Code des transports


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Version consolidée au 28 mars 2013 (version 09b18a9)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2013.

17214 17214
###### Article L6792-4
17215 17215

                                                                                    
17216 17216
Pour l'application de l'article L. 6232-10 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
17217

                                                                                    
   

                    
17222
### Article R4000-1
17223

                        
17224
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
17225

                        
17226
1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ;
17227

                        
17228
2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ;
17229

                        
17230
3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;
17231

                        
17232
4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
17233

                        
17234
5° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;
17235

                        
17236
6° Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ;
17237

                        
17238
7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 mètres, à l'exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations, des bacs et des bateaux autorisés au transport de plus de douze passagers.
   

                    
17240
### Article R4000-2
17241

                        
17242
Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce sont soumis à la réglementation applicable aux bateaux à passagers ou à celle applicable aux bateaux de plaisance selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
17246
#### Article R*4100-1
17247

                        
17248
L'autorité compétente pour l'immatriculation des bateaux, leur enregistrement et la délivrance des certificats de jaugeage, selon les procédures prévues par le présent livre, est le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège.
17249

                        
17250
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
17258
####### Article R4111-1
17259

                        
17260
Le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 4111-4 est un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
17261

                        
17262
Les bateaux sont inscrits sur ce registre dans l'ordre de la réception des demandes d'immatriculation visées aux articles R. 4111-3 et R. 4111-7.
   

                    
17264
####### Article R4111-2
17265

                        
17266
L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation.
17267

                        
17268
Cette inscription indique notamment :
17269

                        
17270
1° Le nom et la devise du bateau ;
17271

                        
17272
2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
17273

                        
17274
3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;
17275

                        
17276
4° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
17277

                        
17278
5° Le numéro d'enregistrement du bateau, s'il y a lieu, sur le registre d'une société de classification des bateaux ;
17279

                        
17280
6° Le lieu d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;
17281

                        
17282
7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ;
17283

                        
17284
8° Le lieu d'immatriculation et le numéro d'inscription sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.
17285

                        
17286
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
   

                    
17288
####### Article R4111-3
17289

                        
17290
L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
17291

                        
17292
Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l'autorité compétente du lieu de construction dès que le bateau est mis à flot au sortir du chantier.
17293

                        
17294
Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
17295

                        
17296
Lorsque la demande porte sur un bateau existant mais non immatriculé ou immatriculé à l'étranger, celle-ci est formée auprès de l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. La demande indique tout lieu où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.
17297

                        
17298
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
   

                    
17300
####### Article R4111-4
17301

                        
17302
Un certificat d'immatriculation reproduisant le contenu de l'inscription au registre d'immatriculation est délivré contre reçu au propriétaire. En cas de changement de propriétaire, un nouveau certificat est délivré à ce dernier.
17303

                        
17304
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle de ce certificat.
   

                    
17306
####### Article R4111-5
17307

                        
17308
Le propriétaire d'un bateau immatriculé peut déposer auprès de l'autorité compétente du lieu d'immatriculation une demande en vue de transférer l'immatriculation de son bateau auprès d'un Etat étranger.
17309

                        
17310
Cette demande est accompagnée du certificat d'immatriculation du bateau, d'un extrait du registre des droits réels et d'un état négatif de transcription de saisie.
   

                    
17312
####### Article R4111-6
17313

                        
17314
Si l'extrait du registre des droits réels ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de l'article L. 4121-2, il est procédé sans délai à la radiation du registre d'immatriculation.
17315

                        
17316
Dans le cas contraire, il est procédé à la radiation uniquement lorsque l'intéressé a justifié du paiement, entre les mains du greffier qui a reçu les inscriptions, des rétributions prévues à l'article R. 4124-12.
17317

                        
17318
Cette radiation est notifiée au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.
   

                    
17320
####### Article R4111-7
17321

                        
17322
En cas de demande d'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé dans un Etat partie à la convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ou en cas de demande de transfert d'immatriculation vers un des ces Etats, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 de cette convention.
   

                    
17324
####### Article R4111-8
17325

                        
17326
La déclaration de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation mentionnée à l'article L. 4111-7 est adressée à l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. Elle est accompagnée du certificat d'immatriculation et de l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou du certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
17327

                        
17328
S'il s'agit de modifications des caractéristiques du bateau, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation et sur le certificat d'immatriculation.
17329

                        
17330
S'il s'agit de perte, de déchirage ou d'inaptitude définitive à la navigation, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation. L'autorité compétente conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il n'existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation du bateau sur le registre d'immatriculation.
17331

                        
17332
S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffier du tribunal de commerce, qui est également informé du retrait du certificat.
   

                    
17334
####### Article R4111-9
17335

                        
17336
Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité compétente pour l'immatriculation, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu définitivement inapte à la navigation, il est dressé procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration par un des agents ou fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 4141-1. Sans attendre le résultat des poursuites, il est également procédé sur le registre d'immatriculation aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation et à l'information du greffe du tribunal de commerce, dans les conditions fixées par l'article précédent.
   

                    
17340
####### Article D4111-10
17341

                        
17342
Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et appartenant pour au moins la moitié à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ou à des personnes morales ayant leur siège en France doivent faire l'objet d'un enregistrement.
   

                    
17344
####### Article D4111-11
17345

                        
17346
Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant :
17347

                        
17348
1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en France ;
17349

                        
17350
2° Au moins pour la moitié à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France.
   

                    
17352
####### Article R4111-12
17353

                        
17354
L'enregistrement est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
17355

                        
17356
Cette inscription indique notamment :
17357

                        
17358
1° Le nom et la devise du bateau ;
17359

                        
17360
2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
17361

                        
17362
3° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
17363

                        
17364
4° Le lieu et le numéro d'enregistrement du bateau ;
17365

                        
17366
5° Les nom, prénoms, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.
   

                    
17368
####### Article R4111-13
17369

                        
17370
L'enregistrement a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
17371

                        
17372
La demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
   

                    
17374
####### Article D4111-14
17375

                        
17376
En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur.
17377

                        
17378
Il incombe au nouveau propriétaire de faire procéder à l'enregistrement à son nom du bateau en joignant à sa demande le titre de navigation et un certificat de vente établi par l'ancien propriétaire.
   

                    
17380
####### Article D4111-15
17381

                        
17382
En cas de destruction d'un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'un enregistrement, son propriétaire doit en faire la déclaration en y joignant le titre de navigation.
   

                    
17384
####### Article D4111-16
17385

                        
17386
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section.
   

                    
17392
####### Article D4112-1
17393

                        
17394
Le ministre chargé des transports désigne, par arrêté, en qualité d'experts jaugeurs les agents des services instructeurs chargés des opérations de jaugeage.
   

                    
17396
####### Article D4112-2
17397

                        
17398
L'expert jaugeur procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
17400
####### Article D4112-3
17401

                        
17402
Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat qui est inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.
17403

                        
17404
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
   

                    
17406
####### Article D4112-4
17407

                        
17408
Le certificat de jaugeage est établi et signé par l'expert jaugeur ; il est contresigné par l'autorité compétente. Il est délivré, contre reçu, au propriétaire du bateau ou à son représentant.
17409

                        
17410
Ce certificat est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1.
   

                    
17412
####### Article D4112-5
17413

                        
17414
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4, la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans.
17415

                        
17416
Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée, sous réserve d'effectuer les mêmes vérification et consultation.
   

                    
17418
####### Article D4112-6
17419

                        
17420
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat de jaugeage, le propriétaire du bateau peut en obtenir un duplicata en adressant une demande à l'autorité ayant délivré celui-ci.
   

                    
17422
####### Article D4112-7
17423

                        
17424
Les marques, échelles et signes de jaugeage sont apposés à la diligence du propriétaire du bateau conformément aux directives et sous le contrôle de l'expert jaugeur.
17425

                        
17426
Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.
17427

                        
17428
Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le conducteur du bateau est tenu de le signaler à l'autorité compétente pour le jaugeage la plus proche qui fait procéder aux opérations prévues au premier alinéa.
   

                    
17430
####### Article D4112-8
17431

                        
17432
L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.
   

                    
17434
####### Article D4112-9
17435

                        
17436
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2. Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour le jaugeage sont autorisées à communiquer directement avec les autorités exerçant ces mêmes compétences dans les autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.
   

                    
17442
####### Article D4113-1
17443

                        
17444
Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation.
17445

                        
17446
Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat communautaire, le bateau doit également porter le numéro européen d'identification.
17447

                        
17448
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
   

                    
17452
####### Article D4113-2
17453

                        
17454
Les bateaux visés à l'article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d'enregistrement.
17455

                        
17456
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ce numéro et les caractéristiques devant être respectées par celui-ci.
   

                    
17458
####### Article D4113-3
17459

                        
17460
Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de leur numéro d'enregistrement.
   

                    
17466
###### Article R4121-1
17467

                        
17468
La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque contient :
17469

                        
17470
1° Le nom ou la devise du bateau ;
17471

                        
17472
2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
17473

                        
17474
3° La date et la nature de l'acte ou du jugement et, la désignation, s'il est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'un jugement, du tribunal dont il émane ;
17475

                        
17476
4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou du jugement ;
17477

                        
17478
5° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties à l'acte ou au jugement.
17479

                        
17480
Dans le cas où l'acte ou le jugement à inscrire s'appliquerait à plusieurs bateaux, il doit être produit une requête distincte pour chaque bateau.
   

                    
17482
###### Article R4121-2
17483

                        
17484
A l'appui de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, il doit être présenté :
17485

                        
17486
1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
17487

                        
17488
2° L'acte ou le jugement au sujet duquel l'inscription est requise, ou un extrait si celui-ci concerne plusieurs bateaux.
   

                    
17490
###### Article R4121-3
17491

                        
17492
A la suite de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, le greffier du tribunal de commerce procède à l'inscription prévue à l'article L. 4121-2 et mentionne sur le registre prévu à cet effet, outre la date de l'inscription, les éléments prévus par les 3° à 5° de l'article R. 4121-1.
   

                    
17494
###### Article R4121-4
17495

                        
17496
La requête aux fins de délivrance d'un extrait du registre des droits réels ou d'un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription de droit réel prévus par les articles L. 4121-3 et L. 4121-4 est formulée par écrit et est accompagnée de l'extrait du registre d'immatriculation prévu à l'article L. 4111-5 ou du certificat d'immatriculation du bateau, ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, du récépissé de la déclaration mentionné à l'article R. 4122-1.
17497

                        
17498
Il en est de même en cas de requête aux fins d'obtenir un état des inscriptions de procès-verbaux de saisie effectuées en exécution de l'article R. 4123-6 ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
17499

                        
17500
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tous les droits réels, y compris l'hypothèque.
   

                    
17506
####### Article R4122-1
17507

                        
17508
La déclaration mentionnée à l'article L. 4122-1 est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour la procédure d'immatriculation au regard du lieu de construction du bateau. Si ce lieu se situe en dehors du territoire national, la déclaration est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
17509

                        
17510
Il est indiqué sur cette déclaration la longueur de la quille du bateau et, approximativement, ses principales dimensions, le jaugeage présumé ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier.
17511

                        
17512
Il est délivré un récépissé de cette déclaration sur lequel figurent les indications mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
17514
####### Article R4122-2
17515

                        
17516
Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d'immatriculation et y prend son numéro d'ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 4111-3 qui restent obligatoires après l'achèvement du bateau.
17517

                        
17518
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration tient lieu de certificat d'immatriculation.
   

                    
17522
####### Article R4122-3
17523

                        
17524
La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'une hypothèque se compose de deux bordereaux signés par le requérant contenant :
17525

                        
17526
1° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
17527

                        
17528
2° La date et la nature du titre ;
17529

                        
17530
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
17531

                        
17532
4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
17533

                        
17534
5° Le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1 ;
17535

                        
17536
6° Election de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce.
   

                    
17538
####### Article R4122-4
17539

                        
17540
A l'appui de la requête aux fins d'inscriptions d'une hypothèque, il doit être présenté :
17541

                        
17542
1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
17543

                        
17544
2° Un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute.
   

                    
17546
####### Article R4122-5
17547

                        
17548
L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux et la date à laquelle elle est réalisée.
17549

                        
17550
Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
   

                    
17552
####### Article R4122-6
17553

                        
17554
Pour l'application de l'article L. 4122-10, dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce, et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
17555

                        
17556
Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.
   

                    
17560
####### Article R4122-7
17561

                        
17562
L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article L. 4122-8 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
17563

                        
17564
1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, le type et le port en lourd du bateau ainsi que les charges faisant partie du prix ;
17565

                        
17566
2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
17567

                        
17568
3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
17569

                        
17570
4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
17571

                        
17572
5° Constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.
   

                    
17574
####### Article R4122-8
17575

                        
17576
L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.
17577

                        
17578
En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés au 4° de l'article R. 4122-7 cessent de courir pendant le temps que le bateau passe hors du lieu indiqué.
   

                    
17580
####### Article R4122-9
17581

                        
17582
Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
   

                    
17584
####### Article R4122-10
17585

                        
17586
La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
17587

                        
17588
Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il soit procédé aux enchères requises.
   

                    
17590
####### Article R4122-11
17591

                        
17592
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
   

                    
17598
####### Article R4123-1
17599

                        
17600
Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies par le code des procédures civiles d'exécution.
   

                    
17604
####### Article R4123-2
17605

                        
17606
La saisie, la vente forcée des bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1, et le paiement et la distribution subséquente du prix sont effectués dans les formes prévues par la présente section.
   

                    
17612
######### Article R4123-3
17613

                        
17614
Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi.
17615

                        
17616
Celui-ci contient, à peine de nullité :
17617

                        
17618
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
17619

                        
17620
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son bateau ;
17621

                        
17622
3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.
   

                    
17624
######### Article R4123-4
17625

                        
17626
Le procès-verbal de saisie contient, à peine de nullité :
17627

                        
17628
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il est agi ;
17629

                        
17630
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
17631

                        
17632
3° La somme en principal, intérêts et frais, dont il est poursuivi le paiement ;
17633

                        
17634
4° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
17635

                        
17636
5° Le nom du propriétaire ;
17637

                        
17638
6° Le nom et la devise, le type, le port en lourd du bateau, le numéro et le lieu de son immatriculation.
17639

                        
17640
Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
17641

                        
17642
Il est établi un gardien, qui signe le procès-verbal, à peine de nullité.
   

                    
17644
######### Article R4123-5
17645

                        
17646
Le saisissant doit, à peine de caducité, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
17647

                        
17648
Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par les articles 683 à 688 du code de procédure civile.
   

                    
17650
######### Article R4123-6
17651

                        
17652
Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel se situe l'autorité compétente pour recevoir la déclaration prévue à l'article R. 4122-1 lorsque le bateau est en construction, dans le délai de trois jours.
17653

                        
17654
Cette transcription rend le bien indisponible.
17655

                        
17656
Le procès-verbal de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa transcription, il n'a pas été mentionné en marge de cette transcription un jugement constatant la vente du bien saisi.
17657

                        
17658
Le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.
17659

                        
17660
Elle doit être faite trois jours avant l'audience.
17661

                        
17662
L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au greffe du tribunal de commerce visé au premier alinéa.
   

                    
17664
######### Article R4123-7
17665

                        
17666
Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription du procès-verbal de saisie, à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant. La subrogation emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
17667

                        
17668
Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.
   

                    
17672
######### Article R4123-8
17673

                        
17674
Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.
   

                    
17676
######### Article R4123-9
17677

                        
17678
La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche :
17679

                        
17680
1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
17681

                        
17682
2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
17683

                        
17684
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. En ce dernier cas, le juge constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
17685

                        
17686
Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
   

                    
17688
######### Article R4123-10
17689

                        
17690
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.
   

                    
17692
######### Article R4123-11
17693

                        
17694
Les annonces et affiches doivent indiquer :
17695

                        
17696
1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant et de son avocat ;
17697

                        
17698
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
17699

                        
17700
3° L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
17701

                        
17702
4° Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
17703

                        
17704
5° Le nom du propriétaire ;
17705

                        
17706
6° Le lieu où se trouve le bateau ;
17707

                        
17708
7° La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de la vente ;
17709

                        
17710
8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente.
   

                    
17712
######### Article R4123-12
17713

                        
17714
Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.
   

                    
17716
######### Article R4123-13
17717

                        
17718
Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
17719

                        
17720
Celui-ci est transcrit au greffe du tribunal de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
   

                    
17724
######## Article R4123-14
17725

                        
17726
L'adjudicataire est tenu de consigner son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
17727

                        
17728
En ce cas, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-67, la référence à l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence au présent article. Par ailleurs, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication sans condition de délai. Enfin, pour l'application de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence aux articles R. 4123-10 et R. 4123-11.
   

                    
17730
######## Article R4123-15
17731

                        
17732
Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde.
   

                    
17734
######## Article R4123-16
17735

                        
17736
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la transcription du titre de vente.
17737

                        
17738
La demande de paiement est motivée et accompagnée d'un état des inscriptions certifié à la date de la transcription du procès-verbal de saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal de commerce attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la transcription du procès-verbal de saisie n'est intervenu dans la procédure.
17739

                        
17740
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
17741

                        
17742
Dans le même délai, elle informe le saisi du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
17743

                        
17744
Elle ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier pouvant concourir à la distribution du prix. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.
   

                    
17746
######## Article R4123-17
17747

                        
17748
Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution.
   

                    
17750
######## Article R4123-18
17751

                        
17752
Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente.
   

                    
17754
######## Article R4123-19
17755

                        
17756
Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi que, si le créancier poursuivant l'a informé de leur existence, aux créanciers privilégiés.
17757

                        
17758
Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel.
   

                    
17760
######## Article R4123-20
17761

                        
17762
Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifié aux créanciers mentionnés à l'article R. 4123-19 et au débiteur.
17763

                        
17764
Cette notification mentionne :
17765

                        
17766
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat, accompagné des pièces justificatives nécessaires au greffe du juge de l'exécution ;
17767

                        
17768
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification le projet est réputé accepté et qu'il deviendra alors exécutoire.
   

                    
17770
######## Article R4123-21
17771

                        
17772
A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'exécution l'apposition de la formule exécutoire sur le projet de distribution.
   

                    
17774
######## Article R4123-22
17775

                        
17776
Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en statuant sur les frais de la distribution.
17777

                        
17778
L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.
   

                    
17780
######## Article R4123-23
17781

                        
17782
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état des répartitions.
   

                    
17784
######## Article R4123-24
17785

                        
17786
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le bateau du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.
   

                    
17790
######## Article R4123-25
17791

                        
17792
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions des articles R. 4123-26 et R. 4123-27.
   

                    
17794
######## Article R4123-26
17795

                        
17796
La saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal d'instance de Strasbourg, qui fixe toutes audiences.
17797

                        
17798
Le greffier fait d'office les significations, tient procès-verbal d'audiences et conserve le dossier de la procédure conformément aux lois locales.
17799

                        
17800
Les parties postulent en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire quelconque dans les conditions de la loi locale. Elles désignent, s'il y a lieu, un mandataire chargé de recevoir les significations, conformément aux articles 21 et 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
17801

                        
17802
En cas de contredit et à défaut d'entente amiable sur la distribution du prix, le juge, séance tenante, dresse procès-verbal des prétentions opposées des parties et fixe audience pour les débats sur les points litigieux. Sa décision sur les contredits est susceptible de recours immédiat dans les conditions prévues par l'article 23 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
17803

                        
17804
L'état définitif des collocations est dressé par le juge dans la huitaine qui suit le jour où la décision sur les contredits aura acquis force de chose jugée.
   

                    
17806
######## Article R4123-27
17807

                        
17808
Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal d'instance.
17809

                        
17810
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.
   

                    
17816
####### Article R4124-1
17817

                        
17818
Pour l'exécution des dispositions relatives aux inscriptions devant figurer sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2, les greffes des tribunaux de commerce sont tenus d'avoir :
17819

                        
17820
1° Un registre de dépôt ;
17821

                        
17822
2° Une collection de dossiers, chacun d'eux ouvert pour un bateau ;
17823

                        
17824
3° Un fichier ou répertoire alphabétique des noms des bateaux renvoyant aux numéros d'immatriculation de ceux-ci.
   

                    
17826
####### Article R4124-2
17827

                        
17828
Sur le registre de dépôt prévu à l'article R. 4124-1, les greffiers enregistrent les remises qui leur sont faites d'actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, de procès-verbaux de saisie, pour être inscrits, d'actes ou d'extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité, radiation totale ou partielle, pour être mentionnés et, généralement, de toutes pièces produites en exécution des dispositions du présent livre.
17829

                        
17830
L'enregistrement de ces pièces est fait au jour le jour, par ordre numérique, sans aucun blanc ni interligne. Le registre est arrêté chaque jour.
17831

                        
17832
Ces pièces reçoivent, au moment de leur entrée, le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées au registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
17833

                        
17834
Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement au registre de dépôt font foi de la date et de l'ordre des inscriptions.
   

                    
17836
####### Article R4124-3
17837

                        
17838
Une fois les pièces enregistrées sur le registre de dépôt, il en est délivré un récépissé mentionnant :
17839

                        
17840
1° Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement apposés sur les pièces en exécution des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4124-2 ;
17841

                        
17842
2° Les noms et prénoms des parties ;
17843

                        
17844
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;
17845

                        
17846
4° Le nom ou la devise du bateau, la date et le numéro d'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.
17847

                        
17848
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est présenté pour obtenir restitution des pièces.
17849

                        
17850
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses autres feuillets par le président du tribunal de commerce.
17851

                        
17852
Lorsqu'il y a lieu d'ouvrir un nouveau registre pour faire suite à un registre épuisé, l'ordre des numéros d'enregistrement se continue sur le registre nouveau.
   

                    
17854
####### Article R4124-6
17855

                        
17856
Chaque dossier contient deux cotes distinctes.
17857

                        
17858
La première, consacrée à l'identité du bateau, comprend les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription requise, soit le port en lourd du bateau, le type auquel il appartient, la puissance de la machine motrice, s'il y a lieu, et les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du propriétaire ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, les énonciations portées au récépissé de la déclaration établie conformément à l'article R. 4122-2.
17859

                        
17860
Les déclarations pour modification des caractéristiques ou pour perte ou inaptitude définitive du bateau à la navigation sont mentionnées, éventuellement, à la suite.
17861

                        
17862
La seconde cote, réservée aux inscriptions, est divisée en deux colonnes contenant : l'une, le numéro et la date sous lesquels les pièces ont été enregistrées, l'autre, l'indication sommaire des pièces qui y sont contenues.
   

                    
17864
####### Article R4124-4
17865

                        
17866
Il est ouvert un dossier pour chaque bateau lorsqu'il fait l'objet pour la première fois d'une réquisition d'inscription en vertu de l'article R. 4121-1, R. 4122-1 ou R. 4122-3.
17867

                        
17868
Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.
   

                    
17870
####### Article R4124-5
17871

                        
17872
Dans chaque dossier sont classées dans l'ordre d'arrivée toutes les pièces afférentes au bateau pour lequel le dossier a été ouvert.
   

                    
17874
####### Article R4124-7
17875

                        
17876
La mention des changements de domicile élu, des subrogations et antériorités, des radiations totales ou partielles d'hypothèques est portée en marge des bordereaux mentionnés à l'article R. 4122-3.
   

                    
17878
####### Article R4124-9
17879

                        
17880
Pour l'exécution de l'article R. 4123-6, il est déposé au greffe une copie, certifiée conforme par l'huissier, de tout procès-verbal de saisie.
17881

                        
17882
Cette copie est classée à sa date dans le dossier ouvert au nom du bateau.
   

                    
17884
####### Article R4124-8
17885

                        
17886
Lorsqu'il y a lieu, par suite de transfert d'immatriculation, à l'ouverture d'un nouveau dossier au nom du bateau qui est l'objet de ce transfert, le greffier enregistre au registre de dépôt, à sa date d'arrivée, le dossier de transfert et classe les pièces dans le dossier nouveau qu'il ouvre.
   

                    
17888
####### Article R4124-10
17889

                        
17890
Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal de commerce vérifie la tenue du registre de dépôt et de la collection des dossiers. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied du dernier enregistrement du registre de dépôt.
   

                    
17894
####### Article R4124-11
17895

                        
17896
La rémunération des greffiers pour l'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre est régie par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce.
   

                    
17900
####### Article R4124-12
17901

                        
17902
Le greffier du tribunal d'instance de Strasbourg possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923 portant organisation des greffes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
17914
###### Article R4141-1
17915

                        
17916
Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le ministre chargé des transports.
   

                    
17918
###### Article R4141-2
17919

                        
17920
Pour délivrer le commissionnement, le ministre vérifie que le fonctionnaire ou l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation du fonctionnaire ou de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.
17921

                        
17922
Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
17924
###### Article R4141-3
17925

                        
17926
Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
17927

                        
17928
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
17929

                        
17930
Un titre de commissionnement est délivré au fonctionnaire ou à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal de grande instance qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.
17931

                        
17932
Les fonctionnaires et agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service où ils sont affectés.
   

                    
17934
###### Article R4141-4
17935

                        
17936
Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que le fonctionnaire ou l'agent ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 4141-2, soit en raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.
   

                    
17940
###### Article R4142-1
17941

                        
17942
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de plaisance soumis à enregistrement ne portant pas les marques d'identification prévues par les articles D. 4113-2 et D. 4113-3 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.
   

                    
17948
#### Article R*4200-1
17949

                        
17950
L'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 est également compétente pour délivrer :
17951

                        
17952
1° Les titres de navigation conformément au titre II et au règlement de visite des bateaux du Rhin ;
17953

                        
17954
2° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance, et les attestations nécessaires pour la conduite au radar et la conduite de passagers conformément au titre III ;
17955

                        
17956
3° Les patentes conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;
17957

                        
17958
4° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;
17959

                        
17960
5° Les carnets de contrôle des huiles usées prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure et le règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
17962
#### Article D4200-2
17963

                        
17964
Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés :
17965

                        
17966
1° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;
17967

                        
17968
2° Bac : tout bateau à passagers qui assure un service de traversée régulière d'une rive à l'autre de la voie d'eau ;
17969

                        
17970
3° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ;
17971

                        
17972
4° Longueur (L) : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
17973

                        
17974
5° Largeur (B) : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
17975

                        
17976
6° Tirant d'eau (T) : distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bateau est autorisé à naviguer ;
17977

                        
17978
7° Stationnement : situation d'un bateau directement ou indirectement à l'ancre ou amarré à la rive ;
17979

                        
17980
8° Faisant route ou en cours de route : situation d'un bateau ne stationnant pas et n'étant pas échoué ;
17981

                        
17982
9° Usage privé : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.
   

                    
17990
####### Article D4211-1
17991

                        
17992
Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux intérieures nationales sont classées en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
17994
####### Article D4211-2
17995

                        
17996
Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports.
17997

                        
17998
Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
   

                    
18000
####### Article D4211-3
18001

                        
18002
L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 2-19 de l'annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
   

                    
18006
####### Article D4211-4
18007

                        
18008
Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18010
####### Article D4211-5
18011

                        
18012
Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou n'ayant pas été mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de l'Union européenne à cette même date, ou n'ayant pas de titre de navigation, ou n'ayant pas d'autre document en tenant lieu, et les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres sont soumis à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18016
####### Article R4211-6
18017

                        
18018
Il est fait application aux bateaux en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. * 123-1 à R. * 123-55 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. * 123-12.
   

                    
18020
####### Article R4211-7
18021

                        
18022
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. * 123-29 du code de la construction et de l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article R. 4211-6. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes et à l'exécution des travaux.
18023

                        
18024
Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les bateaux et d'autres particulières selon leur type conformément aux dispositions de l'article R. * 123-18 du code de la construction et de l'habitation. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
18025

                        
18026
La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Les ministres compétents déterminent dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux bateaux en cours d'exploitation.
   

                    
18028
####### Article R4211-8
18029

                        
18030
Pour les bateaux existant à la date du 13 janvier 1990, le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. * 123-13 du code de la construction et de l'habitation, et notamment sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compétent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.
   

                    
18032
####### Article R4211-9
18033

                        
18034
Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis, outre aux dispositions de la présente section, à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18040
####### Article R4212-1
18041

                        
18042
Le conducteur d'un bateau motorisé doit être âgé d'au moins seize ans.
   

                    
18046
####### Article D4212-2
18047

                        
18048
L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa navigation et sa sécurité au regard du type du bateau, de son lieu de navigation, du nombre de passagers et de la marchandise qu'il transporte.
   

                    
18050
####### Article D4212-3
18051

                        
18052
L'équipage d'un bateau de marchandises naviguant sur les eaux intérieures autres que les canaux et l'équipage d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66.
18053

                        
18054
Le membre d'équipage de pont, est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau.
18055

                        
18056
Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
18057

                        
18058
En fonction de circonstances particulières, ces règles peuvent, pour certains secteurs de navigation, déroger, dans un sens plus sévère ou, exceptionnellement, moins sévère, aux dispositions du premier alinéa.
   

                    
18062
##### Article D4220-1
18063

                        
18064
Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6.
18065

                        
18066
Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées.
   

                    
18068
##### Article D4220-2
18069

                        
18070
Les dispositions du présent titre applicables aux bateaux de commerce sont également applicables aux navires mentionnés au 2° de l'article L. 4220-1.
   

                    
18072
##### Article D4220-3
18073

                        
18074
Le titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution visé au 2° de l'article L. 4220-1 est constitué :
18075

                        
18076
1° D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou à une convention équivalente, d'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou à une convention équivalente et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) attestant de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;
18077

                        
18078
2° Pour les navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18/ CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
18079

                        
18080
3° Pour les navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon.
   

                    
18082
##### Article D4220-4
18083

                        
18084
L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les eaux intérieures nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris pour son application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
18085

                        
18086
Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18092
####### Article D4221-1
18093

                        
18094
Le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire pour :
18095

                        
18096
1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
18097

                        
18098
2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
18099

                        
18100
3° Les engins flottants ;
18101

                        
18102
4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ;
18103

                        
18104
5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.
   

                    
18106
####### Article D4221-2
18107

                        
18108
Pour les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 entrant dans le champ d'application de l'article 1.02 du règlement de visite des bateaux du Rhin et conformes à ce règlement, le titre de navigation peut également être constitué par un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin. Les procédures et prescriptions techniques applicables à la délivrance d'un certificat de visite sont précisées par le règlement de visite des bateaux du Rhin et par les articles D. 4261-1 à D. 4261-12.
   

                    
18110
####### Article D4221-3
18111

                        
18112
Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :
18113

                        
18114
1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
18115

                        
18116
2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.
18117

                        
18118
Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat communautaire.
   

                    
18120
####### Article R4221-4
18121

                        
18122
Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat communautaire, selon les procédures en vigueur.
   

                    
18124
####### Article D4221-5
18125

                        
18126
Pour les établissements flottants, le titre de navigation est constitué par un certificat d'établissement flottant.
   

                    
18128
####### Article D4221-6
18129

                        
18130
En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre l'Union européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bateaux et engins flottants d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.
   

                    
18132
####### Article D4221-7
18133

                        
18134
L'autorité compétente pour délivrer le titre de navigation peut délivrer, sauf pour les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou inférieur à 100 mètres cubes, un titre provisoire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
18135

                        
18136
Cet arrêté définit notamment les cas donnant lieu à la délivrance d'un titre provisoire, le contenu de ce titre, sa durée de validité ainsi que son modèle.
   

                    
18142
######## Article D4221-8
18143

                        
18144
La durée maximale de validité du titre de navigation pour les bateaux de commerce, engins flottants et établissements flottants est limitée à :
18145

                        
18146
1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
18147

                        
18148
2° Cinq ans pour les autres bateaux de commerce et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;
18149

                        
18150
3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.
18151

                        
18152
L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18154
######## Article D4221-9
18155

                        
18156
Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18158
######## Article R4221-10
18159

                        
18160
Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant, ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 le titre de navigation accompagné des justificatifs, en vue de sa modification en cas de :
18161

                        
18162
1° Changement de devise ;
18163

                        
18164
2° Changement de propriété ;
18165

                        
18166
3° Changement d'immatriculation ;
18167

                        
18168
4° Rejaugeage.
18169

                        
18170
L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois et modifie, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. Elle en informe le cas échéant l'autorité compétente qui a délivré ou renouvelé le titre. Toute décision de refus de modification est motivée.
18171

                        
18172
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
   

                    
18174
######## Article D4221-11
18175

                        
18176
Sur proposition du service instructeur, l'autorité qui a délivré ou renouvelé un titre de navigation d'un bateau, engin flottant ou établissement flottant qui n'est plus conforme aux prescriptions techniques au respect desquelles est subordonnée la délivrance de ce titre procède au retrait du titre, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire ; elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.
   

                    
18180
######## Article D4221-12
18181

                        
18182
Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2.
   

                    
18184
######## Article D4221-13
18185

                        
18186
Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les eaux intérieures nationales des zones 3 et 4.
   

                    
18188
######## Article D4221-14
18189

                        
18190
Les bateaux munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat communautaire supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.
   

                    
18192
######## Article D4221-15
18193

                        
18194
L'application du régime des articles D. 4221-12 et D. 4221-13 à des bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation autre qu'un certificat communautaire est subordonné à la délivrance d'un certificat communautaire supplémentaire portant sur ces prescriptions.
   

                    
18196
######## Article D4221-16
18197

                        
18198
Le certificat communautaire supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-14 et D. 4221-15 est établi par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions complémentaires ou allégées est mentionnée sur le certificat communautaire supplémentaire.
   

                    
18202
######## Article D4221-17
18203

                        
18204
Est considéré comme un organisme de contrôle :
18205

                        
18206
1° Une société de classification agréée au sens de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
18207

                        
18208
2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure.
   

                    
18210
######## Article D4221-18
18211

                        
18212
Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
18213

                        
18214
L'organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
18215

                        
18216
Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
18217

                        
18218
Pour l'application de l'article L. 4221-2, le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire.
   

                    
18220
######## Article D4221-19
18221

                        
18222
L'intervention d'une société de classification dans les conditions prévues à l'article D. 4221-18 est obligatoire pour :
18223

                        
18224
1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ou transportant plus de 75 passagers dans les zones 1 ou 2 ;
18225

                        
18226
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
18227

                        
18228
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
18229

                        
18230
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;
18231

                        
18232
5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.
   

                    
18234
######## Article D4221-20
18235

                        
18236
Les modalités d'intervention des organismes de contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18238
######## Article D4221-21
18239

                        
18240
Une commission de visite, chargée de donner à l'autorité compétente un avis sur la conformité du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation, est instituée auprès de chaque autorité compétente.
   

                    
18242
######## Article D4221-22
18243

                        
18244
La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend uniquement des agents de l'Etat.
18245

                        
18246
Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18248
######## Article D4221-23
18249

                        
18250
Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :
18251

                        
18252
1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;
18253

                        
18254
2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.
   

                    
18260
######### Article D4221-24
18261

                        
18262
En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.
   

                    
18264
######### Article D4221-25
18265

                        
18266
Le service instructeur peut procéder à des visites au cours des travaux de construction du bateau ou de l'engin flottant.
   

                    
18268
######### Article D4221-26
18269

                        
18270
La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que les visites prévues à l'article D. 4221-27 puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
18271

                        
18272
La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
   

                    
18274
######### Article D4221-27
18275

                        
18276
Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier les énonciations du rapport de l'organisme de contrôle. La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot.
   

                    
18278
######### Article D4221-28
18279

                        
18280
L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins.
   

                    
18282
######### Article D4221-29
18283

                        
18284
L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé.
   

                    
18286
######### Article R4221-30
18287

                        
18288
L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.
18289

                        
18290
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
   

                    
18292
######### Article D4221-31
18293

                        
18294
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les modalités d'envoi de la déclaration préalable, les conditions de recevabilité du dossier de demande de titre de navigation et son contenu et les modalités des visites prévues aux articles D. 4221-25 et D. 4221-27.
   

                    
18298
######### Article D4221-32
18299

                        
18300
Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue par les articles D. 4221-26 à R. 4221-31.
   

                    
18306
######### Article D4221-33
18307

                        
18308
Un arrêté du ministre chargé des transports définit celles des conditions applicables à la délivrance qui régissent le renouvellement du titre de navigation.
   

                    
18310
######### Article D4221-34
18311

                        
18312
Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques.
18313

                        
18314
Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
   

                    
18316
######### Article D4221-35
18317

                        
18318
Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.
   

                    
18320
######### Article D4221-36
18321

                        
18322
Tout non-respect des prescriptions techniques citées aux articles D. 4221-34 et D. 4221-35 est mentionné par l'autorité compétente qui le constate sur le titre de navigation.
   

                    
18326
######### Article D4221-37
18327

                        
18328
En cas de modification ou de réparation importante affectant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions du paragraphe 1.
18329

                        
18330
Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.
18331

                        
18332
L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant.
   

                    
18334
######### Article D4221-38
18335

                        
18336
L'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.
   

                    
18340
######### Article D4221-39
18341

                        
18342
Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec réalisée par un organisme de contrôle. Cette visite donne lieu à un rapport de cet organisme portant sur l'état des œuvres vives. Il est joint au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation.
   

                    
18344
######### Article D4221-40
18345

                        
18346
La visite mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins une fois tous les cinq ans.
18347

                        
18348
Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.
   

                    
18350
######### Article D4221-41
18351

                        
18352
Pour les bateaux ou engins flottants ne pouvant pas, pour des raisons techniques, faire l'objet d'une visite à sec, l'examen de la coque est réalisé par l'organisme de contrôle selon des modalités proposées par celui-ci, après l'accord de l'autorité compétente pour le renouvellement du titre de navigation.
   

                    
18354
######### Article D4221-42
18355

                        
18356
Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente.
   

                    
18360
######## Article D4221-43
18361

                        
18362
Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans.
18363

                        
18364
Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.
   

                    
18366
######## Article D4221-44
18367

                        
18368
Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'article D. 4211-5 est appréciée et attestée.
   

                    
18370
######## Article D4221-45
18371

                        
18372
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.
   

                    
18374
######## Article R4221-46
18375

                        
18376
Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18382
######## Article D4221-47
18383

                        
18384
Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes :
18385

                        
18386
1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ;
18387

                        
18388
2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;
18389

                        
18390
3° Pour l'application de l'article D. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
18391

                        
18392
4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.
   

                    
18394
######## Article D4221-48
18395

                        
18396
L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité du titre de navigation plus courte que celle prévue à l'article D. 4221-47, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18400
######## Article R4221-49
18401

                        
18402
La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu du dossier de demande ou de renouvellement du titre de navigation ainsi que les conditions de sa délivrance.
   

                    
18404
######## Article R4221-50
18405

                        
18406
La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.
   

                    
18408
######## Article R4221-51
18409

                        
18410
Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés à la présente sous-section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18412
######## Article R4221-52
18413

                        
18414
Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :
18415

                        
18416
1° Changement de devise ;
18417

                        
18418
2° Changement de propriété ;
18419

                        
18420
3° Changement d'immatriculation ;
18421

                        
18422
4° Transformation importante au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
18423

                        
18424
L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
   

                    
18426
######## Article D4221-53
18427

                        
18428
Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente qui l'a délivré, après que son titulaire a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n'est plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son titre. En cas d'urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l'autorité recueille les observations de la personne intéressée avant de lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d'un retrait est restitué à l'autorité compétente.
18429

                        
18430
Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
   

                    
18432
######## Article D4221-54
18433

                        
18434
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques prévues par ce même article est appréciée et attestée.
   

                    
18442
####### Article R4231-1
18443

                        
18444
Tout conducteur d'un bateau de commerce, à l'exception du conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW, et autorisé à transporter au plus douze passagers, doit être titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent mentionné aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21.
18445

                        
18446
Toutefois, dans les conditions prévues par la présente section, le conducteur est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA, PB, PC ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance.
   

                    
18450
######## Article R4231-2
18451

                        
18452
L'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de capacité sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
18453

                        
18454
Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par l'autorité compétente.
18455

                        
18456
Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage.
18457

                        
18458
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de capacité mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire.
   

                    
18460
######## Article R4231-3
18461

                        
18462
Le candidat au certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre.
18463

                        
18464
Le certificat de capacité délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de l'Union européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de capacité qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans.
   

                    
18466
######## Article R4231-4
18467

                        
18468
Le candidat au certificat de capacité doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
18469

                        
18470
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18472
######## Article R4231-5
18473

                        
18474
Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite de bateaux de commerce, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce.
18475

                        
18476
L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience.
18477

                        
18478
Le livret de service ou le livret de formation mentionne chacun des voyages au cours desquels le candidat a participé à la conduite du bateau.
18479

                        
18480
Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et justifiant de l'expérience en navigation intérieure sont validées par l'autorité compétente.
   

                    
18482
######## Article R4231-6
18483

                        
18484
La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite de trois ans au plus dans les cas suivants :
18485

                        
18486
1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;
18487

                        
18488
2° Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime, la réduction maximale de trois ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins quatre ans.
   

                    
18490
######## Article R4231-7
18491

                        
18492
Par dérogation aux dispositions des articles R. 4231-5 et R. 4231-6, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable.
   

                    
18494
######## Article R4231-8
18495

                        
18496
Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable.
18497

                        
18498
Les voies d'eau du " groupe A " comprennent l'ensemble des eaux intérieures, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
18499

                        
18500
Les voies d'eau du " groupe B " comprennent les voies du " groupe A ", à l'exclusion des voies à caractère maritime.
18501

                        
18502
Le titulaire d'un certificat de capacité du " groupe B " peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du " groupe A " s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
18503

                        
18504
1° Avoir réussi un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte notamment sur les conditions de navigation dans les eaux maritimes ;
18505

                        
18506
2° Présenter un titre professionnel de conduite en mer ou la licence de patron-pilote prévue par le titre V du présent livre.
   

                    
18508
######## Article R4231-9
18509

                        
18510
Le certificat de capacité est délivré sans limitation de durée par l'autorité compétente.
18511

                        
18512
Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
18513

                        
18514
Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
18515

                        
18516
Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4200-1.
   

                    
18520
######## Article R4231-10
18521

                        
18522
Le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA.
18523

                        
18524
Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Il mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
   

                    
18526
######## Article R4231-11
18527

                        
18528
Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PB.
18529

                        
18530
Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
18531

                        
18532
Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de trois mois au minimum en qualité de membre d'équipage de pont, attestée par un livret de service ou un livret de formation prévus au R. 4231-5.
18533

                        
18534
Le certificat de capacité de catégorie PB mentionne le type de bateaux, les périodes et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
   

                    
18536
######## Article R4231-12
18537

                        
18538
Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC.
18539

                        
18540
Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité.
   

                    
18542
######## Article R4231-13
18543

                        
18544
Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
   

                    
18546
######## Article R4231-14
18547

                        
18548
Les dispositions des articles R. 4231-3, R. 4231-4 et R. 4231-9 sont applicables aux certificats PA, PB et PC.
   

                    
18552
######## Article R4231-15
18553

                        
18554
Pour être admis à conduire un bateau de commerce au radar, le conducteur doit détenir une attestation spéciale " radar " délivrée après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar.
18555

                        
18556
Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar.
   

                    
18558
######## Article R4231-16
18559

                        
18560
Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire d'une attestation spéciale " passagers ". Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " est obligatoire.
18561

                        
18562
L'autorité compétente pour la délivrance de cette attestation peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " à bord de tout bateau en stationnement ou de tout établissement flottant, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.
   

                    
18564
######## Article R4231-17
18565

                        
18566
L'obtention de l'attestation spéciale " passagers " est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.
18567

                        
18568
Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.
   

                    
18570
######## Article R4231-18
18571

                        
18572
Les attestations spéciales sont délivrées sans limitation de durée.
   

                    
18576
######## Article R4231-19
18577

                        
18578
Les certificats de capacité pour la conduite de bateaux de commerce du groupe A et du groupe B et les attestations spéciales relatives à la conduite au radar et au transport des passagers, délivrés par un Etat membre de l'Union européenne en conformité avec la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans l'Union, sont valables sur les eaux intérieures françaises, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
18579

                        
18580
La grande patente du Rhin et la patente radar délivrées en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin sont valables sur les eaux intérieures françaises.
18581

                        
18582
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent, le cas échéant, sous réserve de la réussite aux épreuves complémentaires prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4231-2.
   

                    
18584
######## Article R4231-20
18585

                        
18586
Les certificats techniques délivrés par les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours pour la conduite des bateaux sont équivalents, pour la conduite sur les eaux intérieures françaises, aux certificats de capacité définis aux articles R. 4231-1, R. 4231-10 et R. 4231-11 dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
   

                    
18588
######## Article R4231-21
18589

                        
18590
Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux de marchandises délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
18591

                        
18592
Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux munis de radar délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure munis d'un radar est équivalent sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " radar " prévue à l'article R. 4231-15.
18593

                        
18594
Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux à passagers délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
18595

                        
18596
L'attestation spéciale " passagers " délivrée par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est équivalente sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " passagers " prévue à l'article R. 4231-16.
   

                    
18598
######## Article R4231-22
18599

                        
18600
Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés en cas de perte de l'aptitude physique constatée dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18604
####### Article R4231-23
18605

                        
18606
Les dispositions de la section 1 sont également applicables à la conduite des engins flottants et des navires circulant sur les eaux intérieures.
   

                    
18610
####### Article R4231-24
18611

                        
18612
Les dispositions relatives aux permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures, aux établissements de formation et aux formateurs sont régies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
   

                    
18624
######### Article R4241-8
18625

                        
18626
Le conducteur d'un bateau soumis à l'obligation de disposer d'une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d'assurer un niveau suffisant de sécurité. A défaut, un membre de l'équipage doit pouvoir faire office d'interprète.
18627

                        
18628
Les règlements particuliers de police peuvent définir des secteurs où une autre langue est admise.
   

                    
18632
######### Article R4241-35
18633

                        
18634
Sont considérés comme des transports spéciaux les déplacements sur les eaux intérieures de bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure.
18635

                        
18636
Ces transports doivent faire l'objet d'une autorisation préalable précisant les conditions dans lesquelles le transport est effectué, notamment l'itinéraire emprunté, les endroits où le stationnement sera admis et la durée de l'autorisation.
18637

                        
18638
Un conducteur est désigné pour chaque transport spécial.
18639

                        
18640
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande, les modalités de son dépôt et les modalités d'information des préfets des départements traversés.
   

                    
18642
######### Article R*4241-36
18643

                        
18644
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 4241-35 est le préfet du département du lieu d'arrivée du transport.
   

                    
18646
######### Article R4241-37
18647

                        
18648
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l'article D. 4221-7, le déplacement d'un établissement ou d'un matériel flottant ne répondant pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure est soumis à la seule autorisation préalable du ou des gestionnaires de la voie d'eau concernée s'il ne peut manifestement en résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation, ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.
   

                    
18652
######### Article R4241-41
18653

                        
18654
Tout conducteur est tenu de présenter les documents dont la présence à bord est obligatoire à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
   

                    
18656
######### Article R4241-42
18657

                        
18658
Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.
   

                    
18660
######### Article R4241-43
18661

                        
18662
Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens de l'article D. 4221-35, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.
   

                    
18664
######### Article R4241-44
18665

                        
18666
Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation ou au sens de l'article D. 4221-35, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation de la voie d'eau empruntée jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
18667

                        
18668
Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.
   

                    
18670
######### Article R4241-45
18671

                        
18672
Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles R. 4241-43 et R. 4241-44 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur intention d'interrompre la navigation du bateau s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées.
18673

                        
18674
Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la même information est adressée à l'autorité de cet Etat membre.
18675

                        
18676
Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.
   

                    
18678
######### Article R4241-46
18679

                        
18680
Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bateau avec l'indication des voies et délais de recours.
18681

                        
18682
La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18686
####### Article R4241-68
18687

                        
18688
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique.
   

                    
18690
####### Article R4241-69
18691

                        
18692
L'autorisation visée à l'article R. 4241-68 peut être délivrée, à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour la navigation et la sécurité du domaine public fluvial :
18693

                        
18694
1° Aux professionnels du transport fluvial et aux membres de leur famille naviguant avec eux ;
18695

                        
18696
2° Aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial ;
18697

                        
18698
3° Aux personnes dont l'activité présente un intérêt pour le domaine public fluvial ;
18699

                        
18700
4° Aux bénéficiaires d'autorisations domaniales dont l'accès aux dépendances occupées n'est pas possible par d'autres voies ;
18701

                        
18702
5° Aux titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles justifiant d'un motif légitime de circulation et de stationnement sur le domaine public visé au premier alinéa ;
18703

                        
18704
6° Aux cyclistes.
18705

                        
18706
L'autorisation est délivrée à titre individuel, temporaire et précaire. Elle peut être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général.
18707

                        
18708
L'autorisation comporte la durée de sa validité, le cas échéant, la désignation du véhicule, ainsi que la mention de la section du domaine public concerné. Le bénéficiaire doit être en permanence porteur de l'autorisation. Si le véhicule comporte un pare-brise, l'autorisation y est apposée en évidence de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions.
18709

                        
18710
La circulation se fait aux risques et périls du bénéficiaire. Si cette circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour l'autorité gestionnaire, l'autorisation est subordonnée au paiement d'une indemnité correspondant aux frais engagés.
18711

                        
18712
L'autorisation prend fin de plein droit dès que le motif de sa délivrance a cessé d'être valable.
   

                    
18714
####### Article R4241-70
18715

                        
18716
Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 :
18717

                        
18718
1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général défini à l'article R. 311-1 du code de la route ;
18719

                        
18720
2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation.
   

                    
18722
####### Article R4241-71
18723

                        
18724
Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre.
   

                    
18730
####### Article R4242-1
18731

                        
18732
En application de l'article L. 4242-2, le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment :
18733

                        
18734
1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ;
18735

                        
18736
2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ;
18737

                        
18738
3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés.
18739

                        
18740
La liste est élaborée en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis aux dispositions du livre V du code de l'énergie.
   

                    
18742
####### Article R4242-2
18743

                        
18744
Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la communication du document.
18745

                        
18746
A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.
   

                    
18748
####### Article R4242-3
18749

                        
18750
Les destinataires de la notification préfectorale prévue à l'article R. 4242-2 disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant ou envisagé, de l'ouvrage. Le plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et leur implantation.
18751

                        
18752
Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ces documents, le préfet approuve ou rejette, le cas échéant après avoir demandé à la personne qui lui a proposé d'apporter des modifications, le projet de plan de signalisation. En cas de rejet, le préfet arrête un plan de signalisation.
18753

                        
18754
Cette décision, assortie du plan de signalisation, est prise par arrêté notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
18756
####### Article R4242-4
18757

                        
18758
Afin de tenir compte de l'évolution des conditions de navigation à proximité des ouvrages, ou de la création ou de la modification d'un ouvrage, le préfet modifie la liste des ouvrages prévue à l'article R. 4242-1 et demande au concessionnaire ou à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'élaborer ou de modifier le plan de signalisation.
18759

                        
18760
Les dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-3 sont alors applicables.
   

                    
18762
####### Article R4242-5
18763

                        
18764
Lorsqu'un ouvrage se situe sur le territoire de plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article R. 4242-1 est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service instructeur. L'approbation ou le rejet du plan de signalisation fait l'objet d'une décision conjointe des préfets concernés selon les modalités prévues par l'article R. 4242-3.
   

                    
18766
####### Article R4242-6
18767

                        
18768
Par dérogation aux articles R. 4242-2 et R. 4242-3, l'autorité compétente pour prendre un règlement particulier de police de la navigation intérieure peut arrêter les plans de signalisation auxquels devront répondre des ouvrages identifiés dans ce règlement. Ces plans sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.
   

                    
18770
####### Article R4242-7
18771

                        
18772
La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure.
   

                    
18774
####### Article R4242-8
18775

                        
18776
Le concessionnaire, l'exploitant ou le propriétaire auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles R. 4242-3 ou R. 4242-6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce document.
18777

                        
18778
Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais.
18779

                        
18780
A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables.
   

                    
18784
####### Article R4242-9
18785

                        
18786
La liste d'ouvrages prévue à l'article L. 4242-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.
   

                    
18788
####### Article R4242-10
18789

                        
18790
Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés à l'article L. 4242-2.
18791

                        
18792
Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
18793

                        
18794
Le préfet transmet pour avis au conseil général ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
18795

                        
18796
Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
18798
####### Article R4242-11
18799

                        
18800
Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.
18801

                        
18802
Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.
   

                    
18804
####### Article R4242-12
18805

                        
18806
L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.
   

                    
18814
###### Article D4251-1
18815

                        
18816
Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.
   

                    
18826
######## Article D4261-1
18827

                        
18828
Les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour l'application de l'article 2.11, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux visites d'office.
   

                    
18830
######## Article D4261-2
18831

                        
18832
Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application du chapitre 8 bis du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel, à l'exception de l'article 8 bis. 11 pour l'application duquel l'autorité visée à l'article R. * 4200-1 est compétente.
18833

                        
18834
Le recours à un service technique est obligatoire, en application de l'article 8 bis. 02, chiffre 8, du règlement de visite des bateaux du Rhin, pour effectuer les essais prévus en matière d'agrément des moteurs par le chapitre 8 bis.
18835

                        
18836
Est considéré comme service technique tout organisme proposé par le propriétaire du bateau ou son représentant et accepté préalablement à la réalisation des essais par le ministre chargé des transports au vu des compétences et des références de cet organisme.
   

                    
18838
######## Article D4261-3
18839

                        
18840
Pour l'application de l'article 7-06 et des annexes M et N du règlement de visite des bateaux du Rhin relatifs aux appareils de navigation, la conformité des appareils, de leur montage et de leur fonctionnement est certifiée selon les modalités prévues par l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
   

                    
18842
######## Article D4261-4
18843

                        
18844
Pour l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin, les commissions de visite interviennent pour le compte du préfet dont elles dépendent.
   

                    
18848
######## Article D4261-5
18849

                        
18850
Est considéré comme un organisme de contrôle pour l'application de la présente section :
18851

                        
18852
1° Une société de classification agréée au sens de l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin ;
18853

                        
18854
2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;
18855

                        
18856
3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
   

                    
18858
######## Article D4261-6
18859

                        
18860
Le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
18861

                        
18862
L'organisme de contrôle est chargé de vérifier que le bateau ou de l'engin flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin.
18863

                        
18864
Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau ou l'engin flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
   

                    
18866
######## Article D4261-7
18867

                        
18868
Le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4261-6 est pris en charge par le propriétaire.
   

                    
18870
######## Article D4261-8
18871

                        
18872
L'intervention d'une société de classification, dans les conditions prévues aux articles D. 4261-6 et D. 4261-7, est obligatoire pour :
18873

                        
18874
1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers ;
18875

                        
18876
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
18877

                        
18878
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
18879

                        
18880
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participe à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite en vertu de la réglementation l'intervention d'une société de classification.
   

                    
18882
######## Article D4261-9
18883

                        
18884
La commission de visite définie à l'article 2.01, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin est instituée auprès de chacune des autorités compétentes au sens de l'article R. * 4200-1.
18885

                        
18886
Elle comprend uniquement des agents de l'Etat.
   

                    
18888
######## Article D4261-10
18889

                        
18890
La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, sous réserve que les visites prévues au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
18891

                        
18892
La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
18893

                        
18894
L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation.
18895

                        
18896
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
   

                    
18898
######## Article D4261-11
18899

                        
18900
Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue à l'article D. 4261-10.
   

                    
18902
######## Article D4261-12
18903

                        
18904
Un arrêté du ministre chargé des transports définit :
18905

                        
18906
1° Les modalités d'intervention des organismes de contrôle ;
18907

                        
18908
2° Le fonctionnement des commissions de visite et les modalités d'organisation de leurs visites ;
18909

                        
18910
3° Le contenu et les conditions de recevabilité des dossiers de demande, de renouvellement, de prolongation ou de modification de titre de navigation ;
18911

                        
18912
4° Les conditions dans lesquelles les titres de navigation sont délivrés, renouvelés, prolongés ou modifiés.
   

                    
18916
####### Article D4261-13
18917

                        
18918
Outre les autorités définies à l'article R. * 4200-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 sont compétents pour l'application de l'article 3.07, alinéa 2, du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
18919

                        
18920
Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application de l'article 3.10 relatif à l'agrément des tachygraphes dudit règlement.
   

                    
18924
####### Article D4261-14
18925

                        
18926
Les autorités compétentes pour l'application des dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin sont les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le directeur du Port autonome de Strasbourg est compétent sur l'étendue du domaine géré par ce port.
   

                    
18928
####### Article D4261-15
18929

                        
18930
Les autorités compétentes visées aux articles 1.10, chiffre 4, 1.19 et 1.20 dudit règlement de police sont les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1.
   

                    
18940
###### Article R4271-1
18941

                        
18942
Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18944
###### Article R4271-2
18945

                        
18946
Le retrait temporaire prévu à l'article R. 4271-1, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire a été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.
18947

                        
18948
Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.
   

                    
18950
###### Article R4271-3
18951

                        
18952
Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut prononcer à l'encontre du conducteur, après avoir entendu celui-ci, l'interdiction de conduire un bateau de commerce sur les eaux intérieures nationales pour une durée maximum de six mois.
   

                    
18956
###### Article R4272-1
18957

                        
18958
Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par les articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
   

                    
18960
###### Article R4272-2
18961

                        
18962
Conformément aux dispositions de l'article L. 4272-2, les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, à l'exception des infractions suivantes :
18963

                        
18964
1° Le défaut du titre de conduite à bord ;
18965

                        
18966
2° Le défaut du titre de navigation à bord ;
18967

                        
18968
3° L'organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ;
18969

                        
18970
4° La conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ;
18971

                        
18972
5° Le non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ;
18973

                        
18974
6° Le non-respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police.
   

                    
18976
###### Article R4272-3
18977

                        
18978
Le commissionnement et l'assermentation des personnels de Voies navigables de France ont lieu dans les conditions prévues par les articles R. 4141-2 à R. 4141-4. Pour l'exécution l'article R. 4141-2, les attributions du ministre chargé des transports sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
18979

                        
18980
Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.
   

                    
18982
###### Article R4272-4
18983

                        
18984
Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement qui les exercent en respectant les règles définies aux alinéas précédents.
   

                    
18994
###### Article R4311-1
18995

                        
18996
Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
18997

                        
18998
Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France :
18999

                        
19000
1° Au titre de l'exploitation des voies navigables, centralise et diffuse au public les informations relatives à l'utilisation des voies navigables et peut être chargé par l'Etat d'assurer tant le contrôle des flottes françaises circulant sur les voies d'eau soumises à un régime international que l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national ;
19001

                        
19002
2° Au titre de la promotion des voies navigables, peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial ;
19003

                        
19004
3° Au titre de l'entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ;
19005

                        
19006
4° Au titre de l'appui technique aux autorités administratives de l'Etat, assure, sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire.
   

                    
19008
###### Article R4311-2
19009

                        
19010
Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.
   

                    
19012
###### Article R4311-3
19013

                        
19014
Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé de référence des voies navigables nouvelles.
19015

                        
19016
Voies navigables de France est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le domaine qui lui est confié.
19017

                        
19018
Il soumet à l'approbation du ministre chargé des transports les projets unitaires dont le montant excède un seuil fixé par arrêté de ce ministre, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.
   

                    
19020
###### Article R4311-4
19021

                        
19022
Conformément aux dispositions de l'article L. 4311-3, Voies navigables de France est consulté par l'Etat sur les règlements particuliers de police de la navigation mentionnés à l'article L. 4241-2.
   

                    
19024
###### Article R4311-5
19025

                        
19026
Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution :
19027

                        
19028
1° Des autorisations ou concessions accordées, pour la production d'énergie hydraulique, par le code de l'énergie ;
19029

                        
19030
2° Des concessions accordées en application des articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
19038
######## Article R4312-2
19039

                        
19040
Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
19041

                        
19042
Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
   

                    
19044
######## Article R4312-3
19045

                        
19046
Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans.
19047

                        
19048
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
19049

                        
19050
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
   

                    
19052
######## Article R4312-4
19053

                        
19054
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :
19055

                        
19056
1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ;
19057

                        
19058
2° Les représentants des personnels sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections.
19059

                        
19060
Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
19061

                        
19062
Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.
   

                    
19064
######## Article R4312-5
19065

                        
19066
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du contrôleur budgétaire.
19067

                        
19068
Lorsque le conseil d'administration examine un marché, un contrat ou un accord-cadre susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.
19069

                        
19070
Un administrateur ne prend pas part aux délibérations sur tout dossier examiné en conseil d'administration dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel direct ou indirect.
   

                    
19074
######## Article R4312-7
19075

                        
19076
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
19077

                        
19078
Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
19079

                        
19080
Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
   

                    
19082
######## Article R4312-8
19083

                        
19084
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie au premier alinéa de l'article R. 4312-7, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
   

                    
19086
######## Article R4312-9
19087

                        
19088
Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable principal et le secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2 assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
19090
######## Article R4312-10
19091

                        
19092
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
19093

                        
19094
1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;
19095

                        
19096
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
19097

                        
19098
3° Le rapport annuel d'activité ;
19099

                        
19100
4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
19101

                        
19102
5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;
19103

                        
19104
6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;
19105

                        
19106
7° Les subventions ;
19107

                        
19108
8° Les concessions, les marchés, les accords-cadres et les contrats de partenariat ;
19109

                        
19110
9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;
19111

                        
19112
10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;
19113

                        
19114
11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
19115

                        
19116
12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
19117

                        
19118
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
19119

                        
19120
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
19121

                        
19122
15° Les actions en justice et les transactions ;
19123

                        
19124
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
19125

                        
19126
17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.
   

                    
19128
######## Article R4312-11
19129

                        
19130
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements.
19131

                        
19132
Il crée les commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article D. 4312-19.
   

                    
19134
######## Article R4312-12
19135

                        
19136
Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
   

                    
19138
######## Article R4312-13
19139

                        
19140
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.
   

                    
19142
######## Article R4312-14
19143

                        
19144
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
19145

                        
19146
Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur budgétaire, celle-ci est levée de plein droit.
19147

                        
19148
Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les deux mois suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.
   

                    
19150
######## Article R4312-15
19151

                        
19152
La publication des actes réglementaires pris par l'établissement est assurée par une insertion au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, édité sous forme papier.
19153

                        
19154
Ce bulletin est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et auprès de ses représentants locaux. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande.
19155

                        
19156
Ce bulletin est également mis à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
   

                    
19160
####### Article R4312-16
19161

                        
19162
Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général :
19163

                        
19164
1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ;
19165

                        
19166
2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
19167

                        
19168
3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
19169

                        
19170
4° Représente l'établissement en justice ;
19171

                        
19172
5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ;
19173

                        
19174
6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ;
19175

                        
19176
7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ;
19177

                        
19178
8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
19179

                        
19180
9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ;
19181

                        
19182
10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.
   

                    
19184
####### Article R4312-17
19185

                        
19186
Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.
19187

                        
19188
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.
   

                    
19192
####### Article R4312-18
19193

                        
19194
Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.
19195

                        
19196
Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
   

                    
19200
####### Article D4312-19
19201

                        
19202
Les commissions territoriales des voies navigables comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences de l'eau, des chambres consulaires, des grands ports maritimes, des ports autonomes, des concessionnaires de voies navigables, des professionnels du transport fluvial, des usagers des transports, des autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement, des associations de protection de l'environnement ainsi que des représentants des personnels des services territoriaux de Voies navigables de France.
   

                    
19204
####### Article D4312-20
19205

                        
19206
Les commissions territoriales des voies navigables sont coprésidées par un président élu par les membres de celles-ci parmi les élus locaux et par le préfet de la région où la commission a son siège, ou par son représentant.
   

                    
19208
####### Article D4312-21
19209

                        
19210
Les commissions territoriales des voies navigables assistent le président du conseil d'administration et le directeur général ou son représentant dans l'exercice de leurs missions et donnent leur avis sur toute question qu'ils leur soumettent.
19211

                        
19212
Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau.
19213

                        
19214
Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription. Elles se réunissent au moins une fois par an.
   

                    
19216
####### Article D4312-22
19217

                        
19218
Le nombre des commissions territoriales des voies navigables, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par le représentant du directeur général de l'établissement.
   

                    
19224
####### Article R4313-1
19225

                        
19226
Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
19227

                        
19228
Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.
   

                    
19230
####### Article R4313-2
19231

                        
19232
Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.
19233

                        
19234
Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.
   

                    
19236
####### Article R4313-3
19237

                        
19238
L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.
   

                    
19240
####### Article R4313-4
19241

                        
19242
Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.
19243

                        
19244
Les comptables secondaires relèvent de la responsabilité et de l'autorité de l'agent comptable principal.
   

                    
19246
####### Article R4313-5
19247

                        
19248
L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle.
19249

                        
19250
L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.
   

                    
19252
####### Article R4313-6
19253

                        
19254
La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.
19255

                        
19256
Les fonds disponibles sont déposés au Trésor public.
19257

                        
19258
Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.
19259

                        
19260
Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.
   

                    
19262
####### Article R4313-7
19263

                        
19264
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses.
19265

                        
19266
Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le directeur général.
19267

                        
19268
L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
   

                    
19270
####### Article R4313-8
19271

                        
19272
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
   

                    
19274
####### Article R4313-9
19275

                        
19276
Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, Voies navigables de France peut recourir à la facturation.
   

                    
19278
####### Article R4313-10
19279

                        
19280
Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
19282
####### Article R4313-11
19283

                        
19284
Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur budgétaire, aux personnels de Voies navigables de France ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs.
19285

                        
19286
Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.
   

                    
19288
####### Article R4313-12
19289

                        
19290
Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés.
19291

                        
19292
Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.
   

                    
19296
####### Article R4313-13
19297

                        
19298
Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public.
   

                    
19300
####### Article R4313-14
19301

                        
19302
Voies navigables de France exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 les pouvoirs d'administration et de gestion.
19303

                        
19304
A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article R. 4311-5, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
19305

                        
19306
Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié, sous réserve des dispositions de l'article R. 4311-3.
   

                    
19308
####### Article R4313-15
19309

                        
19310
Toute concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.
   

                    
19312
####### Article R4313-16
19313

                        
19314
Voies navigables de France est l'autorité gestionnaire, au sens de l'article R. 4400-1, du domaine public fluvial qui lui est confié par l'Etat.
   

                    
19316
####### Article R4313-17
19317

                        
19318
Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat.
19319

                        
19320
L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.
   

                    
19322
####### Article R4313-18
19323

                        
19324
Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
19325

                        
19326
Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit de la vente d'un bien propre, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.
19327

                        
19328
Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.
   

                    
19330
####### Article R4313-19
19331

                        
19332
Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat.
   

                    
19336
###### Article D4314-1
19337

                        
19338
Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion :
19339

                        
19340
1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ;
19341

                        
19342
2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ;
19343

                        
19344
3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
19345

                        
19346
4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
19347

                        
19348
5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 111-13 du code des ports maritimes ;
19349

                        
19350
6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.
19351

                        
19352
Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
19353

                        
19354
L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.
19355

                        
19356
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.
   

                    
19358
###### Article D4314-2
19359

                        
19360
Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1, l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.
19361

                        
19362
Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.
   

                    
19364
###### Article D4314-3
19365

                        
19366
La liste des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat, qui ne sont pas confiés à Voies navigables de France en application du 2° de l'article D. 4314-1, est fixée par département ainsi qu'il suit :
19367

                        
19368
1° Ain :
19369

                        
19370
La Chalaronne ;
19371

                        
19372
2° Charente-Maritime :
19373

                        
19374
La Charente, entre le pont de Tonnay et l'océan ;
19375

                        
19376
La Seudre ;
19377

                        
19378
Le canal maritime de Marans au Brault ;
19379

                        
19380
La Sèvre niortaise, de l'embouchure du Mignon à Croix des Maries, puis d'Entonne au Petit Brault ;
19381

                        
19382
Le Mignon, de l'écluse de Chaban à l'embouchure dans la Sèvre niortaise ;
19383

                        
19384
3° Côtes-d'Armor :
19385

                        
19386
Le Trieux ;
19387

                        
19388
Le Jaudy ;
19389

                        
19390
Le Guer ;
19391

                        
19392
Le Gouët ;
19393

                        
19394
4° Deux-Sèvres :
19395

                        
19396
Le Mignon, du port de Mauzé jusqu'à l'écluse de Chaban ;
19397

                        
19398
La Sèvre niortaise, du port de Niort jusqu'au PK 8,415 ;
19399

                        
19400
5° Eure :
19401

                        
19402
La Risle ;
19403

                        
19404
6° Finistère :
19405

                        
19406
Le Dourduff ;
19407

                        
19408
L'Elorn ;
19409

                        
19410
Le Goyen ;
19411

                        
19412
L'Aber-Wrach ;
19413

                        
19414
La rivière de Morlaix ;
19415

                        
19416
L'Odet ;
19417

                        
19418
La Pensé ;
19419

                        
19420
La rivière de Pont-l'Abbé ;
19421

                        
19422
La Laïta ;
19423

                        
19424
L'Aven ;
19425

                        
19426
La Douffine ou rivière du Pont-de-Buiz ;
19427

                        
19428
7° Haute-Garonne :
19429

                        
19430
La Garonne, de Portet-sur-Garonne (embouchure de l'Ariège) jusqu'à Crespis ;
19431

                        
19432
8° Gironde :
19433

                        
19434
La Leyre, du pont de chemin de fer Bordeaux-Bayonne à Lamothe jusqu'à son embouchure dans le bassin d'Arcachon ;
19435

                        
19436
9° Landes :
19437

                        
19438
Les gaves réunis, de Peyrehorade jusqu'au Bec-du-Gave ;
19439

                        
19440
L'Adour (voir à Pyrénées-Atlantiques) ;
19441

                        
19442
10° Loiret :
19443

                        
19444
Le canal d'Orléans, de l'écluse de Combleux jusqu'à sa confluence avec la Loire ;
19445

                        
19446
Le canal d'Orléans, de l'écluse de la Folie jusqu'à sa confluence avec les canaux de Briare et du Loing ;
19447

                        
19448
11° Manche :
19449

                        
19450
Le canal de jonction entre la Taute et Carentan ;
19451

                        
19452
12° Morbihan :
19453

                        
19454
Le Scorff ;
19455

                        
19456
La rivière d'Auray ;
19457

                        
19458
La rivière de Vannes ;
19459

                        
19460
Le Bono ;
19461

                        
19462
13° Nièvre :
19463

                        
19464
Le lac des Settons ;
19465

                        
19466
14° Pyrénées-Atlantiques :
19467

                        
19468
L'Adour, de sa jonction avec les gaves réunis (PK 101) jusqu'à son embouchure dans la mer. Cette section de l'Adour sert à plusieurs reprises de limite départementale avec les Landes ;
19469

                        
19470
La Bidouze, de la confluence du Lihoury à son confluent avec l'Adour ;
19471

                        
19472
Le Lihoury, du pont de la RN 636 (PK 0,9) au confluent avec la Bidouze ;
19473

                        
19474
L'Aran, depuis le port de l'Arroque jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
19475

                        
19476
L'Ardanavy, depuis le pont de fer (PK 2,650) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
19477

                        
19478
La Nive, depuis le barrage d'Haïtze (port de Compaïto, PK 45) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
19479

                        
19480
La Nivelle ;
19481

                        
19482
La Bidassoa ;
19483

                        
19484
15° Savoie :
19485

                        
19486
Le lac du Bourget ;
19487

                        
19488
Le canal de Savières ;
19489

                        
19490
La Leysse, entre Nant-Varron et l'embouchure dans le lac du Bourget ;
19491

                        
19492
16° Haute-Savoie :
19493

                        
19494
Le lac Léman ;
19495

                        
19496
Le lac d'Annecy ;
19497

                        
19498
Le Thiou, du lac d'Annecy jusqu'au barrage de l'usine Sainte-Claire ;
19499

                        
19500
Le Vassé, du lac d'Annecy jusqu'au pont de la République (Le Thiou et le Vassé sont des émissaires du lac d'Annecy qui servent de ports) ;
19501

                        
19502
17° Seine-Maritime :
19503

                        
19504
Le canal d'Eu au Tréport ;
19505

                        
19506
18° Somme :
19507

                        
19508
La Petite-Avre, depuis le pont Mathieu jusqu'à son embouchure dans le bras dérivé de la rivière Somme (canal maritime) ;
19509

                        
19510
19° Vendée :
19511

                        
19512
La Jeune-Autise ;
19513

                        
19514
Le canal de la Vieille-Autise ;
19515

                        
19516
La Sèvre niortaise, d'Irleau jusqu'au Mazeau, puis de Damvix à l'écluse de Bazoin, puis de Croix des Maries à l'embouchure de la Vendée, puis la partie comprenant les 7 kilomètres jusqu'à son embouchure dans l'océan.
   

                    
19526
######## Article R4316-1
19527

                        
19528
La taxe annuelle mentionnée à l'article L. 4316-3 est due par les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou autres ouvrages et détenteurs à ce titre d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation.
19529

                        
19530
Les redevables adressent au comptable de Voies navigables de France leur déclaration accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle cette taxe est due.
19531

                        
19532
Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant le 1er août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé.
   

                    
19534
######## Article R4316-2
19535

                        
19536
Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au 1° de l'article L. 4316-4 est fixé à :
19537

                        
19538
1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
19539

                        
19540
2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
19541

                        
19542
3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
19543

                        
19544
Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
19545

                        
19546
Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.
19547

                        
19548
Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population de référence est la population avec doubles comptes.
   

                    
19550
######## Article R4316-3
19551

                        
19552
Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est fixé à 5,7 € par millier de mètre cube prélevable ou rejetable.
19553

                        
19554
Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.
19555

                        
19556
Les coefficients d'abattement appliqués à cet élément de la taxe prévus au 2° de l'article L. 4316-4 sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les usages industriels.
19557

                        
19558
La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public postérieurs au 22 août 1991.
   

                    
19560
######## Article R4316-4
19561

                        
19562
Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-5 est fixé à 8,67 €.
19563

                        
19564
Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini à l'article R. 4316-3.
19565

                        
19566
La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public.
   

                    
19568
######## Article R4316-5
19569

                        
19570
Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une taxe unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :
19571

                        
19572
Pour le calcul du premier élément de la taxe, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;
19573

                        
19574
Pour le calcul du second élément de la taxe, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.
   

                    
19576
######## Article R4316-6
19577

                        
19578
Le paiement de la taxe prévue à l'article L. 4316-3 tient lieu de redevance pour occupation du domaine par les ouvrages de prise ou de rejet d'eau.
   

                    
19580
######## Article R4316-7
19581

                        
19582
La contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages mentionnée à l'article L. 4316-3 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.
   

                    
19584
######## Article R4316-8
19585

                        
19586
Le montant du supplément mentionné à l'article R. 4316-7 est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la taxe due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.
19587

                        
19588
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente.
19589

                        
19590
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
   

                    
19592
######## Article R4316-9
19593

                        
19594
Lorsqu'un titulaire d'ouvrages répercute la taxe sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les modalités prévues aux articles R. 4316-7 et R. 4316-8.
   

                    
19598
######## Article R4316-10
19599

                        
19600
Les agents chargés de contrôler l'acquittement de la taxe instituée au profit de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
   

                    
19604
####### Article R4316-11
19605

                        
19606
Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux.
19607

                        
19608
Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
   

                    
19610
####### Article R4316-12
19611

                        
19612
Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.
   

                    
19614
####### Article R4316-13
19615

                        
19616
Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
19617

                        
19618
L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
   

                    
19620
####### Article R4316-14
19621

                        
19622
L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
   

                    
19630
####### Article D4321-1
19631

                        
19632
Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 4321-2 sont fixées aux articles R. 411-1 à R. 411-10 du code des ports maritimes.
   

                    
19636
####### Article D4321-2
19637

                        
19638
Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section.
19639

                        
19640
Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.
   

                    
19642
####### Article D4321-3
19643

                        
19644
Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis :
19645

                        
19646
1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu ;
19647

                        
19648
2° Du conseil municipal de la commune.
19649

                        
19650
Chaque organisme rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
19652
####### Article D4321-4
19653

                        
19654
Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
19655

                        
19656
Le projet de clôture comprend tous les éléments explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.
   

                    
19658
####### Article D4321-5
19659

                        
19660
L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port ainsi qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port.
19661

                        
19662
Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès aux surfaces encloses pour les besoins de leurs services.
19663

                        
19664
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.
   

                    
19666
####### Article D4321-6
19667

                        
19668
Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5, des arrêtés fixent dans chaque cas :
19669

                        
19670
1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
19671

                        
19672
2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
19673

                        
19674
3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
19675

                        
19676
Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
   

                    
19678
####### Article D4321-7
19679

                        
19680
Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente aux endroits fixés par le directeur du port.
19681

                        
19682
La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer toutes les fois qu'il y a lieu incombent à celui qui a établi les clôtures.
   

                    
19684
####### Article D4321-8
19685

                        
19686
Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.
19687

                        
19688
Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
   

                    
19694
####### Article R4322-1
19695

                        
19696
Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
   

                    
19698
####### Article D4322-2
19699

                        
19700
La procédure de l'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port mentionnée à l'article L. 4322-2 est engagée par le ministre chargé des transports.
19701

                        
19702
Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de cette circonscription est établi par le préfet de la région Ile-de-France sur proposition du directeur général du port autonome.
19703

                        
19704
Ce dossier comporte :
19705

                        
19706
1° Une notice relative aux limites de la circonscription du port ;
19707

                        
19708
2° Un plan au 1/100 000 de ces limites ;
19709

                        
19710
3° La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.
   

                    
19712
####### Article D4322-3
19713

                        
19714
Le préfet de la région Ile-de-France soumet sans délai à l'approbation du ministre chargé des transports le dossier constitué conformément à l'article D. 4322-2 accompagné d'un rapport justificatif.
19715

                        
19716
Le ministre chargé des transports invite le préfet de la région Ile-de-France à procéder à l'enquête.
19717

                        
19718
Le délai imparti aux organismes mentionnés au 3° de l'article D. 4322-2 consultés au cours de l'enquête pour faire connaître leur avis est de deux mois. Passé ce délai, les avis non fournis sont réputés favorables.
19719

                        
19720
Le préfet de la région Ile-de-France adresse au ministre chargé des transports, dans le délai maximum d'un mois après clôture de l'enquête, son rapport avec le dossier de l'enquête.
   

                    
19722
####### Article D4322-4
19723

                        
19724
L'enquête prévue à l'article L. 4322-3 est effectuée dans les formes indiquées aux articles D. 4322-1 à D. 4322-3, le dossier d'enquête étant limité à l'objet de la substitution de Port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire.
   

                    
19726
####### Article R4322-5
19727

                        
19728
Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté à Port autonome de Paris la gestion de services dépendant de son département et dont il définit la consistance. Ces services constituent des services annexes de Port autonome de Paris.
19729

                        
19730
Pour cette gestion, le directeur général relève directement de l'autorité du ministre chargé des transports et le personnel de Port autonome de Paris agit pour le compte de l'Etat.
   

                    
19732
####### Article R4322-6
19733

                        
19734
En vue d'assurer l'unité de gestion des activités portuaires de l'agglomération parisienne, les collectivités territoriales propriétaires des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq et de leurs dépendances fonctionnelles et portuaires peuvent confier tout ou partie de la gestion de ces biens à Port autonome de Paris par voie de conventions approuvées par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé des transports.
   

                    
19742
######### Article R4322-7
19743

                        
19744
Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
19745

                        
19746
1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
19747

                        
19748
2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports.
   

                    
19750
######### Article R4322-8
19751

                        
19752
Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont :
19753

                        
19754
1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
19755

                        
19756
2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
19757

                        
19758
3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
19759

                        
19760
4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
19761

                        
19762
5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;
19763

                        
19764
6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
   

                    
19766
######### Article R4322-9
19767

                        
19768
Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont :
19769

                        
19770
1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ;
19771

                        
19772
2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
19773

                        
19774
3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
19775

                        
19776
4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
19777

                        
19778
5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
19779

                        
19780
6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;
19781

                        
19782
7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.
   

                    
19784
######### Article R4322-10
19785

                        
19786
Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la désignation des personnalités nommées par décret qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional.
19787

                        
19788
En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.
   

                    
19790
######### Article R4322-11
19791

                        
19792
Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
19793

                        
19794
1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
19795

                        
19796
2° Entreprises de navigation ;
19797

                        
19798
3° Entreprises de transports terrestres ;
19799

                        
19800
4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.
   

                    
19802
######### Article R4322-12
19803

                        
19804
Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
19805

                        
19806
Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
   

                    
19808
######### Article R4322-13
19809

                        
19810
Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
19812
######### Article R4322-14
19813

                        
19814
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres, autres que les représentants des salariés, qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
   

                    
19816
######### Article R4322-15
19817

                        
19818
A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
   

                    
19820
######### Article R4322-16
19821

                        
19822
Les dispositions des articles R. 102-4 et R. 102-5 du code des ports maritimes relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
   

                    
19824
######### Article R4322-17
19825

                        
19826
Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont immédiatement portées, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre chargé des transports notifie au président du conseil d'administration les noms des nouveaux membres.
19827

                        
19828
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
   

                    
19832
######### Article R4322-18
19833

                        
19834
Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région Ile-de-France ou de son délégué, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la date prévue.
   

                    
19836
######### Article R4322-19
19837

                        
19838
Dès sa première réunion, le conseil d'administration élit son bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Il peut également élire un second vice-président.
   

                    
19840
######### Article R4322-20
19841

                        
19842
Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 4322-16. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
19843

                        
19844
Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
   

                    
19846
######### Article R4322-21
19847

                        
19848
Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire du conseil d'administration sont élus pour cinq ans. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
19849

                        
19850
Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
19851

                        
19852
Le mandat des membres du bureau expire normalement avec leur mandat de membres du conseil d'administration. Toutefois, le mandat de président du conseil d'administration prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
   

                    
19854
######### Article R4322-22
19855

                        
19856
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
19857

                        
19858
Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.
   

                    
19860
######### Article R4322-23
19861

                        
19862
Les convocations aux séances sont adressées dix jours au moins avant la date de réunion du conseil au préfet de la région Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement et du contrôleur budgétaire ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
19863

                        
19864
Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire peuvent demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
   

                    
19866
######### Article R4322-24
19867

                        
19868
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
19869

                        
19870
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
19872
######### Article R4322-25
19873

                        
19874
Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au candidat le plus âgé.
   

                    
19876
######### Article R4322-26
19877

                        
19878
Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
   

                    
19880
######### Article R4322-27
19881

                        
19882
Les dispositions de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
   

                    
19884
######### Article R4322-28
19885

                        
19886
Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
19887

                        
19888
Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
   

                    
19890
######### Article R4322-29
19891

                        
19892
Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général, le contrôleur budgétaire et le secrétaire du comité d'entreprise assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
19893

                        
19894
L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables.
   

                    
19896
######### Article R4322-30
19897

                        
19898
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il :
19899

                        
19900
1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;
19901

                        
19902
2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
19903

                        
19904
3° Approuve, hormis le cas des marchés passés par les services annexes du port mentionnés à l'article R. 4322-5, les marchés d'un montant supérieur à une valeur qu'il détermine et, pour les marchés d'un montant inférieur à cette valeur, fixe les règles de leur passation par le directeur général dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article D. 4322-50 ;
19905

                        
19906
4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
19907

                        
19908
5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ;
19909

                        
19910
6° Adopte les conditions des emprunts et des prêts ;
19911

                        
19912
7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
19913

                        
19914
8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
19915

                        
19916
9° Accorde des cautions, avals et garanties ;
19917

                        
19918
10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
19919

                        
19920
11° Approuve les conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes ;
19921

                        
19922
12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ;
19923

                        
19924
13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;
19925

                        
19926
14° Définit les règles générales de gestion domaniale ;
19927

                        
19928
15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ;
19929

                        
19930
16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.
   

                    
19932
######### Article R4322-31
19933

                        
19934
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public.
   

                    
19936
######### Article R4322-32
19937

                        
19938
Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit qui l'assiste dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat.
19939

                        
19940
Le conseil d'administration fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
19941

                        
19942
Le président du conseil d'administration ne peut faire partie du comité d'audit.
19943

                        
19944
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances de ce comité.
   

                    
19946
######### Article R4322-33
19947

                        
19948
Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées.
19949

                        
19950
Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement.
19951

                        
19952
Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application du premier alinéa. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables.
19953

                        
19954
Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6.
   

                    
19956
######### Article R4322-34
19957

                        
19958
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port.
19959

                        
19960
Toutefois, ne peuvent pas faire l'objet de la délégation prévue au précédent alinéa les attributions mentionnées du 1° au 11° à l'article R. 4322-30.
19961

                        
19962
La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.
   

                    
19964
######### Article R4322-35
19965

                        
19966
Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire.
19967

                        
19968
Ce procès-verbal est adressé au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget, aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
   

                    
19970
######### Article R4322-36
19971

                        
19972
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
19973

                        
19974
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.
19975

                        
19976
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
19977

                        
19978
Sauf confirmation par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
   

                    
19980
######### Article R4322-37
19981

                        
19982
Dans le cadre des missions qui sont définies à l'article L. 4322-5, le président du conseil d'administration prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 31 mars à chacun des ministres chargé des transports et de l'économie et du budget.
   

                    
19984
######### Article R4322-38
19985

                        
19986
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président et, s'il existe deux vice-présidents, par l'un d'eux dans les conditions définies par le règlement intérieur du conseil prévu à l'article R. 4322-31.
   

                    
19990
######## Article R4322-39
19991

                        
19992
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :
19993

                        
19994
1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière ;
19995

                        
19996
2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
19997

                        
19998
3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34;
19999

                        
20000
4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
20001

                        
20002
5° Représente l'établissement en justice ;
20003

                        
20004
6° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
20005

                        
20006
7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
20007

                        
20008
8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ;
20009

                        
20010
9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.
   

                    
20012
######## Article R4322-40
20013

                        
20014
Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration.
   

                    
20016
######## Article R4322-41
20017

                        
20018
En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par un agent du port désigné à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
20019

                        
20020
Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.
   

                    
20022
######## Article R4322-42
20023

                        
20024
Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
   

                    
20028
######## Article R4322-43
20029

                        
20030
Les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et mis à la disposition du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de détachement prévue aux articles 45 à 48 de cette loi.
20031

                        
20032
Les fonctionnaires de la ville de Paris et du département de Paris soumis aux dispositions du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes peuvent être détachés auprès de Port autonome de Paris.
   

                    
20038
######## Article R4322-44
20039

                        
20040
Dans le cadre des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés à l'article D. 4322-45, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article R. 4322-36 sur les mesures concernant l'exploitation du port et fixe notamment les principes techniques et tarifaires d'usage pour les outillages gérés par lui.
   

                    
20042
######## Article D4322-45
20043

                        
20044
Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
20045

                        
20046
La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
20047

                        
20048
Un document annexe fait apparaître les prévisions propres à chaque service annexe : il comporte deux sections qui retracent les charges et les produits de chacun des services.
20049

                        
20050
Les frais généraux du port autonome de Paris dont la détermination est nécessaire pour calculer le montant du remboursement par l'Etat au titre du fonctionnement des services annexes et au titre des travaux exécutés pour ces mêmes services font l'objet d'une justification spéciale annexée au budget.
20051

                        
20052
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
   

                    
20054
######## Article D4322-46
20055

                        
20056
Le budget mentionné à l'article D. 4322-45 est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 30 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.
   

                    
20058
######## Article R4322-47
20059

                        
20060
Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1 sont décidées par le conseil d'administration du port autonome et sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, lorsque ces participations financières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint de ces ministres. L'approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
   

                    
20062
######## Article R4322-48
20063

                        
20064
La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
20065

                        
20066
Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
   

                    
20068
######## Article R4322-49
20069

                        
20070
Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses concernant la gestion des services annexes qui lui sont confiés en application de l'article R. 4322-5 que dans la limite des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des transports.
20071

                        
20072
L'engagement des dépenses de travaux exécutés au titre des services annexes doit correspondre aux autorisations de programme accordées par le même ministre. Le port doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits de paiement dont il dispose.
   

                    
20074
######## Article R4322-50
20075

                        
20076
Les marchés relatifs à des opérations concernant les services annexes sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.
20077

                        
20078
Les marchés relatifs aux autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.
   

                    
20080
######## Article R4322-51
20081

                        
20082
Les droits, redevances et taxes perçus au profit de Port autonome de Paris sont recouvrés par l'agent comptable, sous réserve des dispositions particulières relatives au recouvrement des droits de port perçus sur le trafic maritime par application de l'article L. 4323-1.
   

                    
20084
######## Article R4322-52
20085

                        
20086
Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
20090
######## Article R4322-53
20091

                        
20092
Les remises de biens à Port autonome de Paris en application des articles L. 4322-16 et L. 4322-19 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
   

                    
20094
######## Article R4322-54
20095

                        
20096
Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
   

                    
20100
####### Article R4322-55
20101

                        
20102
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4322-47, Port autonome de Paris est soumis de plein droit aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
20104
####### Article R4322-56
20105

                        
20106
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé des transports. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
20107

                        
20108
Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.
   

                    
20110
####### Article R4322-57
20111

                        
20112
Le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général du port.
20113

                        
20114
Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
20115

                        
20116
Il a le droit de prendre connaissance à tout moment de tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive du port.
   

                    
20118
####### Article R4322-58
20119

                        
20120
Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des transports ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté par le conseil d'administration.
20121

                        
20122
Le contrôleur budgétaire établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé aux ministres de l'économie et du budget.
20123

                        
20124
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire se communiquent leur rapport et leurs observations respectifs avant la transmission à leur ministre.
   

                    
20128
####### Article R4322-59
20129

                        
20130
Dans le cas où intervient un décret de substitution, par application de l'article L. 4322-3, les dispositions suivantes sont applicables :
20131

                        
20132
1° La remise en toute propriété à Port autonome de Paris de l'actif et du passif des concessions d'outillage portuaire des collectivités locales, des chambres de commerce et d'industrie, des établissements publics a lieu à la date fixée par le décret prononçant cette substitution ;
20133

                        
20134
2° Les articles L. 4322-3 et L. 4322-14 s'appliquent aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port ;
20135

                        
20136
3° Les éléments d'actif des établissements visés au présent article comportent les participations qu'ils ont prises, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire, dans des organismes de toute nature.
   

                    
20138
####### Article R4322-60
20139

                        
20140
Lors de chacune des remises prévues aux articles L. 4322-16 et L. 4322-19, il est dressé contradictoirement entre Port autonome de Paris et la collectivité publique propriétaire ou attributaire un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments ainsi que du matériel compris dans la remise.
20141

                        
20142
Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les concessionnaires d'outillage public, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
20143

                        
20144
Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
20145

                        
20146
Les différends auxquels pourraient donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des transports et le ministre intéressé.
   

                    
20150
####### Article R4322-61
20151

                        
20152
Les biens et installations portuaires dont Port autonome de Paris est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée font l'objet d'une liste répertoire consultable au siège de Port autonome de Paris.
   

                    
20156
####### Article R4322-62
20157

                        
20158
Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles L. 4322-1 et L. 4322-14, d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, Port autonome de Paris peut instituer des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement.
20159

                        
20160
Ces droits sont institués, après avis de Voies navigables de France et le cas échéant des services des douanes, par délibération du conseil d'administration ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.
   

                    
20162
####### Article R4322-63
20163

                        
20164
Les droits de port s'appliquant au trafic fluvial institués à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris peuvent comprendre :
20165

                        
20166
1° Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
20167

                        
20168
2° Une redevance sur les passagers à la charge de l'exploitant du bateau ou convoi ;
20169

                        
20170
3° Une redevance de stationnement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du bateau ou convoi.
   

                    
20172
####### Article R4322-64
20173

                        
20174
Les taux de la redevance sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris sont fixés soit au poids, soit à l'unité.
20175

                        
20176
Pour les transbordements entre navire et bateau, la seule redevance pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires.
   

                    
20178
####### Article R4322-65
20179

                        
20180
Des réductions peuvent être accordées :
20181

                        
20182
1° Aux marchandises chargées ou rechargées ;
20183

                        
20184
2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
20185

                        
20186
3° Aux marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription de Port autonome de Paris ;
20187

                        
20188
4° Aux marchandises chargées puis déchargées à l'intérieur de cette circonscription.
   

                    
20190
####### Article R4322-66
20191

                        
20192
Sont exonérés de la redevance sur les marchandises :
20193

                        
20194
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou convois et ne donnant lieu à aucune opération commerciale ;
20195

                        
20196
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou convois ;
20197

                        
20198
3° Les marchandises appartenant à l'Etat ou au port autonome et transportées sur des bateaux de service des administrations de l'Etat ou du port autonome ;
20199

                        
20200
4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et au personnel en service sur les bateaux ou convois ;
20201

                        
20202
5° Les marchandises mises à terre temporairement et rechargées sur le même bateau ou convoi en continuation du transport ou, en cas de force majeure, concernant le premier bateau ou convoi, sur un bateau ou convoi différent ;
20203

                        
20204
6° Le matériel déchargé des bateaux ou convois pour réparation ou nettoyage ;
20205

                        
20206
7° Les bagages et approvisionnement accompagnant les passagers ;
20207

                        
20208
8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques ou semi-remorques, transportés en charge ou à vide.
   

                    
20210
####### Article R4322-67
20211

                        
20212
Le taux de la redevance sur les passagers est fixé par passager débarqué, embarqué ou transbordé à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris.
20213

                        
20214
Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
   

                    
20216
####### Article R4322-68
20217

                        
20218
Le taux de la redevance sur les passagers peut être réduit :
20219

                        
20220
1° En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;
20221

                        
20222
2° En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;
20223

                        
20224
3° En faveur des militaires en uniforme.
20225

                        
20226
Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la redevance n'est perçue qu'une fois.
   

                    
20228
####### Article R4322-69
20229

                        
20230
Sont exonérés de la redevance sur les passagers :
20231

                        
20232
1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
20233

                        
20234
2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
20235

                        
20236
3° Le personnel de bord, les agents des compagnies voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
20237

                        
20238
4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
20239

                        
20240
5° Les passagers des bateaux de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
   

                    
20242
####### Article R4322-70
20243

                        
20244
Le taux de la redevance de stationnement des bateaux ou convois dont le séjour dans la circonscription du port autonome dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic du port est fixé selon la surface du rectangle circonscrit hors tout au bateau ou convoi.
20245

                        
20246
Des délais et des taux différents peuvent être fixés selon les catégories de bateaux ou convois et selon le lieu de stationnement.
   

                    
20248
####### Article R4322-71
20249

                        
20250
Port autonome de Paris peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port dans des conditions qui seront approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et des finances et éventuellement des autres ministres intéressés. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ces concours.
   

                    
20258
######## Article R4323-1
20259

                        
20260
Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz, des droits de port qui comprennent :
20261

                        
20262
1° Une redevance sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments :
20263

                        
20264
a) Une redevance fluviale correspondant à la partie fluviale du parcours accompli par le navire ;
20265

                        
20266
b) Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ;
20267

                        
20268
2° Une redevance sur les marchandises, à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
20269

                        
20270
3° Une redevance sur les passagers, à la charge de l'armateur.
   

                    
20272
######## Article R4323-2
20273

                        
20274
La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers, pour la partie qui ne revient pas à l'Etat, sont perçues dans chaque port fluvial au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
20275

                        
20276
Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
   

                    
20278
######## Article R4323-3
20279

                        
20280
La redevance maritime est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires utilisés pour accéder au réseau de navigation intérieure.
20281

                        
20282
Tout projet tendant à instituer ou à modifier cette redevance et à fixer son taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors remplacées par celles du service des douanes, de Voies navigables de France et des ports autonomes fluviaux concernés et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
   

                    
20284
######## Article R4323-4
20285

                        
20286
La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers sont perçues, tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce, dans les ports fluviaux définis à l'article R. 4323-1.
20287

                        
20288
La redevance maritime est perçue à la montée dans le premier port où les navires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4323-3 font escale et, à la descente, dans le dernier port fluvial où ils font escale.
20289

                        
20290
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section.
   

                    
20292
######## Article R4323-5
20293

                        
20294
Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus par les articles R. 4323-2 et R. 4323-3 sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.
   

                    
20296
######## Article R4323-6
20297

                        
20298
Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
   

                    
20300
######## Article R4323-7
20301

                        
20302
Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus dans la présente section entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. * 211-8 du code des ports maritimes.
   

                    
20304
######## Article R4323-8
20305

                        
20306
Les dispositions de l'article L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
   

                    
20312
######### Article R4323-9
20313

                        
20314
Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
20315

                        
20316
V = L × b × Te
20317

                        
20318
dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
20319

                        
20320
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à :
20321

                        
20322
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 73 du 27/03/2013 texte numéro 47 à l'adresse suivante
20323

                        
20324
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130327&numTexte=47&pageDebut=05151&pageFin=05216
   

                    
20326
######### Article R4323-10
20327

                        
20328
Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
   

                    
20330
######### Article R4323-11
20331

                        
20332
La redevance fluviale et la redevance maritime sont fixées dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elles comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés aux articles R. 4323-12 et R. 4323-13.
20333

                        
20334
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.
   

                    
20336
######### Article R4323-12
20337

                        
20338
Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
20339

                        
20340
1° Navires à passagers ;
20341

                        
20342
2° Navires transbordeurs ;
20343

                        
20344
3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
20345

                        
20346
4° Navires transportant des gaz liquéfiés ;
20347

                        
20348
5° Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
20349

                        
20350
6° Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
20351

                        
20352
7° Navires réfrigérés ou polythermes ;
20353

                        
20354
8° Navires de charges à manutention horizontale ;
20355

                        
20356
9° Navires porte-conteneurs ;
20357

                        
20358
10° Navires porte-barges ;
20359

                        
20360
11° Aéroglisseurs ;
20361

                        
20362
12° Hydroglisseurs ;
20363

                        
20364
13° Navires autres que ceux désignés ci-dessus.
   

                    
20366
######### Article R4323-13
20367

                        
20368
Les genres de navigation (selon la zone de provenance ou de destination) mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
20369

                        
20370
1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
20371

                        
20372
2° Cabotage international ;
20373

                        
20374
3° Long cours.
   

                    
20376
######### Article R4323-14
20377

                        
20378
Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
20379

                        
20380
Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement, indépendamment de leur chargement.
   

                    
20382
######### Article R4323-15
20383

                        
20384
La redevance fluviale est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et des opérations de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique, par touchée du navire au port.
20385

                        
20386
Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance fluviale n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.
   

                    
20388
######### Article R4323-16
20389

                        
20390
Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
20391

                        
20392
1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
20393

                        
20394
2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
20395

                        
20396
Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.
   

                    
20398
######### Article R4323-17
20399

                        
20400
Les dispositions de l'article R. 4323-16 relatives à la détermination de la zone de provenance et de destination du navire sont applicables à la redevance maritime.
   

                    
20402
######### Article R4323-18
20403

                        
20404
La redevance fluviale et la redevance maritime doivent être payées, ou garanties avant le départ du navire.
   

                    
20408
######### Article R4323-19
20409

                        
20410
Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
20411

                        
20412
Rapport inférieur ou égal à :
20413

                        
20414
1° 2/3 : réduction de 10 % ;
20415

                        
20416
2° 1/2 : réduction de 30 % ;
20417

                        
20418
3° 1/4 : réduction de 50 % ;
20419

                        
20420
4° 1/8 : réduction de 60 % ;
20421

                        
20422
5° 1/20 : réduction de 70 % ;
20423

                        
20424
6° 1/50 : réduction de 80 % ;
20425

                        
20426
7° 1/100 : réduction de 95 %.
   

                    
20428
######### Article R4323-20
20429

                        
20430
Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l'article R. 4323-9 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
20431

                        
20432
Rapport inférieur ou égal à :
20433

                        
20434
1° 2/15 : réduction de 10 % ;
20435

                        
20436
2° 1/10 : réduction de 30 % ;
20437

                        
20438
3° 1/20 : réduction de 50 % ;
20439

                        
20440
4° 1/40 : réduction de 60 % ;
20441

                        
20442
5° 1/100 : réduction de 70 % ;
20443

                        
20444
6° 1/250 : réduction de 80 % ;
20445

                        
20446
7° 1/500 : réduction de 95 %.
20447

                        
20448
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.
   

                    
20450
######### Article R4323-21
20451

                        
20452
Les réductions mentionnées aux articles R. 4323-19 et R. 4323-20 ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.
   

                    
20454
######### Article R4323-22
20455

                        
20456
Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance fluviale sont réduits de moitié.
   

                    
20458
######### Article R4323-23
20459

                        
20460
Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs de la ligne par le tarif fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4323-2.
20461

                        
20462
Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.
   

                    
20464
######### Article R4323-24
20465

                        
20466
Les réductions prévues aux articles R. 4323-19, R. 4323-20 et R. 4323-23 ne sont pas cumulables ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
   

                    
20468
######### Article R4323-25
20469

                        
20470
Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
20471

                        
20472
1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ;
20473

                        
20474
2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
20475

                        
20476
3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
20477

                        
20478
4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
20479

                        
20480
5° Aux navires de croisière.
   

                    
20482
######### Article R4323-26
20483

                        
20484
La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
20485

                        
20486
1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
20487

                        
20488
2° Bâtiments de servitude ;
20489

                        
20490
3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
20491

                        
20492
4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
20493

                        
20494
5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.
   

                    
20498
######### Article R4323-27
20499

                        
20500
Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où la ligne remonte le fleuve, par le tarif fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3.
   

                    
20502
######### Article R4323-28
20503

                        
20504
Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance maritime sont réduits de moitié.
   

                    
20506
######### Article R4323-29
20507

                        
20508
Des réductions de la redevance maritime peuvent également être accordées par les tarifs fixés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3 aux navires en provenance de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux navires de croisières.
   

                    
20510
######### Article R4323-30
20511

                        
20512
La redevance maritime n'est pas due pour les navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ainsi que pour les bâtiments de servitude.
   

                    
20516
######## Article R4323-31
20517

                        
20518
Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
   

                    
20520
######## Article R4323-32
20521

                        
20522
Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
20523

                        
20524
1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
20525

                        
20526
2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
20527

                        
20528
3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
20529

                        
20530
4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
20531

                        
20532
5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
   

                    
20534
######## Article R4323-33
20535

                        
20536
La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
20537

                        
20538
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
20539

                        
20540
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
20541

                        
20542
3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ;
20543

                        
20544
4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ;
20545

                        
20546
5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
20547

                        
20548
6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
20549

                        
20550
7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
20551

                        
20552
8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
   

                    
20556
######## Article R4323-34
20557

                        
20558
Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur les passagers. Elle est payée en même temps que la redevance fluviale.
   

                    
20560
######## Article D4323-35
20561

                        
20562
La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
20563

                        
20564
1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
20565

                        
20566
2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
20567

                        
20568
3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
20569

                        
20570
4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
20571

                        
20572
5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
   

                    
20574
######## Article D4323-36
20575

                        
20576
Les dispositions de l'article R. 212-19 du code des ports maritimes sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par navire.
   

                    
20582
######## Article R4323-37
20583

                        
20584
Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant :
20585

                        
20586
1° Pour les bateaux et navires de commerce :
20587

                        
20588
a) Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
20589

                        
20590
b) Une redevance sur les passagers à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire ;
20591

                        
20592
c) Le cas échéant, une redevance de stationnement à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire.
20593

                        
20594
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime ou fluviale sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section ;
20595

                        
20596
2° Pour les bateaux et navires de plaisance et de sport :
20597

                        
20598
Une redevance d'équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétaire du bateau ou du navire.
   

                    
20600
######## Article R4323-38
20601

                        
20602
La redevance sur les marchandises, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
20603

                        
20604
Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
   

                    
20606
######## Article R4323-39
20607

                        
20608
Les tarifs des droits de port institués dans les ports du Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions de la présente section sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.
   

                    
20610
######## Article R4323-40
20611

                        
20612
Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
   

                    
20614
######## Article R4323-41
20615

                        
20616
Les tarifs fixant les taux des droits de port entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. * 211-8 du code des ports maritimes.
   

                    
20618
######## Article R4323-42
20619

                        
20620
Les dispositions de L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
   

                    
20622
######## Article R4323-43
20623

                        
20624
Les collectivités, établissements publics et autres organismes bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes sont tenus de présenter, le 31 mars de chaque année au plus tard, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur un compte d'utilisation des droits de port pour l'exercice clos, extrait de leur comptabilité.
20625

                        
20626
Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
   

                    
20632
######### Article R4323-44
20633

                        
20634
Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivées de l'étranger ou expédiées à l'étranger par le Rhin ou la Moselle, sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port, soit au poids, soit à l'unité.
   

                    
20636
######### Article R4323-45
20637

                        
20638
Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
20639

                        
20640
1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
20641

                        
20642
2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
20643

                        
20644
3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
20645

                        
20646
4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
20647

                        
20648
5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
20649

                        
20650
6° Aux marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription d'un même port.
   

                    
20652
######### Article R4323-46
20653

                        
20654
La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
20655

                        
20656
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
20657

                        
20658
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou des navires ;
20659

                        
20660
3° Les bateaux ou marchandises appartenant à l'Etat ou au port et transportées sur les navires de guerre et les bateaux ou navires de service des administrations de l'Etat ou du port ;
20661

                        
20662
4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et personnels en service sur les bateaux ou navires de commerce ;
20663

                        
20664
5° Les marchandises et les véhicules transportés par bacs, faisant office de pont, d'une rive à l'autre du Rhin ou de la Moselle ;
20665

                        
20666
6° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même bateau ou navire en continuation du transport ou sur un bateau ou navire différent pour le cas de force majeure ;
20667

                        
20668
7° Le matériel débarqué des bateaux ou navires pour réparation ou nettoyage ;
20669

                        
20670
8° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
20671

                        
20672
9° Les produits de la pêche locale en provenance des bateaux de pêche ;
20673

                        
20674
10° Les matériaux destinés à être incorporés dans les ouvrages de la voie d'eau navigable ouverte au trafic international ;
20675

                        
20676
11° Le matériel de sauvetage et les véhicules des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre ;
20677

                        
20678
12° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
   

                    
20682
######### Article R4323-47
20683

                        
20684
Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle.
20685

                        
20686
Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
   

                    
20688
######### Article D4323-48
20689

                        
20690
Le taux de la redevance sur les passagers des bateaux ou des navires de commerce perçue au titre du droit de port dans les ports du Rhin et de la Moselle est fixé à 0,36 € pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé.
   

                    
20692
######### Article D4323-49
20693

                        
20694
Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur :
20695

                        
20696
1° Des passagers transbordés ;
20697

                        
20698
2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ;
20699

                        
20700
3° Des groupes scolaires ;
20701

                        
20702
4° Des militaires en uniforme ;
20703

                        
20704
5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.
   

                    
20706
######### Article D4323-50
20707

                        
20708
La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
20709

                        
20710
1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
20711

                        
20712
2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
20713

                        
20714
3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
20715

                        
20716
4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
20717

                        
20718
5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.
   

                    
20720
######### Article D4323-51
20721

                        
20722
Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
   

                    
20726
######### Article R4323-52
20727

                        
20728
Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37, il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
   

                    
20732
######### Article R4323-53
20733

                        
20734
La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.
   

                    
20736
######### Article R4323-54
20737

                        
20738
Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance.
20739

                        
20740
Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
20741

                        
20742
Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute.
20743

                        
20744
La redevance n'est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
   

                    
20746
######### Article R4323-55
20747

                        
20748
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.
   

                    
20752
#### Article R4400-1
20753

                        
20754
L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage pendant lesquelles la navigation est interrompue ou restreinte pour permettre de réaliser les travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation.
20755

                        
20756
Sauf cas d'urgence, l'autorité gestionnaire organise une concertation préalable avec les personnes intéressées avant de déterminer les périodes de chômage.
20757

                        
20758
L'autorité gestionnaire coordonne les horaires, les jours d'ouverture des ouvrages de navigation et les périodes de chômage avec ceux qui sont fixés sur le domaine public fluvial situé en continuité.
20759

                        
20760
La publication, au moins annuelle, des informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées est assurée par l'autorité gestionnaire.
20761

                        
20762
Cette publication est mise à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
   

                    
20770
####### Article D4411-1
20771

                        
20772
La présente section établit le cadre du déploiement et de l'utilisation des services d'information fluviale (SIF) mis en place dans le but de soutenir le développement du transport fluvial, de renforcer la sécurité, l'efficacité, le respect de l'environnement et de faciliter les interfaces avec d'autres modes de transport.
   

                    
20774
####### Article D4411-2
20775

                        
20776
Au sens de la présente section, les services d'information fluviale sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport.
20777

                        
20778
Le contenu des services d'information fluviale est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
20780
####### Article D4411-3
20781

                        
20782
Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur :
20783

                        
20784
1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ;
20785

                        
20786
2° La notification électronique des transports ;
20787

                        
20788
3° Les avis à la batellerie ;
20789

                        
20790
4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ;
20791

                        
20792
5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.
   

                    
20794
####### Article D4411-4
20795

                        
20796
Au plus tard trente mois après le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des règlements fixant les orientations et les spécifications techniques, les gestionnaires de voies navigables prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies à l'article D. 4411-3 et par ces règlements.
   

                    
20798
####### Article D4411-5
20799

                        
20800
Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l'interopérabilité des services d'information fluviale, conformément aux règlements communautaires mentionnés à l'article D. 4411-3, sur l'ensemble des réseaux concernés par la mise en œuvre des services d'information fluviale et mentionnés à l'article D. 4411-7.
20801

                        
20802
Voies navigables de France assure l'échange au niveau national, ainsi que les traitements rendus nécessaires par ces échanges, avec les gestionnaires et utilisateurs des services d'information fluviale. Il en est de même au niveau international avec les autorités en charge des services d'information fluviale notifiées à la Commission européenne. Les modalités de ces échanges sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
20804
####### Article D4411-6
20805

                        
20806
Les données personnelles nécessaires à l'exploitation des services d'information fluviale sont traitées conformément aux règles communautaires et nationales protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, notamment par les lois n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
20808
####### Article D4411-7
20809

                        
20810
Les services d'information fluviale sont mis en œuvre sur toutes les voies navigables de classe IV et supérieure reliées à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal ou dont le volume annuel du trafic de fret est d'au moins 500 000 tonnes.
20811

                        
20812
Le ministre chargé des transports peut étendre par arrêté la mise en œuvre d'un service d'information fluviale à d'autres voies navigables ainsi qu'à des ports situés sur ces voies navigables.
   

                    
20814
####### Article D4411-8
20815

                        
20816
Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports, qui définit également les missions pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation. Cette certification peut, pour certains équipements ou applications logicielles, être mise en œuvre par le fabricant sous le contrôle de ces organismes.
   

                    
20822
####### Article R4412-1
20823

                        
20824
Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
20825

                        
20826
Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.
20827

                        
20828
Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.
   

                    
20830
####### Article R4412-2
20831

                        
20832
Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
   

                    
20834
####### Article R4412-3
20835

                        
20836
Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
20837

                        
20838
Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 4462-4.
   

                    
20840
####### Article R4412-4
20841

                        
20842
Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté et les caractéristiques du bateau.
   

                    
20844
####### Article R4412-5
20845

                        
20846
Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3, les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article R. 4412-4 ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue aux articles R. 4462-2 à R. 4462-4.
   

                    
20848
####### Article R4412-6
20849

                        
20850
Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1.
   

                    
20852
####### Article R4412-7
20853

                        
20854
Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voies navigables de France, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux.
   

                    
20856
####### Article R4412-8
20857

                        
20858
Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau.
   

                    
20860
####### Article R4412-9
20861

                        
20862
La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8, leurs modalités de transmission à Voies navigables de France ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France.
   

                    
20864
####### Article R4412-10
20865

                        
20866
Voies navigables de France est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application de l'article L. 4412-2 sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de celles qui sont gérées par des collectivités territoriales bénéficiant d'un transfert de compétence.
   

                    
20868
####### Article R4412-11
20869

                        
20870
Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le produit des péages qui correspond à l'utilisation du domaine qui lui est concédé.
   

                    
20874
###### Article R4413-1
20875

                        
20876
Les conditions d'application de l'article L. 4413-1 sont définies aux articles R. 4462-7 à R. 4462-10.
   

                    
20882
###### Article R*4421-1
20883

                        
20884
Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
20885

                        
20886
1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;
20887

                        
20888
2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5.
   

                    
20890
###### Article R4421-2
20891

                        
20892
Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.
   

                    
20894
###### Article R4421-3
20895

                        
20896
Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.
20897

                        
20898
En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4421-2, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.
20899

                        
20900
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.
   

                    
20902
###### Article R4421-4
20903

                        
20904
La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :
20905

                        
20906
1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
20907

                        
20908
2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;
20909

                        
20910
3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.
20911

                        
20912
Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.
   

                    
20914
###### Article R4421-5
20915

                        
20916
Par dérogation à l'article R. 4421-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.
20917

                        
20918
En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
20919

                        
20920
La poursuite, à titre définitif, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.
   

                    
20922
###### Article R4421-6
20923

                        
20924
Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
   

                    
20926
###### Article R4421-7
20927

                        
20928
Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations.
   

                    
20930
###### Article R4421-8
20931

                        
20932
Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4421-4.
   

                    
20940
###### Article R4431-1
20941

                        
20942
L'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale prévue à l'article L. 4431-1 et l'inscription au registre des patrons et compagnons bateliers mentionné à l'article L. 4432-1 ainsi que la radiation de ces registres sont opérées par le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
20943

                        
20944
Une commission présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant et composée en nombre égal de membres désignés par le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et de représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports apprécie, si elle est contestée, la régularité de ces immatriculations, inscriptions et radiations. Elle peut, à la demande du ministre ou de tout intéressé, décider de toute immatriculation, inscription ou radiation.
20945

                        
20946
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
20947

                        
20948
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le nombre des membres et les règles de fonctionnement de la commission.
   

                    
20950
###### Article R4431-2
20951

                        
20952
Sont inscrites au registre des patrons et compagnons bateliers :
20953

                        
20954
1° En qualité de patron batelier, les personnes mentionnées à l'article L. 4430-3 ;
20955

                        
20956
2° En qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées au 1° travaillant dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier. Les compagnons bateliers salariés sont inscrits à une section particulière du registre.
20957

                        
20958
Le conjoint d'un patron batelier qui apporte une collaboration effective habituelle et sans rémunération au fonctionnement de l'entreprise et n'exerce aucune autre profession est inscrit au registre en qualité de patron batelier dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise.
20959

                        
20960
Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l'article R. 121-1 du code de commerce fait l'objet d'une mention au registre.
   

                    
20962
###### Article R4431-3
20963

                        
20964
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au registre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
20965

                        
20966
Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
   

                    
20972
####### Article R4432-1
20973

                        
20974
La Chambre nationale de la batellerie artisanale, mentionnée à l'article L. 4432-1, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
   

                    
20976
####### Article R4432-2
20977

                        
20978
Dans le cadre des missions générales conférées par l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
20979

                        
20980
1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;
20981

                        
20982
2° De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;
20983

                        
20984
3° D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;
20985

                        
20986
4° De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;
20987

                        
20988
5° De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
20989

                        
20990
Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous vœux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.
   

                    
20998
######### Article R4432-3
20999

                        
21000
Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend :
21001

                        
21002
1° Vingt-deux membres, dont quatre exploitant un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes, élus pour six ans par les patrons et compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ;
21003

                        
21004
2° Un membre élu pour trois ans par les compagnons bateliers salariés inscrits dans la section particulière du registre prévue à l'article R. 4431-2 relative aux compagnons bateliers salariés. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers salariés dépasse 10 % du nombre total des patrons et des compagnons bateliers salariés et non salariés.
21005

                        
21006
Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.
   

                    
21008
######### Article R4432-4
21009

                        
21010
Les membres du conseil d'administration sont élus au scrutin plurinominal direct à un tour selon les modalités suivantes :
21011

                        
21012
1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons et les compagnons bateliers non salariés :
21013

                        
21014
Peuvent seuls être candidats les patrons ou les compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
21015

                        
21016
L'ensemble des candidats est porté sur deux listes distinctes dont l'une comprend ceux qui exploitent un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes. Ces listes sont établies par ordre alphabétique. Leur publicité est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa.
21017

                        
21018
Chaque électeur choisit, au plus, quatre candidats sur la liste de ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes et, au plus, dix-huit candidats sur l'autre liste.
21019

                        
21020
Sont proclamés élus :
21021

                        
21022
a) Sur la première liste, les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix ;
21023

                        
21024
b) Sur la seconde, les dix-huit candidats ayant obtenu le plus de voix.
21025

                        
21026
Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus ;
21027

                        
21028
2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers salariés :
21029

                        
21030
Peuvent seuls être candidats les compagnons bateliers salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
21031

                        
21032
Le vote par correspondance est autorisé.
21033

                        
21034
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin.
   

                    
21036
######### Article R4432-5
21037

                        
21038
Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du prochain renouvellement.
21039

                        
21040
Toutefois, lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
21041

                        
21042
Dans l'année qui précède un renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
21043

                        
21044
Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs.
   

                    
21046
######### Article R4432-6
21047

                        
21048
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à dix. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
   

                    
21052
######### Article R4432-7
21053

                        
21054
Le conseil d'administration élit en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire. Les membres du bureau sont élus au vote secret par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit.
21055

                        
21056
Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur, qui est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
   

                    
21058
######### Article R4432-8
21059

                        
21060
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins trois fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé des transports ou si la moitié de ses membres le demandent.
   

                    
21062
######### Article R4432-9
21063

                        
21064
Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant chaque séance du conseil d'administration. Elles précisent l'ordre du jour, qui est fixé par le président du conseil d'administration et qui doit comporter, notamment, les questions dont le commissaire du Gouvernement a demandé l'inscription.
21065

                        
21066
Les convocations sont également adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable. Ceux-ci assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
   

                    
21068
######### Article R4432-10
21069

                        
21070
Le conseil d'administration délibère sur les missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
21071

                        
21072
Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
21073

                        
21074
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
21075

                        
21076
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
   

                    
21078
######### Article R4432-11
21079

                        
21080
Les membres élus du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration, au titre des déplacements accomplis dans l'exercice de leur mandat, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
   

                    
21082
######### Article R4432-12
21083

                        
21084
Le président et les membres élus du conseil d'administration peuvent également se voir attribuer des indemnités de fonctions au titre de leurs activités au sein de ce conseil. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités sont déterminés, selon les fonctions exercées, par l'arrêté prévu à l'article R. 4432-11.
   

                    
21086
######### Article R4432-13
21087

                        
21088
En cas de faute grave, il peut être mis fin aux fonctions du président et des autres membres du bureau par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports.
   

                    
21092
######## Article R4432-14
21093

                        
21094
Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
21095

                        
21096
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
21097

                        
21098
Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
21099

                        
21100
Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
21101

                        
21102
Il signe les baux et conventions.
21103

                        
21104
Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.
   

                    
21108
####### Article R4432-15
21109

                        
21110
La Chambre nationale de la batellerie artisanale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
21112
####### Article R4432-16
21113

                        
21114
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
21118
####### Article R4432-17
21119

                        
21120
Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent notamment :
21121

                        
21122
1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 4432-3 et des autres taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;
21123

                        
21124
2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
21125

                        
21126
3° Le produit des emprunts que l'établissement public est autorisé à contracter par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
21127

                        
21128
4° Le produit des rémunérations pour services rendus ;
21129

                        
21130
5° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
21131

                        
21132
6° Les dons et legs.
   

                    
21136
####### Article R4432-18
21137

                        
21138
Un commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du ministre chargé des transports.
21139

                        
21140
Il peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.
   

                    
21146
###### Article R*4441-1
21147

                        
21148
Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
21149

                        
21150
1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;
21151

                        
21152
2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;
21153

                        
21154
3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;
21155

                        
21156
4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.
   

                    
21158
###### Article R4441-2
21159

                        
21160
Le courtier de fret fluvial établi en France doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial.
21161

                        
21162
Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
21163

                        
21164
Par dérogation aux alinéas précédents, les ressortissants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'obligation d'inscription au registre pour exercer en France l'activité de courtier en fret fluvial à titre temporaire.
   

                    
21166
###### Article R4441-3
21167

                        
21168
Il est justifié de la capacité professionnelle requise pour l'inscription au registre par une attestation dont doit être titulaire la personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise ou la personne chargée au sein de l'entreprise de l'activité mentionnée à l'article L. 4441-1.
21169

                        
21170
Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
   

                    
21172
###### Article R4441-4
21173

                        
21174
L'attestation de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 4441-3 est délivrée aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
21175

                        
21176
1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique préparant à la gestion d'une entreprise, ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
21177

                        
21178
2° L'exercice pendant au moins trois années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 4441-1 ou dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, soit dans une autre entreprise si l'activité ainsi exercée relève du domaine des transports.
   

                    
21180
###### Article R4441-5
21181

                        
21182
La condition d'honorabilité requise pour l'inscription au registre est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale et inscrit, à ce titre, au fichier mentionné au chapitre VIII du titre II du livre Ier de la partie législative du code de commerce.
   

                    
21184
###### Article R4441-6
21185

                        
21186
Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être inscrite au registre à la condition d'être ressortissant d'un Etat avec lequel la France ou l'Union européenne ont conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord.
   

                    
21188
###### Article R4441-7
21189

                        
21190
Les courtiers de fret fluvial possédant le certificat d'inscription au registre ou bénéficiant de la dérogation prévue à l'article R. 4441-2 sont habilités à effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Ce certificat est personnel et incessible.
21191

                        
21192
En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire, s'il est établi en France, doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre. S'il s'agit d'une location de fonds de commerce, le certificat d'inscription qui est délivré au locataire mentionne le nom du bailleur.
   

                    
21194
###### Article R4441-8
21195

                        
21196
Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription au registre doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente pour procéder à cette inscription dans un délai maximum d'un mois sous peine de radiation dans les conditions prévues à l'article R. 4441-9.
   

                    
21198
###### Article R4441-9
21199

                        
21200
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4441-10, la radiation du registre des courtiers de fret fluvial est prononcée lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
   

                    
21202
###### Article R4441-10
21203

                        
21204
Lorsque le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, la poursuite de l'activité peut être autorisée pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.
21205

                        
21206
En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité professionnelle, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
   

                    
21208
###### Article R4441-11
21209

                        
21210
Toute modification portée au registre mentionné à l'article R. 4441-2 fait l'objet d'une notification par l'autorité responsable de la tenue du registre, dans un délai de quinze jours, à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et à Voies navigables de France.
   

                    
21218
####### Article D4451-1
21219

                        
21220
Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.
21221

                        
21222
La lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
21226
####### Article D4451-2
21227

                        
21228
Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet de mettre à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre un ou plusieurs bateaux et leur équipage pour une durée déterminée, dit " contrat à temps ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
   

                    
21230
####### Article D4451-3
21231

                        
21232
Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet le transport d'un tonnage déterminé, dit " contrat au tonnage ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
   

                    
21234
####### Article D4451-4
21235

                        
21236
Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples, dit " contrat de voyages simple ou multiples ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
   

                    
21240
###### Article D4452-1
21241

                        
21242
Le contrat ayant pour objet de sous-traiter un transport fluvial de marchandises, dit " contrat de sous-traitance ", mentionné à l'article L. 4452-1, prend obligatoirement la forme d'un des contrats de transport mentionnés à l'article L. 4451-1.
   

                    
21244
###### Article D4452-2
21245

                        
21246
Le contrat type pour le contrat de sous-traitance mentionné à l'article D. 4452-1 figure en annexe au présent livre.
   

                    
21258
###### Article R4461-1
21259

                        
21260
La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article L. 4461-1 est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
21261

                        
21262
La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
21263

                        
21264
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
   

                    
21266
###### Article R4461-2
21267

                        
21268
La déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1 est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
21269

                        
21270
Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
21271

                        
21272
La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
21273

                        
21274
Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
   

                    
21276
###### Article R4461-3
21277

                        
21278
Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article L. 4462-4, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.
21279

                        
21280
Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée.
   

                    
21288
######## Article R4462-1
21289

                        
21290
Les agents chargés de contrôler l'acquittement des péages institués au profit de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
   

                    
21292
######## Article R4462-2
21293

                        
21294
L'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1, constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à l'article R. 4462-1 entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
   

                    
21296
######## Article R4462-3
21297

                        
21298
L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
   

                    
21300
######## Article R4462-4
21301

                        
21302
L'absence de transmission avant la date de départ de la déclaration de navigation mentionnée à l'article R. 4412-8, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
   

                    
21306
######## Article R4462-5
21307

                        
21308
La proposition de transaction en matière d'infractions relatives à l'acquittement des péages prévue par l'article L. 4462-5 est adressée par l'autorité compétente au procureur de la République dans le délai de deux mois à compter de la clôture du procès-verbal.
21309

                        
21310
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
   

                    
21312
######## Article R4462-6
21313

                        
21314
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, celle-ci est notifiée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
   

                    
21318
####### Article R4462-7
21319

                        
21320
Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées à l'article L. 4413-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent consulter les informations issues des déclarations effectuées au cours des douze derniers mois et au titre des transports réalisés avec le bateau concerné pour l'établissement des péages dus en vertu des articles L. 4412-1 à L. 4412-3.
21321

                        
21322
Les traitements mentionnés à l'alinéa précédent qui portent sur des données à caractère personnel ne peuvent être mis en œuvre qu'après avoir été autorisés dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
21323

                        
21324
Les transporteurs non résidents qui acquittent les péages mentionnés au premier alinéa sous la forme de forfaits en vertu de l'article R. 4412-4 doivent être en mesure d'attester par tout moyen du respect des durées mentionnées à l'article L. 4413-1.
   

                    
21326
####### Article R4462-8
21327

                        
21328
L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.
21329

                        
21330
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.
   

                    
21332
####### Article R4462-9
21333

                        
21334
Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l'agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d'immobilisation. Il saisit l'agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d'immobilisation est remis au contrevenant.
21335

                        
21336
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée et le lieu de sa constatation s'il est distinct du lieu de l'immobilisation, les éléments d'identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l'agent qui la rédige et précise la résidence de l'agent qualifié pour lever la mesure.
   

                    
21338
####### Article R4462-10
21339

                        
21340
L'immobilisation est levée dès la cessation de l'infraction par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ou par l'agent saisi dans les conditions prévues à l'article R. 4462-9. Dans ce cas, le titre de navigation est restitué au conducteur au lieu indiqué par l'agent qui l'a retenu.
21341

                        
21342
L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le bateau est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises ou le débarquement des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.
   

                    
21346
###### Article R4463-1
21347

                        
21348
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents mentionnés à l'article R. 4461-3 ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de Voies navigables de France.
   

                    
21354
###### Article R4471-1
21355

                        
21356
La perception en France des péages dus pour la navigation sur la partie internationale de la Moselle, en application de la convention du 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle, est assurée par Voies navigables de France, qui en remet le produit à la Société internationale de la Moselle.
   

                    
21362
####### Article R4472-1
21363

                        
21364
La proposition de transaction, prévue à l'article L. 4472-2, relative aux infractions énumérées à l'article L. 4472-9, est adressée par le ministre chargé des transports au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.
21365

                        
21366
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
   

                    
21368
####### Article R4472-2
21369

                        
21370
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le ministre chargé des transports la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose de deux mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
   

                    
21374
####### Article R4472-3
21375

                        
21376
L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre les infractions énumérées à l'article L. 4472-9 a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.
21377

                        
21378
Les officiers et agents qui ont qualité, en application de l'article L. 4472-5, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.
21379

                        
21380
Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.
   

                    
21382
####### Article R4472-4
21383

                        
21384
La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai.
21385

                        
21386
S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.
   

                    
21388
####### Article R4472-5
21389

                        
21390
Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article L. 4472-3 est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article L. 4472-9 a été commise.
   

                    
21392
####### Article R4472-6
21393

                        
21394
La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non.
21395

                        
21396
En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
   

                    
21398
####### Article R4472-7
21399

                        
21400
Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure.
21401

                        
21402
Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France.
21403

                        
21404
Notification de cette désignation est faite au gardien.
   

                    
21406
####### Article R4472-8
21407

                        
21408
La destination donnée au bateau ou au navire saisi est le port, le quai de stationnement, le point d'amarrage ou d'ancrage déterminé par le représentant local de Voies navigables de France, qui tient compte de la sécurité de la navigation et de celle du bateau ou du navire saisi, des coûts entraînés par son acheminement et son séjour et, s'il y a lieu, des difficultés de liaison du gardien de saisie.
   

                    
21410
####### Article R4472-9
21411

                        
21412
La destination du bateau ou du navire et les autres modalités de la saisie sont fixées après consultation du contrevenant ou de son préposé.
   

                    
21414
####### Article R4472-10
21415

                        
21416
Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné. Il comporte une estimation du bateau ou du navire saisi ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée au bateau ou au navire et les opérations requises à cette fin.
21417

                        
21418
Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.
21419

                        
21420
Il est adressé au juge d'instance dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.
   

                    
21422
####### Article R4472-11
21423

                        
21424
Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge d'instance du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
21425

                        
21426
Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.
   

                    
21428
####### Article R4472-12
21429

                        
21430
Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge d'instance, que la saisie soit ou non remplacée par le dépôt d'un cautionnement, le représentant local de Voies navigables de France notifie cette décision au contrevenant ou à son préposé, en l'accompagnant de l'indication des modalités pratiques de restitution du bateau ou du navire.
21431

                        
21432
Cette restitution donne lieu à un procès-verbal de restitution, signé si possible par le contrevenant ou son préposé, et transmis par le représentant local de Voies navigables de France au juge d'instance. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
   

                    
21434
####### Article R4472-13
21435

                        
21436
Le cautionnement est restitué dès que le contrevenant ou son préposé a satisfait aux obligations découlant de l'infraction commise.
   

                    
21440
##### Article Annexe à l'article D4451-2
21441

                        
21442
<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-2,
21443

                        
21444
DIT " CONTRAT À TEMPS " </center>Article 1er
21445

                        
21446
Objet et domaine d'application du contrat à temps
21447

                        
21448
Le présent contrat a pour objet de mettre à disposition exclusive d'un donneur d'ordre, pour une période déterminée, un bateau propriété ou mis à disposition d'un entrepreneur de transport et conduit par lui-même ou son préposé.
21449

                        
21450
Cette mise à disposition a pour but le transport des marchandises qui lui sont confiées par le donneur d'ordre.
21451

                        
21452
Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
21453

                        
21454
Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
21455

                        
21456
Article 2
21457

                        
21458
Définitions
21459

                        
21460
2.1. Donneur d'ordre.
21461

                        
21462
On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
21463

                        
21464
2.2. Mandataire.
21465

                        
21466
Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
21467

                        
21468
2.3. Durée du contrat.
21469

                        
21470
Le contrat prend fin à la date convenue par les parties ou à la fin du dernier voyage en cours à cette date. Toutefois, si ce dernier voyage compromet la réalisation d'engagements pris antérieurement par l'entrepreneur de transport, ce dernier peut refuser ledit voyage. Dans ce cas, le contrat prend fin à la date demandée de chargement de ce dernier transport.
21471

                        
21472
2.4. Unité de charge.
21473

                        
21474
Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
21475

                        
21476
2.5. Jours non ouvrables.
21477

                        
21478
Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
21479

                        
21480
2.6. Mise à quai.
21481

                        
21482
Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
21483

                        
21484
2.7. Poste d'attente.
21485

                        
21486
Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
21487

                        
21488
2.8. Comptage.
21489

                        
21490
Dénombrement contradictoire des colis ou unités de charge embarqués et débarqués, au moment de l'embarquement et du débarquement.
21491

                        
21492
2.9. Jaugeage.
21493

                        
21494
Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
21495

                        
21496
2.10. Freinte de route.
21497

                        
21498
Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
21499

                        
21500
2.11. Temps conventionnel de parcours.
21501

                        
21502
Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
21503

                        
21504
Article 3
21505

                        
21506
Données nécessaires à l'exécution du contrat
21507

                        
21508
3.1. Données fournies par le donneur d'ordre.
21509

                        
21510
Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
21511

                        
21512
- les dates de prise d'effet et de fin du contrat ;
21513
- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
21514
- la ou les voies empruntées, en précisant les points ou zones de chargement et de déchargement sur la ou les voies empruntées ;
21515
- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement qui doivent être compatibles avec les caractéristiques des bateaux ;
21516
- la nature des marchandises, leurs caractéristiques de volume et leurs dimensions, leur caractère périssable ou dangereux et les précautions à prendre pour leur transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
21517
- le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre ou du destinataire ;
21518
- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
21519
- toute autre modalité d'exécution du contrat.
21520

                        
21521
Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
21522

                        
21523
Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de lui laisser ignorer le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
21524

                        
21525
3.2. Données fournies par l'entrepreneur de transport.
21526

                        
21527
Il incombe à l'entrepreneur de transport de fournir au donneur d'ordre, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les caractéristiques techniques du bateau qu'il met à sa disposition (longueur, largeur, dimensions utiles des cales, tirant d'air, tirant d'eau, port en lourd aux enfoncements communs, cubage, puissance moteur [CV ou kW]) ainsi que la liste des voies d'eau sur lesquelles le bateau est autorisé à naviguer avec et sans pilote et les éventuelles habilitations de l'entrepreneur de transport et du bateau.
21528

                        
21529
Article 4
21530

                        
21531
Matériel de transport
21532

                        
21533
L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports qui lui seront confiés à l'aide de matériel en bon état de navigabilité et de propreté, conforme aux réglementations en vigueur, et à le maintenir dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant de la conformité avec lesdites réglementations lui soient présentés.
21534

                        
21535
Article 5
21536

                        
21537
Rémunération de la prestation liée à l'exécution du contrat
21538

                        
21539
5.1. Nature du prix.
21540

                        
21541
Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
21542

                        
21543
5.2. Eléments du prix.
21544

                        
21545
Sont prises en considération pour le calcul du prix les charges fixes résultant de la mise à disposition du ou des bateaux utilisés et de l'équipage ainsi que les charges variables liées à l'exécution des transports. Le prix n'est pas exprimé en fonction du tonnage transporté.
21546

                        
21547
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
21548

                        
21549
Les prestations supplémentaires ou annexes, les péages et redevances maritimes ainsi que la prime d'assurance responsabilité du transporteur s'ajoutent à ce fret principal.
21550

                        
21551
Les modalités exactes du calcul du prix, le débiteur et l'unité de temps prise en compte pour les règlements sont indiqués au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
21552

                        
21553
En contrepartie de la perception du prix tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau, de son équipage et au transport de la marchandise entre les ports désignés à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
21554

                        
21555
5.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
21556

                        
21557
Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du prix et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
21558

                        
21559
- les frais de chargement et de déchargement ;
21560
- les frais d'arrimage ;
21561
- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
21562
- l'indemnité de comptage des colis ;
21563
- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
21564
- le coût de la protection particulière des marchandises ;
21565
- les frais d'assurance de la marchandise ;
21566
- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
21567
- les frais de pilotage maritime ;
21568
- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 13.
21569

                        
21570
Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
21571

                        
21572
Article 6
21573

                        
21574
Modalités de paiement
21575

                        
21576
La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 5 est exigible par mois.
21577

                        
21578
A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée par mois. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
21579

                        
21580
Article 7
21581

                        
21582
Modification du contrat
21583

                        
21584
Toute instruction nouvelle du donneur d'ordre par rapport aux dispositions convenues à l'article 3.1 donne lieu à ajustement du contrat.
21585

                        
21586
Article 8
21587

                        
21588
Résiliation du contrat
21589

                        
21590
La résiliation du contrat avant sa date d'échéance peut intervenir à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de cinq jours par mois du contrat initial, notifié par écrit avec accusé de réception.
21591

                        
21592
Dans ce cas, la partie à l'origine de la résiliation devra verser à l'autre partie une indemnité égale à 50 % de la rémunération prévue par le contrat initial pour la période restant à couvrir.
21593

                        
21594
Article 9
21595

                        
21596
Assurances
21597

                        
21598
L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
21599

                        
21600
La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires.
21601

                        
21602
A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 17.1.
21603

                        
21604
Article 10
21605

                        
21606
Documents de transport
21607

                        
21608
Sur la base des indications mentionnées à l'article 3 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
21609

                        
21610
Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
21611

                        
21612
L'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement et éventuellement les réserves motivées au déchargement.
21613

                        
21614
Article 11
21615

                        
21616
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
21617

                        
21618
Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
21619

                        
21620
- pour le personnel navigant ou de manutention ;
21621
- pour le bateau ;
21622
- pour les marchandises transportées ;
21623
- pour les tiers.
21624

                        
21625
Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
21626

                        
21627
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
21628

                        
21629
L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
21630

                        
21631
Article 12
21632

                        
21633
Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
21634

                        
21635
12.1. Chargement, calage, arrimage.
21636

                        
21637
L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
21638

                        
21639
Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
21640

                        
21641
12.2. Conservation de la marchandise.
21642

                        
21643
L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
21644

                        
21645
En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
21646

                        
21647
L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
21648

                        
21649
L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
21650

                        
21651
En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure en liaison avec le donneur d'ordre que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
21652

                        
21653
12.3. Protection contre les intempéries.
21654

                        
21655
Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture par écoutilles. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
21656

                        
21657
Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
21658

                        
21659
12.4. Déchargement.
21660

                        
21661
Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
21662

                        
21663
Article 13
21664

                        
21665
Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
21666

                        
21667
L'entrepreneur de transport doit se tenir et tenir le bateau à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
21668

                        
21669
Par ailleurs, il est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement, et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
21670

                        
21671
Article 14
21672

                        
21673
Empêchement au transport
21674

                        
21675
Si, pour un motif quelconque, l'exécution du ou des transports est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu d'en informer immédiatement le donneur d'ordre.
21676

                        
21677
Si le motif de l'inexécution est imputable à l'entrepreneur de transport, ce dernier est tenu, sauf avis contraire du donneur d'ordre, de fournir le matériel de remplacement ou, s'il ne le peut, de supporter l'écart de prix résultant pour le donneur d'ordre du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.
21678

                        
21679
Toutefois, si le motif de l'inexécution est extérieur à l'entreprise de transport, l'entrepreneur de transport est tenu de demander au donneur d'ordre des instructions et, en leur absence, de veiller au mieux à la sauvegarde des marchandises.
21680

                        
21681
Article 15
21682

                        
21683
Délais de route
21684

                        
21685
Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
21686

                        
21687
L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
21688

                        
21689
Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
21690

                        
21691
Article 16
21692

                        
21693
Empêchement à la livraison
21694

                        
21695
La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
21696

                        
21697
Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
21698

                        
21699
Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
21700

                        
21701
En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre ses instructions.
21702

                        
21703
A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs.
21704

                        
21705
Article 17
21706

                        
21707
Indemnités pour pertes et avaries
21708

                        
21709
Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
21710

                        
21711
17.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
21712

                        
21713
L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
21714

                        
21715
Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3 ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
21716

                        
21717
17.2. Déclaration de valeur.
21718

                        
21719
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
21720

                        
21721
Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
21722

                        
21723
17.3. Freinte de route.
21724

                        
21725
La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
21726

                        
21727
L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
21728

                        
21729
A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
21730

                        
21731
2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
21732

                        
21733
1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
21734

                        
21735
Article 18
21736

                        
21737
Indemnisation pour retard à la livraison
21738

                        
21739
En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de supporter une indemnité déterminée aux conditions du contrat ramenées à la journée et appliquée au nombre de jours de retard.
21740

                        
21741
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
21742

                        
21743
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.1.
21744

                        
21745
Article 19
21746

                        
21747
Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
21748

                        
21749
Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
21750

                        
21751
- l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
21752
- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
21753

                        
21754
Article 20
21755

                        
21756
Réglementations particulières
21757

                        
21758
En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
21759

                        
21760
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
21761

                        
21762
Article 21
21763

                        
21764
Sous-traitance
21765

                        
21766
L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, sauf avis contraire du donneur d'ordre.
21767

                        
21768
L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
   

                    
21770
##### Article Annexe à l'article D4451-3
21771

                        
21772
<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-3,
21773

                        
21774
DIT " CONTRAT AU TONNAGE " </center>Article 1er
21775

                        
21776
Objet et domaine d'application du contrat au tonnage
21777

                        
21778
Le présent contrat a pour objet le transport, par un entrepreneur de transport public fluvial, de marchandises, moyennant un prix fixé à la tonne. Il porte sur une durée maximale et un tonnage déterminés.
21779

                        
21780
Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
21781

                        
21782
Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
21783

                        
21784
Article 2
21785

                        
21786
Définitions
21787

                        
21788
2.1. Donneur d'ordre.
21789

                        
21790
On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
21791

                        
21792
2.2. Mandataire.
21793

                        
21794
Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
21795

                        
21796
2.3. Unité de charge.
21797

                        
21798
Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
21799

                        
21800
2.4. Jours non ouvrables.
21801

                        
21802
Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
21803

                        
21804
2.5. Mise à quai.
21805

                        
21806
Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
21807

                        
21808
2.6. Poste d'attente.
21809

                        
21810
Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires, pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
21811

                        
21812
2.7. Escale.
21813

                        
21814
Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
21815

                        
21816
2.8. Comptage.
21817

                        
21818
Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
21819

                        
21820
2.9. Jaugeage.
21821

                        
21822
Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
21823

                        
21824
2.10. Freinte de route.
21825

                        
21826
Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
21827

                        
21828
2.11. Temps conventionnel de parcours.
21829

                        
21830
Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
21831

                        
21832
2.12. Délai de planche.
21833

                        
21834
Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement ou au déchargement.
21835

                        
21836
2.13. Surestaries.
21837

                        
21838
Indemnité payée à l'entrepreneur de transport, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
21839

                        
21840
2.14. Tonnage.
21841

                        
21842
Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une fourchette de 10 % en plus ou en moins fixant un tonnage minimum et un tonnage maximum.
21843

                        
21844
2.15. Programmation.
21845

                        
21846
Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une programmation à laquelle s'applique la fourchette définie à l'article 2.14 et qui répartit pro rata temporis la quantité de marchandises à transporter.
21847

                        
21848
2.16. Prise d'effet du contrat.
21849

                        
21850
Le contrat prend effet le jour de l'accord des deux parties.
21851

                        
21852
Article 3
21853

                        
21854
Données relatives à l'exécution du transport
21855

                        
21856
3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
21857

                        
21858
a) Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
21859

                        
21860
- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, si du moins le nom de ce dernier est connu ;
21861
- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
21862
- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
21863
- la nature de la marchandise, ses caractéristiques de volume et ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour son transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
21864
- le prix du transport fixé à la tonne et le débiteur du fret ;
21865
- toute autre modalité particulière d'exécution du contrat de transport et du ou des transports eux-mêmes.
21866

                        
21867
b) Au plus tard au moment de chaque prise en charge de la marchandise :
21868

                        
21869
- le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
21870
- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
21871

                        
21872
3.2. Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
21873

                        
21874
Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer à l'entrepreneur de transport le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
21875

                        
21876
3.3. Sur la base des indications mentionnées aux alinéas 3.1 et 3.2 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
21877

                        
21878
Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
21879

                        
21880
Au moment des opérations de déchargement, l'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler à l'entrepreneur de transport et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
21881

                        
21882
Article 4
21883

                        
21884
Modification du contrat de transport
21885

                        
21886
Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre donne lieu à ajustement du contrat.
21887

                        
21888
Article 5
21889

                        
21890
Matériel de transport
21891

                        
21892
L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports à l'aide d'un bateau :
21893

                        
21894
- en bon état de navigabilité et de propreté et conforme aux réglementations en vigueur ; le bateau doit être maintenu dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant cette conformité lui soient présentés ;
21895
- adapté aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
21896
- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
21897

                        
21898
Article 6
21899

                        
21900
Assurances
21901

                        
21902
L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
21903

                        
21904
La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires de la marchandise.
21905

                        
21906
A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 18.1.
21907

                        
21908
Article 7
21909

                        
21910
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
21911

                        
21912
Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
21913

                        
21914
- pour le personnel navigant ou de manutention ;
21915
- pour le bateau ;
21916
- pour les marchandises transportées ;
21917
- pour des tiers.
21918

                        
21919
Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
21920

                        
21921
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
21922

                        
21923
L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
21924

                        
21925
Article 8
21926

                        
21927
Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
21928

                        
21929
8.1. Chargement, calage, arrimage.
21930

                        
21931
L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
21932

                        
21933
Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
21934

                        
21935
8.2. Conservation de la marchandise.
21936

                        
21937
L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
21938

                        
21939
En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
21940

                        
21941
L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
21942

                        
21943
L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
21944

                        
21945
En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
21946

                        
21947
8.3. Protection contre les intempéries.
21948

                        
21949
Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autres que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
21950

                        
21951
Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
21952

                        
21953
8.4. Déchargement.
21954

                        
21955
Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
21956

                        
21957
Article 9
21958

                        
21959
Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
21960

                        
21961
L'entrepreneur de transport doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
21962

                        
21963
Par ailleurs, l'entrepreneur de transport est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
21964

                        
21965
Article 10
21966

                        
21967
Délai de chargement et de déchargement des bateaux
21968

                        
21969
10.1. Délai de planche.
21970

                        
21971
Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
21972

                        
21973
2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
21974

                        
21975
3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
21976

                        
21977
3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
21978

                        
21979
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, ils prennent effet à :
21980

                        
21981
12 heures, le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
21982

                        
21983
Le lendemain à 0 heure, si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
21984

                        
21985
Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 13, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
21986

                        
21987
Lorsqu'en raison d'escales les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
21988

                        
21989
10.2. Surestaries.
21990

                        
21991
En cas de dépassement des délais de planche, il est payé à l'entrepreneur de transport des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par l'entrepreneur de transport pendant la période de surestaries.
21992

                        
21993
Article 11
21994

                        
21995
Défaillance du donneur d'ordre
21996

                        
21997
11.1. Défaut de respect de la programmation.
21998

                        
21999
Dans le cas où la programmation ne serait pas respectée par le donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
22000

                        
22001
La somme des indemnités définies ci-dessus ne peut excéder l'indemnité définie à l'article 11.2.
22002

                        
22003
11.2. Défaut d'exécution des tonnages.
22004

                        
22005
Au cas où les tonnages minima ne seraient pas atteints au cours de la durée du contrat pour des raisons mettant en jeu la responsabilité du donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser à l'entrepreneur de transport une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
22006

                        
22007
Cette indemnité ne se cumule pas avec celle versée pour défaut de programmation.
22008

                        
22009
Article 12
22010

                        
22011
Défaillance de l'entrepreneur de transport
22012

                        
22013
En cas de panne ou d'avarie survenant au matériel de transport, il appartient à l'entrepreneur de transport contractant de fournir le matériel de remplacement ou de supporter l'écart de prix résultant, pour le donneur d'ordre ou le destinataire, du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.
22014

                        
22015
En cas d'inobservation des dates de mise à quai convenues dans le cadre du respect de la programmation et hors les cas de force majeure, l'entrepreneur de transport paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
22016

                        
22017
En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où l'entrepreneur de transport a averti de son retard ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite à l'entrepreneur de transport après une seule mise en demeure.
22018

                        
22019
Dans les cas où les tonnages confiés ne seraient pas intégralement exécutés, l'entrepreneur de transport serait tenu de verser au donneur d'ordre une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés, sauf si cette défaillance est consécutive au non-respect de la programmation du fait du donneur d'ordre.
22020

                        
22021
Article 13
22022

                        
22023
Délais de route
22024

                        
22025
Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
22026

                        
22027
Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis à l'entrepreneur de transport avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié, le cas échéant, par la prise en compte de circonstances particulières.
22028

                        
22029
L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
22030

                        
22031
Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 19, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
22032

                        
22033
Article 14
22034

                        
22035
Empêchement au transport
22036

                        
22037
Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution d'un transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
22038

                        
22039
S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport doit prendre le moment venu les mesures appropriées pour sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
22040

                        
22041
Article 15
22042

                        
22043
Empêchement à la livraison
22044

                        
22045
La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
22046

                        
22047
Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
22048

                        
22049
Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
22050

                        
22051
Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
22052

                        
22053
En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
22054

                        
22055
L'entrepreneur de transport est tenu d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande.
22056

                        
22057
A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre dans ce délai, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix du fret.
22058

                        
22059
Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
22060

                        
22061
Lorsque l'entrepreneur de transport n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du montant du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
22062

                        
22063
Article 16
22064

                        
22065
Rémunération de l'entrepreneur de transport
22066

                        
22067
16.1. Nature du prix de transport.
22068

                        
22069
Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
22070

                        
22071
16.2. Prix du transport.
22072

                        
22073
Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
22074

                        
22075
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
22076

                        
22077
Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par les circonstances auxquelles l'entrepreneur de transport est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
22078

                        
22079
En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
22080

                        
22081
16.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
22082

                        
22083
Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
22084

                        
22085
- les frais de chargement et de déchargement ;
22086
- les frais d'arrimage ;
22087
- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
22088
- l'indemnité de comptage des colis ;
22089
- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
22090
- le coût de la protection particulière des marchandises ;
22091
- les frais d'assurance de la marchandise ;
22092
- l'indemnité d'escale ;
22093
- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
22094
- les frais de pilotage maritime ;
22095
- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 9.
22096

                        
22097
Tous ces prix sont exprimés hors taxe.
22098

                        
22099
Article 17
22100

                        
22101
Modalités de paiement
22102

                        
22103
La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 16 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
22104

                        
22105
A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée mensuellement. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
22106

                        
22107
Article 18
22108

                        
22109
Indemnités pour pertes et avaries
22110

                        
22111
Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
22112

                        
22113
18.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
22114

                        
22115
L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
22116

                        
22117
Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 18.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
22118

                        
22119
18.2. Déclaration de valeur.
22120

                        
22121
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 18.1.
22122

                        
22123
Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
22124

                        
22125
18.3. Freinte de route.
22126

                        
22127
La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
22128

                        
22129
L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
22130

                        
22131
A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
22132

                        
22133
2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
22134

                        
22135
1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
22136

                        
22137
Article 19
22138

                        
22139
Indemnisation pour retard à la livraison
22140

                        
22141
En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
22142

                        
22143
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
22144

                        
22145
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 18.1.
22146

                        
22147
Article 20
22148

                        
22149
Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
22150

                        
22151
Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
22152

                        
22153
- l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
22154
- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
22155

                        
22156
Article 21
22157

                        
22158
Réglementations particulières
22159

                        
22160
En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
22161

                        
22162
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
22163

                        
22164
Article 22
22165

                        
22166
Sous-traitance
22167

                        
22168
L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
22169

                        
22170
L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
   

                    
22172
##### Article Annexe à l'article D4451-4
22173

                        
22174
<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4,
22175

                        
22176
DIT " CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU MULTIPLE " </center>Article 1er
22177

                        
22178
Objet et domaine d'application du contrat de voyage
22179

                        
22180
Le présent contrat a pour objet le transport, par un transporteur public fluvial, de marchandises générales ou spécialisées, en vrac ou conditionnées, ne relevant pas d'un contrat type spécifique, moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu. Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par un même bateau (contrat de voyages multiples).
22181

                        
22182
Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du même code.
22183

                        
22184
Lorsqu'une convention écrite est, conformément à l'article L. 1432-3 du code des transports, conclue entre un donneur d'ordre et un transporteur public fluvial et porte sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée soumise aux conditions de ladite convention.
22185

                        
22186
Article 2
22187

                        
22188
Définitions
22189

                        
22190
2.1. Donneur d'ordre.
22191

                        
22192
On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire qualifié.
22193

                        
22194
2.2. Mandataire.
22195

                        
22196
Le mandataire est le courtier de fret fluvial qui représente le donneur d'ordre. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre le transporteur des droits attachés aux interventions de son mandataire.
22197

                        
22198
2.3. Unité de charge.
22199

                        
22200
Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise au transporteur par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
22201

                        
22202
2.4. Jours non ouvrables.
22203

                        
22204
Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
22205

                        
22206
2.5. Mise à quai.
22207

                        
22208
Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
22209

                        
22210
2.6. Poste d'attente.
22211

                        
22212
Endroit désigné au transporteur par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
22213

                        
22214
2.7. Escale.
22215

                        
22216
Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
22217

                        
22218
2.8. Comptage.
22219

                        
22220
Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
22221

                        
22222
2.9. Jaugeage.
22223

                        
22224
Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
22225

                        
22226
2.10. Freinte de route.
22227

                        
22228
Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume, inhérente à la nature de la marchandise, constitue une freinte de route.
22229

                        
22230
2.11. Temps conventionnel de parcours.
22231

                        
22232
Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
22233

                        
22234
2.12. Délai de planche.
22235

                        
22236
Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement.
22237

                        
22238
2.13. Surestaries.
22239

                        
22240
Indemnité payée au transporteur, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
22241

                        
22242
Article 3
22243

                        
22244
Documents de transport
22245

                        
22246
(lettre de voiture ou connaissement)
22247

                        
22248
Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur les indications suivantes :
22249

                        
22250
3.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
22251

                        
22252
- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, le nom de ce dernier est connu ;
22253
- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
22254
- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
22255
- la date de mise à quai ;
22256
- la date d'arrivée à destination compte tenu des délais de planche au chargement et du temps conventionnel de parcours ;
22257
- la nature de la marchandise, son poids, éventuellement son volume et/ou ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour effectuer son transport, ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
22258
- le prix du transport et le débiteur du fret ;
22259
- s'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de transport et du transport lui-même (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt à la livraison, etc.).
22260

                        
22261
3.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise :
22262

                        
22263
- le poids de la marchandise, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
22264
- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
22265

                        
22266
Le donneur d'ordre doit également informer le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
22267

                        
22268
Il supporte vis-à-vis du transporteur toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer au transporteur le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
22269

                        
22270
Un document de transport matérialisant l'accord des parties est établi sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé permettant leur mémorisation.
22271

                        
22272
Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis au transporteur dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées du transporteur, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
22273

                        
22274
Le transporteur remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture timbrée (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler au transporteur et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
22275

                        
22276
Article 4
22277

                        
22278
Modification du contrat de transport
22279

                        
22280
Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport et, notamment, la substitution d'un destinataire nouveau au destinataire initial est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
22281

                        
22282
Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de raccourcir la distance de transport, le prix de fret initialement prévu au contrat reste acquis au transporteur.
22283

                        
22284
Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de rallonger la distance de transport, cette prestation supplémentaire donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
22285

                        
22286
Si, du fait des instructions du donneur d'ordre, le bateau est arrêté en cours de route ou à un point de destination provisoire pour des raisons autres que des prescriptions administratives ou des difficultés de navigation, la durée de l'arrêt donne lieu au paiement de surestaries à la charge du donneur d'ordre. Tout préjudice subi par le transporteur du fait de cet arrêt est pris en charge par le donneur d'ordre.
22287

                        
22288
Dans tous les cas, de nouvelles instructions du donneur d'ordre ne doivent pas compromettre l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni empêcher ou porter atteinte à la réalisation d'engagements pris avant la modification du transport.
22289

                        
22290
Article 5
22291

                        
22292
Matériel de transport
22293

                        
22294
Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un bateau :
22295

                        
22296
- en bon état de navigabilité et de propreté ;
22297
- adapté aux installations de chargement ou de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
22298
- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
22299

                        
22300
Article 6
22301

                        
22302
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
22303

                        
22304
Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
22305

                        
22306
- pour le personnel navigant ou de manutention ;
22307
- pour le bateau ;
22308
- pour les marchandises transportées ;
22309
- pour des tiers.
22310

                        
22311
Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
22312

                        
22313
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
22314

                        
22315
L'absence de réserves portées sur la lettre de voiture ou le connaissement par le transporteur se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
22316

                        
22317
Article 7
22318

                        
22319
Chargement, arrimage, protection contre les intempéries, déchargement
22320

                        
22321
7.1. Chargement, calage, arrimage.
22322

                        
22323
L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. Le transporteur est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ces opérations.
22324

                        
22325
Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, le transporteur demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
22326

                        
22327
7.2. Conservation de la marchandise.
22328

                        
22329
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
22330

                        
22331
En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, le transporteur peut refuser la prise en charge des marchandises.
22332

                        
22333
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement.
22334

                        
22335
L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part du transporteur à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
22336

                        
22337
En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, le transporteur s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
22338

                        
22339
7.3. Protection contre les intempéries.
22340

                        
22341
Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par le transporteur. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider le transporteur à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
22342

                        
22343
Toutefois, le transporteur n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
22344

                        
22345
7.4. Déchargement.
22346

                        
22347
Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombées sur le bateau lors de leur manutention. Le transporteur est tenu de surveiller ces opérations.
22348

                        
22349
Article 8
22350

                        
22351
Horaire de mise à disposition des bateaux dans les lieux de chargement et de déchargement
22352

                        
22353
Le transporteur doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement portuaire. Le transporteur a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des heures ainsi fixées.
22354

                        
22355
Article 9
22356

                        
22357
Délai de chargement et de déchargement des bateaux
22358

                        
22359
9.1. Délai de planche.
22360

                        
22361
Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
22362

                        
22363
2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
22364

                        
22365
3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
22366

                        
22367
3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
22368

                        
22369
Ils prennent effet à :
22370

                        
22371
12 heures le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
22372

                        
22373
Le lendemain à 0 heure si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
22374

                        
22375
Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 12, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
22376

                        
22377
Lorsque, en raison d'escales, les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
22378

                        
22379
9.2. Surestaries.
22380

                        
22381
En cas de dépassement des délais de planche, il est payé au transporteur des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par le transporteur pendant la période de surestaries.
22382

                        
22383
Article 10
22384

                        
22385
Défaillance du donneur d'ordre au chargement
22386

                        
22387
10.1. Désaffrètement.
22388

                        
22389
Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature du contrat et de notification de sa résiliation, multiplié par le montant journalier des surestaries.
22390

                        
22391
10.2. Défaillance du donneur d'ordre à la remise de la marchandise.
22392

                        
22393
Si, hors les cas de force majeure, le chargement n'est pas commencé à l'expiration du délai de planche, le transporteur a le droit d'exiger la résiliation du contrat de transport à condition de le notifier par écrit au donneur d'ordre. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature et de résiliation du contrat, multiplié par le montant journalier des surestaries.
22394

                        
22395
Article 11
22396

                        
22397
Défaillance du transporteur au chargement
22398

                        
22399
En cas d'inobservation de la date de mise à quai telle que prévue à l'article 2.5, et hors les cas de force majeure, le transporteur paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries, sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
22400

                        
22401
En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où le transporteur a averti de son retard, ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite au transporteur.
22402

                        
22403
Article 12
22404

                        
22405
Délais de route
22406

                        
22407
Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
22408

                        
22409
Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis au transporteur avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié le cas échéant par la prise en compte de circonstances particulières.
22410

                        
22411
Le transporteur doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
22412

                        
22413
Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
22414

                        
22415
Article 13
22416

                        
22417
Empêchement au transport
22418

                        
22419
Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, le transporteur est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
22420

                        
22421
S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, le transporteur doit prendre le moment venu les mesures qui lui paraissent appropriées à sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
22422

                        
22423
A moins que l'impossibilité de l'exécution du transport dans les conditions initialement prévues ne soit imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées que ce dernier a dû engager suite aux instructions qu'il lui a données ou aux mesures prises par le transporteur en application de l'alinéa précédent.
22424

                        
22425
Le défaut de transbordement ou de déchargement de la marchandise ne peut être imputable au transporteur qu'à la condition que le donneur d'ordre lui ait notifié cette opération. Les conditions d'une telle opération de transbordement devront avoir été agréées par les deux parties.
22426

                        
22427
Article 14
22428

                        
22429
Empêchement à la livraison
22430

                        
22431
La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
22432

                        
22433
Le déchargement met fin au contrat de transport et à la responsabilité encourue par le transporteur à l'égard des marchandises.
22434

                        
22435
Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
22436

                        
22437
Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
22438

                        
22439
En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvré qui suit la demande.
22440

                        
22441
A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, le transporteur est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
22442

                        
22443
Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
22444

                        
22445
Lorsque le transporteur n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvré qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
22446

                        
22447
Article 15
22448

                        
22449
Rémunération du transporteur
22450

                        
22451
15.1. Prix du transport.
22452

                        
22453
Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
22454

                        
22455
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
22456

                        
22457
Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
22458

                        
22459
En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, le transporteur n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe.
22460

                        
22461
15.2. Prestations supplémentaires.
22462

                        
22463
Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par le transporteur sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
22464

                        
22465
- les frais de chargement et de déchargement ;
22466
- les frais d'arrimage ;
22467
- les frais de relevés d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
22468
- l'indemnité de comptage des colis ;
22469
- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
22470
- le coût de la protection particulière des marchandises ;
22471
- les frais complémentaires d'assurance de la marchandise en fonction d'une éventuelle déclaration de valeur ou d'intérêt spécial à la livraison ;
22472
- l'indemnité d'escale ;
22473
- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
22474
- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 8.
22475

                        
22476
Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
22477

                        
22478
Article 16
22479

                        
22480
Modalités de paiement
22481

                        
22482
La rémunération du transporteur telle que définie à l'article 15 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
22483

                        
22484
A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
22485

                        
22486
Article 17
22487

                        
22488
Indemnités pour pertes et avaries
22489

                        
22490
Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
22491

                        
22492
17.1. Limitation d'indemnité pour pertes et avaries.
22493

                        
22494
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
22495

                        
22496
Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou, à défaut, tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
22497

                        
22498
17.2. Déclaration de valeur.
22499

                        
22500
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
22501

                        
22502
Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée au transporteur au moins un jour ouvré avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture.
22503

                        
22504
17.3. Freinte de route.
22505

                        
22506
La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
22507

                        
22508
Le transporteur est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
22509

                        
22510
A défaut d'une telle mention, le transporteur est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
22511

                        
22512
2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
22513

                        
22514
1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
22515

                        
22516
Article 18
22517

                        
22518
Indemnisation pour retard à la livraison
22519

                        
22520
En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
22521

                        
22522
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée au transporteur avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
22523

                        
22524
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.
22525

                        
22526
Article 19
22527

                        
22528
Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
22529

                        
22530
Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
22531

                        
22532
- le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
22533
- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
22534

                        
22535
Article 20
22536

                        
22537
Réglementations particulières
22538

                        
22539
En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
22540

                        
22541
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
22542

                        
22543
Article 21
22544

                        
22545
Sous-traitance
22546

                        
22547
Le transporteur peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
22548

                        
22549
Le transporteur porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
   

                    
22551
##### Article Annexe à l'article D4452-2
22552

                        
22553
<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4452-2,
22554

                        
22555
DIT " CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE " </center>Article 1er
22556

                        
22557
Objet et domaine d'application
22558

                        
22559
Le présent contrat a pour objet l'exécution par un transporteur public fluvial sous-traitant d'opérations de transport de marchandises qui lui sont confiées par un transporteur fluvial principal. Il est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-13 et L. 4452-1 du code des transports.
22560

                        
22561
Article 2
22562

                        
22563
Conditions générales d'exécution des transports
22564

                        
22565
Conformément aux dispositions de l'article D. 4452-1 du code des transports, les dispositions du contrat type de sous-traitance reprennent, selon l'option choisie, celles des contrats types relatives au contrat à temps, au contrat au tonnage et au contrat de voyages simple ou multiples définies respectivement par les articles D. 4451-2 à D. 4451-4 de ce même code.
22566

                        
22567
Article 3
22568

                        
22569
Définition
22570

                        
22571
3.1. Transporteur principal.
22572

                        
22573
On entend par transporteur principal la partie qui est engagée par le contrat initial de transport avec un donneur d'ordre et qui en confie tout ou partie de l'exécution sous la forme d'un contrat de sous-traitance.
22574

                        
22575
Dans les contrats types évoqués ci-dessus, le transporteur principal est assimilé au donneur d'ordre, et le sous-traitant au transporteur.
22576

                        
22577
3.2. Transporteur sous-traitant.
22578

                        
22579
On entend par transporteur sous-traitant la partie qui s'engage à exécuter les opérations de transport qui lui sont confiées par le transporteur principal et qui découlent du contrat initial.
22580

                        
22581
Article 4
22582

                        
22583
Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
22584

                        
22585
Le transporteur sous-traitant s'engage à mettre à bord de ses unités un équipage suffisant et nécessaire pour en assurer la marche normale et la sécurité, conformément aux articles R. 4212-1 à R. 4212-3 et R. 4231-1 à R. 4231-21 du code des transports.
22586

                        
22587
Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du même code, le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
22588

                        
22589
Article 5
22590

                        
22591
Prix du transport
22592

                        
22593
Le transporteur principal garantit au transporteur sous-traitant que les prix pratiqués couvriront au moins les charges découlant des obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburants ou, en ce qui concerne les entreprises unipersonnelles, les charges équivalentes et la rémunération du chef d'entreprise.
22594

                        
22595
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
22596

                        
22597
Article 6
22598

                        
22599
Frais
22600

                        
22601
Tous les frais afférents à l'activité des bateaux utilisés dans le cadre de contrat de sous-traitance sont à la charge du transporteur sous-traitant et acquittés directement par lui.
22602

                        
22603
Article 7
22604

                        
22605
Cession de sous-traitance
22606

                        
22607
Lorsque le transporteur sous-traitant confie à son tour l'exécution des transports en tout ou partie à des entreprises de transport fluvial sous-traitantes, il doit en informer par écrit le transporteur principal et le donneur d'ordre.
   

                    
22617
####### Article R4511-1
22618

                        
22619
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux salariés des entreprises de transport fluvial, à l'exception des entreprises de location de bateaux de plaisance.
22620

                        
22621
Elles s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toute nature exerçant, à titre accessoire, une activité de transport fluvial.
   

                    
22623
####### Article R4511-2
22624

                        
22625
L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais sont autorisées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cette consultation doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application pour chaque catégorie de personnel navigant ou sédentaire mentionnée au présent chapitre.
   

                    
22627
####### Article D4511-3
22628

                        
22629
La prolongation de la durée du travail effectif quotidien, ou de la durée réputée équivalente, est limitée à une heure pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités, pour réaliser des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles ainsi que pour le personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable.
22630

                        
22631
Elle peut être portée à deux heures pour le personnel d'armement, de régulation et de mouvement effectuant la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités ainsi que pour le personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.
22632

                        
22633
Cette prolongation de la durée du travail effectif ne peut conduire à dépasser la durée maximale quotidienne fixée par l'article L. 3121-34 du code du travail ou, en application des dispositions de cet article, par les dispositions spéciales du présent chapitre.
22634

                        
22635
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.
   

                    
22637
####### Article R4511-4
22638

                        
22639
Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121-10 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par l'article D. 4511-3 sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie à l'article L. 3121-36 dudit code.
   

                    
22641
####### Article R4511-5
22642

                        
22643
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail pour permettre :
22644

                        
22645
1° Au personnel sédentaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;
22646

                        
22647
2° Au personnel navigant d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.
22648

                        
22649
Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée au second alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail.
22650

                        
22651
Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
22652

                        
22653
L'employeur qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article en informe immédiatement l'inspecteur du travail.
   

                    
22655
####### Article D4511-6
22656

                        
22657
En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 du code du travail, l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de son utilisation, la récapitulation des heures déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.
22658

                        
22659
Conformément à l'article D. 3171-12 du code du travail, le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.
22660

                        
22661
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et pendant une durée d'un an les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
22662

                        
22663
Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au présent titre, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
   

                    
22665
####### Article R4511-7
22666

                        
22667
Le contrôle du repos hebdomadaire est effectué dans les conditions fixées par les articles R. 3172-1 à R. 3172-5 du code du travail.
   

                    
22673
######## Article R4511-8
22674

                        
22675
Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
   

                    
22677
######## Article R4511-9
22678

                        
22679
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
22680

                        
22681
Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
22682

                        
22683
Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
   

                    
22685
######## Article R4511-10
22686

                        
22687
Les salariés mentionnés à l'article R. 4511-8 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
   

                    
22689
######## Article D4511-11
22690

                        
22691
La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés. Le livret est signé à la fin de chaque cycle pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves et à la fin de chaque semaine pour les autres personnels navigants.
22692

                        
22693
Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
22694

                        
22695
Pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves, le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord.
22696

                        
22697
Les données relevées dans les livrets de contrôle et les journaux de bord peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.
   

                    
22703
######### Article R4511-12
22704

                        
22705
Deux régimes de travail sont applicables, en fonction de l'organisation spécifique des entreprises, au personnel navigant des entreprises de transport de marchandises :
22706

                        
22707
1° Le régime de flotte exploitée en relèves applicable au personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves, dont les cycles alternent des périodes de présence à bord suivies de périodes de repos à terre ;
22708

                        
22709
2° Le régime de flotte classique applicable au personnel navigant qui n'est pas soumis à une organisation du travail par cycles, qu'il soit ou non logé à bord du bateau sur lequel il travaille.
   

                    
22713
######### Article D4511-13
22714

                        
22715
Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut organiser le travail du personnel affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte en relèves, dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.
22716

                        
22717
La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou de fractions de semaine sur lequel il s'étend.
22718

                        
22719
La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.
22720

                        
22721
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée hebdomadaire moyenne calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.
   

                    
22723
######### Article D4511-14
22724

                        
22725
A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié employé selon le régime de la flotte exploitée en relèves bénéficie d'un repos quotidien, attribué dans les conditions suivantes :
22726

                        
22727
1° Pour la flotte exploitée en continu, chaque salarié dispose d'un repos quotidien de douze heures dans chaque période de vingt-quatre heures ; cette durée peut être réduite sous réserve que le salarié dispose d'un repos d'au moins vingt-quatre heures, dont au moins deux fois six heures ininterrompues, par période de quarante-huit heures ;
22728

                        
22729
2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures ;
22730

                        
22731
3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures.
   

                    
22735
######### Article D4511-15
22736

                        
22737
Pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, est fixée à quarante-six heures quarante minutes. En aucun cas la durée de présence quotidienne ne peut excéder quatorze heures.
22738

                        
22739
La durée de présence maximale moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines est de cinquante-sept heures, sans pouvoir dépasser cinquante-neuf heures sur une semaine isolée.
22740

                        
22741
En outre, cette durée maximale de présence hebdomadaire moyenne ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. Les jours de repos compensateur annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail par convention ou accord collectif étendu sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.
   

                    
22743
######### Article R4511-16
22744

                        
22745
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence définie au troisième alinéa de l'article D. 4511-15, dans le respect des durées maximales prévues à ce même article D. 4511-15, à condition qu'il ait donné son accord écrit.
22746

                        
22747
La mise en place d'une telle organisation du travail ne peut être effectuée qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
22748

                        
22749
Chaque salarié auquel ce dépassement est proposé doit être informé qu'il n'est pas tenu de donner son accord et qu'il ne peut subir aucun préjudice s'il le refuse.
   

                    
22751
######### Article R4511-17
22752

                        
22753
La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
22754

                        
22755
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la durée maximale de présence quotidienne.
   

                    
22759
######## Article R4511-18
22760

                        
22761
Quatre régimes de travail sont applicables au personnel navigant des entreprises de transport de personnes :
22762

                        
22763
1° Le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;
22764

                        
22765
2° Le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;
22766

                        
22767
3° Le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;
22768

                        
22769
4° Le régime d'exploitation continue.
   

                    
22771
######## Article D4511-19
22772

                        
22773
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.
   

                    
22775
######## Article D4511-20
22776

                        
22777
La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.
22778

                        
22779
La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
22780

                        
22781
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
   

                    
22783
######## Article D4511-21
22784

                        
22785
A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié appartenant au personnel navigant des entreprises de transport de personnes dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.
   

                    
22789
####### Article D4511-22
22790

                        
22791
Dans le cas de travail par relais pour le personnel sédentaire, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.
   

                    
22793
####### Article R4511-23
22794

                        
22795
Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail du personnel sédentaire sans que la durée quotidienne du travail puisse excéder le maximum prévu à l'article L. 3121-34 du code du travail.
22796

                        
22797
La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
22798

                        
22799
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
   

                    
22801
####### Article D4511-24
22802

                        
22803
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :
22804

                        
22805
1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;
22806

                        
22807
2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.
22808

                        
22809
La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien déterminé dans les limites fixées par l'article L. 3121-34 du code du travail ne devant pas excéder douze heures.
22810

                        
22811
En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.
   

                    
22813
####### Article R4511-25
22814

                        
22815
En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :
22816

                        
22817
1° Au personnel de régulation et de mouvement ;
22818

                        
22819
2° Au personnel d'armement ;
22820

                        
22821
3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
   

                    
22823
####### Article D4511-26
22824

                        
22825
L'horaire de travail du personnel sédentaire doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité.
22826

                        
22827
Cet horaire est daté et signé par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
22828

                        
22829
Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.
22830

                        
22831
Les salariés ne peuvent être occupés, sauf horaires individualisés prévus par les articles L. 3122-23 à L. 3122-25 du code du travail, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos.
22832

                        
22833
Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.
22834

                        
22835
En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail.
   

                    
22853
###### Article R4611-1
22854

                        
22855
Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
   

                    
22857
###### Article R4611-2
22858

                        
22859
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
   

                    
22861
###### Article R4611-3
22862

                        
22863
A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
   

                    
22865
###### Article R4611-4
22866

                        
22867
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
   

                    
22873
###### Article R4621-1
22874

                        
22875
Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
22877
###### Article R4621-2
22878

                        
22879
Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
22881
###### Article R4621-3
22882

                        
22883
A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
   

                    
22885
###### Article R4621-4
22886

                        
22887
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
22889
###### Article R4621-5
22890

                        
22891
Les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
22897
###### Article R4631-1
22898

                        
22899
Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
22901
###### Article R4631-2
22902

                        
22903
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
22905
###### Article R4631-3
22906

                        
22907
A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
   

                    
22909
###### Article R4631-4
22910

                        
22911
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
22917
###### Article R4641-1
22918

                        
22919
Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
   

                    
22921
###### Article R4641-2
22922

                        
22923
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
   

                    
22925
###### Article R4641-3
22926

                        
22927
A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
   

                    
22929
###### Article R4641-4
22930

                        
22931
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
   

                    
22937
###### Article R4651-1
22938

                        
22939
Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
22941
###### Article R4651-2
22942

                        
22943
Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
22945
###### Article R4651-3
22946

                        
22947
A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
   

                    
22949
###### Article R4651-4
22950

                        
22951
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
22952