
29809
3. a) Les bateaux qui suivent des routes excluant tout danger d'abordage ne doivent modifier ni leur route ni leur vitesse d'une manière qui puisse faire surgir un danger d'abordage ;
29810

                        
29811
b) La distance minimale qu'un bateau doit respecter par rapport à celui qui le précède peut être fixée par les règlements particuliers de police.
29812

                        
29813
4. Tout conducteur qui constate un danger d'abordage doit émettre une série de sons très brefs.
   

                    
29815
######### Article A4241-53-5
29816

                        
29817
Croisement : règles générales
29818

                        
29819
<div align="left">
29820

                        
29821
1. Lorsque le croisement de deux bateaux présente un risque d'abordage, le bateau qui voit l'autre bateau tribord s'écarte de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, évite de croiser sa route sur l'avant. Le bateau suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route.
29822

                        
29823
Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.
29824

                        
29825
2. La disposition du chiffre 1 ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un des articles A. 4241-53-14, A. 4241-53-15 ou A. 4241-53-17 est applicable.
29826

                        
29827
3. Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lorsque le croisement de deux menues embarcations de catégories différentes présente un risque d'abordage, les menues embarcations motorisées doivent s'écarter de la route de toutes les autres menues embarcations et les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent s'écarter de la route des menues embarcations à voile. L'embarcation qui suit le côté du chenal à tribord est tenue de maintenir sa route.
29828

                        
29829
4. Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lorsque le croisement de deux bateaux à voile présente un risque d'abordage, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre comme suit :
29830

                        
29831
a) Quand chacun des bateaux reçoit le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre ;
29832

                        
29833
b) Quand les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent ;
29834

                        
29835
c) Si un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s'écarter de la route de l'autre.
29836

                        
29837
Le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route.
29838

                        
29839
Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, le chiffre 4 ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.
   

                    
29841
######### Article A4241-53-6
29842

                        
29843
Rencontre : montants et avalants
29844

                        
29845
<div align="left">
29846

                        
29847
1. En cas de rencontre de deux bateaux de manière qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, chacun doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre. Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.
29848

                        
29849
2. En cas de rencontre, les montants doivent, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bateaux, réserver aux avalants une route appropriée.
29850

                        
29851
3. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal.
29852

                        
29853
4. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile et à tribord :
29854

                        
29855
a) De jour :
29856

                        
29857
- soit montrer un feu puissant blanc scintillant ou agiter un pavillon ou un panneau bleu clair ;
29858
- soit montrer un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant ;
29859

                        
29860
b) De nuit :
29861

                        
29862
- montrer un feu clair blanc scintillant qui peut être asservi à un panneau bleu clair (*).
29863

                        
29864
Ces signaux sont visibles de l'avant et de l'arrière et doivent être montrés jusqu'à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l'intention de continuer à laisser passer les avalants à tribord. Le panneau bleu clair est bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le cadre et le support ainsi que la lanterne du feu scintillant doit être de teinte sombre.
29865

                        
29866
5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des montants n'ont pas été comprises par les avalants, les montants doivent émettre :
29867

                        
29868
- un son bref lorsque la rencontre doit s'effectuer sur bâbord ; ou
29869
- deux sons brefs lorsque la rencontre doit s'effectuer sur tribord.
29870

                        
29871
6. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-7 ci-après, les avalants doivent suivre la route indiquée par les montants conformément aux dispositions ci-dessus. Ils répètent les signaux visuels visés au chiffre 4 ci-dessus et les signaux sonores visés au chiffre 5 ci-dessus qui sont montrés ou émis par les montants à leur intention.
29872

                        
29873
7. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, les chiffres 2 à 6 du présent article ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux ni dans le cas où de menues embarcations en rencontrent d'autres.
29874

                        
29875
8. En cas de rencontre de deux menues embarcations pouvant entraîner un danger d'abordage, chacune doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre.
29876

                        
29877
(*) Annexe 3 : croquis 76.
   

                    
29879
######### Article A4241-53-7
29880

                        
29881
Croisement : dérogations aux règles générales
29882

                        
29883
1. Par dérogation aux règles générales de l'article 4241-53-6, les bateaux peuvent dans des cas exceptionnels, et à condition de s'être assurés qu'il est possible sans danger de leur donner satisfaction, demander que le passage s'effectue tribord sur tribord.
29884

                        
29885
2. Par dérogation aux dispositions de l'article A. 4241-53-6 :
29886

                        
29887
a) Les bateaux à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le nombre maximum autorisé de passagers n'est pas inférieur au nombre fixé par le règlement particulier de police, lorsqu'ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive longée par les bateaux ;
29888

                        
29889
b) Les convois remorqués avalants qui, pour virer vers l'amont, veulent longer une rive déterminée,
29890

                        
29891
peuvent demander aux montants de modifier leur route, si celle qui leur est réservée en application de l'article A. 4241-53-6 ne leur convient pas.
29892

                        
29893
Toutefois, ils ne peuvent faire cette demande qu'à condition de s'être préalablement assurés qu'il est possible, sans danger, de leur donner satisfaction.
29894

                        
29895
3. Dans ce cas, les avalants doivent faire usage en temps utile des signaux suivants :
29896

                        
29897
- s'ils veulent que la rencontre s'effectue à bâbord, ils doivent émettre un son bref ; et
29898
- s'ils veulent que la rencontre s'effectue à tribord, ils doivent émettre deux sons brefs et, en outre, montrer les signaux visuels mentionnés au chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6.
29899

                        
29900
4. Les montants doivent alors satisfaire à la demande des avalants et en donner confirmation de la façon suivante :
29901

                        
29902
- si la rencontre s'effectue à bâbord, ils émettent un son bref et, en outre, suppriment les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6 ;
29903
- si la rencontre s'effectue à tribord, ils émettent deux sons brefs et, en outre, montrent les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6.
29904

                        
29905
5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des avalants n'aient pas été comprises par les montants, les avalants doivent répéter les signaux sonores prévus au chiffre 4 du présent article.
29906

                        
29907
6. Si les montants considèrent que la route demandée par les avalants n'est pas appropriée et qu'il en résultera un danger d'abordage, ils doivent émettre une série de sons très brefs. Les conducteurs sont alors tenus de prendre toutes les mesures que les circonstances exigent pour éviter le danger.
29908

                        
29909
7. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, les chiffres 1 à 6 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations.
   

                    
29911
######### Article A4241-53-7 bis
29912

                        
29913
Rencontre d'un bateau rapide et d'un autre bateau
29914

                        
29915
<div align="left">
29916

                        
29917
Les articles A. 4241-53-6 et A. 4241-53-7 ne s'appliquent pas lorsqu'un bateau rapide rencontre un autre bateau. Si cet autre bateau est un bateau rapide, les deux bateaux doivent toutefois s'entendre par radiotéléphonie sur leur rencontre.
   

                    
29919
######### Article A4241-53-8
29920

                        
29921
Rencontre dans les passages étroits
29922

                        
29923
1. Pour éviter, dans la mesure du possible, une rencontre dans les secteurs ou aux endroits où le chenal ne présente pas une largeur incontestablement suffisante pour une telle rencontre (passages étroits), les règles suivantes sont applicables :
29924

                        
29925
a) Tous les bateaux doivent franchir les passages étroits dans le plus court délai possible ;
29926

                        
29927
b) Dans le cas où la portée de vue est restreinte, les bateaux doivent, avant de s'engager dans un passage étroit, émettre un son prolongé ; en cas de besoin, notamment lorsque le passage étroit est long, ils doivent répéter ce signal plusieurs fois dans le passage ;
29928

                        
29929
c) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont sont définis :
29930

                        
29931
i) Les bateaux ou convois doivent, lorsqu'ils constatent qu'un bateau ou convoi avalant est sur le point de s'engager dans un passage étroit, s'arrêter à l'aval de ce passage jusqu'à ce que le bateau ou convoi avalant l'ait franchi.
29932

                        
29933
ii) Lorsqu'un bateau ou convoi montant est déjà engagé dans un passage étroit, les bateaux ou convois avalants doivent, pour autant qu'il est possible, s'arrêter à l'amont de ce passage jusqu'à ce que le bateau ou convoi montant l'ait franchi ;
29934

                        
29935
d) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont ne sont pas définis :
29936

                        
29937
i) Les bateaux qui ne trouvent pas d'obstacle à tribord ainsi que ceux qui, lorsque le passage étroit se trouve dans une courbe, ont l'extérieur de la courbe à tribord doivent poursuivre leur route et les autres bateaux doivent attendre jusqu'à ce que les premiers aient franchi le passage étroit ; toutefois cette disposition ne s'applique pas entre menues embarcations et autres bateaux.
29938

                        
29939
ii) En cas de rencontre entre une menue embarcation à voile et une menue embarcation d'une autre catégorie, la menue embarcation à voile doit poursuivre sa route et l'autre embarcation doit attendre jusqu'à ce que la menue embarcation à voile ait franchi le passage étroit.
29940

                        
29941
iii) en cas de rencontre de deux bateaux à voile, le bateau qui est au vent ou, dans le cas où tous les deux naviguent au vent, celui qui reçoit le vent de tribord doit poursuivre sa route et l'autre doit attendre jusqu'à ce que le premier ait franchi le passage étroit.
29942

                        
29943
Les dispositions du chiffre 1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations à voile dans leur comportement avec d'autres bateaux.
29944

                        
29945
2. Dans le cas où la rencontre dans un passage étroit est devenue inévitable, les bateaux doivent prendre toutes les mesures possibles pour que la rencontre ait lieu en un endroit et dans des conditions présentant un minimum de danger.
29946

                        
29947
3. Les règlements particuliers de police peuvent définir les modalités de passage aux points singuliers, notamment les passages étroits et les souterrains, nécessitant la mise en œuvre d'un alternat.
   

                    
29949
######### Article A4241-53-9
29950

                        
29951
Rencontre interdite par les signaux de la voie de navigation intérieure
29952

                        
29953
<div align="left">
29954

                        
29955
<div align="left">1. A l'approche des secteurs indiqués par les signaux d'interdiction A.4 ou A.4.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) :
29956

                        
29957
a) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont sont définis, les bateaux ou convois montants doivent s'arrêter à l'approche des bateaux ou convois avalants jusqu'à ce que ces derniers aient franchi le secteur ;
29958

                        
29959
b) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont ne sont pas définis, les règles correspondantes de l'article A. 4241-53-8 s'appliquent.
29960

                        
29961
2. Si, pour éviter toute rencontre, la navigation est imposée par le passage à sens unique alterné :
29962

                        
29963
- l'interdiction de passage est indiquée par un signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;
29964
- l'autorisation de passage est indiquée par un signal général d'autorisation de passage E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
29965

                        
29966
Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le signal d'obligation B.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) employé comme signal avancé.
   

                    
29968
######### Article A4241-53-10
29969

                        
29970
Dépassement : dispositions générales
29971

                        
29972
1. Le dépassement n'est autorisé que si le rattrapant s'est assuré que cette manœuvre peut avoir lieu sans danger.
29973

                        
29974
2. Le rattrapé doit faciliter dans la mesure du possible le dépassement. Il doit diminuer sa vitesse lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et que sa durée soit suffisamment courte pour que le mouvement d'autres bateaux ne soit pas gêné.
29975

                        
29976
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où une menue embarcation rattrape un bateau d'une autre catégorie.
   

                    
29978
######### Article A4241-53-11
29979

                        
29980
Dépassement : conduite et signaux
29981

                        
29982
1. En règle générale, le rattrapant passe à bâbord du rattrapé. Lorsque le ne peut faire surgir aucun risque d'abordage, le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à tribord du rattrapé.
29983

                        
29984
2. Lorsque le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé s'écarte de sa route ou lorsqu'il est à craindre que le rattrapé n'ait pas perçu l'intention du rattrapant de dépasser et qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, le rattrapant doit émettre :
29985

                        
29986
a) Deux sons prolongés suivis de deux sons brefs s'il veut dépasser par bâbord du rattrapé ;
29987

                        
29988
b) Deux sons prolongés suivis d'un son bref s'il veut dépasser par tribord du rattrapé.
29989

                        
29990
3. Lorsque le rattrapé peut donner suite à cette demande du rattrapant, il doit laisser l'espace voulu du côté demandé, en s'écartant au besoin vers le côté opposé, et émettre :
29991

                        
29992
a) Un son bref lorsque le dépassement doit avoir lieu par son bâbord ;
29993

                        
29994
b) Deux sons brefs lorsque le dépassement doit avoir lieu par son tribord.
29995

                        
29996
4. Lorsque le dépassement n'est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du côté opposé, le rattrapé doit émettre :
29997

                        
29998
a) Un son bref lorsque le dépassement est possible par son bâbord ;
29999

                        
30000
b) Deux sons brefs lorsque le dépassement est possible par son tribord.
30001

                        
30002
Le rattrapant qui, dans ces conditions, veut encore dépasser doit émettre deux sons brefs dans le cas (a) ou un son bref dans le cas (b).
30003

                        
30004
Le rattrapé doit alors laisser l'espace voulu du côté où le dépassement doit avoir lieu en s'écartant au besoin du côté opposé.
30005

                        
30006
5. Lorsque le dépassement est impossible sans danger d'abordage, le rattrapé doit émettre cinq sons brefs.
30007

                        
30008
6. En cas de dépassement entre deux bateaux à voile, le rattrapant doit, en règle générale, passer du côté d'où le rattrapé reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas à une menue embarcation à voile rattrapée par un autre bateau à voile.
30009

                        
30010
En cas de dépassement d'un bateau par un bateau à voile, le rattrapé doit faciliter le passage du côté d'où le rattrapant reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas à une menue embarcation rattrapant un autre bateau.
30011

                        
30012
7. Les chiffres 2 à 6 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux ni en cas de dépassement de menues embarcations par d'autres.
   

                    
30014
######### Article A4241-53-12
30015

                        
30016
Dépassement interdit par les signaux de la voie de navigation intérieure
30017

                        
30018
<div align="left">
30019

                        
30020
<div align="left">Sans préjudice des dispositions du chiffre 1 de l'article A. 4241-53-9, le dépassement est interdit :
30021

                        
30022
a) D'une manière générale, sur les secteurs délimités par le signal d'interdiction A.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;
30023

                        
30024
b) Entre convois, sur les secteurs délimités par le signal A.3 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
30025

                        
30026
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'un au moins des convois est un convoi poussé dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12 m (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
30027

                        
30028
Lorsque le règlement particulier de police prévoit une interdiction de dépassement, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.
   

                    
30032
######### Article A4241-53-13
30033

                        
30034
Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite
30035

                        
30036
<div align="left">
30037

                        
30038
<div align="left">1. Les règlements particuliers fixent les secteurs où la route à suivre est imposée.
30039

                        
30040
Cette route est indiquée par les signaux d'obligation B.1, B.2, B.3 ou B.4 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La fin du secteur peut être par le signal d'indication E.11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
30041

                        
30042
2. Dans ces secteurs :
30043

                        
30044
a) Les montants qui suivent la rive à bâbord montrent en permanence le signal visuel prescrit au chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6 ;
30045

                        
30046
b) Lorsque, en suivant la route qui leur est imposée par les signaux prévus au chiffre 1, les montants traversent le chenal de tribord vers bâbord, ils montrent en temps utile le signal visuel mentionné au (a) ci-dessus, et, lorsqu'ils traversent le chenal en sens inverse, ils présentent ce signal en temps utile ;
30047

                        
30048
c) Les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants ; en particulier en cas d'obligation de croiser le chenal ils doivent au besoin diminuer leur vitesse ou s'arrêter pour permettre aux avalants d'accomplir leur manœuvre.
   

                    
30050
######### Article A4241-53-14
30051

                        
30052
Virement
30053

                        
30054
<div align="left">
30055

                        
30056
1. Les bateaux ne peuvent virer qu'après s'être assurés que les mouvements des autres bateaux permettent d'effectuer la manœuvre sans danger et sans que ces autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.
30057

                        
30058
2. Si la manœuvre envisagée oblige d'autres bateaux à s'écarter de leur route ou à modifier leur vitesse, le bateau qui veut virer doit, au préalable, annoncer sa manœuvre, en émettant :
30059

                        
30060
a) Un son prolongé suivi d'un son bref s'il veut virer sur tribord ; ou
30061

                        
30062
b) Un son prolongé suivi de deux sons brefs s'il veut virer sur bâbord.
30063

                        
30064
3. Les autres bateaux doivent, autant qu'il est nécessaire et possible, modifier leur vitesse et leur route pour que le virage puisse s'effectuer sans danger. Notamment vis-à-vis des bateaux qui veulent virer pour venir contre le courant, ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette manœuvre puisse être effectuée en temps utile.
30065

                        
30066
4. Les dispositions des chiffres 1 à 3 ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux, mais restent applicables aux menues embarcations dans leur comportement entre elles.
30067

                        
30068
5. Tout virement est interdit sur les secteurs marqués par un signal d'interdiction A.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
30069

                        
30070
En revanche, s'il existe sur une voie de navigation intérieure des secteurs marqués par le signal d'indication E.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), il est recommandé au conducteur de choisir ce secteur pour y virer, le virage restant soumis aux prescriptions du présent article.
30071

                        
30072
Lorsque le règlement particulier de police prévoit une interdiction de virer, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.
   

                    
30074
######### Article A4241-53-15
30075

                        
30076
Conduite au départ
30077

                        
30078
Les dispositions de l'article A. 4241-53-14 s'appliquent également, exception faite des bacs, dans le cas de bateaux qui quittent leur poste de mouillage ou d'amarrage sans virer ; toutefois les signaux prescrits au chiffre 2 de cet article sont remplacés par les suivants :
30079

                        
30080
- un son bref lorsque les bateaux viennent sur tribord ou
30081
- deux sons brefs lorsque les bateaux viennent sur bâbord.
   

                    
30083
######### Article A4241-53-16
30084

                        
30085
Interdiction de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué
30086

                        
30087
Il est interdit de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué.
   

                    
30089
######### Article A4241-53-17
30090

                        
30091
Entrée et sortie des ports et des voies affluentes
30092

                        
30093
<div align="left">
30094

                        
30095
1. Les bateaux ne peuvent entrer dans un port ou une voie affluente, ou en sortir, ni entrer dans la voie principale, ou la traverser après la sortie, qu'après s'être assurés que ces manœuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.
30096

                        
30097
Si un avalant est obligé de virer cap à l'amont pour pouvoir entrer dans un port ou une voie affluente, il laisse la priorité à tout montant qui veut entrer également dans ce port ou cette voie affluente.
30098

                        
30099
Dans certains cas, les voies considérées comme affluentes peuvent être indiquées par l'un des signaux d'indication E.9 ou E.10 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
30100

                        
30101
2. Les bateaux doivent, si la manœuvre visée au chiffre 1 est de nature à obliger d'autres bateaux, à l'exception des bacs, à modifier leur route ou leur vitesse, annoncer cette manœuvre en émettant, en temps utile :
30102

                        
30103
a) Trois sons prolongés suivis d'un son bref lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur tribord ;
30104

                        
30105
b) Trois sons prolongés suivis de deux sons brefs lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur bâbord ;
30106

                        
30107
c) Trois sons prolongés lorsque après la sortie ils veulent traverser la voie principale ;
30108

                        
30109
Avant la fin de la traversée, ils émettent, en cas de besoin :
30110

                        
30111
- un son prolongé suivi d'un son bref s'ils veulent se diriger sur tribord ; ou
30112
- un son prolongé suivi de deux sons brefs s'ils veulent se diriger sur bâbord.
30113

                        
30114
3. Les autres bateaux doivent alors, si besoin, modifier leur route et leur vitesse.
30115

                        
30116
Cette disposition s'applique en outre lorsque le signal d'obligation B.10 (annexe 5) est placé sur la voie principale près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente.
30117

                        
30118
4. Si l'un des signaux d'obligation B.9 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) est placé près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente, les bateaux sortant du port ou de la voie affluente ne peuvent s'engager sur la voie principale ou la traverser que si cette manœuvre n'oblige pas les bateaux naviguant sur celle-ci à modifier leur route ou leur vitesse.
30119

                        
30120
5. Les bateaux ne peuvent pas entrer dans un port ou dans une voie affluente lorsque le signal général d'interdiction A.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré sur la voie principale.
30121

                        
30122
Les bateaux ne peuvent pas sortir d'un port ou d'une voie affluente lorsque le signal A.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré près de la sortie.
30123

                        
30124
6. Même si cette manœuvre peut obliger les bateaux naviguant sur la voie principale à modifier leur route ou leur vitesse, les bateaux peuvent entrer dans un port ou une voie affluente si le signal E.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré sur la voie principale. Ils peuvent en sortir si le signal E.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré près de la sortie ; dans ce dernier cas, le signal B.10 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) est montré sur la voie principale.
30125

                        
30126
7. Les dispositions des chiffres 2 et 3 ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux. Les dispositions du chiffre 4 ne s'appliquent pas aux bateaux qui ne sont pas des menues embarcations dans leur comportement avec les menues embarcations. Les dispositions du chiffre 2 ne s'appliquent pas aux menues embarcations entre elles.
   

                    
30128
######### Article A4241-53-18
30129

                        
30130
Navigation à la même hauteur et interdiction de s'approcher des bateaux
30131

                        
30132
1. Les bateaux peuvent naviguer à la même hauteur si l'espace disponible le permet sans gêne ou danger pour la navigation.
30133

                        
30134
2. Sauf en cours de dépassement ou de croisement, il est interdit de naviguer à moins de 50 m d'un bateau, d'une formation à couple ou d'un convoi poussé portant la signalisation prévue par les chiffres 2 et 3 de l'article A. 4241-48-14.
30135

                        
30136
3. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4241-27, il est interdit d'accoster un bateau, engin flottant ou matériel flottant faisant route, de s'y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage, sans l'autorisation expresse de son conducteur.
30137

                        
30138
4. Les skieurs nautiques et les personnes pratiquant un sport nautique sans utiliser un bateau doivent se tenir suffisamment éloignés des bateaux, engins flottants et matériels flottants faisant route ou au travail.
   

                    
30140
######### Article A4241-53-19
30141

                        
30142
Interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes
30143

                        
30144
<div align="left">
30145

                        
30146
1. Il est interdit de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes.
30147

                        
30148
2. Le chiffre 1 ne s'applique pas, sous réserve des secteurs marqués par le signal d'interdiction A.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) :
30149

                        
30150
a) Aux petits mouvements aux lieux de stationnement ;
30151

                        
30152
b) Aux manœuvres ;
30153

                        
30154
c) A la navigation à la dérive, lorsqu'elle est autorisée ;
30155

                        
30156
d) Aux petits mouvements ;
30157

                        
30158
e) Aux lieux de stationnement, de chargement et de déchargement.
30159

                        
30160
3. En outre le chiffre 1 ne s'applique pas dans les secteurs indiqués, conformément au 2 de l'article A. 4241-54-3, par le signal d'autorisation E.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
   

                    
30162
######### Article A4241-53-20
30163

                        
30164
Navigation à la dérive et arrêt sur certaines sections
30165

                        
30166
1. La navigation à la dérive est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux petits mouvements aux lieux de stationnement, de chargement et de déchargement.
30167

                        
30168
2. Les bateaux qui se laissent descendre cap à l'amont avec machine en marche avant sont considérés comme montants et non comme naviguant à la dérive.
30169

                        
30170
Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, l'arrêt sur certaines sections de la voie de navigation intérieure peut être interdit par les règlements particuliers de police.
   

                    
30172
######### Article A4241-53-21
30173

                        
30174
Prévention des remous
30175

                        
30176
<div align="left">
30177

                        
30178
1. Les bateaux doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bateaux en stationnement ou faisant route, ou à des ouvrages, ou aux berges. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité :
30179

                        
30180
a) Devant les entrées des ports ;
30181

                        
30182
b) Près des bateaux qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement ;
30183

                        
30184
c) Près des bateaux qui stationnent aux aires de stationnement habituelles ;
30185

                        
30186
d) Près des bacs ne naviguant pas librement ;
30187

                        
30188
e) Sur les secteurs de la voie de navigation intérieure définis par règlement particulier de police ; ces secteurs peuvent être indiqués par le signal d'interdiction A. 9 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
30189

                        
30190
2. Sous réserve de l'application de l'article R. 4241-15, les bateaux ne sont pas tenus à l'obligation prévue au chiffre 1, (b) et (c), à l'égard des menues embarcations.
30191

                        
30192
3. Au droit de bateaux montrant les signaux prescrits à l'article A. 4241-48-25, chiffre 1 (c) et au droit de bateaux montrant les signaux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-29, les autres bateaux réduisent leur vitesse ainsi qu'il est prescrit au chiffre 1. Ils doivent, en outre, s'écarter le plus possible.
   

                    
30194
######### Article A4241-53-22
30195

                        
30196
Composition des convois
30197

                        
30198
1. Les bateaux propulsant un convoi doivent avoir une puissance suffisante pour assurer la bonne manœuvrabilité du convoi.
30199

                        
30200
2. Le pousseur d'un convoi poussé doit pouvoir, sans virer, arrêter en temps utile le convoi afin de conserver sa manœuvrabilité.
30201

                        
30202
3. Les bateaux motorisés ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d'assistance à un bateau en détresse, être utilisés pour des opérations de remorquage ou de poussage ou pour assurer la propulsion d'une formation à couple que dans la mesure où cette utilisation est admise dans leur titre de navigation. Il est interdit à tout bateau motorisé remorquant, poussant ou menant à couple d'autres bateaux de les abandonner pendant les opérations d'amarrage ou de mouillage avant que le chenal navigable ne soit dégagé de ces bateaux et que le conducteur du convoi ne se soit assuré qu'ils sont mis en sécurité.
30203

                        
30204
4. Les barges de navire ne peuvent être placées en tête d'un convoi poussé que si des ancres peuvent être présentées à la tête du convoi.
30205

                        
30206
5. Les bateaux à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à couple. La navigation à couple n'est autorisée que pour le déplacement d'un bateau à passagers en panne.
   

                    
30208
######### Article A4241-53-23
30209

                        
30210
Déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé
30211

                        
30212
En dehors d'un convoi poussé, une barge ne peut être déplacée :
30213

                        
30214
a) Que si elle est accouplée bord à bord à un bateau motorisé ; ou
30215

                        
30216
b) Que sur de courtes distances, lors de la formation ou de la dispersion d'un convoi poussé ; ou
30217

                        
30218
c) Que si elle constitue une formation à couple avec un bateau doté d'un appareil à gouverner et d'un équipage suffisant.
   

                    
30220
######### Article A4241-53-24
30221

                        
30222
Navigation au droit des engins flottants au travail ou des bateaux échoués ou coulés et des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte
30223

                        
30224
<div align="left">
30225

                        
30226
Il est interdit de passer au droit des engins flottants au travail, ou des bateaux visés à l'article A. 4142-48-25, du côté où ils montrent le feu rouge ou les feux rouges prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (d) de l'article A. 4241-48-25, le ballon rouge ou le pavillon rouge mentionné au même article, ou le signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). Il est en outre interdit de passer au droit des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte du côté où ils montrent les deux feux rouges ou les deux ballons noirs prévus par le chiffre 2 (a) de l'article 4141-48-34.
   

                    
30230
######### Article A4241-53-25
30231

                        
30232
Principes généraux
30233

                        
30234
1. Les bacs ne peuvent effectuer la traversée de la voie de navigation intérieure qu'après s'être assurés que le mouvement des autres bateaux permet d'effectuer la traversée sans danger et sans que ces autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.
30235

                        
30236
2. Un bac ne naviguant pas librement doit, en outre, se conformer aux règles suivantes :
30237

                        
30238
a) Lorsqu'il n'est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par l'autorité chargée de la police de la navigation. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit stationner de façon que le chenal reste libre ;
30239

                        
30240
b) Lorsque le câble longitudinal d'un bac peut barrer le chenal navigable, le bac ne peut stationner du côté du chenal opposé au point d'ancrage du câble que dans la mesure strictement nécessaire pour effectuer les manœuvres de débarquement et d'embarquement.
30241

                        
30242
Pendant ces manœuvres, les bateaux approchants peuvent exiger le dégagement du chenal par l'émission, en temps voulu, d'un son prolongé ;
30243

                        
30244
c) Il ne doit pas demeurer dans le chenal au-delà du temps nécessaire pour son service.
   

                    
30248
######### Article A4241-53-26
30249

                        
30250
Passage des ponts et des barrages : généralités
30251

                        
30252
<div align="left">
30253

                        
30254
1. Dans une ouverture de pont ou de barrage, si le chenal n'offre pas une largeur suffisante pour le passage simultané, les règles de l'article A. 4241-53-8 sont applicables.
30255

                        
30256
2. Lorsqu'une ouverture de pont ou de barrage porte :
30257

                        
30258
a) Le signal d'interdiction A.10 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), la navigation est interdite en dehors de l'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal ;
30259

                        
30260
b) Le signal de recommandation D.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), la navigation se tient de préférence dans l'espace compris entre les deux panneaux ou feux constituant ce signal.
30261

                        
30262
Lorsque le règlement particulier de police prévoit l'interdiction visée au chiffre 2 (a), la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.
   

                    
30264
######### Article A4241-53-27
30265

                        
30266
Passage des ponts fixes
30267

                        
30268
<div align="left">
30269

                        
30270
1. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par un ou plusieurs feux rouges ou signaux généraux d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), ces ouvertures sont interdites à la navigation.
30271

                        
30272
2. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par :
30273

                        
30274
a) Le signal de recommandation D.1 (a) (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; ou
30275

                        
30276
b) Le signal de recommandation D.1 (b) (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1),
30277

                        
30278
placés au-dessus de l'ouverture, il est recommandé d'utiliser de préférence ces ouvertures.
30279

                        
30280
Si la passe est munie de la signalisation visée sous la lettre (a), elle est ouverte à la navigation dans les deux sens. Si elle est munie de la signalisation visée sous la lettre (b), elle est interdite à la navigation venant dans l'autre sens. Dans ce cas, la passe porte le signal d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) de l'autre côté.
30281

                        
30282
3. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées conformément au chiffre 2 ci-dessus, les bateaux ou engins flottants utilisent les ouvertures non signalées à leurs risques et périls.
   

                    
30284
######### Article A4241-53-28
30285

                        
30286
Passage des ponts mobiles
30287

                        
30288
<div align="left">
30289

                        
30290
1. Sans préjudice des autres prescriptions de la présente section, les conducteurs doivent se conformer, à l'approche et au passage des ponts mobiles, aux ordres qui leur sont éventuellement donnés par le personnel chargé de la manœuvre du pont en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation ou en vue de la rapidité du passage. Les instructions visées au présent alinéa peuvent également être données par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.
30291

                        
30292
2. Les bateaux doivent, à l'approche d'un pont mobile, ralentir leur marche.
30293

                        
30294
S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas passer le pont, ils sont tenus, dans le cas où des signaux d'obligation B.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) sont placés sur la rive, de s'arrêter en deçà de ces signaux.
30295

                        
30296
3. A l'approche des ponts mobiles, le dépassement est interdit sauf indications spéciales de la part du personnel chargé de la manœuvre du pont.
30297

                        
30298
4. Le passage des ponts mobiles peut être réglé par les signaux suivants :
30299

                        
30300
a) Un ou plusieurs feux rouges signifient : interdiction de passage ;
30301

                        
30302
b) Un feu rouge et un feu vert à la même hauteur ou un feu rouge au-dessus d'un feu vert signifient : le passage est encore interdit, mais le pont est en cours d'ouverture et les bateaux doivent se préparer à se mettre en route ;
30303

                        
30304
c) Un ou plusieurs feux verts signifient : le passage est autorisé ;
30305

                        
30306
d) Deux feux rouges superposés signifient : le service d'ouverture du pont pour la navigation est interrompu ;
30307

                        
30308
e) Un feu jaune placé sur le pont combiné avec la signalisation mentionnée aux (a) et (d) signifie : passage interdit sauf pour les bateaux ou engins flottants de hauteur réduite ; la navigation est autorisée dans les deux sens,
30309

                        
30310
f) Deux feux jaunes placés sur le pont combinés avec la signalisation prévue par les (a) et (d) signifient : passage interdit sauf pour les bateaux de hauteur réduite ; la navigation est interdite dans l'autre sens.
30311

                        
30312
5. Les feux rouges mentionnés au 4 peuvent être remplacés par des signaux généraux d'interdiction A.1, les feux verts par signaux d'indication E.1 et les feux jaunes par des signaux de recommandation D.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
   

                    
30314
######### Article A4241-53-29
30315

                        
30316
Passage des barrages
30317

                        
30318
<div align="left">
30319

                        
30320
1. Au droit et aux abords d'un barrage, il est interdit de laisser traîner des ancres, des câbles ou des chaînes.
30321

                        
30322
2. L'interdiction de passage par une ouverture de barrage peut être signalée par : un ou plusieurs feux rouges ou des signaux généraux d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
30323

                        
30324
3. Le passage par une ouverture d'un barrage n'est autorisé que lorsque cette ouverture est signalée à gauche et à droite par : un signal d'indication E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
30325

                        
30326
4. Il est interdit à tout bateau, engin flottant ou matériel flottant ainsi qu'à toute personne pratiquant un sport nautique de naviguer à proximité des barrages, sur les sections de voies d'eau délimitées par les signaux A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
30327

                        
30328
Lorsque le franchissement d'un barrage fait l'objet d'une telle interdiction, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire et pourra être complétée par une série de signaux portant le signal d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
30329

                        
30330
5. Pour assurer la circulation des engins nautiques non motorisés, la mise en place de la signalisation est conforme aux dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-12. L'obligation d'utiliser un chemin de contournement est mentionnée à l'aide du signal B.5 bis (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La possibilité d'utiliser un chemin de contournement est mentionnée à l'aide du signal E.22 bis (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La possibilité de franchissement de l'ouvrage par une passe à canoë est mentionnée à l'aide du signal E.22 ter (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
   

                    
30332
######### Article A4241-53-30
30333

                        
30334
Passage aux écluses
30335

                        
30336
<div align="left">
30337

                        
30338
1. A l'approche des garages des écluses, les bateaux doivent ralentir leur marche. S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas entrer immédiatement dans l'écluse, ils doivent, dans le cas où un signal d'obligation B.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) est placé sur la rive, s'arrêter en deçà de ce panneau.
30339

                        
30340
2. Dans les garages des écluses et dans les écluses, les bateaux équipés d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications sur le réseau des informations nautiques doivent être à l'écoute sur la voie allotie à l'écluse.
30341

                        
30342
3. Le passage aux écluses se fait dans l'ordre d'arrivée dans les garages.
30343

                        
30344
Les menues embarcations ne peuvent exiger un éclusage spécial. Elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après y avoir été invitées par le personnel chargé de la manœuvre de l'écluse. En outre, lorsque des menues embarcations sont éclusées en commun avec d'autres bateaux, elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après ces derniers.
30345

                        
30346
4. A l'approche des écluses, notamment dans les garages, tout dépassement est interdit.
30347

                        
30348
5. Dans les écluses, les ancres doivent être en position complètement relevée ; il en est de même dans les garages, pour autant qu'elles ne sont pas utilisées.
30349

                        
30350
6. Lors de l'entrée dans les écluses, les bateaux doivent réduire leur vitesse de façon à éviter tout choc contre les portes ou les dispositifs de protection ou contre d'autres bateaux.
30351

                        
30352
7. Dans les écluses :
30353

                        
30354
a) Si des limites sont indiquées sur les bajoyers, les bateaux se tiennent entre ces limites ;
30355

                        
30356
b) Pendant le remplissage et la vidange du sas et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, les bateaux sont amarrés et la manœuvre des amarres est assurée de manière à empêcher tout choc contre les bajoyers, les portes et les dispositifs de protection ou contre les autres bateaux ;
30357

                        
30358
c) L'emploi de défenses, qui doivent être flottantes lorsqu'elles sont amovibles, est obligatoire ;
30359

                        
30360
d) Il est interdit aux bateaux de rejeter ou de laisser s'écouler de l'eau sur les terre-pleins ou sur les autres bateaux ;
30361

                        
30362
e) Dès que le bateau est amarré et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, il est interdit de faire usage des moyens mécaniques de propulsion ;
30363

                        
30364
f) Les menues embarcations doivent se tenir à distance des autres bateaux.
30365

                        
30366
8. Dans les garages d'écluses et dans les écluses, il est obligatoire de maintenir une distance de sécurité minimale de 10 m autour des bateaux et des convois portant la signalisation visée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux bateaux et aux convois qui portent également cette signalisation ni aux bateaux visés au chiffre 7 de l'article A. 4241-48-14.
30367

                        
30368
9. Les bateaux, engins flottants et convois portant la signalisation visée aux chiffres 2 et 3 de l'article A. 4241-48-14 sont éclusés séparément des autres bateaux.
30369

                        
30370
10. Les bateaux et convois portant la signalisation visée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14 ne sont pas éclusés avec les bateaux à passagers, les bateaux de plaisance et les menues embarcations.
30371

                        
30372
11. A l'approche des garages des écluses, lors de l'éclusage et au départ des écluses, les bateaux rapides doivent limiter leur vitesse de manière à éviter tout dommage aux écluses et aux bateaux et tout danger pour les personnes à bord des autres bateaux ou à terre résultant des remous.
30373

                        
30374
12. En vue d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation, la rapidité du passage des écluses ou la pleine utilisation de celles-ci, le personnel chargé de la manœuvre des écluses peut donner des instructions complémentaires ainsi que des instructions dérogatoires aux dispositions du présent article. Les bateaux doivent se conformer, dans les écluses et dans les garages d'écluses, à ces instructions. Les instructions visées au présent alinéa peuvent également être données par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.
30375

                        
30376
Sauf autorisation particulière du personnel chargé de la manœuvre, il est interdit de débarquer lors du passage aux écluses.
30377

                        
30378
13. Les règlements particuliers de police définissent, le cas échéant, les conditions de manœuvre des ouvrages. Ils peuvent également déroger, selon les conditions locales, à l'interdiction de faire usage des moyens mécaniques de propulsion visée à l'alinéa 7, lettre (e). Dans de tels cas, les conducteurs veillent à limiter autant que possible les remous dans le sas de l'écluse.
30379

                        
30380
14. Les règlements particuliers de police définissent, le cas échéant, les modalités de regroupement des bateaux de plaisance pour le passage aux écluses.
   

                    
30382
######### Article A4241-53-31
30383

                        
30384
Entrée et sortie des écluses
30385

                        
30386
<div align="left">
30387

                        
30388
1. L'accès d'une écluse est réglé de jour comme de nuit par des signaux visuels placés d'un côté ou de chaque côté de l'écluse. Ces signaux ont la signification suivante :
30389

                        
30390
a) Deux feux rouges superposés : accès interdit, écluse hors service ;
30391

                        
30392
b) Un feu rouge isolé ou deux feux rouges juxtaposés : accès interdit, écluse fermée ;
30393

                        
30394
c) L'extinction de l'un des deux feux rouges juxtaposés ou un feu rouge et un feu vert juxtaposés ou un feu rouge au-dessus d'un feu vert : accès interdit, écluse en préparation pour l'ouverture ;
30395

                        
30396
d) Un feu vert isolé ou deux feux verts juxtaposés : accès autorisé.
30397

                        
30398
2. La sortie d'une écluse est réglée de jour comme de nuit par les signaux visuels suivants :
30399

                        
30400
a) Un ou deux feux rouges : sortie interdite ;
30401

                        
30402
b) Un ou deux feux verts : sortie autorisée.
30403

                        
30404
3. Le ou les feux rouges mentionnés aux 1 et 2 peuvent être remplacés par un signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
30405

                        
30406
Le ou les feux verts mentionnés aux 1 et 2 peuvent être remplacés par un signal d'indication E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
30407

                        
30408
4. En l'absence de feux et de panneaux, l'accès et la sortie des écluses sont interdits, sauf ordre spécial du personnel chargé de la manœuvre de l'écluse. Les ordres visés au présent alinéa peuvent également être donnés par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.
   

                    
30410
######### Article A4241-53-32
30411

                        
30412
Priorité de passage aux écluses
30413

                        
30414
Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-53-30, bénéficient d'un droit de priorité de passage aux écluses :
30415

                        
30416
a) Les bateaux visés à l'article A. 4241-48-27 et se déplaçant pour des raisons urgentes de service ;
30417

                        
30418
b) Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a expressément accordé ce droit et qui portent la flamme rouge prévue à l'article A. 4241-48-17.
30419

                        
30420
Lorsque ces bateaux s'approchent des garages des écluses ou y sont en stationnement, les autres bateaux doivent leur faciliter au maximum le passage.
   

                    
30424
######### Article A4241-53-33
30425

                        
30426
Règles générales
30427

                        
30428
<div align="left">
30429

                        
30430
1. En application de l'article R. 4241-50, par visibilité réduite, tous les bateaux doivent naviguer au radar.
30431

                        
30432
2. Par visibilité réduite, tous les bateaux faisant route doivent adapter leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bateaux et des circonstances locales. Les installations de radiotéléphonie sont à l'écoute sur la voie affectée au réseau bateau à bateau. Les bateaux doivent donner par radiotéléphonie aux autres bateaux les informations nécessaires pour la sécurité de la navigation.
30433

                        
30434
3. Lorsqu'ils s'arrêtent par visibilité réduite, les bateaux doivent dégager le chenal autant que possible.
30435

                        
30436
4. Les bateaux qui poursuivent leur route doivent, en cas de rencontre, tenir leur droite autant qu'il est nécessaire pour que le passage puisse s'effectuer bâbord sur bâbord. Les dispositions des chiffres 4,5 et 6 de l'article A. 4241-53-6 et de l'article A. 4241-53-7 ne s'appliquent pas par visibilité réduite. Toutefois, le passage tribord par tribord peut être admis par l'autorité chargée de la police de la navigation ou le gestionnaire si les conditions particulières sur certaines voies de navigation intérieure l'exigent.
30437

                        
30438
5. Les convois remorqués doivent immédiatement se rendre au poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche lorsque la communication visuelle entre les unités remorquées et le bateau motorisé en tête du convoi n'est plus possible. Pour les convois remorqués naviguant avalant, il est interdit de naviguer au radar, sauf pour atteindre le poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche. Ces convois sont régis par les dispositions de l'article A. 4241-53-36.
   

                    
30440
######### Article A4241-53-34
30441

                        
30442
Bateaux en stationnement
30443

                        
30444
1. Par visibilité réduite, les bateaux stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable doivent régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu'ils perçoivent par radiotéléphonie que d'autres bateaux s'approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu'ils perçoivent un des signaux sonores prescrits chiffre 3 de l'article A. 4241-53-35 ou lettre (b) du chiffre 1 de l'article A. 4241-53-36, pour un bateau qui s'approche, ils sont tenus d'indiquer leur position par radiotéléphonie ou émettre les signaux sonores suivants :
30445

                        
30446
a) Lorsqu'ils se trouvent du côté gauche (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une simple volée de cloche ;
30447

                        
30448
b) Lorsqu'ils se trouvent du côté droit (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une double volée de cloche ;
30449

                        
30450
c) Lorsqu'ils se trouvent en position incertaine : une triple volée de cloche.
30451

                        
30452
Ces signaux doivent être répétés à intervalles d'une minute au plus.
30453

                        
30454
2. Les dispositions du chiffre 1 ne s'appliquent pas aux bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur. Dans le cas d'une formation à couple, elles ne s'appliquent qu'à un seul bateau de la formation. Dans un convoi remorqué, les prescriptions du chiffre 1 s'appliquent au remorqueur et au dernier bateau du convoi.
30455

                        
30456
3. Le présent article s'applique également aux bateaux échoués dans le chenal ou à proximité de celui-ci et qui peuvent constituer un danger pour les autres bateaux.
   

                    
30458
######### Article A4241-53-35
30459

                        
30460
Bateaux naviguant au radar
30461

                        
30462
1. Lorsqu'un bateau ou engin flottant navigue au radar, une personne titulaire de l'attestation spéciale radar ou d'un document en tenant lieu, doit se trouver en permanence dans la timonerie ainsi qu'une seconde personne suffisamment accoutumée à cette méthode de navigation. Toutefois, quand timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il suffit que la seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement appelée dans la timonerie.
30463

                        
30464
3. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les dispositions sont les suivantes :
30465

                        
30466
a) Aussitôt qu'un bateau montant navigant au radar perçoit sur l'écran radar des bateaux venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l'écran, il doit indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie, son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces bateaux d'une procédure de croisement ;
30467

                        
30468
b) Aussitôt qu'un bateau avalant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar un bateau dont la position ou la route suivie pourraient provoquer un danger et qui n'a pas établi le contact radiotéléphonique, le bateau avalant doit avertir par radiotéléphonie ledit bateau de cette situation dangereuse et convenir avec lui d'une procédure de croisement ;
30469

                        
30470
c) Aussitôt qu'un bateau naviguant au radar est appelé par radiotéléphonie, il doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, nom, sens de circulation et position et convenir avec les bateaux venant en sens inverse d'une procédure de croisement. Toutefois les menues embarcations doivent indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ;
30471

                        
30472
d) Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux venant en sens inverse, le bateau naviguant au radar doit :
30473

                        
30474
- émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire ;
30475
- réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire.
30476

                        
30477
Cette disposition s'applique également pour tous les bateaux qui naviguent au radar par rapport aux bateaux stationnés à proximité du chenal navigable et avec lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.
30478

                        
30479
4. Dans les convois, les prescriptions des chiffres 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
   

                    
30481
######### Article A4241-53-36
30482

                        
30483
Bateaux ne naviguant pas au radar
30484

                        
30485
1. Par visibilité réduite, les bateaux et convois ne naviguant pas au radar doivent se rendre immédiatement au poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche. Les dispositions ci-après sont applicables durant le voyage jusqu'à ce poste :
30486

                        
30487
a) Ils doivent naviguer autant que possible sur le côté du chenal navigable ;
30488

                        
30489
b) Tout bateau isolé et tout bateau à bord duquel se trouve le conducteur d'un convoi doit émettre un son prolongé ; ce signal sonore doit être répété à intervalles d'une minute au plus. Ces bateaux doivent avoir une vigie à l'avant ; toutefois, pour les convois, cette vigie n'est requise que sur la première unité. Elle doit être soit à portée de vue ou d'ouïe du conducteur du bateau ou du convoi, soit en relation avec ce conducteur par une liaison phonique ;
30490

                        
30491
c) Dès qu'un bateau est appelé par radiotéléphonie par un autre bateau, il doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, son nom, son sens de circulation et sa position. Il doit préciser qu'il ne navigue pas au radar et qu'il cherche une aire de stationnement. Il doit alors convenir d'une procédure de croisement avec ce bateau ;
30492

                        
30493
d) Aussitôt qu'un bateau remarque le signal sonore d'un autre bateau avec lequel aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi, il doit :
30494

                        
30495
- s'il se trouve près d'une rive, serrer cette rive et, en cas de besoin, s'y arrêter, jusqu'à ce que le passage soit effectué ;
30496
- s'il ne se trouve pas à proximité d'une rive, notamment s'il est en train de changer de rive, dégager le chenal autant et aussi vite que possible.
30497

                        
30498
2. Les bacs ne naviguant pas au radar doivent, au lieu du signal prescrit au chiffre 1 ci-dessus, émettre comme signal de brume un son prolongé suivi de quatre sons brefs ; ce signal doit être répété à intervalles d'une minute au plus.
   

                    
30502
######### Article A4241-53-37
30503

                        
30504
Priorités spéciales
30505

                        
30506
1. En cas de rencontre ou de croisement, les autres bateaux doivent s'écarter de la route :
30507

                        
30508
a) D'un bateau portant la signalisation des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte, visée à l'article A. 4141-48-34 ;
30509

                        
30510
b) D'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de pêcher, mentionnée à l'article A. 4141-48-35.
30511

                        
30512
2. En cas de rencontre ou de croisement entre un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (a) du chiffre 1 et un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (b) du chiffre 1, ce dernier doit s'écarter de la route du premier.
30513

                        
30514
3. Les bateaux ne doivent pas s'approcher à moins de 1 000 m de l'arrière d'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de faire du dragage de mines, mentionnée à l'article A. 4241-48-37.
   

                    
30516
######### Article A4241-53-38
30517

                        
30518
Dispositions relatives à la pêche à la traîne
30519

                        
30520
1. La pêche à la traîne avec plusieurs bateaux de front n'est pas autorisée.
30521

                        
30522
2. L'installation d'équipement de pêche dans ou près du chenal et dans les aires réservées au stationnement des bateaux n'est pas autorisée.
30523

                        
30524
3. Il est interdit à tout bateau de passer à courte distance sur l'arrière d'un bateau en train de pêcher portant la signalisation des bateaux en train de pêcher, mentionnée à l'article A. 4241-48-35.
   

                    
30526
######### Article A4241-53-39
30527

                        
30528
Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive
30529

                        
30530
1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :
30531

                        
30532
a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;
30533

                        
30534
b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;
30535

                        
30536
c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;
30537

                        
30538
d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;
30539

                        
30540
e) Dans les chenaux.
30541

                        
30542
2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à l'article A. 4241-48-36.
30543

                        
30544
3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, notamment les écluses et barrages.
   

                    
30548
######## Article A4241-54-1
30549

                        
30550
Principes généraux pour le stationnement
30551

                        
30552
1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, les bateaux doivent choisir leur lieu de stationnement aussi près de la rive que le permettent leur tirant d'eau et les circonstances locales et, en tout cas, de manière à ne pas entraver la navigation ou le fonctionnement des ouvrages.
30553

                        
30554
2. Les établissements flottants sont placées de façon à laisser le chenal libre pour la navigation.
30555

                        
30556
3. Les bateaux, assemblages de bateaux et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants, sont ancrés ou amarrés de telle façon qu'ils ne puissent changer de position et ainsi constituer un danger ou une gêne pour les autres bateaux ou engins flottants compte tenu notamment du vent et des variations du niveau de l'eau, ainsi que de la succion et du remous.
30557

                        
30558
Les bateaux, assemblages de bateaux et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants qui stationnent pour une durée supérieure à trente jours consécutifs, doivent s'amarrer dans des conditions sûres et de façon à résister aux crues de référence définies dans les plans de prévention des risques d'inondations.
30559

                        
30560
Les règlements particuliers de police peuvent apporter des adaptations à cette disposition en fonction des circonstances locales.
30561

                        
30562
4. Les règlements particuliers de police limitent ou interdisent le stationnement sur certains secteurs lorsque la sécurité de la navigation l'exige.
30563

                        
30564
Les règlements particuliers de police peuvent désigner, après consultation du gestionnaire concerné, les zones de garages à bateaux, les zones d'attente des alternats et de garages des écluses.
30565

                        
30566
5. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables, il est défendu d'amarrer les bateaux de manière à gêner la navigation ou la circulation sur les chemins de halage.
   

                    
30568
######## Article A4241-54-2
30569

                        
30570
Stationnement
30571

                        
30572
<div align="left">
30573

                        
30574
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, les bateaux ne peuvent pas stationner :
30575

                        
30576
a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où le stationnement est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;
30577

                        
30578
b) Dans les secteurs désignés par les mesures temporaires en application de l'article R. 4241-26 ;
30579

                        
30580
c) Dans les secteurs indiqués par le signal d'interdiction A. 5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé ;
30581

                        
30582
d) Sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension ;
30583

                        
30584
e) Dans les passages étroits au sens de l'article A. 4241-53-8 et à leurs abords ainsi que dans les secteurs qui, par suite du stationnement, deviendraient des passages étroits et qu'aux abords de ces secteurs ;
30585

                        
30586
f) Aux entrées et sorties des voies affluentes et des ports ;
30587

                        
30588
g) Sur les trajets des bacs ;
30589

                        
30590
h) Sur la route que suivent les bateaux pour accoster ou quitter un débarcadère ;
30591

                        
30592
i) Dans les aires de virage indiquées par le panneau E. 8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;
30593

                        
30594
j) Latéralement à un bateau portant le panneau d'interdiction de stationnement latéral, prescrit à l'article A. 4241-48-33, à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans le triangle blanc dudit panneau ;
30595

                        
30596
k) Sur les plans d'eau indiqués par le panneau d'interdiction A. 5.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et dont la largeur, mesurée à partir de l'emplacement du panneau est indiquée en mètres sur celui-ci.
30597

                        
30598
2. Dans les sections où le stationnement est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1 (a) à (d) ci-dessus, les bateaux ne peuvent stationner qu'aux aires de stationnement indiquées par un des signaux d'indication E. 5 à E. 7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), dans les conditions définies aux articles A. 4241-54-3 à A. 4241-54-6.
   

                    
30600
######## Article A4241-54-3
30601

                        
30602
Ancrage
30603

                        
30604
<div align="left">
30605

                        
30606
1. Les bateaux ne peuvent pas ancrer :
30607

                        
30608
a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l'ancrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;
30609

                        
30610
b) Dans les secteurs indiqués par le panneau d'interdiction A.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé.
30611

                        
30612
2. Dans les sections où l'ancrage est interdit en vertu des dispositions de la lettre (a) du chiffre 1, les bateaux ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau d'autorisation E.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.
   

                    
30614
######## Article A4241-54-4
30615

                        
30616
Amarrage
30617

                        
30618
<div align="left">
30619

                        
30620
1. Les bateaux ne peuvent pas s'amarrer à la rive :
30621

                        
30622
a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l'amarrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;
30623

                        
30624
b) Dans les secteurs indiqués par le panneau d'interdiction A.7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé.
30625

                        
30626
2. Dans les sections où l'amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1 (a) ci-dessus, les bateaux ne peuvent s'amarrer que dans les secteurs indiqués par le panneau d'indication E.7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.
30627

                        
30628
3. Il est interdit de se servir, pour l'amarrage ou le déhalage, d'arbres, garde-corps, poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques, mains courantes, et de tout équipement non prévu pour l'amarrage.
   

                    
30630
######## Article A4241-54-5
30631

                        
30632
Aires de stationnement
30633

                        
30634
<div align="left">
30635

                        
30636
1. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que du côté de la voie où ce panneau est placé.
30637

                        
30638
2. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que sur le plan d'eau dont la largeur, comptée à partir du panneau, est indiquée en mètres sur celui-ci.
30639

                        
30640
3. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que sur le plan d'eau compris entre les deux distances indiquées en mètres sur le panneau. Ces distances sont comptées à partir du panneau.
30641

                        
30642
4. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.3 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent, du côté de la voie où ce panneau est placé, stationner bord à bord en nombre supérieur à celui qui est indiqué en chiffres romains sur le panneau.
30643

                        
30644
5. Aux aires de stationnement, à défaut d'autres prescriptions, les bateaux sont tenus de se ranger bord à bord en partant de la rive, du côté de la voie où le panneau est placé.
   

                    
30646
######## Article A4241-54-6
30647

                        
30648
Aires de stationnement particulières
30649

                        
30650
<div align="left"/><div align="left">Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux d'indication E.5.4 à E.5.15 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), ne peuvent stationner que les catégories de bateaux pour lesquels le panneau s'applique et seulement du côté de la voie où le panneau est placé.
   

                    
30652
######## Article A4241-54-7
30653

                        
30654
Distances minimales de stationnement lors du transport de certaines matières dangereuses
30655

                        
30656
<div align="left">1. La distance minimale à respecter entre deux bateaux, convois poussés et formations à couple en stationnement est de :
30657

                        
30658
a) 10 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant des transports de certaines marchandises inflammables mentionnée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14 ;
30659

                        
30660
b) 50 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant des transports de certaines marchandises présentant un danger pour la santé mentionnée au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-14 ;
30661

                        
30662
c) 100 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant le transport de certaines matières explosives mentionnée au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-14.
30663

                        
30664
Dans les cas où les deux bateaux, convois poussés ou formations à couple portent un ou plusieurs feux ou cônes, le nombre de feux ou de cônes le plus élevé impose la distance à respecter.
30665

                        
30666
2. L'obligation visée à la lettre (a) du chiffre 1 ci-dessus ne s'applique pas :
30667

                        
30668
a) Aux bateaux, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;
30669

                        
30670
b) Aux bateaux qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément ADN conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bateaux visés au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14.
30671

                        
30672
3. Pour le stationnement, l'autorité chargée de la police de la navigation peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.
   

                    
30674
######## Article A4241-54-8
30675

                        
30676
Garde et surveillance
30677

                        
30678
<div align="left">
30679

                        
30680
1. Une garde opérationnelle doit être assurée en permanence à bord des bateaux se trouvant dans le chenal et à bord des bateaux-citernes en stationnement transportant des matières dangereuses.
30681

                        
30682
2. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord des bateaux en stationnement qui portent la signalisation visée à l'article A. 4241-48-14 ou qui, ayant transporté des marchandises visées aux chiffres 1, 2 ou 3 de l'article A. 4241-48-14, ne sont pas exempts de gaz dangereux. Toutefois, l'autorité chargée de la police de la navigation peut dispenser de cette obligation les bateaux en stationnement dans les bassins des ports.
30683

                        
30684
3. Tous les autres bateaux doivent, en stationnement, être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que l'autorité chargée de la police de la navigation les en dispense.
30685

                        
30686
L'autorité chargé de la police de la navigation peut également apprécier l'opportunité des circonstances locales.
30687

                        
30688
4. Lorsque le bateau n'a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de cette garde ou surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant.
   

                    
30690
######## Article A4241-54-9
30691

                        
30692
Stationnement dans les garages d'écluses
30693

                        
30694
Le gestionnaire peut exceptionnellement autoriser les bateaux à stationner dans les garages d'écluses :
30695

                        
30696
- soit pendant les périodes de chômage, d'arrêt ou de restriction de la navigation ;
30697
- soit pendant les périodes normales de navigation sans excéder une durée maximale de dix jours.
30698

                        
30699
Les règlements particuliers de police peuvent préciser les garages d'écluses dans lesquels ce stationnement exceptionnel est interdit, les conditions de signalisation des bateaux en stationnement aux garages d'écluses et les modalités d'information des usagers de la voie d'eau.
   

                    
30703
######## Article A4241-55-1
30704

                        
30705
Obligation d'annonce
30706

                        
30707
<div align="left">
30708

                        
30709
1. La liste des données devant être transmises par les conducteurs de bateaux soumis à l'obligation d'annonce telle que prévue à l'article R. 4241-55 est la suivante :
30710

                        
30711
a) Catégorie de bateau ;
30712

                        
30713
b) Nom du bateau ;
30714

                        
30715
c) Position, sens de navigation ;
30716

                        
30717
d) Numéro ENI du bateau ou numéro OMI pour les navires de mer ;
30718

                        
30719
e) Port en lourd ;
30720

                        
30721
f) Longueur et largeur du bateau ;
30722

                        
30723
g) Type, longueur et largeur du convoi ;
30724

                        
30725
h) Enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;
30726

                        
30727
i) Itinéraire ;
30728

                        
30729
j) Port de chargement ;
30730

                        
30731
k) Port de déchargement ;
30732

                        
30733
l) Les matières dangereuses visées par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") :
30734

                        
30735
- le numéro ONU ou le numéro de la matière ;
30736
- la désignation officielle pour le transport complétée, le cas échéant, par la désignation technique ;
30737
- la classe, le code de classification et, le cas échéant, le groupe d'emballage ;
30738
- la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables ;
30739
- pour les autres marchandises : la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière) ;
30740

                        
30741
m) Signalisation requise pour le transport de marchandises dangereuses (1, 2, 3 cônes bleus/feux bleus) ;
30742

                        
30743
n) Nombre de personnes à bord ;
30744

                        
30745
o) Nombre de conteneurs à bord.
30746

                        
30747
2. Les données indiquées au chiffre 1 peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes au gestionnaire de la voie d'eau, soit par écrit, soit par téléphone, soit par voie électronique. Dans tous les cas, le conducteur annonce l'entrée et la sortie de son bateau ou convoi du secteur soumis à l'obligation d'annonce.
30748

                        
30749
3. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire que lorsqu'un bateau interrompt son voyage durant plus de deux heures, le conducteur indique le début et la fin de cette interruption.
30750

                        
30751
4. Lorsque les données mentionnées au chiffre 1 changent au cours du voyage sur le secteur soumis à l'obligation de s'annoncer, le gestionnaire de la voie d'eau en est averti immédiatement.
   

                    
30753
######## Article A4241-55-2
30754

                        
30755
Signal " n'approchez pas "
30756

                        
30757
<div align="left">
30758

                        
30759
1. Le signal " n'approchez pas " doit être déclenché, en cas d'incident ou d'accident susceptible de provoquer une perte des matières dangereuses transportées par les bateaux montrant la signalisation visée aux chiffres 1, 2 ou 3 de l'article A. 4241-48-14, si l'équipage n'est pas en mesure d'éliminer les dangers qui en résultent pour des personnes ou pour la navigation.
30760

                        
30761
Cette prescription ne s'applique pas aux barges de poussage et aux autres bateaux non motorisés. Toutefois, lorsque ceux-ci font partie d'un convoi, le signal " n'approchez pas " doit être donné par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
30762

                        
30763
2. Le signal " n'approchez pas " se compose d'un signal sonore et d'un signal lumineux. Le signal sonore se compose d'un son bref suivi d'un son prolongé qui se répète sans interruption pendant au moins quinze minutes consécutives.
30764

                        
30765
Le signal lumineux visé au chiffre 2 de l'article A. 4241-49-1 doit être synchronisé avec le signal sonore.
30766

                        
30767
Une fois déclenché, le signal " n'approchez pas " doit fonctionner automatiquement ; sa commande doit être conçue de telle manière qu'un déclenchement involontaire du signal soit impossible.
30768

                        
30769
3. Les bateaux qui perçoivent le signal " n'approchez pas " doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter le danger menaçant. En particulier :
30770

                        
30771
a) S'ils se dirigent vers la zone de danger, ils doivent se tenir le plus loin possible de celle-ci et, si la situation l'exige, virer ;
30772

                        
30773
b) S'ils ont dépassé la zone de danger, ils doivent poursuivre leur route à la plus grande vitesse possible.
30774

                        
30775
4. A bord des bateaux visés au chiffre 3 ci-dessus, il faut immédiatement :
30776

                        
30777
a) Fermer toutes les fenêtres et toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur ;
30778

                        
30779
b) Eteindre toute source de lumière non protégée ;
30780

                        
30781
c) Cesser de fumer ;
30782

                        
30783
d) Arrêter toutes les machines auxiliaires non indispensables ;
30784

                        
30785
e) Eviter toute formation d'étincelles.
30786

                        
30787
5. Le chiffre 4 ci-dessus s'applique aussi aux bateaux qui stationnent à proximité de la zone de danger ; dès la perception du signal " n'approchez pas ", l'équipage doit abandonner le bateau, si nécessaire.
30788

                        
30789
6. Dans l'application des mesures visées aux chiffres 3 à 5 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte du courant et de la direction du vent.
30790

                        
30791
7. Les mesures visées aux chiffres 3 à 6 ci-dessus doivent également être prises par les bateaux si le signal " n'approchez pas " est émis de la rive.
30792

                        
30793
8. Les conducteurs des bateaux qui perçoivent le signal " n'approchez pas " doivent dans toute la mesure possible en aviser sans délai l'autorité chargé de la police de la navigation.
   

                    
30795
######## Article A4241-56-1
30796

                        
30797
Déplacement des barges de poussage
30798

                        
30799
Le déplacement des barges de poussage en dehors d'un convoi poussé ne peut se faire que sur de courtes distances et conformément aux indications données par l'autorité chargée de la police de la navigation.
   

                    
30801
######## Article A4241-56-2
30802

                        
30803
Liaison phonique à bord des convois
30804

                        
30805
1. Lorsque la longueur d'un convoi poussé dépasse 110 m, il doit y avoir une liaison phonique dans les deux sens entre la timonerie du pousseur et l'avant du convoi.
30806

                        
30807
2. Dans le cas de convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux pousseurs.
30808

                        
30809
3. Dans le cas de formations à couple composées de bateaux motorisés, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux bateaux.
30810

                        
30811
4. Dans le cas de convois remorqués, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne de tous les bateaux.
30812

                        
30813
5. Le réseau de bateau à bateau ne peut être utilisé pour réaliser la liaison phonique.
   

                    
30815
######## Article A4241-56-3
30816

                        
30817
Circulation des personnes à bord des convois poussés
30818

                        
30819
Sans préjudice des dispositions techniques applicables, la circulation des personnes sur un convoi poussé doit être facile et sans danger. En outre, les ouvertures qui pourraient se présenter entre les unités du convoi sont munies de dispositifs de protection appropriés.
   

                    
30823
######## Article A4241-59-1
30824

                        
30825
Matériel d'armement et de sécurité
30826

                        
30827
Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance, prévu aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59, est défini par l'arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
   

                    
30829
######## Article A4241-59-2
30830

                        
30831
Circulation et stationnement des bateaux de plaisance
30832

                        
30833
1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 4242-1 et L. 4243-1 et sauf dispositions contraires des règlements particuliers de police, les bateaux de plaisance naviguent librement dans les biefs et franchissent librement les écluses dans les conditions prévues à l'article A. 4241-53-30.
30834

                        
30835
2. Sur les lacs et plans d'eau, les réservoirs et rigoles d'alimentation des canaux ainsi que sur leurs dépendances, la navigation des bateaux de plaisance s'effectue librement sous réserve des conditions fixées par les règlements particuliers de police et des droits des propriétaires riverains et des tiers.
30836

                        
30837
3. Sans préjudice des dispositions de la présente section applicables aux menues embarcations, les bateaux de plaisance se tiennent à une distance suffisante des bateaux faisant route et des engins flottants au travail, ainsi que, d'une façon générale, de tous les chantiers de travaux ouverts sur la voie de navigation intérieure.
30838

                        
30839
4. L'ancrage et l'amarrage dans le chenal navigable sont interdits.
   

                    
30841
######## Article A4241-60
30842

                        
30843
Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine
30844

                        
30845
<div align="left">Les prescriptions relatives aux bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine, doivent être adaptées :
30846

                        
30847
- aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;
30848
- au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du code des sports ;
30849
- aux règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-63 du code des sports, relatives à la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.
   

                    
30853
######## Article A4241-63
30854

                        
30855
Dépôt aux stations de réception
30856

                        
30857
Les déchets visés à l'article R. 4241-63 sont déposés, contre justificatif, à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bateau. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usées par la station de réception.
   

                    
30859
######## Article A4241-65
30860

                        
30861
Carnet de contrôle des huiles usées
30862

                        
30863
Le carnet de contrôle des huiles usées, délivré par l'autorité compétente visé à l'article R. * 4200-1, fait l'objet d'un modèle défini à l'annexe 6. Il doit être conservé à bord. Après son renouvellement, il doit être conservé à bord 6 mois au moins après la dernière inscription.
30864

                        
30865
Les carnets des huiles usées délivrés en application du règlement de police pour la navigation du Rhin ou du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont considérés comme équivalents.
   

                    
30869
###### Article Annexe 1 à l'article A4241-47-1
30870

                        
30871
Lettre ou groupe de lettres distinctif du pays du port d'attache ou du lieu d'immatriculation des bateaux
30872

                        
30873
<table align="center" border="1"><tbody>
30874
 <tr>
30875
  <td>ALLEMAGNE</td>
30876
  <td align="center">D</td>
30877
  <td>MALTE</td>
30878
  <td align="center">MLT</td>
30879
 </tr>
30880
 <tr>
30881
  <td>AUTRICHE</td>
30882
  <td align="center">A</td>
30883
  <td>REPUBLIQUE DE MOLDOVA</td>
30884
  <td align="center">MD</td>
30885
 </tr>
30886
 <tr>
30887
  <td>BELARUS</td>
30888
  <td align="center">BY</td>
30889
  <td>NORVEGE</td>
30890
  <td align="center">NO</td>
30891
 </tr>
30892
 <tr>
30893
  <td>BELGIQUE</td>
30894
  <td align="center">B</td>
30895
  <td>PAYS-BAS</td>
30896
  <td align="center">N</td>
30897
 </tr>
30898
 <tr>
30899
  <td>BULGARIE</td>
30900
  <td align="center">BG</td>
30901
  <td>POLOGNE</td>
30902
  <td align="center">PL</td>
30903
 </tr>
30904
 <tr>
30905
  <td>CROATIE</td>
30906
  <td align="center">HR</td>
30907
  <td>PORTUGAL</td>
30908
  <td align="center">P</td>
30909
 </tr>
30910
 <tr>
30911
  <td>FEDERATION DE RUSSIE</td>
30912
  <td align="center">RUS</td>
30913
  <td>REPUBLIQUE TCHEQUE</td>
30914
  <td align="center">CZ</td>
30915
 </tr>
30916
 <tr>
30917
  <td>FINLANDE</td>
30918
  <td align="center">FI</td>
30919
  <td>ROUMANIE</td>
30920
  <td align="center">R</td>
30921
 </tr>
30922
 <tr>
30923
  <td>FRANCE</td>
30924
  <td align="center">F</td>
30925
  <td>SERBIE</td>
30926
  <td align="center">SRB</td>
30927
 </tr>
30928
 <tr>
30929
  <td>HONGRIE</td>
30930
  <td align="center">HU</td>
30931
  <td>SLOVAQUIE</td>
30932
  <td align="center">SK</td>
30933
 </tr>
30934
 <tr>
30935
  <td>ITALIE</td>
30936
  <td align="center">I</td>
30937
  <td>SUEDE</td>
30938
  <td align="center">SE</td>
30939
 </tr>
30940
 <tr>
30941
  <td>LITUANIE</td>
30942
  <td align="center">LT</td>
30943
  <td>SUISSE</td>
30944
  <td align="center">CH</td>
30945
 </tr>
30946
 <tr>
30947
  <td>LUXEMBOURG</td>
30948
  <td align="center">L</td>
30949
  <td>UKRAINE</td>
30950
  <td align="center">UA</td>
30951
 </tr>
30952
</tbody></table>
   

                    
30954
###### Article Annexe 2 à l'article A4241-47-2
30955

                        
30956
<center>Echelles de tirant d'eau des bateaux</center>
30957

                        
30958
1. Les échelles de tirant d’eau doivent être graduées au moins en décimètres, du plan de flottaison à vide au plan du plus grand enfoncement, sous forme de bandes bien visibles peintes alternativement en deux couleurs différentes.
30959

                        
30960
La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l’échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu’au sommet de celle-ci. Cette graduation doit être repérée par des marques poinçonnées, burinées ou soudées.
30961

                        
30962
2. Si le bateau porte des échelles de jauge répondant aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, ces échelles de jauge peuvent tenir lieu d’échelle de tirant d’eau.
   

                    
30964
###### Article Annexe 3 à l'article A4241-48-1
30965

                        
30966
<center>Signalisation visuelle des bateaux</center><center> </center><center> </center><center> </center>1. - GENERALITES
30967

                        
30968
1.1 Les croquis ci-après portent sur la signalisation prévue par l'article R. 4241-48 du code des transports.
30969

                        
30970
1.2 Les croquis n'ont qu'un caractère indicatif ; il convient de se référer au texte du règlement, qui seul fait foi.
30971

                        
30972
En ce qui concerne les signalisations supplémentaires pouvant être prescrites, les croquis illustrent :
30973

                        
30974
- soit la seule signalisation supplémentaire ;
30975
- soit, dans la mesure où une bonne compréhension l'exige, à la fois la signalisation de base (ou l'une des signalisations de base possibles) et la signalisation supplémentaire.
30976

                        
30977
Cette signalisation supplémentaire est seule décrite sous le croquis.
30978

                        
30979
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
30980

                        
30981
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
30982

                        
30983
Les convois poussés, dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12 m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur.
30984

                        
30985
1.3. Explication des symboles :
30986

                        
30987
Vous pouvez consulter les symboles dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
30988

                        
30989
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
30990

                        
30991
2. - SIGNALISATION EN COURS DE ROUTE
30992

                        
30993
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
30994

                        
30995
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
30996

                        
30997
3. - SIGNALISATION EN STATIONNEMENT
30998

                        
30999
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31000

                        
31001
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
31002

                        
31003
4. - SIGNALISATIONS PARTICULIERES
31004

                        
31005
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31006

                        
31007
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
   

                    
31009
###### Article Annexe 4 à l'article A4241-49-1
31010

                        
31011
<center>Signaux sonores</center>
31012

                        
31013
I. - SONORITÉ DES SIGNAUX
31014

                        
31015
Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement utilisés par les bateaux en navigation intérieure doivent être capables de produire des signaux sonores présentant les caractéristiques suivantes :
31016

                        
31017
1. Fréquence :
31018

                        
31019
a) Pour les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations visées sous b), la fréquence fondamentale est de 200 Hz avec une tolérance de + 20 % ;
31020

                        
31021
b) Pour les bateaux non motorisés et pour les menues embarcations la fréquence fondamentale doit être supérieure à 350 Hz ;
31022

                        
31023
c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant au radar dans des conditions de visibilité réduite, les fréquences fondamentales des sons sont comprises entre 165 et 297 Hz avec intervalle d'au moins deux tons entiers entre le son le plus haut et le son le plus bas.
31024

                        
31025
2. Niveau de pression acoustique :
31026

                        
31027
Les niveaux de pression acoustique indiqués ci-après sont mesurés ou rapportés à 1 m en avant du centre de l'ouverture du pavillon, la mesure étant effectuée autant que possible en champ libre.
31028

                        
31029
a) Pour les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations visées sous b), le niveau de pression acoustique pondéré doit être compris entre 120 et 140 dB (A) ;
31030

                        
31031
b) Pour les bateaux non motorisés et pour les menues embarcations qui ne sont pas aménagées ou employées pour remorquer des bateaux autres que des menues embarcations, le niveau de pression acoustique pondéré doit être compris entre 100 et 125 dB (A) ;
31032

                        
31033
c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant au radar dans des conditions de visibilité réduite, le niveau de pression acoustique pondéré de chaque son doit être compris entre 120 et 140 dB (A).
31034

                        
31035
<center>II. - CONTRÔLE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE</center>Le contrôle du niveau de pression acoustique est effectué par les autorités compétentes à l'aide du sonomètre normalisé par la Commission électronique internationale (réf. CEI.179) ou à l'aide du sonomètre d'usage courant normalisé par la CEI (réf. CEI.123).
31036

                        
31037
<center>III. - SIGNAUX SONORES À UTILISER PAR LES BATEAUX</center>Les signaux sonores autres que les coups de cloche et le signal tritonal doivent être constitués par l'émission d'un son ou de plusieurs sons consécutifs ayant les caractéristiques suivantes :
31038

                        
31039
- son bref : son d'une durée d'environ une seconde ;
31040
- son prolongé : son d'une durée d'environ quatre secondes.
31041

                        
31042
Entre deux sons consécutifs, l'intervalle doit être d'environ une seconde, sauf pour le signal "une série de sons très brefs" qui doit comporter au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, entrecoupés de silences de même durée.
31043

                        
31044
<center></center>Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31045

                        
31046
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
   

                    
31048
###### Article Annexe 5 à l'article A4241-51-1
31049

                        
31050
<center>Signaux servant à régler la navigation sur la voie de navigation intérieure</center>
31051

                        
31052
Les signaux principaux figurant à la section I ci-dessous peuvent être complétés ou explicités par des signaux auxiliaires figurant à la section II
31053

                        
31054
Section I. - SIGNAUX PRINCIPAUX
31055

                        
31056
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31057

                        
31058
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
31059

                        
31060
Section II. - SIGNAUX AUXILIAIRES
31061

                        
31062
Les signaux principaux peuvent être complétés par les signaux auxiliaires suivant :
31063

                        
31064
1. Cartouche indiquant la distance à laquelle s'applique la prescription ou l'endroit où est située la particularité
31065

                        
31066
Remarque : les cartouches sont placés au-dessus du signal principal
31067

                        
31068
Exemples :
31069

                        
31070
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31071

                        
31072
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
31073

                        
31074
2. Signal lumineux additionnel
31075

                        
31076
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31077

                        
31078
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
31079

                        
31080
3. Flèches indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal principal
31081

                        
31082
Exemples :
31083

                        
31084
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31085

                        
31086
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
31087

                        
31088
4. Cartouches donnant des explications ou des indications complémentaires
31089

                        
31090
Remarque : Ces cartouches sont placés au-dessous du signal principal
31091

                        
31092
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31093

                        
31094
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
   

                    
31096
###### Article Annexe 6 à l'article A4241-65
31097

                        
31098
<center>Modèle du carnet de contrôle des huiles usées</center>
31099

                        
31100
N° d'ordre : ..................................
31101

                        
31102
........................ ...........................................................................................................
31103

                        
31104
Type du bateau Nom du bateau
31105

                        
31106
Numéro ENI
31107

                        
31108
ou à défaut numéro d'immatriculation : ...........................................................................................................
31109

                        
31110
Lieu de délivrance : ...........................................................................................................
31111

                        
31112
Date de délivrance : ...........................................................................................................
31113

                        
31114
Le présente carnet comprend .......... pages
31115

                        
31116
Cachet et signature de l'autorité qui a délivré le présent carnet
31117

                        
31118
...........................................................................................................
31119

                        
31120
Établissement des carnets de contrôle des huiles usagées
31121

                        
31122
Le premier carnet de contrôle des huiles usagées, muni sur la page 1 du numéro d'ordre 1, est délivré par une autorité compétente sur présentation du titre de navigation en cours de validité. Cette autorité appose également les indications prévues sur la page 1.
31123

                        
31124
Tous les carnets suivants, numérotés dans l'ordre, seront établis par une autorité compétente locale. Toutefois, ils ne doivent être remis que contre présentation du carnet précédent. Le carnet précédent doit recevoir la mention indélébile "non valable" et être rendu au conducteur. Il doit être conservé à bord durant six mois après la dernière inscription.
31125

                        
31126
1. Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bateau acceptés :
31127

                        
31128
1.1 Huiles usagées :................................................................... l
31129

                        
31130
1.2 Eau de fond de cale de :
31131

                        
31132
Salle de machine arrière :............................................................... l
31133

                        
31134
Salle de machine avant :............................................................... l
31135

                        
31136
Autres locaux :............................................................... l
31137

                        
31138
1.3 Autres déchets huileux et graisseux :
31139

                        
31140
Chiffons usagés :............................................................... kg
31141

                        
31142
Graisses usagées :............................................................... kg
31143

                        
31144
Filtres usagés :............................................................... pièces
31145

                        
31146
Récipients :............................................................... pièces
31147

                        
31148
2. Notes :
31149

                        
31150
2.1 Déchets refusés :
31151

                        
31152
....................................................................................................................................................
31153

                        
31154
....................................................................................................................................................
31155

                        
31156
2.2 Autres remarques :
31157

                        
31158
....................................................................................................................................................
31159

                        
31160
....................................................................................................................................................
31161

                        
31162
Lieu : ..................................................... Date :.............................................................
31163

                        
31164
Cachet et signature de la station de réception
   

                    
31166
###### Article Annexe 7 à l'article A4241-51-1
31167

                        
31168
<center>Caractéristiques techniques des signaux de la voie de navigation intérieure </center>I. - Tailles des signaux de la voie de navigation intérieure
31169

                        
31170
1° Les signaux principaux définis en annexe 5 section I ont des dimensions correspondant à l'une des quatre gammes ci-dessous, on appelle longueur caractéristique, notée Ld, d'une gamme de panneau la longueur d'un coté du panneau carré de la gamme.
31171

                        
31172
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
31173
 <tr>
31174
  <td><center>Gamme</center></td>
31175
  <td><center>Carré</center></td>
31176
  <td><center>Rectangle</center></td>
31177
  <td><center>Panneaux A.10 D.1 et D.2</center></td>
31178
 </tr>
31179
 <tr>
31180
  <td valign="top" width="141"><center>Gamme 1</center></td>
31181
  <td valign="top" width="141"><center>700 x 700</center></td>
31182
  <td valign="top" width="141"><center>700 x 1050</center></td>
31183
  <td valign="top" width="142"><center>500 x 500</center></td>
31184
 </tr>
31185
 <tr>
31186
  <td valign="top" width="141"><center>Gamme 2</center></td>
31187
  <td valign="top" width="141"><center>1000 x 1000</center></td>
31188
  <td valign="top" width="141"><center>1000 x 1500</center></td>
31189
  <td valign="top" width="142"><center>700 x 700</center></td>
31190
 </tr>
31191
 <tr>
31192
  <td valign="top" width="141"><center>Gamme 3</center></td>
31193
  <td valign="top" width="141"><center>1500 x 1500</center></td>
31194
  <td valign="top" width="141"><center>1500 x 2250</center></td>
31195
  <td valign="top" width="142"><center>1000 x 1000</center></td>
31196
 </tr>
31197
 <tr>
31198
  <td valign="top" width="141"><center>Gamme 4</center></td>
31199
  <td valign="top" width="141"><center>2000 x 2000</center></td>
31200
  <td valign="top" width="141"><center>2000 x 3000</center></td>
31201
  <td valign="top" width="142"><center>1500 x 1500</center></td>
31202
 </tr>
31203
</tbody></table>
31204

                        
31205
(Dimensions données en mm)
31206

                        
31207
2° Les signaux auxiliaires définis en annexe 5 section II sont de même longueur que le coté du panneau auquel ils sont associés, et ont une hauteur de :
31208

                        
31209
- Ld/2 pour les signaux auxiliaires placés au-dessus du signal principal ;
31210
- Ld/4 pour les signaux auxiliaires placés au-dessous du signal principal, elle peut être augmentée si le message comporte plusieurs lignes ;
31211

                        
31212
II. - Visibilité, caractéristiques techniques des films retroréfléchissants
31213

                        
31214
Les films appliqués sur les signaux, sont de classe 1 ou de classe 2 conformément aux prescriptions de la norme EN 12899-1.
31215

                        
31216
III. - Lettrage et règle de composition
31217

                        
31218
Les messages sur les signaux de la voie de navigation intérieure sont inscrits avec l'alphabet L1 de la norme
31219

                        
31220
NF P 98-532-5 et l'alphabet L3 de l'instruction interministérielle du 22 octobre 1963 avec les règles de composition de la norme NF P 98-532-7.
   

                    
31222
###### Article Annexe 8 à l'article A4241-51-2
31223

                        
31224
<center>Balisage des voies de navigation intérieure, des lacs et des voies de navigation intérieure de grande largeur </center><center> </center><center> </center><center>I – GENERALITES</center><center> </center>1. Balisage
31225

                        
31226
Sur les eaux intérieures, la voie de navigation intérieure, le chenal ainsi que les points dangereux et les obstacles ne sont pas constamment balisés.
31227

                        
31228
Les balises flottantes utilisées sont ancrées à 5 m environ en dehors des limites qu'elles indiquent.
31229

                        
31230
Les épis et les bancs médians peuvent être balisés à l'aide de balises flottantes ou fixes. Celles-ci sont placées en général aux extrémités des épis et des bancs médians ou devant ceux-ci.
31231

                        
31232
Il faut se tenir à une distance suffisante des balises pour ne pas courir le risque de s'échouer ou de heurter un obstacle.
31233

                        
31234
<center></center>2. Définitions
31235

                        
31236
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><thead>
31237
 <tr>
31238
  <td>Côté rive droite/gauche :</td>
31239
  <td valign="top" width="566">les désignations "côté rive droite", "côté rive gauche" de la voie de navigation intérieure ou du chenal s'entendent pour un observateur tourné vers l'aval. Pour les canaux, les lacs et les voies de navigation intérieure de grande largeur, les termes "droite" et "gauche" sont définis par les autorités.</td>
31240
 </tr>
31241
</thead><tbody>
31242
 <tr>
31243
  <td>Bouée :</td>
31244
  <td valign="top" width="566">signal de balisage flottant relié au fond par une chaîne</td>
31245
 </tr>
31246
 <tr>
31247
  <td>Bouée-espar :</td>
31248
  <td valign="top" width="566">balise flottante dont la partie émergée a le même aspect qu’un espar.</td>
31249
 </tr>
31250
 <tr>
31251
  <td>Espar :</td>
31252
  <td valign="top" width="566">balise fixe composée d’un corps cylindrique (pieu) dont la hauteur est multiple du diamètre</td>
31253
 </tr>
31254
 <tr>
31255
  <td>Voyant :</td>
31256
  <td valign="top" width="566">partie supérieure du signal de forme spécifique dont le but est de permettre la reconnaissance de la marque de balisage sans ambiguïté. Cette forme peut être conique, triangulaire, sphérique, en forme de croix de Saint André ou être un panneau.</td>
31257
 </tr>
31258
 <tr>
31259
  <td>Feu :</td>
31260
  <td valign="top" width="566">feu caractéristique servant au balisage</td>
31261
 </tr>
31262
 <tr>
31263
  <td>Feu fixe :</td>
31264
  <td valign="top" width="566">feu donnant une lumière ininterrompue dont l'intensité et la couleur restent constantes.</td>
31265
 </tr>
31266
 <tr>
31267
  <td>Feu rythmé :</td>
31268
  <td valign="top" width="566">feu présentant une succession caractéristique et périodiquement répétée de temps de lumière et d'obscurité, et dont l'intensité et la couleur restent constantes.
31269

                        
31270
La période est l’intervalle de temps pendant lequel un feu qui n’est pas fixe reprend les mêmes aspects dans le même ordre.</td>
31271
 </tr>
31272
 <tr>
31273
  <td>Feu à occultations :</td>
31274
  <td valign="top" width="566">feu dont la durée de lumière est nettement plus longue que la durée d’obscurité.</td>
31275
 </tr>
31276
 <tr>
31277
  <td>Feu à éclat :</td>
31278
  <td valign="top" width="566">feu dont la durée de lumière est nettement plus courte que la durée d’obscurité.</td>
31279
 </tr>
31280
 <tr>
31281
  <td>Feu isophase :</td>
31282
  <td valign="top" width="566">feu dont la durée de lumière est égale à la durée d’obscurité.</td>
31283
 </tr>
31284
 <tr>
31285
  <td>Feu scintillant :</td>
31286
  <td valign="top" width="566">feu dont l’alternance de lumière et d’obscurité paraît très rapide.</td>
31287
 </tr>
31288
</tbody></table>
31289

                        
31290
3. Rythme des feux
31291

                        
31292
Exemples
31293

                        
31294
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31295

                        
31296
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
31297

                        
31298
<center>II - BALISAGE DES LIMITES DU CHENAL DANS LA VOIE DE NAVIGATION INTERIEURE</center>Les balises servant à délimiter le chenal sont généralement, placées à quelques mètres hors des limites du chenal. Dans tous les cas, il est recommandé aux navigants de tenir leur bateau à une distance suffisante des bouées et marques, pour éviter le risque d’un échouage ou d’un talonnage.
31299

                        
31300
Dans certains cas, les bouées par elles mêmes, ou grâce à leurs voyants, fournissent un écho au radar.
31301

                        
31302
Les bouées espars ne servent généralement qu’à baliser les épis ou les bancs médians.
31303

                        
31304
1. Côté rive droite du chenal
31305

                        
31306
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31307

                        
31308
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31309

                        
31310
2. Côté gauche du chenal
31311

                        
31312
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31313

                        
31314
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31315

                        
31316
3. Bifurcation du chenal
31317

                        
31318
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31319

                        
31320
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31321

                        
31322
<center>IIII - BALISAGE A TERRE INDIQUANT LA POSITION DU CHENAL</center><center> </center>A - signaux indiquant la position du chenal navigable par rapport aux rives
31323

                        
31324
Ces signaux indiquent la position du chenal par rapport à la rive et balisent le chenal aux endroits où celui-ci s'approche d'une rive ; ils servent aussi de points de repère. Ces panneaux sont implantés sur la rive.
31325

                        
31326
La signalisation de la position du chenal peut également être assurée par le panneau C.5, du règlement général de police. Ce panneau, implanté sur la rive, indique que le chenal est éloigné de la rive droite ( ou gauche). Le chiffre porté sur le signal indique( en mètres), la distance, comptée à partir du signal, à laquelle les bateaux doivent se tenir. Ce panneau peut être utilisé lorsque, pour des raisons techniques, on ne peut employer le balisage pour indiquer la position du chenal.
31327

                        
31328
Ci contre : le panneau C5 du Règlement Général de Police qui indique, à titre d’exemple, que le chenal se trouve à 40 mètres du signal.
31329

                        
31330
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31331

                        
31332
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31333

                        
31334
1. Chenal proche de la rive droite
31335

                        
31336
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31337

                        
31338
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31339

                        
31340
2. Chenal proche de la rive gauche
31341

                        
31342
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31343

                        
31344
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31345

                        
31346
3. Utilisation des signaux
31347

                        
31348
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31349

                        
31350
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31351

                        
31352
<u>B - balisage des traversées</u>
31353

                        
31354
Ces signaux indiquent à partir de quel endroit le chenal passe d'une rive à l'autre et donnent, en outre, l'axe de cette traversée. Ils sont également implantés sur les rives.
31355

                        
31356
1. Rive droite vers rive gauche
31357

                        
31358
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31359

                        
31360
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31361

                        
31362
2. Rive gauche vers rive droite
31363

                        
31364
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31365

                        
31366
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31367

                        
31368
3. Utilisation des signaux
31369

                        
31370
3.1 Simple indication d'une traversée
31371

                        
31372
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31373

                        
31374
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31375

                        
31376
3.2 Indication de l'axe d'une longue traversée
31377

                        
31378
Deux signaux identiques, placés sur la même rive l'un derrière l'autre, forment un alignement marquant l'axe d'une longue traversée.
31379

                        
31380
Feux (le cas échéant) : jaune (le feu antérieur et le feu postérieur ont le même rythme, toutefois le feu postérieur peut être fixe).
31381

                        
31382
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31383

                        
31384
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31385

                        
31386
<center>IV - BALISAGE DES POINTS DANGEREUX ET DES OBSTACLES</center>A - balises fixes
31387

                        
31388
Les pointes des épis, les bancs médians, les berges et les digues sont des points dangereux qui sont signalés par des marques sur poteaux. Ces marques, qui peuvent en outre fournir un écho radar, ont le caractère d’un cône vert pointe en haut et rouge pointe en bas. Ces marques sont placées soit devant, soit aux extrémités des épis ou des bancs médians.
31389

                        
31390
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31391

                        
31392
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31393

                        
31394
4. Dérivation, embouchures et entrées de ports
31395

                        
31396
Aux abords de dérivations, d'embouchures et d'entrées de ports, les protections des berges des deux côtés de la voie de navigation intérieure peuvent être signalées jusqu'à la pointe du môle de séparation par les balises fixes visées aux points 1 et 2, figures 12 et 13. La navigation entrant dans le port est considérée comme montante.
31397

                        
31398
B - balises flottantes
31399

                        
31400
Si les points dangereux doivent être balisées par des bouées ou des espars, ceux-ci ont les couleurs et les voyants ci-dessous.
31401

                        
31402
1. Côté rive droite
31403

                        
31404
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31405

                        
31406
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31407

                        
31408
2. Côté rive gauche
31409

                        
31410
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31411

                        
31412
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31413

                        
31414
<center>V - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE POUR LA NAVIGATION AU RADAR</center><center> </center>A - balisage des piles de pont (le cas échéant) :
31415

                        
31416
En général les piles de pont ne sont pas dissociables de l’écho du tablier sur les écrans radar.
31417

                        
31418
Les dispositions suivantes ont été prises pour améliorer les repérages radar des piles de pont : installation de réflecteurs radars sur des perches ou de bouées équipées de réflecteur radars à une distance de celles-ci de l’ordre de dix à quinze mètres .
31419

                        
31420
Un balisage par pieux (profilés métalliques ou tubes) fichés à une distance comprise entre 10 et 15 mètres de l’ouvrage peut également être préféré par certains services de navigation, s’ils ne présentent pas de risque pour la navigation. Les pieux sont surmontés d’un réflecteur radar et émergent à environ 1,50m au dessus des plus hautes eaux navigables (PHEN). Il convient que ces pieux soient peints aux couleurs réglementaires (rive droite, rive gauche), car ils balisent les limites du chenal à l’approche des ponts. Cette solution est envisageable lorsque des risques de crues laissent présager une mauvaise tenue des bouées ou que l’autorisation du gestionnaire d’ouvrage ne peut être obtenue pour la mise en place de perches.
31421

                        
31422
1. Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar (placés à l'amont et à l'aval des piles)
31423

                        
31424
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31425

                        
31426
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31427

                        
31428
2. Perche avec réflecteur radar à l'amont et à l'aval des piles de pont
31429

                        
31430
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31431

                        
31432
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31433

                        
31434
<u>B - balisage des lignes aériennes (le cas échéant)</u>
31435

                        
31436
De la façon dont elles apparaissent sur l’écran d’un radar, les lignes aériennes (par exemple, les lignes à haute tension) franchissant la voie fluviale peuvent être confondues avec des bâtiments ou donner lieu à d’autres erreurs.
31437

                        
31438
Ces échos indésirables peuvent être éliminés : Les lignes aériennes peuvent être balisées de telle manière qu’elles puissent être reconnues comme telles sur l’image de l’écran radar.
31439

                        
31440
1. Réflecteurs radar fixés sur la ligne aérienne
31441

                        
31442
(ils donnent comme image radar une série de points pour identifier la ligne aérienne)
31443

                        
31444
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31445

                        
31446
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31447

                        
31448
2. Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jaunes
31449

                        
31450
disposés par paire près de chaque rive (chaque paire donnant comme image radar 2 points l'un à côté de l'autre pour identifier la ligne aérienne)
31451

                        
31452
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31453

                        
31454
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31455

                        
31456
<center>VI - MARQUES DE CRUE</center>Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31457

                        
31458
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31459

                        
31460
<center>VII - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE DES LACS ET VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE</center><center>DE GRANDE LARGEUR</center><center> </center>A - balisage des points dangereux, des obstacles et des configurations particulières
31461

                        
31462
1. Balisage par marques cardinales
31463

                        
31464
Définition des quadrants et des marques
31465

                        
31466
Les quatre quadrants (Nord, Est, Sud et Ouest) sont limités par les relèvements vrais NO-NE, NE-SE, SE-SO, SO-NO dont l'origine est le point à marquer.
31467

                        
31468
Une marque cardinale reçoit le nom du quadrant dans lequel elle est placée. Le nom d'une marque cardinale indique qu'il convient de passer, par rapport à la marque, dans le quadrant qui porte ce nom.
31469

                        
31470
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31471

                        
31472
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31473

                        
31474
2. Balisage par marque de danger isolé
31475

                        
31476
Une marque de danger isolé est une marque érigée sur un danger isolé entouré d'eaux saines, ou mouillée à l'aplomb d'un tel danger.
31477

                        
31478
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31479

                        
31480
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31481

                        
31482
B - balisage des axes des chenaux, des milieux de chenal et des atterrissages
31483

                        
31484
Balisage par marque d'eaux saines
31485

                        
31486
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31487

                        
31488
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31489

                        
31490
<u>C - signalisation météorologique sur les lacs</u>
31491

                        
31492
1.Avis de prudence
31493

                        
31494
Un feu jaune émettant environ 40 éclats par minute constitue un avis de prudence.
31495

                        
31496
L'avis de prudence informe de l'arrivée probable de phénomènes dangereux sans en indiquer l'heure précise.
31497

                        
31498
2. Avis de danger
31499

                        
31500
Un feu jaune émettant environ 90 éclats par minute constitue un avis de danger.
31501

                        
31502
L'avis de danger informe de l'arrivée imminente de phénomènes dangereux.
31503

                        
31504
<center><u>VIII - BALISAGE DES ZONES INTERDITES OU REGLEMENTEES</u></center>
31505

                        
31506
1. Balisage par marques spéciales
31507

                        
31508
Couleur : jaune
31509

                        
31510
Forme : au choix, mais ne prêtant pas confusion avec les marques donnant des informations relatives à la navigation.
31511

                        
31512
Voyant (le cas échéant) : un seul "X" jaune
31513

                        
31514
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31515

                        
31516
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
31517

                        
31518
2. Information sur la réglementation
31519

                        
31520
Les indications données sur place peuvent être portées par les bouées jaunes (pictogrammes). Elles peuvent être également données par des voyants surmontant ces bouées à la place de l'éventuel voyant prévu ci-dessus. Par exemple, les bouées limitant une zone totalement interdite à la navigation peuvent porter une hampe recevant un fanion triangulaire rigide rouge.
31521

                        
31522
Les indications peuvent être données par des panneaux placés sur la rive et représentant un des signaux d'interdiction ou d'indication prévus à l'annexe 5, sections I.A et I.E. Ces panneaux peuvent, s'il y a lieu, être complétés par une flèche indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal (voir annexe 5, section II.3).
31523

                        
31524
3. Autorisations
31525

                        
31526
Lorsque, à travers une zone côtière soumise à l'interdiction ou à la réglementation d'une ou plusieurs catégories de navigation ou d'activité, un chenal est ouvert où l'une de ces catégories n'est pas soumise à l'interdiction ou à la réglementation, les côtés de ce chenal peuvent également être balisés par des bouées jaunes. La partie supérieure des deux bouées d'entrée peut, si nécessaire, être peinte en rouge à droite, en vert à gauche pour un navigateur sortant du chenal.
31527

                        
31528
Sur la rive, des panneaux prévus à l'annexe 5 peuvent indiquer la nature de l'autorisation (par exemple le panneau "Autorisation de pratiquer le ski nautique" pour indiquer un chenal de ski nautique à travers une zone où toute navigation, ou seulement la pratique du ski nautique est interdite) ; ils peuvent être complétés par la flèche prévue en annexe 5, Section II.
31529

                        
31530
Lorsque, à travers une zone ouverte à plusieurs activités, un chenal est ouvert et dans lequel une seule activité est autorisée, les côtés de ce chenal peuvent être balisés comme dans le cas précédent. Un panneau sur la rive peut indiquer la nature de l'activité autorisée.
31531

                        
31532
<center></center><center> </center><center>IX - BOUEES D'USAGES DIVERS</center>
31533

                        
31534
S'il est besoin de bouées à d'autres fins que celles précitées, ces bouées sont de couleur dominante blanche. Elles peuvent porter un pictogramme.
31535

                        
31536
<center></center><center> </center><center>X - ENTREE DE PORTS</center>
31537

                        
31538
1. Balisage de l'entrée
31539

                        
31540
De jour
31541

                        
31542
A bâbord en entrant : dispositif, en général de forme cylindrique, de couleur rouge, ou poteau avec voyant cylindrique rouge, ou encore rectangle rouge peint sur la jetée.
31543

                        
31544
A tribord en entrant : dispositif, en général de forme conique, de couleur verte, ou poteau avec voyant conique vert, ou encore triangle vert pointe en haut, peint sur la jetée.
31545

                        
31546
De nuit
31547

                        
31548
L’éclairage éventuel des marques de jour décrites ci-dessus doit être réalisé comme suit :
31549

                        
31550
A bâbord en entrant : feu rouge, en général rythmé, à l'exception du rythme à éclats diversement groupés (2 + 1).
31551

                        
31552
A tribord en entrant : feu vert, en général rythmé, à l'exception du rythme à éclats diversement groupés (2 + 1).
31553

                        
31554
Dans certains cas, un seul de ces feux est utilisé.
31555

                        
31556
2. Autres usages
31557

                        
31558
Ces marques peuvent aussi être utilisées pour les entrées de voies affluentes, les entrées d'embranchements et de bassins portuaires.
31559

                        
31560
Le croquis ci-après illustre les dispositions des chapitres VII ,VIII et X.
31561

                        
31562
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
31563

                        
31564
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
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