Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2013 (version a052dc8)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2013.

4747 4747
####### Article L3124-9
4748 4748

                                                                                    
4749 4749
I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3123-2 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
4750 4750

                                                                                    
4751 4751
II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4752 4752

                                                                                    
4753 4753
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
4754 4754

                                                                                    
4755 4755
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4756 4756

                                                                                    
4757 4757
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction
 ;
4758

                                                                                    
4759 4757
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes
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