Code des transports


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... ...
@@ -21972,6 +21972,14 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesq
21972 21972
 
21973 21973
 Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de leur numéro d'enregistrement.
21974 21974
 
21975
+###### Section 3 : Dispositions applicables aux menues embarcations
21976
+
21977
+####### Article D4113-4
21978
+
21979
+Les menues embarcations non immatriculées ou enregistrées doivent porter sur leur coque leur nom ou leur devise ainsi que, en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation, le nom et le domicile de leur propriétaire.
21980
+
21981
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
21982
+
21975 21983
 #### TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
21976 21984
 
21977 21985
 ##### Chapitre Ier : Droits réels
... ...
@@ -22454,6 +22462,10 @@ Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus
22454 22462
 
22455 22463
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de plaisance soumis à enregistrement ne portant pas les marques d'identification prévues par les articles D. 4113-2 et D. 4113-3 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.
22456 22464
 
22465
+###### Article R4142-2
22466
+
22467
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer une menue embarcation ne portant pas les marques d'identification prévues par l'article D. 4113-4 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.
22468
+
22457 22469
 ##### Chapitre III : Infractions relatives aux hypothèques
22458 22470
 
22459 22471
 ### LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
... ...
@@ -23130,16 +23142,212 @@ Les dispositions relatives aux permis de conduire les bateaux de plaisance à mo
23130 23142
 
23131 23143
 ###### Section 1 : Règlement général de police  de la navigation intérieure
23132 23144
 
23145
+####### Article R4241-1
23146
+
23147
+Les dispositions de la présente section, y compris les arrêtés du ministre chargé des transports auxquels celles-ci font renvoi, constituent le règlement général de police de la navigation intérieure prévu à l'article L. 4241-1.
23148
+
23149
+####### Article R4241-2
23150
+
23151
+Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241-66. Ces règlements apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés.
23152
+
23153
+####### Article R4241-3
23154
+
23155
+Sauf disposition contraire, les obligations pesant sur le conducteur s'imposent également à la personne sous l'autorité de laquelle est placé un établissement flottant.
23156
+
23157
+####### Article R4241-4
23158
+
23159
+Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord et déterminant temporairement la route et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette mesure de l'observation des prescriptions imposées au conducteur en matière de conduite par le présent chapitre.
23160
+
23133 23161
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
23134 23162
 
23135 23163
 ######## Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur  et à la tenue de la barre
23136 23164
 
23165
+######### Article R4241-5
23166
+
23167
+Les bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur.
23168
+
23169
+Les règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
23170
+
23171
+######### Article R4241-6
23172
+
23173
+En cours de route, le conducteur doit être à bord.
23174
+
23175
+Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement.
23176
+
23177
+Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.
23178
+
23179
+######### Article R4241-7
23180
+
23181
+A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.
23182
+
23183
+Ces conditions ne sont pas applicables à la conduite des menues embarcations non motorisées ou dont la puissance motrice est inférieure à 4,5 kW.
23184
+
23185
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les règles applicables à la tenue de barre des bateaux de commerce.
23186
+
23187
+A bord des bateaux de plaisance, les conditions de tenue de la barre sont définies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
23188
+
23137 23189
 ######### Article R4241-8
23138 23190
 
23139 23191
 Le conducteur d'un bateau soumis à l'obligation de disposer d'une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d'assurer un niveau suffisant de sécurité. A défaut, un membre de l'équipage doit pouvoir faire office d'interprète.
23140 23192
 
23141 23193
 Les règlements particuliers de police peuvent définir des secteurs où une autre langue est admise.
23142 23194
 
23195
+######## Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite
23196
+
23197
+######### Article R4241-9
23198
+
23199
+Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la longueur, la largeur, le mouillage et la hauteur libre.
23200
+
23201
+Sauf dispositions prévues par les règlements particuliers de police ou autorisation délivrée en application de l'article R. 4241-35, la hauteur maximale des superstructures des bateaux, accessoires et équipements inclus, au-dessus du plan d'enfoncement du bateau à vide, ne peut dépasser quinze mètres.
23202
+
23203
+Les règlements particuliers de police peuvent également fixer, sur certaines sections d'eau intérieure, les dimensions que les bateaux ne doivent pas excéder, chargement compris.
23204
+
23205
+######### Article R4241-10
23206
+
23207
+Le conducteur veille à ce que la vitesse de son bateau soit compatible avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art. Elle ne peut être inférieure ou supérieure aux vitesses minimales ou maximales édictées par les règlements particuliers de police.
23208
+
23209
+Les limitations de vitesse ne sont pas applicables aux conducteurs des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes et de lutte contre l'incendie lorsqu'ils font usage de leurs dispositifs spéciaux de signalisation dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers des eaux intérieures.
23210
+
23211
+######### Article R4241-11
23212
+
23213
+Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d'un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse.
23214
+
23215
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa.
23216
+
23217
+Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation.
23218
+
23219
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et matériels flottants.
23220
+
23221
+######### Article R4241-12
23222
+
23223
+Le conducteur veille à ce que le bateau respecte la distance de sécurité vis-à-vis des ouvrages lorsque celle-ci est fixée par le règlement particulier de police.
23224
+
23225
+######### Article R4241-13
23226
+
23227
+La conduite d'un bateau prend en compte l'enfoncement supplémentaire en marche.
23228
+
23229
+######### Article R4241-14
23230
+
23231
+Les règlements particuliers de police désignent, s'il y a lieu, les sections d'eaux intérieures où des restrictions sont apportées à certains modes de navigation. Ils peuvent notamment définir les moyens de traction ou de propulsion autorisés sur certaines sections d'eau intérieure, les conditions auxquelles est soumis leur emploi et la puissance minimale que doivent posséder les bateaux motorisés.
23232
+
23233
+######## Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité
23234
+
23235
+######### Article R4241-15
23236
+
23237
+Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter :
23238
+
23239
+1° De mettre en danger la vie des personnes ;
23240
+
23241
+2° De causer des dommages aux bateaux ainsi qu'à leur dispositif d'ancrage ou d'amarrage, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords ;
23242
+
23243
+3° De créer des entraves à la navigation ;
23244
+
23245
+4° De porter atteinte à l'environnement.
23246
+
23247
+######### Article R4241-16
23248
+
23249
+Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.
23250
+
23251
+######### Article R4241-17
23252
+
23253
+Les règlements particuliers de police peuvent imposer dans certaines circonstances ou secteurs de navigation le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité.
23254
+
23255
+######### Article R4241-18
23256
+
23257
+Si un sinistre se déclare à bord d'un bateau, le conducteur prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure compétent, et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.
23258
+
23259
+Le conducteur prête son concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
23260
+
23261
+Dès que le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure a connaissance d'un sinistre ou de difficultés rencontrées par un bateau, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.
23262
+
23263
+######### Article R4241-19
23264
+
23265
+Le fait de laisser déborder sur les côtés d'un bateau des objets de nature à compromettre la sécurité des autres usagers de la voie d'eau, ou des ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords est interdit.
23266
+
23267
+Les ancres relevées ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bateau ou le plan inférieur du matériel flottant.
23268
+
23269
+######### Article R4241-20
23270
+
23271
+Il est interdit de se servir des signaux se situant sur les eaux intérieures pour amarrer ou déhaler des bateaux, ou de rendre ces signaux impropres à leur destination.
23272
+
23273
+Le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en cas de dommage causé à un signal de navigation ou de déplacement d'un tel signal. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
23274
+
23275
+######### Article R4241-21
23276
+
23277
+En cas de dommages causés aux ouvrages d'art, le conducteur d'un bateau avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
23278
+
23279
+######### Article R4241-22
23280
+
23281
+Le conducteur d'un bateau perdant un objet ou rencontrant un obstacle avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'incident a eu lieu. Lorsque cet objet crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
23282
+
23283
+######### Article R4241-23
23284
+
23285
+Le fait de jeter ou de laisser tomber dans les eaux intérieures un objet ou une substance de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de ces eaux est interdit.
23286
+
23287
+Si un tel déversement se produit à partir d'un bateau, le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
23288
+
23289
+######### Article R4241-24
23290
+
23291
+Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé, son conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Lorsque ce bateau crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
23292
+
23293
+######### Article R4241-25
23294
+
23295
+Le conducteur d'un bateau renforce les amarres de son bateau en périodes de glaces ou de crues.
23296
+
23297
+La glace est brisée autour de la flottaison par le conducteur ou sous sa responsabilité.
23298
+
23299
+Les règlements particuliers de police fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la navigation est restreinte ou interdite pendant ces périodes.
23300
+
23301
+######## Paragraphe 4 : Prescriptions temporaires
23302
+
23303
+######### Article R4241-26
23304
+
23305
+Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
23306
+
23307
+Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3.
23308
+
23309
+######## Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement,  déchargement et transbordement
23310
+
23311
+######### Article R4241-27
23312
+
23313
+Le chargement à bord ne doit pas étendre la zone de non-visibilité directe ou indirecte pour la conduite du bateau, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
23314
+
23315
+######### Article R4241-28
23316
+
23317
+Les bateaux transportant des conteneurs sont soumis à des règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque, définies par arrêté du ministre chargé des transports.
23318
+
23319
+######### Article R4241-29
23320
+
23321
+Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
23322
+
23323
+Un arrêté du ministre chargé des transports peut fixer des prescriptions complémentaires afin d'assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers.
23324
+
23325
+######### Article R4241-30
23326
+
23327
+Le chargement des bateaux est réalisé en tenant compte de l'enfoncement supplémentaire en marche.
23328
+
23329
+######## Paragraphe 6 : Documents devant se trouver à bord
23330
+
23331
+######### Article R4241-31
23332
+
23333
+Le conducteur d'un bateau, à l'exception des menues embarcations, des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et des matériels flottants, doit disposer à bord d'un exemplaire du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police applicables sur le secteur emprunté.
23334
+
23335
+Ces documents peuvent être conservés sous format électronique à condition de pouvoir être consultés à tout moment.
23336
+
23337
+En cas de modification de ces règlements, un exemplaire actualisé doit être à bord au plus tard deux mois à compter de la publication au Journal officiel de l'acte réglementaire modifiant le règlement ou, pour les règlements particuliers de police, à compter de leur mise à disposition du public ou de leur affichage conformément à l'article R. 4241-66.
23338
+
23339
+######### Article R4241-32
23340
+
23341
+Les règlements particuliers peuvent imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations de disposer à bord des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4241-31.
23342
+
23343
+######### Article R4241-33
23344
+
23345
+La liste des documents imposés par la réglementation relative à la navigation intérieure qui, outre ceux dont la possession sur le bateau est exigée par les articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4221-1, R. 4241-31, R. 4241-32 et R. 4241-65, doivent se trouver à bord, est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.
23346
+
23347
+######### Article R4241-34
23348
+
23349
+Dans les convois, les documents dont la présence à bord est obligatoire peuvent être conservés à bord d'un seul bateau.
23350
+
23143 23351
 ######## Paragraphe 7 : Transports spéciaux
23144 23352
 
23145 23353
 ######### Article R4241-35
... ...
@@ -23160,8 +23368,28 @@ L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R
23160 23368
 
23161 23369
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l'article D. 4221-7, le déplacement d'un établissement ou d'un matériel flottant ne répondant pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure est soumis à la seule autorisation préalable du ou des gestionnaires de la voie d'eau concernée s'il ne peut manifestement en résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation, ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.
23162 23370
 
23371
+######## Paragraphe 8 : Manifestations sportives, fêtes nautiques  et autres manifestations
23372
+
23373
+######### Article R4241-38
23374
+
23375
+Sans préjudice d'autres régimes d'autorisation applicables, les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation sont soumises à autorisation. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation au préfet du département du lieu de la manifestation. La décision d'autorisation est prise par le préfet. Elle est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.
23376
+
23377
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.
23378
+
23379
+L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir une interruption de la navigation sur certaines sections des eaux intérieures ; un arrêté du ministre chargé des transports précise la durée maximale de cette interruption.
23380
+
23381
+Les exercices militaires susceptibles de gêner la navigation ou nécessitant son interruption sont soumis aux mêmes règles.
23382
+
23163 23383
 ######## Paragraphe 9 : Intervention des autorités  chargées de la police de la navigation
23164 23384
 
23385
+######### Article R4241-39
23386
+
23387
+Le conducteur d'un bateau se conforme aux ordres particuliers qui lui sont donnés par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation mentionnés à l'article L. 4272-1 en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation.
23388
+
23389
+######### Article R4241-40
23390
+
23391
+Le conducteur d'un bateau donne aux fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leur mission de constatation d'infractions définie à l'article L. 4272-1.
23392
+
23165 23393
 ######### Article R4241-41
23166 23394
 
23167 23395
 Tout conducteur est tenu de présenter les documents dont la présence à bord est obligatoire à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
... ...
@@ -23194,6 +23422,148 @@ Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions
23194 23422
 
23195 23423
 La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
23196 23424
 
23425
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques  et échelles de tirant d'eau
23426
+
23427
+######## Article R4241-47
23428
+
23429
+Outre les marques d'identification prévues au titre Ier du livre Ier, tout bateau porte des marques d'enfoncement, des échelles de tirant d'eau et des marques d'identification sur ses ancres.
23430
+
23431
+Tout bateau de marchandise doit également porter les informations relatives à son port en lourd et tout bateau à passagers l'indication du nombre maximal de passagers autorisés.
23432
+
23433
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations, aux établissements et matériels flottants.
23434
+
23435
+Les caractéristiques de ces échelles et de ces inscriptions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
23436
+
23437
+####### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle  des bateaux et établissements flottants
23438
+
23439
+######## Article R4241-48
23440
+
23441
+Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.
23442
+
23443
+####### Sous-section 4 : Dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie  et aux appareils de navigation des bateaux
23444
+
23445
+######## Article R4241-49
23446
+
23447
+Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.
23448
+
23449
+Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.
23450
+
23451
+Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
23452
+
23453
+Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.
23454
+
23455
+######## Article R4241-50
23456
+
23457
+L'usage d'un appareil radar de navigation est imposé, pour des raisons de sécurité, à certains bateaux ou dans certaines situations de navigation déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
23458
+
23459
+Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un système d'identification automatique.
23460
+
23461
+Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation de l'appareil radar et du système d'identification automatique sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
23462
+
23463
+####### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation  et au balisage des eaux intérieures
23464
+
23465
+######## Article R4241-51
23466
+
23467
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les signaux des eaux intérieures, leur signification et les caractéristiques techniques qui leur sont applicables, lorsqu'une telle signalisation est mise en place. Il définit également les règles de balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1.
23468
+
23469
+######## Article R4241-52
23470
+
23471
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-8, si les conditions de la navigation sur une partie des eaux intérieures le justifient, notamment en raison de l'importance du trafic ou de données issues de l'accidentologie, le préfet du département demande au gestionnaire concerné ou, à défaut, au propriétaire la mise en place et l'entretien d'une signalisation adaptée aux usages de ces eaux, conforme aux dispositions de l'article R. 4241-51 et, le cas échéant, aux caractéristiques des voies d'eau fixées par les règlements particuliers de police.
23472
+
23473
+Si la voie d'eau ou la section de la voie d'eau devant faire l'objet d'une signalisation se situe sur plusieurs départements, la demande est formée conjointement par les préfets des départements intéressés.
23474
+
23475
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de cet article.
23476
+
23477
+####### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux règles de route
23478
+
23479
+######## Article R4241-53
23480
+
23481
+Les bateaux sont soumis à des règles de route fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les règles applicables aux rencontres, aux croisements et dépassements, au passage des ponts, des barrages et des écluses ainsi que les règles applicables en cas de navigation au radar ou en cas de visibilité réduite pour des raisons atmosphériques ou autres.
23482
+
23483
+L'arrêté définit également les règles de route applicables à la conduite d'un bac.
23484
+
23485
+####### Sous-section 7 : Dispositions relatives aux règles de stationnement
23486
+
23487
+######## Article R4241-54
23488
+
23489
+Les bateaux sont soumis à des règles de stationnement définies par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les caractéristiques des zones où le stationnement est interdit ou autorisé et les prescriptions applicables en matière d'ancrage et d'amarrage ainsi qu'en matière de surveillance.
23490
+
23491
+Les règlements particuliers de police délimitent, le cas échéant, les zones précitées et peuvent limiter la durée du stationnement des bateaux recevant du public.
23492
+
23493
+####### Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables  à certains bateaux ou aux convois
23494
+
23495
+######## Article D4241-55
23496
+
23497
+Le conducteur d'un bateau soumis à la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, d'un bateau-citerne, d'un bateau dont la longueur dépasse 110 mètres, d'un convoi poussé, d'un bateau à passagers à cabines, d'un navire de commerce et d'un transport spécial mentionné à l'article R. 4241-35 s'annonce avant de pénétrer sur certains secteurs.
23498
+
23499
+Les secteurs concernés par cette obligation sont définis par les règlements particuliers de police. Les modalités de notification d'arrivée et de départ sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
23500
+
23501
+######## Article R4241-56
23502
+
23503
+La composition d'un convoi poussé, les accouplements au sein d'un convoi poussé, la circulation des personnes à bord d'un convoi poussé et le déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé sont soumis à des prescriptions de sécurité particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
23504
+
23505
+######## Article R4241-57
23506
+
23507
+Les convois doivent être munis d'une installation de radiotéléphonie et d'une liaison phonique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
23508
+
23509
+######## Article R4241-58
23510
+
23511
+Les bateaux à passagers peuvent être soumis à des règles particulières en ce qui concerne la détermination des fréquences et des durées de leurs circuits réguliers de navigation dans les conditions fixées par les règlements particuliers de police.
23512
+
23513
+####### Sous-section 9 : Dispositions relatives à la navigation de plaisance  et aux activités sportives
23514
+
23515
+######## Article R4241-59
23516
+
23517
+Les bateaux de plaisance sont soumis à des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des transports et relatives notamment au matériel d'armement et de sécurité, à la circulation et au stationnement de ces bateaux.
23518
+
23519
+######## Article R4241-60
23520
+
23521
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la pratique des sports nautiques est soumise à des dispositions particulières fixées par les règlements particuliers de police.
23522
+
23523
+######## Article R4241-61
23524
+
23525
+Les règlements particuliers de police peuvent établir la liste des parties des canaux et leurs dépendances, sur lesquelles il est interdit de se baigner.
23526
+
23527
+####### Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux  et à l'élimination des déchets survenant à bord
23528
+
23529
+######## Article R4241-62
23530
+
23531
+Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bateaux des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.
23532
+
23533
+######## Article R4241-63
23534
+
23535
+Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
23536
+
23537
+######## Article R4241-64
23538
+
23539
+Il est interdit d'enduire d'huile usée le bord extérieur des bateaux.
23540
+
23541
+######## Article R4241-65
23542
+
23543
+Un carnet de contrôle des huiles usées valable est conservé à bord de tout bateau ou engin flottant motorisé, à l'exception des menues embarcations.
23544
+
23545
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit le modèle du carnet de contrôle des huiles usées et ses modalités d'utilisation.
23546
+
23547
+###### Section 2 : Règlements particuliers de police
23548
+
23549
+####### Article R4241-66
23550
+
23551
+Les règlements particuliers de police sont pris :
23552
+
23553
+1° Par arrêté du préfet du département intéressé, pour les dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ;
23554
+
23555
+2° Par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, pour les dispositions de police applicables à plusieurs départements.
23556
+
23557
+Les règlements particuliers pris en application du 2° peuvent autoriser les préfets de département concernés à prendre les mesures nécessaires à leur application au sein de leur département.
23558
+
23559
+En cas d'urgence, le préfet de département peut prescrire des dispositions dérogeant à celles du règlement particulier de police ou les complétant. Le règlement particulier de police fixe le cas échéant les modalités de diffusion des mesures d'urgence.
23560
+
23561
+Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent.
23562
+
23563
+####### Article R4241-67
23564
+
23565
+Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des voies et plans d'eau intérieurs et des ouvrages d'art concernés. Elles peuvent faire l'objet de modifications temporaires conformément à l'article R. 4241-26.
23566
+
23197 23567
 ###### Section 3 : Règlement de police de la circulation  sur les dépendances du domaine public fluvial
23198 23568
 
23199 23569
 ####### Article R4241-68
... ...
@@ -23508,4059 +23878,7687 @@ Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoir
23508 23878
 
23509 23879
 ##### Chapitre III : Contraventions de grande voirie
23510 23880
 
23511
-### LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  ET PORTS FLUVIAUX
23881
+##### Chapitre IV : Sanctions pénales
23512 23882
 
23513
-#### TITRE Ier : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
23883
+###### Section 1 : Sanctions des dispositions du règlement général de police  de la navigation intérieure
23514 23884
 
23515
-##### Chapitre Ier : Objet et missions
23885
+####### Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
23516 23886
 
23517
-###### Article R4311-1
23887
+######## Article R4274-1
23518 23888
 
23519
-Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
23889
+Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-33.
23520 23890
 
23521
-Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France :
23891
+######## Article R4274-2
23522 23892
 
23523
-1° Au titre de l'exploitation des voies navigables, centralise et diffuse au public les informations relatives à l'utilisation des voies navigables et peut être chargé par l'Etat d'assurer tant le contrôle des flottes françaises circulant sur les voies d'eau soumises à un régime international que l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national ;
23893
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
23524 23894
 
23525
-2° Au titre de la promotion des voies navigables, peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial ;
23895
+1° De conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article R. 4241-10 relatives à la vitesse du bateau ;
23526 23896
 
23527
-3° Au titre de l'entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ;
23897
+2° Pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-11 relatives au dispositif de mesure et de lecture de vitesse ;
23528 23898
 
23529
-4° Au titre de l'appui technique aux autorités administratives de l'Etat, assure, sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire.
23899
+3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas respecter les procédures prévues en période de crues et de glace définies à l'article R. 4241-25 ;
23530 23900
 
23531
-###### Article R4311-2
23901
+4° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-27 relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.
23532 23902
 
23533
-Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.
23903
+######## Article R4274-3
23534 23904
 
23535
-###### Article R4311-3
23905
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
23536 23906
 
23537
-Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé de référence des voies navigables nouvelles.
23907
+1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article R. 4241-19 ;
23538 23908
 
23539
-Voies navigables de France est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le domaine qui lui est confié.
23909
+2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article R. 4241-20 relatives aux signaux des eaux intérieures ;
23540 23910
 
23541
-Il soumet à l'approbation du ministre chargé des transports les projets unitaires dont le montant excède un seuil fixé par arrêté de ce ministre, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.
23911
+3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article R. 4241-23 ;
23542 23912
 
23543
-###### Article R4311-4
23913
+4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles R. 4241-20 à R. 4241-24 ;
23544 23914
 
23545
-Conformément aux dispositions de l'article L. 4311-3, Voies navigables de France est consulté par l'Etat sur les règlements particuliers de police de la navigation mentionnés à l'article L. 4241-2.
23915
+5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article R. 4241-29 ;
23546 23916
 
23547
-###### Article R4311-5
23917
+6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-29 pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;
23548 23918
 
23549
-Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution :
23919
+7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article R. 4241-26 ;
23550 23920
 
23551
-1° Des autorisations ou concessions accordées, pour la production d'énergie hydraulique, par le code de l'énergie ;
23921
+8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article R. 4241-38 ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
23552 23922
 
23553
-2° Des concessions accordées en application des articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques.
23923
+9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.
23554 23924
 
23555
-##### Chapitre II : Organisation administrative
23925
+######## Article R4274-4
23556 23926
 
23557
-###### Section 1 : Conseil d'administration
23927
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
23558 23928
 
23559
-####### Sous-section 1 : Organisation
23929
+1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-9 ;
23560 23930
 
23561
-######## Article R4312-1
23931
+2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article R. 4241-35 ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
23562 23932
 
23563
-Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :
23933
+3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article R. 4241-39 ;
23564 23934
 
23565
-1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
23935
+4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article R. 4241-28.
23566 23936
 
23567
-2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article R. 4312-20, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dont une titulaire d'un mandat électoral local ou national ;
23937
+####### Sous-section 2 : Sanctions des dispositions relatives aux marques  et échelles de tirant d'eau
23568 23938
 
23569
-3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article.
23939
+######## Article R4274-5
23570 23940
 
23571
-######## Article R4312-2
23941
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues à l'article R. 4241-47.
23572 23942
 
23573
-Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
23943
+######## Article R4274-6
23574 23944
 
23575
-Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
23945
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article R. 4241-47.
23576 23946
 
23577
-######## Article R4312-3
23947
+####### Sous-section 3 : Sanctions des dispositions  relatives à la signalisation visuelle des bateaux
23578 23948
 
23579
-Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans.
23949
+######## Article R4274-7
23580 23950
 
23581
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
23951
+Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application de l'article R. 4241-48.
23582 23952
 
23583
-Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
23953
+######## Article R4274-8
23584 23954
 
23585
-######## Article R4312-4
23955
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
23586 23956
 
23587
-En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :
23957
+1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
23588 23958
 
23589
-1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ;
23959
+2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
23590 23960
 
23591
-2° Les représentants des personnels sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections.
23961
+####### Sous-section 4 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation sonore,  à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
23592 23962
 
23593
-Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
23963
+######## Article R4274-9
23594 23964
 
23595
-Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.
23965
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par les articles R. 4241-49 et R. 4241-50 ou les prescriptions prises en application de ces articles.
23596 23966
 
23597
-######## Article R4312-5
23967
+####### Sous-section 5 : Sanctions des dispositions relatives  à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
23598 23968
 
23599
-Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du contrôleur budgétaire.
23969
+######## Article R4274-10
23600 23970
 
23601
-Lorsque le conseil d'administration examine un marché, un contrat ou un accord-cadre susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.
23971
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prises en application de l'article R. 4241-51.
23602 23972
 
23603
-Un administrateur ne prend pas part aux délibérations sur tout dossier examiné en conseil d'administration dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel direct ou indirect.
23973
+####### Sous-section 6 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de route
23604 23974
 
23605
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement
23975
+######## Article R4274-11
23606 23976
 
23607
-######## Article R4312-6
23977
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application de l'article R. 4241-53. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
23608 23978
 
23609
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
23979
+####### Sous-section 7 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de stationnement
23610 23980
 
23611
-La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Il en est de même si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié des membres du conseil d'administration, dès lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
23981
+######## Article R4274-12
23612 23982
 
23613
-Sur demande de la majorité des représentants du personnel du conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de réunion du conseil.
23983
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues à l'article R. 4241-54. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
23614 23984
 
23615
-######## Article R4312-7
23985
+####### Sous-section 8 : Sanctions des dispositions complémentaires  applicables à certains bateaux
23616 23986
 
23617
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
23987
+######## Article R4274-13
23618 23988
 
23619
-Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
23989
+Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article R. 4241-55.
23620 23990
 
23621
-Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
23991
+######## Article R4274-14
23622 23992
 
23623
-######## Article R4312-8
23993
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives aux convois prises en application des articles R. 4241-56 et R. 4241-57.
23624 23994
 
23625
-Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie au premier alinéa de l'article R. 4312-7, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
23995
+######## Article R4274-15
23626 23996
 
23627
-######## Article R4312-9
23997
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur d'un bateau à passagers de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article R. 4241-58.
23628 23998
 
23629
-Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable principal et le secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2 assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
23999
+####### Sous-section 9 : Sanctions des dispositions relatives à la navigation  de plaisance et aux activités sportives
23630 24000
 
23631
-######## Article R4312-10
24001
+######## Article R4274-16
23632 24002
 
23633
-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
24003
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les interdictions de baignade établies par les règlements particuliers de police en application de l'article R. 4241-61.
23634 24004
 
23635
-1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;
24005
+######## Article R4274-17
23636 24006
 
23637
-2° Le budget et ses décisions modificatives ;
24007
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de plaisance de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives à la circulation et au stationnement des bateaux de plaisance.
23638 24008
 
23639
-3° Le rapport annuel d'activité ;
24009
+######## Article R4274-18
23640 24010
 
23641
-4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
24011
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance.
23642 24012
 
23643
-5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;
24013
+####### Sous-section 10 : Sanctions des dispositions relatives à la protection des eaux  et à l'élimination des déchets survenant à bord
23644 24014
 
23645
-6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;
24015
+######## Article R4274-19
23646 24016
 
23647
-7° Les subventions ;
24017
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article R. 4241-65.
23648 24018
 
23649
-8° Les concessions, les marchés, les accords-cadres et les contrats de partenariat ;
24019
+######## Article R4274-20
23650 24020
 
23651
-9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;
24021
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
23652 24022
 
23653
-10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;
24023
+1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article R. 4241-63 ;
23654 24024
 
23655
-11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
24025
+2° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la rétribution d'élimination prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;
23656 24026
 
23657
-12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
24027
+3° Le fait d'enduire d'huile usée le bord extérieur d'un bateau.
23658 24028
 
23659
-13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
24029
+######## Article R4274-21
23660 24030
 
23661
-14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
24031
+Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction de déversement prévue par l'article R. 4241-62.
23662 24032
 
23663
-15° Les actions en justice et les transactions ;
24033
+###### Section 2 : Sanctions des dispositions  des règlements particuliers de police
23664 24034
 
23665
-16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
24035
+####### Article R4274-22
23666 24036
 
23667
-17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.
24037
+Sauf disposition contraire du présent chapitre, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par les règlements particuliers de police pris en application de l'article R. 4241-66 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
23668 24038
 
23669
-######## Article R4312-11
24039
+###### Section 3 : Sanctions des dispositions du règlement de police  de la circulation sur les dépendances du domaine public fluvial
23670 24040
 
23671
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements.
24041
+####### Article R4274-23
23672 24042
 
23673
-Il crée les commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article D. 4312-19.
24043
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages prévues à l'article R. 4241-71.
23674 24044
 
23675
-######## Article R4312-12
24045
+####### Article R4274-24
23676 24046
 
23677
-Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
24047
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les digues et chemins de halage et d'exploitation prévues à l'article R. 4241-68.
23678 24048
 
23679
-######## Article R4312-13
24049
+###### Section 4 : Sanctions des dispositions du règlement de police  pour la navigation du Rhin
23680 24050
 
23681
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.
24051
+####### Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
23682 24052
 
23683
-######## Article R4312-14
24053
+######## Article R4274-25
23684 24054
 
23685
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
24055
+Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
23686 24056
 
23687
-Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur budgétaire, celle-ci est levée de plein droit.
24057
+######## Article R4274-26
23688 24058
 
23689
-Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les deux mois suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.
24059
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
23690 24060
 
23691
-######## Article R4312-15
24061
+1° Le fait de conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article 1.06 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la vitesse du bateau ;
23692 24062
 
23693
-La publication des actes réglementaires pris par l'établissement est assurée par une insertion au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, édité sous forme papier.
24063
+2° Le fait pour le conducteur de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article 1.07 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.
23694 24064
 
23695
-Ce bulletin est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et auprès de ses représentants locaux. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande.
24065
+######## Article R4274-27
23696 24066
 
23697
-Ce bulletin est également mis à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
24067
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
23698 24068
 
23699
-###### Section 2 : Directeur général
24069
+1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article 1.12 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
23700 24070
 
23701
-####### Article R4312-16
24071
+2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au premier alinéa de l'article 1.13 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives aux signaux des eaux intérieures ;
23702 24072
 
23703
-Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général :
24073
+3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 1.15 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
23704 24074
 
23705
-1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ;
24075
+4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles 1.14, 1.17 et 1.18 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
23706 24076
 
23707
-2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
24077
+5° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
23708 24078
 
23709
-3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
24079
+6° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
23710 24080
 
23711
-4° Représente l'établissement en justice ;
24081
+7° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.
23712 24082
 
23713
-5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ;
24083
+######## Article R4274-28
23714 24084
 
23715
-6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ;
24085
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
23716 24086
 
23717
-7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ;
24087
+1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article 1.06 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;
23718 24088
 
23719
-8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
24089
+2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
23720 24090
 
23721
-9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ;
24091
+3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
23722 24092
 
23723
-10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.
24093
+4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
23724 24094
 
23725
-####### Article R4312-17
24095
+####### Sous-section 2 : Sanctions des dispositions relatives aux marques  et échelles de tirant d'eau
23726 24096
 
23727
-Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.
24097
+######## Article R4274-29
23728 24098
 
23729
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.
24099
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues aux articles 2.04 et 2.05 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
23730 24100
 
23731
-###### Section 3 : Contrôle de l'Etat
24101
+######## Article R4274-30
23732 24102
 
23733
-####### Article R4312-18
24103
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article 2.01 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
23734 24104
 
23735
-Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.
24105
+####### Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives  à la signalisation visuelle des bateaux
23736 24106
 
23737
-Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
24107
+######## Article R4274-31
23738 24108
 
23739
-###### Section 4 : Commissions territoriales
24109
+Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
23740 24110
 
23741
-####### Article D4312-19
24111
+######## Article R4274-32
23742 24112
 
23743
-Les commissions territoriales des voies navigables comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences de l'eau, des chambres consulaires, des grands ports maritimes, des ports autonomes, des concessionnaires de voies navigables, des professionnels du transport fluvial, des usagers des transports, des autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement, des associations de protection de l'environnement ainsi que des représentants des personnels des services territoriaux de Voies navigables de France.
24113
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
23744 24114
 
23745
-####### Article D4312-20
24115
+1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
23746 24116
 
23747
-Les commissions territoriales des voies navigables sont coprésidées par un président élu par les membres de celles-ci parmi les élus locaux et par le préfet de la région où la commission a son siège, ou par son représentant.
24117
+2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
23748 24118
 
23749
-####### Article D4312-21
24119
+####### Sous-section 4 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation sonore,  à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
23750 24120
 
23751
-Les commissions territoriales des voies navigables assistent le président du conseil d'administration et le directeur général ou son représentant dans l'exercice de leurs missions et donnent leur avis sur toute question qu'ils leur soumettent.
24121
+######## Article R4274-33
23752 24122
 
23753
-Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau.
24123
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par le chapitre 4 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
23754 24124
 
23755
-Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription. Elles se réunissent au moins une fois par an.
24125
+####### Sous-section 5 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation  et au balisage des eaux intérieures
23756 24126
 
23757
-####### Article D4312-22
24127
+######## Article R4274-34
23758 24128
 
23759
-Le nombre des commissions territoriales des voies navigables, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par le représentant du directeur général de l'établissement.
24129
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prise en application de l'article 5.01 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
23760 24130
 
23761
-##### Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
24131
+####### Sous-section 6 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de route
23762 24132
 
23763
-###### Section 1 : Gestion financière et comptable
24133
+######## Article R4274-35
23764 24134
 
23765
-####### Article R4313-1
24135
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
23766 24136
 
23767
-Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24137
+####### Sous-section 7 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de stationnement
23768 24138
 
23769
-Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.
24139
+######## Article R4274-36
23770 24140
 
23771
-####### Article R4313-2
24141
+Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
23772 24142
 
23773
-Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.
24143
+####### Sous-section 8 : Sanctions des dispositions complémentaires  applicables à certains bateaux
23774 24144
 
23775
-Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.
24145
+######## Article R4274-37
23776 24146
 
23777
-####### Article R4313-3
24147
+Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article 12.01 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
23778 24148
 
23779
-L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.
24149
+######## Article R4274-38
23780 24150
 
23781
-####### Article R4313-4
24151
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions prises en application des articles 8.01 à 8.10 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
23782 24152
 
23783
-Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.
24153
+####### Sous-section 9 : Sanctions des dispositions relatives à la protection des eaux  et à l'élimination des déchets survenant à bord
23784 24154
 
23785
-Les comptables secondaires relèvent de la responsabilité et de l'autorité de l'agent comptable principal.
24155
+######## Article R4274-39
23786 24156
 
23787
-####### Article R4313-5
24157
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article 15.05 (1) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
23788 24158
 
23789
-L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle.
24159
+######## Article R4274-40
23790 24160
 
23791
-L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.
24161
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
23792 24162
 
23793
-####### Article R4313-6
24163
+1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 15.03 (3) du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
23794 24164
 
23795
-La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.
24165
+2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 15.04 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
23796 24166
 
23797
-Les fonds disponibles sont déposés au Trésor public.
24167
+3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;
23798 24168
 
23799
-Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.
24169
+4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 15.08 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
23800 24170
 
23801
-Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.
24171
+######## Article R4274-41
23802 24172
 
23803
-####### Article R4313-7
24173
+Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction et les modalités de déversement prescrites par l'article 15.03 (1 et 2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
23804 24174
 
23805
-Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses.
24175
+####### Sous-section 10 : Sanctions des dispositions particulières  à certains secteurs
23806 24176
 
23807
-Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le directeur général.
24177
+######## Article R4274-42
23808 24178
 
23809
-L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
24179
+Sauf disposition contraire de la présente section, la violation des interdictions et le manquement aux obligations relatives à certains secteurs énoncées par les chapitres 9, 10, 11, 13 et 14 du règlement de police pour la navigation du Rhin sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
23810 24180
 
23811
-####### Article R4313-8
24181
+###### Section 5 : Sanctions des dispositions du règlement de police  pour la navigation de la Moselle
23812 24182
 
23813
-Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
24183
+####### Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
23814 24184
 
23815
-####### Article R4313-9
24185
+######## Article R4274-43
23816 24186
 
23817
-Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, Voies navigables de France peut recourir à la facturation.
24187
+Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
23818 24188
 
23819
-####### Article R4313-10
24189
+######## Article R4274-44
23820 24190
 
23821
-Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
24191
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
23822 24192
 
23823
-####### Article R4313-11
24193
+1° Le fait de conduire un bateau sans respecter les dispositions des articles 1.06 et 8.01 bis du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la vitesse du bateau ;
23824 24194
 
23825
-Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur budgétaire, aux personnels de Voies navigables de France ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs.
24195
+2° Le fait pour le conducteur de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article 1.07 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.
23826 24196
 
23827
-Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.
24197
+######## Article R4274-45
23828 24198
 
23829
-####### Article R4313-12
24199
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
23830 24200
 
23831
-Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés.
24201
+1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article 1.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
23832 24202
 
23833
-Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.
24203
+2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au premier alinéa de l'article 1.13 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives aux signaux des eaux intérieures ;
23834 24204
 
23835
-###### Section 2 : Gestion domaniale
24205
+3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 1.15 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
23836 24206
 
23837
-####### Article R4313-13
24207
+4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles 1.14, 1.17 et 1.18 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
23838 24208
 
23839
-Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public.
24209
+5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article 8.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
23840 24210
 
23841
-####### Article R4313-14
24211
+6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article 8.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;
23842 24212
 
23843
-Voies navigables de France exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 les pouvoirs d'administration et de gestion.
24213
+7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
23844 24214
 
23845
-A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article R. 4311-5, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
24215
+8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
23846 24216
 
23847
-Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié, sous réserve des dispositions de l'article R. 4311-3.
24217
+9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.
23848 24218
 
23849
-####### Article R4313-15
24219
+######## Article R4274-46
23850 24220
 
23851
-Toute concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.
24221
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
23852 24222
 
23853
-####### Article R4313-16
24223
+1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions des articles 1.06 et 8.01 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;
23854 24224
 
23855
-Voies navigables de France est l'autorité gestionnaire, au sens de l'article R. 4400-1, du domaine public fluvial qui lui est confié par l'Etat.
24225
+2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément aux articles 8.04 et 8.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
23856 24226
 
23857
-####### Article R4313-17
24227
+3° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
23858 24228
 
23859
-Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat.
24229
+4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
23860 24230
 
23861
-L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.
24231
+5° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
23862 24232
 
23863
-####### Article R4313-18
24233
+####### Sous-section 2 : Sanctions des dispositions relatives aux marques  et échelles de tirant d'eau
23864 24234
 
23865
-Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
24235
+######## Article R4274-47
23866 24236
 
23867
-Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit de la vente d'un bien propre, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.
24237
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues aux articles 2.04 et 2.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
23868 24238
 
23869
-Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.
24239
+######## Article R4274-48
23870 24240
 
23871
-####### Article R4313-19
24241
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article 2.01 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
23872 24242
 
23873
-Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat.
24243
+####### Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives  à la signalisation visuelle des bateaux
23874 24244
 
23875
-##### Chapitre IV : Domaine confié à Voies navigables de France
24245
+######## Article R4274-49
23876 24246
 
23877
-###### Article D4314-1
24247
+Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
23878 24248
 
23879
-Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion :
24249
+######## Article R4274-50
23880 24250
 
23881
-1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ;
24251
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
23882 24252
 
23883
-2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ;
24253
+1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
23884 24254
 
23885
-3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
24255
+2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
23886 24256
 
23887
-4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
24257
+####### Sous-section 4 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation sonore,  à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
23888 24258
 
23889
-5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 111-13 du code des ports maritimes ;
24259
+######## Article R4274-51
23890 24260
 
23891
-6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.
24261
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par le chapitre 4 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
23892 24262
 
23893
-Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
24263
+####### Sous-section 5 : Sanctions des dispositions relatives  à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
23894 24264
 
23895
-L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.
24265
+######## Article R4274-52
23896 24266
 
23897
-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.
24267
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prise en application de l'article 5.01 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
23898 24268
 
23899
-###### Article D4314-2
24269
+####### Sous-section 6 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de route
23900 24270
 
23901
-Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1, l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.
24271
+######## Article R4274-53
23902 24272
 
23903
-Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.
24273
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
23904 24274
 
23905
-###### Article D4314-3
24275
+####### Sous-section 7 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de stationnement
23906 24276
 
23907
-La liste des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat, qui ne sont pas confiés à Voies navigables de France en application du 2° de l'article D. 4314-1, est fixée par département ainsi qu'il suit :
24277
+######## Article R4274-54
23908 24278
 
23909
-1° Ain :
24279
+Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
23910 24280
 
23911
-La Chalaronne ;
24281
+####### Sous-section 8 : Sanctions des dispositions complémentaires  applicables à certains bateaux
23912 24282
 
23913
-2° Charente-Maritime :
24283
+######## Article R4274-55
23914 24284
 
23915
-La Charente, entre le pont de Tonnay et l'océan ;
24285
+Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article 9.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
23916 24286
 
23917
-La Seudre ;
24287
+######## Article R4274-56
23918 24288
 
23919
-Le canal maritime de Marans au Brault ;
24289
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions prises en application des articles 8.02 à 8.11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
23920 24290
 
23921
-La Sèvre niortaise, de l'embouchure du Mignon à Croix des Maries, puis d'Entonne au Petit Brault ;
24291
+####### Sous-section 9 : Sanctions des dispositions relatives à la protection des eaux  et à l'élimination des déchets survenant à bord
23922 24292
 
23923
-Le Mignon, de l'écluse de Chaban à l'embouchure dans la Sèvre niortaise ;
24293
+######## Article R4274-57
23924 24294
 
23925
-3° Côtes-d'Armor :
24295
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas disposer d'un carnet de contrôle des huiles usées ou de ne pas l'avoir rempli conformément aux dispositions prévues par l'article 11.05 (1) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
23926 24296
 
23927
-Le Trieux ;
24297
+######## Article R4274-58
23928 24298
 
23929
-Le Jaudy ;
24299
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
23930 24300
 
23931
-Le Guer ;
24301
+1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 11.03 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
23932 24302
 
23933
-Le Gouët ;
24303
+2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 11.04 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
23934 24304
 
23935
-4° Deux-Sèvres :
24305
+3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;
23936 24306
 
23937
-Le Mignon, du port de Mauzé jusqu'à l'écluse de Chaban ;
24307
+4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 11.09 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
23938 24308
 
23939
-La Sèvre niortaise, du port de Niort jusqu'au PK 8,415 ;
24309
+######## Article R4274-59
23940 24310
 
23941
-5° Eure :
24311
+Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction et les modalités de déversement prescrites par l'article 11.03 (1) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
23942 24312
 
23943
-La Risle ;
24313
+####### Sous-section 10 : Sanctions des dispositions particulières  à certains secteurs
23944 24314
 
23945
-6° Finistère :
24315
+######## Article R4274-60
23946 24316
 
23947
-Le Dourduff ;
24317
+Sauf disposition contraire de la présente section, la violation des interdictions et le manquement aux obligations relatives à certains secteurs énoncées par les chapitres 9 et 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
23948 24318
 
23949
-L'Elorn ;
24319
+### LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  ET PORTS FLUVIAUX
23950 24320
 
23951
-Le Goyen ;
24321
+#### TITRE Ier : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
23952 24322
 
23953
-L'Aber-Wrach ;
24323
+##### Chapitre Ier : Objet et missions
23954 24324
 
23955
-La rivière de Morlaix ;
24325
+###### Article R4311-1
23956 24326
 
23957
-L'Odet ;
24327
+Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
23958 24328
 
23959
-La Pensé ;
24329
+Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France :
23960 24330
 
23961
-La rivière de Pont-l'Abbé ;
24331
+1° Au titre de l'exploitation des voies navigables, centralise et diffuse au public les informations relatives à l'utilisation des voies navigables et peut être chargé par l'Etat d'assurer tant le contrôle des flottes françaises circulant sur les voies d'eau soumises à un régime international que l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national ;
23962 24332
 
23963
-La Laïta ;
24333
+2° Au titre de la promotion des voies navigables, peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial ;
23964 24334
 
23965
-L'Aven ;
24335
+3° Au titre de l'entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ;
23966 24336
 
23967
-La Douffine ou rivière du Pont-de-Buiz ;
24337
+4° Au titre de l'appui technique aux autorités administratives de l'Etat, assure, sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire.
23968 24338
 
23969
-7° Haute-Garonne :
24339
+###### Article R4311-2
23970 24340
 
23971
-La Garonne, de Portet-sur-Garonne (embouchure de l'Ariège) jusqu'à Crespis ;
24341
+Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.
23972 24342
 
23973
-8° Gironde :
24343
+###### Article R4311-3
23974 24344
 
23975
-La Leyre, du pont de chemin de fer Bordeaux-Bayonne à Lamothe jusqu'à son embouchure dans le bassin d'Arcachon ;
24345
+Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé de référence des voies navigables nouvelles.
23976 24346
 
23977
-9° Landes :
24347
+Voies navigables de France est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le domaine qui lui est confié.
23978 24348
 
23979
-Les gaves réunis, de Peyrehorade jusqu'au Bec-du-Gave ;
24349
+Il soumet à l'approbation du ministre chargé des transports les projets unitaires dont le montant excède un seuil fixé par arrêté de ce ministre, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.
23980 24350
 
23981
-L'Adour (voir à Pyrénées-Atlantiques) ;
24351
+###### Article R4311-4
23982 24352
 
23983
-10° Loiret :
24353
+Conformément aux dispositions de l'article L. 4311-3, Voies navigables de France est consulté par l'Etat sur les règlements particuliers de police de la navigation mentionnés à l'article L. 4241-2.
23984 24354
 
23985
-Le canal d'Orléans, de l'écluse de Combleux jusqu'à sa confluence avec la Loire ;
24355
+###### Article R4311-5
23986 24356
 
23987
-Le canal d'Orléans, de l'écluse de la Folie jusqu'à sa confluence avec les canaux de Briare et du Loing ;
24357
+Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution :
23988 24358
 
23989
-11° Manche :
24359
+1° Des autorisations ou concessions accordées, pour la production d'énergie hydraulique, par le code de l'énergie ;
23990 24360
 
23991
-Le canal de jonction entre la Taute et Carentan ;
24361
+2° Des concessions accordées en application des articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques.
23992 24362
 
23993
-12° Morbihan :
24363
+##### Chapitre II : Organisation administrative
23994 24364
 
23995
-Le Scorff ;
24365
+###### Section 1 : Conseil d'administration
23996 24366
 
23997
-La rivière d'Auray ;
24367
+####### Sous-section 1 : Organisation
23998 24368
 
23999
-La rivière de Vannes ;
24369
+######## Article R4312-1
24000 24370
 
24001
-Le Bono ;
24371
+Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :
24002 24372
 
24003
-13° Nièvre :
24373
+1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
24004 24374
 
24005
-Le lac des Settons ;
24375
+2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article R. 4312-20, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dont une titulaire d'un mandat électoral local ou national ;
24006 24376
 
24007
-14° Pyrénées-Atlantiques :
24377
+3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article.
24008 24378
 
24009
-L'Adour, de sa jonction avec les gaves réunis (PK 101) jusqu'à son embouchure dans la mer. Cette section de l'Adour sert à plusieurs reprises de limite départementale avec les Landes ;
24379
+######## Article R4312-2
24010 24380
 
24011
-La Bidouze, de la confluence du Lihoury à son confluent avec l'Adour ;
24381
+Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
24012 24382
 
24013
-Le Lihoury, du pont de la RN 636 (PK 0,9) au confluent avec la Bidouze ;
24383
+Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
24014 24384
 
24015
-L'Aran, depuis le port de l'Arroque jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
24385
+######## Article R4312-3
24016 24386
 
24017
-L'Ardanavy, depuis le pont de fer (PK 2,650) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
24387
+Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans.
24018 24388
 
24019
-La Nive, depuis le barrage d'Haïtze (port de Compaïto, PK 45) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
24389
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
24020 24390
 
24021
-La Nivelle ;
24391
+Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
24022 24392
 
24023
-La Bidassoa ;
24393
+######## Article R4312-4
24024 24394
 
24025
-15° Savoie :
24395
+En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :
24026 24396
 
24027
-Le lac du Bourget ;
24397
+1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ;
24028 24398
 
24029
-Le canal de Savières ;
24399
+2° Les représentants des personnels sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections.
24030 24400
 
24031
-La Leysse, entre Nant-Varron et l'embouchure dans le lac du Bourget ;
24401
+Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
24032 24402
 
24033
-16° Haute-Savoie :
24403
+Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.
24034 24404
 
24035
-Le lac Léman ;
24405
+######## Article R4312-5
24036 24406
 
24037
-Le lac d'Annecy ;
24407
+Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du contrôleur budgétaire.
24038 24408
 
24039
-Le Thiou, du lac d'Annecy jusqu'au barrage de l'usine Sainte-Claire ;
24409
+Lorsque le conseil d'administration examine un marché, un contrat ou un accord-cadre susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.
24040 24410
 
24041
-Le Vassé, du lac d'Annecy jusqu'au pont de la République (Le Thiou et le Vassé sont des émissaires du lac d'Annecy qui servent de ports) ;
24411
+Un administrateur ne prend pas part aux délibérations sur tout dossier examiné en conseil d'administration dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel direct ou indirect.
24042 24412
 
24043
-17° Seine-Maritime :
24413
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement
24044 24414
 
24045
-Le canal d'Eu au Tréport ;
24415
+######## Article R4312-6
24046 24416
 
24047
-18° Somme :
24417
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
24048 24418
 
24049
-La Petite-Avre, depuis le pont Mathieu jusqu'à son embouchure dans le bras dérivé de la rivière Somme (canal maritime) ;
24419
+La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Il en est de même si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié des membres du conseil d'administration, dès lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
24050 24420
 
24051
-19° Vendée :
24421
+Sur demande de la majorité des représentants du personnel du conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de réunion du conseil.
24052 24422
 
24053
-La Jeune-Autise ;
24423
+######## Article R4312-7
24424
+
24425
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
24426
+
24427
+Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
24428
+
24429
+Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
24430
+
24431
+######## Article R4312-8
24432
+
24433
+Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie au premier alinéa de l'article R. 4312-7, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
24434
+
24435
+######## Article R4312-9
24436
+
24437
+Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable principal et le secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2 assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
24438
+
24439
+######## Article R4312-10
24440
+
24441
+Le conseil d'administration délibère notamment sur :
24442
+
24443
+1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;
24444
+
24445
+2° Le budget et ses décisions modificatives ;
24446
+
24447
+3° Le rapport annuel d'activité ;
24448
+
24449
+4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
24450
+
24451
+5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;
24452
+
24453
+6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;
24454
+
24455
+7° Les subventions ;
24456
+
24457
+8° Les concessions, les marchés, les accords-cadres et les contrats de partenariat ;
24458
+
24459
+9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;
24460
+
24461
+10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;
24462
+
24463
+11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
24464
+
24465
+12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
24466
+
24467
+13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
24468
+
24469
+14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
24470
+
24471
+15° Les actions en justice et les transactions ;
24472
+
24473
+16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
24474
+
24475
+17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.
24476
+
24477
+######## Article R4312-11
24478
+
24479
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements.
24480
+
24481
+Il crée les commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article D. 4312-19.
24482
+
24483
+######## Article R4312-12
24484
+
24485
+Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
24486
+
24487
+######## Article R4312-13
24488
+
24489
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.
24490
+
24491
+######## Article R4312-14
24492
+
24493
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
24494
+
24495
+Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur budgétaire, celle-ci est levée de plein droit.
24496
+
24497
+Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les deux mois suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.
24498
+
24499
+######## Article R4312-15
24500
+
24501
+La publication des actes réglementaires pris par l'établissement est assurée par une insertion au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, édité sous forme papier.
24502
+
24503
+Ce bulletin est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et auprès de ses représentants locaux. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande.
24504
+
24505
+Ce bulletin est également mis à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
24506
+
24507
+###### Section 2 : Directeur général
24508
+
24509
+####### Article R4312-16
24510
+
24511
+Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général :
24512
+
24513
+1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ;
24514
+
24515
+2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
24516
+
24517
+3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
24518
+
24519
+4° Représente l'établissement en justice ;
24520
+
24521
+5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ;
24522
+
24523
+6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ;
24524
+
24525
+7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ;
24526
+
24527
+8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
24528
+
24529
+9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ;
24530
+
24531
+10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.
24532
+
24533
+####### Article R4312-17
24534
+
24535
+Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.
24536
+
24537
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.
24538
+
24539
+###### Section 3 : Contrôle de l'Etat
24540
+
24541
+####### Article R4312-18
24542
+
24543
+Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.
24544
+
24545
+Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
24546
+
24547
+###### Section 4 : Commissions territoriales
24548
+
24549
+####### Article D4312-19
24550
+
24551
+Les commissions territoriales des voies navigables comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences de l'eau, des chambres consulaires, des grands ports maritimes, des ports autonomes, des concessionnaires de voies navigables, des professionnels du transport fluvial, des usagers des transports, des autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement, des associations de protection de l'environnement ainsi que des représentants des personnels des services territoriaux de Voies navigables de France.
24552
+
24553
+####### Article D4312-20
24554
+
24555
+Les commissions territoriales des voies navigables sont coprésidées par un président élu par les membres de celles-ci parmi les élus locaux et par le préfet de la région où la commission a son siège, ou par son représentant.
24556
+
24557
+####### Article D4312-21
24558
+
24559
+Les commissions territoriales des voies navigables assistent le président du conseil d'administration et le directeur général ou son représentant dans l'exercice de leurs missions et donnent leur avis sur toute question qu'ils leur soumettent.
24560
+
24561
+Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau.
24562
+
24563
+Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription. Elles se réunissent au moins une fois par an.
24564
+
24565
+####### Article D4312-22
24566
+
24567
+Le nombre des commissions territoriales des voies navigables, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par le représentant du directeur général de l'établissement.
24568
+
24569
+##### Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
24570
+
24571
+###### Section 1 : Gestion financière et comptable
24572
+
24573
+####### Article R4313-1
24574
+
24575
+Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24576
+
24577
+Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.
24578
+
24579
+####### Article R4313-2
24580
+
24581
+Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.
24582
+
24583
+Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.
24584
+
24585
+####### Article R4313-3
24586
+
24587
+L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.
24588
+
24589
+####### Article R4313-4
24590
+
24591
+Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.
24592
+
24593
+Les comptables secondaires relèvent de la responsabilité et de l'autorité de l'agent comptable principal.
24594
+
24595
+####### Article R4313-5
24596
+
24597
+L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle.
24598
+
24599
+L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.
24600
+
24601
+####### Article R4313-6
24602
+
24603
+La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.
24604
+
24605
+Les fonds disponibles sont déposés au Trésor public.
24606
+
24607
+Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.
24608
+
24609
+Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.
24610
+
24611
+####### Article R4313-7
24612
+
24613
+Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses.
24614
+
24615
+Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le directeur général.
24616
+
24617
+L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
24618
+
24619
+####### Article R4313-8
24620
+
24621
+Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
24622
+
24623
+####### Article R4313-9
24624
+
24625
+Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, Voies navigables de France peut recourir à la facturation.
24626
+
24627
+####### Article R4313-10
24628
+
24629
+Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
24630
+
24631
+####### Article R4313-11
24632
+
24633
+Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur budgétaire, aux personnels de Voies navigables de France ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs.
24634
+
24635
+Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.
24636
+
24637
+####### Article R4313-12
24638
+
24639
+Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés.
24640
+
24641
+Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.
24642
+
24643
+###### Section 2 : Gestion domaniale
24644
+
24645
+####### Article R4313-13
24646
+
24647
+Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public.
24648
+
24649
+####### Article R4313-14
24650
+
24651
+Voies navigables de France exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 les pouvoirs d'administration et de gestion.
24652
+
24653
+A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article R. 4311-5, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
24654
+
24655
+Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié, sous réserve des dispositions de l'article R. 4311-3.
24656
+
24657
+####### Article R4313-15
24658
+
24659
+Toute concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.
24660
+
24661
+####### Article R4313-16
24662
+
24663
+Voies navigables de France est l'autorité gestionnaire, au sens de l'article R. 4400-1, du domaine public fluvial qui lui est confié par l'Etat.
24664
+
24665
+####### Article R4313-17
24666
+
24667
+Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat.
24668
+
24669
+L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.
24670
+
24671
+####### Article R4313-18
24672
+
24673
+Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
24674
+
24675
+Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit de la vente d'un bien propre, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.
24676
+
24677
+Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.
24678
+
24679
+####### Article R4313-19
24680
+
24681
+Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat.
24682
+
24683
+##### Chapitre IV : Domaine confié à Voies navigables de France
24684
+
24685
+###### Article D4314-1
24686
+
24687
+Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion :
24688
+
24689
+1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ;
24690
+
24691
+2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ;
24692
+
24693
+3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
24694
+
24695
+4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
24696
+
24697
+5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 111-13 du code des ports maritimes ;
24698
+
24699
+6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.
24700
+
24701
+Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
24702
+
24703
+L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.
24704
+
24705
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.
24706
+
24707
+###### Article D4314-2
24708
+
24709
+Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1, l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.
24710
+
24711
+Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.
24712
+
24713
+###### Article D4314-3
24714
+
24715
+La liste des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat, qui ne sont pas confiés à Voies navigables de France en application du 2° de l'article D. 4314-1, est fixée par département ainsi qu'il suit :
24716
+
24717
+1° Ain :
24718
+
24719
+La Chalaronne ;
24720
+
24721
+2° Charente-Maritime :
24722
+
24723
+La Charente, entre le pont de Tonnay et l'océan ;
24724
+
24725
+La Seudre ;
24726
+
24727
+Le canal maritime de Marans au Brault ;
24728
+
24729
+La Sèvre niortaise, de l'embouchure du Mignon à Croix des Maries, puis d'Entonne au Petit Brault ;
24730
+
24731
+Le Mignon, de l'écluse de Chaban à l'embouchure dans la Sèvre niortaise ;
24732
+
24733
+3° Côtes-d'Armor :
24734
+
24735
+Le Trieux ;
24736
+
24737
+Le Jaudy ;
24738
+
24739
+Le Guer ;
24740
+
24741
+Le Gouët ;
24742
+
24743
+4° Deux-Sèvres :
24744
+
24745
+Le Mignon, du port de Mauzé jusqu'à l'écluse de Chaban ;
24746
+
24747
+La Sèvre niortaise, du port de Niort jusqu'au PK 8,415 ;
24748
+
24749
+5° Eure :
24750
+
24751
+La Risle ;
24752
+
24753
+6° Finistère :
24754
+
24755
+Le Dourduff ;
24756
+
24757
+L'Elorn ;
24758
+
24759
+Le Goyen ;
24760
+
24761
+L'Aber-Wrach ;
24762
+
24763
+La rivière de Morlaix ;
24764
+
24765
+L'Odet ;
24766
+
24767
+La Pensé ;
24768
+
24769
+La rivière de Pont-l'Abbé ;
24770
+
24771
+La Laïta ;
24772
+
24773
+L'Aven ;
24774
+
24775
+La Douffine ou rivière du Pont-de-Buiz ;
24776
+
24777
+7° Haute-Garonne :
24778
+
24779
+La Garonne, de Portet-sur-Garonne (embouchure de l'Ariège) jusqu'à Crespis ;
24780
+
24781
+8° Gironde :
24782
+
24783
+La Leyre, du pont de chemin de fer Bordeaux-Bayonne à Lamothe jusqu'à son embouchure dans le bassin d'Arcachon ;
24784
+
24785
+9° Landes :
24786
+
24787
+Les gaves réunis, de Peyrehorade jusqu'au Bec-du-Gave ;
24788
+
24789
+L'Adour (voir à Pyrénées-Atlantiques) ;
24790
+
24791
+10° Loiret :
24792
+
24793
+Le canal d'Orléans, de l'écluse de Combleux jusqu'à sa confluence avec la Loire ;
24794
+
24795
+Le canal d'Orléans, de l'écluse de la Folie jusqu'à sa confluence avec les canaux de Briare et du Loing ;
24796
+
24797
+11° Manche :
24798
+
24799
+Le canal de jonction entre la Taute et Carentan ;
24800
+
24801
+12° Morbihan :
24802
+
24803
+Le Scorff ;
24804
+
24805
+La rivière d'Auray ;
24806
+
24807
+La rivière de Vannes ;
24808
+
24809
+Le Bono ;
24810
+
24811
+13° Nièvre :
24812
+
24813
+Le lac des Settons ;
24814
+
24815
+14° Pyrénées-Atlantiques :
24816
+
24817
+L'Adour, de sa jonction avec les gaves réunis (PK 101) jusqu'à son embouchure dans la mer. Cette section de l'Adour sert à plusieurs reprises de limite départementale avec les Landes ;
24818
+
24819
+La Bidouze, de la confluence du Lihoury à son confluent avec l'Adour ;
24820
+
24821
+Le Lihoury, du pont de la RN 636 (PK 0,9) au confluent avec la Bidouze ;
24822
+
24823
+L'Aran, depuis le port de l'Arroque jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
24824
+
24825
+L'Ardanavy, depuis le pont de fer (PK 2,650) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
24826
+
24827
+La Nive, depuis le barrage d'Haïtze (port de Compaïto, PK 45) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
24828
+
24829
+La Nivelle ;
24830
+
24831
+La Bidassoa ;
24832
+
24833
+15° Savoie :
24834
+
24835
+Le lac du Bourget ;
24836
+
24837
+Le canal de Savières ;
24838
+
24839
+La Leysse, entre Nant-Varron et l'embouchure dans le lac du Bourget ;
24840
+
24841
+16° Haute-Savoie :
24842
+
24843
+Le lac Léman ;
24844
+
24845
+Le lac d'Annecy ;
24846
+
24847
+Le Thiou, du lac d'Annecy jusqu'au barrage de l'usine Sainte-Claire ;
24848
+
24849
+Le Vassé, du lac d'Annecy jusqu'au pont de la République (Le Thiou et le Vassé sont des émissaires du lac d'Annecy qui servent de ports) ;
24850
+
24851
+17° Seine-Maritime :
24852
+
24853
+Le canal d'Eu au Tréport ;
24854
+
24855
+18° Somme :
24856
+
24857
+La Petite-Avre, depuis le pont Mathieu jusqu'à son embouchure dans le bras dérivé de la rivière Somme (canal maritime) ;
24858
+
24859
+19° Vendée :
24860
+
24861
+La Jeune-Autise ;
24862
+
24863
+Le canal de la Vieille-Autise ;
24864
+
24865
+La Sèvre niortaise, d'Irleau jusqu'au Mazeau, puis de Damvix à l'écluse de Bazoin, puis de Croix des Maries à l'embouchure de la Vendée, puis la partie comprenant les 7 kilomètres jusqu'à son embouchure dans l'océan.
24866
+
24867
+##### Chapitre V : Patrimoine
24868
+
24869
+##### Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
24870
+
24871
+###### Section 1 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques
24872
+
24873
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
24874
+
24875
+######## Article R4316-1
24876
+
24877
+La taxe annuelle mentionnée à l'article L. 4316-3 est due par les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou autres ouvrages et détenteurs à ce titre d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation.
24878
+
24879
+Les redevables adressent au comptable de Voies navigables de France leur déclaration accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle cette taxe est due.
24880
+
24881
+Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant le 1er août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé.
24882
+
24883
+######## Article R4316-2
24884
+
24885
+Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au 1° de l'article L. 4316-4 est fixé à :
24886
+
24887
+1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
24888
+
24889
+2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
24890
+
24891
+3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
24892
+
24893
+Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
24894
+
24895
+Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.
24896
+
24897
+Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population de référence est la population avec doubles comptes.
24898
+
24899
+######## Article R4316-3
24900
+
24901
+Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est fixé à 5,7 € par millier de mètre cube prélevable ou rejetable.
24902
+
24903
+Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.
24904
+
24905
+Les coefficients d'abattement appliqués à cet élément de la taxe prévus au 2° de l'article L. 4316-4 sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les usages industriels.
24906
+
24907
+La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public postérieurs au 22 août 1991.
24908
+
24909
+######## Article R4316-4
24910
+
24911
+Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-5 est fixé à 8,67 €.
24912
+
24913
+Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini à l'article R. 4316-3.
24914
+
24915
+La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public.
24916
+
24917
+######## Article R4316-5
24918
+
24919
+Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une taxe unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :
24920
+
24921
+Pour le calcul du premier élément de la taxe, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;
24922
+
24923
+Pour le calcul du second élément de la taxe, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.
24924
+
24925
+######## Article R4316-6
24926
+
24927
+Le paiement de la taxe prévue à l'article L. 4316-3 tient lieu de redevance pour occupation du domaine par les ouvrages de prise ou de rejet d'eau.
24928
+
24929
+######## Article R4316-7
24930
+
24931
+La contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages mentionnée à l'article L. 4316-3 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.
24932
+
24933
+######## Article R4316-8
24934
+
24935
+Le montant du supplément mentionné à l'article R. 4316-7 est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la taxe due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.
24936
+
24937
+Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente.
24938
+
24939
+Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
24940
+
24941
+######## Article R4316-9
24942
+
24943
+Lorsqu'un titulaire d'ouvrages répercute la taxe sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les modalités prévues aux articles R. 4316-7 et R. 4316-8.
24944
+
24945
+####### Sous-section 2 : Contrôle
24946
+
24947
+######## Article R4316-10
24948
+
24949
+Les agents chargés de contrôler l'acquittement de la taxe instituée au profit de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
24950
+
24951
+###### Section 2 : Redevances domaniales et autres produits
24952
+
24953
+####### Article R4316-11
24954
+
24955
+Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux.
24956
+
24957
+Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
24958
+
24959
+####### Article R4316-12
24960
+
24961
+Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.
24962
+
24963
+####### Article R4316-13
24964
+
24965
+Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
24966
+
24967
+L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
24968
+
24969
+####### Article R4316-14
24970
+
24971
+L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
24972
+
24973
+#### TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
24974
+
24975
+##### Chapitre Ier : Organisation
24976
+
24977
+###### Section 1 : Voies ferrées des ports fluviaux
24978
+
24979
+####### Article D4321-1
24980
+
24981
+Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 4321-2 sont fixées aux articles R. 411-1 à R. 411-10 du code des ports maritimes.
24982
+
24983
+###### Section 2 : Police
24984
+
24985
+####### Article D4321-2
24986
+
24987
+Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section.
24988
+
24989
+Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.
24990
+
24991
+####### Article D4321-3
24992
+
24993
+Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis :
24994
+
24995
+1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu ;
24996
+
24997
+2° Du conseil municipal de la commune.
24998
+
24999
+Chaque organisme rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
25000
+
25001
+####### Article D4321-4
25002
+
25003
+Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
25004
+
25005
+Le projet de clôture comprend tous les éléments explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.
25006
+
25007
+####### Article D4321-5
25008
+
25009
+L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port ainsi qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port.
25010
+
25011
+Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès aux surfaces encloses pour les besoins de leurs services.
25012
+
25013
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.
25014
+
25015
+####### Article D4321-6
25016
+
25017
+Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5, des arrêtés fixent dans chaque cas :
25018
+
25019
+1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
25020
+
25021
+2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
25022
+
25023
+3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
25024
+
25025
+Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
25026
+
25027
+####### Article D4321-7
25028
+
25029
+Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente aux endroits fixés par le directeur du port.
25030
+
25031
+La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer toutes les fois qu'il y a lieu incombent à celui qui a établi les clôtures.
25032
+
25033
+####### Article D4321-8
25034
+
25035
+Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.
25036
+
25037
+Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
25038
+
25039
+##### Chapitre II : Port autonome de Paris
25040
+
25041
+###### Section 1 : Nature et attributions
25042
+
25043
+####### Article R4322-1
25044
+
25045
+Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
25046
+
25047
+####### Article D4322-2
25048
+
25049
+La procédure de l'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port mentionnée à l'article L. 4322-2 est engagée par le ministre chargé des transports.
25050
+
25051
+Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de cette circonscription est établi par le préfet de la région Ile-de-France sur proposition du directeur général du port autonome.
25052
+
25053
+Ce dossier comporte :
25054
+
25055
+1° Une notice relative aux limites de la circonscription du port ;
25056
+
25057
+2° Un plan au 1/100 000 de ces limites ;
25058
+
25059
+3° La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.
25060
+
25061
+####### Article D4322-3
25062
+
25063
+Le préfet de la région Ile-de-France soumet sans délai à l'approbation du ministre chargé des transports le dossier constitué conformément à l'article D. 4322-2 accompagné d'un rapport justificatif.
25064
+
25065
+Le ministre chargé des transports invite le préfet de la région Ile-de-France à procéder à l'enquête.
25066
+
25067
+Le délai imparti aux organismes mentionnés au 3° de l'article D. 4322-2 consultés au cours de l'enquête pour faire connaître leur avis est de deux mois. Passé ce délai, les avis non fournis sont réputés favorables.
25068
+
25069
+Le préfet de la région Ile-de-France adresse au ministre chargé des transports, dans le délai maximum d'un mois après clôture de l'enquête, son rapport avec le dossier de l'enquête.
25070
+
25071
+####### Article D4322-4
25072
+
25073
+L'enquête prévue à l'article L. 4322-3 est effectuée dans les formes indiquées aux articles D. 4322-1 à D. 4322-3, le dossier d'enquête étant limité à l'objet de la substitution de Port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire.
25074
+
25075
+####### Article R4322-5
25076
+
25077
+Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté à Port autonome de Paris la gestion de services dépendant de son département et dont il définit la consistance. Ces services constituent des services annexes de Port autonome de Paris.
25078
+
25079
+Pour cette gestion, le directeur général relève directement de l'autorité du ministre chargé des transports et le personnel de Port autonome de Paris agit pour le compte de l'Etat.
25080
+
25081
+####### Article R4322-6
25082
+
25083
+En vue d'assurer l'unité de gestion des activités portuaires de l'agglomération parisienne, les collectivités territoriales propriétaires des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq et de leurs dépendances fonctionnelles et portuaires peuvent confier tout ou partie de la gestion de ces biens à Port autonome de Paris par voie de conventions approuvées par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé des transports.
25084
+
25085
+###### Section 2 : Organisation administrative
25086
+
25087
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
25088
+
25089
+######## Paragraphe 1 : Organisation
25090
+
25091
+######### Article R4322-7
25092
+
25093
+Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
25094
+
25095
+1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
25096
+
25097
+2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports.
25098
+
25099
+######### Article R4322-8
25100
+
25101
+Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont :
25102
+
25103
+1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
25104
+
25105
+2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
25106
+
25107
+3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
25108
+
25109
+4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
25110
+
25111
+5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;
25112
+
25113
+6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
25114
+
25115
+######### Article R4322-9
25116
+
25117
+Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont :
25118
+
25119
+1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ;
25120
+
25121
+2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
25122
+
25123
+3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
25124
+
25125
+4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
25126
+
25127
+5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
25128
+
25129
+6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;
25130
+
25131
+7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.
25132
+
25133
+######### Article R4322-10
25134
+
25135
+Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la désignation des personnalités nommées par décret qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional.
25136
+
25137
+En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.
25138
+
25139
+######### Article R4322-11
25140
+
25141
+Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
25142
+
25143
+1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
25144
+
25145
+2° Entreprises de navigation ;
25146
+
25147
+3° Entreprises de transports terrestres ;
25148
+
25149
+4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.
25150
+
25151
+######### Article R4322-12
25152
+
25153
+Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
25154
+
25155
+Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
25156
+
25157
+######### Article R4322-13
25158
+
25159
+Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
25160
+
25161
+######### Article R4322-14
25162
+
25163
+Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres, autres que les représentants des salariés, qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
25164
+
25165
+######### Article R4322-15
25166
+
25167
+A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
25168
+
25169
+######### Article R4322-16
25170
+
25171
+Les dispositions des articles R. 102-4 et R. 102-5 du code des ports maritimes relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
25172
+
25173
+######### Article R4322-17
25174
+
25175
+Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont immédiatement portées, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre chargé des transports notifie au président du conseil d'administration les noms des nouveaux membres.
25176
+
25177
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
25178
+
25179
+######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
25180
+
25181
+######### Article R4322-18
25182
+
25183
+Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région Ile-de-France ou de son délégué, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la date prévue.
25184
+
25185
+######### Article R4322-19
25186
+
25187
+Dès sa première réunion, le conseil d'administration élit son bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Il peut également élire un second vice-président.
25188
+
25189
+######### Article R4322-20
25190
+
25191
+Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 4322-16. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
25192
+
25193
+Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
25194
+
25195
+######### Article R4322-21
25196
+
25197
+Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire du conseil d'administration sont élus pour cinq ans. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
25198
+
25199
+Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
25200
+
25201
+Le mandat des membres du bureau expire normalement avec leur mandat de membres du conseil d'administration. Toutefois, le mandat de président du conseil d'administration prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
25202
+
25203
+######### Article R4322-22
25204
+
25205
+Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
25206
+
25207
+Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.
25208
+
25209
+######### Article R4322-23
25210
+
25211
+Les convocations aux séances sont adressées dix jours au moins avant la date de réunion du conseil au préfet de la région Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement et du contrôleur budgétaire ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
25212
+
25213
+Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire peuvent demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
25214
+
25215
+######### Article R4322-24
25216
+
25217
+Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
25218
+
25219
+Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
25220
+
25221
+######### Article R4322-25
25222
+
25223
+Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au candidat le plus âgé.
25224
+
25225
+######### Article R4322-26
25226
+
25227
+Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
25228
+
25229
+######### Article R4322-27
25230
+
25231
+Les dispositions de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
25232
+
25233
+######### Article R4322-28
25234
+
25235
+Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
25236
+
25237
+Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
25238
+
25239
+######### Article R4322-29
25240
+
25241
+Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général, le contrôleur budgétaire et le secrétaire du comité d'entreprise assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
25242
+
25243
+L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables.
25244
+
25245
+######### Article R4322-30
25246
+
25247
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il :
25248
+
25249
+1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;
25250
+
25251
+2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
25252
+
25253
+3° Approuve, hormis le cas des marchés passés par les services annexes du port mentionnés à l'article R. 4322-5, les marchés d'un montant supérieur à une valeur qu'il détermine et, pour les marchés d'un montant inférieur à cette valeur, fixe les règles de leur passation par le directeur général dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article D. 4322-50 ;
25254
+
25255
+4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
25256
+
25257
+5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ;
25258
+
25259
+6° Adopte les conditions des emprunts et des prêts ;
25260
+
25261
+7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
25262
+
25263
+8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
25264
+
25265
+9° Accorde des cautions, avals et garanties ;
25266
+
25267
+10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
25268
+
25269
+11° Approuve les conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes ;
25270
+
25271
+12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ;
25272
+
25273
+13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;
25274
+
25275
+14° Définit les règles générales de gestion domaniale ;
25276
+
25277
+15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ;
25278
+
25279
+16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.
25280
+
25281
+######### Article R4322-31
25282
+
25283
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public.
25284
+
25285
+######### Article R4322-32
25286
+
25287
+Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit qui l'assiste dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat.
25288
+
25289
+Le conseil d'administration fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
25290
+
25291
+Le président du conseil d'administration ne peut faire partie du comité d'audit.
25292
+
25293
+Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances de ce comité.
25294
+
25295
+######### Article R4322-33
25296
+
25297
+Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées.
25298
+
25299
+Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement.
25300
+
25301
+Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application du premier alinéa. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables.
25302
+
25303
+Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6.
25304
+
25305
+######### Article R4322-34
25306
+
25307
+Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port.
25308
+
25309
+Toutefois, ne peuvent pas faire l'objet de la délégation prévue au précédent alinéa les attributions mentionnées du 1° au 11° à l'article R. 4322-30.
25310
+
25311
+La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.
25312
+
25313
+######### Article R4322-35
25314
+
25315
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire.
25316
+
25317
+Ce procès-verbal est adressé au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget, aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
25318
+
25319
+######### Article R4322-36
25320
+
25321
+Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
25322
+
25323
+Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.
25324
+
25325
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
25326
+
25327
+Sauf confirmation par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
25328
+
25329
+######### Article R4322-37
25330
+
25331
+Dans le cadre des missions qui sont définies à l'article L. 4322-5, le président du conseil d'administration prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 31 mars à chacun des ministres chargé des transports et de l'économie et du budget.
25332
+
25333
+######### Article R4322-38
25334
+
25335
+En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président et, s'il existe deux vice-présidents, par l'un d'eux dans les conditions définies par le règlement intérieur du conseil prévu à l'article R. 4322-31.
25336
+
25337
+####### Sous-section 2 : Directeur général
25338
+
25339
+######## Article R4322-39
25340
+
25341
+Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :
25342
+
25343
+1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière ;
25344
+
25345
+2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
25346
+
25347
+3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34;
25348
+
25349
+4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
25350
+
25351
+5° Représente l'établissement en justice ;
25352
+
25353
+6° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
25354
+
25355
+7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
25356
+
25357
+8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ;
25358
+
25359
+9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.
25360
+
25361
+######## Article R4322-40
25362
+
25363
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration.
25364
+
25365
+######## Article R4322-41
25366
+
25367
+En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par un agent du port désigné à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
25368
+
25369
+Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.
25370
+
25371
+######## Article R4322-42
25372
+
25373
+Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
25374
+
25375
+####### Sous-section 3 : Personnel
25376
+
25377
+######## Article R4322-43
25378
+
25379
+Les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et mis à la disposition du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de détachement prévue aux articles 45 à 48 de cette loi.
25380
+
25381
+Les fonctionnaires de la ville de Paris et du département de Paris soumis aux dispositions du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes peuvent être détachés auprès de Port autonome de Paris.
25382
+
25383
+###### Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale
25384
+
25385
+####### Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
25386
+
25387
+######## Article R4322-44
25388
+
25389
+Dans le cadre des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés à l'article D. 4322-45, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article R. 4322-36 sur les mesures concernant l'exploitation du port et fixe notamment les principes techniques et tarifaires d'usage pour les outillages gérés par lui.
25390
+
25391
+######## Article D4322-45
25392
+
25393
+Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
25394
+
25395
+La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
25396
+
25397
+Un document annexe fait apparaître les prévisions propres à chaque service annexe : il comporte deux sections qui retracent les charges et les produits de chacun des services.
25398
+
25399
+Les frais généraux du port autonome de Paris dont la détermination est nécessaire pour calculer le montant du remboursement par l'Etat au titre du fonctionnement des services annexes et au titre des travaux exécutés pour ces mêmes services font l'objet d'une justification spéciale annexée au budget.
25400
+
25401
+Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
25402
+
25403
+######## Article D4322-46
25404
+
25405
+Le budget mentionné à l'article D. 4322-45 est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 30 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.
25406
+
25407
+######## Article R4322-47
25408
+
25409
+Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1 sont décidées par le conseil d'administration du port autonome et sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, lorsque ces participations financières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint de ces ministres. L'approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
25410
+
25411
+######## Article R4322-48
25412
+
25413
+La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
25414
+
25415
+Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
25416
+
25417
+######## Article R4322-49
25418
+
25419
+Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses concernant la gestion des services annexes qui lui sont confiés en application de l'article R. 4322-5 que dans la limite des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des transports.
25420
+
25421
+L'engagement des dépenses de travaux exécutés au titre des services annexes doit correspondre aux autorisations de programme accordées par le même ministre. Le port doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits de paiement dont il dispose.
25422
+
25423
+######## Article R4322-50
25424
+
25425
+Les marchés relatifs à des opérations concernant les services annexes sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.
25426
+
25427
+Les marchés relatifs aux autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.
25428
+
25429
+######## Article R4322-51
25430
+
25431
+Les droits, redevances et taxes perçus au profit de Port autonome de Paris sont recouvrés par l'agent comptable, sous réserve des dispositions particulières relatives au recouvrement des droits de port perçus sur le trafic maritime par application de l'article L. 4323-1.
25432
+
25433
+######## Article R4322-52
25434
+
25435
+Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
25436
+
25437
+####### Sous-section 2 : Gestion domaniale
25438
+
25439
+######## Article R4322-53
25440
+
25441
+Les remises de biens à Port autonome de Paris en application des articles L. 4322-16 et L. 4322-19 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
25442
+
25443
+######## Article R4322-54
25444
+
25445
+Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
25446
+
25447
+###### Section 4 : Contrôle de l'Etat
25448
+
25449
+####### Article R4322-55
25450
+
25451
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4322-47, Port autonome de Paris est soumis de plein droit aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
25452
+
25453
+####### Article R4322-56
25454
+
25455
+Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé des transports. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
25456
+
25457
+Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.
25458
+
25459
+####### Article R4322-57
25460
+
25461
+Le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général du port.
25462
+
25463
+Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
25464
+
25465
+Il a le droit de prendre connaissance à tout moment de tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive du port.
25466
+
25467
+####### Article R4322-58
25468
+
25469
+Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des transports ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté par le conseil d'administration.
25470
+
25471
+Le contrôleur budgétaire établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé aux ministres de l'économie et du budget.
25472
+
25473
+Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire se communiquent leur rapport et leurs observations respectifs avant la transmission à leur ministre.
25474
+
25475
+###### Section 5 : Domaine
25476
+
25477
+####### Article R4322-59
25478
+
25479
+Dans le cas où intervient un décret de substitution, par application de l'article L. 4322-3, les dispositions suivantes sont applicables :
25480
+
25481
+1° La remise en toute propriété à Port autonome de Paris de l'actif et du passif des concessions d'outillage portuaire des collectivités locales, des chambres de commerce et d'industrie, des établissements publics a lieu à la date fixée par le décret prononçant cette substitution ;
25482
+
25483
+2° Les articles L. 4322-3 et L. 4322-14 s'appliquent aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port ;
25484
+
25485
+3° Les éléments d'actif des établissements visés au présent article comportent les participations qu'ils ont prises, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire, dans des organismes de toute nature.
25486
+
25487
+####### Article R4322-60
25488
+
25489
+Lors de chacune des remises prévues aux articles L. 4322-16 et L. 4322-19, il est dressé contradictoirement entre Port autonome de Paris et la collectivité publique propriétaire ou attributaire un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments ainsi que du matériel compris dans la remise.
25490
+
25491
+Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les concessionnaires d'outillage public, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
25492
+
25493
+Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
25494
+
25495
+Les différends auxquels pourraient donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des transports et le ministre intéressé.
25496
+
25497
+###### Section 6 : Patrimoine
25498
+
25499
+####### Article R4322-61
25500
+
25501
+Les biens et installations portuaires dont Port autonome de Paris est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée font l'objet d'une liste répertoire consultable au siège de Port autonome de Paris.
25502
+
25503
+###### Section 7 : Ressources
25504
+
25505
+####### Article R4322-62
25506
+
25507
+Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles L. 4322-1 et L. 4322-14, d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, Port autonome de Paris peut instituer des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement.
25508
+
25509
+Ces droits sont institués, après avis de Voies navigables de France et le cas échéant des services des douanes, par délibération du conseil d'administration ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.
25510
+
25511
+####### Article R4322-63
25512
+
25513
+Les droits de port s'appliquant au trafic fluvial institués à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris peuvent comprendre :
25514
+
25515
+1° Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
25516
+
25517
+2° Une redevance sur les passagers à la charge de l'exploitant du bateau ou convoi ;
25518
+
25519
+3° Une redevance de stationnement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du bateau ou convoi.
25520
+
25521
+####### Article R4322-64
25522
+
25523
+Les taux de la redevance sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris sont fixés soit au poids, soit à l'unité.
25524
+
25525
+Pour les transbordements entre navire et bateau, la seule redevance pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires.
25526
+
25527
+####### Article R4322-65
25528
+
25529
+Des réductions peuvent être accordées :
25530
+
25531
+1° Aux marchandises chargées ou rechargées ;
25532
+
25533
+2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
25534
+
25535
+3° Aux marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription de Port autonome de Paris ;
25536
+
25537
+4° Aux marchandises chargées puis déchargées à l'intérieur de cette circonscription.
25538
+
25539
+####### Article R4322-66
25540
+
25541
+Sont exonérés de la redevance sur les marchandises :
25542
+
25543
+1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou convois et ne donnant lieu à aucune opération commerciale ;
25544
+
25545
+2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou convois ;
25546
+
25547
+3° Les marchandises appartenant à l'Etat ou au port autonome et transportées sur des bateaux de service des administrations de l'Etat ou du port autonome ;
25548
+
25549
+4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et au personnel en service sur les bateaux ou convois ;
25550
+
25551
+5° Les marchandises mises à terre temporairement et rechargées sur le même bateau ou convoi en continuation du transport ou, en cas de force majeure, concernant le premier bateau ou convoi, sur un bateau ou convoi différent ;
25552
+
25553
+6° Le matériel déchargé des bateaux ou convois pour réparation ou nettoyage ;
25554
+
25555
+7° Les bagages et approvisionnement accompagnant les passagers ;
25556
+
25557
+8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques ou semi-remorques, transportés en charge ou à vide.
25558
+
25559
+####### Article R4322-67
25560
+
25561
+Le taux de la redevance sur les passagers est fixé par passager débarqué, embarqué ou transbordé à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris.
25562
+
25563
+Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
25564
+
25565
+####### Article R4322-68
25566
+
25567
+Le taux de la redevance sur les passagers peut être réduit :
25568
+
25569
+1° En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;
25570
+
25571
+2° En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;
25572
+
25573
+3° En faveur des militaires en uniforme.
25574
+
25575
+Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la redevance n'est perçue qu'une fois.
25576
+
25577
+####### Article R4322-69
25578
+
25579
+Sont exonérés de la redevance sur les passagers :
25580
+
25581
+1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
25582
+
25583
+2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
25584
+
25585
+3° Le personnel de bord, les agents des compagnies voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
25586
+
25587
+4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
25588
+
25589
+5° Les passagers des bateaux de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
25590
+
25591
+####### Article R4322-70
25592
+
25593
+Le taux de la redevance de stationnement des bateaux ou convois dont le séjour dans la circonscription du port autonome dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic du port est fixé selon la surface du rectangle circonscrit hors tout au bateau ou convoi.
25594
+
25595
+Des délais et des taux différents peuvent être fixés selon les catégories de bateaux ou convois et selon le lieu de stationnement.
25596
+
25597
+####### Article R4322-71
25598
+
25599
+Port autonome de Paris peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port dans des conditions qui seront approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et des finances et éventuellement des autres ministres intéressés. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ces concours.
25600
+
25601
+##### Chapitre III : Droits de port
25602
+
25603
+###### Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres  que les ports du Rhin et de la Moselle
25604
+
25605
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
25606
+
25607
+######## Article R4323-1
25608
+
25609
+Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz, des droits de port qui comprennent :
25610
+
25611
+1° Une redevance sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments :
25612
+
25613
+a) Une redevance fluviale correspondant à la partie fluviale du parcours accompli par le navire ;
25614
+
25615
+b) Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ;
25616
+
25617
+2° Une redevance sur les marchandises, à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
25618
+
25619
+3° Une redevance sur les passagers, à la charge de l'armateur.
25620
+
25621
+######## Article R4323-2
25622
+
25623
+La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers, pour la partie qui ne revient pas à l'Etat, sont perçues dans chaque port fluvial au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
25624
+
25625
+Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
25626
+
25627
+######## Article R4323-3
25628
+
25629
+La redevance maritime est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires utilisés pour accéder au réseau de navigation intérieure.
25630
+
25631
+Tout projet tendant à instituer ou à modifier cette redevance et à fixer son taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors remplacées par celles du service des douanes, de Voies navigables de France et des ports autonomes fluviaux concernés et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
25632
+
25633
+######## Article R4323-4
25634
+
25635
+La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers sont perçues, tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce, dans les ports fluviaux définis à l'article R. 4323-1.
25636
+
25637
+La redevance maritime est perçue à la montée dans le premier port où les navires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4323-3 font escale et, à la descente, dans le dernier port fluvial où ils font escale.
25638
+
25639
+Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section.
25640
+
25641
+######## Article R4323-5
25642
+
25643
+Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus par les articles R. 4323-2 et R. 4323-3 sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.
25644
+
25645
+######## Article R4323-6
25646
+
25647
+Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
25648
+
25649
+######## Article R4323-7
25650
+
25651
+Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus dans la présente section entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. * 211-8 du code des ports maritimes.
25652
+
25653
+######## Article R4323-8
25654
+
25655
+Les dispositions de l'article L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
25656
+
25657
+####### Sous-section 2 : Redevance sur le navire
25658
+
25659
+######## Paragraphe 1 : Modalités de fixation
25660
+
25661
+######### Article R4323-9
25662
+
25663
+Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
25664
+
25665
+V = L × b × Te
25666
+
25667
+dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
25668
+
25669
+La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à :
25670
+
25671
+Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 73 du 27/03/2013 texte numéro 47 à l'adresse suivante
25672
+
25673
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130327&numTexte=47&pageDebut=05151&pageFin=05216
25674
+
25675
+######### Article R4323-10
25676
+
25677
+Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
25678
+
25679
+######### Article R4323-11
25680
+
25681
+La redevance fluviale et la redevance maritime sont fixées dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elles comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés aux articles R. 4323-12 et R. 4323-13.
25682
+
25683
+Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.
25684
+
25685
+######### Article R4323-12
25686
+
25687
+Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
25688
+
25689
+1° Navires à passagers ;
25690
+
25691
+2° Navires transbordeurs ;
25692
+
25693
+3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
25694
+
25695
+4° Navires transportant des gaz liquéfiés ;
25696
+
25697
+5° Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
25698
+
25699
+6° Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
25700
+
25701
+7° Navires réfrigérés ou polythermes ;
25702
+
25703
+8° Navires de charges à manutention horizontale ;
25704
+
25705
+9° Navires porte-conteneurs ;
25706
+
25707
+10° Navires porte-barges ;
25708
+
25709
+11° Aéroglisseurs ;
25710
+
25711
+12° Hydroglisseurs ;
25712
+
25713
+13° Navires autres que ceux désignés ci-dessus.
25714
+
25715
+######### Article R4323-13
25716
+
25717
+Les genres de navigation (selon la zone de provenance ou de destination) mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
25718
+
25719
+1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
25720
+
25721
+2° Cabotage international ;
25722
+
25723
+3° Long cours.
25724
+
25725
+######### Article R4323-14
25726
+
25727
+Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
25728
+
25729
+Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement, indépendamment de leur chargement.
25730
+
25731
+######### Article R4323-15
25732
+
25733
+La redevance fluviale est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et des opérations de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique, par touchée du navire au port.
25734
+
25735
+Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance fluviale n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.
25736
+
25737
+######### Article R4323-16
25738
+
25739
+Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
25740
+
25741
+1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
25742
+
25743
+2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
25744
+
25745
+Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.
25746
+
25747
+######### Article R4323-17
25748
+
25749
+Les dispositions de l'article R. 4323-16 relatives à la détermination de la zone de provenance et de destination du navire sont applicables à la redevance maritime.
25750
+
25751
+######### Article R4323-18
25752
+
25753
+La redevance fluviale et la redevance maritime doivent être payées, ou garanties avant le départ du navire.
25754
+
25755
+######## Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
25756
+
25757
+######### Article R4323-19
25758
+
25759
+Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
25760
+
25761
+Rapport inférieur ou égal à :
25762
+
25763
+1° 2/3 : réduction de 10 % ;
25764
+
25765
+2° 1/2 : réduction de 30 % ;
25766
+
25767
+3° 1/4 : réduction de 50 % ;
25768
+
25769
+4° 1/8 : réduction de 60 % ;
25770
+
25771
+5° 1/20 : réduction de 70 % ;
25772
+
25773
+6° 1/50 : réduction de 80 % ;
25774
+
25775
+7° 1/100 : réduction de 95 %.
25776
+
25777
+######### Article R4323-20
25778
+
25779
+Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l'article R. 4323-9 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
25780
+
25781
+Rapport inférieur ou égal à :
25782
+
25783
+1° 2/15 : réduction de 10 % ;
25784
+
25785
+2° 1/10 : réduction de 30 % ;
25786
+
25787
+3° 1/20 : réduction de 50 % ;
25788
+
25789
+4° 1/40 : réduction de 60 % ;
25790
+
25791
+5° 1/100 : réduction de 70 % ;
25792
+
25793
+6° 1/250 : réduction de 80 % ;
25794
+
25795
+7° 1/500 : réduction de 95 %.
25796
+
25797
+Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.
25798
+
25799
+######### Article R4323-21
25800
+
25801
+Les réductions mentionnées aux articles R. 4323-19 et R. 4323-20 ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.
25802
+
25803
+######### Article R4323-22
25804
+
25805
+Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance fluviale sont réduits de moitié.
25806
+
25807
+######### Article R4323-23
25808
+
25809
+Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs de la ligne par le tarif fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4323-2.
25810
+
25811
+Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.
25812
+
25813
+######### Article R4323-24
25814
+
25815
+Les réductions prévues aux articles R. 4323-19, R. 4323-20 et R. 4323-23 ne sont pas cumulables ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
25816
+
25817
+######### Article R4323-25
25818
+
25819
+Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
25820
+
25821
+1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ;
25822
+
25823
+2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
25824
+
25825
+3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
25826
+
25827
+4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
25828
+
25829
+5° Aux navires de croisière.
25830
+
25831
+######### Article R4323-26
25832
+
25833
+La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
25834
+
25835
+1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
25836
+
25837
+2° Bâtiments de servitude ;
25838
+
25839
+3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
25840
+
25841
+4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
25842
+
25843
+5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.
25844
+
25845
+######## Paragraphe 3 : Réductions et exemptions de la redevance maritime
25846
+
25847
+######### Article R4323-27
25848
+
25849
+Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où la ligne remonte le fleuve, par le tarif fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3.
25850
+
25851
+######### Article R4323-28
25852
+
25853
+Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance maritime sont réduits de moitié.
25854
+
25855
+######### Article R4323-29
25856
+
25857
+Des réductions de la redevance maritime peuvent également être accordées par les tarifs fixés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3 aux navires en provenance de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux navires de croisières.
25858
+
25859
+######### Article R4323-30
25860
+
25861
+La redevance maritime n'est pas due pour les navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ainsi que pour les bâtiments de servitude.
25862
+
25863
+####### Sous-section 3 : Redevance sur les marchandises
25864
+
25865
+######## Article R4323-31
25866
+
25867
+Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
25868
+
25869
+######## Article R4323-32
25870
+
25871
+Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
25872
+
25873
+1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
25874
+
25875
+2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
25876
+
25877
+3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
25878
+
25879
+4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
25880
+
25881
+5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
25882
+
25883
+######## Article R4323-33
25884
+
25885
+La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
25886
+
25887
+1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
25888
+
25889
+2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
25890
+
25891
+3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ;
25892
+
25893
+4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ;
25894
+
25895
+5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
25896
+
25897
+6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
25898
+
25899
+7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
25900
+
25901
+8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
25902
+
25903
+####### Sous-section 4 : Redevance sur les passagers
25904
+
25905
+######## Article R4323-34
25906
+
25907
+Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur les passagers. Elle est payée en même temps que la redevance fluviale.
25908
+
25909
+######## Article D4323-35
25910
+
25911
+La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
25912
+
25913
+1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
25914
+
25915
+2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
25916
+
25917
+3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
25918
+
25919
+4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
25920
+
25921
+5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
25922
+
25923
+######## Article D4323-36
25924
+
25925
+Les dispositions de l'article R. 212-19 du code des ports maritimes sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par navire.
25926
+
25927
+###### Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
25928
+
25929
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
25930
+
25931
+######## Article R4323-37
25932
+
25933
+Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant :
25934
+
25935
+1° Pour les bateaux et navires de commerce :
25936
+
25937
+a) Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
25938
+
25939
+b) Une redevance sur les passagers à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire ;
25940
+
25941
+c) Le cas échéant, une redevance de stationnement à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire.
25942
+
25943
+Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime ou fluviale sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section ;
25944
+
25945
+2° Pour les bateaux et navires de plaisance et de sport :
25946
+
25947
+Une redevance d'équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétaire du bateau ou du navire.
25948
+
25949
+######## Article R4323-38
25950
+
25951
+La redevance sur les marchandises, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
25952
+
25953
+Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
25954
+
25955
+######## Article R4323-39
25956
+
25957
+Les tarifs des droits de port institués dans les ports du Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions de la présente section sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.
25958
+
25959
+######## Article R4323-40
25960
+
25961
+Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
25962
+
25963
+######## Article R4323-41
25964
+
25965
+Les tarifs fixant les taux des droits de port entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. * 211-8 du code des ports maritimes.
25966
+
25967
+######## Article R4323-42
25968
+
25969
+Les dispositions de L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
25970
+
25971
+######## Article R4323-43
25972
+
25973
+Les collectivités, établissements publics et autres organismes bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes sont tenus de présenter, le 31 mars de chaque année au plus tard, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur un compte d'utilisation des droits de port pour l'exercice clos, extrait de leur comptabilité.
25974
+
25975
+Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
25976
+
25977
+####### Sous-section 2 : Droit de port
25978
+
25979
+######## Paragraphe 1 : Redevance sur les marchandises
25980
+
25981
+######### Article R4323-44
25982
+
25983
+Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivées de l'étranger ou expédiées à l'étranger par le Rhin ou la Moselle, sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port, soit au poids, soit à l'unité.
25984
+
25985
+######### Article R4323-45
25986
+
25987
+Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
25988
+
25989
+1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
25990
+
25991
+2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
25992
+
25993
+3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
25994
+
25995
+4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
25996
+
25997
+5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
25998
+
25999
+6° Aux marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription d'un même port.
26000
+
26001
+######### Article R4323-46
26002
+
26003
+La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
26004
+
26005
+1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
26006
+
26007
+2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou des navires ;
26008
+
26009
+3° Les bateaux ou marchandises appartenant à l'Etat ou au port et transportées sur les navires de guerre et les bateaux ou navires de service des administrations de l'Etat ou du port ;
26010
+
26011
+4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et personnels en service sur les bateaux ou navires de commerce ;
26012
+
26013
+5° Les marchandises et les véhicules transportés par bacs, faisant office de pont, d'une rive à l'autre du Rhin ou de la Moselle ;
26014
+
26015
+6° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même bateau ou navire en continuation du transport ou sur un bateau ou navire différent pour le cas de force majeure ;
26016
+
26017
+7° Le matériel débarqué des bateaux ou navires pour réparation ou nettoyage ;
26018
+
26019
+8° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
26020
+
26021
+9° Les produits de la pêche locale en provenance des bateaux de pêche ;
26022
+
26023
+10° Les matériaux destinés à être incorporés dans les ouvrages de la voie d'eau navigable ouverte au trafic international ;
26024
+
26025
+11° Le matériel de sauvetage et les véhicules des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre ;
26026
+
26027
+12° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
26028
+
26029
+######## Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
26030
+
26031
+######### Article R4323-47
26032
+
26033
+Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle.
26034
+
26035
+Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
26036
+
26037
+######### Article D4323-48
26038
+
26039
+Le taux de la redevance sur les passagers des bateaux ou des navires de commerce perçue au titre du droit de port dans les ports du Rhin et de la Moselle est fixé à 0,36 € pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé.
26040
+
26041
+######### Article D4323-49
26042
+
26043
+Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur :
26044
+
26045
+1° Des passagers transbordés ;
26046
+
26047
+2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ;
26048
+
26049
+3° Des groupes scolaires ;
26050
+
26051
+4° Des militaires en uniforme ;
26052
+
26053
+5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.
26054
+
26055
+######### Article D4323-50
26056
+
26057
+La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
26058
+
26059
+1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
26060
+
26061
+2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
26062
+
26063
+3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
26064
+
26065
+4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
26066
+
26067
+5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.
26068
+
26069
+######### Article D4323-51
26070
+
26071
+Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
26072
+
26073
+######## Paragraphe 3 : Redevance sur le stationnement  des bateaux et navires de commerce
26074
+
26075
+######### Article R4323-52
26076
+
26077
+Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37, il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
26078
+
26079
+######## Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
26080
+
26081
+######### Article R4323-53
26082
+
26083
+La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.
26084
+
26085
+######### Article R4323-54
26086
+
26087
+Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance.
26088
+
26089
+Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
26090
+
26091
+Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute.
26092
+
26093
+La redevance n'est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
26094
+
26095
+######### Article R4323-55
26096
+
26097
+La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.
26098
+
26099
+### LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
26100
+
26101
+#### Article R4400-1
26102
+
26103
+L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage pendant lesquelles la navigation est interrompue ou restreinte pour permettre de réaliser les travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation.
26104
+
26105
+Sauf cas d'urgence, l'autorité gestionnaire organise une concertation préalable avec les personnes intéressées avant de déterminer les périodes de chômage.
26106
+
26107
+L'autorité gestionnaire coordonne les horaires, les jours d'ouverture des ouvrages de navigation et les périodes de chômage avec ceux qui sont fixés sur le domaine public fluvial situé en continuité.
26108
+
26109
+La publication, au moins annuelle, des informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées est assurée par l'autorité gestionnaire.
26110
+
26111
+Cette publication est mise à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
26112
+
26113
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
26114
+
26115
+##### Chapitre Ier : Schéma de développement du transport fluvial
26116
+
26117
+###### Section unique : Services d'information fluviale
26118
+
26119
+####### Article D4411-1
26120
+
26121
+La présente section établit le cadre du déploiement et de l'utilisation des services d'information fluviale (SIF) mis en place dans le but de soutenir le développement du transport fluvial, de renforcer la sécurité, l'efficacité, le respect de l'environnement et de faciliter les interfaces avec d'autres modes de transport.
26122
+
26123
+####### Article D4411-2
26124
+
26125
+Au sens de la présente section, les services d'information fluviale sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport.
26126
+
26127
+Le contenu des services d'information fluviale est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
26128
+
26129
+####### Article D4411-3
26130
+
26131
+Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur :
26132
+
26133
+1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ;
26134
+
26135
+2° La notification électronique des transports ;
26136
+
26137
+3° Les avis à la batellerie ;
26138
+
26139
+4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ;
26140
+
26141
+5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.
26142
+
26143
+####### Article D4411-4
26144
+
26145
+Au plus tard trente mois après le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des règlements fixant les orientations et les spécifications techniques, les gestionnaires de voies navigables prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies à l'article D. 4411-3 et par ces règlements.
26146
+
26147
+####### Article D4411-5
26148
+
26149
+Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l'interopérabilité des services d'information fluviale, conformément aux règlements communautaires mentionnés à l'article D. 4411-3, sur l'ensemble des réseaux concernés par la mise en œuvre des services d'information fluviale et mentionnés à l'article D. 4411-7.
26150
+
26151
+Voies navigables de France assure l'échange au niveau national, ainsi que les traitements rendus nécessaires par ces échanges, avec les gestionnaires et utilisateurs des services d'information fluviale. Il en est de même au niveau international avec les autorités en charge des services d'information fluviale notifiées à la Commission européenne. Les modalités de ces échanges sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
26152
+
26153
+####### Article D4411-6
26154
+
26155
+Les données personnelles nécessaires à l'exploitation des services d'information fluviale sont traitées conformément aux règles communautaires et nationales protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, notamment par les lois n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
26156
+
26157
+####### Article D4411-7
26158
+
26159
+Les services d'information fluviale sont mis en œuvre sur toutes les voies navigables de classe IV et supérieure reliées à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal ou dont le volume annuel du trafic de fret est d'au moins 500 000 tonnes.
26160
+
26161
+Le ministre chargé des transports peut étendre par arrêté la mise en œuvre d'un service d'information fluviale à d'autres voies navigables ainsi qu'à des ports situés sur ces voies navigables.
26162
+
26163
+####### Article D4411-8
26164
+
26165
+Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports, qui définit également les missions pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation. Cette certification peut, pour certains équipements ou applications logicielles, être mise en œuvre par le fabricant sous le contrôle de ces organismes.
26166
+
26167
+##### Chapitre II : Péages fluviaux
26168
+
26169
+###### Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine  confié à Voies navigables de France
26170
+
26171
+####### Article R4412-1
26172
+
26173
+Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
26174
+
26175
+Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.
26176
+
26177
+Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.
26178
+
26179
+####### Article R4412-2
26180
+
26181
+Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
26182
+
26183
+####### Article R4412-3
26184
+
26185
+Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
26186
+
26187
+Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 4462-4.
26188
+
26189
+####### Article R4412-4
26190
+
26191
+Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté et les caractéristiques du bateau.
26192
+
26193
+####### Article R4412-5
26194
+
26195
+Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3, les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article R. 4412-4 ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue aux articles R. 4462-2 à R. 4462-4.
26196
+
26197
+####### Article R4412-6
26198
+
26199
+Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1.
26200
+
26201
+####### Article R4412-7
26202
+
26203
+Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voies navigables de France, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux.
26204
+
26205
+####### Article R4412-8
26206
+
26207
+Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau.
26208
+
26209
+####### Article R4412-9
26210
+
26211
+La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8, leurs modalités de transmission à Voies navigables de France ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France.
26212
+
26213
+####### Article R4412-10
26214
+
26215
+Voies navigables de France est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application de l'article L. 4412-2 sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de celles qui sont gérées par des collectivités territoriales bénéficiant d'un transfert de compétence.
26216
+
26217
+####### Article R4412-11
26218
+
26219
+Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le produit des péages qui correspond à l'utilisation du domaine qui lui est concédé.
26220
+
26221
+##### Chapitre III : Cabotage fluvial
26222
+
26223
+###### Article R4413-1
26224
+
26225
+Les conditions d'application de l'article L. 4413-1 sont définies aux articles R. 4462-7 à R. 4462-10.
26226
+
26227
+#### TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
26228
+
26229
+##### Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
26230
+
26231
+###### Article R*4421-1
26232
+
26233
+Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
26234
+
26235
+1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;
26236
+
26237
+2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5.
26238
+
26239
+###### Article R4421-2
26240
+
26241
+Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.
26242
+
26243
+###### Article R4421-3
26244
+
26245
+Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.
26246
+
26247
+En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4421-2, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.
26248
+
26249
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.
26250
+
26251
+###### Article R4421-4
26252
+
26253
+La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :
26254
+
26255
+1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
26256
+
26257
+2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;
26258
+
26259
+3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.
26260
+
26261
+Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.
26262
+
26263
+###### Article R4421-5
26264
+
26265
+Par dérogation à l'article R. 4421-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.
26266
+
26267
+En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
26268
+
26269
+La poursuite, à titre définitif, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.
26270
+
26271
+###### Article R4421-6
26272
+
26273
+Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
26274
+
26275
+###### Article R4421-7
26276
+
26277
+Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations.
26278
+
26279
+###### Article R4421-8
26280
+
26281
+Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4421-4.
26282
+
26283
+##### Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
26284
+
26285
+#### TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
26286
+
26287
+##### Chapitre Ier : Entreprises de la batellerie artisanale
26288
+
26289
+###### Article R4431-1
26290
+
26291
+L'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale prévue à l'article L. 4431-1 et l'inscription au registre des patrons et compagnons bateliers mentionné à l'article L. 4432-1 ainsi que la radiation de ces registres sont opérées par le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
26292
+
26293
+Une commission présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant et composée en nombre égal de membres désignés par le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et de représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports apprécie, si elle est contestée, la régularité de ces immatriculations, inscriptions et radiations. Elle peut, à la demande du ministre ou de tout intéressé, décider de toute immatriculation, inscription ou radiation.
26294
+
26295
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
26296
+
26297
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le nombre des membres et les règles de fonctionnement de la commission.
26298
+
26299
+###### Article R4431-2
26300
+
26301
+Sont inscrites au registre des patrons et compagnons bateliers :
26302
+
26303
+1° En qualité de patron batelier, les personnes mentionnées à l'article L. 4430-3 ;
26304
+
26305
+2° En qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées au 1° travaillant dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier. Les compagnons bateliers salariés sont inscrits à une section particulière du registre.
26306
+
26307
+Le conjoint d'un patron batelier qui apporte une collaboration effective habituelle et sans rémunération au fonctionnement de l'entreprise et n'exerce aucune autre profession est inscrit au registre en qualité de patron batelier dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise.
26308
+
26309
+Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l'article R. 121-1 du code de commerce fait l'objet d'une mention au registre.
26310
+
26311
+###### Article R4431-3
26312
+
26313
+Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au registre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
26314
+
26315
+Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
26316
+
26317
+##### Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
26318
+
26319
+###### Section 1 : Objet et missions
26320
+
26321
+####### Article R4432-1
26322
+
26323
+La Chambre nationale de la batellerie artisanale, mentionnée à l'article L. 4432-1, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
26324
+
26325
+####### Article R4432-2
26326
+
26327
+Dans le cadre des missions générales conférées par l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
26328
+
26329
+1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;
26330
+
26331
+2° De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;
26332
+
26333
+3° D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;
26334
+
26335
+4° De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;
26336
+
26337
+5° De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
26338
+
26339
+Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous vœux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.
26340
+
26341
+###### Section 2 : Organisation administrative
26342
+
26343
+####### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
26344
+
26345
+######## Paragraphe 1 : Organisation
26346
+
26347
+######### Article R4432-3
26348
+
26349
+Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend :
26350
+
26351
+1° Vingt-deux membres, dont quatre exploitant un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes, élus pour six ans par les patrons et compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ;
26352
+
26353
+2° Un membre élu pour trois ans par les compagnons bateliers salariés inscrits dans la section particulière du registre prévue à l'article R. 4431-2 relative aux compagnons bateliers salariés. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers salariés dépasse 10 % du nombre total des patrons et des compagnons bateliers salariés et non salariés.
26354
+
26355
+Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.
26356
+
26357
+######### Article R4432-4
26358
+
26359
+Les membres du conseil d'administration sont élus au scrutin plurinominal direct à un tour selon les modalités suivantes :
26360
+
26361
+1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons et les compagnons bateliers non salariés :
26362
+
26363
+Peuvent seuls être candidats les patrons ou les compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
26364
+
26365
+L'ensemble des candidats est porté sur deux listes distinctes dont l'une comprend ceux qui exploitent un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes. Ces listes sont établies par ordre alphabétique. Leur publicité est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa.
26366
+
26367
+Chaque électeur choisit, au plus, quatre candidats sur la liste de ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes et, au plus, dix-huit candidats sur l'autre liste.
26368
+
26369
+Sont proclamés élus :
26370
+
26371
+a) Sur la première liste, les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix ;
26372
+
26373
+b) Sur la seconde, les dix-huit candidats ayant obtenu le plus de voix.
26374
+
26375
+Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus ;
26376
+
26377
+2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers salariés :
26378
+
26379
+Peuvent seuls être candidats les compagnons bateliers salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
26380
+
26381
+Le vote par correspondance est autorisé.
26382
+
26383
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin.
26384
+
26385
+######### Article R4432-5
26386
+
26387
+Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du prochain renouvellement.
26388
+
26389
+Toutefois, lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
26390
+
26391
+Dans l'année qui précède un renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
26392
+
26393
+Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs.
26394
+
26395
+######### Article R4432-6
26396
+
26397
+Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à dix. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
26398
+
26399
+######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
26400
+
26401
+######### Article R4432-7
26402
+
26403
+Le conseil d'administration élit en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire. Les membres du bureau sont élus au vote secret par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit.
26404
+
26405
+Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur, qui est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
26406
+
26407
+######### Article R4432-8
26408
+
26409
+Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins trois fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé des transports ou si la moitié de ses membres le demandent.
26410
+
26411
+######### Article R4432-9
26412
+
26413
+Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant chaque séance du conseil d'administration. Elles précisent l'ordre du jour, qui est fixé par le président du conseil d'administration et qui doit comporter, notamment, les questions dont le commissaire du Gouvernement a demandé l'inscription.
26414
+
26415
+Les convocations sont également adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable. Ceux-ci assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
26416
+
26417
+######### Article R4432-10
26418
+
26419
+Le conseil d'administration délibère sur les missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
26420
+
26421
+Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
26422
+
26423
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
26424
+
26425
+Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
26426
+
26427
+######### Article R4432-11
26428
+
26429
+Les membres élus du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration, au titre des déplacements accomplis dans l'exercice de leur mandat, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
26430
+
26431
+######### Article R4432-12
26432
+
26433
+Le président et les membres élus du conseil d'administration peuvent également se voir attribuer des indemnités de fonctions au titre de leurs activités au sein de ce conseil. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités sont déterminés, selon les fonctions exercées, par l'arrêté prévu à l'article R. 4432-11.
26434
+
26435
+######### Article R4432-13
26436
+
26437
+En cas de faute grave, il peut être mis fin aux fonctions du président et des autres membres du bureau par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports.
26438
+
26439
+####### Sous-section 2 : Le président
26440
+
26441
+######## Article R4432-14
26442
+
26443
+Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
26444
+
26445
+Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
26446
+
26447
+Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
26448
+
26449
+Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
26450
+
26451
+Il signe les baux et conventions.
26452
+
26453
+Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.
26454
+
26455
+###### Section 3 : Gestion financière et comptable
26456
+
26457
+####### Article R4432-15
26458
+
26459
+La Chambre nationale de la batellerie artisanale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
26460
+
26461
+####### Article R4432-16
26462
+
26463
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
26464
+
26465
+###### Section 4 : Ressources de l'établissement
26466
+
26467
+####### Article R4432-17
26468
+
26469
+Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent notamment :
26470
+
26471
+1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 4432-3 et des autres taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;
26472
+
26473
+2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
26474
+
26475
+3° Le produit des emprunts que l'établissement public est autorisé à contracter par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
26476
+
26477
+4° Le produit des rémunérations pour services rendus ;
26478
+
26479
+5° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
26480
+
26481
+6° Les dons et legs.
26482
+
26483
+###### Section 5 : Contrôle de l'Etat
26484
+
26485
+####### Article R4432-18
26486
+
26487
+Un commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du ministre chargé des transports.
26488
+
26489
+Il peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.
26490
+
26491
+#### TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
26492
+
26493
+##### Chapitre unique
26494
+
26495
+###### Article R*4441-1
26496
+
26497
+Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
26498
+
26499
+1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;
26500
+
26501
+2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;
26502
+
26503
+3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;
26504
+
26505
+4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.
26506
+
26507
+###### Article R4441-2
26508
+
26509
+Le courtier de fret fluvial établi en France doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial.
26510
+
26511
+Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
26512
+
26513
+Par dérogation aux alinéas précédents, les ressortissants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'obligation d'inscription au registre pour exercer en France l'activité de courtier en fret fluvial à titre temporaire.
26514
+
26515
+###### Article R4441-3
26516
+
26517
+Il est justifié de la capacité professionnelle requise pour l'inscription au registre par une attestation dont doit être titulaire la personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise ou la personne chargée au sein de l'entreprise de l'activité mentionnée à l'article L. 4441-1.
26518
+
26519
+Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
26520
+
26521
+###### Article R4441-4
26522
+
26523
+L'attestation de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 4441-3 est délivrée aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
26524
+
26525
+1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique préparant à la gestion d'une entreprise, ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
26526
+
26527
+2° L'exercice pendant au moins trois années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 4441-1 ou dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, soit dans une autre entreprise si l'activité ainsi exercée relève du domaine des transports.
26528
+
26529
+###### Article R4441-5
26530
+
26531
+La condition d'honorabilité requise pour l'inscription au registre est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale et inscrit, à ce titre, au fichier mentionné au chapitre VIII du titre II du livre Ier de la partie législative du code de commerce.
26532
+
26533
+###### Article R4441-6
26534
+
26535
+Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être inscrite au registre à la condition d'être ressortissant d'un Etat avec lequel la France ou l'Union européenne ont conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord.
26536
+
26537
+###### Article R4441-7
26538
+
26539
+Les courtiers de fret fluvial possédant le certificat d'inscription au registre ou bénéficiant de la dérogation prévue à l'article R. 4441-2 sont habilités à effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Ce certificat est personnel et incessible.
26540
+
26541
+En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire, s'il est établi en France, doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre. S'il s'agit d'une location de fonds de commerce, le certificat d'inscription qui est délivré au locataire mentionne le nom du bailleur.
26542
+
26543
+###### Article R4441-8
26544
+
26545
+Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription au registre doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente pour procéder à cette inscription dans un délai maximum d'un mois sous peine de radiation dans les conditions prévues à l'article R. 4441-9.
26546
+
26547
+###### Article R4441-9
26548
+
26549
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 4441-10, la radiation du registre des courtiers de fret fluvial est prononcée lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
26550
+
26551
+###### Article R4441-10
26552
+
26553
+Lorsque le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, la poursuite de l'activité peut être autorisée pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.
26554
+
26555
+En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité professionnelle, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
26556
+
26557
+###### Article R4441-11
26558
+
26559
+Toute modification portée au registre mentionné à l'article R. 4441-2 fait l'objet d'une notification par l'autorité responsable de la tenue du registre, dans un délai de quinze jours, à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et à Voies navigables de France.
26560
+
26561
+#### TITRE V : CONTRATS RELATIFS AU TRANSPORT  DE MARCHANDISES
26562
+
26563
+##### Chapitre Ier : Le contrat de transport
26564
+
26565
+###### Section 1 : Dispositions générales
26566
+
26567
+####### Article D4451-1
26568
+
26569
+Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.
26570
+
26571
+La lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
26572
+
26573
+###### Section 2 : Contrats types
26574
+
26575
+####### Article D4451-2
26576
+
26577
+Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet de mettre à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre un ou plusieurs bateaux et leur équipage pour une durée déterminée, dit " contrat à temps ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
26578
+
26579
+####### Article D4451-3
26580
+
26581
+Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet le transport d'un tonnage déterminé, dit " contrat au tonnage ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
26582
+
26583
+####### Article D4451-4
26584
+
26585
+Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples, dit " contrat de voyages simple ou multiples ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
26586
+
26587
+##### Chapitre II : Contrats de sous-traitance
26588
+
26589
+###### Article D4452-1
26590
+
26591
+Le contrat ayant pour objet de sous-traiter un transport fluvial de marchandises, dit " contrat de sous-traitance ", mentionné à l'article L. 4452-1, prend obligatoirement la forme d'un des contrats de transport mentionnés à l'article L. 4451-1.
26592
+
26593
+###### Article D4452-2
26594
+
26595
+Le contrat type pour le contrat de sous-traitance mentionné à l'article D. 4452-1 figure en annexe au présent livre.
26596
+
26597
+##### Chapitre III : Dispositions communes aux contrats  de transport et de sous-traitance
26598
+
26599
+##### Chapitre IV : Contrat de location  d'un bateau de marchandises
26600
+
26601
+##### Chapitre V : Contrat d'assurance de navigation intérieure
26602
+
26603
+#### TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
26604
+
26605
+##### Chapitre Ier : Contrôle
26606
+
26607
+###### Article R4461-1
26608
+
26609
+La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article L. 4461-1 est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
26610
+
26611
+La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
26612
+
26613
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
26614
+
26615
+###### Article R4461-2
26616
+
26617
+La déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1 est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
26618
+
26619
+Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
26620
+
26621
+La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
26622
+
26623
+Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
26624
+
26625
+###### Article R4461-3
26626
+
26627
+Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article L. 4462-4, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.
26628
+
26629
+Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée.
26630
+
26631
+##### Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
26632
+
26633
+###### Section 1 : Dispositions relatives aux péages fluviaux
26634
+
26635
+####### Sous-section 1 : Péages fluviaux perçus  au profit de Voies navigables de France
26636
+
26637
+######## Article R4462-1
26638
+
26639
+Les agents chargés de contrôler l'acquittement des péages institués au profit de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
26640
+
26641
+######## Article R4462-2
26642
+
26643
+L'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1, constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à l'article R. 4462-1 entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
26644
+
26645
+######## Article R4462-3
26646
+
26647
+L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
26648
+
26649
+######## Article R4462-4
26650
+
26651
+L'absence de transmission avant la date de départ de la déclaration de navigation mentionnée à l'article R. 4412-8, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
26652
+
26653
+####### Sous-section 2 : Dispositions communes
26654
+
26655
+######## Article R4462-5
26656
+
26657
+La proposition de transaction en matière d'infractions relatives à l'acquittement des péages prévue par l'article L. 4462-5 est adressée par l'autorité compétente au procureur de la République dans le délai de deux mois à compter de la clôture du procès-verbal.
26658
+
26659
+Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
26660
+
26661
+######## Article R4462-6
26662
+
26663
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, celle-ci est notifiée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
26664
+
26665
+###### Section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial  et à l'immobilisation des bateaux
26666
+
26667
+####### Article R4462-7
26668
+
26669
+Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées à l'article L. 4413-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent consulter les informations issues des déclarations effectuées au cours des douze derniers mois et au titre des transports réalisés avec le bateau concerné pour l'établissement des péages dus en vertu des articles L. 4412-1 à L. 4412-3.
26670
+
26671
+Les traitements mentionnés à l'alinéa précédent qui portent sur des données à caractère personnel ne peuvent être mis en œuvre qu'après avoir été autorisés dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
26672
+
26673
+Les transporteurs non résidents qui acquittent les péages mentionnés au premier alinéa sous la forme de forfaits en vertu de l'article R. 4412-4 doivent être en mesure d'attester par tout moyen du respect des durées mentionnées à l'article L. 4413-1.
26674
+
26675
+####### Article R4462-8
26676
+
26677
+L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.
26678
+
26679
+Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.
26680
+
26681
+####### Article R4462-9
26682
+
26683
+Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l'agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d'immobilisation. Il saisit l'agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d'immobilisation est remis au contrevenant.
26684
+
26685
+La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée et le lieu de sa constatation s'il est distinct du lieu de l'immobilisation, les éléments d'identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l'agent qui la rédige et précise la résidence de l'agent qualifié pour lever la mesure.
26686
+
26687
+####### Article R4462-10
26688
+
26689
+L'immobilisation est levée dès la cessation de l'infraction par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ou par l'agent saisi dans les conditions prévues à l'article R. 4462-9. Dans ce cas, le titre de navigation est restitué au conducteur au lieu indiqué par l'agent qui l'a retenu.
26690
+
26691
+L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le bateau est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises ou le débarquement des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.
26692
+
26693
+##### Chapitre III : Sanctions pénales
26694
+
26695
+###### Article R4463-1
26696
+
26697
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents mentionnés à l'article R. 4461-3 ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de Voies navigables de France.
26698
+
26699
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS  SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
26700
+
26701
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
26702
+
26703
+###### Article R4471-1
26704
+
26705
+La perception en France des péages dus pour la navigation sur la partie internationale de la Moselle, en application de la convention du 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle, est assurée par Voies navigables de France, qui en remet le produit à la Société internationale de la Moselle.
26706
+
26707
+##### Chapitre II : Sanctions pénales
26708
+
26709
+###### Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
26710
+
26711
+####### Article R4472-1
26712
+
26713
+La proposition de transaction, prévue à l'article L. 4472-2, relative aux infractions énumérées à l'article L. 4472-9, est adressée par le ministre chargé des transports au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.
26714
+
26715
+Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
26716
+
26717
+####### Article R4472-2
26718
+
26719
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le ministre chargé des transports la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose de deux mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
26720
+
26721
+###### Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
26722
+
26723
+####### Article R4472-3
26724
+
26725
+L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre les infractions énumérées à l'article L. 4472-9 a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.
26726
+
26727
+Les officiers et agents qui ont qualité, en application de l'article L. 4472-5, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.
26728
+
26729
+Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.
26730
+
26731
+####### Article R4472-4
26732
+
26733
+La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai.
26734
+
26735
+S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.
26736
+
26737
+####### Article R4472-5
26738
+
26739
+Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article L. 4472-3 est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article L. 4472-9 a été commise.
26740
+
26741
+####### Article R4472-6
26742
+
26743
+La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non.
26744
+
26745
+En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
26746
+
26747
+####### Article R4472-7
26748
+
26749
+Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure.
26750
+
26751
+Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France.
26752
+
26753
+Notification de cette désignation est faite au gardien.
26754
+
26755
+####### Article R4472-8
26756
+
26757
+La destination donnée au bateau ou au navire saisi est le port, le quai de stationnement, le point d'amarrage ou d'ancrage déterminé par le représentant local de Voies navigables de France, qui tient compte de la sécurité de la navigation et de celle du bateau ou du navire saisi, des coûts entraînés par son acheminement et son séjour et, s'il y a lieu, des difficultés de liaison du gardien de saisie.
26758
+
26759
+####### Article R4472-9
26760
+
26761
+La destination du bateau ou du navire et les autres modalités de la saisie sont fixées après consultation du contrevenant ou de son préposé.
26762
+
26763
+####### Article R4472-10
26764
+
26765
+Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné. Il comporte une estimation du bateau ou du navire saisi ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée au bateau ou au navire et les opérations requises à cette fin.
26766
+
26767
+Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.
26768
+
26769
+Il est adressé au juge d'instance dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.
26770
+
26771
+####### Article R4472-11
26772
+
26773
+Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge d'instance du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
26774
+
26775
+Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.
26776
+
26777
+####### Article R4472-12
26778
+
26779
+Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge d'instance, que la saisie soit ou non remplacée par le dépôt d'un cautionnement, le représentant local de Voies navigables de France notifie cette décision au contrevenant ou à son préposé, en l'accompagnant de l'indication des modalités pratiques de restitution du bateau ou du navire.
26780
+
26781
+Cette restitution donne lieu à un procès-verbal de restitution, signé si possible par le contrevenant ou son préposé, et transmis par le représentant local de Voies navigables de France au juge d'instance. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
26782
+
26783
+####### Article R4472-13
26784
+
26785
+Le cautionnement est restitué dès que le contrevenant ou son préposé a satisfait aux obligations découlant de l'infraction commise.
26786
+
26787
+#### Annexes au LIVRE IV
26788
+
26789
+##### Article Annexe à l'article D4451-2
26790
+
26791
+<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-2,
26792
+
26793
+DIT " CONTRAT À TEMPS " </center>Article 1er
26794
+
26795
+Objet et domaine d'application du contrat à temps
26796
+
26797
+Le présent contrat a pour objet de mettre à disposition exclusive d'un donneur d'ordre, pour une période déterminée, un bateau propriété ou mis à disposition d'un entrepreneur de transport et conduit par lui-même ou son préposé.
26798
+
26799
+Cette mise à disposition a pour but le transport des marchandises qui lui sont confiées par le donneur d'ordre.
26800
+
26801
+Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
26802
+
26803
+Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
26804
+
26805
+Article 2
26806
+
26807
+Définitions
26808
+
26809
+2.1. Donneur d'ordre.
26810
+
26811
+On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
26812
+
26813
+2.2. Mandataire.
26814
+
26815
+Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
26816
+
26817
+2.3. Durée du contrat.
26818
+
26819
+Le contrat prend fin à la date convenue par les parties ou à la fin du dernier voyage en cours à cette date. Toutefois, si ce dernier voyage compromet la réalisation d'engagements pris antérieurement par l'entrepreneur de transport, ce dernier peut refuser ledit voyage. Dans ce cas, le contrat prend fin à la date demandée de chargement de ce dernier transport.
26820
+
26821
+2.4. Unité de charge.
26822
+
26823
+Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
26824
+
26825
+2.5. Jours non ouvrables.
26826
+
26827
+Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
26828
+
26829
+2.6. Mise à quai.
26830
+
26831
+Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
26832
+
26833
+2.7. Poste d'attente.
26834
+
26835
+Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
26836
+
26837
+2.8. Comptage.
26838
+
26839
+Dénombrement contradictoire des colis ou unités de charge embarqués et débarqués, au moment de l'embarquement et du débarquement.
26840
+
26841
+2.9. Jaugeage.
26842
+
26843
+Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
26844
+
26845
+2.10. Freinte de route.
26846
+
26847
+Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
26848
+
26849
+2.11. Temps conventionnel de parcours.
26850
+
26851
+Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
26852
+
26853
+Article 3
26854
+
26855
+Données nécessaires à l'exécution du contrat
26856
+
26857
+3.1. Données fournies par le donneur d'ordre.
26858
+
26859
+Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
26860
+
26861
+- les dates de prise d'effet et de fin du contrat ;
26862
+- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
26863
+- la ou les voies empruntées, en précisant les points ou zones de chargement et de déchargement sur la ou les voies empruntées ;
26864
+- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement qui doivent être compatibles avec les caractéristiques des bateaux ;
26865
+- la nature des marchandises, leurs caractéristiques de volume et leurs dimensions, leur caractère périssable ou dangereux et les précautions à prendre pour leur transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
26866
+- le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre ou du destinataire ;
26867
+- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
26868
+- toute autre modalité d'exécution du contrat.
26869
+
26870
+Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
26871
+
26872
+Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de lui laisser ignorer le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
26873
+
26874
+3.2. Données fournies par l'entrepreneur de transport.
26875
+
26876
+Il incombe à l'entrepreneur de transport de fournir au donneur d'ordre, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les caractéristiques techniques du bateau qu'il met à sa disposition (longueur, largeur, dimensions utiles des cales, tirant d'air, tirant d'eau, port en lourd aux enfoncements communs, cubage, puissance moteur [CV ou kW]) ainsi que la liste des voies d'eau sur lesquelles le bateau est autorisé à naviguer avec et sans pilote et les éventuelles habilitations de l'entrepreneur de transport et du bateau.
26877
+
26878
+Article 4
26879
+
26880
+Matériel de transport
26881
+
26882
+L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports qui lui seront confiés à l'aide de matériel en bon état de navigabilité et de propreté, conforme aux réglementations en vigueur, et à le maintenir dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant de la conformité avec lesdites réglementations lui soient présentés.
26883
+
26884
+Article 5
26885
+
26886
+Rémunération de la prestation liée à l'exécution du contrat
26887
+
26888
+5.1. Nature du prix.
26889
+
26890
+Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
26891
+
26892
+5.2. Eléments du prix.
26893
+
26894
+Sont prises en considération pour le calcul du prix les charges fixes résultant de la mise à disposition du ou des bateaux utilisés et de l'équipage ainsi que les charges variables liées à l'exécution des transports. Le prix n'est pas exprimé en fonction du tonnage transporté.
26895
+
26896
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
26897
+
26898
+Les prestations supplémentaires ou annexes, les péages et redevances maritimes ainsi que la prime d'assurance responsabilité du transporteur s'ajoutent à ce fret principal.
26899
+
26900
+Les modalités exactes du calcul du prix, le débiteur et l'unité de temps prise en compte pour les règlements sont indiqués au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
26901
+
26902
+En contrepartie de la perception du prix tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau, de son équipage et au transport de la marchandise entre les ports désignés à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
26903
+
26904
+5.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
26905
+
26906
+Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du prix et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
26907
+
26908
+- les frais de chargement et de déchargement ;
26909
+- les frais d'arrimage ;
26910
+- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
26911
+- l'indemnité de comptage des colis ;
26912
+- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
26913
+- le coût de la protection particulière des marchandises ;
26914
+- les frais d'assurance de la marchandise ;
26915
+- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
26916
+- les frais de pilotage maritime ;
26917
+- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 13.
26918
+
26919
+Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
26920
+
26921
+Article 6
26922
+
26923
+Modalités de paiement
26924
+
26925
+La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 5 est exigible par mois.
26926
+
26927
+A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée par mois. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
26928
+
26929
+Article 7
26930
+
26931
+Modification du contrat
26932
+
26933
+Toute instruction nouvelle du donneur d'ordre par rapport aux dispositions convenues à l'article 3.1 donne lieu à ajustement du contrat.
26934
+
26935
+Article 8
26936
+
26937
+Résiliation du contrat
26938
+
26939
+La résiliation du contrat avant sa date d'échéance peut intervenir à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de cinq jours par mois du contrat initial, notifié par écrit avec accusé de réception.
26940
+
26941
+Dans ce cas, la partie à l'origine de la résiliation devra verser à l'autre partie une indemnité égale à 50 % de la rémunération prévue par le contrat initial pour la période restant à couvrir.
26942
+
26943
+Article 9
26944
+
26945
+Assurances
26946
+
26947
+L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
26948
+
26949
+La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires.
26950
+
26951
+A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 17.1.
26952
+
26953
+Article 10
26954
+
26955
+Documents de transport
26956
+
26957
+Sur la base des indications mentionnées à l'article 3 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
26958
+
26959
+Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
26960
+
26961
+L'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement et éventuellement les réserves motivées au déchargement.
26962
+
26963
+Article 11
26964
+
26965
+Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
26966
+
26967
+Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
26968
+
26969
+- pour le personnel navigant ou de manutention ;
26970
+- pour le bateau ;
26971
+- pour les marchandises transportées ;
26972
+- pour les tiers.
26973
+
26974
+Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
26975
+
26976
+Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
26977
+
26978
+L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
26979
+
26980
+Article 12
26981
+
26982
+Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
26983
+
26984
+12.1. Chargement, calage, arrimage.
26985
+
26986
+L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
26987
+
26988
+Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
26989
+
26990
+12.2. Conservation de la marchandise.
26991
+
26992
+L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
26993
+
26994
+En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
26995
+
26996
+L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
26997
+
26998
+L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
26999
+
27000
+En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure en liaison avec le donneur d'ordre que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
27001
+
27002
+12.3. Protection contre les intempéries.
27003
+
27004
+Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture par écoutilles. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
27005
+
27006
+Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
27007
+
27008
+12.4. Déchargement.
27009
+
27010
+Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
27011
+
27012
+Article 13
27013
+
27014
+Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
27015
+
27016
+L'entrepreneur de transport doit se tenir et tenir le bateau à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
27017
+
27018
+Par ailleurs, il est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement, et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
27019
+
27020
+Article 14
27021
+
27022
+Empêchement au transport
27023
+
27024
+Si, pour un motif quelconque, l'exécution du ou des transports est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu d'en informer immédiatement le donneur d'ordre.
27025
+
27026
+Si le motif de l'inexécution est imputable à l'entrepreneur de transport, ce dernier est tenu, sauf avis contraire du donneur d'ordre, de fournir le matériel de remplacement ou, s'il ne le peut, de supporter l'écart de prix résultant pour le donneur d'ordre du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.
27027
+
27028
+Toutefois, si le motif de l'inexécution est extérieur à l'entreprise de transport, l'entrepreneur de transport est tenu de demander au donneur d'ordre des instructions et, en leur absence, de veiller au mieux à la sauvegarde des marchandises.
27029
+
27030
+Article 15
27031
+
27032
+Délais de route
27033
+
27034
+Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
27035
+
27036
+L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
27037
+
27038
+Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
27039
+
27040
+Article 16
27041
+
27042
+Empêchement à la livraison
27043
+
27044
+La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
27045
+
27046
+Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
27047
+
27048
+Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
27049
+
27050
+En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre ses instructions.
27051
+
27052
+A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs.
27053
+
27054
+Article 17
27055
+
27056
+Indemnités pour pertes et avaries
27057
+
27058
+Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
27059
+
27060
+17.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
27061
+
27062
+L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
27063
+
27064
+Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3 ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
27065
+
27066
+17.2. Déclaration de valeur.
27067
+
27068
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
27069
+
27070
+Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
27071
+
27072
+17.3. Freinte de route.
27073
+
27074
+La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
27075
+
27076
+L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
27077
+
27078
+A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
27079
+
27080
+2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
27081
+
27082
+1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
27083
+
27084
+Article 18
27085
+
27086
+Indemnisation pour retard à la livraison
27087
+
27088
+En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de supporter une indemnité déterminée aux conditions du contrat ramenées à la journée et appliquée au nombre de jours de retard.
27089
+
27090
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
27091
+
27092
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.1.
27093
+
27094
+Article 19
27095
+
27096
+Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
27097
+
27098
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
27099
+
27100
+- l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
27101
+- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
27102
+
27103
+Article 20
27104
+
27105
+Réglementations particulières
27106
+
27107
+En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
27108
+
27109
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
27110
+
27111
+Article 21
27112
+
27113
+Sous-traitance
27114
+
27115
+L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, sauf avis contraire du donneur d'ordre.
27116
+
27117
+L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
27118
+
27119
+##### Article Annexe à l'article D4451-3
27120
+
27121
+<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-3,
27122
+
27123
+DIT " CONTRAT AU TONNAGE " </center>Article 1er
27124
+
27125
+Objet et domaine d'application du contrat au tonnage
27126
+
27127
+Le présent contrat a pour objet le transport, par un entrepreneur de transport public fluvial, de marchandises, moyennant un prix fixé à la tonne. Il porte sur une durée maximale et un tonnage déterminés.
27128
+
27129
+Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
27130
+
27131
+Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
27132
+
27133
+Article 2
27134
+
27135
+Définitions
27136
+
27137
+2.1. Donneur d'ordre.
27138
+
27139
+On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
27140
+
27141
+2.2. Mandataire.
27142
+
27143
+Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
27144
+
27145
+2.3. Unité de charge.
27146
+
27147
+Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
27148
+
27149
+2.4. Jours non ouvrables.
27150
+
27151
+Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
27152
+
27153
+2.5. Mise à quai.
27154
+
27155
+Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
27156
+
27157
+2.6. Poste d'attente.
27158
+
27159
+Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires, pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
27160
+
27161
+2.7. Escale.
27162
+
27163
+Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
27164
+
27165
+2.8. Comptage.
27166
+
27167
+Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
27168
+
27169
+2.9. Jaugeage.
27170
+
27171
+Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
27172
+
27173
+2.10. Freinte de route.
27174
+
27175
+Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
27176
+
27177
+2.11. Temps conventionnel de parcours.
27178
+
27179
+Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
27180
+
27181
+2.12. Délai de planche.
27182
+
27183
+Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement ou au déchargement.
27184
+
27185
+2.13. Surestaries.
27186
+
27187
+Indemnité payée à l'entrepreneur de transport, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
27188
+
27189
+2.14. Tonnage.
27190
+
27191
+Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une fourchette de 10 % en plus ou en moins fixant un tonnage minimum et un tonnage maximum.
27192
+
27193
+2.15. Programmation.
27194
+
27195
+Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une programmation à laquelle s'applique la fourchette définie à l'article 2.14 et qui répartit pro rata temporis la quantité de marchandises à transporter.
27196
+
27197
+2.16. Prise d'effet du contrat.
27198
+
27199
+Le contrat prend effet le jour de l'accord des deux parties.
27200
+
27201
+Article 3
27202
+
27203
+Données relatives à l'exécution du transport
27204
+
27205
+3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
27206
+
27207
+a) Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
27208
+
27209
+- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, si du moins le nom de ce dernier est connu ;
27210
+- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
27211
+- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
27212
+- la nature de la marchandise, ses caractéristiques de volume et ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour son transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
27213
+- le prix du transport fixé à la tonne et le débiteur du fret ;
27214
+- toute autre modalité particulière d'exécution du contrat de transport et du ou des transports eux-mêmes.
27215
+
27216
+b) Au plus tard au moment de chaque prise en charge de la marchandise :
27217
+
27218
+- le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
27219
+- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
27220
+
27221
+3.2. Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
27222
+
27223
+Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer à l'entrepreneur de transport le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
27224
+
27225
+3.3. Sur la base des indications mentionnées aux alinéas 3.1 et 3.2 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
27226
+
27227
+Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
27228
+
27229
+Au moment des opérations de déchargement, l'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler à l'entrepreneur de transport et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
27230
+
27231
+Article 4
27232
+
27233
+Modification du contrat de transport
27234
+
27235
+Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre donne lieu à ajustement du contrat.
27236
+
27237
+Article 5
27238
+
27239
+Matériel de transport
27240
+
27241
+L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports à l'aide d'un bateau :
27242
+
27243
+- en bon état de navigabilité et de propreté et conforme aux réglementations en vigueur ; le bateau doit être maintenu dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant cette conformité lui soient présentés ;
27244
+- adapté aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
27245
+- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
27246
+
27247
+Article 6
27248
+
27249
+Assurances
27250
+
27251
+L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
27252
+
27253
+La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires de la marchandise.
27254
+
27255
+A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 18.1.
27256
+
27257
+Article 7
27258
+
27259
+Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
27260
+
27261
+Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
27262
+
27263
+- pour le personnel navigant ou de manutention ;
27264
+- pour le bateau ;
27265
+- pour les marchandises transportées ;
27266
+- pour des tiers.
27267
+
27268
+Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
27269
+
27270
+Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
27271
+
27272
+L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
27273
+
27274
+Article 8
27275
+
27276
+Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
27277
+
27278
+8.1. Chargement, calage, arrimage.
27279
+
27280
+L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
27281
+
27282
+Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
27283
+
27284
+8.2. Conservation de la marchandise.
27285
+
27286
+L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
27287
+
27288
+En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
27289
+
27290
+L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
27291
+
27292
+L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
27293
+
27294
+En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
27295
+
27296
+8.3. Protection contre les intempéries.
27297
+
27298
+Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autres que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
27299
+
27300
+Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
27301
+
27302
+8.4. Déchargement.
27303
+
27304
+Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
27305
+
27306
+Article 9
27307
+
27308
+Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
27309
+
27310
+L'entrepreneur de transport doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
27311
+
27312
+Par ailleurs, l'entrepreneur de transport est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
27313
+
27314
+Article 10
27315
+
27316
+Délai de chargement et de déchargement des bateaux
27317
+
27318
+10.1. Délai de planche.
27319
+
27320
+Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
27321
+
27322
+2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
27323
+
27324
+3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
27325
+
27326
+3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
27327
+
27328
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, ils prennent effet à :
27329
+
27330
+12 heures, le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
27331
+
27332
+Le lendemain à 0 heure, si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
27333
+
27334
+Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 13, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
27335
+
27336
+Lorsqu'en raison d'escales les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
27337
+
27338
+10.2. Surestaries.
27339
+
27340
+En cas de dépassement des délais de planche, il est payé à l'entrepreneur de transport des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par l'entrepreneur de transport pendant la période de surestaries.
27341
+
27342
+Article 11
27343
+
27344
+Défaillance du donneur d'ordre
27345
+
27346
+11.1. Défaut de respect de la programmation.
27347
+
27348
+Dans le cas où la programmation ne serait pas respectée par le donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
27349
+
27350
+La somme des indemnités définies ci-dessus ne peut excéder l'indemnité définie à l'article 11.2.
27351
+
27352
+11.2. Défaut d'exécution des tonnages.
27353
+
27354
+Au cas où les tonnages minima ne seraient pas atteints au cours de la durée du contrat pour des raisons mettant en jeu la responsabilité du donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser à l'entrepreneur de transport une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
27355
+
27356
+Cette indemnité ne se cumule pas avec celle versée pour défaut de programmation.
27357
+
27358
+Article 12
27359
+
27360
+Défaillance de l'entrepreneur de transport
27361
+
27362
+En cas de panne ou d'avarie survenant au matériel de transport, il appartient à l'entrepreneur de transport contractant de fournir le matériel de remplacement ou de supporter l'écart de prix résultant, pour le donneur d'ordre ou le destinataire, du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.
27363
+
27364
+En cas d'inobservation des dates de mise à quai convenues dans le cadre du respect de la programmation et hors les cas de force majeure, l'entrepreneur de transport paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
27365
+
27366
+En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où l'entrepreneur de transport a averti de son retard ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite à l'entrepreneur de transport après une seule mise en demeure.
27367
+
27368
+Dans les cas où les tonnages confiés ne seraient pas intégralement exécutés, l'entrepreneur de transport serait tenu de verser au donneur d'ordre une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés, sauf si cette défaillance est consécutive au non-respect de la programmation du fait du donneur d'ordre.
27369
+
27370
+Article 13
27371
+
27372
+Délais de route
27373
+
27374
+Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
27375
+
27376
+Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis à l'entrepreneur de transport avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié, le cas échéant, par la prise en compte de circonstances particulières.
27377
+
27378
+L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
27379
+
27380
+Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 19, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
27381
+
27382
+Article 14
27383
+
27384
+Empêchement au transport
27385
+
27386
+Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution d'un transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
27387
+
27388
+S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport doit prendre le moment venu les mesures appropriées pour sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
27389
+
27390
+Article 15
27391
+
27392
+Empêchement à la livraison
27393
+
27394
+La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
27395
+
27396
+Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
27397
+
27398
+Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
27399
+
27400
+Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
27401
+
27402
+En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
27403
+
27404
+L'entrepreneur de transport est tenu d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande.
27405
+
27406
+A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre dans ce délai, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix du fret.
27407
+
27408
+Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
27409
+
27410
+Lorsque l'entrepreneur de transport n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du montant du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
27411
+
27412
+Article 16
27413
+
27414
+Rémunération de l'entrepreneur de transport
27415
+
27416
+16.1. Nature du prix de transport.
27417
+
27418
+Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
27419
+
27420
+16.2. Prix du transport.
27421
+
27422
+Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
27423
+
27424
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
27425
+
27426
+Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par les circonstances auxquelles l'entrepreneur de transport est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
27427
+
27428
+En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
27429
+
27430
+16.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
27431
+
27432
+Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
27433
+
27434
+- les frais de chargement et de déchargement ;
27435
+- les frais d'arrimage ;
27436
+- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
27437
+- l'indemnité de comptage des colis ;
27438
+- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
27439
+- le coût de la protection particulière des marchandises ;
27440
+- les frais d'assurance de la marchandise ;
27441
+- l'indemnité d'escale ;
27442
+- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
27443
+- les frais de pilotage maritime ;
27444
+- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 9.
27445
+
27446
+Tous ces prix sont exprimés hors taxe.
27447
+
27448
+Article 17
27449
+
27450
+Modalités de paiement
27451
+
27452
+La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 16 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
27453
+
27454
+A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée mensuellement. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
27455
+
27456
+Article 18
27457
+
27458
+Indemnités pour pertes et avaries
27459
+
27460
+Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
27461
+
27462
+18.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
27463
+
27464
+L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
27465
+
27466
+Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 18.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
27467
+
27468
+18.2. Déclaration de valeur.
27469
+
27470
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 18.1.
27471
+
27472
+Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
27473
+
27474
+18.3. Freinte de route.
27475
+
27476
+La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
27477
+
27478
+L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
27479
+
27480
+A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
27481
+
27482
+2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
27483
+
27484
+1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
27485
+
27486
+Article 19
27487
+
27488
+Indemnisation pour retard à la livraison
27489
+
27490
+En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
27491
+
27492
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
27493
+
27494
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 18.1.
27495
+
27496
+Article 20
27497
+
27498
+Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
27499
+
27500
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
27501
+
27502
+- l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
27503
+- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
27504
+
27505
+Article 21
27506
+
27507
+Réglementations particulières
27508
+
27509
+En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
27510
+
27511
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
27512
+
27513
+Article 22
27514
+
27515
+Sous-traitance
27516
+
27517
+L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
27518
+
27519
+L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
27520
+
27521
+##### Article Annexe à l'article D4451-4
27522
+
27523
+<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4,
27524
+
27525
+DIT " CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU MULTIPLE " </center>Article 1er
27526
+
27527
+Objet et domaine d'application du contrat de voyage
27528
+
27529
+Le présent contrat a pour objet le transport, par un transporteur public fluvial, de marchandises générales ou spécialisées, en vrac ou conditionnées, ne relevant pas d'un contrat type spécifique, moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu. Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par un même bateau (contrat de voyages multiples).
27530
+
27531
+Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du même code.
27532
+
27533
+Lorsqu'une convention écrite est, conformément à l'article L. 1432-3 du code des transports, conclue entre un donneur d'ordre et un transporteur public fluvial et porte sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée soumise aux conditions de ladite convention.
27534
+
27535
+Article 2
27536
+
27537
+Définitions
27538
+
27539
+2.1. Donneur d'ordre.
27540
+
27541
+On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire qualifié.
27542
+
27543
+2.2. Mandataire.
27544
+
27545
+Le mandataire est le courtier de fret fluvial qui représente le donneur d'ordre. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre le transporteur des droits attachés aux interventions de son mandataire.
27546
+
27547
+2.3. Unité de charge.
27548
+
27549
+Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise au transporteur par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
27550
+
27551
+2.4. Jours non ouvrables.
27552
+
27553
+Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
27554
+
27555
+2.5. Mise à quai.
27556
+
27557
+Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
27558
+
27559
+2.6. Poste d'attente.
27560
+
27561
+Endroit désigné au transporteur par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
27562
+
27563
+2.7. Escale.
27564
+
27565
+Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
27566
+
27567
+2.8. Comptage.
27568
+
27569
+Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
27570
+
27571
+2.9. Jaugeage.
27572
+
27573
+Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
27574
+
27575
+2.10. Freinte de route.
27576
+
27577
+Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume, inhérente à la nature de la marchandise, constitue une freinte de route.
27578
+
27579
+2.11. Temps conventionnel de parcours.
27580
+
27581
+Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
27582
+
27583
+2.12. Délai de planche.
27584
+
27585
+Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement.
27586
+
27587
+2.13. Surestaries.
27588
+
27589
+Indemnité payée au transporteur, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
27590
+
27591
+Article 3
27592
+
27593
+Documents de transport
27594
+
27595
+(lettre de voiture ou connaissement)
27596
+
27597
+Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur les indications suivantes :
27598
+
27599
+3.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
27600
+
27601
+- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, le nom de ce dernier est connu ;
27602
+- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
27603
+- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
27604
+- la date de mise à quai ;
27605
+- la date d'arrivée à destination compte tenu des délais de planche au chargement et du temps conventionnel de parcours ;
27606
+- la nature de la marchandise, son poids, éventuellement son volume et/ou ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour effectuer son transport, ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
27607
+- le prix du transport et le débiteur du fret ;
27608
+- s'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de transport et du transport lui-même (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt à la livraison, etc.).
27609
+
27610
+3.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise :
27611
+
27612
+- le poids de la marchandise, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
27613
+- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
27614
+
27615
+Le donneur d'ordre doit également informer le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
27616
+
27617
+Il supporte vis-à-vis du transporteur toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer au transporteur le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
27618
+
27619
+Un document de transport matérialisant l'accord des parties est établi sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé permettant leur mémorisation.
27620
+
27621
+Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis au transporteur dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées du transporteur, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
27622
+
27623
+Le transporteur remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture timbrée (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler au transporteur et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
27624
+
27625
+Article 4
27626
+
27627
+Modification du contrat de transport
27628
+
27629
+Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport et, notamment, la substitution d'un destinataire nouveau au destinataire initial est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
27630
+
27631
+Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de raccourcir la distance de transport, le prix de fret initialement prévu au contrat reste acquis au transporteur.
27632
+
27633
+Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de rallonger la distance de transport, cette prestation supplémentaire donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
27634
+
27635
+Si, du fait des instructions du donneur d'ordre, le bateau est arrêté en cours de route ou à un point de destination provisoire pour des raisons autres que des prescriptions administratives ou des difficultés de navigation, la durée de l'arrêt donne lieu au paiement de surestaries à la charge du donneur d'ordre. Tout préjudice subi par le transporteur du fait de cet arrêt est pris en charge par le donneur d'ordre.
27636
+
27637
+Dans tous les cas, de nouvelles instructions du donneur d'ordre ne doivent pas compromettre l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni empêcher ou porter atteinte à la réalisation d'engagements pris avant la modification du transport.
27638
+
27639
+Article 5
27640
+
27641
+Matériel de transport
27642
+
27643
+Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un bateau :
27644
+
27645
+- en bon état de navigabilité et de propreté ;
27646
+- adapté aux installations de chargement ou de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
27647
+- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
27648
+
27649
+Article 6
27650
+
27651
+Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
27652
+
27653
+Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
27654
+
27655
+- pour le personnel navigant ou de manutention ;
27656
+- pour le bateau ;
27657
+- pour les marchandises transportées ;
27658
+- pour des tiers.
27659
+
27660
+Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
27661
+
27662
+Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
27663
+
27664
+L'absence de réserves portées sur la lettre de voiture ou le connaissement par le transporteur se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
27665
+
27666
+Article 7
27667
+
27668
+Chargement, arrimage, protection contre les intempéries, déchargement
27669
+
27670
+7.1. Chargement, calage, arrimage.
27671
+
27672
+L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. Le transporteur est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ces opérations.
27673
+
27674
+Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, le transporteur demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
27675
+
27676
+7.2. Conservation de la marchandise.
27677
+
27678
+Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
27679
+
27680
+En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, le transporteur peut refuser la prise en charge des marchandises.
27681
+
27682
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement.
27683
+
27684
+L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part du transporteur à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
27685
+
27686
+En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, le transporteur s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
27687
+
27688
+7.3. Protection contre les intempéries.
27689
+
27690
+Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par le transporteur. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider le transporteur à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
27691
+
27692
+Toutefois, le transporteur n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
27693
+
27694
+7.4. Déchargement.
27695
+
27696
+Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombées sur le bateau lors de leur manutention. Le transporteur est tenu de surveiller ces opérations.
27697
+
27698
+Article 8
27699
+
27700
+Horaire de mise à disposition des bateaux dans les lieux de chargement et de déchargement
27701
+
27702
+Le transporteur doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement portuaire. Le transporteur a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des heures ainsi fixées.
27703
+
27704
+Article 9
27705
+
27706
+Délai de chargement et de déchargement des bateaux
27707
+
27708
+9.1. Délai de planche.
27709
+
27710
+Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
27711
+
27712
+2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
27713
+
27714
+3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
27715
+
27716
+3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
27717
+
27718
+Ils prennent effet à :
27719
+
27720
+12 heures le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
27721
+
27722
+Le lendemain à 0 heure si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
27723
+
27724
+Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 12, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
27725
+
27726
+Lorsque, en raison d'escales, les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
27727
+
27728
+9.2. Surestaries.
27729
+
27730
+En cas de dépassement des délais de planche, il est payé au transporteur des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par le transporteur pendant la période de surestaries.
27731
+
27732
+Article 10
27733
+
27734
+Défaillance du donneur d'ordre au chargement
27735
+
27736
+10.1. Désaffrètement.
27737
+
27738
+Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature du contrat et de notification de sa résiliation, multiplié par le montant journalier des surestaries.
27739
+
27740
+10.2. Défaillance du donneur d'ordre à la remise de la marchandise.
27741
+
27742
+Si, hors les cas de force majeure, le chargement n'est pas commencé à l'expiration du délai de planche, le transporteur a le droit d'exiger la résiliation du contrat de transport à condition de le notifier par écrit au donneur d'ordre. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature et de résiliation du contrat, multiplié par le montant journalier des surestaries.
27743
+
27744
+Article 11
27745
+
27746
+Défaillance du transporteur au chargement
27747
+
27748
+En cas d'inobservation de la date de mise à quai telle que prévue à l'article 2.5, et hors les cas de force majeure, le transporteur paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries, sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
27749
+
27750
+En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où le transporteur a averti de son retard, ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite au transporteur.
27751
+
27752
+Article 12
27753
+
27754
+Délais de route
27755
+
27756
+Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
27757
+
27758
+Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis au transporteur avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié le cas échéant par la prise en compte de circonstances particulières.
27759
+
27760
+Le transporteur doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
27761
+
27762
+Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
27763
+
27764
+Article 13
27765
+
27766
+Empêchement au transport
27767
+
27768
+Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, le transporteur est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
27769
+
27770
+S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, le transporteur doit prendre le moment venu les mesures qui lui paraissent appropriées à sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
27771
+
27772
+A moins que l'impossibilité de l'exécution du transport dans les conditions initialement prévues ne soit imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées que ce dernier a dû engager suite aux instructions qu'il lui a données ou aux mesures prises par le transporteur en application de l'alinéa précédent.
27773
+
27774
+Le défaut de transbordement ou de déchargement de la marchandise ne peut être imputable au transporteur qu'à la condition que le donneur d'ordre lui ait notifié cette opération. Les conditions d'une telle opération de transbordement devront avoir été agréées par les deux parties.
27775
+
27776
+Article 14
27777
+
27778
+Empêchement à la livraison
27779
+
27780
+La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
27781
+
27782
+Le déchargement met fin au contrat de transport et à la responsabilité encourue par le transporteur à l'égard des marchandises.
27783
+
27784
+Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
27785
+
27786
+Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
27787
+
27788
+En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvré qui suit la demande.
27789
+
27790
+A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, le transporteur est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
27791
+
27792
+Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
27793
+
27794
+Lorsque le transporteur n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvré qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
27795
+
27796
+Article 15
27797
+
27798
+Rémunération du transporteur
27799
+
27800
+15.1. Prix du transport.
27801
+
27802
+Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
27803
+
27804
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
27805
+
27806
+Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
27807
+
27808
+En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, le transporteur n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe.
27809
+
27810
+15.2. Prestations supplémentaires.
27811
+
27812
+Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par le transporteur sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
27813
+
27814
+- les frais de chargement et de déchargement ;
27815
+- les frais d'arrimage ;
27816
+- les frais de relevés d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
27817
+- l'indemnité de comptage des colis ;
27818
+- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
27819
+- le coût de la protection particulière des marchandises ;
27820
+- les frais complémentaires d'assurance de la marchandise en fonction d'une éventuelle déclaration de valeur ou d'intérêt spécial à la livraison ;
27821
+- l'indemnité d'escale ;
27822
+- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
27823
+- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 8.
27824
+
27825
+Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
27826
+
27827
+Article 16
27828
+
27829
+Modalités de paiement
27830
+
27831
+La rémunération du transporteur telle que définie à l'article 15 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
27832
+
27833
+A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
27834
+
27835
+Article 17
27836
+
27837
+Indemnités pour pertes et avaries
27838
+
27839
+Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
27840
+
27841
+17.1. Limitation d'indemnité pour pertes et avaries.
27842
+
27843
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
27844
+
27845
+Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou, à défaut, tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
27846
+
27847
+17.2. Déclaration de valeur.
27848
+
27849
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
27850
+
27851
+Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée au transporteur au moins un jour ouvré avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture.
27852
+
27853
+17.3. Freinte de route.
27854
+
27855
+La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
27856
+
27857
+Le transporteur est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
27858
+
27859
+A défaut d'une telle mention, le transporteur est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
27860
+
27861
+2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
27862
+
27863
+1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
27864
+
27865
+Article 18
27866
+
27867
+Indemnisation pour retard à la livraison
27868
+
27869
+En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
27870
+
27871
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée au transporteur avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
27872
+
27873
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.
27874
+
27875
+Article 19
27876
+
27877
+Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
27878
+
27879
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
27880
+
27881
+- le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
27882
+- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
27883
+
27884
+Article 20
27885
+
27886
+Réglementations particulières
27887
+
27888
+En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
27889
+
27890
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
27891
+
27892
+Article 21
27893
+
27894
+Sous-traitance
27895
+
27896
+Le transporteur peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
27897
+
27898
+Le transporteur porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
27899
+
27900
+##### Article Annexe à l'article D4452-2
27901
+
27902
+<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4452-2,
24054 27903
 
24055
-Le canal de la Vieille-Autise ;
27904
+DIT " CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE " </center>Article 1er
24056 27905
 
24057
-La Sèvre niortaise, d'Irleau jusqu'au Mazeau, puis de Damvix à l'écluse de Bazoin, puis de Croix des Maries à l'embouchure de la Vendée, puis la partie comprenant les 7 kilomètres jusqu'à son embouchure dans l'océan.
27906
+Objet et domaine d'application
24058 27907
 
24059
-##### Chapitre V : Patrimoine
27908
+Le présent contrat a pour objet l'exécution par un transporteur public fluvial sous-traitant d'opérations de transport de marchandises qui lui sont confiées par un transporteur fluvial principal. Il est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-13 et L. 4452-1 du code des transports.
24060 27909
 
24061
-##### Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
27910
+Article 2
24062 27911
 
24063
-###### Section 1 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques
27912
+Conditions générales d'exécution des transports
24064 27913
 
24065
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
27914
+Conformément aux dispositions de l'article D. 4452-1 du code des transports, les dispositions du contrat type de sous-traitance reprennent, selon l'option choisie, celles des contrats types relatives au contrat à temps, au contrat au tonnage et au contrat de voyages simple ou multiples définies respectivement par les articles D. 4451-2 à D. 4451-4 de ce même code.
24066 27915
 
24067
-######## Article R4316-1
27916
+Article 3
24068 27917
 
24069
-La taxe annuelle mentionnée à l'article L. 4316-3 est due par les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou autres ouvrages et détenteurs à ce titre d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation.
27918
+Définition
24070 27919
 
24071
-Les redevables adressent au comptable de Voies navigables de France leur déclaration accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle cette taxe est due.
27920
+3.1. Transporteur principal.
24072 27921
 
24073
-Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant le 1er août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé.
27922
+On entend par transporteur principal la partie qui est engagée par le contrat initial de transport avec un donneur d'ordre et qui en confie tout ou partie de l'exécution sous la forme d'un contrat de sous-traitance.
24074 27923
 
24075
-######## Article R4316-2
27924
+Dans les contrats types évoqués ci-dessus, le transporteur principal est assimilé au donneur d'ordre, et le sous-traitant au transporteur.
24076 27925
 
24077
-Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au 1° de l'article L. 4316-4 est fixé à :
27926
+3.2. Transporteur sous-traitant.
24078 27927
 
24079
-1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
27928
+On entend par transporteur sous-traitant la partie qui s'engage à exécuter les opérations de transport qui lui sont confiées par le transporteur principal et qui découlent du contrat initial.
24080 27929
 
24081
-2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
27930
+Article 4
24082 27931
 
24083
-3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
27932
+Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
24084 27933
 
24085
-Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
27934
+Le transporteur sous-traitant s'engage à mettre à bord de ses unités un équipage suffisant et nécessaire pour en assurer la marche normale et la sécurité, conformément aux articles R. 4212-1 à R. 4212-3 et R. 4231-1 à R. 4231-21 du code des transports.
24086 27935
 
24087
-Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.
27936
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du même code, le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
24088 27937
 
24089
-Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population de référence est la population avec doubles comptes.
27938
+Article 5
24090 27939
 
24091
-######## Article R4316-3
27940
+Prix du transport
24092 27941
 
24093
-Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est fixé à 5,7 € par millier de mètre cube prélevable ou rejetable.
27942
+Le transporteur principal garantit au transporteur sous-traitant que les prix pratiqués couvriront au moins les charges découlant des obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburants ou, en ce qui concerne les entreprises unipersonnelles, les charges équivalentes et la rémunération du chef d'entreprise.
24094 27943
 
24095
-Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.
27944
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
24096 27945
 
24097
-Les coefficients d'abattement appliqués à cet élément de la taxe prévus au 2° de l'article L. 4316-4 sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les usages industriels.
27946
+Article 6
24098 27947
 
24099
-La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public postérieurs au 22 août 1991.
27948
+Frais
24100 27949
 
24101
-######## Article R4316-4
27950
+Tous les frais afférents à l'activité des bateaux utilisés dans le cadre de contrat de sous-traitance sont à la charge du transporteur sous-traitant et acquittés directement par lui.
24102 27951
 
24103
-Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-5 est fixé à 8,67 €.
27952
+Article 7
24104 27953
 
24105
-Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini à l'article R. 4316-3.
27954
+Cession de sous-traitance
24106 27955
 
24107
-La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public.
27956
+Lorsque le transporteur sous-traitant confie à son tour l'exécution des transports en tout ou partie à des entreprises de transport fluvial sous-traitantes, il doit en informer par écrit le transporteur principal et le donneur d'ordre.
24108 27957
 
24109
-######## Article R4316-5
27958
+### LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES  DE NAVIGATION INTÉRIEURE
24110 27959
 
24111
-Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une taxe unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :
27960
+#### TITRE Ier : RÉGIMES DE TRAVAIL
24112 27961
 
24113
-Pour le calcul du premier élément de la taxe, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;
27962
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
24114 27963
 
24115
-Pour le calcul du second élément de la taxe, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.
27964
+###### Section 1 : Dispositions communes au personnel navigant  et au personnel sédentaire
24116 27965
 
24117
-######## Article R4316-6
27966
+####### Article R4511-1
24118 27967
 
24119
-Le paiement de la taxe prévue à l'article L. 4316-3 tient lieu de redevance pour occupation du domaine par les ouvrages de prise ou de rejet d'eau.
27968
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux salariés des entreprises de transport fluvial, à l'exception des entreprises de location de bateaux de plaisance.
24120 27969
 
24121
-######## Article R4316-7
27970
+Elles s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toute nature exerçant, à titre accessoire, une activité de transport fluvial.
24122 27971
 
24123
-La contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages mentionnée à l'article L. 4316-3 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.
27972
+####### Article R4511-2
24124 27973
 
24125
-######## Article R4316-8
27974
+L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais sont autorisées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cette consultation doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application pour chaque catégorie de personnel navigant ou sédentaire mentionnée au présent chapitre.
24126 27975
 
24127
-Le montant du supplément mentionné à l'article R. 4316-7 est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la taxe due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.
27976
+####### Article D4511-3
24128 27977
 
24129
-Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente.
27978
+La prolongation de la durée du travail effectif quotidien, ou de la durée réputée équivalente, est limitée à une heure pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités, pour réaliser des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles ainsi que pour le personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable.
24130 27979
 
24131
-Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
27980
+Elle peut être portée à deux heures pour le personnel d'armement, de régulation et de mouvement effectuant la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités ainsi que pour le personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.
24132 27981
 
24133
-######## Article R4316-9
27982
+Cette prolongation de la durée du travail effectif ne peut conduire à dépasser la durée maximale quotidienne fixée par l'article L. 3121-34 du code du travail ou, en application des dispositions de cet article, par les dispositions spéciales du présent chapitre.
24134 27983
 
24135
-Lorsqu'un titulaire d'ouvrages répercute la taxe sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les modalités prévues aux articles R. 4316-7 et R. 4316-8.
27984
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.
24136 27985
 
24137
-####### Sous-section 2 : Contrôle
27986
+####### Article R4511-4
24138 27987
 
24139
-######## Article R4316-10
27988
+Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121-10 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par l'article D. 4511-3 sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie à l'article L. 3121-36 dudit code.
24140 27989
 
24141
-Les agents chargés de contrôler l'acquittement de la taxe instituée au profit de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
27990
+####### Article R4511-5
24142 27991
 
24143
-###### Section 2 : Redevances domaniales et autres produits
27992
+La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail pour permettre :
24144 27993
 
24145
-####### Article R4316-11
27994
+1° Au personnel sédentaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;
24146 27995
 
24147
-Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux.
27996
+2° Au personnel navigant d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.
24148 27997
 
24149
-Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
27998
+Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée au second alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail.
24150 27999
 
24151
-####### Article R4316-12
28000
+Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
24152 28001
 
24153
-Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.
28002
+L'employeur qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article en informe immédiatement l'inspecteur du travail.
24154 28003
 
24155
-####### Article R4316-13
28004
+####### Article D4511-6
24156 28005
 
24157
-Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
28006
+En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 du code du travail, l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de son utilisation, la récapitulation des heures déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.
24158 28007
 
24159
-L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
28008
+Conformément à l'article D. 3171-12 du code du travail, le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.
24160 28009
 
24161
-####### Article R4316-14
28010
+L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et pendant une durée d'un an les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
24162 28011
 
24163
-L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
28012
+Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au présent titre, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
24164 28013
 
24165
-#### TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
28014
+####### Article R4511-7
24166 28015
 
24167
-##### Chapitre Ier : Organisation
28016
+Le contrôle du repos hebdomadaire est effectué dans les conditions fixées par les articles R. 3172-1 à R. 3172-5 du code du travail.
24168 28017
 
24169
-###### Section 1 : Voies ferrées des ports fluviaux
28018
+###### Section 2 : Personnel navigant
24170 28019
 
24171
-####### Article D4321-1
28020
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
24172 28021
 
24173
-Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 4321-2 sont fixées aux articles R. 411-1 à R. 411-10 du code des ports maritimes.
28022
+######## Article R4511-8
24174 28023
 
24175
-###### Section 2 : Police
28024
+Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
24176 28025
 
24177
-####### Article D4321-2
28026
+######## Article R4511-9
24178 28027
 
24179
-Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section.
28028
+Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
24180 28029
 
24181
-Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.
28030
+Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
24182 28031
 
24183
-####### Article D4321-3
28032
+Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
24184 28033
 
24185
-Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis :
28034
+######## Article R4511-10
24186 28035
 
24187
-1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu ;
28036
+Les salariés mentionnés à l'article R. 4511-8 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
24188 28037
 
24189
-2° Du conseil municipal de la commune.
28038
+######## Article D4511-11
24190 28039
 
24191
-Chaque organisme rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
28040
+La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés. Le livret est signé à la fin de chaque cycle pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves et à la fin de chaque semaine pour les autres personnels navigants.
24192 28041
 
24193
-####### Article D4321-4
28042
+Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
24194 28043
 
24195
-Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
28044
+Pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves, le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord.
24196 28045
 
24197
-Le projet de clôture comprend tous les éléments explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.
28046
+Les données relevées dans les livrets de contrôle et les journaux de bord peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.
24198 28047
 
24199
-####### Article D4321-5
28048
+####### Sous-section 2 : Transport de marchandises
24200 28049
 
24201
-L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port ainsi qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port.
28050
+######## Paragraphe 1 : Modes d'exploitation
24202 28051
 
24203
-Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès aux surfaces encloses pour les besoins de leurs services.
28052
+######### Article R4511-12
24204 28053
 
24205
-Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.
28054
+Deux régimes de travail sont applicables, en fonction de l'organisation spécifique des entreprises, au personnel navigant des entreprises de transport de marchandises :
24206 28055
 
24207
-####### Article D4321-6
28056
+1° Le régime de flotte exploitée en relèves applicable au personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves, dont les cycles alternent des périodes de présence à bord suivies de périodes de repos à terre ;
24208 28057
 
24209
-Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5, des arrêtés fixent dans chaque cas :
28058
+2° Le régime de flotte classique applicable au personnel navigant qui n'est pas soumis à une organisation du travail par cycles, qu'il soit ou non logé à bord du bateau sur lequel il travaille.
24210 28059
 
24211
-1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
28060
+######## Paragraphe 2 : Bateaux exploités en relèves
24212 28061
 
24213
-2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
28062
+######### Article D4511-13
24214 28063
 
24215
-3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
28064
+Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut organiser le travail du personnel affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte en relèves, dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.
24216 28065
 
24217
-Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
28066
+La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou de fractions de semaine sur lequel il s'étend.
24218 28067
 
24219
-####### Article D4321-7
28068
+La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.
24220 28069
 
24221
-Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente aux endroits fixés par le directeur du port.
28070
+La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée hebdomadaire moyenne calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.
24222 28071
 
24223
-La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer toutes les fois qu'il y a lieu incombent à celui qui a établi les clôtures.
28072
+######### Article D4511-14
24224 28073
 
24225
-####### Article D4321-8
28074
+A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié employé selon le régime de la flotte exploitée en relèves bénéficie d'un repos quotidien, attribué dans les conditions suivantes :
24226 28075
 
24227
-Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.
28076
+1° Pour la flotte exploitée en continu, chaque salarié dispose d'un repos quotidien de douze heures dans chaque période de vingt-quatre heures ; cette durée peut être réduite sous réserve que le salarié dispose d'un repos d'au moins vingt-quatre heures, dont au moins deux fois six heures ininterrompues, par période de quarante-huit heures ;
24228 28077
 
24229
-Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
28078
+2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures ;
24230 28079
 
24231
-##### Chapitre II : Port autonome de Paris
28080
+3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures.
24232 28081
 
24233
-###### Section 1 : Nature et attributions
28082
+######## Paragraphe 3 : Bateaux exploités en flotte classique
24234 28083
 
24235
-####### Article R4322-1
28084
+######### Article D4511-15
24236 28085
 
24237
-Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
28086
+Pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, est fixée à quarante-six heures quarante minutes. En aucun cas la durée de présence quotidienne ne peut excéder quatorze heures.
24238 28087
 
24239
-####### Article D4322-2
28088
+La durée de présence maximale moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines est de cinquante-sept heures, sans pouvoir dépasser cinquante-neuf heures sur une semaine isolée.
24240 28089
 
24241
-La procédure de l'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port mentionnée à l'article L. 4322-2 est engagée par le ministre chargé des transports.
28090
+En outre, cette durée maximale de présence hebdomadaire moyenne ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. Les jours de repos compensateur annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail par convention ou accord collectif étendu sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.
24242 28091
 
24243
-Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de cette circonscription est établi par le préfet de la région Ile-de-France sur proposition du directeur général du port autonome.
28092
+######### Article R4511-16
24244 28093
 
24245
-Ce dossier comporte :
28094
+Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence définie au troisième alinéa de l'article D. 4511-15, dans le respect des durées maximales prévues à ce même article D. 4511-15, à condition qu'il ait donné son accord écrit.
24246 28095
 
24247
-1° Une notice relative aux limites de la circonscription du port ;
28096
+La mise en place d'une telle organisation du travail ne peut être effectuée qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
24248 28097
 
24249
-2° Un plan au 1/100 000 de ces limites ;
28098
+Chaque salarié auquel ce dépassement est proposé doit être informé qu'il n'est pas tenu de donner son accord et qu'il ne peut subir aucun préjudice s'il le refuse.
24250 28099
 
24251
-3° La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.
28100
+######### Article R4511-17
24252 28101
 
24253
-####### Article D4322-3
28102
+La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
24254 28103
 
24255
-Le préfet de la région Ile-de-France soumet sans délai à l'approbation du ministre chargé des transports le dossier constitué conformément à l'article D. 4322-2 accompagné d'un rapport justificatif.
28104
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la durée maximale de présence quotidienne.
24256 28105
 
24257
-Le ministre chargé des transports invite le préfet de la région Ile-de-France à procéder à l'enquête.
28106
+####### Sous-section 3 : Transport de personnes
24258 28107
 
24259
-Le délai imparti aux organismes mentionnés au 3° de l'article D. 4322-2 consultés au cours de l'enquête pour faire connaître leur avis est de deux mois. Passé ce délai, les avis non fournis sont réputés favorables.
28108
+######## Article R4511-18
24260 28109
 
24261
-Le préfet de la région Ile-de-France adresse au ministre chargé des transports, dans le délai maximum d'un mois après clôture de l'enquête, son rapport avec le dossier de l'enquête.
28110
+Quatre régimes de travail sont applicables au personnel navigant des entreprises de transport de personnes :
24262 28111
 
24263
-####### Article D4322-4
28112
+1° Le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;
24264 28113
 
24265
-L'enquête prévue à l'article L. 4322-3 est effectuée dans les formes indiquées aux articles D. 4322-1 à D. 4322-3, le dossier d'enquête étant limité à l'objet de la substitution de Port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire.
28114
+2° Le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;
24266 28115
 
24267
-####### Article R4322-5
28116
+3° Le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;
24268 28117
 
24269
-Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté à Port autonome de Paris la gestion de services dépendant de son département et dont il définit la consistance. Ces services constituent des services annexes de Port autonome de Paris.
28118
+4° Le régime d'exploitation continue.
24270 28119
 
24271
-Pour cette gestion, le directeur général relève directement de l'autorité du ministre chargé des transports et le personnel de Port autonome de Paris agit pour le compte de l'Etat.
28120
+######## Article D4511-19
24272 28121
 
24273
-####### Article R4322-6
28122
+La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.
24274 28123
 
24275
-En vue d'assurer l'unité de gestion des activités portuaires de l'agglomération parisienne, les collectivités territoriales propriétaires des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq et de leurs dépendances fonctionnelles et portuaires peuvent confier tout ou partie de la gestion de ces biens à Port autonome de Paris par voie de conventions approuvées par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé des transports.
28124
+######## Article D4511-20
24276 28125
 
24277
-###### Section 2 : Organisation administrative
28126
+La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.
24278 28127
 
24279
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
28128
+La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
24280 28129
 
24281
-######## Paragraphe 1 : Organisation
28130
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
24282 28131
 
24283
-######### Article R4322-7
28132
+######## Article D4511-21
24284 28133
 
24285
-Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
28134
+A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié appartenant au personnel navigant des entreprises de transport de personnes dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.
24286 28135
 
24287
-1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
28136
+###### Section 3 : Personnel sédentaire
24288 28137
 
24289
-2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports.
28138
+####### Article D4511-22
24290 28139
 
24291
-######### Article R4322-8
28140
+Dans le cas de travail par relais pour le personnel sédentaire, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.
28141
+
28142
+####### Article R4511-23
28143
+
28144
+Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail du personnel sédentaire sans que la durée quotidienne du travail puisse excéder le maximum prévu à l'article L. 3121-34 du code du travail.
28145
+
28146
+La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
28147
+
28148
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
28149
+
28150
+####### Article D4511-24
28151
+
28152
+Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :
28153
+
28154
+1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;
28155
+
28156
+2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.
28157
+
28158
+La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien déterminé dans les limites fixées par l'article L. 3121-34 du code du travail ne devant pas excéder douze heures.
24292 28159
 
24293
-Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont :
28160
+En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.
24294 28161
 
24295
-1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
28162
+####### Article R4511-25
24296 28163
 
24297
-2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
28164
+En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :
24298 28165
 
24299
-3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
28166
+1° Au personnel de régulation et de mouvement ;
24300 28167
 
24301
-4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
28168
+2° Au personnel d'armement ;
24302 28169
 
24303
-5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;
28170
+3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
24304 28171
 
24305
-6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
28172
+####### Article D4511-26
24306 28173
 
24307
-######### Article R4322-9
28174
+L'horaire de travail du personnel sédentaire doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité.
24308 28175
 
24309
-Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont :
28176
+Cet horaire est daté et signé par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
24310 28177
 
24311
-1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ;
28178
+Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.
24312 28179
 
24313
-2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
28180
+Les salariés ne peuvent être occupés, sauf horaires individualisés prévus par les articles L. 3122-23 à L. 3122-25 du code du travail, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos.
24314 28181
 
24315
-3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
28182
+Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.
24316 28183
 
24317
-4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
28184
+En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail.
24318 28185
 
24319
-5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
28186
+##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
24320 28187
 
24321
-6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;
28188
+##### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements  de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
24322 28189
 
24323
-7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.
28190
+#### TITRE II : SÉCURITÉ SOCIALE ET AIDE SOCIALE
24324 28191
 
24325
-######### Article R4322-10
28192
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
24326 28193
 
24327
-Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la désignation des personnalités nommées par décret qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional.
28194
+##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
24328 28195
 
24329
-En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.
28196
+### LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
24330 28197
 
24331
-######### Article R4322-11
28198
+#### Article R4600-1
24332 28199
 
24333
-Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
28200
+Sauf dispositions particulières du présent livre, le chapitre II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie est applicable à la présente partie.
24334 28201
 
24335
-1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
28202
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
24336 28203
 
24337
-2° Entreprises de navigation ;
28204
+##### Chapitre unique
24338 28205
 
24339
-3° Entreprises de transports terrestres ;
28206
+###### Article R4611-1
24340 28207
 
24341
-4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.
28208
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
24342 28209
 
24343
-######### Article R4322-12
28210
+###### Article R4611-2
24344 28211
 
24345
-Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
28212
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
24346 28213
 
24347
-Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
28214
+###### Article R4611-3
24348 28215
 
24349
-######### Article R4322-13
28216
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
24350 28217
 
24351
-Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
28218
+###### Article R4611-4
24352 28219
 
24353
-######### Article R4322-14
28220
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
24354 28221
 
24355
-Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres, autres que les représentants des salariés, qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
28222
+#### TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE
24356 28223
 
24357
-######### Article R4322-15
28224
+##### Chapitre unique
24358 28225
 
24359
-A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
28226
+###### Article R4621-1
24360 28227
 
24361
-######### Article R4322-16
28228
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
24362 28229
 
24363
-Les dispositions des articles R. 102-4 et R. 102-5 du code des ports maritimes relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
28230
+###### Article R4621-2
24364 28231
 
24365
-######### Article R4322-17
28232
+Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
24366 28233
 
24367
-Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont immédiatement portées, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre chargé des transports notifie au président du conseil d'administration les noms des nouveaux membres.
28234
+###### Article R4621-3
24368 28235
 
24369
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
28236
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
24370 28237
 
24371
-######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
28238
+###### Article R4621-4
24372 28239
 
24373
-######### Article R4322-18
28240
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
24374 28241
 
24375
-Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région Ile-de-France ou de son délégué, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la date prévue.
28242
+###### Article R4621-5
24376 28243
 
24377
-######### Article R4322-19
28244
+Les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
24378 28245
 
24379
-Dès sa première réunion, le conseil d'administration élit son bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Il peut également élire un second vice-président.
28246
+#### TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-BARTHÉLEMY
24380 28247
 
24381
-######### Article R4322-20
28248
+##### Chapitre unique
24382 28249
 
24383
-Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 4322-16. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
28250
+###### Article R4631-1
24384 28251
 
24385
-Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
28252
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
24386 28253
 
24387
-######### Article R4322-21
28254
+###### Article R4631-2
24388 28255
 
24389
-Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire du conseil d'administration sont élus pour cinq ans. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
28256
+Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
24390 28257
 
24391
-Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
28258
+###### Article R4631-3
24392 28259
 
24393
-Le mandat des membres du bureau expire normalement avec leur mandat de membres du conseil d'administration. Toutefois, le mandat de président du conseil d'administration prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
28260
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
24394 28261
 
24395
-######### Article R4322-22
28262
+###### Article R4631-4
24396 28263
 
24397
-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
28264
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
24398 28265
 
24399
-Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.
28266
+#### TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-MARTIN
24400 28267
 
24401
-######### Article R4322-23
28268
+##### Chapitre unique
24402 28269
 
24403
-Les convocations aux séances sont adressées dix jours au moins avant la date de réunion du conseil au préfet de la région Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement et du contrôleur budgétaire ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
28270
+###### Article R4641-1
24404 28271
 
24405
-Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire peuvent demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
28272
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
24406 28273
 
24407
-######### Article R4322-24
28274
+###### Article R4641-2
24408 28275
 
24409
-Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
28276
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
24410 28277
 
24411
-Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
28278
+###### Article R4641-3
24412 28279
 
24413
-######### Article R4322-25
28280
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
24414 28281
 
24415
-Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au candidat le plus âgé.
28282
+###### Article R4641-4
24416 28283
 
24417
-######### Article R4322-26
28284
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
24418 28285
 
24419
-Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
28286
+#### TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
24420 28287
 
24421
-######### Article R4322-27
28288
+##### Chapitre unique
24422 28289
 
24423
-Les dispositions de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
28290
+###### Article R4651-1
24424 28291
 
24425
-######### Article R4322-28
28292
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
24426 28293
 
24427
-Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
28294
+###### Article R4651-2
24428 28295
 
24429
-Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
28296
+Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
24430 28297
 
24431
-######### Article R4322-29
28298
+###### Article R4651-3
24432 28299
 
24433
-Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général, le contrôleur budgétaire et le secrétaire du comité d'entreprise assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
28300
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
24434 28301
 
24435
-L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables.
28302
+###### Article R4651-4
24436 28303
 
24437
-######### Article R4322-30
28304
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
24438 28305
 
24439
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il :
28306
+#### TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
24440 28307
 
24441
-1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;
28308
+##### Chapitre unique
24442 28309
 
24443
-2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
28310
+#### TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
24444 28311
 
24445
-3° Approuve, hormis le cas des marchés passés par les services annexes du port mentionnés à l'article R. 4322-5, les marchés d'un montant supérieur à une valeur qu'il détermine et, pour les marchés d'un montant inférieur à cette valeur, fixe les règles de leur passation par le directeur général dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article D. 4322-50 ;
28312
+##### Chapitre unique
24446 28313
 
24447
-4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
28314
+#### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
24448 28315
 
24449
-5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ;
28316
+##### Chapitre unique
24450 28317
 
24451
-6° Adopte les conditions des emprunts et des prêts ;
28318
+#### TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
24452 28319
 
24453
-7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
28320
+##### Chapitre unique
24454 28321
 
24455
-8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
28322
+## CINQUIEME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
24456 28323
 
24457
-9° Accorde des cautions, avals et garanties ;
28324
+### LIVRE V : LES GENS DE MER
24458 28325
 
24459
-10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
28326
+#### TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
24460 28327
 
24461
-11° Approuve les conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes ;
28328
+##### Chapitre Ier : Champ d'application
24462 28329
 
24463
-12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ;
28330
+###### Article R5561-1
24464 28331
 
24465
-13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;
28332
+I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'une délégation de service public.
24466 28333
 
24467
-14° Définit les règles générales de gestion domaniale ;
28334
+II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3.
24468 28335
 
24469
-15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ;
28336
+III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1.
24470 28337
 
24471
-16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.
28338
+###### Article R5561-2
24472 28339
 
24473
-######### Article R4322-31
28340
+I.-L'armateur ou son représentant adresse une déclaration d'activité au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire ou, à défaut de toucher, au directeur départemental des territoires et de la mer le plus proche de l'activité exercée.
24474 28341
 
24475
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public.
28342
+Cette déclaration en langue française est effectuée au moins soixante-douze heures avant le début de l'activité par voie de transmission électronique.
24476 28343
 
24477
-######### Article R4322-32
28344
+II.-Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments de la déclaration mentionnée au I qui comprennent notamment des renseignements relatifs à l'armement, au navire, à la sécurité, à l'équipage ainsi qu'à la nature et à la durée prévisible de la prestation envisagée.
24478 28345
 
24479
-Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit qui l'assiste dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat.
28346
+En cas d'activité régulière, la déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité et n'est complétée qu'en cas de modifications des conditions d'exercice de l'activité, selon les modalités précisées à cet arrêté.
24480 28347
 
24481
-Le conseil d'administration fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
28348
+III.-Il est délivré à l'armateur un accusé de réception par voie électronique de sa déclaration complète, ou, en cas de déclaration incomplète, il lui est indiqué les pièces manquantes.
24482 28349
 
24483
-Le président du conseil d'administration ne peut faire partie du comité d'audit.
28350
+###### Article R5561-3
24484 28351
 
24485
-Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances de ce comité.
28352
+A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 5522-2 sont applicables.
24486 28353
 
24487
-######### Article R4322-33
28354
+##### Chapitre II : Droits des salariés
24488 28355
 
24489
-Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées.
28356
+###### Article R5562-1
24490 28357
 
24491
-Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement.
28358
+Les contrats de travail des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord des navires doivent permettre d'assurer au moins le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux marins, aux gens de mer autres que marins et à tout autre salarié, dans les domaines mentionnés à l'article L. 5562-1.
24492 28359
 
24493
-Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application du premier alinéa. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables.
28360
+###### Article R5562-2
24494 28361
 
24495
-Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6.
28362
+Les dispositions de l'article L. 5545-14 sont applicables aux navires soumis aux dispositions du présent titre.
24496 28363
 
24497
-######### Article R4322-34
28364
+###### Article R5562-3
24498 28365
 
24499
-Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port.
28366
+Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie électronique aux fins de savoir les conventions ou accords collectifs étendus applicables aux personnels travaillant à bord des navires effectuant l'activité envisagée.
24500 28367
 
24501
-Toutefois, ne peuvent pas faire l'objet de la délégation prévue au précédent alinéa les attributions mentionnées du 1° au 11° à l'article R. 4322-30.
28368
+##### Chapitre III : Protection sociale
24502 28369
 
24503
-La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.
28370
+###### Article R5563-1
24504 28371
 
24505
-######### Article R4322-35
28372
+Pour la mise en œuvre de l'article L. 5542-21-1, l'enregistrement par le capitaine de l'accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenue à bord mentionne la date et les circonstances de l'événement, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, nationalité de l'intéressé, son numéro d'identification ou autre référence obligatoire. Elle indique, le cas échéant si la personne concernée a été évacuée, soignée à terre, rapatriée, si elle a repris son service à bord.
24506 28373
 
24507
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire.
28374
+La déclaration prévue par l'article L. 5563-2 est adressée en langue française par voie de transmission électronique dans les meilleurs délais au directeur départemental des territoires et de la mer auprès duquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article R. 5561-2.
24508 28375
 
24509
-Ce procès-verbal est adressé au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget, aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
28376
+##### Chapitre IV : Dispositions applicables à certains salariés
24510 28377
 
24511
-######### Article R4322-36
28378
+##### Chapitre V : Documents obligatoires
24512 28379
 
24513
-Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
28380
+###### Article D5565-1
24514 28381
 
24515
-Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.
28382
+Sont tenus à la disposition des gens de mer et des salariés autres que gens de mer, et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :
24516 28383
 
24517
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
28384
+1° Le tableau de service indiquant pour chaque fonction le programme de service à la mer et au port, le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par les dispositions légales et conventionnelles ;
24518 28385
 
24519
-Sauf confirmation par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
28386
+2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail compétents pour les ports français touchés par le navire ;
24520 28387
 
24521
-######### Article R4322-37
28388
+3° Les conventions et accords collectifs applicables aux marins et aux gens de mer autres que marins employés à bord.
24522 28389
 
24523
-Dans le cadre des missions qui sont définies à l'article L. 4322-5, le président du conseil d'administration prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 31 mars à chacun des ministres chargé des transports et de l'économie et du budget.
28390
+###### Article D5565-2
24524 28391
 
24525
-######### Article R4322-38
28392
+I.-Sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 les documents suivants :
24526 28393
 
24527
-En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président et, s'il existe deux vice-présidents, par l'un d'eux dans les conditions définies par le règlement intérieur du conseil prévu à l'article R. 4322-31.
28394
+1° La liste d'équipage du navire ;
24528 28395
 
24529
-####### Sous-section 2 : Directeur général
28396
+2° Le certificat de travail maritime, la déclaration de conformité du travail maritime et les rapports d'inspection établis par l'Etat du pavillon ou en son nom pour la mise en œuvre des dispositions du titre V de la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail, lorsque cette convention est en vigueur pour l'Etat du pavillon ;
24530 28397
 
24531
-######## Article R4322-39
28398
+3° La fiche d'effectifs ou, à défaut, le document établi en application de l'article L. 5522-2 ;
24532 28399
 
24533
-Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :
28400
+4° Les certificats d'aptitude médicale ;
24534 28401
 
24535
-1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière ;
28402
+5° Les brevets et titres de formation requis ;
24536 28403
 
24537
-2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
28404
+6° Les copies des contrats d'engagement des gens de mer et des contrats de travail des salariés employés à bord ;
24538 28405
 
24539
-3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34;
28406
+7° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos ;
24540 28407
 
24541
-4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
28408
+8° Les bulletins de paye, ou documents qui en tiennent lieu, des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord, y compris la copie du document prévu à l'article L. 5562-3 précisant le montant de l'indemnité de congé perçue, le cas échéant, par l'intéressé ;
24542 28409
 
24543
-5° Représente l'établissement en justice ;
28410
+9° Le cas échéant, les titres de séjour et autorisations de travail ;
24544 28411
 
24545
-6° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
28412
+10° Les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer ;
24546 28413
 
24547
-7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
28414
+11° Tout justificatif d'affiliation permettant de vérifier le respect des obligations de protection sociale prévues par l'article L. 5563-1.
24548 28415
 
24549
-8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ;
28416
+II.-Une copie des contrats d'engagement type des marins et des gens de mer autres que marins est traduite par l'armateur en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout contrat de travail d'un salarié employé à bord du navire.
24550 28417
 
24551
-9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.
28418
+Un exemple des différents types de bulletins de paye remis aux salariés employés à bord est traduit en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire.
24552 28419
 
24553
-######## Article R4322-40
28420
+Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux gens de mer permettant de justifier du respect des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et des mesures prises pour son application sont traduites en français.
24554 28421
 
24555
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration.
28422
+###### Article D5565-3
24556 28423
 
24557
-######## Article R4322-41
28424
+Est conservée à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1°, 3° à 6°, 8°, 9° et 11° du I de l'article D. 5565-2.
24558 28425
 
24559
-En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par un agent du port désigné à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
28426
+Sont conservés à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée d'une année, les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos.
24560 28427
 
24561
-Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.
28428
+##### Chapitre VI : Sanctions pénales
24562 28429
 
24563
-######## Article R4322-42
28430
+###### Article R5566-1
24564 28431
 
24565
-Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
28432
+Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
24566 28433
 
24567
-####### Sous-section 3 : Personnel
28434
+###### Article R5566-2
24568 28435
 
24569
-######## Article R4322-43
28436
+Le fait pour le capitaine de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5563-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
24570 28437
 
24571
-Les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et mis à la disposition du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de détachement prévue aux articles 45 à 48 de cette loi.
28438
+###### Article R5566-3
24572 28439
 
24573
-Les fonctionnaires de la ville de Paris et du département de Paris soumis aux dispositions du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes peuvent être détachés auprès de Port autonome de Paris.
28440
+Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
24574 28441
 
24575
-###### Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale
28442
+###### Article R5566-4
24576 28443
 
24577
-####### Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
28444
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :
24578 28445
 
24579
-######## Article R4322-44
28446
+1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;
24580 28447
 
24581
-Dans le cadre des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés à l'article D. 4322-45, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article R. 4322-36 sur les mesures concernant l'exploitation du port et fixe notamment les principes techniques et tarifaires d'usage pour les outillages gérés par lui.
28448
+2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.
24582 28449
 
24583
-######## Article D4322-45
28450
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
24584 28451
 
24585
-Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
28452
+En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
24586 28453
 
24587
-La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
28454
+L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
24588 28455
 
24589
-Un document annexe fait apparaître les prévisions propres à chaque service annexe : il comporte deux sections qui retracent les charges et les produits de chacun des services.
28456
+###### Article R5566-5
24590 28457
 
24591
-Les frais généraux du port autonome de Paris dont la détermination est nécessaire pour calculer le montant du remboursement par l'Etat au titre du fonctionnement des services annexes et au titre des travaux exécutés pour ces mêmes services font l'objet d'une justification spéciale annexée au budget.
28458
+Le fait pour l'armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l'accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
24592 28459
 
24593
-Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
28460
+L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
24594 28461
 
24595
-######## Article D4322-46
28462
+###### Article R5566-6
24596 28463
 
24597
-Le budget mentionné à l'article D. 4322-45 est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 30 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.
28464
+Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
24598 28465
 
24599
-######## Article R4322-47
28466
+L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
24600 28467
 
24601
-Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1 sont décidées par le conseil d'administration du port autonome et sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, lorsque ces participations financières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint de ces ministres. L'approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
28468
+###### Article R5566-7
24602 28469
 
24603
-######## Article R4322-48
28470
+Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
24604 28471
 
24605
-La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
28472
+L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.
24606 28473
 
24607
-Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
28474
+# PARTIE REGLEMENTAIRE - Arrêtés
24608 28475
 
24609
-######## Article R4322-49
28476
+## QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
24610 28477
 
24611
-Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses concernant la gestion des services annexes qui lui sont confiés en application de l'article R. 4322-5 que dans la limite des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des transports.
28478
+### LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
24612 28479
 
24613
-L'engagement des dépenses de travaux exécutés au titre des services annexes doit correspondre aux autorisations de programme accordées par le même ministre. Le port doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits de paiement dont il dispose.
28480
+#### TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
24614 28481
 
24615
-######## Article R4322-50
28482
+##### Chapitre Ier : Règlements de police
24616 28483
 
24617
-Les marchés relatifs à des opérations concernant les services annexes sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.
28484
+###### Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
24618 28485
 
24619
-Les marchés relatifs aux autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.
28486
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
24620 28487
 
24621
-######## Article R4322-51
28488
+######## Article A4241-1
24622 28489
 
24623
-Les droits, redevances et taxes perçus au profit de Port autonome de Paris sont recouvrés par l'agent comptable, sous réserve des dispositions particulières relatives au recouvrement des droits de port perçus sur le trafic maritime par application de l'article L. 4323-1.
28490
+Définitions
24624 28491
 
24625
-######## Article R4322-52
28492
+Pour l'application du présent chapitre, sont respectivement dénommés :
24626 28493
 
24627
-Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
28494
+1° " Avis à la batellerie " : le mode de diffusion, le cas échéant par voie électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité chargée de la police de la navigation ;
24628 28495
 
24629
-####### Sous-section 2 : Gestion domaniale
28496
+2° " Bateau en train de pêcher " : tout bateau qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, à l'exclusion de bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas sa capacité de manœuvre ;
24630 28497
 
24631
-######## Article R4322-53
28498
+3° " Feu blanc, feu rouge, feu vert, feu jaune et feu bleu " : les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions de l'article A. 4241-48-2 ;
24632 28499
 
24633
-Les remises de biens à Port autonome de Paris en application des articles L. 4322-16 et L. 4322-19 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
28500
+4° " Feu puissant, feu clair et feu ordinaire " : les feux dont l'intensité répond aux prescriptions l'article A. 4241-48-2 ;
24634 28501
 
24635
-######## Article R4322-54
28502
+5° " Feu scintillant, feu scintillant rapide " : des feux rythmés de 40 à 60 et de 100 à 120 périodes de lumière par minute ;
24636 28503
 
24637
-Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
28504
+6° " Son bref " : un son d'une durée d'environ d'une seconde ; son prolongé : un son d'une durée d'environ quatre secondes, l'intervalle entre deux sons consécutifs étant d'environ d'une seconde ;
24638 28505
 
24639
-###### Section 4 : Contrôle de l'Etat
28506
+7° " Série de sons très brefs " : une série d'au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée d'un quart de seconde environ ;
24640 28507
 
24641
-####### Article R4322-55
28508
+8° " Nuit " : la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ;
24642 28509
 
24643
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4322-47, Port autonome de Paris est soumis de plein droit aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
28510
+9° " Jour " : la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ;
24644 28511
 
24645
-####### Article R4322-56
28512
+10° " Navigation au radar " : la conduite à l'aide du radar par visibilité réduite ;
24646 28513
 
24647
-Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé des transports. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
28514
+11° " Garage à bateaux " : la zone de stationnement réservée pour une durée maximale de trente jours aux bateaux de marchandises et aux bateaux à passagers ;
24648 28515
 
24649
-Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.
28516
+12° " Garage d'écluse " : la zone située aux abords des écluses et utilisée pour le stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ;
24650 28517
 
24651
-####### Article R4322-57
28518
+13° " Bateau rapide " : un bateau motorisé, à l'exception des menues embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/ h par rapport à l'eau ;
24652 28519
 
24653
-Le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général du port.
28520
+14° " Bateau à voile " : un bateau naviguant exclusivement à la voile. Le bateau qui navigue à la voile et utilise en même temps ses propres moyens mécaniques doit être considéré comme un bateau motorisé ;
24654 28521
 
24655
-Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
28522
+15° " Bateau de plaisance mû exclusivement par la force humaine " : bateau de plaisance, défini à l'article R. 4000-1, qui n'utilise pour son déplacement ni moteur ni voile ;
24656 28523
 
24657
-Il a le droit de prendre connaissance à tout moment de tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive du port.
28524
+16° " Arrêt " : situation d'un bateau, dont la vitesse par rapport au fond est nulle, sans être ancré, amarré ou échoué.
24658 28525
 
24659
-####### Article R4322-58
28526
+######## Article A4241-2
24660 28527
 
24661
-Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des transports ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté par le conseil d'administration.
28528
+Champ d'application
24662 28529
 
24663
-Le contrôleur budgétaire établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé aux ministres de l'économie et du budget.
28530
+Les dispositions de la présente section fixent :
24664 28531
 
24665
-Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire se communiquent leur rapport et leurs observations respectifs avant la transmission à leur ministre.
28532
+- les principes généraux applicables ;
28533
+- les marques et les échelles de tirant d'eau ;
28534
+- la signalisation visuelle ;
28535
+- la signalisation sonore, la radiotéléphonie et les appareils de navigation des bateaux ;
28536
+- la signalisation et le balisage des eaux intérieures ;
28537
+- les règles de route ;
28538
+- les règles de stationnement ;
28539
+- les compléments applicables à certains bateaux ou convois ;
28540
+- la navigation de plaisance et les activités sportives ;
28541
+- la protection des eaux et l'élimination des déchets survenant à bord.
24666 28542
 
24667
-###### Section 5 : Domaine
28543
+######## Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre
24668 28544
 
24669
-####### Article R4322-59
28545
+######### Article A4241-5
24670 28546
 
24671
-Dans le cas où intervient un décret de substitution, par application de l'article L. 4322-3, les dispositions suivantes sont applicables :
28547
+Règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple
24672 28548
 
24673
-1° La remise en toute propriété à Port autonome de Paris de l'actif et du passif des concessions d'outillage portuaire des collectivités locales, des chambres de commerce et d'industrie, des établissements publics a lieu à la date fixée par le décret prononçant cette substitution ;
28549
+1. Le conducteur du convoi est désigné de la façon suivante :
24674 28550
 
24675
-2° Les articles L. 4322-3 et L. 4322-14 s'appliquent aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port ;
28551
+a) Dans le cas d'un convoi ne comprenant qu'un bateau motorisé, le conducteur du convoi est celui du bateau motorisé ;
24676 28552
 
24677
-3° Les éléments d'actif des établissements visés au présent article comportent les participations qu'ils ont prises, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire, dans des organismes de toute nature.
28553
+b) Dans le cas d'un convoi remorqué comportant en tête des bateaux motorisés en ligne de file au nombre de deux ou davantage, le conducteur du premier bateau est le conducteur du convoi ; toutefois, si le premier bateau est un remorqueur de renfort temporaire, le conducteur du convoi est le conducteur du deuxième bateau ;
24678 28554
 
24679
-####### Article R4322-60
28555
+c) Dans le cas d'un convoi remorqué comprenant en tête des bateaux motorisés au nombre de deux ou davantage ne naviguant pas en ligne de file, et dont l'un assure la traction principale, le conducteur du convoi est le conducteur du bateau motorisé assurant la traction principale ;
24680 28556
 
24681
-Lors de chacune des remises prévues aux articles L. 4322-16 et L. 4322-19, il est dressé contradictoirement entre Port autonome de Paris et la collectivité publique propriétaire ou attributaire un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments ainsi que du matériel compris dans la remise.
28557
+d) Dans le cas d'un convoi poussé propulsé par deux pousseurs côte à côte, le conducteur du pousseur tribord est le conducteur du convoi ;
24682 28558
 
24683
-Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les concessionnaires d'outillage public, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
28559
+e) Dans le cas d'une formation à couple, le conducteur du bateau assurant la propulsion principale est le conducteur de la formation à couple ;
24684 28560
 
24685
-Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
28561
+f) Dans les autres cas, le conducteur du convoi ou de la formation à couple doit être désigné en temps utile par le responsable du transport.
24686 28562
 
24687
-Les différends auxquels pourraient donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des transports et le ministre intéressé.
28563
+2. Dans le cas d'un convoi remorqué ou poussé, les conducteurs des bateaux remorqués ou poussés autres que le conducteur visé au chiffre 1 prennent toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leur bateau et se conforment aux ordres du conducteur du convoi.
24688 28564
 
24689
-###### Section 6 : Patrimoine
28565
+Les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs des bateaux d'une formation à couple qui ne sont pas les conducteurs de la formation.
24690 28566
 
24691
-####### Article R4322-61
28567
+######### Article A4241-7
24692 28568
 
24693
-Les biens et installations portuaires dont Port autonome de Paris est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée font l'objet d'une liste répertoire consultable au siège de Port autonome de Paris.
28569
+Règles applicables à la tenue de barre
24694 28570
 
24695
-###### Section 7 : Ressources
28571
+1. Afin d'assurer la bonne conduite du bateau, la personne qualifiée qui tient la barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou qui partent de celle-ci. En particulier, elle doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions. En l'absence de vue suffisamment dégagée, elle doit avoir la possibilité d'utiliser un moyen optique couvrant un champ visuel suffisant et lui une image claire et sans déformation de la situation.
24696 28572
 
24697
-####### Article R4322-62
28573
+2. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doit être placé pour renseigner la personne qui tient la barre.
24698 28574
 
24699
-Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles L. 4322-1 et L. 4322-14, d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, Port autonome de Paris peut instituer des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement.
28575
+3. A bord de tout bateau rapide faisant route, la barre est tenue par une personne âgée d'au moins dix-huit ans titulaire du certificat de capacité pour les bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1, ainsi que de l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15.
24700 28576
 
24701
-Ces droits sont institués, après avis de Voies navigables de France et le cas échéant des services des douanes, par délibération du conseil d'administration ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.
28577
+Une seconde personne également titulaire de ces documents doit se trouver dans la timonerie, sauf pendant l'accostage et l'appareillage ainsi qu'au passage des écluses.
24702 28578
 
24703
-####### Article R4322-63
28579
+######## Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite
24704 28580
 
24705
-Les droits de port s'appliquant au trafic fluvial institués à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris peuvent comprendre :
28581
+######### Article A4241-11
24706 28582
 
24707
-1° Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
28583
+Dispositif de mesure et de lecture de la vitesse
24708 28584
 
24709
-2° Une redevance sur les passagers à la charge de l'exploitant du bateau ou convoi ;
28585
+Le dispositif visé à l'article R. 4241-11 est un dispositif de lecture de la vitesse par rapport au fond.
24710 28586
 
24711
-3° Une redevance de stationnement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du bateau ou convoi.
28587
+Pour les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ce dispositif doit être fixe.
24712 28588
 
24713
-####### Article R4322-64
28589
+Les engins flottants sont dispensés de l'obligation d'équipement lorsqu'ils sont au travail, ou lorsqu'ils stationnent, ou lorsqu'ils ne sont pas motorisés.
24714 28590
 
24715
-Les taux de la redevance sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris sont fixés soit au poids, soit à l'unité.
28591
+######## Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité
24716 28592
 
24717
-Pour les transbordements entre navire et bateau, la seule redevance pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires.
28593
+######### Article A4241-22
24718 28594
 
24719
-####### Article R4322-65
28595
+Obligations de dégager une section d'eau intérieure
24720 28596
 
24721
-Des réductions peuvent être accordées :
28597
+1. En complément des procédures de sécurité prévues à l'article R. 4241-22, pour s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée, le conducteur prend les mesures nécessaires pour repêcher l'objet ou le signaler et toutes autres mesures nécessaires pour éviter tout accident et assurer le maintien de la circulation.
24722 28598
 
24723
-1° Aux marchandises chargées ou rechargées ;
28599
+2. Les dépenses d'acquisition, de pose et d'entretien de la signalisation installée au droit de l'obstacle sont à la charge du responsable ou, à défaut, du propriétaire de l'objet formant obstacle.
24724 28600
 
24725
-2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
28601
+######### Article A4241-24
24726 28602
 
24727
-3° Aux marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription de Port autonome de Paris ;
28603
+Bateau échoué ou coulé
24728 28604
 
24729
-4° Aux marchandises chargées puis déchargées à l'intérieur de cette circonscription.
28605
+1. En application de l'article R. 4241-24, le conducteur ou un autre membre de l'équipage est tenu de rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que les agents chargés de la police de la navigation n'ont pas autorisé son départ.
24730 28606
 
24731
-####### Article R4322-66
28607
+2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, le conducteur doit, dans le plus bref délai, avertir les bateaux approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident, pour que ces bateaux puissent prendre en temps utile les dispositions nécessaires.
24732 28608
 
24733
-Sont exonérés de la redevance sur les marchandises :
28609
+3. En cas d'accident survenu dans un garage d'écluse ou dans une écluse, le conducteur doit aviser immédiatement le personnel chargé de la manœuvre de l'écluse en cause.
24734 28610
 
24735
-1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou convois et ne donnant lieu à aucune opération commerciale ;
28611
+4. Afin de procéder à ce que la voie d'eau soit dégagée dans le plus court délai, le conducteur est tenu de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. La même obligation incombe au conducteur dont le bateau menace de couler ou devient incapable de manœuvrer.
24736 28612
 
24737
-2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou convois ;
28613
+######## Paragraphe 4 : Prescriptions temporaires
24738 28614
 
24739
-3° Les marchandises appartenant à l'Etat ou au port autonome et transportées sur des bateaux de service des administrations de l'Etat ou du port autonome ;
28615
+######### Article A4241-26
24740 28616
 
24741
-4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et au personnel en service sur les bateaux ou convois ;
28617
+Mesures temporaires
24742 28618
 
24743
-5° Les marchandises mises à terre temporairement et rechargées sur le même bateau ou convoi en continuation du transport ou, en cas de force majeure, concernant le premier bateau ou convoi, sur un bateau ou convoi différent ;
28619
+<div align="left"/><div align="left">
24744 28620
 
24745
-6° Le matériel déchargé des bateaux ou convois pour réparation ou nettoyage ;
28621
+1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie.
24746 28622
 
24747
-7° Les bagages et approvisionnement accompagnant les passagers ;
28623
+2. Lorsque les mesures temporaires, visées au précédent alinéa, sont rendues nécessaires par des travaux exécutés par un maître d'ouvrage tiers, ce dernier doit informer le préfet et le gestionnaire au moins trois mois avant lesdits travaux. Ce délai n'est pas applicable dans les cas d'urgence.
24748 28624
 
24749
-8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques ou semi-remorques, transportés en charge ou à vide.
28625
+3. Les mesures visées au présent article font, si nécessaire, l'objet d'une signalisation appropriée par le gestionnaire de la voie d'eau concerné. Cette signalisation doit être mise en place par le concessionnaire sur les parties concédées, et par le maître d'ouvrage en cas de travaux pour le compte de tiers.
24750 28626
 
24751
-####### Article R4322-67
28627
+######## Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement
24752 28628
 
24753
-Le taux de la redevance sur les passagers est fixé par passager débarqué, embarqué ou transbordé à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris.
28629
+######### Article A4241-27
24754 28630
 
24755
-Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
28631
+Règles relatives à la visibilité
24756 28632
 
24757
-####### Article R4322-68
28633
+Sans préjudice des dispositions relatives à la réglementation technique applicable aux bateaux, la zone de non-visibilité directe ou indirecte devant le bateau ne doit pas excéder 350 m du fait du chargement. Si la vision directe vers l'arrière est masquée lorsque le bateau fait route, cette insuffisance du champ de vision peut être compensée par l'utilisation du radar.
24758 28634
 
24759
-Le taux de la redevance sur les passagers peut être réduit :
28635
+Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, le défaut de visibilité peut être compensé par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar, d'une vigie en contact permanent avec la timonerie ou de systèmes vidéo.
24760 28636
 
24761
-1° En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;
28637
+Lorsque des circonstances particulières exigent que la zone de non-visibilité soit inférieure à 350 m, les règlements particuliers de police peuvent préciser la distance de vision requise et les équipements d'aide à la navigation nécessaires.
24762 28638
 
24763
-2° En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;
28639
+######### Article A4241-28
24764 28640
 
24765
-3° En faveur des militaires en uniforme.
28641
+Règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque
24766 28642
 
24767
-Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la redevance n'est perçue qu'une fois.
28643
+La stabilité des bateaux transportant des conteneurs est vérifiée par le responsable du transport avant le départ sauf dans les cas de chargement non critiques. Les résultats de la vérification sont conservés à bord pendant la durée du transport. Sont réputés non critiques les cas suivants :
24768 28644
 
24769
-####### Article R4322-69
28645
+- bateaux chargés uniquement de conteneurs en cale, sur une seule couche centrée sur l'axe du bateau ;
28646
+- bateaux d'une largeur égale ou supérieure à 9,5 m, chargés uniquement de conteneurs, sur deux couches au maximum, centrées sur l'axe du bateau, en partant du fond de la cale, et non ballastables.
24770 28647
 
24771
-Sont exonérés de la redevance sur les passagers :
28648
+D'autres cas peuvent être considérés comme non critiques après une étude de stabilité spécifique au bateau.
24772 28649
 
24773
-1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
28650
+######## Paragraphe 6 : Documents devant se trouver à bord
24774 28651
 
24775
-2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
28652
+######### Article A4241-33
24776 28653
 
24777
-3° Le personnel de bord, les agents des compagnies voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
28654
+Documents de bord
24778 28655
 
24779
-4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
28656
+Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux les documents ci-après :
24780 28657
 
24781
-5° Les passagers des bateaux de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
28658
+1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;
24782 28659
 
24783
-####### Article R4322-70
28660
+2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque la personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du certificat de capacité requis ;
24784 28661
 
24785
-Le taux de la redevance de stationnement des bateaux ou convois dont le séjour dans la circonscription du port autonome dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic du port est fixé selon la surface du rectangle circonscrit hors tout au bateau ou convoi.
28662
+3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation s'il y a lieu ;
24786 28663
 
24787
-Des délais et des taux différents peuvent être fixés selon les catégories de bateaux ou convois et selon le lieu de stationnement.
28664
+4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;
24788 28665
 
24789
-####### Article R4322-71
28666
+5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales " passagers ", prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu ;
24790 28667
 
24791
-Port autonome de Paris peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port dans des conditions qui seront approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et des finances et éventuellement des autres ministres intéressés. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ces concours.
28668
+6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;
24792 28669
 
24793
-##### Chapitre III : Droits de port
28670
+7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;
24794 28671
 
24795
-###### Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres  que les ports du Rhin et de la Moselle
28672
+8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :
24796 28673
 
24797
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
28674
+- les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous pression, s'il y a lieu ;
28675
+- l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;
28676
+- les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;
28677
+- les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;
24798 28678
 
24799
-######## Article R4323-1
28679
+9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;
24800 28680
 
24801
-Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz, des droits de port qui comprennent :
28681
+10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau ;
24802 28682
 
24803
-1° Une redevance sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments :
28683
+11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;
24804 28684
 
24805
-a) Une redevance fluviale correspondant à la partie fluviale du parcours accompli par le navire ;
28685
+12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation de déchargement mentionnée, s'il y a lieu.
24806 28686
 
24807
-b) Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ;
28687
+######## Paragraphe 7 : Transports spéciaux
24808 28688
 
24809
-2° Une redevance sur les marchandises, à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
28689
+######### Article A4241-35-1
24810 28690
 
24811
-3° Une redevance sur les passagers, à la charge de l'armateur.
28691
+Demande d'autorisation spéciale de transport
24812 28692
 
24813
-######## Article R4323-2
28693
+La demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 est adressée à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36, au moins quinze jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant.
24814 28694
 
24815
-La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers, pour la partie qui ne revient pas à l'Etat, sont perçues dans chaque port fluvial au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
28695
+######### Article A4241-35-2
24816 28696
 
24817
-Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
28697
+Composition du dossier
24818 28698
 
24819
-######## Article R4323-3
28699
+La demande mentionnée à l'article A. 4241-35-1 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant.
24820 28700
 
24821
-La redevance maritime est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires utilisés pour accéder au réseau de navigation intérieure.
28701
+######### Article A4241-35-3
24822 28702
 
24823
-Tout projet tendant à instituer ou à modifier cette redevance et à fixer son taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors remplacées par celles du service des douanes, de Voies navigables de France et des ports autonomes fluviaux concernés et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
28703
+Modalités d'information des préfets
24824 28704
 
24825
-######## Article R4323-4
28705
+Lorsque le déplacement couvre plusieurs départements, les préfets des départements traversés par le bateau bénéficiaire de l'autorisation spéciale de transport sont préalablement informés de la délivrance de ce document.
24826 28706
 
24827
-La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers sont perçues, tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce, dans les ports fluviaux définis à l'article R. 4323-1.
28707
+######### Article A4241-35-4
24828 28708
 
24829
-La redevance maritime est perçue à la montée dans le premier port où les navires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4323-3 font escale et, à la descente, dans le dernier port fluvial où ils font escale.
28709
+Notification
24830 28710
 
24831
-Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section.
28711
+Le préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.
24832 28712
 
24833
-######## Article R4323-5
28713
+######## Paragraphe 8 : Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations
24834 28714
 
24835
-Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus par les articles R. 4323-2 et R. 4323-3 sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.
28715
+######### Article A4241-38-1
24836 28716
 
24837
-######## Article R4323-6
28717
+Durée maximale de l'interruption de navigation sur certaines sections des eaux intérieures
24838 28718
 
24839
-Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
28719
+<div align="left"/><div align="left">L'autorisation d'interruption de la navigation prévue à l'article R. 4241-38 ne peut dépasser quatre heures par période de vingt-quatre heures. Pour toute interruption de navigation de plus de deux heures consécutives, une période de reprise de la navigation peut être prévue afin de permettre le passage des bateaux de commerce.
24840 28720
 
24841
-######## Article R4323-7
28721
+Le préfet peut accorder une seule fois par an une autorisation entraînant une interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dépasser six heures.
24842 28722
 
24843
-Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus dans la présente section entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. * 211-8 du code des ports maritimes.
28723
+En l'absence de navigation commerciale, le préfet peut déroger aux conditions fixées par les premier et deuxième alinéas du présent article.
24844 28724
 
24845
-######## Article R4323-8
28725
+######### Article A4241-38-2
24846 28726
 
24847
-Les dispositions de l'article L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
28727
+Demande d'autorisation
24848 28728
 
24849
-####### Sous-section 2 : Redevance sur le navire
28729
+La demande d'autorisation est adressée, au moins trois mois avant la manifestation, par l'organisateur de la manifestation à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4241-38, qui en accuse réception.
24850 28730
 
24851
-######## Paragraphe 1 : Modalités de fixation
28731
+######### Article A4241-38-3
24852 28732
 
24853
-######### Article R4323-9
28733
+Composition du dossier
24854 28734
 
24855
-Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
28735
+La demande mentionnée à l'article A. 4241-38-2 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par l'organisateur de la manifestation.
24856 28736
 
24857
-V = L × b × Te
28737
+######### Article A4241-38-4
24858 28738
 
24859
-dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
28739
+Notification
24860 28740
 
24861
-La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à :
28741
+Le préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.
24862 28742
 
24863
-Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 73 du 27/03/2013 texte numéro 47 à l'adresse suivante
28743
+######## Paragraphe 9 : Intervention des autorités chargées de la police de la navigation
24864 28744
 
24865
-http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130327&amp;numTexte=47&amp;pageDebut=05151&amp;pageFin=05216
28745
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques et aux échelles de tirant d'eau
24866 28746
 
24867
-######### Article R4323-10
28747
+######## Article A4241-47-1
24868 28748
 
24869
-Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
28749
+Marques d'identification des bateaux
24870 28750
 
24871
-######### Article R4323-11
28751
+Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.
24872 28752
 
24873
-La redevance fluviale et la redevance maritime sont fixées dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elles comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés aux articles R. 4323-12 et R. 4323-13.
28753
+Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des panneaux fixés à demeure.
24874 28754
 
24875
-Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.
28755
+Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien apparent.
24876 28756
 
24877
-######### Article R4323-12
28757
+L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu d'immatriculation des bateaux.
24878 28758
 
24879
-Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
28759
+######## Article A4241-47-2
24880 28760
 
24881
-1° Navires à passagers ;
28761
+Marques d'enfoncement
24882 28762
 
24883
-2° Navires transbordeurs ;
28763
+1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.
24884 28764
 
24885
-3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
28765
+Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures (art. 4.04 de l'annexe 1).
24886 28766
 
24887
-4° Navires transportant des gaz liquéfiés ;
28767
+2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.
24888 28768
 
24889
-5° Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
28769
+Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.
24890 28770
 
24891
-6° Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
28771
+En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.
24892 28772
 
24893
-7° Navires réfrigérés ou polythermes ;
28773
+####### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants
24894 28774
 
24895
-8° Navires de charges à manutention horizontale ;
28775
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
24896 28776
 
24897
-9° Navires porte-conteneurs ;
28777
+######### Article A4241-48-1
24898 28778
 
24899
-10° Navires porte-barges ;
28779
+Applications et définitions
24900 28780
 
24901
-11° Aéroglisseurs ;
28781
+<div align="left">
24902 28782
 
24903
-12° Hydroglisseurs ;
28783
+1. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit aussi être portée de jour.
24904 28784
 
24905
-13° Navires autres que ceux désignés ci-dessus.
28785
+2. Dans la présente sous-section, on entend par :
24906 28786
 
24907
-######### Article R4323-13
28787
+a) "Feu de mât" : un feu blanc puissant, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord ;
24908 28788
 
24909
-Les genres de navigation (selon la zone de provenance ou de destination) mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
28789
+b) "Feux de côté" : un feu vert clair à tribord et un feu rouge clair à bâbord, chacun de ces feux projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 112° 30' et étant disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de son côté ;
24910 28790
 
24911
-1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
28791
+c) "Feu de poupe" : un feu clair ou ordinaire blanc, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67° 30' de chaque bord à partir de l'arrière ;
24912 28792
 
24913
-2° Cabotage international ;
28793
+d) "Feu visible de tous les côtés" : un feu projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 360° ;
24914 28794
 
24915
-3° Long cours.
28795
+e) "Hauteur" : la hauteur au-dessus du plan des marques d'enfoncement ou, pour les bateaux sans marques d'enfoncement, au-dessus de la ligne de flottaison.
24916 28796
 
24917
-######### Article R4323-14
28797
+3. Pour l'application de la présente sous-section :
24918 28798
 
24919
-Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
28799
+a) Les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la largeur ne dépasse pas 12 m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur ;
24920 28800
 
24921
-Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement, indépendamment de leur chargement.
28801
+b) Les formations à couple dont la longueur dépasse 140 m sont considérées comme convois poussés de même longueur.
24922 28802
 
24923
-######### Article R4323-15
28803
+4. L'annexe 3 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les articles de la présente sous-section, à laquelle il est fait renvoi autant que besoin.
24924 28804
 
24925
-La redevance fluviale est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et des opérations de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique, par touchée du navire au port.
28805
+######### Article A4241-48-2
24926 28806
 
24927
-Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance fluviale n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.
28807
+Feux et fanaux
24928 28808
 
24929
-######### Article R4323-16
28809
+1. Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits à la présente section doivent montrer une lumière continue et uniforme.
24930 28810
 
24931
-Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
28811
+2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins modifiée.
24932 28812
 
24933
-1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
28813
+3. Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la navigation intérieure en vigueur au 31 août 2014 ou aux exigences de la directive 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/ CEE du Conseil peuvent continuer à être utilisés, jusqu'au remplacement desdits feux.
24934 28814
 
24935
-2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
28815
+######### Article A4241-48-3
24936 28816
 
24937
-Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.
28817
+Pavillons, panneaux et flammes
24938 28818
 
24939
-######### Article R4323-17
28819
+1. Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons prescrits à la présente section doivent être rectangulaires.
24940 28820
 
24941
-Les dispositions de l'article R. 4323-16 relatives à la détermination de la zone de provenance et de destination du navire sont applicables à la redevance maritime.
28821
+2. Les couleurs des panneaux, pavillons et flammes ne doivent être ni passées ni salies.
24942 28822
 
24943
-######### Article R4323-18
28823
+3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans tous les cas suivants :
24944 28824
 
24945
-La redevance fluviale et la redevance maritime doivent être payées, ou garanties avant le départ du navire.
28825
+a) La longueur et la largeur des panneaux et pavillons sont chacune d'au moins 1 m, ou d'au moins 0,60 m dans le cas des menues embarcations ;
24946 28826
 
24947
-######## Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
28827
+b) La longueur des flammes est de 1 m au moins et leur largeur sur un côté d'au moins 0,50 m.
24948 28828
 
24949
-######### Article R4323-19
28829
+######### Article A4241-48-4
24950 28830
 
24951
-Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
28831
+Cylindres, ballons, cônes et bicônes
24952 28832
 
24953
-Rapport inférieur ou égal à :
28833
+1. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits à la présente section peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.
24954 28834
 
24955
-1° 2/3 : réduction de 10 % ;
28835
+2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées, ni salies.
24956 28836
 
24957
-2° 1/2 : réduction de 30 % ;
28837
+3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans les cas suivants :
24958 28838
 
24959
-3° 1/4 : réduction de 50 % ;
28839
+a) Les cylindres ont une hauteur d'au moins 0,80 m et un diamètre d'au moins 0,50 m ;
24960 28840
 
24961
-4° 1/8 : réduction de 60 % ;
28841
+b) Les ballons, un diamètre d'au moins 0,60 m ;
24962 28842
 
24963
-5° 1/20 : réduction de 70 % ;
28843
+c) Les cônes, une hauteur est d'au moins 0,60 m et un diamètre de base d'au moins 0,60 m ;
24964 28844
 
24965
-6° 1/50 : réduction de 80 % ;
28845
+d) Les bicônes, une hauteur est d'au moins 0,80 m et un diamètre de base d'au moins 0,50 m.
24966 28846
 
24967
-7° 1/100 : réduction de 95 %.
28847
+4. Par dérogation au chiffre 3, les menues embarcations peuvent utiliser des dispositifs de signalisation dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minimales prescrites pour autant que ces dispositifs soient assez grands pour être facilement visibles.
24968 28848
 
24969
-######### Article R4323-20
28849
+######### Article A4241-48-5
24970 28850
 
24971
-Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l'article R. 4323-9 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
28851
+Feux et signaux interdits
24972 28852
 
24973
-Rapport inférieur ou égal à :
28853
+1. Il est interdit de faire usage de feux ou signaux autres que ceux mentionnés à la présente section ou de faire usage des feux ou signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par la présente section.
24974 28854
 
24975
-1° 2/15 : réduction de 10 % ;
28855
+2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre bateaux et la terre, l'usage d'autres feux ou signaux est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les feux ou signaux mentionnés à la présente section.
24976 28856
 
24977
-2° 1/10 : réduction de 30 % ;
28857
+######### Article A4241-48-6
24978 28858
 
24979
-3° 1/20 : réduction de 50 % ;
28859
+Feux de secours
24980 28860
 
24981
-4° 1/40 : réduction de 60 % ;
28861
+Lorsque des feux de signalisation prescrits à la présente section ne fonctionnent pas, ils sont remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit devait être puissant, le feu de secours peut être clair, et lorsque le feu prescrit devait être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite a lieu dans les plus brefs délais.
24982 28862
 
24983
-5° 1/100 : réduction de 70 % ;
28863
+######### Article A4241-48-7
24984 28864
 
24985
-6° 1/250 : réduction de 80 % ;
28865
+Interdiction d'utiliser des lumières, projecteurs, panneaux, pavillons, flammes
24986 28866
 
24987
-7° 1/500 : réduction de 95 %.
28867
+1. Il est interdit de faire usage de lumières, de projecteurs, de panneaux, notamment publicitaires, de pavillons ou d'autres objets qui risquent d'être confondus avec les feux ou signaux mentionnés dans la présente section ou qui risquent de nuire à la visibilité ou de compliquer l'identification de ces feux ou signaux.
24988 28868
 
24989
-Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.
28869
+2. Il est interdit de faire usage de lumières ou de projecteurs qui risquent de produire un éblouissement susceptible de constituer un danger ou une gêne pour la navigation ou la circulation à terre.
24990 28870
 
24991
-######### Article R4323-21
28871
+######## Paragraphe 2 : Signalisation de nuit et de jour
24992 28872
 
24993
-Les réductions mentionnées aux articles R. 4323-19 et R. 4323-20 ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.
28873
+######### Article A4241-48-8
24994 28874
 
24995
-######### Article R4323-22
28875
+Signalisation des bateaux motorisés isolés en cours de route (*)
24996 28876
 
24997
-Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance fluviale sont réduits de moitié.
28877
+1. Les bateaux motorisés isolés doivent porter de nuit :
24998 28878
 
24999
-######### Article R4323-23
28879
+a) Un feu de mât placé dans la partie avant et dans l'axe du bateau, à une hauteur de 5 m au moins. La hauteur minimale peut être de 4 m si la longueur du bateau ne dépasse pas 40 m ;
25000 28880
 
25001
-Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs de la ligne par le tarif fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4323-2.
28881
+b) Des feux de côté placés à la même hauteur et sur une même perpendiculaire à l'axe du bateau, à 1 m plus bas que le feu de mât et à au moins 1 m en arrière de celui-ci sur la partie la plus large du bateau ; ils doivent être masqués vers l'intérieur du bateau de façon que le feu vert ne puisse pas être vu de bâbord ni le feu rouge de tribord ;
25002 28882
 
25003
-Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.
28883
+c) Un feu de poupe placé dans la partie arrière et dans l'axe du bateau.
25004 28884
 
25005
-######### Article R4323-24
28885
+2. Tout bateau motorisé isolé peut porter de nuit en outre, à l'arrière, un deuxième feu de mât placé dans l'axe du bateau à 3 m au moins plus haut que le feu avant, de telle façon que la distance horizontale entre ces feux soit au moins trois fois la distance verticale. Tout bateau motorisé isolé de plus de 110 m de longueur doit porter ce deuxième feu de mât.
25006 28886
 
25007
-Les réductions prévues aux articles R. 4323-19, R. 4323-20 et R. 4323-23 ne sont pas cumulables ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
28887
+3. Tout bateau motorisé qui est temporairement précédé de nuit d'un bateau motorisé placé en renfort doit conserver les feux visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus.
25008 28888
 
25009
-######### Article R4323-25
28889
+4. Outre les signaux prescrits par les autres dispositions de la présente section, les bateaux rapides faisant route doivent porter de nuit et de jour :
25010 28890
 
25011
-Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
28891
+Deux feux scintillants jaunes, puissants et rapides.
25012 28892
 
25013
-1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ;
28893
+Ces feux scintillants doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
25014 28894
 
25015
-2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
28895
+5. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux peuvent porter les feux de mât prévus aux chiffres 1 et 2 ci-dessus à une hauteur réduite, de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.
25016 28896
 
25017
-3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
28897
+6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ni aux bacs.
25018 28898
 
25019
-4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
28899
+(*) Annexe 3 : croquis 1, 2, 3, 4.
25020 28900
 
25021
-5° Aux navires de croisière.
28901
+######### Article A4241-48-9
25022 28902
 
25023
-######### Article R4323-26
28903
+Signalisation des convois remorqués faisant route (*)
25024 28904
 
25025
-La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
28905
+<div align="left">
25026 28906
 
25027
-1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
28907
+1. Tout bateau motorisé faisant route en tête d'un convoi remorqué et tout bateau motorisé placé en renfort devant un autre bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple doivent porter :
25028 28908
 
25029
-2° Bâtiments de servitude ;
28909
+De nuit :
25030 28910
 
25031
-3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
28911
+a) Deux feux de mât superposés à 1 m environ de distance l'un de l'autre, placés dans la partie avant et dans l'axe du bateau, le feu supérieur étant à une hauteur d'au moins 5 m et le feu inférieur, autant que possible, à 1 m au moins plus haut que les feux de côté ;
25032 28912
 
25033
-4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
28913
+b) Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ;
25034 28914
 
25035
-5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.
28915
+c) Un feu de poupe jaune au lieu de blanc placé dans l'axe du bateau à une hauteur suffisante pour être bien visible de l'unité remorquée qui suit le bateau ou du bateau motorisé, du convoi poussé ou de la formation à couple devant laquelle le bateau est placé en renfort.
25036 28916
 
25037
-######## Paragraphe 3 : Réductions et exemptions de la redevance maritime
28917
+De jour :
25038 28918
 
25039
-######### Article R4323-27
28919
+Un cylindre jaune bordé, en haut comme en bas, de deux bandes noires et blanches, les bandes blanches étant aux extrémités du cylindre. Ce cylindre doit être placé verticalement à l'avant, à une hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés.
25040 28920
 
25041
-Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où la ligne remonte le fleuve, par le tarif fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3.
28921
+2. Dans le cas où un convoi remorqué comporte en tête plusieurs bateaux motorisés, ou dans le cas où un bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple est précédé de plusieurs bateaux motorisés placés en renfort, naviguant l'un à côté de l'autre, accouplés ou non, chacun de ces bateaux doit porter :
25042 28922
 
25043
-######### Article R4323-28
28923
+De nuit :
25044 28924
 
25045
-Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance maritime sont réduits de moitié.
28925
+A la partie avant et dans l'axe du bateau, au lieu des feux de mât prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus, trois feux de mât superposés à 1 m environ l'un de l'autre, le feu supérieur et le feu inférieur se trouvant à la même hauteur que ceux prescrits au chiffre 1 (a).
25046 28926
 
25047
-######### Article R4323-29
28927
+De jour :
25048 28928
 
25049
-Des réductions de la redevance maritime peuvent également être accordées par les tarifs fixés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3 aux navires en provenance de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux navires de croisières.
28929
+Le cylindre prescrit au paragraphe 1 ci-dessus.
25050 28930
 
25051
-######### Article R4323-30
28931
+Dans le cas où un bateau, un matériel flottant ou un établissement flottant est manœuvré par plusieurs bateaux motorisés, la même prescription s'applique à chacun de ceux-ci.
25052 28932
 
25053
-La redevance maritime n'est pas due pour les navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ainsi que pour les bâtiments de servitude.
28933
+3. Les bateaux d'un convoi remorqué suivant le ou les bateaux visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus doivent porter :
25054 28934
 
25055
-####### Sous-section 3 : Redevance sur les marchandises
28935
+De nuit :
25056 28936
 
25057
-######## Article R4323-31
28937
+Un feu clair blanc, visible de tous les côtés, placé à une hauteur d'au moins 5 m.
25058 28938
 
25059
-Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
28939
+De jour :
25060 28940
 
25061
-######## Article R4323-32
28941
+Un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.
25062 28942
 
25063
-Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
28943
+Toutefois :
25064 28944
 
25065
-1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
28945
+a) Si une longueur de convoi dépasse 110 m, elle doit porter deux des feux visés ci-dessus dont un sur sa partie avant et un sur sa partie arrière ;
25066 28946
 
25067
-2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
28947
+b) Si une longueur du convoi comprend une rangée de plus de deux bateaux accouplés, ces feux ou ce ballon doit être porté seulement par les deux bateaux extérieurs de la rangée.
25068 28948
 
25069
-3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
28949
+La signalisation de tous les bateaux remorqués d'un convoi doit, autant que possible, être portée à une même hauteur au-dessus du plan d'eau.
25070 28950
 
25071
-4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
28951
+4. Le ou les bateaux formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter, outre la signalisation prescrite au chiffre 3 ci-dessus, de nuit :
25072 28952
 
25073
-5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
28953
+Un feu de poupe répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
25074 28954
 
25075
-######## Article R4323-33
28955
+Si le convoi se termine par une rangée de plus de deux bateaux accouplés, seuls les deux bateaux extérieurs de la rangée doivent porter ce feu. Si le convoi se termine par des menues embarcations, il n'est pas tenu compte de ces embarcations pour l'application du présent chiffre.
25076 28956
 
25077
-La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
28957
+5. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux d'un convoi remorqué peuvent porter la signalisation prescrite aux chiffres 1 (a), 2 et 3 du présent article à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.
25078 28958
 
25079
-1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
28959
+6. Si les bateaux visés au chiffre 3 ci-dessus sont des navires venant directement de la mer ou partant pour la mer, ils peuvent :
25080 28960
 
25081
-2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
28961
+De nuit :
25082 28962
 
25083
-3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ;
28963
+Au lieu du feu blanc, porter les feux de côté prescrits au chiffre 1 (b), de l'article A. 4241-48-8.
25084 28964
 
25085
-4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ;
28965
+De jour :
25086 28966
 
25087
-5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
28967
+Porter le ballon jaune.
25088 28968
 
25089
-6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
28969
+7. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que des menues embarcations ni au remorquage des menues embarcations.
25090 28970
 
25091
-7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
28971
+(*) Annexe 3 : croquis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
25092 28972
 
25093
-8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
28973
+######### Article A4241-48-10
25094 28974
 
25095
-####### Sous-section 4 : Redevance sur les passagers
28975
+Signalisation des convois poussés faisant route (*)
25096 28976
 
25097
-######## Article R4323-34
28977
+<div align="left">
25098 28978
 
25099
-Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur les passagers. Elle est payée en même temps que la redevance fluviale.
28979
+1. Les convois poussés doivent porter de nuit :
25100 28980
 
25101
-######## Article D4323-35
28981
+a) Comme feux de mât :
25102 28982
 
25103
-La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
28983
+i) Trois feux de mât à l'avant du bateau en tête du convoi ou du bateau bâbord en tête du convoi. Ces feux doivent être disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du convoi. Le feu supérieur doit être à une hauteur d'au moins 5 m. Les deux feux inférieurs doivent être écartés l'un de l'autre de 1,25 m environ et situés 1,10 m environ en dessous du feu supérieur.
25104 28984
 
25105
-1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
28985
+ii) Un feu de mât à l'avant de tout autre bateau dont la largeur totale est visible de front. Ce feu doit être placé autant que possible 3 m en dessous du feu supérieur visé sous i). Les mâts portant ces feux doivent être placés dans l'axe longitudinal du bateau sur lequel ils se trouvent ;
25106 28986
 
25107
-2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
28987
+b) Comme feux de côté :
25108 28988
 
25109
-3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
28989
+Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; ces feux doivent être placés sur la partie la plus large du convoi, le plus près possible du pousseur, à 1 m au maximum des bords du convoi et à une hauteur d'au moins 2 m ;
25110 28990
 
25111
-4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
28991
+c) Comme feux de poupe :
25112 28992
 
25113
-5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
28993
+i) Trois feux de poupe sur le pousseur, répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8, placés selon une ligne perpendiculaire à l'axe longitudinal, à 1,25 m environ l'un de l'autre et à une hauteur suffisante pour ne pas pouvoir être masqués par un des autres bateaux du convoi ;
25114 28994
 
25115
-######## Article D4323-36
28995
+ii) Un feu de poupe sur chaque bateau dont la largeur totale est visible de l'arrière ; toutefois, lorsque plus de deux bateaux autres que le pousseur sont visibles de l'arrière, ce feu ne doit être porté que par les deux bateaux qui se trouvent à l'extérieur du convoi.
25116 28996
 
25117
-Les dispositions de l'article R. 212-19 du code des ports maritimes sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par navire.
28997
+2. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent aussi aux convois poussés précédés de nuit par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort ; toutefois, les feux de poupe visés au chiffre 1 (c) i) ci-dessus doivent être jaunes au lieu de blancs.
25118 28998
 
25119
-###### Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
28999
+Lorsqu'un convoi poussé est précédé de jour par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort, le pousseur porte le ballon jaune visé au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9.
25120 29000
 
25121
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
29001
+3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.
25122 29002
 
25123
-######## Article R4323-37
29003
+4. Les convois poussés avec deux pousseurs en formation à couple doivent porter de nuit les feux de poupe visés au chiffre 1 (c) i) ci-dessus sur le pousseur qui assure la traction principale ; l'autre pousseur doit porter le feu de poupe visé au chiffre 1 (c) ii) ci-dessus.
25124 29004
 
25125
-Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant :
29005
+(*) Annexe 3 : croquis 13, 14, 15, 16.
25126 29006
 
25127
-1° Pour les bateaux et navires de commerce :
29007
+######### Article A4241-48-11
25128 29008
 
25129
-a) Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
29009
+Signalisation des formations à couple faisant route (*)
25130 29010
 
25131
-b) Une redevance sur les passagers à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire ;
29011
+<div align="left">
25132 29012
 
25133
-c) Le cas échéant, une redevance de stationnement à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire.
29013
+1. Les formations à couple doivent porter de nuit :
25134 29014
 
25135
-Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime ou fluviale sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section ;
29015
+a) Sur chaque bateau un feu de mât répondant aux spécifications du chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, sur les bateaux non motorisés, ce feu peut être remplacé par un feu blanc, visible de tous les côtés, répondant aux spécifications du chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9, placé à un endroit approprié, mais pas plus haut que le feu de mât du bateau ou des bateaux motorisés ;
25136 29016
 
25137
-2° Pour les bateaux et navires de plaisance et de sport :
29017
+b) Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; ces feux sont placés à l'extérieur de la formation, autant que possible à la même hauteur, et 1 m au moins au-dessous du feu de mât le plus bas ;
25138 29018
 
25139
-Une redevance d'équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétaire du bateau ou du navire.
29019
+c) Sur chaque bateau, le feu de poupe prescrit au chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
25140 29020
 
25141
-######## Article R4323-38
29021
+2. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent également aux formations à couple qui sont précédées de nuit par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort.
25142 29022
 
25143
-La redevance sur les marchandises, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
29023
+Lorsqu'une formation à couple est précédée de jour par un ou plusieurs bateaux placés en renfort, chaque bateau de la formation doit porter le ballon jaune visé au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9.
25144 29024
 
25145
-Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
29025
+3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.
25146 29026
 
25147
-######## Article R4323-39
29027
+4. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant à couple que des menues embarcations, ni aux menues embarcations menées à couple.
25148 29028
 
25149
-Les tarifs des droits de port institués dans les ports du Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions de la présente section sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.
29029
+(*) Annexe 3 : croquis 17, 18, 19.
25150 29030
 
25151
-######## Article R4323-40
29031
+######### Article A4241-48-12
25152 29032
 
25153
-Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
29033
+Signalisation des bateaux à voile faisant route (*)
25154 29034
 
25155
-######## Article R4323-41
29035
+<div align="left">
25156 29036
 
25157
-Les tarifs fixant les taux des droits de port entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. * 211-8 du code des ports maritimes.
29037
+1. Les bateaux à voile doivent porter de nuit :
25158 29038
 
25159
-######## Article R4323-42
29039
+a) Les feux de côté, prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires au lieu de clairs ;
25160 29040
 
25161
-Les dispositions de L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
29041
+b) Le feu de poupe, prescrit au chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
25162 29042
 
25163
-######## Article R4323-43
29043
+2. Outre les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus, un bateau à voile peut porter de nuit :
25164 29044
 
25165
-Les collectivités, établissements publics et autres organismes bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes sont tenus de présenter, le 31 mars de chaque année au plus tard, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur un compte d'utilisation des droits de port pour l'exercice clos, extrait de leur comptabilité.
29045
+Deux feux ordinaires ou clairs superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert ; ces feux doivent être placés à un endroit approprié, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à 1 m au moins l'un de l'autre.
25166 29046
 
25167
-Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
29047
+3. Tout bateau naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion doit porter de jour un cône noir, pointe en bas. Ce cône doit être placé le plus haut possible et à l'endroit où il est le plus apparent.
25168 29048
 
25169
-####### Sous-section 2 : Droit de port
29049
+4. Les dispositions des chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations. Les dispositions du chiffre 2 ne sont pas applicables aux bateaux visés à l'article A. 4241-48-35.
25170 29050
 
25171
-######## Paragraphe 1 : Redevance sur les marchandises
29051
+(*) Annexe 3 : croquis 20, 21.
25172 29052
 
25173
-######### Article R4323-44
29053
+######### Article A4241-48-13
25174 29054
 
25175
-Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivées de l'étranger ou expédiées à l'étranger par le Rhin ou la Moselle, sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port, soit au poids, soit à l'unité.
29055
+Signalisation des menues embarcations faisant route (*)
25176 29056
 
25177
-######### Article R4323-45
29057
+1. Les menues embarcations motorisées isolées faisant route doivent porter de nuit :
25178 29058
 
25179
-Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
29059
+a) Un feu de mât qui doit être placé dans l'axe de l'embarcation et à 1 m au moins plus haut que les feux de côté et doit être clair au lieu de puissant ;
25180 29060
 
25181
-1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
29061
+b) Des feux de côté qui peuvent être des feux ordinaires et qui doivent être placés soit :
25182 29062
 
25183
-2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
29063
+i) Comme prescrit au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.
25184 29064
 
25185
-3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
29065
+ii) L'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de l'embarcation, à la proue ou près de la proue.
25186 29066
 
25187
-4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
29067
+c) Un feu de poupe répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8. Toutefois, ce feu peut être supprimé mais, dans ce cas, le feu de mât visé sous (a) ci-dessus est remplacé par un feu clair blanc, visible de tous les côtés.
25188 29068
 
25189
-5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
29069
+2. Les menues embarcations motorisées isolées, d'une longueur inférieure à 7 m, peuvent, au lieu des feux visés au chiffre 1 ci-dessus, porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.
25190 29070
 
25191
-6° Aux marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription d'un même port.
29071
+3. Lorsqu'une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues embarcations, elle doit porter de nuit les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus.
25192 29072
 
25193
-######### Article R4323-46
29073
+4. Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter de nuit un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas au bachot, tel que défini par l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures attaché au service d'un bateau.
25194 29074
 
25195
-La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
29075
+5. Les menues embarcations à voile doivent porter de nuit :
25196 29076
 
25197
-1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
29077
+- soit des feux de côté et un feu de poupe, les feux de côté étant placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de l'embarcation à la proue ou près de la proue, et le feu de poupe étant placé sur la partie arrière de l'embarcation ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires ;
29078
+- soit des feux de côté et un feu de poupe réunis dans une même lanterne placée à un endroit approprié au sommet ou à la partie supérieure du mât ; ce feu peut être un feu ordinaire ;
29079
+- soit, dans le cas d'embarcations de moins de 7 m de long, un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. A l'approche d'autres bateaux, ces embarcations doivent montrer en outre un deuxième feu ordinaire blanc.
25198 29080
 
25199
-2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou des navires ;
29081
+6. Les menues embarcations isolées qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent porter de nuit :
25200 29082
 
25201
-3° Les bateaux ou marchandises appartenant à l'Etat ou au port et transportées sur les navires de guerre et les bateaux ou navires de service des administrations de l'Etat ou du port ;
29083
+Un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.
25202 29084
 
25203
-4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et personnels en service sur les bateaux ou navires de commerce ;
29085
+Toutefois, les bachots qui se trouvent dans les mêmes conditions ne doivent montrer ce feu qu'à l'approche d'autres bateaux.
25204 29086
 
25205
-5° Les marchandises et les véhicules transportés par bacs, faisant office de pont, d'une rive à l'autre du Rhin ou de la Moselle ;
29087
+7. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au présent article peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.
25206 29088
 
25207
-6° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même bateau ou navire en continuation du transport ou sur un bateau ou navire différent pour le cas de force majeure ;
29089
+(*) Annexe 3 : croquis 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
25208 29090
 
25209
-7° Le matériel débarqué des bateaux ou navires pour réparation ou nettoyage ;
29091
+######### Article A4241-48-14
25210 29092
 
25211
-8° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
29093
+<center>Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route effectuant certains transports de matières dangereuses (*) </center>1. Les bateaux effectuant des transports de certaines matières inflammables visées par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) et son règlement annexé, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :
25212 29094
 
25213
-9° Les produits de la pêche locale en provenance des bateaux de pêche ;
29095
+De nuit :
25214 29096
 
25215
-10° Les matériaux destinés à être incorporés dans les ouvrages de la voie d'eau navigable ouverte au trafic international ;
29097
+Un feu bleu.
25216 29098
 
25217
-11° Le matériel de sauvetage et les véhicules des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre ;
29099
+De jour :
25218 29100
 
25219
-12° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
29101
+Un cône bleu, pointe en bas,
25220 29102
 
25221
-######## Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
29103
+comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).
25222 29104
 
25223
-######### Article R4323-47
29105
+Ces signaux sont placés à un endroit approprié et assez haut pour être visible de tous les côtés. Le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.
25224 29106
 
25225
-Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle.
29107
+2. Les bateaux effectuant des transports de certaines marchandises présentant un danger pour la santé visées par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :
25226 29108
 
25227
-Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
29109
+De nuit :
25228 29110
 
25229
-######### Article D4323-48
29111
+Deux feux bleus.
25230 29112
 
25231
-Le taux de la redevance sur les passagers des bateaux ou des navires de commerce perçue au titre du droit de port dans les ports du Rhin et de la Moselle est fixé à 0,36 € pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé.
29113
+De jour :
25232 29114
 
25233
-######### Article D4323-49
29115
+Deux cônes bleus, pointe en bas,
25234 29116
 
25235
-Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur :
29117
+comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).
25236 29118
 
25237
-1° Des passagers transbordés ;
29119
+Ces signaux doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés. Les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.
25238 29120
 
25239
-2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ;
29121
+3. Les bateaux effectuant des transports de certaines matières explosives visées par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :
25240 29122
 
25241
-3° Des groupes scolaires ;
29123
+De nuit :
25242 29124
 
25243
-4° Des militaires en uniforme ;
29125
+Trois feux bleus.
25244 29126
 
25245
-5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.
29127
+De jour :
25246 29128
 
25247
-######### Article D4323-50
29129
+Trois cônes bleus, pointe en bas,
25248 29130
 
25249
-La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
29131
+comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).
25250 29132
 
25251
-1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
29133
+Ces signaux sont placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés.
25252 29134
 
25253
-2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
29135
+4. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple comprend un ou plusieurs bateaux mentionnés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus, le bateau assurant la propulsion du convoi poussé ou de la formation à couple porte la signalisation prescrite aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus.
25254 29136
 
25255
-3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
29137
+5. Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte portent la signalisation mentionnée au chiffre 4 du présent article sur le pousseur placé à tribord.
25256 29138
 
25257
-4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
29139
+6. Les bateaux, convois poussés ou formations à couple qui transportent ensemble plusieurs marchandises dangereuses visées aux chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus portent la signalisation relative à la marchandise dangereuse exigeant le plus grand nombre de feux ou cônes bleus.
25258 29140
 
25259
-5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.
29141
+7. Les bateaux non astreints à porter les signaux visés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément ADN, conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et qui respectent les dispositions de sécurité visées au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bateau astreint à arborer la signalisation mentionnée au chiffre 1 du présent article.
25260 29142
 
25261
-######### Article D4323-51
29143
+8. L'intensité des feux bleus prescrits au présent article correspond au minimum à celle de feux ordinaires bleus.
25262 29144
 
25263
-Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
29145
+(*) Annexe 3 : croquis 31a, 31b, 32a, 32b, 33, 34, 35, 36.
25264 29146
 
25265
-######## Paragraphe 3 : Redevance sur le stationnement  des bateaux et navires de commerce
29147
+######### Article A4241-48-15
25266 29148
 
25267
-######### Article R4323-52
29149
+Signalisation des bateaux à passagers faisant route (*)
25268 29150
 
25269
-Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37, il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
29151
+Les bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont la longueur maximale (L) de la coque est inférieure à 20 m doivent porter de jour :
25270 29152
 
25271
-######## Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
29153
+Un bicône jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.
25272 29154
 
25273
-######### Article R4323-53
29155
+(*) Annexe 3 : croquis 37.
25274 29156
 
25275
-La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.
29157
+######### Article A4241-48-16
25276 29158
 
25277
-######### Article R4323-54
29159
+Signalisation des bacs faisant route (*)
25278 29160
 
25279
-Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance.
29161
+1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter :
25280 29162
 
25281
-Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
29163
+De nuit :
25282 29164
 
25283
-Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute.
29165
+a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d'au moins 5 m ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac est inférieure à 20 m ;
25284 29166
 
25285
-La redevance n'est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
29167
+b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 m environ au-dessus du feu visé sous (a).
25286 29168
 
25287
-######### Article R4323-55
29169
+De jour :
25288 29170
 
25289
-La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.
29171
+Un ballon vert placé à une hauteur d'au moins 5 m.
25290 29172
 
25291
-### LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
29173
+2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal est muni de nuit d'un feu clair blanc visible de tous les côtés, placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau.
25292 29174
 
25293
-#### Article R4400-1
29175
+3. Les bacs naviguant librement doivent porter :
25294 29176
 
25295
-L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage pendant lesquelles la navigation est interrompue ou restreinte pour permettre de réaliser les travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation.
29177
+De nuit :
25296 29178
 
25297
-Sauf cas d'urgence, l'autorité gestionnaire organise une concertation préalable avec les personnes intéressées avant de déterminer les périodes de chômage.
29179
+a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (a) ci-dessus ;
25298 29180
 
25299
-L'autorité gestionnaire coordonne les horaires, les jours d'ouverture des ouvrages de navigation et les périodes de chômage avec ceux qui sont fixés sur le domaine public fluvial situé en continuité.
29181
+b) Un feu clair vert visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (b) ci-dessus ;
25300 29182
 
25301
-La publication, au moins annuelle, des informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées est assurée par l'autorité gestionnaire.
29183
+c) Les feux de côté et le feu de poupe, comme prescrit aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
25302 29184
 
25303
-Cette publication est mise à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
29185
+De jour :
25304 29186
 
25305
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
29187
+Un ballon vert, comme prescrit au chiffre 1 ci-dessus.
25306 29188
 
25307
-##### Chapitre Ier : Schéma de développement du transport fluvial
29189
+(*) Annexe 3 : croquis 38, 39, 40, 41.
25308 29190
 
25309
-###### Section unique : Services d'information fluviale
29191
+######### Article A4241-48-17
25310 29192
 
25311
-####### Article D4411-1
29193
+Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route jouissant d'une priorité de passage (*)
25312 29194
 
25313
-La présente section établit le cadre du déploiement et de l'utilisation des services d'information fluviale (SIF) mis en place dans le but de soutenir le développement du transport fluvial, de renforcer la sécurité, l'efficacité, le respect de l'environnement et de faciliter les interfaces avec d'autres modes de transport.
29195
+Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a délivré une priorité pour le passage aux endroits où l'ordre de passage est réglé par elle doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, de jour :
25314 29196
 
25315
-####### Article D4411-2
29197
+Une flamme rouge hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible.
25316 29198
 
25317
-Au sens de la présente section, les services d'information fluviale sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport.
29199
+(*) Annexe 3 : croquis 42.
25318 29200
 
25319
-Le contenu des services d'information fluviale est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
29201
+######### Article A4241-48-18
25320 29202
 
25321
-####### Article D4411-3
29203
+Signalisation supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer (*)
25322 29204
 
25323
-Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur :
29205
+<div align="left"/><div align="left">1. Tout bateau incapable de manœuvrer doit, en cas de besoin, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, montrer :
25324 29206
 
25325
-1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ;
29207
+De nuit :
25326 29208
 
25327
-2° La notification électronique des transports ;
29209
+- soit un feu rouge balancé ; dans le cas des menues embarcations, ce feu peut être blanc au lieu de rouge ;
29210
+- soit deux feux rouges superposés à 1 m environ de distance l'un au-dessus de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
25328 29211
 
25329
-3° Les avis à la batellerie ;
29212
+De jour :
25330 29213
 
25331
-4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ;
29214
+- soit un pavillon rouge balancé ;
29215
+- soit deux ballons noirs superposés à 1 m environ de distance l'un de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
25332 29216
 
25333
-5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.
29217
+2. En cas de besoin, un tel bateau doit en outre émettre le signal sonore défini à l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.
25334 29218
 
25335
-####### Article D4411-4
29219
+(*) Annexe 3 : croquis 43a, 43b.
25336 29220
 
25337
-Au plus tard trente mois après le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des règlements fixant les orientations et les spécifications techniques, les gestionnaires de voies navigables prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies à l'article D. 4411-3 et par ces règlements.
29221
+######### Article A4241-48-19
25338 29222
 
25339
-####### Article D4411-5
29223
+Signalisation des matériels flottants et établissements flottants (*)
25340 29224
 
25341
-Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l'interopérabilité des services d'information fluviale, conformément aux règlements communautaires mentionnés à l'article D. 4411-3, sur l'ensemble des réseaux concernés par la mise en œuvre des services d'information fluviale et mentionnés à l'article D. 4411-7.
29225
+<div align="left">Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :
25342 29226
 
25343
-Voies navigables de France assure l'échange au niveau national, ainsi que les traitements rendus nécessaires par ces échanges, avec les gestionnaires et utilisateurs des services d'information fluviale. Il en est de même au niveau international avec les autorités en charge des services d'information fluviale notifiées à la Commission européenne. Les modalités de ces échanges sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
29227
+Des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour.
25344 29228
 
25345
-####### Article D4411-6
29229
+(*) Annexe 3 : croquis 44.
25346 29230
 
25347
-Les données personnelles nécessaires à l'exploitation des services d'information fluviale sont traitées conformément aux règles communautaires et nationales protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, notamment par les lois n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
29231
+######## Paragraphe 3 : Signalisation en stationnement
25348 29232
 
25349
-####### Article D4411-7
29233
+######### Article A4241-48-20
25350 29234
 
25351
-Les services d'information fluviale sont mis en œuvre sur toutes les voies navigables de classe IV et supérieure reliées à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal ou dont le volume annuel du trafic de fret est d'au moins 500 000 tonnes.
29235
+Signalisation en stationnement (*)
25352 29236
 
25353
-Le ministre chargé des transports peut étendre par arrêté la mise en œuvre d'un service d'information fluviale à d'autres voies navigables ainsi qu'à des ports situés sur ces voies navigables.
29237
+<div align="left">
25354 29238
 
25355
-####### Article D4411-8
29239
+1. Tout bateau stationnant, à l'exception des bateaux énumérés dans les articles A. 4241-48-22 et A. 4241-48-25, doit porter de nuit :
25356 29240
 
25357
-Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports, qui définit également les missions pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation. Cette certification peut, pour certains équipements ou applications logicielles, être mise en œuvre par le fabricant sous le contrôle de ces organismes.
29241
+Un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et placé du côté du chenal, à une hauteur d'au moins 3 m. Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe, visibles de tous les côtés, placés du côté du chenal à une même hauteur.
25358 29242
 
25359
-##### Chapitre II : Péages fluviaux
29243
+2. Un convoi stationnant au large (sans accès direct ou indirect à la rive) doit porter :
25360 29244
 
25361
-###### Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine  confié à Voies navigables de France
29245
+De nuit :
25362 29246
 
25363
-####### Article R4412-1
29247
+Sur chaque bateau de l'ensemble un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé à un endroit approprié à une hauteur d'au moins 4 m. Le total des feux portés par les barges peut être limité à quatre, sous réserve que le contour du convoi soit bien indiqué.
25364 29248
 
25365
-Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
29249
+De jour :
25366 29250
 
25367
-Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.
29251
+Un ballon noir et sur le bateau en tête du convoi ou sur les bateaux extérieurs en tête du convoi et sur le pousseur, s'il y a lieu.
25368 29252
 
25369
-Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.
29253
+3. Une menue embarcation en stationnement, à l'exception des bachots, peut porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés, au lieu des feux prescrits de nuit aux chiffres 1 et 2 du présent article.
25370 29254
 
25371
-####### Article R4412-2
29255
+4. La signalisation prescrite dans le présent article n'est pas obligatoire :
25372 29256
 
25373
-Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
29257
+a) Lorsque le bateau est en stationnement dans une voie de navigation intérieure où la navigation est temporairement impossible ou interdite ;
25374 29258
 
25375
-####### Article R4412-3
29259
+b) Lorsque le bateau stationne le long de la rive et est suffisamment éclairé de cette rive ;
25376 29260
 
25377
-Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
29261
+c) Lorsque le bateau est en stationnement en dehors du chenal dans une situation manifestement sans danger.
25378 29262
 
25379
-Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 4462-4.
29263
+(*) Annexe 3 : croquis 45,46,47,48.
25380 29264
 
25381
-####### Article R4412-4
29265
+######### Article A4241-48-21
25382 29266
 
25383
-Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté et les caractéristiques du bateau.
29267
+Signalisation supplémentaire des bateaux ou engins flottants en stationnement et effectuant certains transports de matières dangereuses (*)
25384 29268
 
25385
-####### Article R4412-5
29269
+Les prescriptions de l'article A. 4241-48-14 s'appliquent également aux bateaux visés audit article lorsqu'ils sont en stationnement.
25386 29270
 
25387
-Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3, les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article R. 4412-4 ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue aux articles R. 4462-2 à R. 4462-4.
29271
+(*) Annexe 3 : croquis 49, 50, 51.
25388 29272
 
25389
-####### Article R4412-6
29273
+######### Article A4241-48-22
25390 29274
 
25391
-Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1.
29275
+Signalisation des bacs en stationnement à leur débarcadère (*)
25392 29276
 
25393
-####### Article R4412-7
29277
+<div align="left">1. Les bacs ne naviguant pas librement, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. En outre, le canot ou flotteur de tête des bacs à câble longitudinal doit porter le feu prescrit au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-16.
25394 29278
 
25395
-Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voies navigables de France, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux.
29279
+2. Les bacs naviguant librement en service, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. Pour un stationnement de courte durée, ils peuvent conserver en outre les feux prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
25396 29280
 
25397
-####### Article R4412-8
29281
+Ils éteignent le feu vert prévu par le 3 (b) de l'article A. 4241-48-16, dès qu'ils ne sont plus en service.
25398 29282
 
25399
-Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau.
29283
+(*) Annexe 3 : croquis 52, 53.
25400 29284
 
25401
-####### Article R4412-9
29285
+######### Article A4241-48-23
25402 29286
 
25403
-La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8, leurs modalités de transmission à Voies navigables de France ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France.
29287
+Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*)
25404 29288
 
25405
-####### Article R4412-10
29289
+Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :
25406 29290
 
25407
-Voies navigables de France est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application de l'article L. 4412-2 sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de celles qui sont gérées par des collectivités territoriales bénéficiant d'un transfert de compétence.
29291
+Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.
25408 29292
 
25409
-####### Article R4412-11
29293
+Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.
25410 29294
 
25411
-Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le produit des péages qui correspond à l'utilisation du domaine qui lui est concédé.
29295
+(*) Annexe 3 : croquis 54.
25412 29296
 
25413
-##### Chapitre III : Cabotage fluvial
29297
+######### Article A4241-48-24
25414 29298
 
25415
-###### Article R4413-1
29299
+Signalisation des filets ou des perches de certains bateaux de pêche en stationnement (*)
25416 29300
 
25417
-Les conditions d'application de l'article L. 4413-1 sont définies aux articles R. 4462-7 à R. 4462-10.
29301
+Lorsque des bateaux ont des filets ou perches qui s'étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, ces filets ou perches doivent être signalés :
25418 29302
 
25419
-#### TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
29303
+De nuit :
25420 29304
 
25421
-##### Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
29305
+Par des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur position.
25422 29306
 
25423
-###### Article R*4421-1
29307
+De jour :
25424 29308
 
25425
-Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
29309
+Par des flotteurs jaunes ou des pavillons jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position.
25426 29310
 
25427
-1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;
29311
+(*) Annexe 3 : croquis 55.
25428 29312
 
25429
-2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5.
29313
+######### Article A4241-48-25
25430 29314
 
25431
-###### Article R4421-2
29315
+Signalisation des engins flottants au travail et des bateaux échoués ou coulés (*)
25432 29316
 
25433
-Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.
29317
+<div align="left">
25434 29318
 
25435
-###### Article R4421-3
29319
+<div align="left">1. Les engins flottants au travail et les bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, lorsqu'ils sont en stationnement, doivent porter :
25436 29320
 
25437
-Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.
29321
+a) Du ou des côtés où le passage est libre :
25438 29322
 
25439
-En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4421-2, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.
29323
+De nuit :
25440 29324
 
25441
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.
29325
+Deux feux ordinaires verts ou deux feux clairs verts, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre.
25442 29326
 
25443
-###### Article R4421-4
29327
+De jour :
25444 29328
 
25445
-La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :
29329
+Le panneau E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ou deux bicônes verts superposés placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre et, le cas échéant.
25446 29330
 
25447
-1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
29331
+b) Du côté où le passage n'est pas libre :
25448 29332
 
25449
-2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;
29333
+De nuit :
25450 29334
 
25451
-3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.
29335
+Un feu ordinaire rouge ou un feu clair rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux feux verts prescrits sous (a) ci-dessus et de même intensité que lesdits feux verts.
25452 29336
 
25453
-Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.
29337
+De jour :
25454 29338
 
25455
-###### Article R4421-5
29339
+Le panneau A1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) placé à la même hauteur que le panneau visé à la lettre (a) ci-dessus, ou
25456 29340
 
25457
-Par dérogation à l'article R. 4421-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.
29341
+Un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux bicônes verts prescrits sous (a) ci-dessus, ou
25458 29342
 
25459
-En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
29343
+Dans le cas où ces bateaux ou engins flottants doivent être protégés contre les remous ;
25460 29344
 
25461
-La poursuite, à titre définitif, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.
29345
+c) Du ou des côtés où le passage est libre :
25462 29346
 
25463
-###### Article R4421-6
29347
+De nuit :
25464 29348
 
25465
-Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
29349
+Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge étant le plus haut.
25466 29350
 
25467
-###### Article R4421-7
29351
+De jour :
25468 29352
 
25469
-Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations.
29353
+Un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc ; et, le cas échéant :
25470 29354
 
25471
-###### Article R4421-8
29355
+d) Du côté où le passage n'est pas libre :
25472 29356
 
25473
-Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4421-4.
29357
+De nuit :
25474 29358
 
25475
-##### Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
29359
+Un feu rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit sous (c) ci-dessus et de même intensité que celui-ci.
25476 29360
 
25477
-#### TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
29361
+De jour :
25478 29362
 
25479
-##### Chapitre Ier : Entreprises de la batellerie artisanale
29363
+Un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon rouge porté de l'autre côté.
25480 29364
 
25481
-###### Article R4431-1
29365
+2. La signalisation prévue par les 1 et 2 du présent article est placée à une hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés.
25482 29366
 
25483
-L'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale prévue à l'article L. 4431-1 et l'inscription au registre des patrons et compagnons bateliers mentionné à l'article L. 4432-1 ainsi que la radiation de ces registres sont opérées par le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
29367
+Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.
25484 29368
 
25485
-Une commission présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant et composée en nombre égal de membres désignés par le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et de représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports apprécie, si elle est contestée, la régularité de ces immatriculations, inscriptions et radiations. Elle peut, à la demande du ministre ou de tout intéressé, décider de toute immatriculation, inscription ou radiation.
29369
+3. Les bateaux échoués ou coulés portent la signalisation prescrite au 1 ci-dessus sous (c) et (d). Si la position d'un bateau coulé empêche de mettre les signaux sur le bateau, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée.
25486 29370
 
25487
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
29371
+5. L'autorité chargée de la police de la navigation peut dispenser de l'obligation de porter les signaux prescrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, sous les lettres (a) et (b).
25488 29372
 
25489
-Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le nombre des membres et les règles de fonctionnement de la commission.
29373
+(*) Annexe 3 : croquis 56, 57, 58, 59.
25490 29374
 
25491
-###### Article R4431-2
29375
+######### Article A4241-48-26
25492 29376
 
25493
-Sont inscrites au registre des patrons et compagnons bateliers :
29377
+Signalisation supplémentaire des bateaux dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation et signalisation des ancres (*)
25494 29378
 
25495
-1° En qualité de patron batelier, les personnes mentionnées à l'article L. 4430-3 ;
29379
+1. Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20 et A. 4241-48-23, dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles-mêmes, leurs câbles ou leurs chaînes peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre.
25496 29380
 
25497
-2° En qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées au 1° travaillant dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier. Les compagnons bateliers salariés sont inscrits à une section particulière du registre.
29381
+2. Les bateaux doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation :
25498 29382
 
25499
-Le conjoint d'un patron batelier qui apporte une collaboration effective habituelle et sans rémunération au fonctionnement de l'entreprise et n'exerce aucune autre profession est inscrit au registre en qualité de patron batelier dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise.
29383
+De nuit :
25500 29384
 
25501
-Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l'article R. 121-1 du code de commerce fait l'objet d'une mention au registre.
29385
+Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.
25502 29386
 
25503
-###### Article R4431-3
29387
+De jour :
25504 29388
 
25505
-Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au registre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
29389
+Un flotteur jaune à réflecteur radar.
25506 29390
 
25507
-Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
29391
+(*) Annexe 3 : croquis 60, 61.
25508 29392
 
25509
-##### Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
29393
+######## Paragraphe 4 : Signalisations particulières
25510 29394
 
25511
-###### Section 1 : Objet et missions
29395
+######### Article A4241-48-27
25512 29396
 
25513
-####### Article R4432-1
29397
+Signalisation des bateaux des autorités de contrôle (*)
25514 29398
 
25515
-La Chambre nationale de la batellerie artisanale, mentionnée à l'article L. 4432-1, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
29399
+Les bateaux des autorités de contrôle peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :
25516 29400
 
25517
-####### Article R4432-2
29401
+De nuit comme de jour :
25518 29402
 
25519
-Dans le cadre des missions générales conférées par l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
29403
+Un feu ordinaire bleu scintillant, visible de tous les côtés.
25520 29404
 
25521
-1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;
29405
+Il en est de même des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et des gestionnaires de voie d'eau dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission.
25522 29406
 
25523
-2° De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;
29407
+(*) Annexe 3 : croquis 62.
25524 29408
 
25525
-3° D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;
29409
+######### Article A4241-48-28
25526 29410
 
25527
-4° De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;
29411
+Signalisation des bateaux ou engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage (*)
25528 29412
 
25529
-5° De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
29413
+Les bateaux faisant route et effectuant dans la voie de navigation intérieure des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :
25530 29414
 
25531
-Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous vœux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.
29415
+De nuit comme de jour :
25532 29416
 
25533
-###### Section 2 : Organisation administrative
29417
+Un feu clair ou ordinaire jaune scintillant, visible de tous les côtés.
25534 29418
 
25535
-####### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
29419
+L'usage de cette signalisation est restreint aux bateaux munis d'une autorisation de l'autorité chargé de la police de la navigation.
25536 29420
 
25537
-######## Paragraphe 1 : Organisation
29421
+(*) Annexe 3 : croquis 63.
25538 29422
 
25539
-######### Article R4432-3
29423
+######### Article A4241-48-29
25540 29424
 
25541
-Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend :
29425
+Signalisation supplémentaire en vue de la protection contre les remous (*)
25542 29426
 
25543
-1° Vingt-deux membres, dont quatre exploitant un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes, élus pour six ans par les patrons et compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ;
29427
+<div align="left">1. Les bateaux faisant route ou en stationnement, autres que ceux visés à l'article A. 4241-48-25 qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage d'autres bateaux peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente sous-section :
25544 29428
 
25545
-2° Un membre élu pour trois ans par les compagnons bateliers salariés inscrits dans la section particulière du registre prévue à l'article R. 4431-2 relative aux compagnons bateliers salariés. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers salariés dépasse 10 % du nombre total des patrons et des compagnons bateliers salariés et non salariés.
29429
+De nuit :
25546 29430
 
25547
-Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.
29431
+Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d'autres feux.
25548 29432
 
25549
-######### Article R4432-4
29433
+De jour :
25550 29434
 
25551
-Les membres du conseil d'administration sont élus au scrutin plurinominal direct à un tour selon les modalités suivantes :
29435
+Un pavillon la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc.
25552 29436
 
25553
-1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons et les compagnons bateliers non salariés :
29437
+Ces pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.
25554 29438
 
25555
-Peuvent seuls être candidats les patrons ou les compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
29439
+2. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, ont seuls le droit de faire usage de la signalisation visée au chiffre 1 du présent article :
25556 29440
 
25557
-L'ensemble des candidats est porté sur deux listes distinctes dont l'une comprend ceux qui exploitent un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes. Ces listes sont établies par ordre alphabétique. Leur publicité est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa.
29441
+a) Les bateaux gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage ainsi que les bateaux incapables de manœuvrer ;
25558 29442
 
25559
-Chaque électeur choisit, au plus, quatre candidats sur la liste de ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes et, au plus, dix-huit candidats sur l'autre liste.
29443
+b) Les bateaux munis d'une autorisation écrite de l'autorité chargée de la police de la navigation.
25560 29444
 
25561
-Sont proclamés élus :
29445
+(*) Annexe 3 : croquis 64.
25562 29446
 
25563
-a) Sur la première liste, les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix ;
29447
+######### Article A4241-48-30
25564 29448
 
25565
-b) Sur la seconde, les dix-huit candidats ayant obtenu le plus de voix.
29449
+Signaux de détresse (*)
25566 29450
 
25567
-Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus ;
29451
+<div align="left">
25568 29452
 
25569
-2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers salariés :
29453
+1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut montrer :
25570 29454
 
25571
-Peuvent seuls être candidats les compagnons bateliers salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
29455
+a) Un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement ;
25572 29456
 
25573
-Le vote par correspondance est autorisé.
29457
+b) Un feu agité circulairement ;
25574 29458
 
25575
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin.
29459
+c) Un pavillon ayant, en dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue ;
25576 29460
 
25577
-######### Article R4432-5
29461
+d) Des fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles ;
25578 29462
 
25579
-Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du prochain renouvellement.
29463
+e) Un signal lumineux composé du groupe ...---... (SOS) du code Morse ;
25580 29464
 
25581
-Toutefois, lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
29465
+f) Des flammes telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de l'huile, etc. ;
25582 29466
 
25583
-Dans l'année qui précède un renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
29467
+g) Des fusées à parachute ou feux à main produisant une lumière rouge ;
25584 29468
 
25585
-Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs.
29469
+h) Des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.
25586 29470
 
25587
-######### Article R4432-6
29471
+2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores prévus par l'article A. 4241-49-1.
25588 29472
 
25589
-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à dix. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
29473
+(*) Annexe 3 : croquis 65.
25590 29474
 
25591
-######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
29475
+######### Article A4241-48-31
25592 29476
 
25593
-######### Article R4432-7
29477
+Signalisation de l'interdiction d'accès à bord (*)
25594 29478
 
25595
-Le conseil d'administration élit en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire. Les membres du bureau sont élus au vote secret par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit.
29479
+1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes non autorisées, cette interdiction doit être signalée par :
25596 29480
 
25597
-Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur, qui est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
29481
+Des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant, en noir, l'image d'un piéton.
25598 29482
 
25599
-######### Article R4432-8
29483
+Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-3, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.
25600 29484
 
25601
-Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins trois fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé des transports ou si la moitié de ses membres le demandent.
29485
+2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.
25602 29486
 
25603
-######### Article R4432-9
29487
+(*) Annexe 3 : croquis 66.
25604 29488
 
25605
-Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant chaque séance du conseil d'administration. Elles précisent l'ordre du jour, qui est fixé par le président du conseil d'administration et qui doit comporter, notamment, les questions dont le commissaire du Gouvernement a demandé l'inscription.
29489
+######### Article A4241-48-32
25606 29490
 
25607
-Les convocations sont également adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable. Ceux-ci assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
29491
+Signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés (*)
25608 29492
 
25609
-######### Article R4432-10
29493
+1. Si des dispositions réglementaires interdisent de fumer ou d'utiliser une lumière ou du feu non protégés à bord, cette interdiction doit être signalée par des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant l'image d'une cigarette d'où se dégage de la fumée.
25610 29494
 
25611
-Le conseil d'administration délibère sur les missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
29495
+Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-29-3, leur diamètre est de 0,60 m environ.
25612 29496
 
25613
-Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
29497
+2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles, de nuit, des deux côtés du bateau.
25614 29498
 
25615
-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
29499
+(*) Annexe 3 : croquis 67.
25616 29500
 
25617
-Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
29501
+######### Article A4241-48-33
25618 29502
 
25619
-######### Article R4432-11
29503
+Signalisation d'interdiction de stationnement latéral (*)
25620 29504
 
25621
-Les membres élus du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration, au titre des déplacements accomplis dans l'exercice de leur mandat, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
29505
+1. Si des dispositions réglementaires ou des prescriptions spéciales de l'autorité chargée de la police de la navigation interdisent de stationner latéralement à proximité d'un bateau (par exemple à cause de la nature de la cargaison), ce bateau porte sur le pont, dans l'axe longitudinal :
25622 29506
 
25623
-######### Article R4432-12
29507
+Un panneau carré avec, au-dessous, un triangle.
25624 29508
 
25625
-Le président et les membres élus du conseil d'administration peuvent également se voir attribuer des indemnités de fonctions au titre de leurs activités au sein de ce conseil. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités sont déterminés, selon les fonctions exercées, par l'arrêté prévu à l'article R. 4432-11.
29509
+Les deux faces de ce panneau carré sont de couleur blanche, bordées de rouge, et portent une diagonale rouge de gauche en haut à droite en bas et le caractère "P" en noir au milieu.
25626 29510
 
25627
-######### Article R4432-13
29511
+Les deux faces du triangle sont blanches et portent, en chiffres noirs, la distance en mètres sur laquelle le stationnement est interdit.
25628 29512
 
25629
-En cas de faute grave, il peut être mis fin aux fonctions du président et des autres membres du bureau par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports.
29513
+2. De nuit, ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles des deux côtés du bateau.
25630 29514
 
25631
-####### Sous-section 2 : Le président
29515
+3. Le présent article ne s'applique pas aux bateaux, convois poussés et formations à couple visés à l'article A. 4241-48-21.
25632 29516
 
25633
-######## Article R4432-14
29517
+(*) Annexe 3 : croquis 68.
25634 29518
 
25635
-Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
29519
+######### Article A4241-48-34
25636 29520
 
25637
-Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
29521
+Signalisation supplémentaire des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte (*)
25638 29522
 
25639
-Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
29523
+1. Un bateau dont la capacité de s'écarter conformément aux prescriptions de la présente section est limitée lorsqu'il effectue des travaux ou des opérations subaquatiques ― notamment dragage, pose de câbles ou de bouées ― et dont la position peut entraver la navigation, doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :
25640 29524
 
25641
-Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
29525
+De nuit :
25642 29526
 
25643
-Il signe les baux et conventions.
29527
+Trois feux clairs ou ordinaires, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
25644 29528
 
25645
-Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.
29529
+De jour :
25646 29530
 
25647
-###### Section 3 : Gestion financière et comptable
29531
+Un ballon noir, un bicône noir et un ballon noir, le bicône étant au milieu, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
25648 29532
 
25649
-####### Article R4432-15
29533
+2. Le bateau mentionné au chiffre 1 du présent article, lorsque les opérations qu'il effectue créent une obstruction, doit porter en plus de la signalisation prévue au chiffre 1 :
25650 29534
 
25651
-La Chambre nationale de la batellerie artisanale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
29535
+De nuit :
25652 29536
 
25653
-####### Article R4432-16
29537
+a) Deux feux clairs ou ordinaires rouges, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction tels qu'ils soient visibles de tous les côtés ;
25654 29538
 
25655
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
29539
+b) Deux feux clairs ou ordinaires verts, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre tels qu'ils soient visibles de tous les côtés.
25656 29540
 
25657
-###### Section 4 : Ressources de l'établissement
29541
+De jour :
25658 29542
 
25659
-####### Article R4432-17
29543
+a) Deux ballons noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction ;
25660 29544
 
25661
-Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent notamment :
29545
+b) Deux bicônes noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre.
25662 29546
 
25663
-1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 4432-3 et des autres taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;
29547
+Les feux, ballons et bicônes prévus par le chiffre 2 du présent article sont placés à 2 m de distance au moins, et ne peuvent être positionnés plus haut que le feu inférieur ou le ballon inférieur mentionné au chiffre 1 du présent article.
25664 29548
 
25665
-2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
29549
+3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux engins flottants au travail, en stationnement.
25666 29550
 
25667
-3° Le produit des emprunts que l'établissement public est autorisé à contracter par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
29551
+(*) Annexe 3 : croquis 69, 70.
25668 29552
 
25669
-4° Le produit des rémunérations pour services rendus ;
29553
+######### Article A4241-48-35
25670 29554
 
25671
-5° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
29555
+Signalisation d'un bateau tirant dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche (*)
25672 29556
 
25673
-6° Les dons et legs.
29557
+<div align="left"/><div align="left"/><div align="left">1. Un bateau qui est en train de tirer dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :
25674 29558
 
25675
-###### Section 5 : Contrôle de l'Etat
29559
+De nuit :
25676 29560
 
25677
-####### Article R4432-18
29561
+Deux feux clairs ou ordinaires, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés et disposés en avant du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8, le feu supérieur étant plus bas que ce dernier et le feu inférieur à une distance d'au moins 2 m au-dessus des feux prévus par le 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.
25678 29562
 
25679
-Un commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du ministre chargé des transports.
29563
+Toutefois, les bateaux d'une longueur inférieure à 50 m ne sont, dans ce cas, pas tenus de porter le feu prescrit au 1 (a) de l'article A. 4241-48-8.
25680 29564
 
25681
-Il peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.
29565
+De jour :
25682 29566
 
25683
-#### TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
29567
+Deux cônes noirs superposés opposés par la pointe, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
25684 29568
 
25685
-##### Chapitre unique
29569
+2. Un bateau en train de pêcher autre que le bateau mentionné au 1 du présent article doit porter la signalisation prescrite, à l'exception du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 et au lieu du feu vert :
25686 29570
 
25687
-###### Article R*4441-1
29571
+De nuit :
25688 29572
 
25689
-Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
29573
+Un feu clair ou ordinaire rouge visible de tous les côtés.
25690 29574
 
25691
-1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;
29575
+Et, en outre, si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 m à partir du bateau, dans l'alignement de l'engin :
25692 29576
 
25693
-2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;
29577
+Un feu clair ou ordinaire blanc, situé à une distance horizontale de 2 m au moins et de 6 m au plus des deux feux rouge et blanc prescrits ci-dessus, et placés à une hauteur qui n'est ni supérieure à celle dudit feu blanc, ni inférieure à celle des feux prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.
25694 29578
 
25695
-3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;
29579
+De jour :
25696 29580
 
25697
-4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.
29581
+Un cône noir, la pointe en haut.
25698 29582
 
25699
-###### Article R4441-2
29583
+(*) Annexe 3 : croquis 71, 72.
25700 29584
 
25701
-Le courtier de fret fluvial établi en France doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial.
29585
+######### Article A4241-48-36
25702 29586
 
25703
-Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
29587
+Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la plongée subaquatique (*)
25704 29588
 
25705
-Par dérogation aux alinéas précédents, les ressortissants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'obligation d'inscription au registre pour exercer en France l'activité de courtier en fret fluvial à titre temporaire.
29589
+<div align="left">1. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :
25706 29590
 
25707
-###### Article R4441-3
29591
+Une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon " A " du Code international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.
25708 29592
 
25709
-Il est justifié de la capacité professionnelle requise pour l'inscription au registre par une attestation dont doit être titulaire la personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise ou la personne chargée au sein de l'entreprise de l'activité mentionnée à l'article L. 4441-1.
29593
+Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la reproduction rigide du pavillon A est d'au moins 50 cm de hauteur.
25710 29594
 
25711
-Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
29595
+2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l'article A. 4241-48-34.
25712 29596
 
25713
-###### Article R4441-4
29597
+(*) Annexe 3 : croquis 73.
25714 29598
 
25715
-L'attestation de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 4441-3 est délivrée aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
29599
+######### Article A4241-48-37
25716 29600
 
25717
-1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique préparant à la gestion d'une entreprise, ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
29601
+Signalisation des bateaux effectuant des opérations de dragage de mines (*)
25718 29602
 
25719
-2° L'exercice pendant au moins trois années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 4441-1 ou dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, soit dans une autre entreprise si l'activité ainsi exercée relève du domaine des transports.
29603
+Un bateau effectuant des opérations de dragage de mines doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :
25720 29604
 
25721
-###### Article R4441-5
29605
+De nuit :
25722 29606
 
25723
-La condition d'honorabilité requise pour l'inscription au registre est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale et inscrit, à ce titre, au fichier mentionné au chapitre VIII du titre II du livre Ier de la partie législative du code de commerce.
29607
+Trois feux clairs ou ordinaires verts, visibles de tous les côtés, disposés selon un triangle à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du bateau ou engin flottant, le feu supérieur se trouvant à la tête du mât de misaine ou à proximité de celle-ci et les autres feux, à chaque extrémité de la vergue de misaine.
25724 29608
 
25725
-###### Article R4441-6
29609
+De jour :
25726 29610
 
25727
-Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être inscrite au registre à la condition d'être ressortissant d'un Etat avec lequel la France ou l'Union européenne ont conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord.
29611
+Trois ballons noirs superposés disposés comme prescrit pour les feux.
25728 29612
 
25729
-###### Article R4441-7
29613
+(*) Annexe 3 : croquis 74.
25730 29614
 
25731
-Les courtiers de fret fluvial possédant le certificat d'inscription au registre ou bénéficiant de la dérogation prévue à l'article R. 4441-2 sont habilités à effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Ce certificat est personnel et incessible.
29615
+######### Article A4241-48-38
25732 29616
 
25733
-En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire, s'il est établi en France, doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre. S'il s'agit d'une location de fonds de commerce, le certificat d'inscription qui est délivré au locataire mentionne le nom du bailleur.
29617
+Signalisation des bateaux en service de pilotage (*)
25734 29618
 
25735
-###### Article R4441-8
29619
+Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :
25736 29620
 
25737
-Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription au registre doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente pour procéder à cette inscription dans un délai maximum d'un mois sous peine de radiation dans les conditions prévues à l'article R. 4441-9.
29621
+Au lieu du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de la tête du mât.
25738 29622
 
25739
-###### Article R4441-9
29623
+(*) Annexe 3 : croquis 75.
25740 29624
 
25741
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 4441-10, la radiation du registre des courtiers de fret fluvial est prononcée lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
29625
+####### Sous-section 4 : Dispositions relatives à la signalisation sonore et à la radiotéléphonie des bateaux
25742 29626
 
25743
-###### Article R4441-10
29627
+######## Paragraphe 1 : Signaux sonores (*)
25744 29628
 
25745
-Lorsque le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, la poursuite de l'activité peut être autorisée pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.
29629
+######### Article A4241-49-1
25746 29630
 
25747
-En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité professionnelle, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
29631
+Généralités
25748 29632
 
25749
-###### Article R4441-11
29633
+1. Lorsque des signaux sonores autres que des coups ou volées de cloche sont prévus par les prescriptions du présent arrêté ou d'autres dispositions applicables, ces signaux sonores sont émis :
25750 29634
 
25751
-Toute modification portée au registre mentionné à l'article R. 4441-2 fait l'objet d'une notification par l'autorité responsable de la tenue du registre, dans un délai de quinze jours, à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et à Voies navigables de France.
29635
+a) A bord des bateaux, à l'exception de certaines menues embarcations ne disposant pas d'installation radar, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement et placés suffisamment haut pour que les signaux sonores puissent se propager sans obstacle vers l'avant et si possible vers l'arrière ; ces avertisseurs sonores répondent aux prescriptions définies au chapitre I de l'annexe 4 prévue au chiffre 6 du présent article ;
25752 29636
 
25753
-#### TITRE V : CONTRATS RELATIFS AU TRANSPORT  DE MARCHANDISES
29637
+b) A bord des bateaux non motorisés et à bord des menues embarcations motorisées dont la machinerie ne comporte pas d'appareil pour l'émission des signaux, au moyen d'une trompe ou d'une corne appropriée ; ces signaux répondent aux prescriptions du chapitre I de l'annexe 4 prévue au chiffre 6 du présent article sous les références 1 (b) et 2 (b) ;
25754 29638
 
25755
-##### Chapitre Ier : Le contrat de transport
29639
+2. Les signaux sonores des bateaux motorisés sont accompagnés de signaux lumineux synchronisés avec eux ; ces signaux sont jaunes, clairs et visibles de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas aux menues embarcations ni aux coups ou volées de cloche.
25756 29640
 
25757
-###### Section 1 : Dispositions générales
29641
+3. Dans le cas d'un convoi, les signaux sonores prescrits ne sont donnés, sauf disposition contraire particulière, que par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
25758 29642
 
25759
-####### Article D4451-1
29643
+4. Une volée de cloche a une durée d'environ 4 secondes. Elle peut être remplacée par une série de coups de métal sur métal de même durée.
25760 29644
 
25761
-Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.
29645
+5. Pour assurer l'audibilité des signaux sonores, le niveau de pression acoustique pondéré du bruit dans la timonerie, à l'emplacement de la tête de l'homme de barre, ne dépasse pas 70 décibels (A), le bateau faisant route dans les conditions normales d'exploitation.
25762 29646
 
25763
-La lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
29647
+6. L'annexe 4 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les articles de la présente sous-section.
25764 29648
 
25765
-###### Section 2 : Contrats types
29649
+(*) Annexe 4.
25766 29650
 
25767
-####### Article D4451-2
29651
+######### Article A4241-49-2
25768 29652
 
25769
-Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet de mettre à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre un ou plusieurs bateaux et leur équipage pour une durée déterminée, dit " contrat à temps ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
29653
+Usage des signaux sonores (*)
25770 29654
 
25771
-####### Article D4451-3
29655
+1. Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, tout bateau, à l'exception des menues embarcations visées au chiffre 2 du présent article, fait usage, en cas de besoin, des signaux figurant au chapitre III de l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.
25772 29656
 
25773
-Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet le transport d'un tonnage déterminé, dit " contrat au tonnage ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
29657
+2. Les menues embarcations isolées ou qui ne remorquent ou ne mènent à couple que de menues embarcations peuvent, en cas de besoin, émettre des signaux figurant au chapitre III de l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.
25774 29658
 
25775
-####### Article D4451-4
29659
+(*) Annexe 4-III.
25776 29660
 
25777
-Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples, dit " contrat de voyages simple ou multiples ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
29661
+######### Article A4241-49-3
25778 29662
 
25779
-##### Chapitre II : Contrats de sous-traitance
29663
+Signaux sonores interdits
25780 29664
 
25781
-###### Article D4452-1
29665
+1. Il est interdit de faire usage de signaux sonores autres que ceux mentionnés à la présente section ou de faire usage des signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par la présente section.
25782 29666
 
25783
-Le contrat ayant pour objet de sous-traiter un transport fluvial de marchandises, dit " contrat de sous-traitance ", mentionné à l'article L. 4452-1, prend obligatoirement la forme d'un des contrats de transport mentionnés à l'article L. 4451-1.
29667
+2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre un bateau et la terre, l'usage d'autres signaux sonores est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les signaux mentionnés à la présente section.
25784 29668
 
25785
-###### Article D4452-2
29669
+######### Article A4241-49-4
25786 29670
 
25787
-Le contrat type pour le contrat de sous-traitance mentionné à l'article D. 4452-1 figure en annexe au présent livre.
29671
+Signaux de détresse
25788 29672
 
25789
-##### Chapitre III : Dispositions communes aux contrats  de transport et de sous-traitance
29673
+1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours, il peut émettre des volées de cloche ou des sons prolongés répétés.
25790 29674
 
25791
-##### Chapitre IV : Contrat de location  d'un bateau de marchandises
29675
+2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux visuels visés à l'article A. 4241-48-30.
25792 29676
 
25793
-##### Chapitre V : Contrat d'assurance de navigation intérieure
29677
+######## Paragraphe 2 : Radiotéléphonie
25794 29678
 
25795
-#### TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
29679
+######### Article A4241-49-5
25796 29680
 
25797
-##### Chapitre Ier : Contrôle
29681
+Radiotéléphonie
25798 29682
 
25799
-###### Article R4461-1
29683
+1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit être conforme à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement.
25800 29684
 
25801
-La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article L. 4461-1 est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
29685
+Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure.
25802 29686
 
25803
-La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
29687
+2. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau à bateau, informations nautiques et bateau à autorité portuaire ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.
25804 29688
 
25805
-Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
29689
+3. Sauf dispositions particulières prévues dans les règlements particuliers de police, les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations, ne peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés d'une installation de radiotéléphonie pour les réseaux de bateau à bateau, d'informations nautiques et de bateau à autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de fonctionnement.
25806 29690
 
25807
-###### Article R4461-2
29691
+L'installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.
25808 29692
 
25809
-La déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1 est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
29693
+4. L'installation des bateaux motorisés faisant route, à l'exception des menues embarcations, est branchée sur écoute sur la voie dédiée au réseau de bateau à bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux de bateau à bateau et d'informations nautiques, les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.
25810 29694
 
25811
-Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
29695
+Ils sont branchés sur écoute simultanément sur les réseaux de bateau à bateau et d'informations nautiques.
25812 29696
 
25813
-La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
29697
+5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation d'utiliser la radiotéléphonie.
25814 29698
 
25815
-Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
29699
+######### Article A4241-50-1
25816 29700
 
25817
-###### Article R4461-3
29701
+Radar
25818 29702
 
25819
-Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article L. 4462-4, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.
29703
+<div align="left">
25820 29704
 
25821
-Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée.
29705
+1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec superposition de l'image radar (mode navigation) que pour autant :
25822 29706
 
25823
-##### Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
29707
+a) Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un système ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet équipement doit être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les besoins de la navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ;
25824 29708
 
25825
-###### Section 1 : Dispositions relatives aux péages fluviaux
29709
+b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale " radar " ou d'un document équivalent. Le radar peut toutefois être utilisé à des fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en l'absence d'une telle personne à bord ;
25826 29710
 
25827
-####### Sous-section 1 : Péages fluviaux perçus  au profit de Voies navigables de France
29711
+c) Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs, d'une installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.
25828 29712
 
25829
-######## Article R4462-1
29713
+Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations doivent aussi être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement pour le réseau de bateau à bateau.
25830 29714
 
25831
-Les agents chargés de contrôler l'acquittement des péages institués au profit de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
29715
+2. Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.
25832 29716
 
25833
-######## Article R4462-2
29717
+3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.
25834 29718
 
25835
-L'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1, constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à l'article R. 4462-1 entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
29719
+4. Les articles A. 4241-53-33 à A. 4241-53-35 définissent les règles de route applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar.
25836 29720
 
25837
-######## Article R4462-3
29721
+5. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un appareil radar de navigation.
25838 29722
 
25839
-L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
29723
+######### Article A4241-50-2
25840 29724
 
25841
-######## Article R4462-4
29725
+Système d'identification automatique ― appareil AIS Intérieur
25842 29726
 
25843
-L'absence de transmission avant la date de départ de la déclaration de navigation mentionnée à l'article R. 4412-8, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
29727
+1. Les bateaux, à l'exception des navires de mer, ne peuvent pas utiliser de système d'identification automatique (AIS), à moins qu'ils ne soient équipés d'un dispositif automatique d'identification pour la navigation intérieure conforme aux prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement prévues par l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur. Le dispositif doit être en bon état de marche. Les menues embarcations utilisant un système AIS doivent en outre être équipées d'une installation de radiotéléphonie en ordre de marche pour la voie de bateau à bateau.
25844 29728
 
25845
-####### Sous-section 2 : Dispositions communes
29729
+2. Les bateaux ne peuvent utiliser un système AIS que si les paramètres enregistrés dans le dispositif correspondent à tout moment aux paramètres réels du bateau.
25846 29730
 
25847
-######## Article R4462-5
29731
+3. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire le couplage du système d'identification automatique (AIS) avec un afficheur de carte électronique (ECDIS).
25848 29732
 
25849
-La proposition de transaction en matière d'infractions relatives à l'acquittement des péages prévue par l'article L. 4462-5 est adressée par l'autorité compétente au procureur de la République dans le délai de deux mois à compter de la clôture du procès-verbal.
29733
+####### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisationet au balisage des eaux intérieures
25850 29734
 
25851
-Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
29735
+######## Article A4241-51-1
25852 29736
 
25853
-######## Article R4462-6
29737
+Signalisation
25854 29738
 
25855
-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, celle-ci est notifiée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
29739
+1. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 5 définit les signaux d'interdiction, d'obligation, de restriction, de recommandation et d'indication, ainsi que les signaux auxiliaires de la voie de navigation intérieure, de même que leur signification.
25856 29740
 
25857
-###### Section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial  et à l'immobilisation des bateaux
29741
+2. Sans préjudice des autres prescriptions de la présente section, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux, visés au chiffre 1 ci-dessus, qui sont placés sur la voie de navigation intérieure ou sur ses rives.
25858 29742
 
25859
-####### Article R4462-7
29743
+3. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 7 définit les caractéristiques techniques applicables aux signaux, panneaux et feux de la voie de navigation intérieure.
25860 29744
 
25861
-Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées à l'article L. 4413-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent consulter les informations issues des déclarations effectuées au cours des douze derniers mois et au titre des transports réalisés avec le bateau concerné pour l'établissement des péages dus en vertu des articles L. 4412-1 à L. 4412-3.
29745
+######## Article A4241-51-2
25862 29746
 
25863
-Les traitements mentionnés à l'alinéa précédent qui portent sur des données à caractère personnel ne peuvent être mis en œuvre qu'après avoir été autorisés dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
29747
+Balisage
25864 29748
 
25865
-Les transporteurs non résidents qui acquittent les péages mentionnés au premier alinéa sous la forme de forfaits en vertu de l'article R. 4412-4 doivent être en mesure d'attester par tout moyen du respect des durées mentionnées à l'article L. 4413-1.
29749
+En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 8 définit les règles de balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1. Elle précise également dans quelles conditions les différentes marques de balisage sont utilisées.
25866 29750
 
25867
-####### Article R4462-8
29751
+######## Article A4241-52
25868 29752
 
25869
-L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.
29753
+Mise en place de la signalisation et du balisage
25870 29754
 
25871
-Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.
29755
+En application de l'article R. 4241-52, lorsque l'autorité compétente pour prendre le règlement particulier de police demande un plan de signalisation, le gestionnaire concerné, ou à défaut le propriétaire, est tenu de lui fournir dans le délai qui lui aura été fixé par cette même autorité. Ce plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et balises et leur implantation.
25872 29756
 
25873
-####### Article R4462-9
29757
+####### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux règles de route
25874 29758
 
25875
-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l'agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d'immobilisation. Il saisit l'agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d'immobilisation est remis au contrevenant.
29759
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
25876 29760
 
25877
-La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée et le lieu de sa constatation s'il est distinct du lieu de l'immobilisation, les éléments d'identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l'agent qui la rédige et précise la résidence de l'agent qualifié pour lever la mesure.
29761
+######### Article A4241-53-1
25878 29762
 
25879
-####### Article R4462-10
29763
+Généralités
25880 29764
 
25881
-L'immobilisation est levée dès la cessation de l'infraction par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ou par l'agent saisi dans les conditions prévues à l'article R. 4462-9. Dans ce cas, le titre de navigation est restitué au conducteur au lieu indiqué par l'agent qui l'a retenu.
29765
+1. Au sens de la présente sous-section, sur les eaux intérieures, le sens amont est le sens d'un mouvement allant vers la source des fleuves, y compris les sections où le sens du courant change avec la marée. Sur les canaux, ce sens est le sens dirigé vers le bief de partage. A défaut de bief de partage, le sens amont conventionnel est défini par le règlement particulier de police.
25882 29766
 
25883
-L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le bateau est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises ou le débarquement des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.
29767
+2. Pour les lacs et grands plans d'eau, sauf dispositions contraires définies par le règlement particulier de police, les règles de route sont celles prescrites par le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer tel qu'amendé.
25884 29768
 
25885
-##### Chapitre III : Sanctions pénales
29769
+3. Dans la présente sous-section, on entend par :
25886 29770
 
25887
-###### Article R4463-1
29771
+a) "Rencontre" : lorsque deux bateaux suivent des routes directement opposées ou à peu près opposées ;
25888 29772
 
25889
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents mentionnés à l'article R. 4461-3 ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de Voies navigables de France.
29773
+b) "Dépassement" : lorsqu'un bateau (le rattrapant) s'approche d'un autre bateau (le rattrapé) en venant d'une direction de plus de 22,5° sur l'arrière du travers de ce dernier, et le dépasse ;
25890 29774
 
25891
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS  SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
29775
+c) "Croisement" : lorsque deux bateaux s'approchent autrement que dans les cas visés sous (a) et (b) ci-dessus ;
25892 29776
 
25893
-##### Chapitre Ier : Dispositions générales
29777
+d) "Montant" : bateau naviguant dans le sens "amont" ou sens "amont" conventionnel ;
25894 29778
 
25895
-###### Article R4471-1
29779
+e) "Avalant" : bateau naviguant de manière opposée au sens amont ou sens amont conventionnel.
25896 29780
 
25897
-La perception en France des péages dus pour la navigation sur la partie internationale de la Moselle, en application de la convention du 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle, est assurée par Voies navigables de France, qui en remet le produit à la Société internationale de la Moselle.
29781
+######### Article A4241-53-2
25898 29782
 
25899
-##### Chapitre II : Sanctions pénales
29783
+Bateaux rapides
25900 29784
 
25901
-###### Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
29785
+Les bateaux rapides doivent laisser aux autres bateaux l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Ils ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.
25902 29786
 
25903
-####### Article R4472-1
29787
+######### Article A4241-53-3
25904 29788
 
25905
-La proposition de transaction, prévue à l'article L. 4472-2, relative aux infractions énumérées à l'article L. 4472-9, est adressée par le ministre chargé des transports au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.
29789
+Menues embarcations : règles générales
25906 29790
 
25907
-Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
29791
+1. Dans la présente sous-section, les termes menues embarcations comprennent les menues embarcations naviguant isolément ainsi que les convois composés uniquement de menues embarcations.
25908 29792
 
25909
-####### Article R4472-2
29793
+2. Lorsque les dispositions de la présente sous-section prévoient qu'une règle de route donnée ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement par rapport à d'autres bateaux, ces menues embarcations sont tenues de laisser à tous les autres bateaux, y compris les bateaux rapides, l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Elles ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.
25910 29794
 
25911
-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le ministre chargé des transports la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose de deux mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
29795
+######## Paragraphe 2 : Croisement et dépassement
25912 29796
 
25913
-###### Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
29797
+######### Article A4241-53-4
25914 29798
 
25915
-####### Article R4472-3
29799
+Principes généraux
25916 29800
 
25917
-L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre les infractions énumérées à l'article L. 4472-9 a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.
29801
+<div align="left">
25918 29802
 
25919
-Les officiers et agents qui ont qualité, en application de l'article L. 4472-5, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.
29803
+1. a) Le passage ou le dépassement n'est permis que lorsque le chenal présente une largeur incontestablement suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bateaux ;
25920 29804
 
25921
-Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.
29805
+b) Les possibilités de passage et de dépassement peuvent être limitées ou interdites sur certaines sections d'eau par les règlements particuliers de police.
25922 29806
 
25923
-####### Article R4472-4
29807
+2. Dans les convois, les signaux visuels prescrits par les articles A. 4241-48-17, A. 4241-53-5, A. 4241-53-10 et A. 4241-53-11 ne doivent être montrés ou émis que par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d'un convoi remorqué par le bateau remorqué en tête du convoi.
25924 29808
 
25925
-La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai.
29809
+3. a) Les bateaux qui suivent des routes excluant tout danger d'abordage ne doivent modifier ni leur route ni leur vitesse d'une manière qui puisse faire surgir un danger d'abordage ;
25926 29810
 
25927
-S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.
29811
+b) La distance minimale qu'un bateau doit respecter par rapport à celui qui le précède peut être fixée par les règlements particuliers de police.
25928 29812
 
25929
-####### Article R4472-5
29813
+4. Tout conducteur qui constate un danger d'abordage doit émettre une série de sons très brefs.
25930 29814
 
25931
-Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article L. 4472-3 est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article L. 4472-9 a été commise.
29815
+######### Article A4241-53-5
25932 29816
 
25933
-####### Article R4472-6
29817
+Croisement : règles générales
25934 29818
 
25935
-La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non.
29819
+<div align="left">
25936 29820
 
25937
-En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
29821
+1. Lorsque le croisement de deux bateaux présente un risque d'abordage, le bateau qui voit l'autre bateau tribord s'écarte de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, évite de croiser sa route sur l'avant. Le bateau suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route.
25938 29822
 
25939
-####### Article R4472-7
29823
+Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.
25940 29824
 
25941
-Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure.
29825
+2. La disposition du chiffre 1 ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un des articles A. 4241-53-14, A. 4241-53-15 ou A. 4241-53-17 est applicable.
25942 29826
 
25943
-Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France.
29827
+3. Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lorsque le croisement de deux menues embarcations de catégories différentes présente un risque d'abordage, les menues embarcations motorisées doivent s'écarter de la route de toutes les autres menues embarcations et les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent s'écarter de la route des menues embarcations à voile. L'embarcation qui suit le côté du chenal à tribord est tenue de maintenir sa route.
25944 29828
 
25945
-Notification de cette désignation est faite au gardien.
29829
+4. Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lorsque le croisement de deux bateaux à voile présente un risque d'abordage, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre comme suit :
25946 29830
 
25947
-####### Article R4472-8
29831
+a) Quand chacun des bateaux reçoit le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre ;
25948 29832
 
25949
-La destination donnée au bateau ou au navire saisi est le port, le quai de stationnement, le point d'amarrage ou d'ancrage déterminé par le représentant local de Voies navigables de France, qui tient compte de la sécurité de la navigation et de celle du bateau ou du navire saisi, des coûts entraînés par son acheminement et son séjour et, s'il y a lieu, des difficultés de liaison du gardien de saisie.
29833
+b) Quand les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent ;
25950 29834
 
25951
-####### Article R4472-9
29835
+c) Si un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s'écarter de la route de l'autre.
25952 29836
 
25953
-La destination du bateau ou du navire et les autres modalités de la saisie sont fixées après consultation du contrevenant ou de son préposé.
29837
+Le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route.
25954 29838
 
25955
-####### Article R4472-10
29839
+Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, le chiffre 4 ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.
25956 29840
 
25957
-Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné. Il comporte une estimation du bateau ou du navire saisi ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée au bateau ou au navire et les opérations requises à cette fin.
29841
+######### Article A4241-53-6
25958 29842
 
25959
-Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.
29843
+Rencontre : montants et avalants
25960 29844
 
25961
-Il est adressé au juge d'instance dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.
29845
+<div align="left">
25962 29846
 
25963
-####### Article R4472-11
29847
+1. En cas de rencontre de deux bateaux de manière qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, chacun doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre. Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.
25964 29848
 
25965
-Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge d'instance du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
29849
+2. En cas de rencontre, les montants doivent, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bateaux, réserver aux avalants une route appropriée.
25966 29850
 
25967
-Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.
29851
+3. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal.
25968 29852
 
25969
-####### Article R4472-12
29853
+4. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile et à tribord :
25970 29854
 
25971
-Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge d'instance, que la saisie soit ou non remplacée par le dépôt d'un cautionnement, le représentant local de Voies navigables de France notifie cette décision au contrevenant ou à son préposé, en l'accompagnant de l'indication des modalités pratiques de restitution du bateau ou du navire.
29855
+a) De jour :
25972 29856
 
25973
-Cette restitution donne lieu à un procès-verbal de restitution, signé si possible par le contrevenant ou son préposé, et transmis par le représentant local de Voies navigables de France au juge d'instance. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
29857
+- soit montrer un feu puissant blanc scintillant ou agiter un pavillon ou un panneau bleu clair ;
29858
+- soit montrer un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant ;
25974 29859
 
25975
-####### Article R4472-13
29860
+b) De nuit :
25976 29861
 
25977
-Le cautionnement est restitué dès que le contrevenant ou son préposé a satisfait aux obligations découlant de l'infraction commise.
29862
+- montrer un feu clair blanc scintillant qui peut être asservi à un panneau bleu clair (*).
25978 29863
 
25979
-#### Annexes au LIVRE IV
29864
+Ces signaux sont visibles de l'avant et de l'arrière et doivent être montrés jusqu'à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l'intention de continuer à laisser passer les avalants à tribord. Le panneau bleu clair est bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le cadre et le support ainsi que la lanterne du feu scintillant doit être de teinte sombre.
25980 29865
 
25981
-##### Article Annexe à l'article D4451-2
29866
+5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des montants n'ont pas été comprises par les avalants, les montants doivent émettre :
25982 29867
 
25983
-<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-2,
29868
+- un son bref lorsque la rencontre doit s'effectuer sur bâbord ; ou
29869
+- deux sons brefs lorsque la rencontre doit s'effectuer sur tribord.
25984 29870
 
25985
-DIT " CONTRAT À TEMPS " </center>Article 1er
29871
+6. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-7 ci-après, les avalants doivent suivre la route indiquée par les montants conformément aux dispositions ci-dessus. Ils répètent les signaux visuels visés au chiffre 4 ci-dessus et les signaux sonores visés au chiffre 5 ci-dessus qui sont montrés ou émis par les montants à leur intention.
25986 29872
 
25987
-Objet et domaine d'application du contrat à temps
29873
+7. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, les chiffres 2 à 6 du présent article ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux ni dans le cas où de menues embarcations en rencontrent d'autres.
25988 29874
 
25989
-Le présent contrat a pour objet de mettre à disposition exclusive d'un donneur d'ordre, pour une période déterminée, un bateau propriété ou mis à disposition d'un entrepreneur de transport et conduit par lui-même ou son préposé.
29875
+8. En cas de rencontre de deux menues embarcations pouvant entraîner un danger d'abordage, chacune doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre.
25990 29876
 
25991
-Cette mise à disposition a pour but le transport des marchandises qui lui sont confiées par le donneur d'ordre.
29877
+(*) Annexe 3 : croquis 76.
25992 29878
 
25993
-Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
29879
+######### Article A4241-53-7
25994 29880
 
25995
-Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
29881
+Croisement : dérogations aux règles générales
25996 29882
 
25997
-Article 2
29883
+1. Par dérogation aux règles générales de l'article 4241-53-6, les bateaux peuvent dans des cas exceptionnels, et à condition de s'être assurés qu'il est possible sans danger de leur donner satisfaction, demander que le passage s'effectue tribord sur tribord.
25998 29884
 
25999
-Définitions
29885
+2. Par dérogation aux dispositions de l'article A. 4241-53-6 :
26000 29886
 
26001
-2.1. Donneur d'ordre.
29887
+a) Les bateaux à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le nombre maximum autorisé de passagers n'est pas inférieur au nombre fixé par le règlement particulier de police, lorsqu'ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive longée par les bateaux ;
26002 29888
 
26003
-On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
29889
+b) Les convois remorqués avalants qui, pour virer vers l'amont, veulent longer une rive déterminée,
26004 29890
 
26005
-2.2. Mandataire.
29891
+peuvent demander aux montants de modifier leur route, si celle qui leur est réservée en application de l'article A. 4241-53-6 ne leur convient pas.
26006 29892
 
26007
-Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
29893
+Toutefois, ils ne peuvent faire cette demande qu'à condition de s'être préalablement assurés qu'il est possible, sans danger, de leur donner satisfaction.
26008 29894
 
26009
-2.3. Durée du contrat.
29895
+3. Dans ce cas, les avalants doivent faire usage en temps utile des signaux suivants :
26010 29896
 
26011
-Le contrat prend fin à la date convenue par les parties ou à la fin du dernier voyage en cours à cette date. Toutefois, si ce dernier voyage compromet la réalisation d'engagements pris antérieurement par l'entrepreneur de transport, ce dernier peut refuser ledit voyage. Dans ce cas, le contrat prend fin à la date demandée de chargement de ce dernier transport.
29897
+- s'ils veulent que la rencontre s'effectue à bâbord, ils doivent émettre un son bref ; et
29898
+- s'ils veulent que la rencontre s'effectue à tribord, ils doivent émettre deux sons brefs et, en outre, montrer les signaux visuels mentionnés au chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6.
26012 29899
 
26013
-2.4. Unité de charge.
29900
+4. Les montants doivent alors satisfaire à la demande des avalants et en donner confirmation de la façon suivante :
26014 29901
 
26015
-Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
29902
+- si la rencontre s'effectue à bâbord, ils émettent un son bref et, en outre, suppriment les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6 ;
29903
+- si la rencontre s'effectue à tribord, ils émettent deux sons brefs et, en outre, montrent les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6.
26016 29904
 
26017
-2.5. Jours non ouvrables.
29905
+5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des avalants n'aient pas été comprises par les montants, les avalants doivent répéter les signaux sonores prévus au chiffre 4 du présent article.
26018 29906
 
26019
-Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
29907
+6. Si les montants considèrent que la route demandée par les avalants n'est pas appropriée et qu'il en résultera un danger d'abordage, ils doivent émettre une série de sons très brefs. Les conducteurs sont alors tenus de prendre toutes les mesures que les circonstances exigent pour éviter le danger.
26020 29908
 
26021
-2.6. Mise à quai.
29909
+7. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, les chiffres 1 à 6 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations.
26022 29910
 
26023
-Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
29911
+######### Article A4241-53-7 bis
26024 29912
 
26025
-2.7. Poste d'attente.
29913
+Rencontre d'un bateau rapide et d'un autre bateau
26026 29914
 
26027
-Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
29915
+<div align="left">
26028 29916
 
26029
-2.8. Comptage.
29917
+Les articles A. 4241-53-6 et A. 4241-53-7 ne s'appliquent pas lorsqu'un bateau rapide rencontre un autre bateau. Si cet autre bateau est un bateau rapide, les deux bateaux doivent toutefois s'entendre par radiotéléphonie sur leur rencontre.
26030 29918
 
26031
-Dénombrement contradictoire des colis ou unités de charge embarqués et débarqués, au moment de l'embarquement et du débarquement.
29919
+######### Article A4241-53-8
26032 29920
 
26033
-2.9. Jaugeage.
29921
+Rencontre dans les passages étroits
26034 29922
 
26035
-Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
29923
+1. Pour éviter, dans la mesure du possible, une rencontre dans les secteurs ou aux endroits où le chenal ne présente pas une largeur incontestablement suffisante pour une telle rencontre (passages étroits), les règles suivantes sont applicables :
26036 29924
 
26037
-2.10. Freinte de route.
29925
+a) Tous les bateaux doivent franchir les passages étroits dans le plus court délai possible ;
26038 29926
 
26039
-Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
29927
+b) Dans le cas où la portée de vue est restreinte, les bateaux doivent, avant de s'engager dans un passage étroit, émettre un son prolongé ; en cas de besoin, notamment lorsque le passage étroit est long, ils doivent répéter ce signal plusieurs fois dans le passage ;
26040 29928
 
26041
-2.11. Temps conventionnel de parcours.
29929
+c) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont sont définis :
26042 29930
 
26043
-Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
29931
+i) Les bateaux ou convois doivent, lorsqu'ils constatent qu'un bateau ou convoi avalant est sur le point de s'engager dans un passage étroit, s'arrêter à l'aval de ce passage jusqu'à ce que le bateau ou convoi avalant l'ait franchi.
26044 29932
 
26045
-Article 3
29933
+ii) Lorsqu'un bateau ou convoi montant est déjà engagé dans un passage étroit, les bateaux ou convois avalants doivent, pour autant qu'il est possible, s'arrêter à l'amont de ce passage jusqu'à ce que le bateau ou convoi montant l'ait franchi ;
26046 29934
 
26047
-Données nécessaires à l'exécution du contrat
29935
+d) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont ne sont pas définis :
26048 29936
 
26049
-3.1. Données fournies par le donneur d'ordre.
29937
+i) Les bateaux qui ne trouvent pas d'obstacle à tribord ainsi que ceux qui, lorsque le passage étroit se trouve dans une courbe, ont l'extérieur de la courbe à tribord doivent poursuivre leur route et les autres bateaux doivent attendre jusqu'à ce que les premiers aient franchi le passage étroit ; toutefois cette disposition ne s'applique pas entre menues embarcations et autres bateaux.
26050 29938
 
26051
-Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
29939
+ii) En cas de rencontre entre une menue embarcation à voile et une menue embarcation d'une autre catégorie, la menue embarcation à voile doit poursuivre sa route et l'autre embarcation doit attendre jusqu'à ce que la menue embarcation à voile ait franchi le passage étroit.
26052 29940
 
26053
-- les dates de prise d'effet et de fin du contrat ;
26054
-- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
26055
-- la ou les voies empruntées, en précisant les points ou zones de chargement et de déchargement sur la ou les voies empruntées ;
26056
-- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement qui doivent être compatibles avec les caractéristiques des bateaux ;
26057
-- la nature des marchandises, leurs caractéristiques de volume et leurs dimensions, leur caractère périssable ou dangereux et les précautions à prendre pour leur transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
26058
-- le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre ou du destinataire ;
26059
-- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
26060
-- toute autre modalité d'exécution du contrat.
29941
+iii) en cas de rencontre de deux bateaux à voile, le bateau qui est au vent ou, dans le cas où tous les deux naviguent au vent, celui qui reçoit le vent de tribord doit poursuivre sa route et l'autre doit attendre jusqu'à ce que le premier ait franchi le passage étroit.
26061 29942
 
26062
-Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
29943
+Les dispositions du chiffre 1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations à voile dans leur comportement avec d'autres bateaux.
26063 29944
 
26064
-Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de lui laisser ignorer le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
29945
+2. Dans le cas où la rencontre dans un passage étroit est devenue inévitable, les bateaux doivent prendre toutes les mesures possibles pour que la rencontre ait lieu en un endroit et dans des conditions présentant un minimum de danger.
26065 29946
 
26066
-3.2. Données fournies par l'entrepreneur de transport.
29947
+3. Les règlements particuliers de police peuvent définir les modalités de passage aux points singuliers, notamment les passages étroits et les souterrains, nécessitant la mise en œuvre d'un alternat.
26067 29948
 
26068
-Il incombe à l'entrepreneur de transport de fournir au donneur d'ordre, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les caractéristiques techniques du bateau qu'il met à sa disposition (longueur, largeur, dimensions utiles des cales, tirant d'air, tirant d'eau, port en lourd aux enfoncements communs, cubage, puissance moteur [CV ou kW]) ainsi que la liste des voies d'eau sur lesquelles le bateau est autorisé à naviguer avec et sans pilote et les éventuelles habilitations de l'entrepreneur de transport et du bateau.
29949
+######### Article A4241-53-9
26069 29950
 
26070
-Article 4
29951
+Rencontre interdite par les signaux de la voie de navigation intérieure
26071 29952
 
26072
-Matériel de transport
29953
+<div align="left">
26073 29954
 
26074
-L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports qui lui seront confiés à l'aide de matériel en bon état de navigabilité et de propreté, conforme aux réglementations en vigueur, et à le maintenir dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant de la conformité avec lesdites réglementations lui soient présentés.
29955
+<div align="left">1. A l'approche des secteurs indiqués par les signaux d'interdiction A.4 ou A.4.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) :
26075 29956
 
26076
-Article 5
29957
+a) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont sont définis, les bateaux ou convois montants doivent s'arrêter à l'approche des bateaux ou convois avalants jusqu'à ce que ces derniers aient franchi le secteur ;
26077 29958
 
26078
-Rémunération de la prestation liée à l'exécution du contrat
29959
+b) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont ne sont pas définis, les règles correspondantes de l'article A. 4241-53-8 s'appliquent.
26079 29960
 
26080
-5.1. Nature du prix.
29961
+2. Si, pour éviter toute rencontre, la navigation est imposée par le passage à sens unique alterné :
26081 29962
 
26082
-Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
29963
+- l'interdiction de passage est indiquée par un signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;
29964
+- l'autorisation de passage est indiquée par un signal général d'autorisation de passage E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26083 29965
 
26084
-5.2. Eléments du prix.
29966
+Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le signal d'obligation B.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) employé comme signal avancé.
26085 29967
 
26086
-Sont prises en considération pour le calcul du prix les charges fixes résultant de la mise à disposition du ou des bateaux utilisés et de l'équipage ainsi que les charges variables liées à l'exécution des transports. Le prix n'est pas exprimé en fonction du tonnage transporté.
29968
+######### Article A4241-53-10
26087 29969
 
26088
-Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
29970
+Dépassement : dispositions générales
26089 29971
 
26090
-Les prestations supplémentaires ou annexes, les péages et redevances maritimes ainsi que la prime d'assurance responsabilité du transporteur s'ajoutent à ce fret principal.
29972
+1. Le dépassement n'est autorisé que si le rattrapant s'est assuré que cette manœuvre peut avoir lieu sans danger.
26091 29973
 
26092
-Les modalités exactes du calcul du prix, le débiteur et l'unité de temps prise en compte pour les règlements sont indiqués au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
29974
+2. Le rattrapé doit faciliter dans la mesure du possible le dépassement. Il doit diminuer sa vitesse lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et que sa durée soit suffisamment courte pour que le mouvement d'autres bateaux ne soit pas gêné.
26093 29975
 
26094
-En contrepartie de la perception du prix tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau, de son équipage et au transport de la marchandise entre les ports désignés à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
29976
+Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où une menue embarcation rattrape un bateau d'une autre catégorie.
26095 29977
 
26096
-5.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
29978
+######### Article A4241-53-11
26097 29979
 
26098
-Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du prix et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
29980
+Dépassement : conduite et signaux
26099 29981
 
26100
-- les frais de chargement et de déchargement ;
26101
-- les frais d'arrimage ;
26102
-- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
26103
-- l'indemnité de comptage des colis ;
26104
-- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
26105
-- le coût de la protection particulière des marchandises ;
26106
-- les frais d'assurance de la marchandise ;
26107
-- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
26108
-- les frais de pilotage maritime ;
26109
-- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 13.
29982
+1. En règle générale, le rattrapant passe à bâbord du rattrapé. Lorsque le ne peut faire surgir aucun risque d'abordage, le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à tribord du rattrapé.
26110 29983
 
26111
-Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
29984
+2. Lorsque le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé s'écarte de sa route ou lorsqu'il est à craindre que le rattrapé n'ait pas perçu l'intention du rattrapant de dépasser et qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, le rattrapant doit émettre :
26112 29985
 
26113
-Article 6
29986
+a) Deux sons prolongés suivis de deux sons brefs s'il veut dépasser par bâbord du rattrapé ;
26114 29987
 
26115
-Modalités de paiement
29988
+b) Deux sons prolongés suivis d'un son bref s'il veut dépasser par tribord du rattrapé.
26116 29989
 
26117
-La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 5 est exigible par mois.
29990
+3. Lorsque le rattrapé peut donner suite à cette demande du rattrapant, il doit laisser l'espace voulu du côté demandé, en s'écartant au besoin vers le côté opposé, et émettre :
26118 29991
 
26119
-A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée par mois. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
29992
+a) Un son bref lorsque le dépassement doit avoir lieu par son bâbord ;
26120 29993
 
26121
-Article 7
29994
+b) Deux sons brefs lorsque le dépassement doit avoir lieu par son tribord.
26122 29995
 
26123
-Modification du contrat
29996
+4. Lorsque le dépassement n'est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du côté opposé, le rattrapé doit émettre :
26124 29997
 
26125
-Toute instruction nouvelle du donneur d'ordre par rapport aux dispositions convenues à l'article 3.1 donne lieu à ajustement du contrat.
29998
+a) Un son bref lorsque le dépassement est possible par son bâbord ;
26126 29999
 
26127
-Article 8
30000
+b) Deux sons brefs lorsque le dépassement est possible par son tribord.
26128 30001
 
26129
-Résiliation du contrat
30002
+Le rattrapant qui, dans ces conditions, veut encore dépasser doit émettre deux sons brefs dans le cas (a) ou un son bref dans le cas (b).
26130 30003
 
26131
-La résiliation du contrat avant sa date d'échéance peut intervenir à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de cinq jours par mois du contrat initial, notifié par écrit avec accusé de réception.
30004
+Le rattrapé doit alors laisser l'espace voulu du côté où le dépassement doit avoir lieu en s'écartant au besoin du côté opposé.
26132 30005
 
26133
-Dans ce cas, la partie à l'origine de la résiliation devra verser à l'autre partie une indemnité égale à 50 % de la rémunération prévue par le contrat initial pour la période restant à couvrir.
30006
+5. Lorsque le dépassement est impossible sans danger d'abordage, le rattrapé doit émettre cinq sons brefs.
26134 30007
 
26135
-Article 9
30008
+6. En cas de dépassement entre deux bateaux à voile, le rattrapant doit, en règle générale, passer du côté d'où le rattrapé reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas à une menue embarcation à voile rattrapée par un autre bateau à voile.
26136 30009
 
26137
-Assurances
30010
+En cas de dépassement d'un bateau par un bateau à voile, le rattrapé doit faciliter le passage du côté d'où le rattrapant reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas à une menue embarcation rattrapant un autre bateau.
26138 30011
 
26139
-L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
30012
+7. Les chiffres 2 à 6 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux ni en cas de dépassement de menues embarcations par d'autres.
26140 30013
 
26141
-La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires.
30014
+######### Article A4241-53-12
26142 30015
 
26143
-A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 17.1.
30016
+Dépassement interdit par les signaux de la voie de navigation intérieure
26144 30017
 
26145
-Article 10
30018
+<div align="left">
26146 30019
 
26147
-Documents de transport
30020
+<div align="left">Sans préjudice des dispositions du chiffre 1 de l'article A. 4241-53-9, le dépassement est interdit :
26148 30021
 
26149
-Sur la base des indications mentionnées à l'article 3 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
30022
+a) D'une manière générale, sur les secteurs délimités par le signal d'interdiction A.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;
26150 30023
 
26151
-Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
30024
+b) Entre convois, sur les secteurs délimités par le signal A.3 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26152 30025
 
26153
-L'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement et éventuellement les réserves motivées au déchargement.
30026
+Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'un au moins des convois est un convoi poussé dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12 m (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26154 30027
 
26155
-Article 11
30028
+Lorsque le règlement particulier de police prévoit une interdiction de dépassement, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.
26156 30029
 
26157
-Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
30030
+######## Paragraphe 3 : Autres règles de route
26158 30031
 
26159
-Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
30032
+######### Article A4241-53-13
26160 30033
 
26161
-- pour le personnel navigant ou de manutention ;
26162
-- pour le bateau ;
26163
-- pour les marchandises transportées ;
26164
-- pour les tiers.
30034
+Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite
26165 30035
 
26166
-Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
30036
+<div align="left">
26167 30037
 
26168
-Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
30038
+<div align="left">1. Les règlements particuliers fixent les secteurs où la route à suivre est imposée.
26169 30039
 
26170
-L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
30040
+Cette route est indiquée par les signaux d'obligation B.1, B.2, B.3 ou B.4 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La fin du secteur peut être par le signal d'indication E.11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26171 30041
 
26172
-Article 12
30042
+2. Dans ces secteurs :
26173 30043
 
26174
-Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
30044
+a) Les montants qui suivent la rive à bâbord montrent en permanence le signal visuel prescrit au chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6 ;
26175 30045
 
26176
-12.1. Chargement, calage, arrimage.
30046
+b) Lorsque, en suivant la route qui leur est imposée par les signaux prévus au chiffre 1, les montants traversent le chenal de tribord vers bâbord, ils montrent en temps utile le signal visuel mentionné au (a) ci-dessus, et, lorsqu'ils traversent le chenal en sens inverse, ils présentent ce signal en temps utile ;
26177 30047
 
26178
-L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
30048
+c) Les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants ; en particulier en cas d'obligation de croiser le chenal ils doivent au besoin diminuer leur vitesse ou s'arrêter pour permettre aux avalants d'accomplir leur manœuvre.
26179 30049
 
26180
-Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
30050
+######### Article A4241-53-14
26181 30051
 
26182
-12.2. Conservation de la marchandise.
30052
+Virement
26183 30053
 
26184
-L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
30054
+<div align="left">
26185 30055
 
26186
-En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
30056
+1. Les bateaux ne peuvent virer qu'après s'être assurés que les mouvements des autres bateaux permettent d'effectuer la manœuvre sans danger et sans que ces autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.
26187 30057
 
26188
-L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
30058
+2. Si la manœuvre envisagée oblige d'autres bateaux à s'écarter de leur route ou à modifier leur vitesse, le bateau qui veut virer doit, au préalable, annoncer sa manœuvre, en émettant :
26189 30059
 
26190
-L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
30060
+a) Un son prolongé suivi d'un son bref s'il veut virer sur tribord ; ou
26191 30061
 
26192
-En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure en liaison avec le donneur d'ordre que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
30062
+b) Un son prolongé suivi de deux sons brefs s'il veut virer sur bâbord.
26193 30063
 
26194
-12.3. Protection contre les intempéries.
30064
+3. Les autres bateaux doivent, autant qu'il est nécessaire et possible, modifier leur vitesse et leur route pour que le virage puisse s'effectuer sans danger. Notamment vis-à-vis des bateaux qui veulent virer pour venir contre le courant, ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette manœuvre puisse être effectuée en temps utile.
26195 30065
 
26196
-Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture par écoutilles. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
30066
+4. Les dispositions des chiffres 1 à 3 ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux, mais restent applicables aux menues embarcations dans leur comportement entre elles.
26197 30067
 
26198
-Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
30068
+5. Tout virement est interdit sur les secteurs marqués par un signal d'interdiction A.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26199 30069
 
26200
-12.4. Déchargement.
30070
+En revanche, s'il existe sur une voie de navigation intérieure des secteurs marqués par le signal d'indication E.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), il est recommandé au conducteur de choisir ce secteur pour y virer, le virage restant soumis aux prescriptions du présent article.
26201 30071
 
26202
-Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
30072
+Lorsque le règlement particulier de police prévoit une interdiction de virer, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.
26203 30073
 
26204
-Article 13
30074
+######### Article A4241-53-15
26205 30075
 
26206
-Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
30076
+Conduite au départ
26207 30077
 
26208
-L'entrepreneur de transport doit se tenir et tenir le bateau à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
30078
+Les dispositions de l'article A. 4241-53-14 s'appliquent également, exception faite des bacs, dans le cas de bateaux qui quittent leur poste de mouillage ou d'amarrage sans virer ; toutefois les signaux prescrits au chiffre 2 de cet article sont remplacés par les suivants :
26209 30079
 
26210
-Par ailleurs, il est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement, et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
30080
+- un son bref lorsque les bateaux viennent sur tribord ou
30081
+- deux sons brefs lorsque les bateaux viennent sur bâbord.
26211 30082
 
26212
-Article 14
30083
+######### Article A4241-53-16
26213 30084
 
26214
-Empêchement au transport
30085
+Interdiction de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué
26215 30086
 
26216
-Si, pour un motif quelconque, l'exécution du ou des transports est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu d'en informer immédiatement le donneur d'ordre.
30087
+Il est interdit de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué.
26217 30088
 
26218
-Si le motif de l'inexécution est imputable à l'entrepreneur de transport, ce dernier est tenu, sauf avis contraire du donneur d'ordre, de fournir le matériel de remplacement ou, s'il ne le peut, de supporter l'écart de prix résultant pour le donneur d'ordre du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.
30089
+######### Article A4241-53-17
26219 30090
 
26220
-Toutefois, si le motif de l'inexécution est extérieur à l'entreprise de transport, l'entrepreneur de transport est tenu de demander au donneur d'ordre des instructions et, en leur absence, de veiller au mieux à la sauvegarde des marchandises.
30091
+Entrée et sortie des ports et des voies affluentes
26221 30092
 
26222
-Article 15
30093
+<div align="left">
26223 30094
 
26224
-Délais de route
30095
+1. Les bateaux ne peuvent entrer dans un port ou une voie affluente, ou en sortir, ni entrer dans la voie principale, ou la traverser après la sortie, qu'après s'être assurés que ces manœuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.
26225 30096
 
26226
-Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
30097
+Si un avalant est obligé de virer cap à l'amont pour pouvoir entrer dans un port ou une voie affluente, il laisse la priorité à tout montant qui veut entrer également dans ce port ou cette voie affluente.
26227 30098
 
26228
-L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
30099
+Dans certains cas, les voies considérées comme affluentes peuvent être indiquées par l'un des signaux d'indication E.9 ou E.10 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26229 30100
 
26230
-Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
30101
+2. Les bateaux doivent, si la manœuvre visée au chiffre 1 est de nature à obliger d'autres bateaux, à l'exception des bacs, à modifier leur route ou leur vitesse, annoncer cette manœuvre en émettant, en temps utile :
26231 30102
 
26232
-Article 16
30103
+a) Trois sons prolongés suivis d'un son bref lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur tribord ;
26233 30104
 
26234
-Empêchement à la livraison
30105
+b) Trois sons prolongés suivis de deux sons brefs lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur bâbord ;
26235 30106
 
26236
-La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
30107
+c) Trois sons prolongés lorsque après la sortie ils veulent traverser la voie principale ;
26237 30108
 
26238
-Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
30109
+Avant la fin de la traversée, ils émettent, en cas de besoin :
26239 30110
 
26240
-Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
30111
+- un son prolongé suivi d'un son bref s'ils veulent se diriger sur tribord ; ou
30112
+- un son prolongé suivi de deux sons brefs s'ils veulent se diriger sur bâbord.
26241 30113
 
26242
-En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre ses instructions.
30114
+3. Les autres bateaux doivent alors, si besoin, modifier leur route et leur vitesse.
26243 30115
 
26244
-A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs.
30116
+Cette disposition s'applique en outre lorsque le signal d'obligation B.10 (annexe 5) est placé sur la voie principale près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente.
26245 30117
 
26246
-Article 17
30118
+4. Si l'un des signaux d'obligation B.9 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) est placé près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente, les bateaux sortant du port ou de la voie affluente ne peuvent s'engager sur la voie principale ou la traverser que si cette manœuvre n'oblige pas les bateaux naviguant sur celle-ci à modifier leur route ou leur vitesse.
26247 30119
 
26248
-Indemnités pour pertes et avaries
30120
+5. Les bateaux ne peuvent pas entrer dans un port ou dans une voie affluente lorsque le signal général d'interdiction A.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré sur la voie principale.
26249 30121
 
26250
-Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
30122
+Les bateaux ne peuvent pas sortir d'un port ou d'une voie affluente lorsque le signal A.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré près de la sortie.
26251 30123
 
26252
-17.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
30124
+6. Même si cette manœuvre peut obliger les bateaux naviguant sur la voie principale à modifier leur route ou leur vitesse, les bateaux peuvent entrer dans un port ou une voie affluente si le signal E.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré sur la voie principale. Ils peuvent en sortir si le signal E.1, complété par une flèche blanche (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1, section II, paragraphe 2), est montré près de la sortie ; dans ce dernier cas, le signal B.10 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) est montré sur la voie principale.
26253 30125
 
26254
-L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
30126
+7. Les dispositions des chiffres 2 et 3 ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux. Les dispositions du chiffre 4 ne s'appliquent pas aux bateaux qui ne sont pas des menues embarcations dans leur comportement avec les menues embarcations. Les dispositions du chiffre 2 ne s'appliquent pas aux menues embarcations entre elles.
26255 30127
 
26256
-Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3 ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
30128
+######### Article A4241-53-18
26257 30129
 
26258
-17.2. Déclaration de valeur.
30130
+Navigation à la même hauteur et interdiction de s'approcher des bateaux
26259 30131
 
26260
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
30132
+1. Les bateaux peuvent naviguer à la même hauteur si l'espace disponible le permet sans gêne ou danger pour la navigation.
26261 30133
 
26262
-Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
30134
+2. Sauf en cours de dépassement ou de croisement, il est interdit de naviguer à moins de 50 m d'un bateau, d'une formation à couple ou d'un convoi poussé portant la signalisation prévue par les chiffres 2 et 3 de l'article A. 4241-48-14.
26263 30135
 
26264
-17.3. Freinte de route.
30136
+3. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4241-27, il est interdit d'accoster un bateau, engin flottant ou matériel flottant faisant route, de s'y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage, sans l'autorisation expresse de son conducteur.
26265 30137
 
26266
-La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
30138
+4. Les skieurs nautiques et les personnes pratiquant un sport nautique sans utiliser un bateau doivent se tenir suffisamment éloignés des bateaux, engins flottants et matériels flottants faisant route ou au travail.
26267 30139
 
26268
-L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
30140
+######### Article A4241-53-19
26269 30141
 
26270
-A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
30142
+Interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes
26271 30143
 
26272
-2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
30144
+<div align="left">
26273 30145
 
26274
-1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
30146
+1. Il est interdit de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes.
26275 30147
 
26276
-Article 18
30148
+2. Le chiffre 1 ne s'applique pas, sous réserve des secteurs marqués par le signal d'interdiction A.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) :
26277 30149
 
26278
-Indemnisation pour retard à la livraison
30150
+a) Aux petits mouvements aux lieux de stationnement ;
26279 30151
 
26280
-En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de supporter une indemnité déterminée aux conditions du contrat ramenées à la journée et appliquée au nombre de jours de retard.
30152
+b) Aux manœuvres ;
26281 30153
 
26282
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
30154
+c) A la navigation à la dérive, lorsqu'elle est autorisée ;
26283 30155
 
26284
-Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.1.
30156
+d) Aux petits mouvements ;
26285 30157
 
26286
-Article 19
30158
+e) Aux lieux de stationnement, de chargement et de déchargement.
26287 30159
 
26288
-Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
30160
+3. En outre le chiffre 1 ne s'applique pas dans les secteurs indiqués, conformément au 2 de l'article A. 4241-54-3, par le signal d'autorisation E.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26289 30161
 
26290
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
30162
+######### Article A4241-53-20
26291 30163
 
26292
-- l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
26293
-- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
30164
+Navigation à la dérive et arrêt sur certaines sections
26294 30165
 
26295
-Article 20
30166
+1. La navigation à la dérive est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux petits mouvements aux lieux de stationnement, de chargement et de déchargement.
26296 30167
 
26297
-Réglementations particulières
30168
+2. Les bateaux qui se laissent descendre cap à l'amont avec machine en marche avant sont considérés comme montants et non comme naviguant à la dérive.
26298 30169
 
26299
-En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
30170
+Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, l'arrêt sur certaines sections de la voie de navigation intérieure peut être interdit par les règlements particuliers de police.
26300 30171
 
26301
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
30172
+######### Article A4241-53-21
26302 30173
 
26303
-Article 21
30174
+Prévention des remous
26304 30175
 
26305
-Sous-traitance
30176
+<div align="left">
26306 30177
 
26307
-L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, sauf avis contraire du donneur d'ordre.
30178
+1. Les bateaux doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bateaux en stationnement ou faisant route, ou à des ouvrages, ou aux berges. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité :
26308 30179
 
26309
-L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
30180
+a) Devant les entrées des ports ;
26310 30181
 
26311
-##### Article Annexe à l'article D4451-3
30182
+b) Près des bateaux qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement ;
26312 30183
 
26313
-<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-3,
30184
+c) Près des bateaux qui stationnent aux aires de stationnement habituelles ;
26314 30185
 
26315
-DIT " CONTRAT AU TONNAGE " </center>Article 1er
30186
+d) Près des bacs ne naviguant pas librement ;
26316 30187
 
26317
-Objet et domaine d'application du contrat au tonnage
30188
+e) Sur les secteurs de la voie de navigation intérieure définis par règlement particulier de police ; ces secteurs peuvent être indiqués par le signal d'interdiction A. 9 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26318 30189
 
26319
-Le présent contrat a pour objet le transport, par un entrepreneur de transport public fluvial, de marchandises, moyennant un prix fixé à la tonne. Il porte sur une durée maximale et un tonnage déterminés.
30190
+2. Sous réserve de l'application de l'article R. 4241-15, les bateaux ne sont pas tenus à l'obligation prévue au chiffre 1, (b) et (c), à l'égard des menues embarcations.
26320 30191
 
26321
-Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
30192
+3. Au droit de bateaux montrant les signaux prescrits à l'article A. 4241-48-25, chiffre 1 (c) et au droit de bateaux montrant les signaux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-29, les autres bateaux réduisent leur vitesse ainsi qu'il est prescrit au chiffre 1. Ils doivent, en outre, s'écarter le plus possible.
26322 30193
 
26323
-Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
30194
+######### Article A4241-53-22
26324 30195
 
26325
-Article 2
30196
+Composition des convois
26326 30197
 
26327
-Définitions
30198
+1. Les bateaux propulsant un convoi doivent avoir une puissance suffisante pour assurer la bonne manœuvrabilité du convoi.
26328 30199
 
26329
-2.1. Donneur d'ordre.
30200
+2. Le pousseur d'un convoi poussé doit pouvoir, sans virer, arrêter en temps utile le convoi afin de conserver sa manœuvrabilité.
26330 30201
 
26331
-On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
30202
+3. Les bateaux motorisés ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d'assistance à un bateau en détresse, être utilisés pour des opérations de remorquage ou de poussage ou pour assurer la propulsion d'une formation à couple que dans la mesure où cette utilisation est admise dans leur titre de navigation. Il est interdit à tout bateau motorisé remorquant, poussant ou menant à couple d'autres bateaux de les abandonner pendant les opérations d'amarrage ou de mouillage avant que le chenal navigable ne soit dégagé de ces bateaux et que le conducteur du convoi ne se soit assuré qu'ils sont mis en sécurité.
26332 30203
 
26333
-2.2. Mandataire.
30204
+4. Les barges de navire ne peuvent être placées en tête d'un convoi poussé que si des ancres peuvent être présentées à la tête du convoi.
26334 30205
 
26335
-Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
30206
+5. Les bateaux à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à couple. La navigation à couple n'est autorisée que pour le déplacement d'un bateau à passagers en panne.
26336 30207
 
26337
-2.3. Unité de charge.
30208
+######### Article A4241-53-23
26338 30209
 
26339
-Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
30210
+Déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé
26340 30211
 
26341
-2.4. Jours non ouvrables.
30212
+En dehors d'un convoi poussé, une barge ne peut être déplacée :
26342 30213
 
26343
-Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
30214
+a) Que si elle est accouplée bord à bord à un bateau motorisé ; ou
26344 30215
 
26345
-2.5. Mise à quai.
30216
+b) Que sur de courtes distances, lors de la formation ou de la dispersion d'un convoi poussé ; ou
26346 30217
 
26347
-Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
30218
+c) Que si elle constitue une formation à couple avec un bateau doté d'un appareil à gouverner et d'un équipage suffisant.
26348 30219
 
26349
-2.6. Poste d'attente.
30220
+######### Article A4241-53-24
26350 30221
 
26351
-Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires, pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
30222
+Navigation au droit des engins flottants au travail ou des bateaux échoués ou coulés et des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte
26352 30223
 
26353
-2.7. Escale.
30224
+<div align="left">
26354 30225
 
26355
-Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
30226
+Il est interdit de passer au droit des engins flottants au travail, ou des bateaux visés à l'article A. 4142-48-25, du côté où ils montrent le feu rouge ou les feux rouges prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (d) de l'article A. 4241-48-25, le ballon rouge ou le pavillon rouge mentionné au même article, ou le signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). Il est en outre interdit de passer au droit des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte du côté où ils montrent les deux feux rouges ou les deux ballons noirs prévus par le chiffre 2 (a) de l'article 4141-48-34.
26356 30227
 
26357
-2.8. Comptage.
30228
+######## Paragraphe 4 : Règles applicables aux bacs
26358 30229
 
26359
-Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
30230
+######### Article A4241-53-25
26360 30231
 
26361
-2.9. Jaugeage.
30232
+Principes généraux
26362 30233
 
26363
-Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
30234
+1. Les bacs ne peuvent effectuer la traversée de la voie de navigation intérieure qu'après s'être assurés que le mouvement des autres bateaux permet d'effectuer la traversée sans danger et sans que ces autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.
26364 30235
 
26365
-2.10. Freinte de route.
30236
+2. Un bac ne naviguant pas librement doit, en outre, se conformer aux règles suivantes :
26366 30237
 
26367
-Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
30238
+a) Lorsqu'il n'est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par l'autorité chargée de la police de la navigation. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit stationner de façon que le chenal reste libre ;
26368 30239
 
26369
-2.11. Temps conventionnel de parcours.
30240
+b) Lorsque le câble longitudinal d'un bac peut barrer le chenal navigable, le bac ne peut stationner du côté du chenal opposé au point d'ancrage du câble que dans la mesure strictement nécessaire pour effectuer les manœuvres de débarquement et d'embarquement.
26370 30241
 
26371
-Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
30242
+Pendant ces manœuvres, les bateaux approchants peuvent exiger le dégagement du chenal par l'émission, en temps voulu, d'un son prolongé ;
26372 30243
 
26373
-2.12. Délai de planche.
30244
+c) Il ne doit pas demeurer dans le chenal au-delà du temps nécessaire pour son service.
26374 30245
 
26375
-Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement ou au déchargement.
30246
+######## Paragraphe 5 : Passage des ponts, barrages et écluses
26376 30247
 
26377
-2.13. Surestaries.
30248
+######### Article A4241-53-26
26378 30249
 
26379
-Indemnité payée à l'entrepreneur de transport, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
30250
+Passage des ponts et des barrages : généralités
26380 30251
 
26381
-2.14. Tonnage.
30252
+<div align="left">
26382 30253
 
26383
-Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une fourchette de 10 % en plus ou en moins fixant un tonnage minimum et un tonnage maximum.
30254
+1. Dans une ouverture de pont ou de barrage, si le chenal n'offre pas une largeur suffisante pour le passage simultané, les règles de l'article A. 4241-53-8 sont applicables.
26384 30255
 
26385
-2.15. Programmation.
30256
+2. Lorsqu'une ouverture de pont ou de barrage porte :
26386 30257
 
26387
-Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une programmation à laquelle s'applique la fourchette définie à l'article 2.14 et qui répartit pro rata temporis la quantité de marchandises à transporter.
30258
+a) Le signal d'interdiction A.10 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), la navigation est interdite en dehors de l'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal ;
26388 30259
 
26389
-2.16. Prise d'effet du contrat.
30260
+b) Le signal de recommandation D.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), la navigation se tient de préférence dans l'espace compris entre les deux panneaux ou feux constituant ce signal.
26390 30261
 
26391
-Le contrat prend effet le jour de l'accord des deux parties.
30262
+Lorsque le règlement particulier de police prévoit l'interdiction visée au chiffre 2 (a), la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.
26392 30263
 
26393
-Article 3
30264
+######### Article A4241-53-27
26394 30265
 
26395
-Données relatives à l'exécution du transport
30266
+Passage des ponts fixes
26396 30267
 
26397
-3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
30268
+<div align="left">
26398 30269
 
26399
-a) Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
30270
+1. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par un ou plusieurs feux rouges ou signaux généraux d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), ces ouvertures sont interdites à la navigation.
26400 30271
 
26401
-- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, si du moins le nom de ce dernier est connu ;
26402
-- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
26403
-- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
26404
-- la nature de la marchandise, ses caractéristiques de volume et ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour son transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
26405
-- le prix du transport fixé à la tonne et le débiteur du fret ;
26406
-- toute autre modalité particulière d'exécution du contrat de transport et du ou des transports eux-mêmes.
30272
+2. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par :
26407 30273
 
26408
-b) Au plus tard au moment de chaque prise en charge de la marchandise :
30274
+a) Le signal de recommandation D.1 (a) (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; ou
26409 30275
 
26410
-- le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
26411
-- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
30276
+b) Le signal de recommandation D.1 (b) (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1),
26412 30277
 
26413
-3.2. Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
30278
+placés au-dessus de l'ouverture, il est recommandé d'utiliser de préférence ces ouvertures.
26414 30279
 
26415
-Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer à l'entrepreneur de transport le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
30280
+Si la passe est munie de la signalisation visée sous la lettre (a), elle est ouverte à la navigation dans les deux sens. Si elle est munie de la signalisation visée sous la lettre (b), elle est interdite à la navigation venant dans l'autre sens. Dans ce cas, la passe porte le signal d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) de l'autre côté.
26416 30281
 
26417
-3.3. Sur la base des indications mentionnées aux alinéas 3.1 et 3.2 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
30282
+3. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées conformément au chiffre 2 ci-dessus, les bateaux ou engins flottants utilisent les ouvertures non signalées à leurs risques et périls.
26418 30283
 
26419
-Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
30284
+######### Article A4241-53-28
26420 30285
 
26421
-Au moment des opérations de déchargement, l'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler à l'entrepreneur de transport et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
30286
+Passage des ponts mobiles
26422 30287
 
26423
-Article 4
30288
+<div align="left">
26424 30289
 
26425
-Modification du contrat de transport
30290
+1. Sans préjudice des autres prescriptions de la présente section, les conducteurs doivent se conformer, à l'approche et au passage des ponts mobiles, aux ordres qui leur sont éventuellement donnés par le personnel chargé de la manœuvre du pont en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation ou en vue de la rapidité du passage. Les instructions visées au présent alinéa peuvent également être données par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.
26426 30291
 
26427
-Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre donne lieu à ajustement du contrat.
30292
+2. Les bateaux doivent, à l'approche d'un pont mobile, ralentir leur marche.
26428 30293
 
26429
-Article 5
30294
+S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas passer le pont, ils sont tenus, dans le cas où des signaux d'obligation B.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) sont placés sur la rive, de s'arrêter en deçà de ces signaux.
26430 30295
 
26431
-Matériel de transport
30296
+3. A l'approche des ponts mobiles, le dépassement est interdit sauf indications spéciales de la part du personnel chargé de la manœuvre du pont.
26432 30297
 
26433
-L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports à l'aide d'un bateau :
30298
+4. Le passage des ponts mobiles peut être réglé par les signaux suivants :
26434 30299
 
26435
-- en bon état de navigabilité et de propreté et conforme aux réglementations en vigueur ; le bateau doit être maintenu dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant cette conformité lui soient présentés ;
26436
-- adapté aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
26437
-- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
30300
+a) Un ou plusieurs feux rouges signifient : interdiction de passage ;
26438 30301
 
26439
-Article 6
30302
+b) Un feu rouge et un feu vert à la même hauteur ou un feu rouge au-dessus d'un feu vert signifient : le passage est encore interdit, mais le pont est en cours d'ouverture et les bateaux doivent se préparer à se mettre en route ;
26440 30303
 
26441
-Assurances
30304
+c) Un ou plusieurs feux verts signifient : le passage est autorisé ;
26442 30305
 
26443
-L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
30306
+d) Deux feux rouges superposés signifient : le service d'ouverture du pont pour la navigation est interrompu ;
26444 30307
 
26445
-La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires de la marchandise.
30308
+e) Un feu jaune placé sur le pont combiné avec la signalisation mentionnée aux (a) et (d) signifie : passage interdit sauf pour les bateaux ou engins flottants de hauteur réduite ; la navigation est autorisée dans les deux sens,
26446 30309
 
26447
-A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 18.1.
30310
+f) Deux feux jaunes placés sur le pont combinés avec la signalisation prévue par les (a) et (d) signifient : passage interdit sauf pour les bateaux de hauteur réduite ; la navigation est interdite dans l'autre sens.
26448 30311
 
26449
-Article 7
30312
+5. Les feux rouges mentionnés au 4 peuvent être remplacés par des signaux généraux d'interdiction A.1, les feux verts par signaux d'indication E.1 et les feux jaunes par des signaux de recommandation D.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26450 30313
 
26451
-Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
30314
+######### Article A4241-53-29
26452 30315
 
26453
-Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
30316
+Passage des barrages
26454 30317
 
26455
-- pour le personnel navigant ou de manutention ;
26456
-- pour le bateau ;
26457
-- pour les marchandises transportées ;
26458
-- pour des tiers.
30318
+<div align="left">
26459 30319
 
26460
-Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
30320
+1. Au droit et aux abords d'un barrage, il est interdit de laisser traîner des ancres, des câbles ou des chaînes.
26461 30321
 
26462
-Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
30322
+2. L'interdiction de passage par une ouverture de barrage peut être signalée par : un ou plusieurs feux rouges ou des signaux généraux d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26463 30323
 
26464
-L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
30324
+3. Le passage par une ouverture d'un barrage n'est autorisé que lorsque cette ouverture est signalée à gauche et à droite par : un signal d'indication E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26465 30325
 
26466
-Article 8
30326
+4. Il est interdit à tout bateau, engin flottant ou matériel flottant ainsi qu'à toute personne pratiquant un sport nautique de naviguer à proximité des barrages, sur les sections de voies d'eau délimitées par les signaux A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26467 30327
 
26468
-Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
30328
+Lorsque le franchissement d'un barrage fait l'objet d'une telle interdiction, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire et pourra être complétée par une série de signaux portant le signal d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26469 30329
 
26470
-8.1. Chargement, calage, arrimage.
30330
+5. Pour assurer la circulation des engins nautiques non motorisés, la mise en place de la signalisation est conforme aux dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-12. L'obligation d'utiliser un chemin de contournement est mentionnée à l'aide du signal B.5 bis (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La possibilité d'utiliser un chemin de contournement est mentionnée à l'aide du signal E.22 bis (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La possibilité de franchissement de l'ouvrage par une passe à canoë est mentionnée à l'aide du signal E.22 ter (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26471 30331
 
26472
-L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
30332
+######### Article A4241-53-30
26473 30333
 
26474
-Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
30334
+Passage aux écluses
26475 30335
 
26476
-8.2. Conservation de la marchandise.
30336
+<div align="left">
26477 30337
 
26478
-L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
30338
+1. A l'approche des garages des écluses, les bateaux doivent ralentir leur marche. S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas entrer immédiatement dans l'écluse, ils doivent, dans le cas où un signal d'obligation B.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) est placé sur la rive, s'arrêter en deçà de ce panneau.
26479 30339
 
26480
-En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
30340
+2. Dans les garages des écluses et dans les écluses, les bateaux équipés d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications sur le réseau des informations nautiques doivent être à l'écoute sur la voie allotie à l'écluse.
26481 30341
 
26482
-L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
30342
+3. Le passage aux écluses se fait dans l'ordre d'arrivée dans les garages.
26483 30343
 
26484
-L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
30344
+Les menues embarcations ne peuvent exiger un éclusage spécial. Elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après y avoir été invitées par le personnel chargé de la manœuvre de l'écluse. En outre, lorsque des menues embarcations sont éclusées en commun avec d'autres bateaux, elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après ces derniers.
26485 30345
 
26486
-En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
30346
+4. A l'approche des écluses, notamment dans les garages, tout dépassement est interdit.
26487 30347
 
26488
-8.3. Protection contre les intempéries.
30348
+5. Dans les écluses, les ancres doivent être en position complètement relevée ; il en est de même dans les garages, pour autant qu'elles ne sont pas utilisées.
26489 30349
 
26490
-Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autres que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
30350
+6. Lors de l'entrée dans les écluses, les bateaux doivent réduire leur vitesse de façon à éviter tout choc contre les portes ou les dispositifs de protection ou contre d'autres bateaux.
26491 30351
 
26492
-Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
30352
+7. Dans les écluses :
26493 30353
 
26494
-8.4. Déchargement.
30354
+a) Si des limites sont indiquées sur les bajoyers, les bateaux se tiennent entre ces limites ;
26495 30355
 
26496
-Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
30356
+b) Pendant le remplissage et la vidange du sas et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, les bateaux sont amarrés et la manœuvre des amarres est assurée de manière à empêcher tout choc contre les bajoyers, les portes et les dispositifs de protection ou contre les autres bateaux ;
26497 30357
 
26498
-Article 9
30358
+c) L'emploi de défenses, qui doivent être flottantes lorsqu'elles sont amovibles, est obligatoire ;
26499 30359
 
26500
-Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
30360
+d) Il est interdit aux bateaux de rejeter ou de laisser s'écouler de l'eau sur les terre-pleins ou sur les autres bateaux ;
26501 30361
 
26502
-L'entrepreneur de transport doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
30362
+e) Dès que le bateau est amarré et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, il est interdit de faire usage des moyens mécaniques de propulsion ;
26503 30363
 
26504
-Par ailleurs, l'entrepreneur de transport est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
30364
+f) Les menues embarcations doivent se tenir à distance des autres bateaux.
26505 30365
 
26506
-Article 10
30366
+8. Dans les garages d'écluses et dans les écluses, il est obligatoire de maintenir une distance de sécurité minimale de 10 m autour des bateaux et des convois portant la signalisation visée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux bateaux et aux convois qui portent également cette signalisation ni aux bateaux visés au chiffre 7 de l'article A. 4241-48-14.
26507 30367
 
26508
-Délai de chargement et de déchargement des bateaux
30368
+9. Les bateaux, engins flottants et convois portant la signalisation visée aux chiffres 2 et 3 de l'article A. 4241-48-14 sont éclusés séparément des autres bateaux.
26509 30369
 
26510
-10.1. Délai de planche.
30370
+10. Les bateaux et convois portant la signalisation visée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14 ne sont pas éclusés avec les bateaux à passagers, les bateaux de plaisance et les menues embarcations.
26511 30371
 
26512
-Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
30372
+11. A l'approche des garages des écluses, lors de l'éclusage et au départ des écluses, les bateaux rapides doivent limiter leur vitesse de manière à éviter tout dommage aux écluses et aux bateaux et tout danger pour les personnes à bord des autres bateaux ou à terre résultant des remous.
26513 30373
 
26514
-2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
30374
+12. En vue d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation, la rapidité du passage des écluses ou la pleine utilisation de celles-ci, le personnel chargé de la manœuvre des écluses peut donner des instructions complémentaires ainsi que des instructions dérogatoires aux dispositions du présent article. Les bateaux doivent se conformer, dans les écluses et dans les garages d'écluses, à ces instructions. Les instructions visées au présent alinéa peuvent également être données par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.
26515 30375
 
26516
-3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
30376
+Sauf autorisation particulière du personnel chargé de la manœuvre, il est interdit de débarquer lors du passage aux écluses.
26517 30377
 
26518
-3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
30378
+13. Les règlements particuliers de police définissent, le cas échéant, les conditions de manœuvre des ouvrages. Ils peuvent également déroger, selon les conditions locales, à l'interdiction de faire usage des moyens mécaniques de propulsion visée à l'alinéa 7, lettre (e). Dans de tels cas, les conducteurs veillent à limiter autant que possible les remous dans le sas de l'écluse.
26519 30379
 
26520
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, ils prennent effet à :
30380
+14. Les règlements particuliers de police définissent, le cas échéant, les modalités de regroupement des bateaux de plaisance pour le passage aux écluses.
26521 30381
 
26522
-12 heures, le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
30382
+######### Article A4241-53-31
26523 30383
 
26524
-Le lendemain à 0 heure, si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
30384
+Entrée et sortie des écluses
26525 30385
 
26526
-Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 13, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
30386
+<div align="left">
26527 30387
 
26528
-Lorsqu'en raison d'escales les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
30388
+1. L'accès d'une écluse est réglé de jour comme de nuit par des signaux visuels placés d'un côté ou de chaque côté de l'écluse. Ces signaux ont la signification suivante :
26529 30389
 
26530
-10.2. Surestaries.
30390
+a) Deux feux rouges superposés : accès interdit, écluse hors service ;
26531 30391
 
26532
-En cas de dépassement des délais de planche, il est payé à l'entrepreneur de transport des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par l'entrepreneur de transport pendant la période de surestaries.
30392
+b) Un feu rouge isolé ou deux feux rouges juxtaposés : accès interdit, écluse fermée ;
26533 30393
 
26534
-Article 11
30394
+c) L'extinction de l'un des deux feux rouges juxtaposés ou un feu rouge et un feu vert juxtaposés ou un feu rouge au-dessus d'un feu vert : accès interdit, écluse en préparation pour l'ouverture ;
26535 30395
 
26536
-Défaillance du donneur d'ordre
30396
+d) Un feu vert isolé ou deux feux verts juxtaposés : accès autorisé.
26537 30397
 
26538
-11.1. Défaut de respect de la programmation.
30398
+2. La sortie d'une écluse est réglée de jour comme de nuit par les signaux visuels suivants :
26539 30399
 
26540
-Dans le cas où la programmation ne serait pas respectée par le donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
30400
+a) Un ou deux feux rouges : sortie interdite ;
26541 30401
 
26542
-La somme des indemnités définies ci-dessus ne peut excéder l'indemnité définie à l'article 11.2.
30402
+b) Un ou deux feux verts : sortie autorisée.
26543 30403
 
26544
-11.2. Défaut d'exécution des tonnages.
30404
+3. Le ou les feux rouges mentionnés aux 1 et 2 peuvent être remplacés par un signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26545 30405
 
26546
-Au cas où les tonnages minima ne seraient pas atteints au cours de la durée du contrat pour des raisons mettant en jeu la responsabilité du donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser à l'entrepreneur de transport une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
30406
+Le ou les feux verts mentionnés aux 1 et 2 peuvent être remplacés par un signal d'indication E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
26547 30407
 
26548
-Cette indemnité ne se cumule pas avec celle versée pour défaut de programmation.
30408
+4. En l'absence de feux et de panneaux, l'accès et la sortie des écluses sont interdits, sauf ordre spécial du personnel chargé de la manœuvre de l'écluse. Les ordres visés au présent alinéa peuvent également être donnés par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.
26549 30409
 
26550
-Article 12
30410
+######### Article A4241-53-32
26551 30411
 
26552
-Défaillance de l'entrepreneur de transport
30412
+Priorité de passage aux écluses
26553 30413
 
26554
-En cas de panne ou d'avarie survenant au matériel de transport, il appartient à l'entrepreneur de transport contractant de fournir le matériel de remplacement ou de supporter l'écart de prix résultant, pour le donneur d'ordre ou le destinataire, du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.
30414
+Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-53-30, bénéficient d'un droit de priorité de passage aux écluses :
26555 30415
 
26556
-En cas d'inobservation des dates de mise à quai convenues dans le cadre du respect de la programmation et hors les cas de force majeure, l'entrepreneur de transport paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
30416
+a) Les bateaux visés à l'article A. 4241-48-27 et se déplaçant pour des raisons urgentes de service ;
26557 30417
 
26558
-En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où l'entrepreneur de transport a averti de son retard ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite à l'entrepreneur de transport après une seule mise en demeure.
30418
+b) Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a expressément accordé ce droit et qui portent la flamme rouge prévue à l'article A. 4241-48-17.
26559 30419
 
26560
-Dans les cas où les tonnages confiés ne seraient pas intégralement exécutés, l'entrepreneur de transport serait tenu de verser au donneur d'ordre une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés, sauf si cette défaillance est consécutive au non-respect de la programmation du fait du donneur d'ordre.
30420
+Lorsque ces bateaux s'approchent des garages des écluses ou y sont en stationnement, les autres bateaux doivent leur faciliter au maximum le passage.
26561 30421
 
26562
-Article 13
30422
+######## Paragraphe 6 : Règles applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar
26563 30423
 
26564
-Délais de route
30424
+######### Article A4241-53-33
26565 30425
 
26566
-Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
30426
+Règles générales
26567 30427
 
26568
-Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis à l'entrepreneur de transport avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié, le cas échéant, par la prise en compte de circonstances particulières.
30428
+<div align="left">
26569 30429
 
26570
-L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
30430
+1. En application de l'article R. 4241-50, par visibilité réduite, tous les bateaux doivent naviguer au radar.
26571 30431
 
26572
-Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 19, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
30432
+2. Par visibilité réduite, tous les bateaux faisant route doivent adapter leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bateaux et des circonstances locales. Les installations de radiotéléphonie sont à l'écoute sur la voie affectée au réseau bateau à bateau. Les bateaux doivent donner par radiotéléphonie aux autres bateaux les informations nécessaires pour la sécurité de la navigation.
26573 30433
 
26574
-Article 14
30434
+3. Lorsqu'ils s'arrêtent par visibilité réduite, les bateaux doivent dégager le chenal autant que possible.
26575 30435
 
26576
-Empêchement au transport
30436
+4. Les bateaux qui poursuivent leur route doivent, en cas de rencontre, tenir leur droite autant qu'il est nécessaire pour que le passage puisse s'effectuer bâbord sur bâbord. Les dispositions des chiffres 4,5 et 6 de l'article A. 4241-53-6 et de l'article A. 4241-53-7 ne s'appliquent pas par visibilité réduite. Toutefois, le passage tribord par tribord peut être admis par l'autorité chargée de la police de la navigation ou le gestionnaire si les conditions particulières sur certaines voies de navigation intérieure l'exigent.
26577 30437
 
26578
-Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution d'un transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
30438
+5. Les convois remorqués doivent immédiatement se rendre au poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche lorsque la communication visuelle entre les unités remorquées et le bateau motorisé en tête du convoi n'est plus possible. Pour les convois remorqués naviguant avalant, il est interdit de naviguer au radar, sauf pour atteindre le poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche. Ces convois sont régis par les dispositions de l'article A. 4241-53-36.
26579 30439
 
26580
-S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport doit prendre le moment venu les mesures appropriées pour sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
30440
+######### Article A4241-53-34
26581 30441
 
26582
-Article 15
30442
+Bateaux en stationnement
26583 30443
 
26584
-Empêchement à la livraison
30444
+1. Par visibilité réduite, les bateaux stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable doivent régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu'ils perçoivent par radiotéléphonie que d'autres bateaux s'approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu'ils perçoivent un des signaux sonores prescrits chiffre 3 de l'article A. 4241-53-35 ou lettre (b) du chiffre 1 de l'article A. 4241-53-36, pour un bateau qui s'approche, ils sont tenus d'indiquer leur position par radiotéléphonie ou émettre les signaux sonores suivants :
26585 30445
 
26586
-La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
30446
+a) Lorsqu'ils se trouvent du côté gauche (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une simple volée de cloche ;
26587 30447
 
26588
-Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
30448
+b) Lorsqu'ils se trouvent du côté droit (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une double volée de cloche ;
26589 30449
 
26590
-Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
30450
+c) Lorsqu'ils se trouvent en position incertaine : une triple volée de cloche.
26591 30451
 
26592
-Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
30452
+Ces signaux doivent être répétés à intervalles d'une minute au plus.
26593 30453
 
26594
-En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
30454
+2. Les dispositions du chiffre 1 ne s'appliquent pas aux bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur. Dans le cas d'une formation à couple, elles ne s'appliquent qu'à un seul bateau de la formation. Dans un convoi remorqué, les prescriptions du chiffre 1 s'appliquent au remorqueur et au dernier bateau du convoi.
26595 30455
 
26596
-L'entrepreneur de transport est tenu d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande.
30456
+3. Le présent article s'applique également aux bateaux échoués dans le chenal ou à proximité de celui-ci et qui peuvent constituer un danger pour les autres bateaux.
26597 30457
 
26598
-A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre dans ce délai, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix du fret.
30458
+######### Article A4241-53-35
26599 30459
 
26600
-Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
30460
+Bateaux naviguant au radar
26601 30461
 
26602
-Lorsque l'entrepreneur de transport n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du montant du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
30462
+1. Lorsqu'un bateau ou engin flottant navigue au radar, une personne titulaire de l'attestation spéciale radar ou d'un document en tenant lieu, doit se trouver en permanence dans la timonerie ainsi qu'une seconde personne suffisamment accoutumée à cette méthode de navigation. Toutefois, quand timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il suffit que la seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement appelée dans la timonerie.
26603 30463
 
26604
-Article 16
30464
+3. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les dispositions sont les suivantes :
26605 30465
 
26606
-Rémunération de l'entrepreneur de transport
30466
+a) Aussitôt qu'un bateau montant navigant au radar perçoit sur l'écran radar des bateaux venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l'écran, il doit indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie, son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces bateaux d'une procédure de croisement ;
26607 30467
 
26608
-16.1. Nature du prix de transport.
30468
+b) Aussitôt qu'un bateau avalant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar un bateau dont la position ou la route suivie pourraient provoquer un danger et qui n'a pas établi le contact radiotéléphonique, le bateau avalant doit avertir par radiotéléphonie ledit bateau de cette situation dangereuse et convenir avec lui d'une procédure de croisement ;
26609 30469
 
26610
-Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
30470
+c) Aussitôt qu'un bateau naviguant au radar est appelé par radiotéléphonie, il doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, nom, sens de circulation et position et convenir avec les bateaux venant en sens inverse d'une procédure de croisement. Toutefois les menues embarcations doivent indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ;
26611 30471
 
26612
-16.2. Prix du transport.
30472
+d) Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux venant en sens inverse, le bateau naviguant au radar doit :
26613 30473
 
26614
-Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
30474
+- émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire ;
30475
+- réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire.
26615 30476
 
26616
-Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
30477
+Cette disposition s'applique également pour tous les bateaux qui naviguent au radar par rapport aux bateaux stationnés à proximité du chenal navigable et avec lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.
26617 30478
 
26618
-Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par les circonstances auxquelles l'entrepreneur de transport est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
30479
+4. Dans les convois, les prescriptions des chiffres 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
26619 30480
 
26620
-En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
30481
+######### Article A4241-53-36
26621 30482
 
26622
-16.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
30483
+Bateaux ne naviguant pas au radar
26623 30484
 
26624
-Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
30485
+1. Par visibilité réduite, les bateaux et convois ne naviguant pas au radar doivent se rendre immédiatement au poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche. Les dispositions ci-après sont applicables durant le voyage jusqu'à ce poste :
26625 30486
 
26626
-- les frais de chargement et de déchargement ;
26627
-- les frais d'arrimage ;
26628
-- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
26629
-- l'indemnité de comptage des colis ;
26630
-- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
26631
-- le coût de la protection particulière des marchandises ;
26632
-- les frais d'assurance de la marchandise ;
26633
-- l'indemnité d'escale ;
26634
-- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
26635
-- les frais de pilotage maritime ;
26636
-- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 9.
30487
+a) Ils doivent naviguer autant que possible sur le côté du chenal navigable ;
26637 30488
 
26638
-Tous ces prix sont exprimés hors taxe.
30489
+b) Tout bateau isolé et tout bateau à bord duquel se trouve le conducteur d'un convoi doit émettre un son prolongé ; ce signal sonore doit être répété à intervalles d'une minute au plus. Ces bateaux doivent avoir une vigie à l'avant ; toutefois, pour les convois, cette vigie n'est requise que sur la première unité. Elle doit être soit à portée de vue ou d'ouïe du conducteur du bateau ou du convoi, soit en relation avec ce conducteur par une liaison phonique ;
26639 30490
 
26640
-Article 17
30491
+c) Dès qu'un bateau est appelé par radiotéléphonie par un autre bateau, il doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, son nom, son sens de circulation et sa position. Il doit préciser qu'il ne navigue pas au radar et qu'il cherche une aire de stationnement. Il doit alors convenir d'une procédure de croisement avec ce bateau ;
26641 30492
 
26642
-Modalités de paiement
30493
+d) Aussitôt qu'un bateau remarque le signal sonore d'un autre bateau avec lequel aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi, il doit :
26643 30494
 
26644
-La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 16 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
30495
+- s'il se trouve près d'une rive, serrer cette rive et, en cas de besoin, s'y arrêter, jusqu'à ce que le passage soit effectué ;
30496
+- s'il ne se trouve pas à proximité d'une rive, notamment s'il est en train de changer de rive, dégager le chenal autant et aussi vite que possible.
26645 30497
 
26646
-A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée mensuellement. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
30498
+2. Les bacs ne naviguant pas au radar doivent, au lieu du signal prescrit au chiffre 1 ci-dessus, émettre comme signal de brume un son prolongé suivi de quatre sons brefs ; ce signal doit être répété à intervalles d'une minute au plus.
26647 30499
 
26648
-Article 18
30500
+######## Paragraphe 7 : Règles spéciales
26649 30501
 
26650
-Indemnités pour pertes et avaries
30502
+######### Article A4241-53-37
26651 30503
 
26652
-Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
30504
+Priorités spéciales
26653 30505
 
26654
-18.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
30506
+1. En cas de rencontre ou de croisement, les autres bateaux doivent s'écarter de la route :
26655 30507
 
26656
-L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
30508
+a) D'un bateau portant la signalisation des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte, visée à l'article A. 4141-48-34 ;
26657 30509
 
26658
-Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 18.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
30510
+b) D'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de pêcher, mentionnée à l'article A. 4141-48-35.
26659 30511
 
26660
-18.2. Déclaration de valeur.
30512
+2. En cas de rencontre ou de croisement entre un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (a) du chiffre 1 et un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (b) du chiffre 1, ce dernier doit s'écarter de la route du premier.
26661 30513
 
26662
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 18.1.
30514
+3. Les bateaux ne doivent pas s'approcher à moins de 1 000 m de l'arrière d'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de faire du dragage de mines, mentionnée à l'article A. 4241-48-37.
26663 30515
 
26664
-Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
30516
+######### Article A4241-53-38
26665 30517
 
26666
-18.3. Freinte de route.
30518
+Dispositions relatives à la pêche à la traîne
26667 30519
 
26668
-La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
30520
+1. La pêche à la traîne avec plusieurs bateaux de front n'est pas autorisée.
26669 30521
 
26670
-L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
30522
+2. L'installation d'équipement de pêche dans ou près du chenal et dans les aires réservées au stationnement des bateaux n'est pas autorisée.
26671 30523
 
26672
-A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
30524
+3. Il est interdit à tout bateau de passer à courte distance sur l'arrière d'un bateau en train de pêcher portant la signalisation des bateaux en train de pêcher, mentionnée à l'article A. 4241-48-35.
26673 30525
 
26674
-2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
30526
+######### Article A4241-53-39
26675 30527
 
26676
-1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
30528
+Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive
26677 30529
 
26678
-Article 19
30530
+1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :
26679 30531
 
26680
-Indemnisation pour retard à la livraison
30532
+a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;
26681 30533
 
26682
-En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
30534
+b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;
26683 30535
 
26684
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
30536
+c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;
26685 30537
 
26686
-Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 18.1.
30538
+d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;
26687 30539
 
26688
-Article 20
30540
+e) Dans les chenaux.
26689 30541
 
26690
-Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
30542
+2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à l'article A. 4241-48-36.
26691 30543
 
26692
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
30544
+3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, notamment les écluses et barrages.
26693 30545
 
26694
-- l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
26695
-- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
30546
+####### Sous-section 7 : Dispositions relatives aux règles de stationnement
26696 30547
 
26697
-Article 21
30548
+######## Article A4241-54-1
26698 30549
 
26699
-Réglementations particulières
30550
+Principes généraux pour le stationnement
26700 30551
 
26701
-En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
30552
+1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, les bateaux doivent choisir leur lieu de stationnement aussi près de la rive que le permettent leur tirant d'eau et les circonstances locales et, en tout cas, de manière à ne pas entraver la navigation ou le fonctionnement des ouvrages.
26702 30553
 
26703
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
30554
+2. Les établissements flottants sont placées de façon à laisser le chenal libre pour la navigation.
26704 30555
 
26705
-Article 22
30556
+3. Les bateaux, assemblages de bateaux et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants, sont ancrés ou amarrés de telle façon qu'ils ne puissent changer de position et ainsi constituer un danger ou une gêne pour les autres bateaux ou engins flottants compte tenu notamment du vent et des variations du niveau de l'eau, ainsi que de la succion et du remous.
26706 30557
 
26707
-Sous-traitance
30558
+Les bateaux, assemblages de bateaux et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants qui stationnent pour une durée supérieure à trente jours consécutifs, doivent s'amarrer dans des conditions sûres et de façon à résister aux crues de référence définies dans les plans de prévention des risques d'inondations.
26708 30559
 
26709
-L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
30560
+Les règlements particuliers de police peuvent apporter des adaptations à cette disposition en fonction des circonstances locales.
26710 30561
 
26711
-L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
30562
+4. Les règlements particuliers de police limitent ou interdisent le stationnement sur certains secteurs lorsque la sécurité de la navigation l'exige.
26712 30563
 
26713
-##### Article Annexe à l'article D4451-4
30564
+Les règlements particuliers de police peuvent désigner, après consultation du gestionnaire concerné, les zones de garages à bateaux, les zones d'attente des alternats et de garages des écluses.
26714 30565
 
26715
-<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4,
30566
+5. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables, il est défendu d'amarrer les bateaux de manière à gêner la navigation ou la circulation sur les chemins de halage.
26716 30567
 
26717
-DIT " CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU MULTIPLE " </center>Article 1er
30568
+######## Article A4241-54-2
26718 30569
 
26719
-Objet et domaine d'application du contrat de voyage
30570
+Stationnement
26720 30571
 
26721
-Le présent contrat a pour objet le transport, par un transporteur public fluvial, de marchandises générales ou spécialisées, en vrac ou conditionnées, ne relevant pas d'un contrat type spécifique, moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu. Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par un même bateau (contrat de voyages multiples).
30572
+<div align="left">
26722 30573
 
26723
-Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du même code.
30574
+1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, les bateaux ne peuvent pas stationner :
26724 30575
 
26725
-Lorsqu'une convention écrite est, conformément à l'article L. 1432-3 du code des transports, conclue entre un donneur d'ordre et un transporteur public fluvial et porte sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée soumise aux conditions de ladite convention.
30576
+a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où le stationnement est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;
26726 30577
 
26727
-Article 2
30578
+b) Dans les secteurs désignés par les mesures temporaires en application de l'article R. 4241-26 ;
26728 30579
 
26729
-Définitions
30580
+c) Dans les secteurs indiqués par le signal d'interdiction A. 5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé ;
26730 30581
 
26731
-2.1. Donneur d'ordre.
30582
+d) Sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension ;
26732 30583
 
26733
-On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire qualifié.
30584
+e) Dans les passages étroits au sens de l'article A. 4241-53-8 et à leurs abords ainsi que dans les secteurs qui, par suite du stationnement, deviendraient des passages étroits et qu'aux abords de ces secteurs ;
26734 30585
 
26735
-2.2. Mandataire.
30586
+f) Aux entrées et sorties des voies affluentes et des ports ;
26736 30587
 
26737
-Le mandataire est le courtier de fret fluvial qui représente le donneur d'ordre. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre le transporteur des droits attachés aux interventions de son mandataire.
30588
+g) Sur les trajets des bacs ;
26738 30589
 
26739
-2.3. Unité de charge.
30590
+h) Sur la route que suivent les bateaux pour accoster ou quitter un débarcadère ;
26740 30591
 
26741
-Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise au transporteur par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
30592
+i) Dans les aires de virage indiquées par le panneau E. 8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;
26742 30593
 
26743
-2.4. Jours non ouvrables.
30594
+j) Latéralement à un bateau portant le panneau d'interdiction de stationnement latéral, prescrit à l'article A. 4241-48-33, à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans le triangle blanc dudit panneau ;
26744 30595
 
26745
-Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
30596
+k) Sur les plans d'eau indiqués par le panneau d'interdiction A. 5.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et dont la largeur, mesurée à partir de l'emplacement du panneau est indiquée en mètres sur celui-ci.
26746 30597
 
26747
-2.5. Mise à quai.
30598
+2. Dans les sections où le stationnement est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1 (a) à (d) ci-dessus, les bateaux ne peuvent stationner qu'aux aires de stationnement indiquées par un des signaux d'indication E. 5 à E. 7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), dans les conditions définies aux articles A. 4241-54-3 à A. 4241-54-6.
26748 30599
 
26749
-Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
30600
+######## Article A4241-54-3
26750 30601
 
26751
-2.6. Poste d'attente.
30602
+Ancrage
26752 30603
 
26753
-Endroit désigné au transporteur par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
30604
+<div align="left">
26754 30605
 
26755
-2.7. Escale.
30606
+1. Les bateaux ne peuvent pas ancrer :
26756 30607
 
26757
-Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
30608
+a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l'ancrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;
26758 30609
 
26759
-2.8. Comptage.
30610
+b) Dans les secteurs indiqués par le panneau d'interdiction A.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé.
26760 30611
 
26761
-Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
30612
+2. Dans les sections où l'ancrage est interdit en vertu des dispositions de la lettre (a) du chiffre 1, les bateaux ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau d'autorisation E.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.
26762 30613
 
26763
-2.9. Jaugeage.
30614
+######## Article A4241-54-4
26764 30615
 
26765
-Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
30616
+Amarrage
26766 30617
 
26767
-2.10. Freinte de route.
30618
+<div align="left">
26768 30619
 
26769
-Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume, inhérente à la nature de la marchandise, constitue une freinte de route.
30620
+1. Les bateaux ne peuvent pas s'amarrer à la rive :
26770 30621
 
26771
-2.11. Temps conventionnel de parcours.
30622
+a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l'amarrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;
26772 30623
 
26773
-Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
30624
+b) Dans les secteurs indiqués par le panneau d'interdiction A.7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé.
26774 30625
 
26775
-2.12. Délai de planche.
30626
+2. Dans les sections où l'amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1 (a) ci-dessus, les bateaux ne peuvent s'amarrer que dans les secteurs indiqués par le panneau d'indication E.7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.
26776 30627
 
26777
-Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement.
30628
+3. Il est interdit de se servir, pour l'amarrage ou le déhalage, d'arbres, garde-corps, poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques, mains courantes, et de tout équipement non prévu pour l'amarrage.
26778 30629
 
26779
-2.13. Surestaries.
30630
+######## Article A4241-54-5
26780 30631
 
26781
-Indemnité payée au transporteur, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
30632
+Aires de stationnement
26782 30633
 
26783
-Article 3
30634
+<div align="left">
26784 30635
 
26785
-Documents de transport
30636
+1. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que du côté de la voie où ce panneau est placé.
26786 30637
 
26787
-(lettre de voiture ou connaissement)
30638
+2. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que sur le plan d'eau dont la largeur, comptée à partir du panneau, est indiquée en mètres sur celui-ci.
26788 30639
 
26789
-Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur les indications suivantes :
30640
+3. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que sur le plan d'eau compris entre les deux distances indiquées en mètres sur le panneau. Ces distances sont comptées à partir du panneau.
26790 30641
 
26791
-3.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
30642
+4. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.3 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent, du côté de la voie où ce panneau est placé, stationner bord à bord en nombre supérieur à celui qui est indiqué en chiffres romains sur le panneau.
26792 30643
 
26793
-- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, le nom de ce dernier est connu ;
26794
-- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
26795
-- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
26796
-- la date de mise à quai ;
26797
-- la date d'arrivée à destination compte tenu des délais de planche au chargement et du temps conventionnel de parcours ;
26798
-- la nature de la marchandise, son poids, éventuellement son volume et/ou ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour effectuer son transport, ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
26799
-- le prix du transport et le débiteur du fret ;
26800
-- s'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de transport et du transport lui-même (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt à la livraison, etc.).
30644
+5. Aux aires de stationnement, à défaut d'autres prescriptions, les bateaux sont tenus de se ranger bord à bord en partant de la rive, du côté de la voie où le panneau est placé.
26801 30645
 
26802
-3.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise :
30646
+######## Article A4241-54-6
26803 30647
 
26804
-- le poids de la marchandise, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
26805
-- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
30648
+Aires de stationnement particulières
26806 30649
 
26807
-Le donneur d'ordre doit également informer le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
30650
+<div align="left"/><div align="left">Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux d'indication E.5.4 à E.5.15 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), ne peuvent stationner que les catégories de bateaux pour lesquels le panneau s'applique et seulement du côté de la voie où le panneau est placé.
26808 30651
 
26809
-Il supporte vis-à-vis du transporteur toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer au transporteur le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
30652
+######## Article A4241-54-7
26810 30653
 
26811
-Un document de transport matérialisant l'accord des parties est établi sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé permettant leur mémorisation.
30654
+Distances minimales de stationnement lors du transport de certaines matières dangereuses
26812 30655
 
26813
-Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis au transporteur dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées du transporteur, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
30656
+<div align="left">1. La distance minimale à respecter entre deux bateaux, convois poussés et formations à couple en stationnement est de :
26814 30657
 
26815
-Le transporteur remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture timbrée (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler au transporteur et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
30658
+a) 10 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant des transports de certaines marchandises inflammables mentionnée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14 ;
26816 30659
 
26817
-Article 4
30660
+b) 50 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant des transports de certaines marchandises présentant un danger pour la santé mentionnée au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-14 ;
26818 30661
 
26819
-Modification du contrat de transport
30662
+c) 100 m, si l'un de ceux-ci porte la signalisation des bateaux effectuant le transport de certaines matières explosives mentionnée au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-14.
26820 30663
 
26821
-Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport et, notamment, la substitution d'un destinataire nouveau au destinataire initial est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
30664
+Dans les cas où les deux bateaux, convois poussés ou formations à couple portent un ou plusieurs feux ou cônes, le nombre de feux ou de cônes le plus élevé impose la distance à respecter.
26822 30665
 
26823
-Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de raccourcir la distance de transport, le prix de fret initialement prévu au contrat reste acquis au transporteur.
30666
+2. L'obligation visée à la lettre (a) du chiffre 1 ci-dessus ne s'applique pas :
26824 30667
 
26825
-Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de rallonger la distance de transport, cette prestation supplémentaire donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
30668
+a) Aux bateaux, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;
26826 30669
 
26827
-Si, du fait des instructions du donneur d'ordre, le bateau est arrêté en cours de route ou à un point de destination provisoire pour des raisons autres que des prescriptions administratives ou des difficultés de navigation, la durée de l'arrêt donne lieu au paiement de surestaries à la charge du donneur d'ordre. Tout préjudice subi par le transporteur du fait de cet arrêt est pris en charge par le donneur d'ordre.
30670
+b) Aux bateaux qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément ADN conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bateaux visés au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14.
26828 30671
 
26829
-Dans tous les cas, de nouvelles instructions du donneur d'ordre ne doivent pas compromettre l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni empêcher ou porter atteinte à la réalisation d'engagements pris avant la modification du transport.
30672
+3. Pour le stationnement, l'autorité chargée de la police de la navigation peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.
26830 30673
 
26831
-Article 5
30674
+######## Article A4241-54-8
26832 30675
 
26833
-Matériel de transport
30676
+Garde et surveillance
26834 30677
 
26835
-Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un bateau :
30678
+<div align="left">
26836 30679
 
26837
-- en bon état de navigabilité et de propreté ;
26838
-- adapté aux installations de chargement ou de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
26839
-- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
30680
+1. Une garde opérationnelle doit être assurée en permanence à bord des bateaux se trouvant dans le chenal et à bord des bateaux-citernes en stationnement transportant des matières dangereuses.
26840 30681
 
26841
-Article 6
30682
+2. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord des bateaux en stationnement qui portent la signalisation visée à l'article A. 4241-48-14 ou qui, ayant transporté des marchandises visées aux chiffres 1, 2 ou 3 de l'article A. 4241-48-14, ne sont pas exempts de gaz dangereux. Toutefois, l'autorité chargée de la police de la navigation peut dispenser de cette obligation les bateaux en stationnement dans les bassins des ports.
26842 30683
 
26843
-Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
30684
+3. Tous les autres bateaux doivent, en stationnement, être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que l'autorité chargée de la police de la navigation les en dispense.
26844 30685
 
26845
-Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
30686
+L'autorité chargé de la police de la navigation peut également apprécier l'opportunité des circonstances locales.
26846 30687
 
26847
-- pour le personnel navigant ou de manutention ;
26848
-- pour le bateau ;
26849
-- pour les marchandises transportées ;
26850
-- pour des tiers.
30688
+4. Lorsque le bateau n'a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de cette garde ou surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant.
26851 30689
 
26852
-Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
30690
+######## Article A4241-54-9
26853 30691
 
26854
-Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
30692
+Stationnement dans les garages d'écluses
26855 30693
 
26856
-L'absence de réserves portées sur la lettre de voiture ou le connaissement par le transporteur se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
30694
+Le gestionnaire peut exceptionnellement autoriser les bateaux à stationner dans les garages d'écluses :
26857 30695
 
26858
-Article 7
30696
+- soit pendant les périodes de chômage, d'arrêt ou de restriction de la navigation ;
30697
+- soit pendant les périodes normales de navigation sans excéder une durée maximale de dix jours.
26859 30698
 
26860
-Chargement, arrimage, protection contre les intempéries, déchargement
30699
+Les règlements particuliers de police peuvent préciser les garages d'écluses dans lesquels ce stationnement exceptionnel est interdit, les conditions de signalisation des bateaux en stationnement aux garages d'écluses et les modalités d'information des usagers de la voie d'eau.
26861 30700
 
26862
-7.1. Chargement, calage, arrimage.
30701
+####### Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois
26863 30702
 
26864
-L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. Le transporteur est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ces opérations.
30703
+######## Article A4241-55-1
26865 30704
 
26866
-Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, le transporteur demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
30705
+Obligation d'annonce
26867 30706
 
26868
-7.2. Conservation de la marchandise.
30707
+<div align="left">
26869 30708
 
26870
-Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
30709
+1. La liste des données devant être transmises par les conducteurs de bateaux soumis à l'obligation d'annonce telle que prévue à l'article R. 4241-55 est la suivante :
26871 30710
 
26872
-En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, le transporteur peut refuser la prise en charge des marchandises.
30711
+a) Catégorie de bateau ;
26873 30712
 
26874
-Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement.
30713
+b) Nom du bateau ;
26875 30714
 
26876
-L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part du transporteur à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
30715
+c) Position, sens de navigation ;
26877 30716
 
26878
-En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, le transporteur s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
30717
+d) Numéro ENI du bateau ou numéro OMI pour les navires de mer ;
26879 30718
 
26880
-7.3. Protection contre les intempéries.
30719
+e) Port en lourd ;
26881 30720
 
26882
-Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par le transporteur. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider le transporteur à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
30721
+f) Longueur et largeur du bateau ;
26883 30722
 
26884
-Toutefois, le transporteur n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
30723
+g) Type, longueur et largeur du convoi ;
26885 30724
 
26886
-7.4. Déchargement.
30725
+h) Enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;
26887 30726
 
26888
-Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombées sur le bateau lors de leur manutention. Le transporteur est tenu de surveiller ces opérations.
30727
+i) Itinéraire ;
26889 30728
 
26890
-Article 8
30729
+j) Port de chargement ;
26891 30730
 
26892
-Horaire de mise à disposition des bateaux dans les lieux de chargement et de déchargement
30731
+k) Port de déchargement ;
26893 30732
 
26894
-Le transporteur doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement portuaire. Le transporteur a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des heures ainsi fixées.
30733
+l) Les matières dangereuses visées par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") :
26895 30734
 
26896
-Article 9
30735
+- le numéro ONU ou le numéro de la matière ;
30736
+- la désignation officielle pour le transport complétée, le cas échéant, par la désignation technique ;
30737
+- la classe, le code de classification et, le cas échéant, le groupe d'emballage ;
30738
+- la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables ;
30739
+- pour les autres marchandises : la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière) ;
26897 30740
 
26898
-Délai de chargement et de déchargement des bateaux
30741
+m) Signalisation requise pour le transport de marchandises dangereuses (1, 2, 3 cônes bleus/feux bleus) ;
26899 30742
 
26900
-9.1. Délai de planche.
30743
+n) Nombre de personnes à bord ;
26901 30744
 
26902
-Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
30745
+o) Nombre de conteneurs à bord.
26903 30746
 
26904
-2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
30747
+2. Les données indiquées au chiffre 1 peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes au gestionnaire de la voie d'eau, soit par écrit, soit par téléphone, soit par voie électronique. Dans tous les cas, le conducteur annonce l'entrée et la sortie de son bateau ou convoi du secteur soumis à l'obligation d'annonce.
26905 30748
 
26906
-3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
30749
+3. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire que lorsqu'un bateau interrompt son voyage durant plus de deux heures, le conducteur indique le début et la fin de cette interruption.
26907 30750
 
26908
-3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
30751
+4. Lorsque les données mentionnées au chiffre 1 changent au cours du voyage sur le secteur soumis à l'obligation de s'annoncer, le gestionnaire de la voie d'eau en est averti immédiatement.
26909 30752
 
26910
-Ils prennent effet à :
30753
+######## Article A4241-55-2
26911 30754
 
26912
-12 heures le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
30755
+Signal " n'approchez pas "
26913 30756
 
26914
-Le lendemain à 0 heure si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
30757
+<div align="left">
26915 30758
 
26916
-Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 12, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
30759
+1. Le signal " n'approchez pas " doit être déclenché, en cas d'incident ou d'accident susceptible de provoquer une perte des matières dangereuses transportées par les bateaux montrant la signalisation visée aux chiffres 1, 2 ou 3 de l'article A. 4241-48-14, si l'équipage n'est pas en mesure d'éliminer les dangers qui en résultent pour des personnes ou pour la navigation.
26917 30760
 
26918
-Lorsque, en raison d'escales, les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
30761
+Cette prescription ne s'applique pas aux barges de poussage et aux autres bateaux non motorisés. Toutefois, lorsque ceux-ci font partie d'un convoi, le signal " n'approchez pas " doit être donné par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
26919 30762
 
26920
-9.2. Surestaries.
30763
+2. Le signal " n'approchez pas " se compose d'un signal sonore et d'un signal lumineux. Le signal sonore se compose d'un son bref suivi d'un son prolongé qui se répète sans interruption pendant au moins quinze minutes consécutives.
26921 30764
 
26922
-En cas de dépassement des délais de planche, il est payé au transporteur des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par le transporteur pendant la période de surestaries.
30765
+Le signal lumineux visé au chiffre 2 de l'article A. 4241-49-1 doit être synchronisé avec le signal sonore.
26923 30766
 
26924
-Article 10
30767
+Une fois déclenché, le signal " n'approchez pas " doit fonctionner automatiquement ; sa commande doit être conçue de telle manière qu'un déclenchement involontaire du signal soit impossible.
26925 30768
 
26926
-Défaillance du donneur d'ordre au chargement
30769
+3. Les bateaux qui perçoivent le signal " n'approchez pas " doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter le danger menaçant. En particulier :
26927 30770
 
26928
-10.1. Désaffrètement.
30771
+a) S'ils se dirigent vers la zone de danger, ils doivent se tenir le plus loin possible de celle-ci et, si la situation l'exige, virer ;
26929 30772
 
26930
-Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature du contrat et de notification de sa résiliation, multiplié par le montant journalier des surestaries.
30773
+b) S'ils ont dépassé la zone de danger, ils doivent poursuivre leur route à la plus grande vitesse possible.
26931 30774
 
26932
-10.2. Défaillance du donneur d'ordre à la remise de la marchandise.
30775
+4. A bord des bateaux visés au chiffre 3 ci-dessus, il faut immédiatement :
26933 30776
 
26934
-Si, hors les cas de force majeure, le chargement n'est pas commencé à l'expiration du délai de planche, le transporteur a le droit d'exiger la résiliation du contrat de transport à condition de le notifier par écrit au donneur d'ordre. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature et de résiliation du contrat, multiplié par le montant journalier des surestaries.
30777
+a) Fermer toutes les fenêtres et toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur ;
26935 30778
 
26936
-Article 11
30779
+b) Eteindre toute source de lumière non protégée ;
26937 30780
 
26938
-Défaillance du transporteur au chargement
30781
+c) Cesser de fumer ;
26939 30782
 
26940
-En cas d'inobservation de la date de mise à quai telle que prévue à l'article 2.5, et hors les cas de force majeure, le transporteur paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries, sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
30783
+d) Arrêter toutes les machines auxiliaires non indispensables ;
26941 30784
 
26942
-En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où le transporteur a averti de son retard, ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite au transporteur.
30785
+e) Eviter toute formation d'étincelles.
26943 30786
 
26944
-Article 12
30787
+5. Le chiffre 4 ci-dessus s'applique aussi aux bateaux qui stationnent à proximité de la zone de danger ; dès la perception du signal " n'approchez pas ", l'équipage doit abandonner le bateau, si nécessaire.
26945 30788
 
26946
-Délais de route
30789
+6. Dans l'application des mesures visées aux chiffres 3 à 5 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte du courant et de la direction du vent.
26947 30790
 
26948
-Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
30791
+7. Les mesures visées aux chiffres 3 à 6 ci-dessus doivent également être prises par les bateaux si le signal " n'approchez pas " est émis de la rive.
26949 30792
 
26950
-Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis au transporteur avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié le cas échéant par la prise en compte de circonstances particulières.
30793
+8. Les conducteurs des bateaux qui perçoivent le signal " n'approchez pas " doivent dans toute la mesure possible en aviser sans délai l'autorité chargé de la police de la navigation.
26951 30794
 
26952
-Le transporteur doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
30795
+######## Article A4241-56-1
26953 30796
 
26954
-Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
30797
+Déplacement des barges de poussage
26955 30798
 
26956
-Article 13
30799
+Le déplacement des barges de poussage en dehors d'un convoi poussé ne peut se faire que sur de courtes distances et conformément aux indications données par l'autorité chargée de la police de la navigation.
26957 30800
 
26958
-Empêchement au transport
30801
+######## Article A4241-56-2
26959 30802
 
26960
-Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, le transporteur est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
30803
+Liaison phonique à bord des convois
26961 30804
 
26962
-S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, le transporteur doit prendre le moment venu les mesures qui lui paraissent appropriées à sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
30805
+1. Lorsque la longueur d'un convoi poussé dépasse 110 m, il doit y avoir une liaison phonique dans les deux sens entre la timonerie du pousseur et l'avant du convoi.
26963 30806
 
26964
-A moins que l'impossibilité de l'exécution du transport dans les conditions initialement prévues ne soit imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées que ce dernier a dû engager suite aux instructions qu'il lui a données ou aux mesures prises par le transporteur en application de l'alinéa précédent.
30807
+2. Dans le cas de convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux pousseurs.
26965 30808
 
26966
-Le défaut de transbordement ou de déchargement de la marchandise ne peut être imputable au transporteur qu'à la condition que le donneur d'ordre lui ait notifié cette opération. Les conditions d'une telle opération de transbordement devront avoir été agréées par les deux parties.
30809
+3. Dans le cas de formations à couple composées de bateaux motorisés, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux bateaux.
26967 30810
 
26968
-Article 14
30811
+4. Dans le cas de convois remorqués, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne de tous les bateaux.
26969 30812
 
26970
-Empêchement à la livraison
30813
+5. Le réseau de bateau à bateau ne peut être utilisé pour réaliser la liaison phonique.
26971 30814
 
26972
-La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
30815
+######## Article A4241-56-3
26973 30816
 
26974
-Le déchargement met fin au contrat de transport et à la responsabilité encourue par le transporteur à l'égard des marchandises.
30817
+Circulation des personnes à bord des convois poussés
26975 30818
 
26976
-Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
30819
+Sans préjudice des dispositions techniques applicables, la circulation des personnes sur un convoi poussé doit être facile et sans danger. En outre, les ouvertures qui pourraient se présenter entre les unités du convoi sont munies de dispositifs de protection appropriés.
26977 30820
 
26978
-Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
30821
+####### Sous-section 9 : Dispositions relatives à la navigation de plaisance et aux activités sportives
26979 30822
 
26980
-En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvré qui suit la demande.
30823
+######## Article A4241-59-1
26981 30824
 
26982
-A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, le transporteur est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
30825
+Matériel d'armement et de sécurité
26983 30826
 
26984
-Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
30827
+Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance, prévu aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59, est défini par l'arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
26985 30828
 
26986
-Lorsque le transporteur n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvré qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
30829
+######## Article A4241-59-2
26987 30830
 
26988
-Article 15
30831
+Circulation et stationnement des bateaux de plaisance
26989 30832
 
26990
-Rémunération du transporteur
30833
+1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 4242-1 et L. 4243-1 et sauf dispositions contraires des règlements particuliers de police, les bateaux de plaisance naviguent librement dans les biefs et franchissent librement les écluses dans les conditions prévues à l'article A. 4241-53-30.
26991 30834
 
26992
-15.1. Prix du transport.
30835
+2. Sur les lacs et plans d'eau, les réservoirs et rigoles d'alimentation des canaux ainsi que sur leurs dépendances, la navigation des bateaux de plaisance s'effectue librement sous réserve des conditions fixées par les règlements particuliers de police et des droits des propriétaires riverains et des tiers.
26993 30836
 
26994
-Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
30837
+3. Sans préjudice des dispositions de la présente section applicables aux menues embarcations, les bateaux de plaisance se tiennent à une distance suffisante des bateaux faisant route et des engins flottants au travail, ainsi que, d'une façon générale, de tous les chantiers de travaux ouverts sur la voie de navigation intérieure.
26995 30838
 
26996
-Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
30839
+4. L'ancrage et l'amarrage dans le chenal navigable sont interdits.
26997 30840
 
26998
-Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
30841
+######## Article A4241-60
26999 30842
 
27000
-En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, le transporteur n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe.
30843
+Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine
27001 30844
 
27002
-15.2. Prestations supplémentaires.
30845
+<div align="left">Les prescriptions relatives aux bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine, doivent être adaptées :
27003 30846
 
27004
-Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par le transporteur sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
30847
+- aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;
30848
+- au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du code des sports ;
30849
+- aux règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-63 du code des sports, relatives à la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.
27005 30850
 
27006
-- les frais de chargement et de déchargement ;
27007
-- les frais d'arrimage ;
27008
-- les frais de relevés d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
27009
-- l'indemnité de comptage des colis ;
27010
-- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
27011
-- le coût de la protection particulière des marchandises ;
27012
-- les frais complémentaires d'assurance de la marchandise en fonction d'une éventuelle déclaration de valeur ou d'intérêt spécial à la livraison ;
27013
-- l'indemnité d'escale ;
27014
-- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
27015
-- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 8.
30851
+####### Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord
27016 30852
 
27017
-Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
30853
+######## Article A4241-63
27018 30854
 
27019
-Article 16
30855
+Dépôt aux stations de réception
27020 30856
 
27021
-Modalités de paiement
30857
+Les déchets visés à l'article R. 4241-63 sont déposés, contre justificatif, à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bateau. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usées par la station de réception.
27022 30858
 
27023
-La rémunération du transporteur telle que définie à l'article 15 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
30859
+######## Article A4241-65
27024 30860
 
27025
-A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
30861
+Carnet de contrôle des huiles usées
27026 30862
 
27027
-Article 17
30863
+Le carnet de contrôle des huiles usées, délivré par l'autorité compétente visé à l'article R. * 4200-1, fait l'objet d'un modèle défini à l'annexe 6. Il doit être conservé à bord. Après son renouvellement, il doit être conservé à bord 6 mois au moins après la dernière inscription.
27028 30864
 
27029
-Indemnités pour pertes et avaries
30865
+Les carnets des huiles usées délivrés en application du règlement de police pour la navigation du Rhin ou du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont considérés comme équivalents.
27030 30866
 
27031
-Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
30867
+##### Annexes
27032 30868
 
27033
-17.1. Limitation d'indemnité pour pertes et avaries.
30869
+###### Article Annexe 1 à l'article A4241-47-1
27034 30870
 
27035
-Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
30871
+Lettre ou groupe de lettres distinctif du pays du port d'attache ou du lieu d'immatriculation des bateaux
27036 30872
 
27037
-Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou, à défaut, tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
30873
+<table align="center" border="1"><tbody>
30874
+ <tr>
30875
+  <td>ALLEMAGNE</td>
30876
+  <td align="center">D</td>
30877
+  <td>MALTE</td>
30878
+  <td align="center">MLT</td>
30879
+ </tr>
30880
+ <tr>
30881
+  <td>AUTRICHE</td>
30882
+  <td align="center">A</td>
30883
+  <td>REPUBLIQUE DE MOLDOVA</td>
30884
+  <td align="center">MD</td>
30885
+ </tr>
30886
+ <tr>
30887
+  <td>BELARUS</td>
30888
+  <td align="center">BY</td>
30889
+  <td>NORVEGE</td>
30890
+  <td align="center">NO</td>
30891
+ </tr>
30892
+ <tr>
30893
+  <td>BELGIQUE</td>
30894
+  <td align="center">B</td>
30895
+  <td>PAYS-BAS</td>
30896
+  <td align="center">N</td>
30897
+ </tr>
30898
+ <tr>
30899
+  <td>BULGARIE</td>
30900
+  <td align="center">BG</td>
30901
+  <td>POLOGNE</td>
30902
+  <td align="center">PL</td>
30903
+ </tr>
30904
+ <tr>
30905
+  <td>CROATIE</td>
30906
+  <td align="center">HR</td>
30907
+  <td>PORTUGAL</td>
30908
+  <td align="center">P</td>
30909
+ </tr>
30910
+ <tr>
30911
+  <td>FEDERATION DE RUSSIE</td>
30912
+  <td align="center">RUS</td>
30913
+  <td>REPUBLIQUE TCHEQUE</td>
30914
+  <td align="center">CZ</td>
30915
+ </tr>
30916
+ <tr>
30917
+  <td>FINLANDE</td>
30918
+  <td align="center">FI</td>
30919
+  <td>ROUMANIE</td>
30920
+  <td align="center">R</td>
30921
+ </tr>
30922
+ <tr>
30923
+  <td>FRANCE</td>
30924
+  <td align="center">F</td>
30925
+  <td>SERBIE</td>
30926
+  <td align="center">SRB</td>
30927
+ </tr>
30928
+ <tr>
30929
+  <td>HONGRIE</td>
30930
+  <td align="center">HU</td>
30931
+  <td>SLOVAQUIE</td>
30932
+  <td align="center">SK</td>
30933
+ </tr>
30934
+ <tr>
30935
+  <td>ITALIE</td>
30936
+  <td align="center">I</td>
30937
+  <td>SUEDE</td>
30938
+  <td align="center">SE</td>
30939
+ </tr>
30940
+ <tr>
30941
+  <td>LITUANIE</td>
30942
+  <td align="center">LT</td>
30943
+  <td>SUISSE</td>
30944
+  <td align="center">CH</td>
30945
+ </tr>
30946
+ <tr>
30947
+  <td>LUXEMBOURG</td>
30948
+  <td align="center">L</td>
30949
+  <td>UKRAINE</td>
30950
+  <td align="center">UA</td>
30951
+ </tr>
30952
+</tbody></table>
27038 30953
 
27039
-17.2. Déclaration de valeur.
30954
+###### Article Annexe 2 à l'article A4241-47-2
27040 30955
 
27041
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
30956
+<center>Echelles de tirant d'eau des bateaux</center>
27042 30957
 
27043
-Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée au transporteur au moins un jour ouvré avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture.
30958
+1. Les échelles de tirant d’eau doivent être graduées au moins en décimètres, du plan de flottaison à vide au plan du plus grand enfoncement, sous forme de bandes bien visibles peintes alternativement en deux couleurs différentes.
27044 30959
 
27045
-17.3. Freinte de route.
30960
+La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l’échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu’au sommet de celle-ci. Cette graduation doit être repérée par des marques poinçonnées, burinées ou soudées.
27046 30961
 
27047
-La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
30962
+2. Si le bateau porte des échelles de jauge répondant aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, ces échelles de jauge peuvent tenir lieu d’échelle de tirant d’eau.
27048 30963
 
27049
-Le transporteur est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
30964
+###### Article Annexe 3 à l'article A4241-48-1
27050 30965
 
27051
-A défaut d'une telle mention, le transporteur est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
30966
+<center>Signalisation visuelle des bateaux</center><center> </center><center> </center><center> </center>1. - GENERALITES
27052 30967
 
27053
-2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
30968
+1.1 Les croquis ci-après portent sur la signalisation prévue par l'article R. 4241-48 du code des transports.
27054 30969
 
27055
-1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
30970
+1.2 Les croquis n'ont qu'un caractère indicatif ; il convient de se référer au texte du règlement, qui seul fait foi.
27056 30971
 
27057
-Article 18
30972
+En ce qui concerne les signalisations supplémentaires pouvant être prescrites, les croquis illustrent :
27058 30973
 
27059
-Indemnisation pour retard à la livraison
30974
+- soit la seule signalisation supplémentaire ;
30975
+- soit, dans la mesure où une bonne compréhension l'exige, à la fois la signalisation de base (ou l'une des signalisations de base possibles) et la signalisation supplémentaire.
27060 30976
 
27061
-En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
30977
+Cette signalisation supplémentaire est seule décrite sous le croquis.
27062 30978
 
27063
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée au transporteur avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
30979
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27064 30980
 
27065
-Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.
30981
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
27066 30982
 
27067
-Article 19
30983
+Les convois poussés, dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12 m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur.
27068 30984
 
27069
-Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
30985
+1.3. Explication des symboles :
27070 30986
 
27071
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
30987
+Vous pouvez consulter les symboles dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27072 30988
 
27073
-- le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
27074
-- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
30989
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
27075 30990
 
27076
-Article 20
30991
+2. - SIGNALISATION EN COURS DE ROUTE
27077 30992
 
27078
-Réglementations particulières
30993
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27079 30994
 
27080
-En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
30995
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
27081 30996
 
27082
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
30997
+3. - SIGNALISATION EN STATIONNEMENT
27083 30998
 
27084
-Article 21
30999
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27085 31000
 
27086
-Sous-traitance
31001
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
27087 31002
 
27088
-Le transporteur peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
31003
+4. - SIGNALISATIONS PARTICULIERES
27089 31004
 
27090
-Le transporteur porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
31005
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27091 31006
 
27092
-##### Article Annexe à l'article D4452-2
31007
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
27093 31008
 
27094
-<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4452-2,
31009
+###### Article Annexe 4 à l'article A4241-49-1
27095 31010
 
27096
-DIT " CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE " </center>Article 1er
31011
+<center>Signaux sonores</center>
27097 31012
 
27098
-Objet et domaine d'application
31013
+I. - SONORITÉ DES SIGNAUX
27099 31014
 
27100
-Le présent contrat a pour objet l'exécution par un transporteur public fluvial sous-traitant d'opérations de transport de marchandises qui lui sont confiées par un transporteur fluvial principal. Il est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-13 et L. 4452-1 du code des transports.
31015
+Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement utilisés par les bateaux en navigation intérieure doivent être capables de produire des signaux sonores présentant les caractéristiques suivantes :
27101 31016
 
27102
-Article 2
31017
+1. Fréquence :
27103 31018
 
27104
-Conditions générales d'exécution des transports
31019
+a) Pour les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations visées sous b), la fréquence fondamentale est de 200 Hz avec une tolérance de + 20 % ;
27105 31020
 
27106
-Conformément aux dispositions de l'article D. 4452-1 du code des transports, les dispositions du contrat type de sous-traitance reprennent, selon l'option choisie, celles des contrats types relatives au contrat à temps, au contrat au tonnage et au contrat de voyages simple ou multiples définies respectivement par les articles D. 4451-2 à D. 4451-4 de ce même code.
31021
+b) Pour les bateaux non motorisés et pour les menues embarcations la fréquence fondamentale doit être supérieure à 350 Hz ;
27107 31022
 
27108
-Article 3
31023
+c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant au radar dans des conditions de visibilité réduite, les fréquences fondamentales des sons sont comprises entre 165 et 297 Hz avec intervalle d'au moins deux tons entiers entre le son le plus haut et le son le plus bas.
27109 31024
 
27110
-Définition
31025
+2. Niveau de pression acoustique :
27111 31026
 
27112
-3.1. Transporteur principal.
31027
+Les niveaux de pression acoustique indiqués ci-après sont mesurés ou rapportés à 1 m en avant du centre de l'ouverture du pavillon, la mesure étant effectuée autant que possible en champ libre.
27113 31028
 
27114
-On entend par transporteur principal la partie qui est engagée par le contrat initial de transport avec un donneur d'ordre et qui en confie tout ou partie de l'exécution sous la forme d'un contrat de sous-traitance.
31029
+a) Pour les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations visées sous b), le niveau de pression acoustique pondéré doit être compris entre 120 et 140 dB (A) ;
27115 31030
 
27116
-Dans les contrats types évoqués ci-dessus, le transporteur principal est assimilé au donneur d'ordre, et le sous-traitant au transporteur.
31031
+b) Pour les bateaux non motorisés et pour les menues embarcations qui ne sont pas aménagées ou employées pour remorquer des bateaux autres que des menues embarcations, le niveau de pression acoustique pondéré doit être compris entre 100 et 125 dB (A) ;
27117 31032
 
27118
-3.2. Transporteur sous-traitant.
31033
+c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant au radar dans des conditions de visibilité réduite, le niveau de pression acoustique pondéré de chaque son doit être compris entre 120 et 140 dB (A).
27119 31034
 
27120
-On entend par transporteur sous-traitant la partie qui s'engage à exécuter les opérations de transport qui lui sont confiées par le transporteur principal et qui découlent du contrat initial.
31035
+<center>II. - CONTRÔLE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE</center>Le contrôle du niveau de pression acoustique est effectué par les autorités compétentes à l'aide du sonomètre normalisé par la Commission électronique internationale (réf. CEI.179) ou à l'aide du sonomètre d'usage courant normalisé par la CEI (réf. CEI.123).
27121 31036
 
27122
-Article 4
31037
+<center>III. - SIGNAUX SONORES À UTILISER PAR LES BATEAUX</center>Les signaux sonores autres que les coups de cloche et le signal tritonal doivent être constitués par l'émission d'un son ou de plusieurs sons consécutifs ayant les caractéristiques suivantes :
27123 31038
 
27124
-Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
31039
+- son bref : son d'une durée d'environ une seconde ;
31040
+- son prolongé : son d'une durée d'environ quatre secondes.
27125 31041
 
27126
-Le transporteur sous-traitant s'engage à mettre à bord de ses unités un équipage suffisant et nécessaire pour en assurer la marche normale et la sécurité, conformément aux articles R. 4212-1 à R. 4212-3 et R. 4231-1 à R. 4231-21 du code des transports.
31042
+Entre deux sons consécutifs, l'intervalle doit être d'environ une seconde, sauf pour le signal "une série de sons très brefs" qui doit comporter au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, entrecoupés de silences de même durée.
27127 31043
 
27128
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du même code, le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
31044
+<center></center>Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27129 31045
 
27130
-Article 5
31046
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
27131 31047
 
27132
-Prix du transport
31048
+###### Article Annexe 5 à l'article A4241-51-1
27133 31049
 
27134
-Le transporteur principal garantit au transporteur sous-traitant que les prix pratiqués couvriront au moins les charges découlant des obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburants ou, en ce qui concerne les entreprises unipersonnelles, les charges équivalentes et la rémunération du chef d'entreprise.
31050
+<center>Signaux servant à régler la navigation sur la voie de navigation intérieure</center>
27135 31051
 
27136
-Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
31052
+Les signaux principaux figurant à la section I ci-dessous peuvent être complétés ou explicités par des signaux auxiliaires figurant à la section II
27137 31053
 
27138
-Article 6
31054
+Section I. - SIGNAUX PRINCIPAUX
27139 31055
 
27140
-Frais
31056
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27141 31057
 
27142
-Tous les frais afférents à l'activité des bateaux utilisés dans le cadre de contrat de sous-traitance sont à la charge du transporteur sous-traitant et acquittés directement par lui.
31058
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
27143 31059
 
27144
-Article 7
31060
+Section II. - SIGNAUX AUXILIAIRES
27145 31061
 
27146
-Cession de sous-traitance
31062
+Les signaux principaux peuvent être complétés par les signaux auxiliaires suivant :
27147 31063
 
27148
-Lorsque le transporteur sous-traitant confie à son tour l'exécution des transports en tout ou partie à des entreprises de transport fluvial sous-traitantes, il doit en informer par écrit le transporteur principal et le donneur d'ordre.
31064
+1. Cartouche indiquant la distance à laquelle s'applique la prescription ou l'endroit où est située la particularité
27149 31065
 
27150
-### LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES  DE NAVIGATION INTÉRIEURE
31066
+Remarque : les cartouches sont placés au-dessus du signal principal
27151 31067
 
27152
-#### TITRE Ier : RÉGIMES DE TRAVAIL
31068
+Exemples :
27153 31069
 
27154
-##### Chapitre Ier : Dispositions générales
31070
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27155 31071
 
27156
-###### Section 1 : Dispositions communes au personnel navigant  et au personnel sédentaire
31072
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
27157 31073
 
27158
-####### Article R4511-1
31074
+2. Signal lumineux additionnel
27159 31075
 
27160
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux salariés des entreprises de transport fluvial, à l'exception des entreprises de location de bateaux de plaisance.
31076
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27161 31077
 
27162
-Elles s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toute nature exerçant, à titre accessoire, une activité de transport fluvial.
31078
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
27163 31079
 
27164
-####### Article R4511-2
31080
+3. Flèches indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal principal
27165 31081
 
27166
-L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais sont autorisées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cette consultation doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application pour chaque catégorie de personnel navigant ou sédentaire mentionnée au présent chapitre.
31082
+Exemples :
27167 31083
 
27168
-####### Article D4511-3
31084
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27169 31085
 
27170
-La prolongation de la durée du travail effectif quotidien, ou de la durée réputée équivalente, est limitée à une heure pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités, pour réaliser des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles ainsi que pour le personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable.
31086
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
27171 31087
 
27172
-Elle peut être portée à deux heures pour le personnel d'armement, de régulation et de mouvement effectuant la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités ainsi que pour le personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.
31088
+4. Cartouches donnant des explications ou des indications complémentaires
27173 31089
 
27174
-Cette prolongation de la durée du travail effectif ne peut conduire à dépasser la durée maximale quotidienne fixée par l'article L. 3121-34 du code du travail ou, en application des dispositions de cet article, par les dispositions spéciales du présent chapitre.
31090
+Remarque : Ces cartouches sont placés au-dessous du signal principal
27175 31091
 
27176
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.
31092
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27177 31093
 
27178
-####### Article R4511-4
31094
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
27179 31095
 
27180
-Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121-10 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par l'article D. 4511-3 sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie à l'article L. 3121-36 dudit code.
31096
+###### Article Annexe 6 à l'article A4241-65
27181 31097
 
27182
-####### Article R4511-5
31098
+<center>Modèle du carnet de contrôle des huiles usées</center>
27183 31099
 
27184
-La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail pour permettre :
31100
+N° d'ordre : ..................................
27185 31101
 
27186
-1° Au personnel sédentaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;
31102
+........................ ...........................................................................................................
27187 31103
 
27188
-2° Au personnel navigant d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.
31104
+Type du bateau Nom du bateau
27189 31105
 
27190
-Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée au second alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail.
31106
+Numéro ENI
27191 31107
 
27192
-Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
31108
+ou à défaut numéro d'immatriculation : ...........................................................................................................
27193 31109
 
27194
-L'employeur qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article en informe immédiatement l'inspecteur du travail.
31110
+Lieu de délivrance : ...........................................................................................................
27195 31111
 
27196
-####### Article D4511-6
31112
+Date de délivrance : ...........................................................................................................
27197 31113
 
27198
-En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 du code du travail, l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de son utilisation, la récapitulation des heures déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.
31114
+Le présente carnet comprend .......... pages
27199 31115
 
27200
-Conformément à l'article D. 3171-12 du code du travail, le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.
31116
+Cachet et signature de l'autorité qui a délivré le présent carnet
27201 31117
 
27202
-L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et pendant une durée d'un an les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
31118
+...........................................................................................................
27203 31119
 
27204
-Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au présent titre, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
31120
+Établissement des carnets de contrôle des huiles usagées
27205 31121
 
27206
-####### Article R4511-7
31122
+Le premier carnet de contrôle des huiles usagées, muni sur la page 1 du numéro d'ordre 1, est délivré par une autorité compétente sur présentation du titre de navigation en cours de validité. Cette autorité appose également les indications prévues sur la page 1.
27207 31123
 
27208
-Le contrôle du repos hebdomadaire est effectué dans les conditions fixées par les articles R. 3172-1 à R. 3172-5 du code du travail.
31124
+Tous les carnets suivants, numérotés dans l'ordre, seront établis par une autorité compétente locale. Toutefois, ils ne doivent être remis que contre présentation du carnet précédent. Le carnet précédent doit recevoir la mention indélébile "non valable" et être rendu au conducteur. Il doit être conservé à bord durant six mois après la dernière inscription.
27209 31125
 
27210
-###### Section 2 : Personnel navigant
31126
+1. Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bateau acceptés :
27211 31127
 
27212
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
31128
+1.1 Huiles usagées :................................................................... l
27213 31129
 
27214
-######## Article R4511-8
31130
+1.2 Eau de fond de cale de :
27215 31131
 
27216
-Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
31132
+Salle de machine arrière :............................................................... l
27217 31133
 
27218
-######## Article R4511-9
31134
+Salle de machine avant :............................................................... l
27219 31135
 
27220
-Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
31136
+Autres locaux :............................................................... l
27221 31137
 
27222
-Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
31138
+1.3 Autres déchets huileux et graisseux :
27223 31139
 
27224
-Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
31140
+Chiffons usagés :............................................................... kg
27225 31141
 
27226
-######## Article R4511-10
31142
+Graisses usagées :............................................................... kg
27227 31143
 
27228
-Les salariés mentionnés à l'article R. 4511-8 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
31144
+Filtres usagés :............................................................... pièces
27229 31145
 
27230
-######## Article D4511-11
31146
+Récipients :............................................................... pièces
27231 31147
 
27232
-La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés. Le livret est signé à la fin de chaque cycle pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves et à la fin de chaque semaine pour les autres personnels navigants.
31148
+2. Notes :
27233 31149
 
27234
-Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
31150
+2.1 Déchets refusés :
27235 31151
 
27236
-Pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves, le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord.
31152
+....................................................................................................................................................
27237 31153
 
27238
-Les données relevées dans les livrets de contrôle et les journaux de bord peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.
31154
+....................................................................................................................................................
27239 31155
 
27240
-####### Sous-section 2 : Transport de marchandises
31156
+2.2 Autres remarques :
27241 31157
 
27242
-######## Paragraphe 1 : Modes d'exploitation
31158
+....................................................................................................................................................
27243 31159
 
27244
-######### Article R4511-12
31160
+....................................................................................................................................................
27245 31161
 
27246
-Deux régimes de travail sont applicables, en fonction de l'organisation spécifique des entreprises, au personnel navigant des entreprises de transport de marchandises :
31162
+Lieu : ..................................................... Date :.............................................................
27247 31163
 
27248
-1° Le régime de flotte exploitée en relèves applicable au personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves, dont les cycles alternent des périodes de présence à bord suivies de périodes de repos à terre ;
31164
+Cachet et signature de la station de réception
27249 31165
 
27250
-2° Le régime de flotte classique applicable au personnel navigant qui n'est pas soumis à une organisation du travail par cycles, qu'il soit ou non logé à bord du bateau sur lequel il travaille.
31166
+###### Article Annexe 7 à l'article A4241-51-1
27251 31167
 
27252
-######## Paragraphe 2 : Bateaux exploités en relèves
31168
+<center>Caractéristiques techniques des signaux de la voie de navigation intérieure </center>I. - Tailles des signaux de la voie de navigation intérieure
27253 31169
 
27254
-######### Article D4511-13
31170
+1° Les signaux principaux définis en annexe 5 section I ont des dimensions correspondant à l'une des quatre gammes ci-dessous, on appelle longueur caractéristique, notée Ld, d'une gamme de panneau la longueur d'un coté du panneau carré de la gamme.
27255 31171
 
27256
-Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut organiser le travail du personnel affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte en relèves, dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.
31172
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
31173
+ <tr>
31174
+  <td><center>Gamme</center></td>
31175
+  <td><center>Carré</center></td>
31176
+  <td><center>Rectangle</center></td>
31177
+  <td><center>Panneaux A.10 D.1 et D.2</center></td>
31178
+ </tr>
31179
+ <tr>
31180
+  <td valign="top" width="141"><center>Gamme 1</center></td>
31181
+  <td valign="top" width="141"><center>700 x 700</center></td>
31182
+  <td valign="top" width="141"><center>700 x 1050</center></td>
31183
+  <td valign="top" width="142"><center>500 x 500</center></td>
31184
+ </tr>
31185
+ <tr>
31186
+  <td valign="top" width="141"><center>Gamme 2</center></td>
31187
+  <td valign="top" width="141"><center>1000 x 1000</center></td>
31188
+  <td valign="top" width="141"><center>1000 x 1500</center></td>
31189
+  <td valign="top" width="142"><center>700 x 700</center></td>
31190
+ </tr>
31191
+ <tr>
31192
+  <td valign="top" width="141"><center>Gamme 3</center></td>
31193
+  <td valign="top" width="141"><center>1500 x 1500</center></td>
31194
+  <td valign="top" width="141"><center>1500 x 2250</center></td>
31195
+  <td valign="top" width="142"><center>1000 x 1000</center></td>
31196
+ </tr>
31197
+ <tr>
31198
+  <td valign="top" width="141"><center>Gamme 4</center></td>
31199
+  <td valign="top" width="141"><center>2000 x 2000</center></td>
31200
+  <td valign="top" width="141"><center>2000 x 3000</center></td>
31201
+  <td valign="top" width="142"><center>1500 x 1500</center></td>
31202
+ </tr>
31203
+</tbody></table>
27257 31204
 
27258
-La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou de fractions de semaine sur lequel il s'étend.
31205
+(Dimensions données en mm)
27259 31206
 
27260
-La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.
31207
+2° Les signaux auxiliaires définis en annexe 5 section II sont de même longueur que le coté du panneau auquel ils sont associés, et ont une hauteur de :
27261 31208
 
27262
-La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée hebdomadaire moyenne calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.
31209
+- Ld/2 pour les signaux auxiliaires placés au-dessus du signal principal ;
31210
+- Ld/4 pour les signaux auxiliaires placés au-dessous du signal principal, elle peut être augmentée si le message comporte plusieurs lignes ;
27263 31211
 
27264
-######### Article D4511-14
31212
+II. - Visibilité, caractéristiques techniques des films retroréfléchissants
27265 31213
 
27266
-A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié employé selon le régime de la flotte exploitée en relèves bénéficie d'un repos quotidien, attribué dans les conditions suivantes :
31214
+Les films appliqués sur les signaux, sont de classe 1 ou de classe 2 conformément aux prescriptions de la norme EN 12899-1.
27267 31215
 
27268
-1° Pour la flotte exploitée en continu, chaque salarié dispose d'un repos quotidien de douze heures dans chaque période de vingt-quatre heures ; cette durée peut être réduite sous réserve que le salarié dispose d'un repos d'au moins vingt-quatre heures, dont au moins deux fois six heures ininterrompues, par période de quarante-huit heures ;
31216
+III. - Lettrage et règle de composition
27269 31217
 
27270
-2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures ;
31218
+Les messages sur les signaux de la voie de navigation intérieure sont inscrits avec l'alphabet L1 de la norme
27271 31219
 
27272
-3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures.
31220
+NF P 98-532-5 et l'alphabet L3 de l'instruction interministérielle du 22 octobre 1963 avec les règles de composition de la norme NF P 98-532-7.
27273 31221
 
27274
-######## Paragraphe 3 : Bateaux exploités en flotte classique
31222
+###### Article Annexe 8 à l'article A4241-51-2
27275 31223
 
27276
-######### Article D4511-15
31224
+<center>Balisage des voies de navigation intérieure, des lacs et des voies de navigation intérieure de grande largeur </center><center> </center><center> </center><center>I – GENERALITES</center><center> </center>1. Balisage
27277 31225
 
27278
-Pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, est fixée à quarante-six heures quarante minutes. En aucun cas la durée de présence quotidienne ne peut excéder quatorze heures.
31226
+Sur les eaux intérieures, la voie de navigation intérieure, le chenal ainsi que les points dangereux et les obstacles ne sont pas constamment balisés.
27279 31227
 
27280
-La durée de présence maximale moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines est de cinquante-sept heures, sans pouvoir dépasser cinquante-neuf heures sur une semaine isolée.
31228
+Les balises flottantes utilisées sont ancrées à 5 m environ en dehors des limites qu'elles indiquent.
27281 31229
 
27282
-En outre, cette durée maximale de présence hebdomadaire moyenne ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. Les jours de repos compensateur annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail par convention ou accord collectif étendu sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.
31230
+Les épis et les bancs médians peuvent être balisés à l'aide de balises flottantes ou fixes. Celles-ci sont placées en général aux extrémités des épis et des bancs médians ou devant ceux-ci.
27283 31231
 
27284
-######### Article R4511-16
31232
+Il faut se tenir à une distance suffisante des balises pour ne pas courir le risque de s'échouer ou de heurter un obstacle.
27285 31233
 
27286
-Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence définie au troisième alinéa de l'article D. 4511-15, dans le respect des durées maximales prévues à ce même article D. 4511-15, à condition qu'il ait donné son accord écrit.
31234
+<center></center>2. Définitions
27287 31235
 
27288
-La mise en place d'une telle organisation du travail ne peut être effectuée qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
31236
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><thead>
31237
+ <tr>
31238
+  <td>Côté rive droite/gauche :</td>
31239
+  <td valign="top" width="566">les désignations "côté rive droite", "côté rive gauche" de la voie de navigation intérieure ou du chenal s'entendent pour un observateur tourné vers l'aval. Pour les canaux, les lacs et les voies de navigation intérieure de grande largeur, les termes "droite" et "gauche" sont définis par les autorités.</td>
31240
+ </tr>
31241
+</thead><tbody>
31242
+ <tr>
31243
+  <td>Bouée :</td>
31244
+  <td valign="top" width="566">signal de balisage flottant relié au fond par une chaîne</td>
31245
+ </tr>
31246
+ <tr>
31247
+  <td>Bouée-espar :</td>
31248
+  <td valign="top" width="566">balise flottante dont la partie émergée a le même aspect qu’un espar.</td>
31249
+ </tr>
31250
+ <tr>
31251
+  <td>Espar :</td>
31252
+  <td valign="top" width="566">balise fixe composée d’un corps cylindrique (pieu) dont la hauteur est multiple du diamètre</td>
31253
+ </tr>
31254
+ <tr>
31255
+  <td>Voyant :</td>
31256
+  <td valign="top" width="566">partie supérieure du signal de forme spécifique dont le but est de permettre la reconnaissance de la marque de balisage sans ambiguïté. Cette forme peut être conique, triangulaire, sphérique, en forme de croix de Saint André ou être un panneau.</td>
31257
+ </tr>
31258
+ <tr>
31259
+  <td>Feu :</td>
31260
+  <td valign="top" width="566">feu caractéristique servant au balisage</td>
31261
+ </tr>
31262
+ <tr>
31263
+  <td>Feu fixe :</td>
31264
+  <td valign="top" width="566">feu donnant une lumière ininterrompue dont l'intensité et la couleur restent constantes.</td>
31265
+ </tr>
31266
+ <tr>
31267
+  <td>Feu rythmé :</td>
31268
+  <td valign="top" width="566">feu présentant une succession caractéristique et périodiquement répétée de temps de lumière et d'obscurité, et dont l'intensité et la couleur restent constantes.
27289 31269
 
27290
-Chaque salarié auquel ce dépassement est proposé doit être informé qu'il n'est pas tenu de donner son accord et qu'il ne peut subir aucun préjudice s'il le refuse.
31270
+La période est l’intervalle de temps pendant lequel un feu qui n’est pas fixe reprend les mêmes aspects dans le même ordre.</td>
31271
+ </tr>
31272
+ <tr>
31273
+  <td>Feu à occultations :</td>
31274
+  <td valign="top" width="566">feu dont la durée de lumière est nettement plus longue que la durée d’obscurité.</td>
31275
+ </tr>
31276
+ <tr>
31277
+  <td>Feu à éclat :</td>
31278
+  <td valign="top" width="566">feu dont la durée de lumière est nettement plus courte que la durée d’obscurité.</td>
31279
+ </tr>
31280
+ <tr>
31281
+  <td>Feu isophase :</td>
31282
+  <td valign="top" width="566">feu dont la durée de lumière est égale à la durée d’obscurité.</td>
31283
+ </tr>
31284
+ <tr>
31285
+  <td>Feu scintillant :</td>
31286
+  <td valign="top" width="566">feu dont l’alternance de lumière et d’obscurité paraît très rapide.</td>
31287
+ </tr>
31288
+</tbody></table>
27291 31289
 
27292
-######### Article R4511-17
31290
+3. Rythme des feux
27293 31291
 
27294
-La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
31292
+Exemples
27295 31293
 
27296
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la durée maximale de présence quotidienne.
31294
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27297 31295
 
27298
-####### Sous-section 3 : Transport de personnes
31296
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
27299 31297
 
27300
-######## Article R4511-18
31298
+<center>II - BALISAGE DES LIMITES DU CHENAL DANS LA VOIE DE NAVIGATION INTERIEURE</center>Les balises servant à délimiter le chenal sont généralement, placées à quelques mètres hors des limites du chenal. Dans tous les cas, il est recommandé aux navigants de tenir leur bateau à une distance suffisante des bouées et marques, pour éviter le risque d’un échouage ou d’un talonnage.
27301 31299
 
27302
-Quatre régimes de travail sont applicables au personnel navigant des entreprises de transport de personnes :
31300
+Dans certains cas, les bouées par elles mêmes, ou grâce à leurs voyants, fournissent un écho au radar.
27303 31301
 
27304
-1° Le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;
31302
+Les bouées espars ne servent généralement qu’à baliser les épis ou les bancs médians.
27305 31303
 
27306
-2° Le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;
31304
+1. Côté rive droite du chenal
27307 31305
 
27308
-3° Le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;
31306
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27309 31307
 
27310
-4° Le régime d'exploitation continue.
31308
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27311 31309
 
27312
-######## Article D4511-19
31310
+2. Côté gauche du chenal
27313 31311
 
27314
-La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.
31312
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27315 31313
 
27316
-######## Article D4511-20
31314
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27317 31315
 
27318
-La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.
31316
+3. Bifurcation du chenal
27319 31317
 
27320
-La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
31318
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27321 31319
 
27322
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
31320
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27323 31321
 
27324
-######## Article D4511-21
31322
+<center>IIII - BALISAGE A TERRE INDIQUANT LA POSITION DU CHENAL</center><center> </center>A - signaux indiquant la position du chenal navigable par rapport aux rives
27325 31323
 
27326
-A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié appartenant au personnel navigant des entreprises de transport de personnes dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.
31324
+Ces signaux indiquent la position du chenal par rapport à la rive et balisent le chenal aux endroits où celui-ci s'approche d'une rive ; ils servent aussi de points de repère. Ces panneaux sont implantés sur la rive.
27327 31325
 
27328
-###### Section 3 : Personnel sédentaire
31326
+La signalisation de la position du chenal peut également être assurée par le panneau C.5, du règlement général de police. Ce panneau, implanté sur la rive, indique que le chenal est éloigné de la rive droite ( ou gauche). Le chiffre porté sur le signal indique( en mètres), la distance, comptée à partir du signal, à laquelle les bateaux doivent se tenir. Ce panneau peut être utilisé lorsque, pour des raisons techniques, on ne peut employer le balisage pour indiquer la position du chenal.
27329 31327
 
27330
-####### Article D4511-22
31328
+Ci contre : le panneau C5 du Règlement Général de Police qui indique, à titre d’exemple, que le chenal se trouve à 40 mètres du signal.
27331 31329
 
27332
-Dans le cas de travail par relais pour le personnel sédentaire, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.
31330
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27333 31331
 
27334
-####### Article R4511-23
31332
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27335 31333
 
27336
-Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail du personnel sédentaire sans que la durée quotidienne du travail puisse excéder le maximum prévu à l'article L. 3121-34 du code du travail.
31334
+1. Chenal proche de la rive droite
27337 31335
 
27338
-La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
31336
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27339 31337
 
27340
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
31338
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27341 31339
 
27342
-####### Article D4511-24
31340
+2. Chenal proche de la rive gauche
27343 31341
 
27344
-Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :
31342
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27345 31343
 
27346
-1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;
31344
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27347 31345
 
27348
-2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.
31346
+3. Utilisation des signaux
27349 31347
 
27350
-La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien déterminé dans les limites fixées par l'article L. 3121-34 du code du travail ne devant pas excéder douze heures.
31348
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27351 31349
 
27352
-En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.
31350
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27353 31351
 
27354
-####### Article R4511-25
31352
+<u>B - balisage des traversées</u>
27355 31353
 
27356
-En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :
31354
+Ces signaux indiquent à partir de quel endroit le chenal passe d'une rive à l'autre et donnent, en outre, l'axe de cette traversée. Ils sont également implantés sur les rives.
27357 31355
 
27358
-1° Au personnel de régulation et de mouvement ;
31356
+1. Rive droite vers rive gauche
27359 31357
 
27360
-2° Au personnel d'armement ;
31358
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27361 31359
 
27362
-3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
31360
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27363 31361
 
27364
-####### Article D4511-26
31362
+2. Rive gauche vers rive droite
27365 31363
 
27366
-L'horaire de travail du personnel sédentaire doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité.
31364
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27367 31365
 
27368
-Cet horaire est daté et signé par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
31366
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27369 31367
 
27370
-Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.
31368
+3. Utilisation des signaux
27371 31369
 
27372
-Les salariés ne peuvent être occupés, sauf horaires individualisés prévus par les articles L. 3122-23 à L. 3122-25 du code du travail, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos.
31370
+3.1 Simple indication d'une traversée
27373 31371
 
27374
-Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.
31372
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27375 31373
 
27376
-En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail.
31374
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27377 31375
 
27378
-##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
31376
+3.2 Indication de l'axe d'une longue traversée
27379 31377
 
27380
-##### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements  de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
31378
+Deux signaux identiques, placés sur la même rive l'un derrière l'autre, forment un alignement marquant l'axe d'une longue traversée.
27381 31379
 
27382
-#### TITRE II : SÉCURITÉ SOCIALE ET AIDE SOCIALE
31380
+Feux (le cas échéant) : jaune (le feu antérieur et le feu postérieur ont le même rythme, toutefois le feu postérieur peut être fixe).
27383 31381
 
27384
-##### Chapitre Ier : Dispositions générales
31382
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27385 31383
 
27386
-##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
31384
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27387 31385
 
27388
-### LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
31386
+<center>IV - BALISAGE DES POINTS DANGEREUX ET DES OBSTACLES</center>A - balises fixes
27389 31387
 
27390
-#### Article R4600-1
31388
+Les pointes des épis, les bancs médians, les berges et les digues sont des points dangereux qui sont signalés par des marques sur poteaux. Ces marques, qui peuvent en outre fournir un écho radar, ont le caractère d’un cône vert pointe en haut et rouge pointe en bas. Ces marques sont placées soit devant, soit aux extrémités des épis ou des bancs médians.
27391 31389
 
27392
-Sauf dispositions particulières du présent livre, le chapitre II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie est applicable à la présente partie.
31390
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27393 31391
 
27394
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
31392
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27395 31393
 
27396
-##### Chapitre unique
31394
+4. Dérivation, embouchures et entrées de ports
27397 31395
 
27398
-###### Article R4611-1
31396
+Aux abords de dérivations, d'embouchures et d'entrées de ports, les protections des berges des deux côtés de la voie de navigation intérieure peuvent être signalées jusqu'à la pointe du môle de séparation par les balises fixes visées aux points 1 et 2, figures 12 et 13. La navigation entrant dans le port est considérée comme montante.
27399 31397
 
27400
-Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
31398
+B - balises flottantes
27401 31399
 
27402
-###### Article R4611-2
31400
+Si les points dangereux doivent être balisées par des bouées ou des espars, ceux-ci ont les couleurs et les voyants ci-dessous.
27403 31401
 
27404
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
31402
+1. Côté rive droite
27405 31403
 
27406
-###### Article R4611-3
31404
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27407 31405
 
27408
-A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
31406
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27409 31407
 
27410
-###### Article R4611-4
31408
+2. Côté rive gauche
27411 31409
 
27412
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
31410
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27413 31411
 
27414
-#### TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE
31412
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27415 31413
 
27416
-##### Chapitre unique
31414
+<center>V - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE POUR LA NAVIGATION AU RADAR</center><center> </center>A - balisage des piles de pont (le cas échéant) :
27417 31415
 
27418
-###### Article R4621-1
31416
+En général les piles de pont ne sont pas dissociables de l’écho du tablier sur les écrans radar.
27419 31417
 
27420
-Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
31418
+Les dispositions suivantes ont été prises pour améliorer les repérages radar des piles de pont : installation de réflecteurs radars sur des perches ou de bouées équipées de réflecteur radars à une distance de celles-ci de l’ordre de dix à quinze mètres .
27421 31419
 
27422
-###### Article R4621-2
31420
+Un balisage par pieux (profilés métalliques ou tubes) fichés à une distance comprise entre 10 et 15 mètres de l’ouvrage peut également être préféré par certains services de navigation, s’ils ne présentent pas de risque pour la navigation. Les pieux sont surmontés d’un réflecteur radar et émergent à environ 1,50m au dessus des plus hautes eaux navigables (PHEN). Il convient que ces pieux soient peints aux couleurs réglementaires (rive droite, rive gauche), car ils balisent les limites du chenal à l’approche des ponts. Cette solution est envisageable lorsque des risques de crues laissent présager une mauvaise tenue des bouées ou que l’autorisation du gestionnaire d’ouvrage ne peut être obtenue pour la mise en place de perches.
27423 31421
 
27424
-Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
31422
+1. Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar (placés à l'amont et à l'aval des piles)
27425 31423
 
27426
-###### Article R4621-3
31424
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27427 31425
 
27428
-A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
31426
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27429 31427
 
27430
-###### Article R4621-4
31428
+2. Perche avec réflecteur radar à l'amont et à l'aval des piles de pont
27431 31429
 
27432
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
31430
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27433 31431
 
27434
-###### Article R4621-5
31432
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27435 31433
 
27436
-Les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
31434
+<u>B - balisage des lignes aériennes (le cas échéant)</u>
27437 31435
 
27438
-#### TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-BARTHÉLEMY
31436
+De la façon dont elles apparaissent sur l’écran d’un radar, les lignes aériennes (par exemple, les lignes à haute tension) franchissant la voie fluviale peuvent être confondues avec des bâtiments ou donner lieu à d’autres erreurs.
27439 31437
 
27440
-##### Chapitre unique
31438
+Ces échos indésirables peuvent être éliminés : Les lignes aériennes peuvent être balisées de telle manière qu’elles puissent être reconnues comme telles sur l’image de l’écran radar.
27441 31439
 
27442
-###### Article R4631-1
31440
+1. Réflecteurs radar fixés sur la ligne aérienne
27443 31441
 
27444
-Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
31442
+(ils donnent comme image radar une série de points pour identifier la ligne aérienne)
27445 31443
 
27446
-###### Article R4631-2
31444
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27447 31445
 
27448
-Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
31446
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27449 31447
 
27450
-###### Article R4631-3
31448
+2. Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jaunes
27451 31449
 
27452
-A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
31450
+disposés par paire près de chaque rive (chaque paire donnant comme image radar 2 points l'un à côté de l'autre pour identifier la ligne aérienne)
27453 31451
 
27454
-###### Article R4631-4
31452
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27455 31453
 
27456
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
31454
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27457 31455
 
27458
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-MARTIN
31456
+<center>VI - MARQUES DE CRUE</center>Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27459 31457
 
27460
-##### Chapitre unique
31458
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27461 31459
 
27462
-###### Article R4641-1
31460
+<center>VII - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE DES LACS ET VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE</center><center>DE GRANDE LARGEUR</center><center> </center>A - balisage des points dangereux, des obstacles et des configurations particulières
27463 31461
 
27464
-Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
31462
+1. Balisage par marques cardinales
27465 31463
 
27466
-###### Article R4641-2
31464
+Définition des quadrants et des marques
27467 31465
 
27468
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
31466
+Les quatre quadrants (Nord, Est, Sud et Ouest) sont limités par les relèvements vrais NO-NE, NE-SE, SE-SO, SO-NO dont l'origine est le point à marquer.
27469 31467
 
27470
-###### Article R4641-3
31468
+Une marque cardinale reçoit le nom du quadrant dans lequel elle est placée. Le nom d'une marque cardinale indique qu'il convient de passer, par rapport à la marque, dans le quadrant qui porte ce nom.
27471 31469
 
27472
-A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
31470
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27473 31471
 
27474
-###### Article R4641-4
31472
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27475 31473
 
27476
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
31474
+2. Balisage par marque de danger isolé
27477 31475
 
27478
-#### TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
31476
+Une marque de danger isolé est une marque érigée sur un danger isolé entouré d'eaux saines, ou mouillée à l'aplomb d'un tel danger.
27479 31477
 
27480
-##### Chapitre unique
31478
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27481 31479
 
27482
-###### Article R4651-1
31480
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27483 31481
 
27484
-Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
31482
+B - balisage des axes des chenaux, des milieux de chenal et des atterrissages
27485 31483
 
27486
-###### Article R4651-2
31484
+Balisage par marque d'eaux saines
27487 31485
 
27488
-Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
31486
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27489 31487
 
27490
-###### Article R4651-3
31488
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27491 31489
 
27492
-A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
31490
+<u>C - signalisation météorologique sur les lacs</u>
27493 31491
 
27494
-###### Article R4651-4
31492
+1.Avis de prudence
27495 31493
 
27496
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
31494
+Un feu jaune émettant environ 40 éclats par minute constitue un avis de prudence.
27497 31495
 
27498
-#### TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
31496
+L'avis de prudence informe de l'arrivée probable de phénomènes dangereux sans en indiquer l'heure précise.
27499 31497
 
27500
-##### Chapitre unique
31498
+2. Avis de danger
27501 31499
 
27502
-#### TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
31500
+Un feu jaune émettant environ 90 éclats par minute constitue un avis de danger.
27503 31501
 
27504
-##### Chapitre unique
31502
+L'avis de danger informe de l'arrivée imminente de phénomènes dangereux.
27505 31503
 
27506
-#### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
31504
+<center><u>VIII - BALISAGE DES ZONES INTERDITES OU REGLEMENTEES</u></center>
27507 31505
 
27508
-##### Chapitre unique
31506
+1. Balisage par marques spéciales
27509 31507
 
27510
-#### TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
31508
+Couleur : jaune
27511 31509
 
27512
-##### Chapitre unique
31510
+Forme : au choix, mais ne prêtant pas confusion avec les marques donnant des informations relatives à la navigation.
27513 31511
 
27514
-# PARTIE REGLEMENTAIRE - Arrêtés
31512
+Voyant (le cas échéant) : un seul "X" jaune
27515 31513
 
27516
-## QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
31514
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27517 31515
 
27518
-### LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
31516
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723
27519 31517
 
27520
-#### TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
31518
+2. Information sur la réglementation
27521 31519
 
27522
-##### Chapitre Ier : Règlements de police
31520
+Les indications données sur place peuvent être portées par les bouées jaunes (pictogrammes). Elles peuvent être également données par des voyants surmontant ces bouées à la place de l'éventuel voyant prévu ci-dessus. Par exemple, les bouées limitant une zone totalement interdite à la navigation peuvent porter une hampe recevant un fanion triangulaire rigide rouge.
27523 31521
 
27524
-###### Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
31522
+Les indications peuvent être données par des panneaux placés sur la rive et représentant un des signaux d'interdiction ou d'indication prévus à l'annexe 5, sections I.A et I.E. Ces panneaux peuvent, s'il y a lieu, être complétés par une flèche indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal (voir annexe 5, section II.3).
27525 31523
 
27526
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
31524
+3. Autorisations
27527 31525
 
27528
-######## Paragraphe 4 : Prescriptions temporaires
31526
+Lorsque, à travers une zone côtière soumise à l'interdiction ou à la réglementation d'une ou plusieurs catégories de navigation ou d'activité, un chenal est ouvert où l'une de ces catégories n'est pas soumise à l'interdiction ou à la réglementation, les côtés de ce chenal peuvent également être balisés par des bouées jaunes. La partie supérieure des deux bouées d'entrée peut, si nécessaire, être peinte en rouge à droite, en vert à gauche pour un navigateur sortant du chenal.
27529 31527
 
27530
-######### Article A4241-26
31528
+Sur la rive, des panneaux prévus à l'annexe 5 peuvent indiquer la nature de l'autorisation (par exemple le panneau "Autorisation de pratiquer le ski nautique" pour indiquer un chenal de ski nautique à travers une zone où toute navigation, ou seulement la pratique du ski nautique est interdite) ; ils peuvent être complétés par la flèche prévue en annexe 5, Section II.
27531 31529
 
27532
-Mesures temporaires
31530
+Lorsque, à travers une zone ouverte à plusieurs activités, un chenal est ouvert et dans lequel une seule activité est autorisée, les côtés de ce chenal peuvent être balisés comme dans le cas précédent. Un panneau sur la rive peut indiquer la nature de l'activité autorisée.
27533 31531
 
27534
-<div align="left"/><div align="left">
31532
+<center></center><center> </center><center>IX - BOUEES D'USAGES DIVERS</center>
27535 31533
 
27536
-1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie.
31534
+S'il est besoin de bouées à d'autres fins que celles précitées, ces bouées sont de couleur dominante blanche. Elles peuvent porter un pictogramme.
27537 31535
 
27538
-2. Lorsque les mesures temporaires, visées au précédent alinéa, sont rendues nécessaires par des travaux exécutés par un maître d'ouvrage tiers, ce dernier doit informer le préfet et le gestionnaire au moins trois mois avant lesdits travaux. Ce délai n'est pas applicable dans les cas d'urgence.
31536
+<center></center><center> </center><center>X - ENTREE DE PORTS</center>
27539 31537
 
27540
-3. Les mesures visées au présent article font, si nécessaire, l'objet d'une signalisation appropriée par le gestionnaire de la voie d'eau concerné. Cette signalisation doit être mise en place par le concessionnaire sur les parties concédées, et par le maître d'ouvrage en cas de travaux pour le compte de tiers.
31538
+1. Balisage de l'entrée
27541 31539
 
27542
-######## Paragraphe 7 : Transports spéciaux
31540
+De jour
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27544
-######### Article A4241-35-1
31542
+A bâbord en entrant : dispositif, en général de forme cylindrique, de couleur rouge, ou poteau avec voyant cylindrique rouge, ou encore rectangle rouge peint sur la jetée.
27545 31543
 
27546
-Demande d'autorisation spéciale de transport
31544
+A tribord en entrant : dispositif, en général de forme conique, de couleur verte, ou poteau avec voyant conique vert, ou encore triangle vert pointe en haut, peint sur la jetée.
27547 31545
 
27548
-La demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 est adressée à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36, au moins quinze jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant.
31546
+De nuit
27549 31547
 
27550
-######### Article A4241-35-2
31548
+L’éclairage éventuel des marques de jour décrites ci-dessus doit être réalisé comme suit :
27551 31549
 
27552
-Composition du dossier
31550
+A bâbord en entrant : feu rouge, en général rythmé, à l'exception du rythme à éclats diversement groupés (2 + 1).
27553 31551
 
27554
-La demande mentionnée à l'article A. 4241-35-1 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant.
31552
+A tribord en entrant : feu vert, en général rythmé, à l'exception du rythme à éclats diversement groupés (2 + 1).
27555 31553
 
27556
-######### Article A4241-35-3
31554
+Dans certains cas, un seul de ces feux est utilisé.
27557 31555
 
27558
-Modalités d'information des préfets
31556
+2. Autres usages
27559 31557
 
27560
-Lorsque le déplacement couvre plusieurs départements, les préfets des départements traversés par le bateau bénéficiaire de l'autorisation spéciale de transport sont préalablement informés de la délivrance de ce document.
31558
+Ces marques peuvent aussi être utilisées pour les entrées de voies affluentes, les entrées d'embranchements et de bassins portuaires.
27561 31559
 
27562
-######### Article A4241-35-4
31560
+Le croquis ci-après illustre les dispositions des chapitres VII ,VIII et X.
27563 31561
 
27564
-Notification
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+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
27565 31563
 
27566
-Le préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.
31564
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632pageFin=14723