Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 2014 (version 2e89559)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

13545 13545
####### Article L5552-20
13546 13546

                                                                                    
13547 13547
Les pensions 
concédées 
sont revalorisées 
lorsque le salaire forfaitaire est revalorisé.
dans les conditions fixées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.