Code des transports


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... ...
@@ -200,7 +200,7 @@ I. ― La politique globale des transports prévoit le développement des modes
200 200
 
201 201
 II. ― A cette fin, elle favorise, selon une logique intermodale :
202 202
 
203
-1° La complémentarité des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopération, notamment par les choix d'infrastructures, par l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances et par le développement rationnel des transports combinés ;
203
+1° La complémentarité des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopération, notamment par les choix d'infrastructures, par l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances, par la création d'aires de stationnement sécurisé pour les vélos dans les nouvelles gares et les réaménagements de gares existantes du réseau ferré et par le développement rationnel des transports combinés ;
204 204
 
205 205
 2° La coopération entre les opérateurs, la tarification combinée et l'information des usagers sur les différents modes de transports, par la coordination de l'exploitation des réseaux ;
206 206
 
... ...
@@ -858,7 +858,7 @@ Les dispositions particulières relatives aux attributions déléguées en mati
858 858
 
859 859
 Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France.
860 860
 
861
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.
861
+Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.
862 862
 
863 863
 ###### Section 3 : Les modalités d'exécution des services
864 864
 
... ...
@@ -1550,7 +1550,7 @@ I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relativ
1550 1550
 
1551 1551
 II. - Ces fonctionnaires et agents ont le droit de visiter la cargaison et ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules tant ferroviaires que routiers.
1552 1552
 
1553
-Les fonctionnaires mentionnés au 1° du I peuvent également constater les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. Ils peuvent, en outre, se faire présenter tous documents relatifs aux transports effectués, notamment pour le contrôle du cabotage. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises, à l'exclusion des locaux servant de domicile, et peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux contrats de transport.
1553
+Les fonctionnaires mentionnés au 1° du I peuvent également constater les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. Ils peuvent, en outre, se faire présenter tous documents relatifs aux transports effectués, notamment pour le contrôle du cabotage. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux des entreprises de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises, à l'exclusion des locaux servant de domicile, et peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux contrats de transport, de location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de transport.
1554 1554
 
1555 1555
 ##### Chapitre II : Sanctions applicables aux commissionnaires de transport
1556 1556
 
... ...
@@ -2787,7 +2787,7 @@ Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles, par déro
2787 2787
 
2788 2788
 Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, Réseau ferré de France peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
2789 2789
 
2790
-Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure. Lorsque la gestion du trafic et des circulations est incluse dans le périmètre du contrat ou de la convention, cette mission est assurée par la Société nationale des chemins de fer français, pour le compte du cocontractant qui la rémunère à cet effet, dans le respect des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis par Réseau ferré de France. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
2790
+Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure. Lorsque la gestion opérationnelle des circulations est incluse dans le périmètre du contrat ou de la convention, cette mission est assurée par la Société nationale des chemins de fer français, pour le compte du cocontractant qui la rémunère à cet effet, dans le respect des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis par Réseau ferré de France. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
2791 2791
 
2792 2792
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions mentionnées au deuxième alinéa avec celles qui incombent à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France, y compris les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
2793 2793
 
... ...
@@ -2969,6 +2969,10 @@ La mise en œuvre de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation p
2969 2969
 
2970 2970
 La région peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut demander à la Société nationale des chemins de fer français de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services.
2971 2971
 
2972
+La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.
2973
+
2974
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2121-4, une convention passée entre un groupement européen de coopération territoriale et la Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes organisés par le groupement pour leur part réalisée sur le territoire national.
2975
+
2972 2976
 ######## Article L2121-8
2973 2977
 
2974 2978
 Les modifications des services d'intérêt national, liées à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou consécutives à une opération de modernisation approuvée par l'Etat et qui rendent nécessaire une recomposition de l'offre des services régionaux de personnes, donnent lieu à une révision de la compensation versée par l'Etat au titre du transfert de compétences dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -3027,7 +3031,7 @@ On entend par " sillon " la capacité d'infrastructure requise pour faire circul
3027 3031
 
3028 3032
 ####### Article L2122-4
3029 3033
 
3030
-La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires. Aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
3034
+La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires. Aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre. Lorsqu'une entreprise exerce des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire, elle est tenue, lors du dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de déposer également les comptes de profits et pertes séparés et des bilans séparés, en distinguant dans chacun de ces documents les éléments relatifs, d'une part, aux activités d'exploitation de services de transport des entreprises ferroviaires et, d'autre part, à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
3031 3035
 
3032 3036
 ####### Article L2122-5
3033 3037
 
... ...
@@ -3626,6 +3630,10 @@ Elle développe une comptabilité permettant notamment d'apprécier les coûts 
3626 3630
 
3627 3631
 L'activité de transport de personnes de la Société nationale des chemins de fer français en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
3628 3632
 
3633
+L'activité de transport de personnes de la Société nationale des chemins de fer français, hors région d'Ile-de-France, est identifiée dans les comptes d'exploitation pour chaque convention conclue avec une autorité organisatrice de transport.
3634
+
3635
+Dans les conditions fixées par chaque convention d'exploitation, la Société nationale des chemins de fer français transmet chaque année, avant le 30 juin, à l'autorité organisatrice de transport les comptes d'exploitation retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la convention correspondante sur l'année civile précédente, les comptes détaillés ligne par ligne, une analyse de la qualité du service et une annexe permettant à l'autorité organisatrice d'apprécier les conditions d'exploitation du transport régional de voyageurs.
3636
+
3629 3637
 ####### Article L2141-12
3630 3638
 
3631 3639
 La gestion des filiales créées par la Société nationale des chemins de fer français est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe.
... ...
@@ -4040,7 +4048,7 @@ Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies e
4040 4048
 
4041 4049
 Réseau ferré de France exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation de son domaine public.
4042 4050
 
4043
-Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1.
4051
+Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents assermentés des personnes agissant pour le compte de Réseau ferré de France ou ayant conclu une convention avec Réseau ferré de France en application de l'article L. 2111-9.
4044 4052
 
4045 4053
 ###### Article L2232-2
4046 4054
 
... ...
@@ -4502,6 +4510,42 @@ L'autorisation de services occasionnels mentionnée à l'article L. 3112-1 peut
4502 4510
 
4503 4511
 Les articles L. 2242-4 (2° et 5°) et L. 2242-5 à L. 2242-7 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.
4504 4512
 
4513
+##### Chapitre V : Droits des passagers en transport par autobus et autocar
4514
+
4515
+###### Section 1 : Services réguliers
4516
+
4517
+####### Article L3115-1
4518
+
4519
+Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 s'applique aux services réguliers mentionnés au chapitre Ier du présent titre lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est égale ou supérieure à 250 kilomètres et lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
4520
+
4521
+A l'exception du 2 de l'article 4, de l'article 9, du 1 de l'article 10, du b du 1 et du 2 de l'article 16, des 1 et 2 de l'article 17 et des articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité, l'application des dispositions du même règlement concernant les services nationaux peut faire l'objet d'un report, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois.
4522
+
4523
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie précise la date d'application des dispositions qui font l'objet d'un report en application du deuxième alinéa du présent article.
4524
+
4525
+####### Article L3115-2
4526
+
4527
+Le 2 de l'article 4, l'article 9, le 1 de l'article 10, le b du 1 et le 2 de l'article 16, les 1 et 2 de l'article 17 et les articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité s'appliquent aux services réguliers dont la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est inférieure à 250 kilomètres lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
4528
+
4529
+####### Article L3115-3
4530
+
4531
+L'application du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité en ce qui concerne certains services réguliers peut faire l'objet d'un report pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, dès lors qu'une part importante desdits services, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l'Union européenne.
4532
+
4533
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie précise la date d'application des dispositions qui font l'objet d'un report en application du premier alinéa du présent article.
4534
+
4535
+###### Section 2 : Services occasionnels
4536
+
4537
+####### Article L3115-4
4538
+
4539
+Les articles 1er à 8 et les 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité s'appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de services occasionnels mentionnés au chapitre II du présent titre lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
4540
+
4541
+###### Section 3 : Formation des conducteurs au handicap
4542
+
4543
+####### Article L3115-5
4544
+
4545
+L'application du b du 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité peut, pour la formation des conducteurs, faire l'objet d'un report s'agissant des services mentionnés aux articles L. 3115-1 à L. 3115-3, pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er mars 2013.
4546
+
4547
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie précise la date d'application de la disposition qui fait l'objet d'un report en application du premier alinéa du présent article.
4548
+
4505 4549
 #### TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
4506 4550
 
4507 4551
 ##### Chapitre Ier : Les taxis
... ...
@@ -4878,7 +4922,9 @@ S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transpor
4878 4922
 
4879 4923
 ###### Article L3223-3
4880 4924
 
4881
-Les articles L. 3222-1 à L. 3222-3 sont applicables aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises.
4925
+Les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 sont applicables aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises.
4926
+
4927
+L'article L. 3222-3 est applicable à ces contrats de location lorsque le loueur est le redevable destinataire des avis de paiement des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater du code des douanes.
4882 4928
 
4883 4929
 ##### Chapitre IV : La sous-traitance
4884 4930
 
... ...
@@ -5048,7 +5094,7 @@ La formation professionnelle initiale et continue des conducteurs permet à ceux
5048 5094
 
5049 5095
 ###### Article L3314-2
5050 5096
 
5051
-Sont soumis à l'obligation de formation professionnelle les conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède trois tonnes et demie et des véhicules de transport de voyageurs comportant huit places assises en plus de celle du conducteur.
5097
+Sont soumis à l'obligation de formation professionnelle les conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède trois tonnes et demie et des véhicules de transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur.
5052 5098
 
5053 5099
 Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des véhicules pour la conduite desquels une telle formation n'est pas obligatoire, à raison de leur usage, de leurs caractéristiques ou de leur affectation.
5054 5100
 
... ...
@@ -5078,6 +5124,8 @@ Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'
5078 5124
 
5079 5125
 Les agents mentionnés à l'article L. 3315-1 ont accès aux dispositifs destinés au contrôle et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
5080 5126
 
5127
+Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l'article L. 3315-1.
5128
+
5081 5129
 ####### Article L3315-3
5082 5130
 
5083 5131
 En cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et de repos effectuées à l'étranger.
... ...
@@ -5100,7 +5148,7 @@ Est puni des mêmes peines le refus de présenter les documents ou les données
5100 5148
 
5101 5149
 ####### Article L3315-6
5102 5150
 
5103
-Est passible des peines prévues par le présent chapitre et des peines sanctionnant les obligations mentionnées aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, par un acte personnel, contrevenu aux dispositions précitées du code du travail ou commis les faits sanctionnés par les articles, L. 3315-2, L. 3315-4 et L. 3315-5.
5151
+Est passible des peines prévues par le présent chapitre et des peines sanctionnant les obligations mentionnées au présent titre ainsi qu'aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, par un acte personnel, contrevenu aux dispositions précitées du présent titre et du code du travail ou commis les faits sanctionnés par les articles, L. 3315-2, L. 3315-4 et L. 3315-5.
5104 5152
 
5105 5153
 Cette personne est passible des mêmes peines si elle a, en tant que commettant, laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre ces faits toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
5106 5154
 
... ...
@@ -5432,7 +5480,7 @@ Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 3452-3, les mots : " mesures
5432 5480
 
5433 5481
 ###### Article L3551-1
5434 5482
 
5435
-Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5483
+Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie et le second alinéa de l'article L. 3122-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5436 5484
 
5437 5485
 ###### Article L3551-2
5438 5486
 
... ...
@@ -6010,6 +6058,24 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est étab
6010 6058
 
6011 6059
 La circulation des bateaux motorisés sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.
6012 6060
 
6061
+##### Chapitre IV : Déplacement d'office
6062
+
6063
+###### Article L4244-1
6064
+
6065
+I. - L'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. A l'expiration d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d'office du bateau. Le gestionnaire de la voie d'eau peut être chargé par l'autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d'office.
6066
+
6067
+Si le bateau tient lieu d'habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l'occupant fixent un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement d'office du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants.
6068
+
6069
+Sauf en cas d'urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu'après que le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant ont été mis à même de présenter leurs observations, écrites ou orales, et qu'il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d'un conseil.
6070
+
6071
+En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d'office, sans mise en demeure préalable.
6072
+
6073
+II. - Les frais liés au déplacement d'office, à l'amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement d'office et à l'amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau.
6074
+
6075
+###### Article L4244-2
6076
+
6077
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
6078
+
6013 6079
 #### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA NAVIGATION  DES BATEAUX EN MER
6014 6080
 
6015 6081
 ##### Chapitre unique : Dispositions générales
... ...
@@ -6442,7 +6508,7 @@ Les comptables de Voies navigables de France procèdent au recouvrement des rede
6442 6508
 
6443 6509
 Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu par l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques.
6444 6510
 
6445
-Toutefois, les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques.
6511
+Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques.
6446 6512
 
6447 6513
 ####### Article L4313-3
6448 6514
 
... ...
@@ -6592,19 +6658,25 @@ Aux fins de rechercher les infractions prévues à l'article L. 4316-13, les age
6592 6658
 
6593 6659
 ##### Chapitre Ier : Organisation
6594 6660
 
6595
-###### Article L4321-1
6661
+###### Section unique : Voies ferrées des ports fluviaux
6662
+
6663
+####### Article L4321-1
6596 6664
 
6597
-Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.
6665
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4321-3, les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.
6598 6666
 
6599
-###### Article L4321-2
6667
+####### Article L4321-2
6600 6668
 
6601 6669
 Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.
6602 6670
 
6603
-###### Article L4321-3
6671
+####### Article L4321-3
6604 6672
 
6605
-Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant.
6673
+Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :
6606 6674
 
6607
-###### Article L4321-4
6675
+1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu'ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
6676
+
6677
+2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaires et qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15.
6678
+
6679
+####### Article L4321-4
6608 6680
 
6609 6681
 Les ports fluviaux appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l'article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière.
6610 6682
 
... ...
@@ -6756,7 +6828,9 @@ Les ressources de Port autonome de Paris sont :
6756 6828
 
6757 6829
 5° Les participations conventionnelles à certaines dépenses d'exploitation du port versées par les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que les personnes privées ;
6758 6830
 
6759
-6° Toutes autres recettes d'exploitation.
6831
+6° Toutes autres recettes d'exploitation ;
6832
+
6833
+7° Les droits de port dont les conditions d'assiette et les modalités d'application et de recouvrement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6760 6834
 
6761 6835
 ##### Chapitre III : Droits de port
6762 6836
 
... ...
@@ -7396,13 +7470,17 @@ Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires
7396 7470
 
7397 7471
 Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues à l'article précédent sur les marques extérieures d'identification des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masque ces marques.
7398 7472
 
7399
-Ces dispositions sont également applicables aux personnes embarquées sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.
7473
+Le premier alinéa est également applicable aux personnes embarquées sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.
7474
+
7475
+Est puni de la même peine d'amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l'article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 4113-1 sur les marques extérieures d'identification du bateau ou d'effacer, d'altérer, de couvrir ou de masquer ces marques lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
7476
+
7477
+Le premier alinéa du présent article est également applicable aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
7400 7478
 
7401 7479
 Lorsqu'il prononce des amendes en application du présent article à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
7402 7480
 
7403 7481
 ###### Article L5111-3
7404 7482
 
7405
-Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction définie à l'article L. 5111-2.
7483
+Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire ou du bateau, l'exploitant du navire ou du bateau ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou du bateau, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction définie à l'article L. 5111-2.
7406 7484
 
7407 7485
 ###### Article L5111-4
7408 7486
 
... ...
@@ -7988,7 +8066,29 @@ Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont déte
7988 8066
 
7989 8067
 ####### Article L5122-25
7990 8068
 
7991
-Les dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont fixées par les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
8069
+Pour l'application de la présente section, les mots : "propriétaire", "navire", "événement", "dommages par pollution" et "hydrocarbures" s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.
8070
+
8071
+####### Article L5122-26
8072
+
8073
+Le propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire, dans les conditions et limites fixées par la convention mentionnée à l'article L. 5122-25.
8074
+
8075
+####### Article L5122-27
8076
+
8077
+Sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article V de la convention mentionnée à l'article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s'il constitue auprès d'un tribunal un fonds de limitation pour un montant s'élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.
8078
+
8079
+####### Article L5122-28
8080
+
8081
+Après la constitution du fonds de limitation, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire, à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds de limitation et que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.
8082
+
8083
+####### Article L5122-29
8084
+
8085
+Le fonds de limitation est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises.
8086
+
8087
+Si, avant la répartition du fonds de limitation, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou une autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds de limitation.
8088
+
8089
+####### Article L5122-30
8090
+
8091
+Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7992 8092
 
7993 8093
 ##### Chapitre III : Obligations d'assurance
7994 8094
 
... ...
@@ -8010,23 +8110,25 @@ Le présent article ne s'applique pas aux navires appartenant à un Etat ou expl
8010 8110
 
8011 8111
 ####### Article L5123-2
8012 8112
 
8013
-I. ― Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
8113
+I. - Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
8014 8114
 
8015
-II. ― Le transporteur qui assure effectivement tout ou partie d'un transport de passagers, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. Ces obligations s'imposent à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention et au plus tard le 31 décembre 2012 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.
8115
+II. - Le transporteur qui assure effectivement tout ou partie d'un transport de passagers, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. Ces obligations s'imposent à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention et au plus tard le 31 décembre 2012 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.
8116
+
8117
+III. - Le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
8016 8118
 
8017 8119
 ####### Article L5123-3
8018 8120
 
8019
-I. ― La délivrance des certificats d'assurance des navires mentionnés à l'article L. 5123-2 peut être déléguée à des organismes agréés par l'autorité administrative, lorsqu'en application des instruments internationaux ou des textes européens pertinents ces certificats peuvent faire l'objet d'une délégation. Ces certificats sont alors délivrés pour le compte et sous la responsabilité de l'Etat. Leur délivrance peut donner lieu à perception d'une rémunération par le délégataire.
8121
+I. - La délivrance des certificats d'assurance des navires mentionnés à l'article L. 5123-2 peut être déléguée à des organismes agréés par l'autorité administrative, lorsqu'en application des instruments internationaux ou des textes européens pertinents ces certificats peuvent faire l'objet d'une délégation. Ces certificats sont alors délivrés pour le compte et sous la responsabilité de l'Etat. Leur délivrance peut donner lieu à perception d'une rémunération par le délégataire.
8020 8122
 
8021 8123
 Les attributions et conditions d'agrément de ces organismes sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
8022 8124
 
8023
-II. ― Une amende administrative d'un montant maximum de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme habilité à délivrer les certificats d'assurance en application du présent article, si celui-ci n'exécute pas la mission de contrôle qui lui est déléguée dans les conditions normales requises pour la bonne exécution de ce service.
8024
-
8025
-En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué, ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application de l'alinéa précédent, la délégation peut être suspendue ou abrogée par l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8125
+II. - (Abrogé).
8026 8126
 
8027 8127
 ####### Article L5123-4
8028 8128
 
8029
-Les dispositions relatives à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont fixées par les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
8129
+Une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme habilité à délivrer les certificats d'assurance en application de l'article L. 5123-3, si celui-ci n'exécute pas la mission de contrôle qui lui est déléguée dans les conditions normales requises pour la bonne exécution de ce service.
8130
+
8131
+En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa, la délégation peut être suspendue ou abrogée par l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8030 8132
 
8031 8133
 ###### Section 3 : Sanctions des obligations d'assurance
8032 8134
 
... ...
@@ -8050,7 +8152,9 @@ II. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
8050 8152
 
8051 8153
 1° Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 5123-7 ;
8052 8154
 
8053
-2° Le fait de ne pas obtempérer à une injonction prononcée en application de l'article L. 5123-5 ou de faire obstacle à une mesure d'exécution forcée visant à ce que le navire quitte le port.
8155
+2° Le fait de ne pas obtempérer à une injonction prononcée en application de l'article L. 5123-5 ou de faire obstacle à une mesure d'exécution forcée visant à ce que le navire quitte le port ;
8156
+
8157
+3° Le fait pour le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l'article L. 5123-2.
8054 8158
 
8055 8159
 ###### Section 4 : Constatation des infractions
8056 8160
 
... ...
@@ -8060,17 +8164,13 @@ I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à re
8060 8164
 
8061 8165
 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
8062 8166
 
8063
-2° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
8167
+2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
8064 8168
 
8065 8169
 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
8066 8170
 
8067 8171
 4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
8068 8172
 
8069
-5° Les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
8070
-
8071
-6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
8072
-
8073
-7° Les syndics des gens de mer ;
8173
+5° à 7° (Abrogés) ;
8074 8174
 
8075 8175
 8° Les agents des douanes.
8076 8176
 
... ...
@@ -8398,25 +8498,49 @@ L'armateur est privilégié pour le paiement des contributions en avaries commun
8398 8498
 
8399 8499
 ####### Article L5141-1
8400 8500
 
8401
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire ou autre engin flottant en état de flottabilité, d'une jauge égale ou supérieure à un tonnage fixé par voie réglementaire, abandonné dans les eaux territoriales ou les eaux maritimes intérieures et présentant des dangers.
8501
+Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire", abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires.
8402 8502
 
8403 8503
 ####### Article L5141-2
8404 8504
 
8405 8505
 L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.
8406 8506
 
8407
-###### Section 2 : Déchéance du propriétaire
8507
+####### Article L5141-2-1
8508
+
8509
+En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée mentionnés à l'article L. 5141-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l'autorité judiciaire.
8510
+
8511
+Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
8512
+
8513
+En cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai.
8514
+
8515
+###### Section 2 : Déchéance des droits du propriétaire
8408 8516
 
8409 8517
 ####### Article L5141-3
8410 8518
 
8411
-Si l'état d'abandon persiste après la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 5242-16, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente.
8519
+Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 5141-2-1, par décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5141-2-1.
8520
+
8521
+La décision de déchéance ne peut intervenir qu'après mise en demeure du propriétaire par l'autorité administrative compétente de l'Etat de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa publicité, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
8412 8522
 
8413
-Cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.
8523
+La mise en demeure et la décision de déchéance font l'objet d'une publicité à l'initiative de l'autorité qui est à l'origine de la demande de déchéance.
8524
+
8525
+Une fois la déchéance prononcée, l'autorité compétente pour prendre les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui est à l'origine de la demande de déchéance.
8526
+
8527
+####### Article L5141-3-1
8528
+
8529
+Les frais engagés par l'autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l'Etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'Etat ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.
8414 8530
 
8415 8531
 ####### Article L5141-4
8416 8532
 
8417
-En cas de déchéance, le navire ou autre engin flottant abandonné ne peut être vendu au profit de l'Etat qu'à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
8533
+En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
8534
+
8535
+####### Article L5141-4-1
8536
+
8537
+Les créances correspondant aux droits de port non acquittés et aux frais exposés par l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ou par l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, ainsi qu'aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement.
8538
+
8539
+Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés au premier alinéa du présent article, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l'Etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'Etat ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.
8418 8540
 
8419
-Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité compétente au titre des mesures d'intervention prises en application des dispositions de l'article L. 5242-16 sont imputées en priorité sur le produit de la vente.
8541
+####### Article L5141-4-2
8542
+
8543
+Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8420 8544
 
8421 8545
 ###### Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison
8422 8546
 
... ...
@@ -8430,7 +8554,7 @@ Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de
8430 8554
 
8431 8555
 Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.
8432 8556
 
8433
-Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises au Trésor public.
8557
+Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance.
8434 8558
 
8435 8559
 ####### Article L5141-7
8436 8560
 
... ...
@@ -8476,13 +8600,13 @@ Les dispositions de la présente section sont précisées par décret en Conseil
8476 8600
 
8477 8601
 ####### Article L5142-7
8478 8602
 
8479
-L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la section 1 et des décrets pris pour son application. L'administration des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine.
8603
+L'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la section 1 et des décrets pris pour son application. L'administration des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine.
8480 8604
 
8481
-L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.
8605
+L'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.
8482 8606
 
8483 8607
 Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.
8484 8608
 
8485
-Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
8609
+Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
8486 8610
 
8487 8611
 ####### Article L5142-8
8488 8612
 
... ...
@@ -8538,13 +8662,9 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater
8538 8662
 
8539 8663
 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
8540 8664
 
8541
-4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
8542
-
8543
-5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
8665
+4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
8544 8666
 
8545
-6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
8546
-
8547
-7° Les syndics des gens de mer ;
8667
+5° à 7° (Abrogés) ;
8548 8668
 
8549 8669
 8° Le délégué à la mer et au littoral ;
8550 8670
 
... ...
@@ -8558,7 +8678,7 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater
8558 8678
 
8559 8679
 Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent.
8560 8680
 
8561
-Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.
8681
+Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.
8562 8682
 
8563 8683
 Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
8564 8684
 
... ...
@@ -8734,6 +8854,10 @@ Le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant et le capitaine du navire donnent a
8734 8854
 
8735 8855
 Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctionnaires et personnes ayant libre accès à bord pour procéder aux visites et inspections prévues par les dispositions du présent chapitre ou y participer.
8736 8856
 
8857
+####### Article L5241-7-1
8858
+
8859
+Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires et personnes chargés des visites et inspections des navires en application du présent chapitre effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires.
8860
+
8737 8861
 ####### Article L5241-8
8738 8862
 
8739 8863
 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre relative aux visites et inspections des navires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -8810,7 +8934,7 @@ Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions pr
8810 8934
 
8811 8935
 ######## Article L5242-1
8812 8936
 
8813
-I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures maritimes françaises :
8937
+I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures maritimes françaises :
8814 8938
 
8815 8939
 1° Les règles de circulation maritime édictées en application de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic ainsi que les instructions particulières des préfets maritimes et les ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, édictés pour mettre en œuvre ces dispositifs de séparation de trafic ;
8816 8940
 
... ...
@@ -8826,7 +8950,7 @@ II. ― Est puni des mêmes peines le capitaine chef de quart ou toute personne
8826 8950
 
8827 8951
 ######## Article L5242-2
8828 8952
 
8829
-I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour une personne embarquée sur un navire de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes et jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales françaises :
8953
+I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne embarquée sur un navire de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes et jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales françaises :
8830 8954
 
8831 8955
 1° Aux règlements pris par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatifs :
8832 8956
 
... ...
@@ -9002,14 +9126,6 @@ Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'enfrei
9002 9126
 
9003 9127
 ###### Section 2 : Dispositions relatives aux navires abandonnés et aux épaves
9004 9128
 
9005
-####### Article L5242-16
9006
-
9007
-En vue de mettre fin aux dangers que présente un navire ou autre engin flottant abandonné au sens des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à l'indemnité.
9008
-
9009
-Lorsque le propriétaire, l'armateur, l'exploitant ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur est imparti, aux dangers que présente le navire ou l'engin flottant abandonné, refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
9010
-
9011
-En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'office sans délai.
9012
-
9013 9129
 ####### Article L5242-17
9014 9130
 
9015 9131
 En vue du sauvetage d'une épave maritime au sens des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie, ou de la suppression des dangers présentés par une telle épave, il peut être procédé :
... ...
@@ -9066,15 +9182,15 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à recherche
9066 9182
 
9067 9183
 2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
9068 9184
 
9069
-3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
9185
+3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
9070 9186
 
9071
-4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.
9187
+4° (Abrogé).
9072 9188
 
9073 9189
 Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application peuvent en outre être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1.
9074 9190
 
9075 9191
 ####### Article L5243-2
9076 9192
 
9077
-Les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer sont habilités à constater les infractions aux marques de franc-bord, et, sur les navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie réglementaire, celles des infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
9193
+Les fonctionnaires de catégories B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont habilités à constater les infractions aux marques de franc-bord, et, sur les navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie réglementaire, celles des infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
9078 9194
 
9079 9195
 ####### Article L5243-2-1
9080 9196
 
... ...
@@ -9082,7 +9198,7 @@ Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques pr
9082 9198
 
9083 9199
 ####### Article L5243-2-2
9084 9200
 
9085
-Les commandants des bâtiments de l'Etat, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les agents mentionnés au 3° de l'article L. 5336-5 sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application .
9201
+Les commandants des bâtiments de l'Etat, les fonctionnaires de catégories B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents mentionnés au 3° de l'article L. 5336-5 sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
9086 9202
 
9087 9203
 ####### Article L5243-2-3
9088 9204
 
... ...
@@ -9142,7 +9258,7 @@ Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du
9142 9258
 
9143 9259
 2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
9144 9260
 
9145
-3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
9261
+3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
9146 9262
 
9147 9263
 4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.
9148 9264
 
... ...
@@ -9437,6 +9553,24 @@ Les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'alinéa précéd
9437 9553
 
9438 9554
 Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1.
9439 9555
 
9556
+#### TITRE VIII : L'ENQUÊTE NAUTIQUE
9557
+
9558
+##### Chapitre unique
9559
+
9560
+###### Article L5281-1
9561
+
9562
+Après tout événement de mer, le capitaine transmet sans délai un rapport de mer au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel il se trouve.
9563
+
9564
+###### Article L5281-2
9565
+
9566
+Le directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu'il a connaissance d'un événement de mer, à une enquête administrative, dite "enquête nautique", qui comporte l'établissement d'un rapport circonstancié sur les faits, en vue notamment de prendre toute mesure administrative, y compris d'urgence.
9567
+
9568
+Pour les besoins de l'enquête nautique, le directeur interrégional de la mer et les agents qu'il désigne à cet effet ont droit d'accéder à bord du navire, de procéder à sa visite, de recueillir tous renseignements et justifications nécessaires, d'exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et d'en prendre copie.
9569
+
9570
+Les modalités d'exécution de l'enquête nautique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9571
+
9572
+Lorsque l'enquête nautique révèle la commission d'une ou de plusieurs infractions pénales, y compris les infractions maritimes, le directeur interrégional de la mer en informe immédiatement le procureur de la République territorialement compétent et lui adresse le rapport d'enquête nautique dès sa clôture.
9573
+
9440 9574
 ### LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
9441 9575
 
9442 9576
 #### TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
... ...
@@ -9785,6 +9919,10 @@ L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de coll
9785 9919
 
9786 9920
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4, l'Etablissement public du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.
9787 9921
 
9922
+###### Article L5314-12
9923
+
9924
+Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière.
9925
+
9788 9926
 #### TITRE II : DROITS DE PORT
9789 9927
 
9790 9928
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -9857,7 +9995,9 @@ Au sens du présent titre, l'autorité portuaire est :
9857 9995
 
9858 9996
 2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;
9859 9997
 
9860
-3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
9998
+3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ;
9999
+
10000
+4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.
9861 10001
 
9862 10002
 ######## Article L5331-6
9863 10003
 
... ...
@@ -9869,7 +10009,9 @@ L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :
9869 10009
 
9870 10010
 3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l'autorité administrative ;
9871 10011
 
9872
-4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.
10012
+4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ;
10013
+
10014
+5° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.
9873 10015
 
9874 10016
 ######## Article L5331-7
9875 10017
 
... ...
@@ -10133,7 +10275,7 @@ Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets,
10133 10275
 
10134 10276
 Le capitaine ou le patron d'un navire, bateau ou autre engin flottant qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a détruit, déplacé ou dégradé une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation, signale le fait par les moyens les plus rapides et en fait la déclaration dans les vingt-quatre heures au plus tard de son arrivée au premier port touché.
10135 10277
 
10136
-Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port adjoint, au surveillant de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire français le plus proche du port d'arrivée.
10278
+Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port adjoint, au surveillant de port ou, à défaut, au fonctionnaire de catégorie C affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire français le plus proche du port d'arrivée.
10137 10279
 
10138 10280
 ##### Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales
10139 10281
 
... ...
@@ -10173,7 +10315,7 @@ Rendent compte immédiatement, à tout officier de police judiciaire de la polic
10173 10315
 
10174 10316
 2° Les auxiliaires de surveillance ;
10175 10317
 
10176
-3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires et agents assermentés du ministère chargé de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet ainsi que les agents des douanes.
10318
+3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet ainsi que les agents des douanes.
10177 10319
 
10178 10320
 ####### Article L5336-6
10179 10321
 
... ...
@@ -10455,12 +10597,6 @@ Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations de remorquage sont
10455 10597
 
10456 10598
 Les parties peuvent, par convention écrite expresse, confier au capitaine du remorqueur la direction des opérations. En ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.
10457 10599
 
10458
-####### Article L5342-3
10459
-
10460
-Les personnels employés à bord des navires utilisés pour fournir de façon habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, des prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage sont soumis aux dispositions de l'article L. 1262-4 du code du travail.
10461
-
10462
-Les conditions d'application, notamment celles dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés, sont fixées par voie réglementaire.
10463
-
10464 10600
 ###### Section 2 : Le remorquage en haute mer
10465 10601
 
10466 10602
 ####### Article L5342-4
... ...
@@ -11335,7 +11471,7 @@ Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance des obligatio
11335 11471
 
11336 11472
 ###### Article L5431-4
11337 11473
 
11338
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques à la Corse, fixées par les articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales.
11474
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la Corse, sans préjudice des dispositions fixées par les articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales.
11339 11475
 
11340 11476
 ##### Chapitre II : Transports réservés
11341 11477
 
... ...
@@ -11639,6 +11775,18 @@ Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour toute personne autre que les foncti
11639 11775
 
11640 11776
 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne embarquée, de détourner un objet nécessaire à la navigation ou à la sécurité du navire.
11641 11777
 
11778
+###### Section 4 : Consignation
11779
+
11780
+####### Article L5531-19
11781
+
11782
+Le capitaine peut, avec l'accord préalable du procureur de la République près la juridiction territorialement compétente au titre de l'un des critères mentionnés au second alinéa de l'article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les aménagements du navire le permettent. Un mineur est séparé de toute autre personne consignée ; il peut cependant être consigné avec un ou des membres de sa famille, à condition que cette mesure ne soit pas de nature à mettre en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes, y compris celle des intéressés. En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui en informe aussitôt le procureur de la République afin de recueillir son accord.
11783
+
11784
+Avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordre de consignation du capitaine, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée insusceptible d'appel sur la prolongation de la mesure pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent. Il peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet de la consignation.
11785
+
11786
+La consignation peut être renouvelée, selon les mêmes modalités, jusqu'à la remise de la personne faisant l'objet de la consignation à l'autorité administrative ou judiciaire compétente, à moins que le capitaine n'ordonne la levée de la mesure.
11787
+
11788
+Sauf impossibilité technique, le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention communiquent, s'ils l'estiment utile, avec la personne faisant l'objet de la consignation.
11789
+
11642 11790
 ##### Chapitre II : Dispositions particulières aux personnels militaires
11643 11791
 
11644 11792
 ###### Article L5532-1
... ...
@@ -12698,13 +12846,13 @@ L'inspecteur ou le contrôleur du travail participe au contrôle de l'applicatio
12698 12846
 
12699 12847
 ###### Article L5548-3
12700 12848
 
12701
-Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes sont chargés de constater les infractions aux dispositions du code du travail en tant qu'elles sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'aux dispositions du présent titre.
12849
+Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés de constater les infractions aux dispositions du code du travail en tant qu'elles sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'aux dispositions du présent titre.
12702 12850
 
12703 12851
 Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa est confiée à l'autorité compétente de l'Etat en fonction dans ce pays.
12704 12852
 
12705 12853
 ###### Article L5548-4
12706 12854
 
12707
-Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
12855
+Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
12708 12856
 
12709 12857
 ##### Chapitre IX : Dispositions applicables aux gens de mer autres que les marins
12710 12858
 
... ...
@@ -13276,6 +13424,136 @@ Elle n'est pas cumulable avec l'allocation journalière de présence parentale p
13276 13424
 
13277 13425
 ##### Chapitre VII : Dispositions diverses
13278 13426
 
13427
+#### TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
13428
+
13429
+##### Chapitre Ier : Champ d'application
13430
+
13431
+###### Article L5561-1
13432
+
13433
+Le présent titre est applicable aux navires :
13434
+
13435
+1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;
13436
+
13437
+2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;
13438
+
13439
+3° Utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de services.
13440
+
13441
+###### Article L5561-2
13442
+
13443
+Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont applicables aux navires mentionnés à l'article L. 5561-1.
13444
+
13445
+##### Chapitre II : Droits des salariés
13446
+
13447
+###### Article L5562-1
13448
+
13449
+Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, pour les matières suivantes :
13450
+
13451
+1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
13452
+
13453
+2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
13454
+
13455
+3° Protection de la maternité, congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
13456
+
13457
+4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
13458
+
13459
+5° Exercice du droit de grève ;
13460
+
13461
+6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
13462
+
13463
+7° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
13464
+
13465
+8° Règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
13466
+
13467
+9° Travail illégal.
13468
+
13469
+###### Article L5562-2
13470
+
13471
+Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :
13472
+
13473
+1° Ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ou toute autre référence équivalente ;
13474
+
13475
+2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;
13476
+
13477
+3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ;
13478
+
13479
+4° Le service pour lequel le salarié est engagé ;
13480
+
13481
+5° Les fonctions qu'exerce le salarié ;
13482
+
13483
+6° Le montant des salaires et accessoires ainsi que le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;
13484
+
13485
+7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
13486
+
13487
+8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l'armateur ;
13488
+
13489
+9° Le droit à un rapatriement ;
13490
+
13491
+10° L'intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l'entreprise ;
13492
+
13493
+11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
13494
+
13495
+###### Article L5562-3
13496
+
13497
+La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur établit un document individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié.
13498
+
13499
+##### Chapitre III : Protection sociale
13500
+
13501
+###### Article L5563-1
13502
+
13503
+Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13504
+
13505
+Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
13506
+
13507
+1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ;
13508
+
13509
+2° Le risque maternité-famille ;
13510
+
13511
+3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
13512
+
13513
+4° Le risque vieillesse.
13514
+
13515
+###### Article L5563-2
13516
+
13517
+L'armateur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.
13518
+
13519
+La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
13520
+
13521
+##### Chapitre IV : Dispositions particulières à certains salariés
13522
+
13523
+###### Article L5564-1
13524
+
13525
+A bord des navires pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d'une jauge brute de moins de 650, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l'article 18 de la directive 2008/106/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
13526
+
13527
+##### Chapitre V : Documents obligatoires
13528
+
13529
+###### Article L5565-1
13530
+
13531
+La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage est fixée par décret.
13532
+
13533
+Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui sont disponibles en français et dans la langue de travail du navire.
13534
+
13535
+###### Article L5565-2
13536
+
13537
+La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
13538
+
13539
+##### Chapitre VI : Sanctions pénales
13540
+
13541
+###### Article L5566-1
13542
+
13543
+Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur de recruter des gens de mer :
13544
+
13545
+1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
13546
+
13547
+2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5561-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
13548
+
13549
+La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.
13550
+
13551
+###### Article L5566-2
13552
+
13553
+Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.
13554
+
13555
+Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés.
13556
+
13279 13557
 ### LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANCAIS
13280 13558
 
13281 13559
 #### TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
... ...
@@ -13691,6 +13969,10 @@ Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du t
13691 13969
 
13692 13970
 Pour l'application de l'article L. 5222-1, en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer. A La Réunion, elles sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.
13693 13971
 
13972
+###### Article L5712-2
13973
+
13974
+Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer ”. A La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ”.
13975
+
13694 13976
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
13695 13977
 
13696 13978
 ###### Article L5713-1
... ...
@@ -13827,6 +14109,10 @@ Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Mayotte, les mots : " et du r
13827 14109
 
13828 14110
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.
13829 14111
 
14112
+###### Article L5722-2
14113
+
14114
+Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Mayotte, les mots : " directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ".
14115
+
13830 14116
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
13831 14117
 
13832 14118
 ###### Article L5723-1
... ...
@@ -13834,10 +14120,6 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5222-1, les attributions du délé
13834 14120
 Les dispositions des articles L. 5314-3,
13835 14121
 L. 5341-7 à L. 5341-10, L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
13836 14122
 
13837
-###### Article L5723-2
13838
-
13839
-Les dispositions du livre III de la présente partie relative à la domanialité publique sont applicables à Mayotte.
13840
-
13841 14123
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
13842 14124
 
13843 14125
 ###### Article L5724-1
... ...
@@ -13854,7 +14136,7 @@ La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 543
13854 14136
 
13855 14137
 ###### Article L5725-1
13856 14138
 
13857
-Les dispositions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-4, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-3 ainsi que celles du titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
14139
+Les dispositions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-4, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-3 ainsi que celles des titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
13858 14140
 
13859 14141
 ###### Article L5725-2
13860 14142
 
... ...
@@ -13886,6 +14168,10 @@ Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, les mots : ", résultant
13886 14168
 
13887 14169
 Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer en Guadeloupe.
13888 14170
 
14171
+###### Article L5732-2
14172
+
14173
+Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Barthélemy, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer en Guadeloupe ”.
14174
+
13889 14175
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
13890 14176
 
13891 14177
 ###### Article L5733-1
... ...
@@ -13976,6 +14262,10 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 5556-11
13976 14262
 
13977 14263
 Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer en Guadeloupe.
13978 14264
 
14265
+###### Article L5742-2
14266
+
14267
+Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Martin, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer en Guadeloupe ”.
14268
+
13979 14269
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
13980 14270
 
13981 14271
 ###### Article L5743-1
... ...
@@ -14074,6 +14364,10 @@ Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les
14074 14364
 
14075 14365
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.
14076 14366
 
14367
+###### Article L5752-2
14368
+
14369
+Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.
14370
+
14077 14371
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
14078 14372
 
14079 14373
 ###### Article L5753-1
... ...
@@ -14150,7 +14444,13 @@ Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
14150 14444
 
14151 14445
 ###### Article L5761-1
14152 14446
 
14153
-Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier.
14447
+Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre II.
14448
+
14449
+Le titre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.
14450
+
14451
+###### Article L5761-2
14452
+
14453
+Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
14154 14454
 
14155 14455
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
14156 14456
 
... ...
@@ -14166,6 +14466,10 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5222-1, les attributio
14166 14466
 
14167 14467
 Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 en Nouvelle-Calédonie les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
14168 14468
 
14469
+###### Article L5762-3
14470
+
14471
+Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
14472
+
14169 14473
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
14170 14474
 
14171 14475
 ###### Article L5763-1
... ...
@@ -14210,7 +14514,11 @@ Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables en Polynésie française.
14210 14514
 
14211 14515
 Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française, ainsi que celles des chapitres Ier et II du titre III lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV.
14212 14516
 
14213
-Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Polynésie française.
14517
+Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers.
14518
+
14519
+###### Article L5771-2
14520
+
14521
+Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
14214 14522
 
14215 14523
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
14216 14524
 
... ...
@@ -14226,6 +14534,10 @@ Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5222-1, les attribut
14226 14534
 
14227 14535
 Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 en Polynésie française, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
14228 14536
 
14537
+###### Article L5772-4
14538
+
14539
+Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Polynésie française, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
14540
+
14229 14541
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
14230 14542
 
14231 14543
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
... ...
@@ -14272,6 +14584,10 @@ Les dispositions du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre
14272 14584
 
14273 14585
 Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
14274 14586
 
14587
+###### Article L5781-3
14588
+
14589
+Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
14590
+
14275 14591
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
14276 14592
 
14277 14593
 ###### Article L5782-1
... ...
@@ -14286,6 +14602,10 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5222-1, les attributions
14286 14602
 
14287 14603
 Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
14288 14604
 
14605
+###### Article L5782-4
14606
+
14607
+Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
14608
+
14289 14609
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
14290 14610
 
14291 14611
 ###### Article L5783-1
... ...
@@ -14359,6 +14679,10 @@ Les dispositions du livre Ier à l'exception de celles du chapitre II du titre I
14359 14679
 
14360 14680
 Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
14361 14681
 
14682
+###### Article L5791-3
14683
+
14684
+Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
14685
+
14362 14686
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
14363 14687
 
14364 14688
 ###### Article L5792-1
... ...
@@ -14373,6 +14697,10 @@ Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article
14373 14697
 
14374 14698
 Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
14375 14699
 
14700
+###### Article L5792-4
14701
+
14702
+Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ".
14703
+
14376 14704
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
14377 14705
 
14378 14706
 ###### Article L5793-1
... ...
@@ -14728,7 +15056,7 @@ Les dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-7, L. 5132-1 à L. 5132-11 so
14728 15056
 
14729 15057
 ####### Article L6132-2
14730 15058
 
14731
-Les règles relatives aux épaves maritimes prévues aux articles L. 5242-16 à L. 5242-18 s'appliquent aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.
15059
+Les règles relatives aux épaves maritimes mentionnées aux articles L. 5242-17 et L. 5242-18 s'appliquent aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.
14732 15060
 
14733 15061
 ###### Section 3 : Disparition
14734 15062
 
... ...
@@ -16837,6 +17165,8 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, toute infraction à la réglementation relative à l
16837 17165
 
16838 17166
 Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
16839 17167
 
17168
+Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l'article L. 5761-1.
17169
+
16840 17170
 ##### Chapitre II : La circulation aérienne
16841 17171
 
16842 17172
 ###### Article L6762-1
... ...
@@ -16941,6 +17271,8 @@ Les dispositions de l'article L. 6100-1 sont applicables en Polynésie français
16941 17271
 
16942 17272
 Les dispositions du titre Ier et du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables en Polynésie française.
16943 17273
 
17274
+Le chapitre II du titre III du même livre Ier est également applicable en Polynésie française sous réserve, pour les sections 1 et 2, des conditions fixées à l'article L. 5771-1.
17275
+
16944 17276
 ##### Chapitre II : La circulation aérienne
16945 17277
 
16946 17278
 ###### Article L6772-1