Code des transports


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Version consolidée au 6 août 2014 (version 0338dae)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2014.

3263 3263
####### Article L2132-4
3264

                                                                                    
3265
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et les six autres membres sont nommés par décret.
3266 3264

                                                                                    
3267 3265
En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le doyen d'âge du collège.
3268 3266

                                                                                    
3269 3267
Le président a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.
3270 3268

                                                                                    
3271
Pour la constitution du collège, le président est nommé pour six ans.
3272

                                                                                    
3273 3269
A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
   

                    
3275 3271
####### Article L2132-5
3276 3272

                                                                                    
3277 3273
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires 
exerce cette fonction
et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions
 à plein temps. 
Sa fonction est incompatible
Leurs fonctions sont incompatibles
 avec toute activité professionnelle,
 avec
 tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et 
avec 
toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans 
une entreprise du
le
 secteur
 du transport
 ferroviaire.
   

                    
3285 3281
####### Article L2132-7
3286 3282

                                                                                    
3287 3283
Trois des membres autres que le président
Les deux vice-présidents
 sont désignés
,
 respectivement
,
 par le président de l'Assemblée nationale
,
 et
 le président du Sénat
 et le président du Conseil économique, social et environnemental.
3288

                                                                                    
3289
La durée du mandat des membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental est fixée, par tirage au sort, à deux, quatre et six ans. La durée du mandat des trois autres membres est fixée par tirage au sort à deux, quatre et six ans
3283
.
3284

                                                                                    
3289 3285
Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. La composition du collège assure une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes
.
3290 3286

                                                                                    
3291 3287
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
   

                    
3293 3289
####### Article L2132-8
3294 3290

                                                                                    
3295 3291
Les fonctions des 
autres 
membres du collège
 autres que celles de président ou de vice-président
 sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen
 et
, et avec
 toute détention, directe 
ou
et
 indirecte, d'intérêts dans 
une entreprise du
le
 secteur
 du transport
 ferroviaire.
3296 3292

                                                                                    
3297 3293
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
3298 3294

                                                                                    
3299 3295
Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il
 a ou
 a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.
3300 3296

                                                                                    
3301 3297
Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes :
3302 3298

                                                                                    
3303 3299
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ;
3304 3300

                                                                                    
3305 3301
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ;
3306 3302

                                                                                    
3307 3303
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.
3304

                                                                                    
3305
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.