Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2013 (version 942a78a)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2013.

197 197
###### Article L1211-3
198 198

                                                                                    
199 199
I. ― La politique globale des transports prévoit le développement des modes de transports individuels et collectifs, en prenant en compte leurs avantages et leurs inconvénients respectifs en matière de développement régional, d'aménagement urbain, de protection de l'environnement, de limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels, d'utilisation rationnelle de l'énergie, de sécurité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants. Elle intègre non seulement les coûts économiques mais aussi les coûts sociaux et environnementaux, monétaires et non monétaires, résultant de la création, de l'entretien et de l'usage des infrastructures, des équipements et des matériels de transport qui sont supportés par les usagers et les tiers.
200 200

                                                                                    
201 201
II. ― A cette fin, elle favorise, selon une logique intermodale :
202 202

                                                                                    
203 203
1° La complémentarité des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopération, notamment par les choix d'infrastructures, par l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances
, par la création d'aires de stationnement sécurisé pour les vélos dans les nouvelles gares et les réaménagements de gares existantes du réseau ferré
 et par le développement rationnel des transports combinés ;
204 204

                                                                                    
205 205
2° La coopération entre les opérateurs, la tarification combinée et l'information des usagers sur les différents modes de transports, par la coordination de l'exploitation des réseaux ;
206 206

                                                                                    
207 207
3° L'amélioration prioritaire de l'efficacité de l'utilisation des réseaux et des équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées ;
208 208

                                                                                    
209 209
4° L'établissement, entre les modes de transport et les entreprises concernées, d'une concurrence loyale, notamment en harmonisant leurs conditions d'exploitation et d'utilisation et, dans chacun des modes de transport, le respect d'une concurrence non discriminatoire, en mettant en place les outils de régulation nécessaires et en garantissant leur bon fonctionnement ;
210 210

                                                                                    
211 211
5° Le développement et l'amélioration de la politique européenne des transports.
   

                    
857 857
####### Article L1241-4
858 858

                                                                                    
859 859
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France.
860 860

                                                                                    
861 861
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations 
constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie, en application de l'article L. 2142-3 
existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.
   

                    
1539 1539
###### Article L1451-1
1540 1540

                                                                                    
1541 1541
I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1542 1542

                                                                                    
1543 1543
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
1544 1544

                                                                                    
1545 1545
2° Des fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet ;
1546 1546

                                                                                    
1547 1547
3° Les agents des douanes ;
1548 1548

                                                                                    
1549 1549
4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.
1550 1550

                                                                                    
1551 1551
II. - Ces fonctionnaires et agents ont le droit de visiter la cargaison et ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules tant ferroviaires que routiers.
1552 1552

                                                                                    
1553 1553
Les fonctionnaires mentionnés au 1° du I peuvent également constater les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. Ils peuvent, en outre, se faire présenter tous documents relatifs aux transports effectués, notamment pour le contrôle du cabotage. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux des entreprises 
de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et des entreprises 
qui commandent des transports routiers de marchandises, à l'exclusion des locaux servant de domicile, et peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux contrats de transport
, de location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de transport
.
   

                    
2786 2786
######## Article L2111-11
2787 2787

                                                                                    
2788 2788
Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, Réseau ferré de France peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
2789 2789

                                                                                    
2790 2790
Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure. Lorsque la gestion 
du trafic et
opérationnelle
 des circulations est incluse dans le périmètre du contrat ou de la convention, cette mission est assurée par la Société nationale des chemins de fer français, pour le compte du cocontractant qui la rémunère à cet effet, dans le respect des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis par Réseau ferré de France. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
2791 2791

                                                                                    
2792 2792
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions mentionnées au deuxième alinéa avec celles qui incombent à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France, y compris les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
   

                    
2968 2968
######## Article L2121-7
2969 2969

                                                                                    
2970 2970
La région peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut demander à la Société nationale des chemins de fer français de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services.
2971

                                                                                    
2972
La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.
2973

                                                                                    
2974
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2121-4, une convention passée entre un groupement européen de coopération territoriale et la Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes organisés par le groupement pour leur part réalisée sur le territoire national.
   

                    
3028 3032
####### Article L2122-4
3029 3033

                                                                                    
3030 3034
La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires. Aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
 Lorsqu'une entreprise exerce des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire, elle est tenue, lors du dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de déposer également les comptes de profits et pertes séparés et des bilans séparés, en distinguant dans chacun de ces documents les éléments relatifs, d'une part, aux activités d'exploitation de services de transport des entreprises ferroviaires et, d'autre part, à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
   

                    
3625 3629
####### Article L2141-11
3626 3630

                                                                                    
3627 3631
L'activité de transport de personnes de la Société nationale des chemins de fer français en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
3632

                                                                                    
3633
L'activité de transport de personnes de la Société nationale des chemins de fer français, hors région d'Ile-de-France, est identifiée dans les comptes d'exploitation pour chaque convention conclue avec une autorité organisatrice de transport.
3634

                                                                                    
3635
Dans les conditions fixées par chaque convention d'exploitation, la Société nationale des chemins de fer français transmet chaque année, avant le 30 juin, à l'autorité organisatrice de transport les comptes d'exploitation retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la convention correspondante sur l'année civile précédente, les comptes détaillés ligne par ligne, une analyse de la qualité du service et une annexe permettant à l'autorité organisatrice d'apprécier les conditions d'exploitation du transport régional de voyageurs.
   

                    
4037 4045
###### Article L2232-1
4038 4046

                                                                                    
4039 4047
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
4040 4048

                                                                                    
4041 4049
Réseau ferré de France exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation de son domaine public.
4042 4050

                                                                                    
4043 4051
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1
 et par les agents assermentés des personnes agissant pour le compte de Réseau ferré de France ou ayant conclu une convention avec Réseau ferré de France en application de l'article L
.
 2111-9.
   

                    
4517
####### Article L3115-1
4518

                        
4519
Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 s'applique aux services réguliers mentionnés au chapitre Ier du présent titre lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est égale ou supérieure à 250 kilomètres et lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
4520

                        
4521
A l'exception du 2 de l'article 4, de l'article 9, du 1 de l'article 10, du b du 1 et du 2 de l'article 16, des 1 et 2 de l'article 17 et des articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité, l'application des dispositions du même règlement concernant les services nationaux peut faire l'objet d'un report, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois.
4522

                        
4523
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie précise la date d'application des dispositions qui font l'objet d'un report en application du deuxième alinéa du présent article.
   

                    
4525
####### Article L3115-2
4526

                        
4527
Le 2 de l'article 4, l'article 9, le 1 de l'article 10, le b du 1 et le 2 de l'article 16, les 1 et 2 de l'article 17 et les articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité s'appliquent aux services réguliers dont la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est inférieure à 250 kilomètres lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
4529
####### Article L3115-3
4530

                        
4531
L'application du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité en ce qui concerne certains services réguliers peut faire l'objet d'un report pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, dès lors qu'une part importante desdits services, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l'Union européenne.
4532

                        
4533
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie précise la date d'application des dispositions qui font l'objet d'un report en application du premier alinéa du présent article.
   

                    
4537
####### Article L3115-4
4538

                        
4539
Les articles 1er à 8 et les 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité s'appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de services occasionnels mentionnés au chapitre II du présent titre lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
4543
####### Article L3115-5
4544

                        
4545
L'application du b du 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité peut, pour la formation des conducteurs, faire l'objet d'un report s'agissant des services mentionnés aux articles L. 3115-1 à L. 3115-3, pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er mars 2013.
4546

                        
4547
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie précise la date d'application de la disposition qui fait l'objet d'un report en application du premier alinéa du présent article.
   

                    
4879 4923
###### Article L3223-3
4880 4924

                                                                                    
4881 4925
Les articles L. 3222-1 
à
et
 L. 3222-
3
2
 sont applicables aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises.
4926

                                                                                    
4927
L'article L. 3222-3 est applicable à ces contrats de location lorsque le loueur est le redevable destinataire des avis de paiement des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater du code des douanes.
   

                    
5049 5095
###### Article L3314-2
5050 5096

                                                                                    
5051 5097
Sont soumis à l'obligation de formation professionnelle les conducteurs des véhicules 
de transport de marchandises 
dont le poids total autorisé en charge excède trois tonnes et demie et des véhicules de transport de 
voyageurs
personnes
 comportant
 plus de
 huit places assises 
en plus de celle
outre le siège
 du conducteur.
5052 5098

                                                                                    
5053 5099
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des véhicules pour la conduite desquels une telle formation n'est pas obligatoire, à raison de leur usage, de leurs caractéristiques ou de leur affectation.
   

                    
5077 5123
####### Article L3315-2
5078 5124

                                                                                    
5079 5125
Les agents mentionnés à l'article L. 3315-1 ont accès aux dispositifs destinés au contrôle et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
5126

                                                                                    
5127
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l'article L. 3315-1.
   

                    
5101 5149
####### Article L3315-6
5102 5150

                                                                                    
5103 5151
Est passible des peines prévues par le présent chapitre et des peines sanctionnant les obligations mentionnées 
aux
au présent titre ainsi qu'aux
 titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, par un acte personnel, contrevenu aux dispositions précitées
 du présent titre et
 du code du travail ou commis les faits sanctionnés par les articles, L. 3315-2, L. 3315-4 et L. 3315-5.
5104 5152

                                                                                    
5105 5153
Cette personne est passible des mêmes peines si elle a, en tant que commettant, laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre ces faits toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
5106 5154

                                                                                    
5107 5155
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
   

                    
5433 5481
###### Article L3551-1
5434 5482

                                                                                    
5435 5483
Le 
deuxième
chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie et le second
 alinéa de l'article L. 3122-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
6063
###### Article L4244-1
6064

                        
6065
I. - L'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. A l'expiration d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d'office du bateau. Le gestionnaire de la voie d'eau peut être chargé par l'autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d'office.
6066

                        
6067
Si le bateau tient lieu d'habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l'occupant fixent un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement d'office du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants.
6068

                        
6069
Sauf en cas d'urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu'après que le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant ont été mis à même de présenter leurs observations, écrites ou orales, et qu'il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d'un conseil.
6070

                        
6071
En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d'office, sans mise en demeure préalable.
6072

                        
6073
II. - Les frais liés au déplacement d'office, à l'amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement d'office et à l'amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau.
   

                    
6075
###### Article L4244-2
6076

                        
6077
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
6441 6507
####### Article L4313-2
6442 6508

                                                                                    
6443 6509
Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu par l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques.
6444 6510

                                                                                    
6445 6511
Toutefois, les
Les
 contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
6595 6663
#
###### Article L4321-1
6596 6664

                                                                                    
6597 6665
Les
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4321-3, les
 règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.
   

                    
6603 6671
#
###### Article L4321-3
6604 6672

                                                                                    
6605 6673
Sans préjudice de la compétence générale des
Outre les
 officiers et agents de police judiciaire, les agents 
de la navigation intérieure et les agents 
des ports autonomes fluviaux
, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet,
 ont compétence pour constater par procès-verbal 
les
dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :
6674

                                                                                    
6605 6675
1° Les
 atteintes aux voies ferrées portuaires et les 
infractions
manquements
 aux règlements de police qui leur sont applicables
. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant.
, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu'ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
6676

                                                                                    
6677
2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaires et qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15.
   

                    
6745 6817
####### Article L4322-20
6746 6818

                                                                                    
6747 6819
Les ressources de Port autonome de Paris sont :
6748 6820

                                                                                    
6749 6821
1° Les redevances afférentes au domaine dont le port assure la gestion et les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;
6750 6822

                                                                                    
6751 6823
2° Les produits, notamment les taxes d'usage, de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;
6752 6824

                                                                                    
6753 6825
3° Les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception a été régulièrement autorisée ;
6754 6826

                                                                                    
6755 6827
4° Le montant du remboursement par l'Etat des frais de fonctionnement des services annexes qui peuvent être confiés au port autonome de Paris, augmentés du montant des frais généraux ;
6756 6828

                                                                                    
6757 6829
5° Les participations conventionnelles à certaines dépenses d'exploitation du port versées par les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que les personnes privées ;
6758 6830

                                                                                    
6759 6831
6° Toutes autres recettes d'exploitation
 ;
6832

                                                                                    
6759 6833
7° Les droits de port dont les conditions d'assiette et les modalités d'application et de recouvrement sont fixées par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
7395 7469
###### Article L5111-2
7396 7470

                                                                                    
7397 7471
Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues à l'article précédent sur les marques extérieures d'identification des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masque ces marques.
7398 7472

                                                                                    
7399 7473
Ces dispositions sont
Le premier alinéa est
 également 
applicables
applicable
 aux personnes embarquées sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin
.
7474

                                                                                    
7475
Est puni de la même peine d'amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l'article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 4113-1 sur les marques extérieures d'identification du bateau ou d'effacer, d'altérer, de couvrir ou de masquer ces marques lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
7476

                                                                                    
7399 7477
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer
.
7400 7478

                                                                                    
7401 7479
Lorsqu'il prononce des amendes en application du présent article à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
   

                    
7403 7481
###### Article L5111-3
7404 7482

                                                                                    
7405 7483
Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire
 ou du bateau
, l'exploitant du navire
 ou du bateau
 ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire
 ou du bateau
, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction définie à l'article L. 5111-2.
   

                    
7989 8067
####### Article L5122-25
7990 8068

                                                                                    
7991 8069
Les dispositions relatives à
Pour l'application de la présente section, les mots : "propriétaire", "navire", "événement", "dommages par pollution" et "hydrocarbures" s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention internationale sur
 la responsabilité civile 
et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires 
pour les dommages 
résultant de
dus à
 la pollution par les hydrocarbures
 sont fixées par les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.
   

                    
8011 8111
####### Article L5123-2
8012 8112

                                                                                    
8013 8113
I. 
-
 Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
8014 8114

                                                                                    
8015 8115
II. 
-
 Le transporteur qui assure effectivement tout ou partie d'un transport de passagers, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. Ces obligations s'imposent à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention et au plus tard le 31 décembre 2012 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.
8116

                                                                                    
8117
III. - Le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
   

                    
8017 8119
####### Article L5123-3
8018 8120

                                                                                    
8019 8121
I. 
-
 La délivrance des certificats d'assurance des navires mentionnés à l'article L. 5123-2 peut être déléguée à des organismes agréés par l'autorité administrative, lorsqu'en application des instruments internationaux ou des textes européens pertinents ces certificats peuvent faire l'objet d'une délégation. Ces certificats sont alors délivrés pour le compte et sous la responsabilité de l'Etat. Leur délivrance peut donner lieu à perception d'une rémunération par le délégataire.
8020 8122

                                                                                    
8021 8123
Les attributions et conditions d'agrément de ces organismes sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
8022 8124

                                                                                    
8023 8125
II. 
― Une amende administrative d'un montant maximum de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme habilité à délivrer les certificats d'assurance en application du présent article, si celui-ci n'exécute pas la mission de contrôle qui lui est déléguée dans les conditions normales requises pour la bonne exécution de ce service.
8024

                                                                                    
8025
En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué, ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application de l'alinéa précédent, la délégation peut être suspendue ou abrogée par l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8125
- (Abrogé).
   

                    
8027 8127
####### Article L5123-4
8028 8128

                                                                                    
8029 8129
Les dispositions relatives à l'obligation
Une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme habilité à délivrer les certificats
 d'assurance 
des propriétaires de navires
en application de l'article L. 5123-3, si celui-ci n'exécute pas la mission de contrôle qui lui est déléguée dans les conditions normales requises
 pour 
les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont
la bonne exécution de ce service.
8130

                                                                                    
8029 8131
En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa, la délégation peut être suspendue ou abrogée par l'autorité administrative compétente, dans les conditions
 fixées par 
les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8039 8141
####### Article L5123-6
8040 8142

                                                                                    
8041 8143
I. ― Est puni de 45 000 € d'amende :
8042 8144

                                                                                    
8043 8145
1° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 5123-1 de ne pas respecter les obligations prévues au même article ;
8044 8146

                                                                                    
8045 8147
2° Le fait pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, de ne pas respecter les obligations prévues au I de l'article L. 5123-2 ;
8046 8148

                                                                                    
8047 8149
3° Le fait pour le transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, de ne pas respecter les obligations prévues au II de l'article L. 5123-2.
8048 8150

                                                                                    
8049 8151
II. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
8050 8152

                                                                                    
8051 8153
1° Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 5123-7 ;
8052 8154

                                                                                    
8053 8155
2° Le fait de ne pas obtempérer à une injonction prononcée en application de l'article L. 5123-5 ou de faire obstacle à une mesure d'exécution forcée visant à ce que le navire quitte le port
 ;
8156

                                                                                    
8053 8157
3° Le fait pour le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l'article L
.
 5123-2.
   

                    
8057 8161
####### Article L5123-7
8058 8162

                                                                                    
8059 8163
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 5123-6 :
8060 8164

                                                                                    
8061 8165
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
8062 8166

                                                                                    
8063 8167
2° Les 
inspecteurs
fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes
 sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer
 ;
8064 8168

                                                                                    
8065 8169
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
8066 8170

                                                                                    
8067 8171
4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
8068 8172

                                                                                    
8069 8173
Les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
8070

                                                                                    
8071
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
8072

                                                                                    
8073 8173
7° Les syndics des gens de mer
à 7° (Abrogés)
 ;
8074 8174

                                                                                    
8075 8175
8° Les agents des douanes.
8076 8176

                                                                                    
8077 8177
II. ― Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L. 5123-2 les agents mentionnés au I.
   

                    
8399 8499
####### Article L5141-1
8400 8500

                                                                                    
8401 8501
Les dispositions du
Le
 présent chapitre 
s'appliquent à tout navire ou autre
s'applique à tout
 engin flottant
 ou navire
 en état de flottabilité, 
d'une jauge égale ou supérieure à un tonnage fixé par voie réglementaire
désigné ci-après par les mots : "le navire"
, abandonné dans les eaux territoriales
 ou
, dans
 les eaux
 maritimes
 intérieures
 en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime
 et présentant 
des dangers.
un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires.
   

                    
8409 8517
####### Article L5141-3
8410 8518

                                                                                    
8411 8519
Si l'état
Lorsqu'un navire se trouve dans un état
 d'abandon 
persiste après la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 5242-16
prolongé
, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire 
ou l'engin flottant abandonné 
peut être prononcée
, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 5141-2-1,
 par décision de l'autorité administrative compétente
 de l'Etat, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5141-2-1
.
8412 8520

                                                                                    
8413 8521
Cette
La
 décision
 de déchéance
 ne peut intervenir qu'après mise en demeure 
au
du
 propriétaire
 par l'autorité administrative compétente de l'Etat
 de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois
 et supérieur à trois mois à compter de sa publicité
, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire
 ou son engin flottant.
. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
8522

                                                                                    
8523
La mise en demeure et la décision de déchéance font l'objet d'une publicité à l'initiative de l'autorité qui est à l'origine de la demande de déchéance.
8524

                                                                                    
8525
Une fois la déchéance prononcée, l'autorité compétente pour prendre les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui est à l'origine de la demande de déchéance.
   

                    
8415 8531
####### Article L5141-4
8416 8532

                                                                                    
8417 8533
En cas de déchéance, le navire 
ou autre engin flottant 
abandonné
 ne
 peut être vendu 
ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement 
au profit de 
l'Etat qu'à
la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à
 l'expiration d'un délai de deux mois
 à compter de la publicité de la décision de déchéance
 et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
8418

                                                                                    
8419
Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité compétente au titre des mesures d'intervention prises en application des dispositions de l'article L. 5242-16 sont imputées en priorité sur le produit de la vente.
   

                    
8429 8553
####### Article L5141-6
8430 8554

                                                                                    
8431 8555
Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.
8432 8556

                                                                                    
8433 8557
Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises 
au Trésor public.
à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance.
   

                    
8477 8601
####### Article L5142-7
8478 8602

                                                                                    
8479 8603
L'officier ou 
inspecteur
le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes
 sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer
, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la section 1 et des décrets pris pour son application. L'administration des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine.
8480 8604

                                                                                    
8481 8605
L'officier ou 
inspecteur
le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes
 sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer
, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.
8482 8606

                                                                                    
8483 8607
Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.
8484 8608

                                                                                    
8485 8609
Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier ou 
inspecteur
le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes
 sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer
, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
   

                    
8531 8655
###### Article L5222-1
8532 8656

                                                                                    
8533 8657
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
8534 8658

                                                                                    
8535 8659
1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
8536 8660

                                                                                    
8537 8661
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
8538 8662

                                                                                    
8539 8663
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
8540 8664

                                                                                    
8541 8665
4° Les 
inspecteurs
fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes 
;
8542

                                                                                    
8543 8665
5° Les techniciens experts du service de la sécurité
sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé
 de la 
navigation maritime
mer
 ;
8544 8666

                                                                                    
8545
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
8546

                                                                                    
8547 8667
7° Les syndics des gens de mer
5° à 7° (Abrogés)
 ;
8548 8668

                                                                                    
8549 8669
8° Le délégué à la mer et au littoral ;
8550 8670

                                                                                    
8551 8671
9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;
8552 8672

                                                                                    
8553 8673
10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;
8554 8674

                                                                                    
8555 8675
11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.
   

                    
8557 8677
###### Article L5222-2
8558 8678

                                                                                    
8559 8679
Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent.
8560 8680

                                                                                    
8561 8681
Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 
7
4
° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.
8562 8682

                                                                                    
8563 8683
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
8811 8935
######## Article L5242-1
8812 8936

                                                                                    
8813 8937
I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
7 500
30 000
 € d'amende le fait, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures maritimes françaises :
8814 8938

                                                                                    
8815 8939
1° Les règles de circulation maritime édictées en application de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic ainsi que les instructions particulières des préfets maritimes et les ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, édictés pour mettre en œuvre ces dispositifs de séparation de trafic ;
8816 8940

                                                                                    
8817 8941
2° Les règles édictées par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatives :
8818 8942

                                                                                    
8819 8943
- aux distances minimales de passage le long des côtes françaises ;
8820 8944
- à la circulation dans les zones maritimes et fluviales de régulation définies à l'article L. 5331-1 ;
8821 8945
- à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à la circulation dans une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage.
8822 8946

                                                                                    
8823 8947
L'amende est portée à 150 000 € lorsque l'infraction est commise par le capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par voie réglementaire.
8824 8948

                                                                                    
8825 8949
II. ― Est puni des mêmes peines le capitaine chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règles mentionnées au 1° du I.
   

                    
8827 8951
######## Article L5242-2
8828 8952

                                                                                    
8829 8953
I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
3 750
15 000
 € d'amende le fait pour une personne embarquée sur un navire de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes et jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales françaises :
8830 8954

                                                                                    
8831 8955
1° Aux règlements pris par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatifs :
8832 8956

                                                                                    
8833 8957
a) Aux zones ou périodes d'interdiction de la navigation, du mouillage ou de certaines activités, édictés en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou le maintien de l'ordre public en mer ;
8834 8958

                                                                                    
8835 8959
b) Aux obligations de signalement ou d'information, de veille de fréquences et de réponse aux appels ;
8836 8960

                                                                                    
8837 8961
c) Aux restrictions ou prescriptions particulières de navigation relatives au passage inoffensif, ou au transport de matières sensibles ;
8838 8962

                                                                                    
8839 8963
d) A la conduite à tenir en cas de découverte d'engins dangereux ;
8840 8964

                                                                                    
8841 8965
2° Aux instructions particulières des préfets maritimes et aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, relatives à la sécurité de la navigation maritime ou au maintien de l'ordre public en mer.
8842 8966

                                                                                    
8843 8967
II. ― Est puni des mêmes peines le fait, en dehors des eaux territoriales, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français, de ne pas se conformer aux décrets pris pour l'instauration d'un contrôle naval, aux instructions particulières émanant des préfets maritimes ou d'une autorité consulaire ou aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des commandants des bâtiments de l'Etat et des agents chargés de la police de la navigation, relatifs à la sécurité de la navigation maritime.
   

                    
9005
####### Article L5242-16
9006

                        
9007
En vue de mettre fin aux dangers que présente un navire ou autre engin flottant abandonné au sens des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à l'indemnité.
9008

                        
9009
Lorsque le propriétaire, l'armateur, l'exploitant ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur est imparti, aux dangers que présente le navire ou l'engin flottant abandonné, refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
9010

                        
9011
En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'office sans délai.
   

                    
8071
####### Article L5122-26
8072

                        
8073
Le propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire, dans les conditions et limites fixées par la convention mentionnée à l'article L. 5122-25.
   

                    
8075
####### Article L5122-27
8076

                        
8077
Sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article V de la convention mentionnée à l'article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s'il constitue auprès d'un tribunal un fonds de limitation pour un montant s'élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.
   

                    
8079
####### Article L5122-28
8080

                        
8081
Après la constitution du fonds de limitation, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire, à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds de limitation et que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.
   

                    
8083
####### Article L5122-29
8084

                        
8085
Le fonds de limitation est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises.
8086

                        
8087
Si, avant la répartition du fonds de limitation, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou une autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds de limitation.
   

                    
8089
####### Article L5122-30
8090

                        
8091
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8507
####### Article L5141-2-1
8508

                        
8509
En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée mentionnés à l'article L. 5141-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l'autorité judiciaire.
8510

                        
8511
Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
8512

                        
8513
En cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai.
   

                    
8527
####### Article L5141-3-1
8528

                        
8529
Les frais engagés par l'autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l'Etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'Etat ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.
   

                    
8535
####### Article L5141-4-1
8536

                        
8537
Les créances correspondant aux droits de port non acquittés et aux frais exposés par l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ou par l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, ainsi qu'aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement.
8538

                        
8539
Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés au premier alinéa du présent article, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l'Etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'Etat ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.
   

                    
8541
####### Article L5141-4-2
8542

                        
8543
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8857
####### Article L5241-7-1
8858

                        
8859
Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires et personnes chargés des visites et inspections des navires en application du présent chapitre effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires.
   

                    
9061 9177
####### Article L5243-1
9062 9178

                                                                                    
9063 9179
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou les dispositions réglementaires prises pour leur application :
9064 9180

                                                                                    
9065 9181
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
9066 9182

                                                                                    
9067 9183
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
9068 9184

                                                                                    
9069 9185
3° Les 
inspecteurs
fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes 
;
9070

                                                                                    
9071 9185
4° Les techniciens experts du service de la sécurité
sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé
 de la 
navigation maritime
mer ;
9186

                                                                                    
9071 9187
4° (Abrogé)
.
9072 9188

                                                                                    
9073 9189
Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application peuvent en outre être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1.
   

                    
9075 9191
####### Article L5243-2
9076 9192

                                                                                    
9077 9193
Les 
contrôleurs
fonctionnaires de catégories B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes 
et les syndics des gens de
sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
 mer sont habilités à constater les infractions aux marques de franc-bord, et, sur les navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie réglementaire, celles des infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
   

                    
9083 9199
####### Article L5243-2-2
9084 9200

                                                                                    
9085 9201
Les commandants des bâtiments de l'Etat, les 
contrôleurs
fonctionnaires de catégories B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes
, les syndics des gens de
 sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
 mer et les agents mentionnés au 3° de l'article L. 5336-5 sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application
 
.
   

                    
9137 9253
####### Article L5243-7
9138 9254

                                                                                    
9139 9255
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :
9140 9256

                                                                                    
9141 9257
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
9142 9258

                                                                                    
9143 9259
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
9144 9260

                                                                                    
9145 9261
3° Les 
inspecteurs
fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes
 sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer
 ;
9146 9262

                                                                                    
9147 9263
4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.
   

                    
9560
###### Article L5281-1
9561

                        
9562
Après tout événement de mer, le capitaine transmet sans délai un rapport de mer au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel il se trouve.
   

                    
9564
###### Article L5281-2
9565

                        
9566
Le directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu'il a connaissance d'un événement de mer, à une enquête administrative, dite "enquête nautique", qui comporte l'établissement d'un rapport circonstancié sur les faits, en vue notamment de prendre toute mesure administrative, y compris d'urgence.
9567

                        
9568
Pour les besoins de l'enquête nautique, le directeur interrégional de la mer et les agents qu'il désigne à cet effet ont droit d'accéder à bord du navire, de procéder à sa visite, de recueillir tous renseignements et justifications nécessaires, d'exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et d'en prendre copie.
9569

                        
9570
Les modalités d'exécution de l'enquête nautique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9571

                        
9572
Lorsque l'enquête nautique révèle la commission d'une ou de plusieurs infractions pénales, y compris les infractions maritimes, le directeur interrégional de la mer en informe immédiatement le procureur de la République territorialement compétent et lui adresse le rapport d'enquête nautique dès sa clôture.
   

                    
9922
###### Article L5314-12
9923

                        
9924
Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière.
   

                    
9852 9990
######## Article L5331-5
9853 9991

                                                                                    
9854 9992
Au sens du présent titre, l'autorité portuaire est :
9855 9993

                                                                                    
9856 9994
1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;
9857 9995

                                                                                    
9858 9996
2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;
9859 9997

                                                                                    
9860 9998
3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent
 ;
9999

                                                                                    
9860 10000
4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L
.
 5314-11.
   

                    
9862 10002
######## Article L5331-6
9863 10003

                                                                                    
9864 10004
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :
9865 10005

                                                                                    
9866 10006
1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;
9867 10007

                                                                                    
9868 10008
2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;
9869 10009

                                                                                    
9870 10010
3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l'autorité administrative ;
9871 10011

                                                                                    
9872 10012
4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent
 ;
10013

                                                                                    
9872 10014
5° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L
.
 5314-11.
   

                    
10132 10274
###### Article L5335-5
10133 10275

                                                                                    
10134 10276
Le capitaine ou le patron d'un navire, bateau ou autre engin flottant qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a détruit, déplacé ou dégradé une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation, signale le fait par les moyens les plus rapides et en fait la déclaration dans les vingt-quatre heures au plus tard de son arrivée au premier port touché.
10135 10277

                                                                                    
10136 10278
Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port adjoint, au surveillant de port ou, à défaut, au 
syndic des gens de
fonctionnaire de catégorie C affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
 mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire français le plus proche du port d'arrivée.
   

                    
10168 10310
####### Article L5336-5
10169 10311

                                                                                    
10170 10312
Rendent compte immédiatement, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent, des délits définis par les dispositions du présent titre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions :
10171 10313

                                                                                    
10172 10314
1° Les surveillants de port ;
10173 10315

                                                                                    
10174 10316
2° Les auxiliaires de surveillance ;
10175 10317

                                                                                    
10176 10318
3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires 
et agents assermentés du ministère
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre
 chargé de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet ainsi que les agents des douanes.
   

                    
10458
####### Article L5342-3
10459

                        
10460
Les personnels employés à bord des navires utilisés pour fournir de façon habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, des prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage sont soumis aux dispositions de l'article L. 1262-4 du code du travail.
10461

                        
10462
Les conditions d'application, notamment celles dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés, sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
11336 11472
###### Article L5431-4
11337 11473

                                                                                    
11338 11474
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent 
à la Corse, 
sans préjudice des dispositions
 spécifiques à la Corse,
 fixées par les articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
11780
####### Article L5531-19
11781

                        
11782
Le capitaine peut, avec l'accord préalable du procureur de la République près la juridiction territorialement compétente au titre de l'un des critères mentionnés au second alinéa de l'article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les aménagements du navire le permettent. Un mineur est séparé de toute autre personne consignée ; il peut cependant être consigné avec un ou des membres de sa famille, à condition que cette mesure ne soit pas de nature à mettre en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes, y compris celle des intéressés. En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui en informe aussitôt le procureur de la République afin de recueillir son accord.
11783

                        
11784
Avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordre de consignation du capitaine, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée insusceptible d'appel sur la prolongation de la mesure pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent. Il peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet de la consignation.
11785

                        
11786
La consignation peut être renouvelée, selon les mêmes modalités, jusqu'à la remise de la personne faisant l'objet de la consignation à l'autorité administrative ou judiciaire compétente, à moins que le capitaine n'ordonne la levée de la mesure.
11787

                        
11788
Sauf impossibilité technique, le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention communiquent, s'ils l'estiment utile, avec la personne faisant l'objet de la consignation.
   

                    
12699 12847
###### Article L5548-3
12700 12848

                                                                                    
12701 12849
Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et 
inspecteurs
fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes 
et les agents assermentés des affaires maritimes
sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer
 sont chargés de constater les infractions aux dispositions du code du travail en tant qu'elles sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'aux dispositions du présent titre.
12702 12850

                                                                                    
12703 12851
Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa est confiée à l'autorité compétente de l'Etat en fonction dans ce pays.
   

                    
12705 12853
###### Article L5548-4
12706 12854

                                                                                    
12707 12855
Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et 
agents
fonctionnaires
 mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
13431
###### Article L5561-1
13432

                        
13433
Le présent titre est applicable aux navires :
13434

                        
13435
1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;
13436

                        
13437
2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;
13438

                        
13439
3° Utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de services.
   

                    
13441
###### Article L5561-2
13442

                        
13443
Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont applicables aux navires mentionnés à l'article L. 5561-1.
   

                    
13447
###### Article L5562-1
13448

                        
13449
Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, pour les matières suivantes :
13450

                        
13451
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
13452

                        
13453
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
13454

                        
13455
3° Protection de la maternité, congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
13456

                        
13457
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
13458

                        
13459
5° Exercice du droit de grève ;
13460

                        
13461
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
13462

                        
13463
7° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
13464

                        
13465
8° Règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
13466

                        
13467
9° Travail illégal.
   

                    
13469
###### Article L5562-2
13470

                        
13471
Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :
13472

                        
13473
1° Ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ou toute autre référence équivalente ;
13474

                        
13475
2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;
13476

                        
13477
3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ;
13478

                        
13479
4° Le service pour lequel le salarié est engagé ;
13480

                        
13481
5° Les fonctions qu'exerce le salarié ;
13482

                        
13483
6° Le montant des salaires et accessoires ainsi que le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;
13484

                        
13485
7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
13486

                        
13487
8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l'armateur ;
13488

                        
13489
9° Le droit à un rapatriement ;
13490

                        
13491
10° L'intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l'entreprise ;
13492

                        
13493
11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
   

                    
13495
###### Article L5562-3
13496

                        
13497
La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur établit un document individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié.
   

                    
13501
###### Article L5563-1
13502

                        
13503
Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13504

                        
13505
Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
13506

                        
13507
1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ;
13508

                        
13509
2° Le risque maternité-famille ;
13510

                        
13511
3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
13512

                        
13513
4° Le risque vieillesse.
   

                    
13515
###### Article L5563-2
13516

                        
13517
L'armateur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.
13518

                        
13519
La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
   

                    
13523
###### Article L5564-1
13524

                        
13525
A bord des navires pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d'une jauge brute de moins de 650, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l'article 18 de la directive 2008/106/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
   

                    
13529
###### Article L5565-1
13530

                        
13531
La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage est fixée par décret.
13532

                        
13533
Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui sont disponibles en français et dans la langue de travail du navire.
   

                    
13535
###### Article L5565-2
13536

                        
13537
La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
   

                    
13541
###### Article L5566-1
13542

                        
13543
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur de recruter des gens de mer :
13544

                        
13545
1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
13546

                        
13547
2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5561-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
13548

                        
13549
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.
   

                    
13551
###### Article L5566-2
13552

                        
13553
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.
13554

                        
13555
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés.
   

                    
13972
###### Article L5712-2
13973

                        
13974
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer ”. A La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ”.
   

                    
13837
###### Article L5723-2
13838

                        
13839
Les dispositions du livre III de la présente partie relative à la domanialité publique sont applicables à Mayotte.
   

                    
14112
###### Article L5722-2
14113

                        
14114
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Mayotte, les mots : " directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ".
   

                    
13855 14137
###### Article L5725-1
13856 14138

                                                                                    
13857 14139
Les dispositions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-4, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-3 ainsi que celles 
du titre V
des titres V et VI
 du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
14171
###### Article L5732-2
14172

                        
14173
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Barthélemy, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer en Guadeloupe ”.
   

                    
14265
###### Article L5742-2
14266

                        
14267
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Martin, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer en Guadeloupe ”.
   

                    
14367
###### Article L5752-2
14368

                        
14369
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.
   

                    
14151 14445
###### Article L5761-1
14152 14446

                                                                                    
14153 14447
Les dispositions du livre Ier sont applicables
Le livre Ier est applicable
 en Nouvelle-Calédonie, à l'exception 
de celles 
du chapitre II du titre Ier
 et du chapitre III du titre II
.
14448

                                                                                    
14449
Le titre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.
   

                    
14451
###### Article L5761-2
14452

                        
14453
Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
   

                    
14469
###### Article L5762-3
14470

                        
14471
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
   

                    
14209 14513
###### Article L5771-1
14210 14514

                                                                                    
14211 14515
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française, ainsi que celles des chapitres Ier et II du titre III lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV.
14212 14516

                                                                                    
14213 14517
Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Polynésie française
, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers
.
   

                    
14519
###### Article L5771-2
14520

                        
14521
Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
   

                    
14537
###### Article L5772-4
14538

                        
14539
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Polynésie française, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
   

                    
14587
###### Article L5781-3
14588

                        
14589
Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
   

                    
14605
###### Article L5782-4
14606

                        
14607
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
   

                    
14682
###### Article L5791-3
14683

                        
14684
Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
   

                    
14700
###### Article L5792-4
14701

                        
14702
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ".
   

                    
14729 15057
####### Article L6132-2
14730 15058

                                                                                    
14731 15059
Les règles relatives aux épaves maritimes 
prévues
mentionnées
 aux articles L. 5242-
16 à
17 et
 L. 5242-18 s'appliquent aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.
   

                    
16836 17164
###### Article L6761-1
16837 17165

                                                                                    
16838 17166
Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
17167

                                                                                    
17168
Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l'article L. 5761-1.
   

                    
16940 17270
###### Article L6771-1
16941 17271

                                                                                    
16942 17272
Les dispositions du titre Ier et du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables en Polynésie française.
17273

                                                                                    
17274
Le chapitre II du titre III du même livre Ier est également applicable en Polynésie française sous réserve, pour les sections 1 et 2, des conditions fixées à l'article L. 5771-1.