Code des transports


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... ...
@@ -17214,3 +17214,5754 @@ Pour l'application de l'article L. 6222-1 aux Terres australes et antarctiques f
17214 17214
 ###### Article L6792-4
17215 17215
 
17216 17216
 Pour l'application de l'article L. 6232-10 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
17217
+
17218
+# PARTIE REGLEMENTAIRE
17219
+
17220
+## QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE  ET TRANSPORT FLUVIAL
17221
+
17222
+### Article R4000-1
17223
+
17224
+Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
17225
+
17226
+1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ;
17227
+
17228
+2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ;
17229
+
17230
+3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;
17231
+
17232
+4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
17233
+
17234
+5° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;
17235
+
17236
+6° Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ;
17237
+
17238
+7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 mètres, à l'exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations, des bacs et des bateaux autorisés au transport de plus de douze passagers.
17239
+
17240
+### Article R4000-2
17241
+
17242
+Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce sont soumis à la réglementation applicable aux bateaux à passagers ou à celle applicable aux bateaux de plaisance selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
17243
+
17244
+### LIVRE Ier : LE BATEAU
17245
+
17246
+#### Article R*4100-1
17247
+
17248
+L'autorité compétente pour l'immatriculation des bateaux, leur enregistrement et la délivrance des certificats de jaugeage, selon les procédures prévues par le présent livre, est le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège.
17249
+
17250
+Le nombre, le siège et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
17251
+
17252
+#### TITRE Ier : IDENTIFICATION DU BATEAU
17253
+
17254
+##### Chapitre Ier : Immatriculation
17255
+
17256
+###### Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation
17257
+
17258
+####### Article R4111-1
17259
+
17260
+Le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 4111-4 est un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
17261
+
17262
+Les bateaux sont inscrits sur ce registre dans l'ordre de la réception des demandes d'immatriculation visées aux articles R. 4111-3 et R. 4111-7.
17263
+
17264
+####### Article R4111-2
17265
+
17266
+L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation.
17267
+
17268
+Cette inscription indique notamment :
17269
+
17270
+1° Le nom et la devise du bateau ;
17271
+
17272
+2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
17273
+
17274
+3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;
17275
+
17276
+4° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
17277
+
17278
+5° Le numéro d'enregistrement du bateau, s'il y a lieu, sur le registre d'une société de classification des bateaux ;
17279
+
17280
+6° Le lieu d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;
17281
+
17282
+7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ;
17283
+
17284
+8° Le lieu d'immatriculation et le numéro d'inscription sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.
17285
+
17286
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
17287
+
17288
+####### Article R4111-3
17289
+
17290
+L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
17291
+
17292
+Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l'autorité compétente du lieu de construction dès que le bateau est mis à flot au sortir du chantier.
17293
+
17294
+Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
17295
+
17296
+Lorsque la demande porte sur un bateau existant mais non immatriculé ou immatriculé à l'étranger, celle-ci est formée auprès de l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. La demande indique tout lieu où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.
17297
+
17298
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
17299
+
17300
+####### Article R4111-4
17301
+
17302
+Un certificat d'immatriculation reproduisant le contenu de l'inscription au registre d'immatriculation est délivré contre reçu au propriétaire. En cas de changement de propriétaire, un nouveau certificat est délivré à ce dernier.
17303
+
17304
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle de ce certificat.
17305
+
17306
+####### Article R4111-5
17307
+
17308
+Le propriétaire d'un bateau immatriculé peut déposer auprès de l'autorité compétente du lieu d'immatriculation une demande en vue de transférer l'immatriculation de son bateau auprès d'un Etat étranger.
17309
+
17310
+Cette demande est accompagnée du certificat d'immatriculation du bateau, d'un extrait du registre des droits réels et d'un état négatif de transcription de saisie.
17311
+
17312
+####### Article R4111-6
17313
+
17314
+Si l'extrait du registre des droits réels ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de l'article L. 4121-2, il est procédé sans délai à la radiation du registre d'immatriculation.
17315
+
17316
+Dans le cas contraire, il est procédé à la radiation uniquement lorsque l'intéressé a justifié du paiement, entre les mains du greffier qui a reçu les inscriptions, des rétributions prévues à l'article R. 4124-12.
17317
+
17318
+Cette radiation est notifiée au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.
17319
+
17320
+####### Article R4111-7
17321
+
17322
+En cas de demande d'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé dans un Etat partie à la convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ou en cas de demande de transfert d'immatriculation vers un des ces Etats, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 de cette convention.
17323
+
17324
+####### Article R4111-8
17325
+
17326
+La déclaration de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation mentionnée à l'article L. 4111-7 est adressée à l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. Elle est accompagnée du certificat d'immatriculation et de l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou du certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
17327
+
17328
+S'il s'agit de modifications des caractéristiques du bateau, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation et sur le certificat d'immatriculation.
17329
+
17330
+S'il s'agit de perte, de déchirage ou d'inaptitude définitive à la navigation, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation. L'autorité compétente conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il n'existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation du bateau sur le registre d'immatriculation.
17331
+
17332
+S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffier du tribunal de commerce, qui est également informé du retrait du certificat.
17333
+
17334
+####### Article R4111-9
17335
+
17336
+Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité compétente pour l'immatriculation, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu définitivement inapte à la navigation, il est dressé procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration par un des agents ou fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 4141-1. Sans attendre le résultat des poursuites, il est également procédé sur le registre d'immatriculation aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation et à l'information du greffe du tribunal de commerce, dans les conditions fixées par l'article précédent.
17337
+
17338
+###### Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement  des bateaux de plaisance
17339
+
17340
+####### Article D4111-10
17341
+
17342
+Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et appartenant pour au moins la moitié à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ou à des personnes morales ayant leur siège en France doivent faire l'objet d'un enregistrement.
17343
+
17344
+####### Article D4111-11
17345
+
17346
+Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant :
17347
+
17348
+1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en France ;
17349
+
17350
+2° Au moins pour la moitié à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France.
17351
+
17352
+####### Article R4111-12
17353
+
17354
+L'enregistrement est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
17355
+
17356
+Cette inscription indique notamment :
17357
+
17358
+1° Le nom et la devise du bateau ;
17359
+
17360
+2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
17361
+
17362
+3° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
17363
+
17364
+4° Le lieu et le numéro d'enregistrement du bateau ;
17365
+
17366
+5° Les nom, prénoms, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.
17367
+
17368
+####### Article R4111-13
17369
+
17370
+L'enregistrement a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
17371
+
17372
+La demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
17373
+
17374
+####### Article D4111-14
17375
+
17376
+En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur.
17377
+
17378
+Il incombe au nouveau propriétaire de faire procéder à l'enregistrement à son nom du bateau en joignant à sa demande le titre de navigation et un certificat de vente établi par l'ancien propriétaire.
17379
+
17380
+####### Article D4111-15
17381
+
17382
+En cas de destruction d'un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'un enregistrement, son propriétaire doit en faire la déclaration en y joignant le titre de navigation.
17383
+
17384
+####### Article D4111-16
17385
+
17386
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section.
17387
+
17388
+##### Chapitre II : Jaugeage
17389
+
17390
+###### Section unique : Dispositions générales
17391
+
17392
+####### Article D4112-1
17393
+
17394
+Le ministre chargé des transports désigne, par arrêté, en qualité d'experts jaugeurs les agents des services instructeurs chargés des opérations de jaugeage.
17395
+
17396
+####### Article D4112-2
17397
+
17398
+L'expert jaugeur procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
17399
+
17400
+####### Article D4112-3
17401
+
17402
+Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat qui est inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.
17403
+
17404
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
17405
+
17406
+####### Article D4112-4
17407
+
17408
+Le certificat de jaugeage est établi et signé par l'expert jaugeur ; il est contresigné par l'autorité compétente. Il est délivré, contre reçu, au propriétaire du bateau ou à son représentant.
17409
+
17410
+Ce certificat est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1.
17411
+
17412
+####### Article D4112-5
17413
+
17414
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4, la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans.
17415
+
17416
+Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée, sous réserve d'effectuer les mêmes vérification et consultation.
17417
+
17418
+####### Article D4112-6
17419
+
17420
+En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat de jaugeage, le propriétaire du bateau peut en obtenir un duplicata en adressant une demande à l'autorité ayant délivré celui-ci.
17421
+
17422
+####### Article D4112-7
17423
+
17424
+Les marques, échelles et signes de jaugeage sont apposés à la diligence du propriétaire du bateau conformément aux directives et sous le contrôle de l'expert jaugeur.
17425
+
17426
+Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.
17427
+
17428
+Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le conducteur du bateau est tenu de le signaler à l'autorité compétente pour le jaugeage la plus proche qui fait procéder aux opérations prévues au premier alinéa.
17429
+
17430
+####### Article D4112-8
17431
+
17432
+L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.
17433
+
17434
+####### Article D4112-9
17435
+
17436
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2. Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour le jaugeage sont autorisées à communiquer directement avec les autorités exerçant ces mêmes compétences dans les autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.
17437
+
17438
+##### Chapitre III : Marques d'identification
17439
+
17440
+###### Section 1 : Dispositions applicables aux bateaux immatriculés
17441
+
17442
+####### Article D4113-1
17443
+
17444
+Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation.
17445
+
17446
+Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat communautaire, le bateau doit également porter le numéro européen d'identification.
17447
+
17448
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
17449
+
17450
+###### Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux enregistrés
17451
+
17452
+####### Article D4113-2
17453
+
17454
+Les bateaux visés à l'article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d'enregistrement.
17455
+
17456
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ce numéro et les caractéristiques devant être respectées par celui-ci.
17457
+
17458
+####### Article D4113-3
17459
+
17460
+Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de leur numéro d'enregistrement.
17461
+
17462
+#### TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
17463
+
17464
+##### Chapitre Ier : Droits réels
17465
+
17466
+###### Article R4121-1
17467
+
17468
+La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque contient :
17469
+
17470
+1° Le nom ou la devise du bateau ;
17471
+
17472
+2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
17473
+
17474
+3° La date et la nature de l'acte ou du jugement et, la désignation, s'il est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'un jugement, du tribunal dont il émane ;
17475
+
17476
+4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou du jugement ;
17477
+
17478
+5° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties à l'acte ou au jugement.
17479
+
17480
+Dans le cas où l'acte ou le jugement à inscrire s'appliquerait à plusieurs bateaux, il doit être produit une requête distincte pour chaque bateau.
17481
+
17482
+###### Article R4121-2
17483
+
17484
+A l'appui de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, il doit être présenté :
17485
+
17486
+1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
17487
+
17488
+2° L'acte ou le jugement au sujet duquel l'inscription est requise, ou un extrait si celui-ci concerne plusieurs bateaux.
17489
+
17490
+###### Article R4121-3
17491
+
17492
+A la suite de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, le greffier du tribunal de commerce procède à l'inscription prévue à l'article L. 4121-2 et mentionne sur le registre prévu à cet effet, outre la date de l'inscription, les éléments prévus par les 3° à 5° de l'article R. 4121-1.
17493
+
17494
+###### Article R4121-4
17495
+
17496
+La requête aux fins de délivrance d'un extrait du registre des droits réels ou d'un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription de droit réel prévus par les articles L. 4121-3 et L. 4121-4 est formulée par écrit et est accompagnée de l'extrait du registre d'immatriculation prévu à l'article L. 4111-5 ou du certificat d'immatriculation du bateau, ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, du récépissé de la déclaration mentionné à l'article R. 4122-1.
17497
+
17498
+Il en est de même en cas de requête aux fins d'obtenir un état des inscriptions de procès-verbaux de saisie effectuées en exécution de l'article R. 4123-6 ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
17499
+
17500
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tous les droits réels, y compris l'hypothèque.
17501
+
17502
+##### Chapitre II : Hypothèques et privilèges
17503
+
17504
+###### Section 1 : Déclaration préalable des bateaux en construction  aux fins d'hypothèque
17505
+
17506
+####### Article R4122-1
17507
+
17508
+La déclaration mentionnée à l'article L. 4122-1 est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour la procédure d'immatriculation au regard du lieu de construction du bateau. Si ce lieu se situe en dehors du territoire national, la déclaration est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
17509
+
17510
+Il est indiqué sur cette déclaration la longueur de la quille du bateau et, approximativement, ses principales dimensions, le jaugeage présumé ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier.
17511
+
17512
+Il est délivré un récépissé de cette déclaration sur lequel figurent les indications mentionnées à l'alinéa précédent.
17513
+
17514
+####### Article R4122-2
17515
+
17516
+Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d'immatriculation et y prend son numéro d'ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 4111-3 qui restent obligatoires après l'achèvement du bateau.
17517
+
17518
+Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration tient lieu de certificat d'immatriculation.
17519
+
17520
+###### Section 2 : Publicité des hypothèques
17521
+
17522
+####### Article R4122-3
17523
+
17524
+La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'une hypothèque se compose de deux bordereaux signés par le requérant contenant :
17525
+
17526
+1° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
17527
+
17528
+2° La date et la nature du titre ;
17529
+
17530
+3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
17531
+
17532
+4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
17533
+
17534
+5° Le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1 ;
17535
+
17536
+6° Election de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce.
17537
+
17538
+####### Article R4122-4
17539
+
17540
+A l'appui de la requête aux fins d'inscriptions d'une hypothèque, il doit être présenté :
17541
+
17542
+1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
17543
+
17544
+2° Un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute.
17545
+
17546
+####### Article R4122-5
17547
+
17548
+L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux et la date à laquelle elle est réalisée.
17549
+
17550
+Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
17551
+
17552
+####### Article R4122-6
17553
+
17554
+Pour l'application de l'article L. 4122-10, dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce, et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
17555
+
17556
+Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.
17557
+
17558
+###### Section 3 : Purge des hypothèques
17559
+
17560
+####### Article R4122-7
17561
+
17562
+L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article L. 4122-8 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
17563
+
17564
+1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, le type et le port en lourd du bateau ainsi que les charges faisant partie du prix ;
17565
+
17566
+2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
17567
+
17568
+3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
17569
+
17570
+4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
17571
+
17572
+5° Constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.
17573
+
17574
+####### Article R4122-8
17575
+
17576
+L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.
17577
+
17578
+En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés au 4° de l'article R. 4122-7 cessent de courir pendant le temps que le bateau passe hors du lieu indiqué.
17579
+
17580
+####### Article R4122-9
17581
+
17582
+Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
17583
+
17584
+####### Article R4122-10
17585
+
17586
+La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
17587
+
17588
+Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il soit procédé aux enchères requises.
17589
+
17590
+####### Article R4122-11
17591
+
17592
+La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
17593
+
17594
+##### Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
17595
+
17596
+###### Section 1 : Mesures conservatoires
17597
+
17598
+####### Article R4123-1
17599
+
17600
+Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies par le code des procédures civiles d'exécution.
17601
+
17602
+###### Section 2 : Exécution forcée
17603
+
17604
+####### Article R4123-2
17605
+
17606
+La saisie, la vente forcée des bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1, et le paiement et la distribution subséquente du prix sont effectués dans les formes prévues par la présente section.
17607
+
17608
+####### Sous-section 1 : Saisie et vente
17609
+
17610
+######## Paragraphe 1 : La saisie
17611
+
17612
+######### Article R4123-3
17613
+
17614
+Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi.
17615
+
17616
+Celui-ci contient, à peine de nullité :
17617
+
17618
+1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
17619
+
17620
+2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son bateau ;
17621
+
17622
+3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.
17623
+
17624
+######### Article R4123-4
17625
+
17626
+Le procès-verbal de saisie contient, à peine de nullité :
17627
+
17628
+1° Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il est agi ;
17629
+
17630
+2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
17631
+
17632
+3° La somme en principal, intérêts et frais, dont il est poursuivi le paiement ;
17633
+
17634
+4° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
17635
+
17636
+5° Le nom du propriétaire ;
17637
+
17638
+6° Le nom et la devise, le type, le port en lourd du bateau, le numéro et le lieu de son immatriculation.
17639
+
17640
+Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
17641
+
17642
+Il est établi un gardien, qui signe le procès-verbal, à peine de nullité.
17643
+
17644
+######### Article R4123-5
17645
+
17646
+Le saisissant doit, à peine de caducité, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
17647
+
17648
+Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par les articles 683 à 688 du code de procédure civile.
17649
+
17650
+######### Article R4123-6
17651
+
17652
+Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel se situe l'autorité compétente pour recevoir la déclaration prévue à l'article R. 4122-1 lorsque le bateau est en construction, dans le délai de trois jours.
17653
+
17654
+Cette transcription rend le bien indisponible.
17655
+
17656
+Le procès-verbal de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa transcription, il n'a pas été mentionné en marge de cette transcription un jugement constatant la vente du bien saisi.
17657
+
17658
+Le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.
17659
+
17660
+Elle doit être faite trois jours avant l'audience.
17661
+
17662
+L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au greffe du tribunal de commerce visé au premier alinéa.
17663
+
17664
+######### Article R4123-7
17665
+
17666
+Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription du procès-verbal de saisie, à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant. La subrogation emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
17667
+
17668
+Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.
17669
+
17670
+######## Paragraphe 2 : La vente
17671
+
17672
+######### Article R4123-8
17673
+
17674
+Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.
17675
+
17676
+######### Article R4123-9
17677
+
17678
+La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche :
17679
+
17680
+1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
17681
+
17682
+2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
17683
+
17684
+Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. En ce dernier cas, le juge constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
17685
+
17686
+Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
17687
+
17688
+######### Article R4123-10
17689
+
17690
+Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.
17691
+
17692
+######### Article R4123-11
17693
+
17694
+Les annonces et affiches doivent indiquer :
17695
+
17696
+1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant et de son avocat ;
17697
+
17698
+2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
17699
+
17700
+3° L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
17701
+
17702
+4° Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
17703
+
17704
+5° Le nom du propriétaire ;
17705
+
17706
+6° Le lieu où se trouve le bateau ;
17707
+
17708
+7° La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de la vente ;
17709
+
17710
+8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente.
17711
+
17712
+######### Article R4123-12
17713
+
17714
+Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.
17715
+
17716
+######### Article R4123-13
17717
+
17718
+Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
17719
+
17720
+Celui-ci est transcrit au greffe du tribunal de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
17721
+
17722
+####### Sous-section 2 : Paiement et distribution du prix
17723
+
17724
+######## Article R4123-14
17725
+
17726
+L'adjudicataire est tenu de consigner son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
17727
+
17728
+En ce cas, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-67, la référence à l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence au présent article. Par ailleurs, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication sans condition de délai. Enfin, pour l'application de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence aux articles R. 4123-10 et R. 4123-11.
17729
+
17730
+######## Article R4123-15
17731
+
17732
+Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde.
17733
+
17734
+######## Article R4123-16
17735
+
17736
+Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la transcription du titre de vente.
17737
+
17738
+La demande de paiement est motivée et accompagnée d'un état des inscriptions certifié à la date de la transcription du procès-verbal de saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal de commerce attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la transcription du procès-verbal de saisie n'est intervenu dans la procédure.
17739
+
17740
+La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
17741
+
17742
+Dans le même délai, elle informe le saisi du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
17743
+
17744
+Elle ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier pouvant concourir à la distribution du prix. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.
17745
+
17746
+######## Article R4123-17
17747
+
17748
+Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution.
17749
+
17750
+######## Article R4123-18
17751
+
17752
+Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente.
17753
+
17754
+######## Article R4123-19
17755
+
17756
+Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi que, si le créancier poursuivant l'a informé de leur existence, aux créanciers privilégiés.
17757
+
17758
+Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel.
17759
+
17760
+######## Article R4123-20
17761
+
17762
+Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifié aux créanciers mentionnés à l'article R. 4123-19 et au débiteur.
17763
+
17764
+Cette notification mentionne :
17765
+
17766
+1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat, accompagné des pièces justificatives nécessaires au greffe du juge de l'exécution ;
17767
+
17768
+2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification le projet est réputé accepté et qu'il deviendra alors exécutoire.
17769
+
17770
+######## Article R4123-21
17771
+
17772
+A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'exécution l'apposition de la formule exécutoire sur le projet de distribution.
17773
+
17774
+######## Article R4123-22
17775
+
17776
+Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en statuant sur les frais de la distribution.
17777
+
17778
+L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.
17779
+
17780
+######## Article R4123-23
17781
+
17782
+La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état des répartitions.
17783
+
17784
+######## Article R4123-24
17785
+
17786
+Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le bateau du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.
17787
+
17788
+####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux départements  du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
17789
+
17790
+######## Article R4123-25
17791
+
17792
+Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions des articles R. 4123-26 et R. 4123-27.
17793
+
17794
+######## Article R4123-26
17795
+
17796
+La saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal d'instance de Strasbourg, qui fixe toutes audiences.
17797
+
17798
+Le greffier fait d'office les significations, tient procès-verbal d'audiences et conserve le dossier de la procédure conformément aux lois locales.
17799
+
17800
+Les parties postulent en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire quelconque dans les conditions de la loi locale. Elles désignent, s'il y a lieu, un mandataire chargé de recevoir les significations, conformément aux articles 21 et 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
17801
+
17802
+En cas de contredit et à défaut d'entente amiable sur la distribution du prix, le juge, séance tenante, dresse procès-verbal des prétentions opposées des parties et fixe audience pour les débats sur les points litigieux. Sa décision sur les contredits est susceptible de recours immédiat dans les conditions prévues par l'article 23 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
17803
+
17804
+L'état définitif des collocations est dressé par le juge dans la huitaine qui suit le jour où la décision sur les contredits aura acquis force de chose jugée.
17805
+
17806
+######## Article R4123-27
17807
+
17808
+Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal d'instance.
17809
+
17810
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.
17811
+
17812
+##### Chapitre IV : Dispositions diverses
17813
+
17814
+###### Section 1 : Obligations des greffiers  des tribunaux de commerce
17815
+
17816
+####### Article R4124-1
17817
+
17818
+Pour l'exécution des dispositions relatives aux inscriptions devant figurer sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2, les greffes des tribunaux de commerce sont tenus d'avoir :
17819
+
17820
+1° Un registre de dépôt ;
17821
+
17822
+2° Une collection de dossiers, chacun d'eux ouvert pour un bateau ;
17823
+
17824
+3° Un fichier ou répertoire alphabétique des noms des bateaux renvoyant aux numéros d'immatriculation de ceux-ci.
17825
+
17826
+####### Article R4124-2
17827
+
17828
+Sur le registre de dépôt prévu à l'article R. 4124-1, les greffiers enregistrent les remises qui leur sont faites d'actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, de procès-verbaux de saisie, pour être inscrits, d'actes ou d'extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité, radiation totale ou partielle, pour être mentionnés et, généralement, de toutes pièces produites en exécution des dispositions du présent livre.
17829
+
17830
+L'enregistrement de ces pièces est fait au jour le jour, par ordre numérique, sans aucun blanc ni interligne. Le registre est arrêté chaque jour.
17831
+
17832
+Ces pièces reçoivent, au moment de leur entrée, le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées au registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
17833
+
17834
+Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement au registre de dépôt font foi de la date et de l'ordre des inscriptions.
17835
+
17836
+####### Article R4124-3
17837
+
17838
+Une fois les pièces enregistrées sur le registre de dépôt, il en est délivré un récépissé mentionnant :
17839
+
17840
+1° Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement apposés sur les pièces en exécution des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4124-2 ;
17841
+
17842
+2° Les noms et prénoms des parties ;
17843
+
17844
+3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;
17845
+
17846
+4° Le nom ou la devise du bateau, la date et le numéro d'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.
17847
+
17848
+Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est présenté pour obtenir restitution des pièces.
17849
+
17850
+Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses autres feuillets par le président du tribunal de commerce.
17851
+
17852
+Lorsqu'il y a lieu d'ouvrir un nouveau registre pour faire suite à un registre épuisé, l'ordre des numéros d'enregistrement se continue sur le registre nouveau.
17853
+
17854
+####### Article R4124-6
17855
+
17856
+Chaque dossier contient deux cotes distinctes.
17857
+
17858
+La première, consacrée à l'identité du bateau, comprend les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription requise, soit le port en lourd du bateau, le type auquel il appartient, la puissance de la machine motrice, s'il y a lieu, et les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du propriétaire ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, les énonciations portées au récépissé de la déclaration établie conformément à l'article R. 4122-2.
17859
+
17860
+Les déclarations pour modification des caractéristiques ou pour perte ou inaptitude définitive du bateau à la navigation sont mentionnées, éventuellement, à la suite.
17861
+
17862
+La seconde cote, réservée aux inscriptions, est divisée en deux colonnes contenant : l'une, le numéro et la date sous lesquels les pièces ont été enregistrées, l'autre, l'indication sommaire des pièces qui y sont contenues.
17863
+
17864
+####### Article R4124-4
17865
+
17866
+Il est ouvert un dossier pour chaque bateau lorsqu'il fait l'objet pour la première fois d'une réquisition d'inscription en vertu de l'article R. 4121-1, R. 4122-1 ou R. 4122-3.
17867
+
17868
+Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.
17869
+
17870
+####### Article R4124-5
17871
+
17872
+Dans chaque dossier sont classées dans l'ordre d'arrivée toutes les pièces afférentes au bateau pour lequel le dossier a été ouvert.
17873
+
17874
+####### Article R4124-7
17875
+
17876
+La mention des changements de domicile élu, des subrogations et antériorités, des radiations totales ou partielles d'hypothèques est portée en marge des bordereaux mentionnés à l'article R. 4122-3.
17877
+
17878
+####### Article R4124-9
17879
+
17880
+Pour l'exécution de l'article R. 4123-6, il est déposé au greffe une copie, certifiée conforme par l'huissier, de tout procès-verbal de saisie.
17881
+
17882
+Cette copie est classée à sa date dans le dossier ouvert au nom du bateau.
17883
+
17884
+####### Article R4124-8
17885
+
17886
+Lorsqu'il y a lieu, par suite de transfert d'immatriculation, à l'ouverture d'un nouveau dossier au nom du bateau qui est l'objet de ce transfert, le greffier enregistre au registre de dépôt, à sa date d'arrivée, le dossier de transfert et classe les pièces dans le dossier nouveau qu'il ouvre.
17887
+
17888
+####### Article R4124-10
17889
+
17890
+Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal de commerce vérifie la tenue du registre de dépôt et de la collection des dossiers. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied du dernier enregistrement du registre de dépôt.
17891
+
17892
+###### Section 2 : Rémunérations des greffiers  des tribunaux de commerce
17893
+
17894
+####### Article R4124-11
17895
+
17896
+La rémunération des greffiers pour l'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre est régie par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce.
17897
+
17898
+###### Section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux départements  du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
17899
+
17900
+####### Article R4124-12
17901
+
17902
+Le greffier du tribunal d'instance de Strasbourg possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923 portant organisation des greffes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
17903
+
17904
+#### TITRE III : RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
17905
+
17906
+##### Chapitre Ier : L'abordage entre bateaux
17907
+
17908
+##### Chapitre II : L'abordage entre bateaux et navires
17909
+
17910
+#### TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES
17911
+
17912
+##### Chapitre Ier : Constatation des infractions
17913
+
17914
+###### Article R4141-1
17915
+
17916
+Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le ministre chargé des transports.
17917
+
17918
+###### Article R4141-2
17919
+
17920
+Pour délivrer le commissionnement, le ministre vérifie que le fonctionnaire ou l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation du fonctionnaire ou de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.
17921
+
17922
+Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
17923
+
17924
+###### Article R4141-3
17925
+
17926
+Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
17927
+
17928
+La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
17929
+
17930
+Un titre de commissionnement est délivré au fonctionnaire ou à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal de grande instance qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.
17931
+
17932
+Les fonctionnaires et agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service où ils sont affectés.
17933
+
17934
+###### Article R4141-4
17935
+
17936
+Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que le fonctionnaire ou l'agent ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 4141-2, soit en raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.
17937
+
17938
+##### Chapitre II : Infractions relatives à l'identification du bateau
17939
+
17940
+###### Article R4142-1
17941
+
17942
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de plaisance soumis à enregistrement ne portant pas les marques d'identification prévues par les articles D. 4113-2 et D. 4113-3 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.
17943
+
17944
+##### Chapitre III : Infractions relatives aux hypothèques
17945
+
17946
+### LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
17947
+
17948
+#### Article R*4200-1
17949
+
17950
+L'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 est également compétente pour délivrer :
17951
+
17952
+1° Les titres de navigation conformément au titre II et au règlement de visite des bateaux du Rhin ;
17953
+
17954
+2° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance, et les attestations nécessaires pour la conduite au radar et la conduite de passagers conformément au titre III ;
17955
+
17956
+3° Les patentes conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;
17957
+
17958
+4° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;
17959
+
17960
+5° Les carnets de contrôle des huiles usées prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure et le règlement de police pour la navigation du Rhin.
17961
+
17962
+#### Article D4200-2
17963
+
17964
+Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés :
17965
+
17966
+1° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;
17967
+
17968
+2° Bac : tout bateau à passagers qui assure un service de traversée régulière d'une rive à l'autre de la voie d'eau ;
17969
+
17970
+3° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ;
17971
+
17972
+4° Longueur (L) : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
17973
+
17974
+5° Largeur (B) : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
17975
+
17976
+6° Tirant d'eau (T) : distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bateau est autorisé à naviguer ;
17977
+
17978
+7° Stationnement : situation d'un bateau directement ou indirectement à l'ancre ou amarré à la rive ;
17979
+
17980
+8° Faisant route ou en cours de route : situation d'un bateau ne stationnant pas et n'étant pas échoué ;
17981
+
17982
+9° Usage privé : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.
17983
+
17984
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
17985
+
17986
+##### Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau
17987
+
17988
+###### Section 1 : Dispositions communes
17989
+
17990
+####### Article D4211-1
17991
+
17992
+Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux intérieures nationales sont classées en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, par arrêté du ministre chargé des transports.
17993
+
17994
+####### Article D4211-2
17995
+
17996
+Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports.
17997
+
17998
+Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
17999
+
18000
+####### Article D4211-3
18001
+
18002
+L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 2-19 de l'annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
18003
+
18004
+###### Section 2 : Dispositions spécifiques aux bateaux de plaisance  et aux établissements flottants
18005
+
18006
+####### Article D4211-4
18007
+
18008
+Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.
18009
+
18010
+####### Article D4211-5
18011
+
18012
+Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou n'ayant pas été mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de l'Union européenne à cette même date, ou n'ayant pas de titre de navigation, ou n'ayant pas d'autre document en tenant lieu, et les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres sont soumis à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
18013
+
18014
+###### Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux  stationnant et recevant du public
18015
+
18016
+####### Article R4211-6
18017
+
18018
+Il est fait application aux bateaux en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. * 123-1 à R. * 123-55 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. * 123-12.
18019
+
18020
+####### Article R4211-7
18021
+
18022
+Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. * 123-29 du code de la construction et de l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article R. 4211-6. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes et à l'exécution des travaux.
18023
+
18024
+Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les bateaux et d'autres particulières selon leur type conformément aux dispositions de l'article R. * 123-18 du code de la construction et de l'habitation. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
18025
+
18026
+La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Les ministres compétents déterminent dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux bateaux en cours d'exploitation.
18027
+
18028
+####### Article R4211-8
18029
+
18030
+Pour les bateaux existant à la date du 13 janvier 1990, le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. * 123-13 du code de la construction et de l'habitation, et notamment sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compétent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.
18031
+
18032
+####### Article R4211-9
18033
+
18034
+Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis, outre aux dispositions de la présente section, à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
18035
+
18036
+##### Chapitre II : Dispositions relatives au conducteur et à l'équipage
18037
+
18038
+###### Section 1 : Conducteur
18039
+
18040
+####### Article R4212-1
18041
+
18042
+Le conducteur d'un bateau motorisé doit être âgé d'au moins seize ans.
18043
+
18044
+###### Section 2 : Equipage
18045
+
18046
+####### Article D4212-2
18047
+
18048
+L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa navigation et sa sécurité au regard du type du bateau, de son lieu de navigation, du nombre de passagers et de la marchandise qu'il transporte.
18049
+
18050
+####### Article D4212-3
18051
+
18052
+L'équipage d'un bateau de marchandises naviguant sur les eaux intérieures autres que les canaux et l'équipage d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66.
18053
+
18054
+Le membre d'équipage de pont, est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau.
18055
+
18056
+Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
18057
+
18058
+En fonction de circonstances particulières, ces règles peuvent, pour certains secteurs de navigation, déroger, dans un sens plus sévère ou, exceptionnellement, moins sévère, aux dispositions du premier alinéa.
18059
+
18060
+#### TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
18061
+
18062
+##### Article D4220-1
18063
+
18064
+Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6.
18065
+
18066
+Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées.
18067
+
18068
+##### Article D4220-2
18069
+
18070
+Les dispositions du présent titre applicables aux bateaux de commerce sont également applicables aux navires mentionnés au 2° de l'article L. 4220-1.
18071
+
18072
+##### Article D4220-3
18073
+
18074
+Le titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution visé au 2° de l'article L. 4220-1 est constitué :
18075
+
18076
+1° D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou à une convention équivalente, d'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou à une convention équivalente et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) attestant de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;
18077
+
18078
+2° Pour les navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18/ CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
18079
+
18080
+3° Pour les navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon.
18081
+
18082
+##### Article D4220-4
18083
+
18084
+L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les eaux intérieures nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris pour son application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
18085
+
18086
+Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
18087
+
18088
+##### Chapitre unique
18089
+
18090
+###### Section 1 : Types de titres de navigation
18091
+
18092
+####### Article D4221-1
18093
+
18094
+Le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire pour :
18095
+
18096
+1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
18097
+
18098
+2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
18099
+
18100
+3° Les engins flottants ;
18101
+
18102
+4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ;
18103
+
18104
+5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.
18105
+
18106
+####### Article D4221-2
18107
+
18108
+Pour les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 entrant dans le champ d'application de l'article 1.02 du règlement de visite des bateaux du Rhin et conformes à ce règlement, le titre de navigation peut également être constitué par un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin. Les procédures et prescriptions techniques applicables à la délivrance d'un certificat de visite sont précisées par le règlement de visite des bateaux du Rhin et par les articles D. 4261-1 à D. 4261-12.
18109
+
18110
+####### Article D4221-3
18111
+
18112
+Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :
18113
+
18114
+1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
18115
+
18116
+2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.
18117
+
18118
+Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat communautaire.
18119
+
18120
+####### Article R4221-4
18121
+
18122
+Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat communautaire, selon les procédures en vigueur.
18123
+
18124
+####### Article D4221-5
18125
+
18126
+Pour les établissements flottants, le titre de navigation est constitué par un certificat d'établissement flottant.
18127
+
18128
+####### Article D4221-6
18129
+
18130
+En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre l'Union européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bateaux et engins flottants d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.
18131
+
18132
+####### Article D4221-7
18133
+
18134
+L'autorité compétente pour délivrer le titre de navigation peut délivrer, sauf pour les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou inférieur à 100 mètres cubes, un titre provisoire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
18135
+
18136
+Cet arrêté définit notamment les cas donnant lieu à la délivrance d'un titre provisoire, le contenu de ce titre, sa durée de validité ainsi que son modèle.
18137
+
18138
+###### Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce,  aux engins flottants et aux établissements flottants
18139
+
18140
+####### Sous-section 1 : Durée, prolongation, modification,  retrait du titre de navigation
18141
+
18142
+######## Article D4221-8
18143
+
18144
+La durée maximale de validité du titre de navigation pour les bateaux de commerce, engins flottants et établissements flottants est limitée à :
18145
+
18146
+1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
18147
+
18148
+2° Cinq ans pour les autres bateaux de commerce et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;
18149
+
18150
+3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.
18151
+
18152
+L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
18153
+
18154
+######## Article D4221-9
18155
+
18156
+Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
18157
+
18158
+######## Article R4221-10
18159
+
18160
+Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant, ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 le titre de navigation accompagné des justificatifs, en vue de sa modification en cas de :
18161
+
18162
+1° Changement de devise ;
18163
+
18164
+2° Changement de propriété ;
18165
+
18166
+3° Changement d'immatriculation ;
18167
+
18168
+4° Rejaugeage.
18169
+
18170
+L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois et modifie, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. Elle en informe le cas échéant l'autorité compétente qui a délivré ou renouvelé le titre. Toute décision de refus de modification est motivée.
18171
+
18172
+Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
18173
+
18174
+######## Article D4221-11
18175
+
18176
+Sur proposition du service instructeur, l'autorité qui a délivré ou renouvelé un titre de navigation d'un bateau, engin flottant ou établissement flottant qui n'est plus conforme aux prescriptions techniques au respect desquelles est subordonnée la délivrance de ce titre procède au retrait du titre, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire ; elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.
18177
+
18178
+####### Sous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées  attestées par le titre de navigation
18179
+
18180
+######## Article D4221-12
18181
+
18182
+Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2.
18183
+
18184
+######## Article D4221-13
18185
+
18186
+Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les eaux intérieures nationales des zones 3 et 4.
18187
+
18188
+######## Article D4221-14
18189
+
18190
+Les bateaux munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat communautaire supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.
18191
+
18192
+######## Article D4221-15
18193
+
18194
+L'application du régime des articles D. 4221-12 et D. 4221-13 à des bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation autre qu'un certificat communautaire est subordonné à la délivrance d'un certificat communautaire supplémentaire portant sur ces prescriptions.
18195
+
18196
+######## Article D4221-16
18197
+
18198
+Le certificat communautaire supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-14 et D. 4221-15 est établi par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions complémentaires ou allégées est mentionnée sur le certificat communautaire supplémentaire.
18199
+
18200
+####### Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant  dans la procédure de délivrance du titre de navigation
18201
+
18202
+######## Article D4221-17
18203
+
18204
+Est considéré comme un organisme de contrôle :
18205
+
18206
+1° Une société de classification agréée au sens de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
18207
+
18208
+2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure.
18209
+
18210
+######## Article D4221-18
18211
+
18212
+Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
18213
+
18214
+L'organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
18215
+
18216
+Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
18217
+
18218
+Pour l'application de l'article L. 4221-2, le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire.
18219
+
18220
+######## Article D4221-19
18221
+
18222
+L'intervention d'une société de classification dans les conditions prévues à l'article D. 4221-18 est obligatoire pour :
18223
+
18224
+1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ou transportant plus de 75 passagers dans les zones 1 ou 2 ;
18225
+
18226
+2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
18227
+
18228
+3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
18229
+
18230
+4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;
18231
+
18232
+5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.
18233
+
18234
+######## Article D4221-20
18235
+
18236
+Les modalités d'intervention des organismes de contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
18237
+
18238
+######## Article D4221-21
18239
+
18240
+Une commission de visite, chargée de donner à l'autorité compétente un avis sur la conformité du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation, est instituée auprès de chaque autorité compétente.
18241
+
18242
+######## Article D4221-22
18243
+
18244
+La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend uniquement des agents de l'Etat.
18245
+
18246
+Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
18247
+
18248
+######## Article D4221-23
18249
+
18250
+Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :
18251
+
18252
+1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;
18253
+
18254
+2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.
18255
+
18256
+####### Sous-section 4 : Procédure de délivrance du titre de navigation  pour les bateaux et engins flottants
18257
+
18258
+######## Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs
18259
+
18260
+######### Article D4221-24
18261
+
18262
+En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.
18263
+
18264
+######### Article D4221-25
18265
+
18266
+Le service instructeur peut procéder à des visites au cours des travaux de construction du bateau ou de l'engin flottant.
18267
+
18268
+######### Article D4221-26
18269
+
18270
+La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que les visites prévues à l'article D. 4221-27 puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
18271
+
18272
+La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
18273
+
18274
+######### Article D4221-27
18275
+
18276
+Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier les énonciations du rapport de l'organisme de contrôle. La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot.
18277
+
18278
+######### Article D4221-28
18279
+
18280
+L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins.
18281
+
18282
+######### Article D4221-29
18283
+
18284
+L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé.
18285
+
18286
+######### Article R4221-30
18287
+
18288
+L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.
18289
+
18290
+Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
18291
+
18292
+######### Article D4221-31
18293
+
18294
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les modalités d'envoi de la déclaration préalable, les conditions de recevabilité du dossier de demande de titre de navigation et son contenu et les modalités des visites prévues aux articles D. 4221-25 et D. 4221-27.
18295
+
18296
+######## Paragraphe 2 : Bateau ou engin flottant existant
18297
+
18298
+######### Article D4221-32
18299
+
18300
+Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue par les articles D. 4221-26 à R. 4221-31.
18301
+
18302
+####### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux bateaux et engins flottants  munis d'un titre de navigation
18303
+
18304
+######## Paragraphe 1 : Renouvellement du titre de navigation
18305
+
18306
+######### Article D4221-33
18307
+
18308
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit celles des conditions applicables à la délivrance qui régissent le renouvellement du titre de navigation.
18309
+
18310
+######### Article D4221-34
18311
+
18312
+Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques.
18313
+
18314
+Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
18315
+
18316
+######### Article D4221-35
18317
+
18318
+Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.
18319
+
18320
+######### Article D4221-36
18321
+
18322
+Tout non-respect des prescriptions techniques citées aux articles D. 4221-34 et D. 4221-35 est mentionné par l'autorité compétente qui le constate sur le titre de navigation.
18323
+
18324
+######## Paragraphe 2 : Modification ou réparation importante
18325
+
18326
+######### Article D4221-37
18327
+
18328
+En cas de modification ou de réparation importante affectant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions du paragraphe 1.
18329
+
18330
+Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.
18331
+
18332
+L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant.
18333
+
18334
+######### Article D4221-38
18335
+
18336
+L'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.
18337
+
18338
+######## Paragraphe 3 : Visite à sec et visite volontaire
18339
+
18340
+######### Article D4221-39
18341
+
18342
+Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec réalisée par un organisme de contrôle. Cette visite donne lieu à un rapport de cet organisme portant sur l'état des œuvres vives. Il est joint au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation.
18343
+
18344
+######### Article D4221-40
18345
+
18346
+La visite mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins une fois tous les cinq ans.
18347
+
18348
+Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.
18349
+
18350
+######### Article D4221-41
18351
+
18352
+Pour les bateaux ou engins flottants ne pouvant pas, pour des raisons techniques, faire l'objet d'une visite à sec, l'examen de la coque est réalisé par l'organisme de contrôle selon des modalités proposées par celui-ci, après l'accord de l'autorité compétente pour le renouvellement du titre de navigation.
18353
+
18354
+######### Article D4221-42
18355
+
18356
+Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente.
18357
+
18358
+####### Sous-section 6 : Dispositions applicables aux établissements flottants
18359
+
18360
+######## Article D4221-43
18361
+
18362
+Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans.
18363
+
18364
+Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.
18365
+
18366
+######## Article D4221-44
18367
+
18368
+Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'article D. 4211-5 est appréciée et attestée.
18369
+
18370
+######## Article D4221-45
18371
+
18372
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.
18373
+
18374
+######## Article R4221-46
18375
+
18376
+Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
18377
+
18378
+###### Section 3 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance
18379
+
18380
+####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes
18381
+
18382
+######## Article D4221-47
18383
+
18384
+Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes :
18385
+
18386
+1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ;
18387
+
18388
+2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;
18389
+
18390
+3° Pour l'application de l'article D. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
18391
+
18392
+4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.
18393
+
18394
+######## Article D4221-48
18395
+
18396
+L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité du titre de navigation plus courte que celle prévue à l'article D. 4221-47, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
18397
+
18398
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
18399
+
18400
+######## Article R4221-49
18401
+
18402
+La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu du dossier de demande ou de renouvellement du titre de navigation ainsi que les conditions de sa délivrance.
18403
+
18404
+######## Article R4221-50
18405
+
18406
+La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.
18407
+
18408
+######## Article R4221-51
18409
+
18410
+Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés à la présente sous-section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
18411
+
18412
+######## Article R4221-52
18413
+
18414
+Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :
18415
+
18416
+1° Changement de devise ;
18417
+
18418
+2° Changement de propriété ;
18419
+
18420
+3° Changement d'immatriculation ;
18421
+
18422
+4° Transformation importante au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
18423
+
18424
+L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
18425
+
18426
+######## Article D4221-53
18427
+
18428
+Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente qui l'a délivré, après que son titulaire a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n'est plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son titre. En cas d'urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l'autorité recueille les observations de la personne intéressée avant de lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d'un retrait est restitué à l'autorité compétente.
18429
+
18430
+Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
18431
+
18432
+######## Article D4221-54
18433
+
18434
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques prévues par ce même article est appréciée et attestée.
18435
+
18436
+#### TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITÉ  POUR LA CONDUITE DES BATEAUX
18437
+
18438
+##### Chapitre unique
18439
+
18440
+###### Section 1 : Bateaux de commerce
18441
+
18442
+####### Article R4231-1
18443
+
18444
+Tout conducteur d'un bateau de commerce, à l'exception du conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW, et autorisé à transporter au plus douze passagers, doit être titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent mentionné aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21.
18445
+
18446
+Toutefois, dans les conditions prévues par la présente section, le conducteur est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA, PB, PC ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance.
18447
+
18448
+####### Sous-section 1 : Certificat de capacité pour la conduite  des bateaux de commerce
18449
+
18450
+######## Article R4231-2
18451
+
18452
+L'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de capacité sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
18453
+
18454
+Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par l'autorité compétente.
18455
+
18456
+Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage.
18457
+
18458
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de capacité mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire.
18459
+
18460
+######## Article R4231-3
18461
+
18462
+Le candidat au certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre.
18463
+
18464
+Le certificat de capacité délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de l'Union européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de capacité qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans.
18465
+
18466
+######## Article R4231-4
18467
+
18468
+Le candidat au certificat de capacité doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
18469
+
18470
+Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
18471
+
18472
+######## Article R4231-5
18473
+
18474
+Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite de bateaux de commerce, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce.
18475
+
18476
+L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience.
18477
+
18478
+Le livret de service ou le livret de formation mentionne chacun des voyages au cours desquels le candidat a participé à la conduite du bateau.
18479
+
18480
+Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et justifiant de l'expérience en navigation intérieure sont validées par l'autorité compétente.
18481
+
18482
+######## Article R4231-6
18483
+
18484
+La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite de trois ans au plus dans les cas suivants :
18485
+
18486
+1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;
18487
+
18488
+2° Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime, la réduction maximale de trois ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins quatre ans.
18489
+
18490
+######## Article R4231-7
18491
+
18492
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 4231-5 et R. 4231-6, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable.
18493
+
18494
+######## Article R4231-8
18495
+
18496
+Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable.
18497
+
18498
+Les voies d'eau du " groupe A " comprennent l'ensemble des eaux intérieures, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
18499
+
18500
+Les voies d'eau du " groupe B " comprennent les voies du " groupe A ", à l'exclusion des voies à caractère maritime.
18501
+
18502
+Le titulaire d'un certificat de capacité du " groupe B " peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du " groupe A " s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
18503
+
18504
+1° Avoir réussi un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte notamment sur les conditions de navigation dans les eaux maritimes ;
18505
+
18506
+2° Présenter un titre professionnel de conduite en mer ou la licence de patron-pilote prévue par le titre V du présent livre.
18507
+
18508
+######## Article R4231-9
18509
+
18510
+Le certificat de capacité est délivré sans limitation de durée par l'autorité compétente.
18511
+
18512
+Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
18513
+
18514
+Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
18515
+
18516
+Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4200-1.
18517
+
18518
+####### Sous-section 2 : Autres certificats de capacité  et équivalence liée au permis plaisance
18519
+
18520
+######## Article R4231-10
18521
+
18522
+Le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA.
18523
+
18524
+Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Il mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
18525
+
18526
+######## Article R4231-11
18527
+
18528
+Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PB.
18529
+
18530
+Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
18531
+
18532
+Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de trois mois au minimum en qualité de membre d'équipage de pont, attestée par un livret de service ou un livret de formation prévus au R. 4231-5.
18533
+
18534
+Le certificat de capacité de catégorie PB mentionne le type de bateaux, les périodes et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
18535
+
18536
+######## Article R4231-12
18537
+
18538
+Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC.
18539
+
18540
+Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité.
18541
+
18542
+######## Article R4231-13
18543
+
18544
+Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
18545
+
18546
+######## Article R4231-14
18547
+
18548
+Les dispositions des articles R. 4231-3, R. 4231-4 et R. 4231-9 sont applicables aux certificats PA, PB et PC.
18549
+
18550
+####### Sous-section 3 : Attestations pour la conduite au radar  et la conduite de bateaux à passagers
18551
+
18552
+######## Article R4231-15
18553
+
18554
+Pour être admis à conduire un bateau de commerce au radar, le conducteur doit détenir une attestation spéciale " radar " délivrée après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar.
18555
+
18556
+Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar.
18557
+
18558
+######## Article R4231-16
18559
+
18560
+Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire d'une attestation spéciale " passagers ". Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " est obligatoire.
18561
+
18562
+L'autorité compétente pour la délivrance de cette attestation peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " à bord de tout bateau en stationnement ou de tout établissement flottant, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.
18563
+
18564
+######## Article R4231-17
18565
+
18566
+L'obtention de l'attestation spéciale " passagers " est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.
18567
+
18568
+Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.
18569
+
18570
+######## Article R4231-18
18571
+
18572
+Les attestations spéciales sont délivrées sans limitation de durée.
18573
+
18574
+####### Sous-section 4 : Equivalences
18575
+
18576
+######## Article R4231-19
18577
+
18578
+Les certificats de capacité pour la conduite de bateaux de commerce du groupe A et du groupe B et les attestations spéciales relatives à la conduite au radar et au transport des passagers, délivrés par un Etat membre de l'Union européenne en conformité avec la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans l'Union, sont valables sur les eaux intérieures françaises, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
18579
+
18580
+La grande patente du Rhin et la patente radar délivrées en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin sont valables sur les eaux intérieures françaises.
18581
+
18582
+Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent, le cas échéant, sous réserve de la réussite aux épreuves complémentaires prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4231-2.
18583
+
18584
+######## Article R4231-20
18585
+
18586
+Les certificats techniques délivrés par les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours pour la conduite des bateaux sont équivalents, pour la conduite sur les eaux intérieures françaises, aux certificats de capacité définis aux articles R. 4231-1, R. 4231-10 et R. 4231-11 dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
18587
+
18588
+######## Article R4231-21
18589
+
18590
+Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux de marchandises délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
18591
+
18592
+Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux munis de radar délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure munis d'un radar est équivalent sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " radar " prévue à l'article R. 4231-15.
18593
+
18594
+Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux à passagers délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
18595
+
18596
+L'attestation spéciale " passagers " délivrée par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est équivalente sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " passagers " prévue à l'article R. 4231-16.
18597
+
18598
+######## Article R4231-22
18599
+
18600
+Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés en cas de perte de l'aptitude physique constatée dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
18601
+
18602
+###### Section 2 : Engins flottants et navires
18603
+
18604
+####### Article R4231-23
18605
+
18606
+Les dispositions de la section 1 sont également applicables à la conduite des engins flottants et des navires circulant sur les eaux intérieures.
18607
+
18608
+###### Section 3 : Bateaux de plaisance
18609
+
18610
+####### Article R4231-24
18611
+
18612
+Les dispositions relatives aux permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures, aux établissements de formation et aux formateurs sont régies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
18613
+
18614
+#### TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
18615
+
18616
+##### Chapitre Ier : Règlements de police
18617
+
18618
+###### Section 1 : Règlement général de police  de la navigation intérieure
18619
+
18620
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
18621
+
18622
+######## Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur  et à la tenue de la barre
18623
+
18624
+######### Article R4241-8
18625
+
18626
+Le conducteur d'un bateau soumis à l'obligation de disposer d'une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d'assurer un niveau suffisant de sécurité. A défaut, un membre de l'équipage doit pouvoir faire office d'interprète.
18627
+
18628
+Les règlements particuliers de police peuvent définir des secteurs où une autre langue est admise.
18629
+
18630
+######## Paragraphe 7 : Transports spéciaux
18631
+
18632
+######### Article R4241-35
18633
+
18634
+Sont considérés comme des transports spéciaux les déplacements sur les eaux intérieures de bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure.
18635
+
18636
+Ces transports doivent faire l'objet d'une autorisation préalable précisant les conditions dans lesquelles le transport est effectué, notamment l'itinéraire emprunté, les endroits où le stationnement sera admis et la durée de l'autorisation.
18637
+
18638
+Un conducteur est désigné pour chaque transport spécial.
18639
+
18640
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande, les modalités de son dépôt et les modalités d'information des préfets des départements traversés.
18641
+
18642
+######### Article R*4241-36
18643
+
18644
+L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 4241-35 est le préfet du département du lieu d'arrivée du transport.
18645
+
18646
+######### Article R4241-37
18647
+
18648
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l'article D. 4221-7, le déplacement d'un établissement ou d'un matériel flottant ne répondant pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure est soumis à la seule autorisation préalable du ou des gestionnaires de la voie d'eau concernée s'il ne peut manifestement en résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation, ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.
18649
+
18650
+######## Paragraphe 9 : Intervention des autorités  chargées de la police de la navigation
18651
+
18652
+######### Article R4241-41
18653
+
18654
+Tout conducteur est tenu de présenter les documents dont la présence à bord est obligatoire à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
18655
+
18656
+######### Article R4241-42
18657
+
18658
+Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.
18659
+
18660
+######### Article R4241-43
18661
+
18662
+Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens de l'article D. 4221-35, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.
18663
+
18664
+######### Article R4241-44
18665
+
18666
+Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation ou au sens de l'article D. 4221-35, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation de la voie d'eau empruntée jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
18667
+
18668
+Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.
18669
+
18670
+######### Article R4241-45
18671
+
18672
+Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles R. 4241-43 et R. 4241-44 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur intention d'interrompre la navigation du bateau s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées.
18673
+
18674
+Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la même information est adressée à l'autorité de cet Etat membre.
18675
+
18676
+Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.
18677
+
18678
+######### Article R4241-46
18679
+
18680
+Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bateau avec l'indication des voies et délais de recours.
18681
+
18682
+La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
18683
+
18684
+###### Section 3 : Règlement de police de la circulation  sur les dépendances du domaine public fluvial
18685
+
18686
+####### Article R4241-68
18687
+
18688
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique.
18689
+
18690
+####### Article R4241-69
18691
+
18692
+L'autorisation visée à l'article R. 4241-68 peut être délivrée, à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour la navigation et la sécurité du domaine public fluvial :
18693
+
18694
+1° Aux professionnels du transport fluvial et aux membres de leur famille naviguant avec eux ;
18695
+
18696
+2° Aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial ;
18697
+
18698
+3° Aux personnes dont l'activité présente un intérêt pour le domaine public fluvial ;
18699
+
18700
+4° Aux bénéficiaires d'autorisations domaniales dont l'accès aux dépendances occupées n'est pas possible par d'autres voies ;
18701
+
18702
+5° Aux titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles justifiant d'un motif légitime de circulation et de stationnement sur le domaine public visé au premier alinéa ;
18703
+
18704
+6° Aux cyclistes.
18705
+
18706
+L'autorisation est délivrée à titre individuel, temporaire et précaire. Elle peut être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général.
18707
+
18708
+L'autorisation comporte la durée de sa validité, le cas échéant, la désignation du véhicule, ainsi que la mention de la section du domaine public concerné. Le bénéficiaire doit être en permanence porteur de l'autorisation. Si le véhicule comporte un pare-brise, l'autorisation y est apposée en évidence de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions.
18709
+
18710
+La circulation se fait aux risques et périls du bénéficiaire. Si cette circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour l'autorité gestionnaire, l'autorisation est subordonnée au paiement d'une indemnité correspondant aux frais engagés.
18711
+
18712
+L'autorisation prend fin de plein droit dès que le motif de sa délivrance a cessé d'être valable.
18713
+
18714
+####### Article R4241-70
18715
+
18716
+Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 :
18717
+
18718
+1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général défini à l'article R. 311-1 du code de la route ;
18719
+
18720
+2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation.
18721
+
18722
+####### Article R4241-71
18723
+
18724
+Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre.
18725
+
18726
+##### Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés
18727
+
18728
+###### Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
18729
+
18730
+####### Article R4242-1
18731
+
18732
+En application de l'article L. 4242-2, le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment :
18733
+
18734
+1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ;
18735
+
18736
+2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ;
18737
+
18738
+3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés.
18739
+
18740
+La liste est élaborée en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis aux dispositions du livre V du code de l'énergie.
18741
+
18742
+####### Article R4242-2
18743
+
18744
+Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la communication du document.
18745
+
18746
+A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.
18747
+
18748
+####### Article R4242-3
18749
+
18750
+Les destinataires de la notification préfectorale prévue à l'article R. 4242-2 disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant ou envisagé, de l'ouvrage. Le plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et leur implantation.
18751
+
18752
+Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ces documents, le préfet approuve ou rejette, le cas échéant après avoir demandé à la personne qui lui a proposé d'apporter des modifications, le projet de plan de signalisation. En cas de rejet, le préfet arrête un plan de signalisation.
18753
+
18754
+Cette décision, assortie du plan de signalisation, est prise par arrêté notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
18755
+
18756
+####### Article R4242-4
18757
+
18758
+Afin de tenir compte de l'évolution des conditions de navigation à proximité des ouvrages, ou de la création ou de la modification d'un ouvrage, le préfet modifie la liste des ouvrages prévue à l'article R. 4242-1 et demande au concessionnaire ou à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'élaborer ou de modifier le plan de signalisation.
18759
+
18760
+Les dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-3 sont alors applicables.
18761
+
18762
+####### Article R4242-5
18763
+
18764
+Lorsqu'un ouvrage se situe sur le territoire de plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article R. 4242-1 est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service instructeur. L'approbation ou le rejet du plan de signalisation fait l'objet d'une décision conjointe des préfets concernés selon les modalités prévues par l'article R. 4242-3.
18765
+
18766
+####### Article R4242-6
18767
+
18768
+Par dérogation aux articles R. 4242-2 et R. 4242-3, l'autorité compétente pour prendre un règlement particulier de police de la navigation intérieure peut arrêter les plans de signalisation auxquels devront répondre des ouvrages identifiés dans ce règlement. Ces plans sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.
18769
+
18770
+####### Article R4242-7
18771
+
18772
+La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure.
18773
+
18774
+####### Article R4242-8
18775
+
18776
+Le concessionnaire, l'exploitant ou le propriétaire auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles R. 4242-3 ou R. 4242-6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce document.
18777
+
18778
+Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais.
18779
+
18780
+A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables.
18781
+
18782
+###### Section 2 : Etablissement de la liste des ouvrages nécessitant un aménagement adapté pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés
18783
+
18784
+####### Article R4242-9
18785
+
18786
+La liste d'ouvrages prévue à l'article L. 4242-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.
18787
+
18788
+####### Article R4242-10
18789
+
18790
+Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés à l'article L. 4242-2.
18791
+
18792
+Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
18793
+
18794
+Le préfet transmet pour avis au conseil général ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
18795
+
18796
+Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
18797
+
18798
+####### Article R4242-11
18799
+
18800
+Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.
18801
+
18802
+Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.
18803
+
18804
+####### Article R4242-12
18805
+
18806
+L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.
18807
+
18808
+##### Chapitre III : Navigation des bateaux motorisés
18809
+
18810
+#### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES  À LA NAVIGATION DES BATEAUX EN MER
18811
+
18812
+##### Chapitre unique : Dispositions générales
18813
+
18814
+###### Article D4251-1
18815
+
18816
+Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.
18817
+
18818
+#### TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION  DU RHIN, DE LA MOSELLE ET SUR LE LÉMAN
18819
+
18820
+##### Chapitre Ier : Navigation du Rhin
18821
+
18822
+###### Section 1 : Modalités d'application du règlement  de visite des bateaux du Rhin
18823
+
18824
+####### Sous-section 1 : Autorités compétentes pour l'application  du règlement de visite des bateaux du Rhin
18825
+
18826
+######## Article D4261-1
18827
+
18828
+Les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour l'application de l'article 2.11, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux visites d'office.
18829
+
18830
+######## Article D4261-2
18831
+
18832
+Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application du chapitre 8 bis du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel, à l'exception de l'article 8 bis. 11 pour l'application duquel l'autorité visée à l'article R. * 4200-1 est compétente.
18833
+
18834
+Le recours à un service technique est obligatoire, en application de l'article 8 bis. 02, chiffre 8, du règlement de visite des bateaux du Rhin, pour effectuer les essais prévus en matière d'agrément des moteurs par le chapitre 8 bis.
18835
+
18836
+Est considéré comme service technique tout organisme proposé par le propriétaire du bateau ou son représentant et accepté préalablement à la réalisation des essais par le ministre chargé des transports au vu des compétences et des références de cet organisme.
18837
+
18838
+######## Article D4261-3
18839
+
18840
+Pour l'application de l'article 7-06 et des annexes M et N du règlement de visite des bateaux du Rhin relatifs aux appareils de navigation, la conformité des appareils, de leur montage et de leur fonctionnement est certifiée selon les modalités prévues par l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
18841
+
18842
+######## Article D4261-4
18843
+
18844
+Pour l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin, les commissions de visite interviennent pour le compte du préfet dont elles dépendent.
18845
+
18846
+####### Sous-section 2 : Autres modalités d'application  du règlement de visite des bateaux du Rhin
18847
+
18848
+######## Article D4261-5
18849
+
18850
+Est considéré comme un organisme de contrôle pour l'application de la présente section :
18851
+
18852
+1° Une société de classification agréée au sens de l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin ;
18853
+
18854
+2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;
18855
+
18856
+3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
18857
+
18858
+######## Article D4261-6
18859
+
18860
+Le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
18861
+
18862
+L'organisme de contrôle est chargé de vérifier que le bateau ou de l'engin flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin.
18863
+
18864
+Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau ou l'engin flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
18865
+
18866
+######## Article D4261-7
18867
+
18868
+Le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4261-6 est pris en charge par le propriétaire.
18869
+
18870
+######## Article D4261-8
18871
+
18872
+L'intervention d'une société de classification, dans les conditions prévues aux articles D. 4261-6 et D. 4261-7, est obligatoire pour :
18873
+
18874
+1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers ;
18875
+
18876
+2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
18877
+
18878
+3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
18879
+
18880
+4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participe à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite en vertu de la réglementation l'intervention d'une société de classification.
18881
+
18882
+######## Article D4261-9
18883
+
18884
+La commission de visite définie à l'article 2.01, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin est instituée auprès de chacune des autorités compétentes au sens de l'article R. * 4200-1.
18885
+
18886
+Elle comprend uniquement des agents de l'Etat.
18887
+
18888
+######## Article D4261-10
18889
+
18890
+La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, sous réserve que les visites prévues au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
18891
+
18892
+La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
18893
+
18894
+L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation.
18895
+
18896
+Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
18897
+
18898
+######## Article D4261-11
18899
+
18900
+Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue à l'article D. 4261-10.
18901
+
18902
+######## Article D4261-12
18903
+
18904
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit :
18905
+
18906
+1° Les modalités d'intervention des organismes de contrôle ;
18907
+
18908
+2° Le fonctionnement des commissions de visite et les modalités d'organisation de leurs visites ;
18909
+
18910
+3° Le contenu et les conditions de recevabilité des dossiers de demande, de renouvellement, de prolongation ou de modification de titre de navigation ;
18911
+
18912
+4° Les conditions dans lesquelles les titres de navigation sont délivrés, renouvelés, prolongés ou modifiés.
18913
+
18914
+###### Section 2 : Modalités d'application du règlement  relatif au personnel de la navigation sur le Rhin
18915
+
18916
+####### Article D4261-13
18917
+
18918
+Outre les autorités définies à l'article R. * 4200-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 sont compétents pour l'application de l'article 3.07, alinéa 2, du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
18919
+
18920
+Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application de l'article 3.10 relatif à l'agrément des tachygraphes dudit règlement.
18921
+
18922
+###### Section 3 : Modalités d'application du règlement de police  pour la navigation du Rhin
18923
+
18924
+####### Article D4261-14
18925
+
18926
+Les autorités compétentes pour l'application des dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin sont les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le directeur du Port autonome de Strasbourg est compétent sur l'étendue du domaine géré par ce port.
18927
+
18928
+####### Article D4261-15
18929
+
18930
+Les autorités compétentes visées aux articles 1.10, chiffre 4, 1.19 et 1.20 dudit règlement de police sont les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1.
18931
+
18932
+##### Chapitre II : Navigation de la Moselle
18933
+
18934
+##### Chapitre III : Navigation sur le Léman
18935
+
18936
+#### TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES  ET SANCTIONS PÉNALES
18937
+
18938
+##### Chapitre Ier : Sanctions administratives
18939
+
18940
+###### Article R4271-1
18941
+
18942
+Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
18943
+
18944
+###### Article R4271-2
18945
+
18946
+Le retrait temporaire prévu à l'article R. 4271-1, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire a été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.
18947
+
18948
+Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.
18949
+
18950
+###### Article R4271-3
18951
+
18952
+Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut prononcer à l'encontre du conducteur, après avoir entendu celui-ci, l'interdiction de conduire un bateau de commerce sur les eaux intérieures nationales pour une durée maximum de six mois.
18953
+
18954
+##### Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
18955
+
18956
+###### Article R4272-1
18957
+
18958
+Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par les articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
18959
+
18960
+###### Article R4272-2
18961
+
18962
+Conformément aux dispositions de l'article L. 4272-2, les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, à l'exception des infractions suivantes :
18963
+
18964
+1° Le défaut du titre de conduite à bord ;
18965
+
18966
+2° Le défaut du titre de navigation à bord ;
18967
+
18968
+3° L'organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ;
18969
+
18970
+4° La conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ;
18971
+
18972
+5° Le non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ;
18973
+
18974
+6° Le non-respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police.
18975
+
18976
+###### Article R4272-3
18977
+
18978
+Le commissionnement et l'assermentation des personnels de Voies navigables de France ont lieu dans les conditions prévues par les articles R. 4141-2 à R. 4141-4. Pour l'exécution l'article R. 4141-2, les attributions du ministre chargé des transports sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
18979
+
18980
+Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.
18981
+
18982
+###### Article R4272-4
18983
+
18984
+Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement qui les exercent en respectant les règles définies aux alinéas précédents.
18985
+
18986
+##### Chapitre III : Contraventions de grande voirie
18987
+
18988
+### LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  ET PORTS FLUVIAUX
18989
+
18990
+#### TITRE Ier : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
18991
+
18992
+##### Chapitre Ier : Objet et missions
18993
+
18994
+###### Article R4311-1
18995
+
18996
+Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
18997
+
18998
+Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France :
18999
+
19000
+1° Au titre de l'exploitation des voies navigables, centralise et diffuse au public les informations relatives à l'utilisation des voies navigables et peut être chargé par l'Etat d'assurer tant le contrôle des flottes françaises circulant sur les voies d'eau soumises à un régime international que l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national ;
19001
+
19002
+2° Au titre de la promotion des voies navigables, peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial ;
19003
+
19004
+3° Au titre de l'entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ;
19005
+
19006
+4° Au titre de l'appui technique aux autorités administratives de l'Etat, assure, sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire.
19007
+
19008
+###### Article R4311-2
19009
+
19010
+Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.
19011
+
19012
+###### Article R4311-3
19013
+
19014
+Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé de référence des voies navigables nouvelles.
19015
+
19016
+Voies navigables de France est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le domaine qui lui est confié.
19017
+
19018
+Il soumet à l'approbation du ministre chargé des transports les projets unitaires dont le montant excède un seuil fixé par arrêté de ce ministre, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.
19019
+
19020
+###### Article R4311-4
19021
+
19022
+Conformément aux dispositions de l'article L. 4311-3, Voies navigables de France est consulté par l'Etat sur les règlements particuliers de police de la navigation mentionnés à l'article L. 4241-2.
19023
+
19024
+###### Article R4311-5
19025
+
19026
+Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution :
19027
+
19028
+1° Des autorisations ou concessions accordées, pour la production d'énergie hydraulique, par le code de l'énergie ;
19029
+
19030
+2° Des concessions accordées en application des articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques.
19031
+
19032
+##### Chapitre II : Organisation administrative
19033
+
19034
+###### Section 1 : Conseil d'administration
19035
+
19036
+####### Sous-section 1 : Organisation
19037
+
19038
+######## Article R4312-2
19039
+
19040
+Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
19041
+
19042
+Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
19043
+
19044
+######## Article R4312-3
19045
+
19046
+Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans.
19047
+
19048
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
19049
+
19050
+Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
19051
+
19052
+######## Article R4312-4
19053
+
19054
+En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :
19055
+
19056
+1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ;
19057
+
19058
+2° Les représentants des personnels sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections.
19059
+
19060
+Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
19061
+
19062
+Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.
19063
+
19064
+######## Article R4312-5
19065
+
19066
+Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du contrôleur budgétaire.
19067
+
19068
+Lorsque le conseil d'administration examine un marché, un contrat ou un accord-cadre susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.
19069
+
19070
+Un administrateur ne prend pas part aux délibérations sur tout dossier examiné en conseil d'administration dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel direct ou indirect.
19071
+
19072
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement
19073
+
19074
+######## Article R4312-7
19075
+
19076
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
19077
+
19078
+Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
19079
+
19080
+Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
19081
+
19082
+######## Article R4312-8
19083
+
19084
+Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie au premier alinéa de l'article R. 4312-7, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
19085
+
19086
+######## Article R4312-9
19087
+
19088
+Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable principal et le secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2 assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
19089
+
19090
+######## Article R4312-10
19091
+
19092
+Le conseil d'administration délibère notamment sur :
19093
+
19094
+1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;
19095
+
19096
+2° Le budget et ses décisions modificatives ;
19097
+
19098
+3° Le rapport annuel d'activité ;
19099
+
19100
+4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
19101
+
19102
+5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;
19103
+
19104
+6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;
19105
+
19106
+7° Les subventions ;
19107
+
19108
+8° Les concessions, les marchés, les accords-cadres et les contrats de partenariat ;
19109
+
19110
+9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;
19111
+
19112
+10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;
19113
+
19114
+11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
19115
+
19116
+12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
19117
+
19118
+13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
19119
+
19120
+14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
19121
+
19122
+15° Les actions en justice et les transactions ;
19123
+
19124
+16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
19125
+
19126
+17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.
19127
+
19128
+######## Article R4312-11
19129
+
19130
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements.
19131
+
19132
+Il crée les commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article D. 4312-19.
19133
+
19134
+######## Article R4312-12
19135
+
19136
+Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
19137
+
19138
+######## Article R4312-13
19139
+
19140
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.
19141
+
19142
+######## Article R4312-14
19143
+
19144
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
19145
+
19146
+Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur budgétaire, celle-ci est levée de plein droit.
19147
+
19148
+Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les deux mois suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.
19149
+
19150
+######## Article R4312-15
19151
+
19152
+La publication des actes réglementaires pris par l'établissement est assurée par une insertion au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, édité sous forme papier.
19153
+
19154
+Ce bulletin est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et auprès de ses représentants locaux. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande.
19155
+
19156
+Ce bulletin est également mis à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
19157
+
19158
+###### Section 2 : Directeur général
19159
+
19160
+####### Article R4312-16
19161
+
19162
+Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général :
19163
+
19164
+1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ;
19165
+
19166
+2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
19167
+
19168
+3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
19169
+
19170
+4° Représente l'établissement en justice ;
19171
+
19172
+5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ;
19173
+
19174
+6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ;
19175
+
19176
+7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ;
19177
+
19178
+8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
19179
+
19180
+9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ;
19181
+
19182
+10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.
19183
+
19184
+####### Article R4312-17
19185
+
19186
+Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.
19187
+
19188
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.
19189
+
19190
+###### Section 3 : Contrôle de l'Etat
19191
+
19192
+####### Article R4312-18
19193
+
19194
+Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.
19195
+
19196
+Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
19197
+
19198
+###### Section 4 : Commissions territoriales
19199
+
19200
+####### Article D4312-19
19201
+
19202
+Les commissions territoriales des voies navigables comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences de l'eau, des chambres consulaires, des grands ports maritimes, des ports autonomes, des concessionnaires de voies navigables, des professionnels du transport fluvial, des usagers des transports, des autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement, des associations de protection de l'environnement ainsi que des représentants des personnels des services territoriaux de Voies navigables de France.
19203
+
19204
+####### Article D4312-20
19205
+
19206
+Les commissions territoriales des voies navigables sont coprésidées par un président élu par les membres de celles-ci parmi les élus locaux et par le préfet de la région où la commission a son siège, ou par son représentant.
19207
+
19208
+####### Article D4312-21
19209
+
19210
+Les commissions territoriales des voies navigables assistent le président du conseil d'administration et le directeur général ou son représentant dans l'exercice de leurs missions et donnent leur avis sur toute question qu'ils leur soumettent.
19211
+
19212
+Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau.
19213
+
19214
+Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription. Elles se réunissent au moins une fois par an.
19215
+
19216
+####### Article D4312-22
19217
+
19218
+Le nombre des commissions territoriales des voies navigables, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par le représentant du directeur général de l'établissement.
19219
+
19220
+##### Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
19221
+
19222
+###### Section 1 : Gestion financière et comptable
19223
+
19224
+####### Article R4313-1
19225
+
19226
+Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
19227
+
19228
+Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.
19229
+
19230
+####### Article R4313-2
19231
+
19232
+Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.
19233
+
19234
+Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.
19235
+
19236
+####### Article R4313-3
19237
+
19238
+L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.
19239
+
19240
+####### Article R4313-4
19241
+
19242
+Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.
19243
+
19244
+Les comptables secondaires relèvent de la responsabilité et de l'autorité de l'agent comptable principal.
19245
+
19246
+####### Article R4313-5
19247
+
19248
+L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle.
19249
+
19250
+L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.
19251
+
19252
+####### Article R4313-6
19253
+
19254
+La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.
19255
+
19256
+Les fonds disponibles sont déposés au Trésor public.
19257
+
19258
+Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.
19259
+
19260
+Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.
19261
+
19262
+####### Article R4313-7
19263
+
19264
+Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses.
19265
+
19266
+Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le directeur général.
19267
+
19268
+L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
19269
+
19270
+####### Article R4313-8
19271
+
19272
+Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
19273
+
19274
+####### Article R4313-9
19275
+
19276
+Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, Voies navigables de France peut recourir à la facturation.
19277
+
19278
+####### Article R4313-10
19279
+
19280
+Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
19281
+
19282
+####### Article R4313-11
19283
+
19284
+Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur budgétaire, aux personnels de Voies navigables de France ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs.
19285
+
19286
+Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.
19287
+
19288
+####### Article R4313-12
19289
+
19290
+Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés.
19291
+
19292
+Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.
19293
+
19294
+###### Section 2 : Gestion domaniale
19295
+
19296
+####### Article R4313-13
19297
+
19298
+Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public.
19299
+
19300
+####### Article R4313-14
19301
+
19302
+Voies navigables de France exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 les pouvoirs d'administration et de gestion.
19303
+
19304
+A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article R. 4311-5, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
19305
+
19306
+Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié, sous réserve des dispositions de l'article R. 4311-3.
19307
+
19308
+####### Article R4313-15
19309
+
19310
+Toute concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.
19311
+
19312
+####### Article R4313-16
19313
+
19314
+Voies navigables de France est l'autorité gestionnaire, au sens de l'article R. 4400-1, du domaine public fluvial qui lui est confié par l'Etat.
19315
+
19316
+####### Article R4313-17
19317
+
19318
+Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat.
19319
+
19320
+L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.
19321
+
19322
+####### Article R4313-18
19323
+
19324
+Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
19325
+
19326
+Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit de la vente d'un bien propre, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.
19327
+
19328
+Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.
19329
+
19330
+####### Article R4313-19
19331
+
19332
+Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat.
19333
+
19334
+##### Chapitre IV : Domaine confié à Voies navigables de France
19335
+
19336
+###### Article D4314-1
19337
+
19338
+Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion :
19339
+
19340
+1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ;
19341
+
19342
+2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ;
19343
+
19344
+3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
19345
+
19346
+4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
19347
+
19348
+5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 111-13 du code des ports maritimes ;
19349
+
19350
+6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.
19351
+
19352
+Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
19353
+
19354
+L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.
19355
+
19356
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.
19357
+
19358
+###### Article D4314-2
19359
+
19360
+Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1, l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.
19361
+
19362
+Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.
19363
+
19364
+###### Article D4314-3
19365
+
19366
+La liste des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat, qui ne sont pas confiés à Voies navigables de France en application du 2° de l'article D. 4314-1, est fixée par département ainsi qu'il suit :
19367
+
19368
+1° Ain :
19369
+
19370
+La Chalaronne ;
19371
+
19372
+2° Charente-Maritime :
19373
+
19374
+La Charente, entre le pont de Tonnay et l'océan ;
19375
+
19376
+La Seudre ;
19377
+
19378
+Le canal maritime de Marans au Brault ;
19379
+
19380
+La Sèvre niortaise, de l'embouchure du Mignon à Croix des Maries, puis d'Entonne au Petit Brault ;
19381
+
19382
+Le Mignon, de l'écluse de Chaban à l'embouchure dans la Sèvre niortaise ;
19383
+
19384
+3° Côtes-d'Armor :
19385
+
19386
+Le Trieux ;
19387
+
19388
+Le Jaudy ;
19389
+
19390
+Le Guer ;
19391
+
19392
+Le Gouët ;
19393
+
19394
+4° Deux-Sèvres :
19395
+
19396
+Le Mignon, du port de Mauzé jusqu'à l'écluse de Chaban ;
19397
+
19398
+La Sèvre niortaise, du port de Niort jusqu'au PK 8,415 ;
19399
+
19400
+5° Eure :
19401
+
19402
+La Risle ;
19403
+
19404
+6° Finistère :
19405
+
19406
+Le Dourduff ;
19407
+
19408
+L'Elorn ;
19409
+
19410
+Le Goyen ;
19411
+
19412
+L'Aber-Wrach ;
19413
+
19414
+La rivière de Morlaix ;
19415
+
19416
+L'Odet ;
19417
+
19418
+La Pensé ;
19419
+
19420
+La rivière de Pont-l'Abbé ;
19421
+
19422
+La Laïta ;
19423
+
19424
+L'Aven ;
19425
+
19426
+La Douffine ou rivière du Pont-de-Buiz ;
19427
+
19428
+7° Haute-Garonne :
19429
+
19430
+La Garonne, de Portet-sur-Garonne (embouchure de l'Ariège) jusqu'à Crespis ;
19431
+
19432
+8° Gironde :
19433
+
19434
+La Leyre, du pont de chemin de fer Bordeaux-Bayonne à Lamothe jusqu'à son embouchure dans le bassin d'Arcachon ;
19435
+
19436
+9° Landes :
19437
+
19438
+Les gaves réunis, de Peyrehorade jusqu'au Bec-du-Gave ;
19439
+
19440
+L'Adour (voir à Pyrénées-Atlantiques) ;
19441
+
19442
+10° Loiret :
19443
+
19444
+Le canal d'Orléans, de l'écluse de Combleux jusqu'à sa confluence avec la Loire ;
19445
+
19446
+Le canal d'Orléans, de l'écluse de la Folie jusqu'à sa confluence avec les canaux de Briare et du Loing ;
19447
+
19448
+11° Manche :
19449
+
19450
+Le canal de jonction entre la Taute et Carentan ;
19451
+
19452
+12° Morbihan :
19453
+
19454
+Le Scorff ;
19455
+
19456
+La rivière d'Auray ;
19457
+
19458
+La rivière de Vannes ;
19459
+
19460
+Le Bono ;
19461
+
19462
+13° Nièvre :
19463
+
19464
+Le lac des Settons ;
19465
+
19466
+14° Pyrénées-Atlantiques :
19467
+
19468
+L'Adour, de sa jonction avec les gaves réunis (PK 101) jusqu'à son embouchure dans la mer. Cette section de l'Adour sert à plusieurs reprises de limite départementale avec les Landes ;
19469
+
19470
+La Bidouze, de la confluence du Lihoury à son confluent avec l'Adour ;
19471
+
19472
+Le Lihoury, du pont de la RN 636 (PK 0,9) au confluent avec la Bidouze ;
19473
+
19474
+L'Aran, depuis le port de l'Arroque jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
19475
+
19476
+L'Ardanavy, depuis le pont de fer (PK 2,650) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
19477
+
19478
+La Nive, depuis le barrage d'Haïtze (port de Compaïto, PK 45) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
19479
+
19480
+La Nivelle ;
19481
+
19482
+La Bidassoa ;
19483
+
19484
+15° Savoie :
19485
+
19486
+Le lac du Bourget ;
19487
+
19488
+Le canal de Savières ;
19489
+
19490
+La Leysse, entre Nant-Varron et l'embouchure dans le lac du Bourget ;
19491
+
19492
+16° Haute-Savoie :
19493
+
19494
+Le lac Léman ;
19495
+
19496
+Le lac d'Annecy ;
19497
+
19498
+Le Thiou, du lac d'Annecy jusqu'au barrage de l'usine Sainte-Claire ;
19499
+
19500
+Le Vassé, du lac d'Annecy jusqu'au pont de la République (Le Thiou et le Vassé sont des émissaires du lac d'Annecy qui servent de ports) ;
19501
+
19502
+17° Seine-Maritime :
19503
+
19504
+Le canal d'Eu au Tréport ;
19505
+
19506
+18° Somme :
19507
+
19508
+La Petite-Avre, depuis le pont Mathieu jusqu'à son embouchure dans le bras dérivé de la rivière Somme (canal maritime) ;
19509
+
19510
+19° Vendée :
19511
+
19512
+La Jeune-Autise ;
19513
+
19514
+Le canal de la Vieille-Autise ;
19515
+
19516
+La Sèvre niortaise, d'Irleau jusqu'au Mazeau, puis de Damvix à l'écluse de Bazoin, puis de Croix des Maries à l'embouchure de la Vendée, puis la partie comprenant les 7 kilomètres jusqu'à son embouchure dans l'océan.
19517
+
19518
+##### Chapitre V : Patrimoine
19519
+
19520
+##### Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
19521
+
19522
+###### Section 1 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques
19523
+
19524
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
19525
+
19526
+######## Article R4316-1
19527
+
19528
+La taxe annuelle mentionnée à l'article L. 4316-3 est due par les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou autres ouvrages et détenteurs à ce titre d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation.
19529
+
19530
+Les redevables adressent au comptable de Voies navigables de France leur déclaration accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle cette taxe est due.
19531
+
19532
+Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant le 1er août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé.
19533
+
19534
+######## Article R4316-2
19535
+
19536
+Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au 1° de l'article L. 4316-4 est fixé à :
19537
+
19538
+1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
19539
+
19540
+2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
19541
+
19542
+3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
19543
+
19544
+Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
19545
+
19546
+Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.
19547
+
19548
+Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population de référence est la population avec doubles comptes.
19549
+
19550
+######## Article R4316-3
19551
+
19552
+Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est fixé à 5,7 € par millier de mètre cube prélevable ou rejetable.
19553
+
19554
+Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.
19555
+
19556
+Les coefficients d'abattement appliqués à cet élément de la taxe prévus au 2° de l'article L. 4316-4 sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les usages industriels.
19557
+
19558
+La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public postérieurs au 22 août 1991.
19559
+
19560
+######## Article R4316-4
19561
+
19562
+Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-5 est fixé à 8,67 €.
19563
+
19564
+Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini à l'article R. 4316-3.
19565
+
19566
+La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public.
19567
+
19568
+######## Article R4316-5
19569
+
19570
+Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une taxe unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :
19571
+
19572
+Pour le calcul du premier élément de la taxe, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;
19573
+
19574
+Pour le calcul du second élément de la taxe, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.
19575
+
19576
+######## Article R4316-6
19577
+
19578
+Le paiement de la taxe prévue à l'article L. 4316-3 tient lieu de redevance pour occupation du domaine par les ouvrages de prise ou de rejet d'eau.
19579
+
19580
+######## Article R4316-7
19581
+
19582
+La contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages mentionnée à l'article L. 4316-3 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.
19583
+
19584
+######## Article R4316-8
19585
+
19586
+Le montant du supplément mentionné à l'article R. 4316-7 est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la taxe due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.
19587
+
19588
+Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente.
19589
+
19590
+Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
19591
+
19592
+######## Article R4316-9
19593
+
19594
+Lorsqu'un titulaire d'ouvrages répercute la taxe sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les modalités prévues aux articles R. 4316-7 et R. 4316-8.
19595
+
19596
+####### Sous-section 2 : Contrôle
19597
+
19598
+######## Article R4316-10
19599
+
19600
+Les agents chargés de contrôler l'acquittement de la taxe instituée au profit de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
19601
+
19602
+###### Section 2 : Redevances domaniales et autres produits
19603
+
19604
+####### Article R4316-11
19605
+
19606
+Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux.
19607
+
19608
+Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
19609
+
19610
+####### Article R4316-12
19611
+
19612
+Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.
19613
+
19614
+####### Article R4316-13
19615
+
19616
+Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
19617
+
19618
+L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
19619
+
19620
+####### Article R4316-14
19621
+
19622
+L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
19623
+
19624
+#### TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
19625
+
19626
+##### Chapitre Ier : Organisation
19627
+
19628
+###### Section 1 : Voies ferrées des ports fluviaux
19629
+
19630
+####### Article D4321-1
19631
+
19632
+Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 4321-2 sont fixées aux articles R. 411-1 à R. 411-10 du code des ports maritimes.
19633
+
19634
+###### Section 2 : Police
19635
+
19636
+####### Article D4321-2
19637
+
19638
+Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section.
19639
+
19640
+Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.
19641
+
19642
+####### Article D4321-3
19643
+
19644
+Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis :
19645
+
19646
+1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu ;
19647
+
19648
+2° Du conseil municipal de la commune.
19649
+
19650
+Chaque organisme rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
19651
+
19652
+####### Article D4321-4
19653
+
19654
+Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
19655
+
19656
+Le projet de clôture comprend tous les éléments explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.
19657
+
19658
+####### Article D4321-5
19659
+
19660
+L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port ainsi qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port.
19661
+
19662
+Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès aux surfaces encloses pour les besoins de leurs services.
19663
+
19664
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.
19665
+
19666
+####### Article D4321-6
19667
+
19668
+Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5, des arrêtés fixent dans chaque cas :
19669
+
19670
+1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
19671
+
19672
+2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
19673
+
19674
+3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
19675
+
19676
+Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
19677
+
19678
+####### Article D4321-7
19679
+
19680
+Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente aux endroits fixés par le directeur du port.
19681
+
19682
+La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer toutes les fois qu'il y a lieu incombent à celui qui a établi les clôtures.
19683
+
19684
+####### Article D4321-8
19685
+
19686
+Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.
19687
+
19688
+Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
19689
+
19690
+##### Chapitre II : Port autonome de Paris
19691
+
19692
+###### Section 1 : Nature et attributions
19693
+
19694
+####### Article R4322-1
19695
+
19696
+Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
19697
+
19698
+####### Article D4322-2
19699
+
19700
+La procédure de l'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port mentionnée à l'article L. 4322-2 est engagée par le ministre chargé des transports.
19701
+
19702
+Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de cette circonscription est établi par le préfet de la région Ile-de-France sur proposition du directeur général du port autonome.
19703
+
19704
+Ce dossier comporte :
19705
+
19706
+1° Une notice relative aux limites de la circonscription du port ;
19707
+
19708
+2° Un plan au 1/100 000 de ces limites ;
19709
+
19710
+3° La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.
19711
+
19712
+####### Article D4322-3
19713
+
19714
+Le préfet de la région Ile-de-France soumet sans délai à l'approbation du ministre chargé des transports le dossier constitué conformément à l'article D. 4322-2 accompagné d'un rapport justificatif.
19715
+
19716
+Le ministre chargé des transports invite le préfet de la région Ile-de-France à procéder à l'enquête.
19717
+
19718
+Le délai imparti aux organismes mentionnés au 3° de l'article D. 4322-2 consultés au cours de l'enquête pour faire connaître leur avis est de deux mois. Passé ce délai, les avis non fournis sont réputés favorables.
19719
+
19720
+Le préfet de la région Ile-de-France adresse au ministre chargé des transports, dans le délai maximum d'un mois après clôture de l'enquête, son rapport avec le dossier de l'enquête.
19721
+
19722
+####### Article D4322-4
19723
+
19724
+L'enquête prévue à l'article L. 4322-3 est effectuée dans les formes indiquées aux articles D. 4322-1 à D. 4322-3, le dossier d'enquête étant limité à l'objet de la substitution de Port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire.
19725
+
19726
+####### Article R4322-5
19727
+
19728
+Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté à Port autonome de Paris la gestion de services dépendant de son département et dont il définit la consistance. Ces services constituent des services annexes de Port autonome de Paris.
19729
+
19730
+Pour cette gestion, le directeur général relève directement de l'autorité du ministre chargé des transports et le personnel de Port autonome de Paris agit pour le compte de l'Etat.
19731
+
19732
+####### Article R4322-6
19733
+
19734
+En vue d'assurer l'unité de gestion des activités portuaires de l'agglomération parisienne, les collectivités territoriales propriétaires des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq et de leurs dépendances fonctionnelles et portuaires peuvent confier tout ou partie de la gestion de ces biens à Port autonome de Paris par voie de conventions approuvées par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé des transports.
19735
+
19736
+###### Section 2 : Organisation administrative
19737
+
19738
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
19739
+
19740
+######## Paragraphe 1 : Organisation
19741
+
19742
+######### Article R4322-7
19743
+
19744
+Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
19745
+
19746
+1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
19747
+
19748
+2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports.
19749
+
19750
+######### Article R4322-8
19751
+
19752
+Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont :
19753
+
19754
+1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
19755
+
19756
+2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
19757
+
19758
+3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
19759
+
19760
+4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
19761
+
19762
+5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;
19763
+
19764
+6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
19765
+
19766
+######### Article R4322-9
19767
+
19768
+Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont :
19769
+
19770
+1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ;
19771
+
19772
+2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
19773
+
19774
+3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
19775
+
19776
+4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
19777
+
19778
+5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
19779
+
19780
+6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;
19781
+
19782
+7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.
19783
+
19784
+######### Article R4322-10
19785
+
19786
+Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la désignation des personnalités nommées par décret qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional.
19787
+
19788
+En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.
19789
+
19790
+######### Article R4322-11
19791
+
19792
+Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
19793
+
19794
+1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
19795
+
19796
+2° Entreprises de navigation ;
19797
+
19798
+3° Entreprises de transports terrestres ;
19799
+
19800
+4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.
19801
+
19802
+######### Article R4322-12
19803
+
19804
+Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
19805
+
19806
+Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
19807
+
19808
+######### Article R4322-13
19809
+
19810
+Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
19811
+
19812
+######### Article R4322-14
19813
+
19814
+Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres, autres que les représentants des salariés, qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
19815
+
19816
+######### Article R4322-15
19817
+
19818
+A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
19819
+
19820
+######### Article R4322-16
19821
+
19822
+Les dispositions des articles R. 102-4 et R. 102-5 du code des ports maritimes relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
19823
+
19824
+######### Article R4322-17
19825
+
19826
+Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont immédiatement portées, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre chargé des transports notifie au président du conseil d'administration les noms des nouveaux membres.
19827
+
19828
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
19829
+
19830
+######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
19831
+
19832
+######### Article R4322-18
19833
+
19834
+Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région Ile-de-France ou de son délégué, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la date prévue.
19835
+
19836
+######### Article R4322-19
19837
+
19838
+Dès sa première réunion, le conseil d'administration élit son bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Il peut également élire un second vice-président.
19839
+
19840
+######### Article R4322-20
19841
+
19842
+Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 4322-16. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
19843
+
19844
+Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
19845
+
19846
+######### Article R4322-21
19847
+
19848
+Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire du conseil d'administration sont élus pour cinq ans. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
19849
+
19850
+Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
19851
+
19852
+Le mandat des membres du bureau expire normalement avec leur mandat de membres du conseil d'administration. Toutefois, le mandat de président du conseil d'administration prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
19853
+
19854
+######### Article R4322-22
19855
+
19856
+Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
19857
+
19858
+Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.
19859
+
19860
+######### Article R4322-23
19861
+
19862
+Les convocations aux séances sont adressées dix jours au moins avant la date de réunion du conseil au préfet de la région Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement et du contrôleur budgétaire ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
19863
+
19864
+Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire peuvent demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
19865
+
19866
+######### Article R4322-24
19867
+
19868
+Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
19869
+
19870
+Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
19871
+
19872
+######### Article R4322-25
19873
+
19874
+Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au candidat le plus âgé.
19875
+
19876
+######### Article R4322-26
19877
+
19878
+Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
19879
+
19880
+######### Article R4322-27
19881
+
19882
+Les dispositions de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
19883
+
19884
+######### Article R4322-28
19885
+
19886
+Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
19887
+
19888
+Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
19889
+
19890
+######### Article R4322-29
19891
+
19892
+Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général, le contrôleur budgétaire et le secrétaire du comité d'entreprise assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
19893
+
19894
+L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables.
19895
+
19896
+######### Article R4322-30
19897
+
19898
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il :
19899
+
19900
+1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;
19901
+
19902
+2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
19903
+
19904
+3° Approuve, hormis le cas des marchés passés par les services annexes du port mentionnés à l'article R. 4322-5, les marchés d'un montant supérieur à une valeur qu'il détermine et, pour les marchés d'un montant inférieur à cette valeur, fixe les règles de leur passation par le directeur général dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article D. 4322-50 ;
19905
+
19906
+4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
19907
+
19908
+5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ;
19909
+
19910
+6° Adopte les conditions des emprunts et des prêts ;
19911
+
19912
+7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
19913
+
19914
+8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
19915
+
19916
+9° Accorde des cautions, avals et garanties ;
19917
+
19918
+10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
19919
+
19920
+11° Approuve les conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes ;
19921
+
19922
+12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ;
19923
+
19924
+13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;
19925
+
19926
+14° Définit les règles générales de gestion domaniale ;
19927
+
19928
+15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ;
19929
+
19930
+16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.
19931
+
19932
+######### Article R4322-31
19933
+
19934
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public.
19935
+
19936
+######### Article R4322-32
19937
+
19938
+Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit qui l'assiste dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat.
19939
+
19940
+Le conseil d'administration fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
19941
+
19942
+Le président du conseil d'administration ne peut faire partie du comité d'audit.
19943
+
19944
+Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances de ce comité.
19945
+
19946
+######### Article R4322-33
19947
+
19948
+Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées.
19949
+
19950
+Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement.
19951
+
19952
+Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application du premier alinéa. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables.
19953
+
19954
+Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6.
19955
+
19956
+######### Article R4322-34
19957
+
19958
+Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port.
19959
+
19960
+Toutefois, ne peuvent pas faire l'objet de la délégation prévue au précédent alinéa les attributions mentionnées du 1° au 11° à l'article R. 4322-30.
19961
+
19962
+La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.
19963
+
19964
+######### Article R4322-35
19965
+
19966
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire.
19967
+
19968
+Ce procès-verbal est adressé au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget, aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
19969
+
19970
+######### Article R4322-36
19971
+
19972
+Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
19973
+
19974
+Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.
19975
+
19976
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
19977
+
19978
+Sauf confirmation par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
19979
+
19980
+######### Article R4322-37
19981
+
19982
+Dans le cadre des missions qui sont définies à l'article L. 4322-5, le président du conseil d'administration prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 31 mars à chacun des ministres chargé des transports et de l'économie et du budget.
19983
+
19984
+######### Article R4322-38
19985
+
19986
+En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président et, s'il existe deux vice-présidents, par l'un d'eux dans les conditions définies par le règlement intérieur du conseil prévu à l'article R. 4322-31.
19987
+
19988
+####### Sous-section 2 : Directeur général
19989
+
19990
+######## Article R4322-39
19991
+
19992
+Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :
19993
+
19994
+1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière ;
19995
+
19996
+2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
19997
+
19998
+3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34;
19999
+
20000
+4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
20001
+
20002
+5° Représente l'établissement en justice ;
20003
+
20004
+6° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
20005
+
20006
+7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
20007
+
20008
+8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ;
20009
+
20010
+9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.
20011
+
20012
+######## Article R4322-40
20013
+
20014
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration.
20015
+
20016
+######## Article R4322-41
20017
+
20018
+En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par un agent du port désigné à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
20019
+
20020
+Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.
20021
+
20022
+######## Article R4322-42
20023
+
20024
+Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
20025
+
20026
+####### Sous-section 3 : Personnel
20027
+
20028
+######## Article R4322-43
20029
+
20030
+Les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et mis à la disposition du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de détachement prévue aux articles 45 à 48 de cette loi.
20031
+
20032
+Les fonctionnaires de la ville de Paris et du département de Paris soumis aux dispositions du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes peuvent être détachés auprès de Port autonome de Paris.
20033
+
20034
+###### Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale
20035
+
20036
+####### Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
20037
+
20038
+######## Article R4322-44
20039
+
20040
+Dans le cadre des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés à l'article D. 4322-45, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article R. 4322-36 sur les mesures concernant l'exploitation du port et fixe notamment les principes techniques et tarifaires d'usage pour les outillages gérés par lui.
20041
+
20042
+######## Article D4322-45
20043
+
20044
+Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
20045
+
20046
+La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
20047
+
20048
+Un document annexe fait apparaître les prévisions propres à chaque service annexe : il comporte deux sections qui retracent les charges et les produits de chacun des services.
20049
+
20050
+Les frais généraux du port autonome de Paris dont la détermination est nécessaire pour calculer le montant du remboursement par l'Etat au titre du fonctionnement des services annexes et au titre des travaux exécutés pour ces mêmes services font l'objet d'une justification spéciale annexée au budget.
20051
+
20052
+Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
20053
+
20054
+######## Article D4322-46
20055
+
20056
+Le budget mentionné à l'article D. 4322-45 est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 30 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.
20057
+
20058
+######## Article R4322-47
20059
+
20060
+Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1 sont décidées par le conseil d'administration du port autonome et sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, lorsque ces participations financières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint de ces ministres. L'approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
20061
+
20062
+######## Article R4322-48
20063
+
20064
+La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
20065
+
20066
+Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
20067
+
20068
+######## Article R4322-49
20069
+
20070
+Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses concernant la gestion des services annexes qui lui sont confiés en application de l'article R. 4322-5 que dans la limite des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des transports.
20071
+
20072
+L'engagement des dépenses de travaux exécutés au titre des services annexes doit correspondre aux autorisations de programme accordées par le même ministre. Le port doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits de paiement dont il dispose.
20073
+
20074
+######## Article R4322-50
20075
+
20076
+Les marchés relatifs à des opérations concernant les services annexes sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.
20077
+
20078
+Les marchés relatifs aux autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.
20079
+
20080
+######## Article R4322-51
20081
+
20082
+Les droits, redevances et taxes perçus au profit de Port autonome de Paris sont recouvrés par l'agent comptable, sous réserve des dispositions particulières relatives au recouvrement des droits de port perçus sur le trafic maritime par application de l'article L. 4323-1.
20083
+
20084
+######## Article R4322-52
20085
+
20086
+Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
20087
+
20088
+####### Sous-section 2 : Gestion domaniale
20089
+
20090
+######## Article R4322-53
20091
+
20092
+Les remises de biens à Port autonome de Paris en application des articles L. 4322-16 et L. 4322-19 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
20093
+
20094
+######## Article R4322-54
20095
+
20096
+Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
20097
+
20098
+###### Section 4 : Contrôle de l'Etat
20099
+
20100
+####### Article R4322-55
20101
+
20102
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4322-47, Port autonome de Paris est soumis de plein droit aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20103
+
20104
+####### Article R4322-56
20105
+
20106
+Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé des transports. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
20107
+
20108
+Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.
20109
+
20110
+####### Article R4322-57
20111
+
20112
+Le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général du port.
20113
+
20114
+Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
20115
+
20116
+Il a le droit de prendre connaissance à tout moment de tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive du port.
20117
+
20118
+####### Article R4322-58
20119
+
20120
+Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des transports ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté par le conseil d'administration.
20121
+
20122
+Le contrôleur budgétaire établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé aux ministres de l'économie et du budget.
20123
+
20124
+Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire se communiquent leur rapport et leurs observations respectifs avant la transmission à leur ministre.
20125
+
20126
+###### Section 5 : Domaine
20127
+
20128
+####### Article R4322-59
20129
+
20130
+Dans le cas où intervient un décret de substitution, par application de l'article L. 4322-3, les dispositions suivantes sont applicables :
20131
+
20132
+1° La remise en toute propriété à Port autonome de Paris de l'actif et du passif des concessions d'outillage portuaire des collectivités locales, des chambres de commerce et d'industrie, des établissements publics a lieu à la date fixée par le décret prononçant cette substitution ;
20133
+
20134
+2° Les articles L. 4322-3 et L. 4322-14 s'appliquent aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port ;
20135
+
20136
+3° Les éléments d'actif des établissements visés au présent article comportent les participations qu'ils ont prises, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire, dans des organismes de toute nature.
20137
+
20138
+####### Article R4322-60
20139
+
20140
+Lors de chacune des remises prévues aux articles L. 4322-16 et L. 4322-19, il est dressé contradictoirement entre Port autonome de Paris et la collectivité publique propriétaire ou attributaire un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments ainsi que du matériel compris dans la remise.
20141
+
20142
+Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les concessionnaires d'outillage public, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
20143
+
20144
+Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
20145
+
20146
+Les différends auxquels pourraient donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des transports et le ministre intéressé.
20147
+
20148
+###### Section 6 : Patrimoine
20149
+
20150
+####### Article R4322-61
20151
+
20152
+Les biens et installations portuaires dont Port autonome de Paris est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée font l'objet d'une liste répertoire consultable au siège de Port autonome de Paris.
20153
+
20154
+###### Section 7 : Ressources
20155
+
20156
+####### Article R4322-62
20157
+
20158
+Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles L. 4322-1 et L. 4322-14, d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, Port autonome de Paris peut instituer des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement.
20159
+
20160
+Ces droits sont institués, après avis de Voies navigables de France et le cas échéant des services des douanes, par délibération du conseil d'administration ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.
20161
+
20162
+####### Article R4322-63
20163
+
20164
+Les droits de port s'appliquant au trafic fluvial institués à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris peuvent comprendre :
20165
+
20166
+1° Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
20167
+
20168
+2° Une redevance sur les passagers à la charge de l'exploitant du bateau ou convoi ;
20169
+
20170
+3° Une redevance de stationnement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du bateau ou convoi.
20171
+
20172
+####### Article R4322-64
20173
+
20174
+Les taux de la redevance sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris sont fixés soit au poids, soit à l'unité.
20175
+
20176
+Pour les transbordements entre navire et bateau, la seule redevance pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires.
20177
+
20178
+####### Article R4322-65
20179
+
20180
+Des réductions peuvent être accordées :
20181
+
20182
+1° Aux marchandises chargées ou rechargées ;
20183
+
20184
+2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
20185
+
20186
+3° Aux marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription de Port autonome de Paris ;
20187
+
20188
+4° Aux marchandises chargées puis déchargées à l'intérieur de cette circonscription.
20189
+
20190
+####### Article R4322-66
20191
+
20192
+Sont exonérés de la redevance sur les marchandises :
20193
+
20194
+1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou convois et ne donnant lieu à aucune opération commerciale ;
20195
+
20196
+2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou convois ;
20197
+
20198
+3° Les marchandises appartenant à l'Etat ou au port autonome et transportées sur des bateaux de service des administrations de l'Etat ou du port autonome ;
20199
+
20200
+4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et au personnel en service sur les bateaux ou convois ;
20201
+
20202
+5° Les marchandises mises à terre temporairement et rechargées sur le même bateau ou convoi en continuation du transport ou, en cas de force majeure, concernant le premier bateau ou convoi, sur un bateau ou convoi différent ;
20203
+
20204
+6° Le matériel déchargé des bateaux ou convois pour réparation ou nettoyage ;
20205
+
20206
+7° Les bagages et approvisionnement accompagnant les passagers ;
20207
+
20208
+8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques ou semi-remorques, transportés en charge ou à vide.
20209
+
20210
+####### Article R4322-67
20211
+
20212
+Le taux de la redevance sur les passagers est fixé par passager débarqué, embarqué ou transbordé à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris.
20213
+
20214
+Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
20215
+
20216
+####### Article R4322-68
20217
+
20218
+Le taux de la redevance sur les passagers peut être réduit :
20219
+
20220
+1° En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;
20221
+
20222
+2° En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;
20223
+
20224
+3° En faveur des militaires en uniforme.
20225
+
20226
+Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la redevance n'est perçue qu'une fois.
20227
+
20228
+####### Article R4322-69
20229
+
20230
+Sont exonérés de la redevance sur les passagers :
20231
+
20232
+1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
20233
+
20234
+2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
20235
+
20236
+3° Le personnel de bord, les agents des compagnies voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
20237
+
20238
+4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
20239
+
20240
+5° Les passagers des bateaux de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
20241
+
20242
+####### Article R4322-70
20243
+
20244
+Le taux de la redevance de stationnement des bateaux ou convois dont le séjour dans la circonscription du port autonome dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic du port est fixé selon la surface du rectangle circonscrit hors tout au bateau ou convoi.
20245
+
20246
+Des délais et des taux différents peuvent être fixés selon les catégories de bateaux ou convois et selon le lieu de stationnement.
20247
+
20248
+####### Article R4322-71
20249
+
20250
+Port autonome de Paris peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port dans des conditions qui seront approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et des finances et éventuellement des autres ministres intéressés. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ces concours.
20251
+
20252
+##### Chapitre III : Droits de port
20253
+
20254
+###### Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres  que les ports du Rhin et de la Moselle
20255
+
20256
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
20257
+
20258
+######## Article R4323-1
20259
+
20260
+Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz, des droits de port qui comprennent :
20261
+
20262
+1° Une redevance sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments :
20263
+
20264
+a) Une redevance fluviale correspondant à la partie fluviale du parcours accompli par le navire ;
20265
+
20266
+b) Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ;
20267
+
20268
+2° Une redevance sur les marchandises, à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
20269
+
20270
+3° Une redevance sur les passagers, à la charge de l'armateur.
20271
+
20272
+######## Article R4323-2
20273
+
20274
+La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers, pour la partie qui ne revient pas à l'Etat, sont perçues dans chaque port fluvial au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
20275
+
20276
+Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
20277
+
20278
+######## Article R4323-3
20279
+
20280
+La redevance maritime est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires utilisés pour accéder au réseau de navigation intérieure.
20281
+
20282
+Tout projet tendant à instituer ou à modifier cette redevance et à fixer son taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors remplacées par celles du service des douanes, de Voies navigables de France et des ports autonomes fluviaux concernés et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
20283
+
20284
+######## Article R4323-4
20285
+
20286
+La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers sont perçues, tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce, dans les ports fluviaux définis à l'article R. 4323-1.
20287
+
20288
+La redevance maritime est perçue à la montée dans le premier port où les navires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4323-3 font escale et, à la descente, dans le dernier port fluvial où ils font escale.
20289
+
20290
+Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section.
20291
+
20292
+######## Article R4323-5
20293
+
20294
+Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus par les articles R. 4323-2 et R. 4323-3 sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.
20295
+
20296
+######## Article R4323-6
20297
+
20298
+Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
20299
+
20300
+######## Article R4323-7
20301
+
20302
+Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus dans la présente section entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. * 211-8 du code des ports maritimes.
20303
+
20304
+######## Article R4323-8
20305
+
20306
+Les dispositions de l'article L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
20307
+
20308
+####### Sous-section 2 : Redevance sur le navire
20309
+
20310
+######## Paragraphe 1 : Modalités de fixation
20311
+
20312
+######### Article R4323-9
20313
+
20314
+Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
20315
+
20316
+V = L × b × Te
20317
+
20318
+dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
20319
+
20320
+La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à :
20321
+
20322
+Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 73 du 27/03/2013 texte numéro 47 à l'adresse suivante
20323
+
20324
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130327&numTexte=47&pageDebut=05151&pageFin=05216
20325
+
20326
+######### Article R4323-10
20327
+
20328
+Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
20329
+
20330
+######### Article R4323-11
20331
+
20332
+La redevance fluviale et la redevance maritime sont fixées dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elles comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés aux articles R. 4323-12 et R. 4323-13.
20333
+
20334
+Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.
20335
+
20336
+######### Article R4323-12
20337
+
20338
+Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
20339
+
20340
+1° Navires à passagers ;
20341
+
20342
+2° Navires transbordeurs ;
20343
+
20344
+3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
20345
+
20346
+4° Navires transportant des gaz liquéfiés ;
20347
+
20348
+5° Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
20349
+
20350
+6° Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
20351
+
20352
+7° Navires réfrigérés ou polythermes ;
20353
+
20354
+8° Navires de charges à manutention horizontale ;
20355
+
20356
+9° Navires porte-conteneurs ;
20357
+
20358
+10° Navires porte-barges ;
20359
+
20360
+11° Aéroglisseurs ;
20361
+
20362
+12° Hydroglisseurs ;
20363
+
20364
+13° Navires autres que ceux désignés ci-dessus.
20365
+
20366
+######### Article R4323-13
20367
+
20368
+Les genres de navigation (selon la zone de provenance ou de destination) mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
20369
+
20370
+1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
20371
+
20372
+2° Cabotage international ;
20373
+
20374
+3° Long cours.
20375
+
20376
+######### Article R4323-14
20377
+
20378
+Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
20379
+
20380
+Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement, indépendamment de leur chargement.
20381
+
20382
+######### Article R4323-15
20383
+
20384
+La redevance fluviale est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et des opérations de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique, par touchée du navire au port.
20385
+
20386
+Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance fluviale n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.
20387
+
20388
+######### Article R4323-16
20389
+
20390
+Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
20391
+
20392
+1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
20393
+
20394
+2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
20395
+
20396
+Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.
20397
+
20398
+######### Article R4323-17
20399
+
20400
+Les dispositions de l'article R. 4323-16 relatives à la détermination de la zone de provenance et de destination du navire sont applicables à la redevance maritime.
20401
+
20402
+######### Article R4323-18
20403
+
20404
+La redevance fluviale et la redevance maritime doivent être payées, ou garanties avant le départ du navire.
20405
+
20406
+######## Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
20407
+
20408
+######### Article R4323-19
20409
+
20410
+Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
20411
+
20412
+Rapport inférieur ou égal à :
20413
+
20414
+1° 2/3 : réduction de 10 % ;
20415
+
20416
+2° 1/2 : réduction de 30 % ;
20417
+
20418
+3° 1/4 : réduction de 50 % ;
20419
+
20420
+4° 1/8 : réduction de 60 % ;
20421
+
20422
+5° 1/20 : réduction de 70 % ;
20423
+
20424
+6° 1/50 : réduction de 80 % ;
20425
+
20426
+7° 1/100 : réduction de 95 %.
20427
+
20428
+######### Article R4323-20
20429
+
20430
+Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l'article R. 4323-9 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
20431
+
20432
+Rapport inférieur ou égal à :
20433
+
20434
+1° 2/15 : réduction de 10 % ;
20435
+
20436
+2° 1/10 : réduction de 30 % ;
20437
+
20438
+3° 1/20 : réduction de 50 % ;
20439
+
20440
+4° 1/40 : réduction de 60 % ;
20441
+
20442
+5° 1/100 : réduction de 70 % ;
20443
+
20444
+6° 1/250 : réduction de 80 % ;
20445
+
20446
+7° 1/500 : réduction de 95 %.
20447
+
20448
+Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.
20449
+
20450
+######### Article R4323-21
20451
+
20452
+Les réductions mentionnées aux articles R. 4323-19 et R. 4323-20 ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.
20453
+
20454
+######### Article R4323-22
20455
+
20456
+Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance fluviale sont réduits de moitié.
20457
+
20458
+######### Article R4323-23
20459
+
20460
+Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs de la ligne par le tarif fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4323-2.
20461
+
20462
+Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.
20463
+
20464
+######### Article R4323-24
20465
+
20466
+Les réductions prévues aux articles R. 4323-19, R. 4323-20 et R. 4323-23 ne sont pas cumulables ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
20467
+
20468
+######### Article R4323-25
20469
+
20470
+Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
20471
+
20472
+1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ;
20473
+
20474
+2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
20475
+
20476
+3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
20477
+
20478
+4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
20479
+
20480
+5° Aux navires de croisière.
20481
+
20482
+######### Article R4323-26
20483
+
20484
+La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
20485
+
20486
+1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
20487
+
20488
+2° Bâtiments de servitude ;
20489
+
20490
+3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
20491
+
20492
+4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
20493
+
20494
+5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.
20495
+
20496
+######## Paragraphe 3 : Réductions et exemptions de la redevance maritime
20497
+
20498
+######### Article R4323-27
20499
+
20500
+Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où la ligne remonte le fleuve, par le tarif fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3.
20501
+
20502
+######### Article R4323-28
20503
+
20504
+Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance maritime sont réduits de moitié.
20505
+
20506
+######### Article R4323-29
20507
+
20508
+Des réductions de la redevance maritime peuvent également être accordées par les tarifs fixés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3 aux navires en provenance de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux navires de croisières.
20509
+
20510
+######### Article R4323-30
20511
+
20512
+La redevance maritime n'est pas due pour les navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ainsi que pour les bâtiments de servitude.
20513
+
20514
+####### Sous-section 3 : Redevance sur les marchandises
20515
+
20516
+######## Article R4323-31
20517
+
20518
+Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
20519
+
20520
+######## Article R4323-32
20521
+
20522
+Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
20523
+
20524
+1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
20525
+
20526
+2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
20527
+
20528
+3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
20529
+
20530
+4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
20531
+
20532
+5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
20533
+
20534
+######## Article R4323-33
20535
+
20536
+La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
20537
+
20538
+1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
20539
+
20540
+2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
20541
+
20542
+3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ;
20543
+
20544
+4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ;
20545
+
20546
+5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
20547
+
20548
+6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
20549
+
20550
+7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
20551
+
20552
+8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
20553
+
20554
+####### Sous-section 4 : Redevance sur les passagers
20555
+
20556
+######## Article R4323-34
20557
+
20558
+Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur les passagers. Elle est payée en même temps que la redevance fluviale.
20559
+
20560
+######## Article D4323-35
20561
+
20562
+La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
20563
+
20564
+1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
20565
+
20566
+2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
20567
+
20568
+3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
20569
+
20570
+4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
20571
+
20572
+5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
20573
+
20574
+######## Article D4323-36
20575
+
20576
+Les dispositions de l'article R. 212-19 du code des ports maritimes sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par navire.
20577
+
20578
+###### Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
20579
+
20580
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
20581
+
20582
+######## Article R4323-37
20583
+
20584
+Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant :
20585
+
20586
+1° Pour les bateaux et navires de commerce :
20587
+
20588
+a) Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
20589
+
20590
+b) Une redevance sur les passagers à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire ;
20591
+
20592
+c) Le cas échéant, une redevance de stationnement à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire.
20593
+
20594
+Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime ou fluviale sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section ;
20595
+
20596
+2° Pour les bateaux et navires de plaisance et de sport :
20597
+
20598
+Une redevance d'équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétaire du bateau ou du navire.
20599
+
20600
+######## Article R4323-38
20601
+
20602
+La redevance sur les marchandises, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
20603
+
20604
+Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
20605
+
20606
+######## Article R4323-39
20607
+
20608
+Les tarifs des droits de port institués dans les ports du Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions de la présente section sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.
20609
+
20610
+######## Article R4323-40
20611
+
20612
+Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
20613
+
20614
+######## Article R4323-41
20615
+
20616
+Les tarifs fixant les taux des droits de port entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. * 211-8 du code des ports maritimes.
20617
+
20618
+######## Article R4323-42
20619
+
20620
+Les dispositions de L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
20621
+
20622
+######## Article R4323-43
20623
+
20624
+Les collectivités, établissements publics et autres organismes bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes sont tenus de présenter, le 31 mars de chaque année au plus tard, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur un compte d'utilisation des droits de port pour l'exercice clos, extrait de leur comptabilité.
20625
+
20626
+Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
20627
+
20628
+####### Sous-section 2 : Droit de port
20629
+
20630
+######## Paragraphe 1 : Redevance sur les marchandises
20631
+
20632
+######### Article R4323-44
20633
+
20634
+Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivées de l'étranger ou expédiées à l'étranger par le Rhin ou la Moselle, sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port, soit au poids, soit à l'unité.
20635
+
20636
+######### Article R4323-45
20637
+
20638
+Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
20639
+
20640
+1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
20641
+
20642
+2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
20643
+
20644
+3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
20645
+
20646
+4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
20647
+
20648
+5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
20649
+
20650
+6° Aux marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription d'un même port.
20651
+
20652
+######### Article R4323-46
20653
+
20654
+La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
20655
+
20656
+1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
20657
+
20658
+2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou des navires ;
20659
+
20660
+3° Les bateaux ou marchandises appartenant à l'Etat ou au port et transportées sur les navires de guerre et les bateaux ou navires de service des administrations de l'Etat ou du port ;
20661
+
20662
+4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et personnels en service sur les bateaux ou navires de commerce ;
20663
+
20664
+5° Les marchandises et les véhicules transportés par bacs, faisant office de pont, d'une rive à l'autre du Rhin ou de la Moselle ;
20665
+
20666
+6° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même bateau ou navire en continuation du transport ou sur un bateau ou navire différent pour le cas de force majeure ;
20667
+
20668
+7° Le matériel débarqué des bateaux ou navires pour réparation ou nettoyage ;
20669
+
20670
+8° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
20671
+
20672
+9° Les produits de la pêche locale en provenance des bateaux de pêche ;
20673
+
20674
+10° Les matériaux destinés à être incorporés dans les ouvrages de la voie d'eau navigable ouverte au trafic international ;
20675
+
20676
+11° Le matériel de sauvetage et les véhicules des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre ;
20677
+
20678
+12° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
20679
+
20680
+######## Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
20681
+
20682
+######### Article R4323-47
20683
+
20684
+Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle.
20685
+
20686
+Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
20687
+
20688
+######### Article D4323-48
20689
+
20690
+Le taux de la redevance sur les passagers des bateaux ou des navires de commerce perçue au titre du droit de port dans les ports du Rhin et de la Moselle est fixé à 0,36 € pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé.
20691
+
20692
+######### Article D4323-49
20693
+
20694
+Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur :
20695
+
20696
+1° Des passagers transbordés ;
20697
+
20698
+2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ;
20699
+
20700
+3° Des groupes scolaires ;
20701
+
20702
+4° Des militaires en uniforme ;
20703
+
20704
+5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.
20705
+
20706
+######### Article D4323-50
20707
+
20708
+La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
20709
+
20710
+1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
20711
+
20712
+2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
20713
+
20714
+3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
20715
+
20716
+4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
20717
+
20718
+5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.
20719
+
20720
+######### Article D4323-51
20721
+
20722
+Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
20723
+
20724
+######## Paragraphe 3 : Redevance sur le stationnement  des bateaux et navires de commerce
20725
+
20726
+######### Article R4323-52
20727
+
20728
+Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37, il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
20729
+
20730
+######## Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
20731
+
20732
+######### Article R4323-53
20733
+
20734
+La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.
20735
+
20736
+######### Article R4323-54
20737
+
20738
+Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance.
20739
+
20740
+Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
20741
+
20742
+Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute.
20743
+
20744
+La redevance n'est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
20745
+
20746
+######### Article R4323-55
20747
+
20748
+La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.
20749
+
20750
+### LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
20751
+
20752
+#### Article R4400-1
20753
+
20754
+L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage pendant lesquelles la navigation est interrompue ou restreinte pour permettre de réaliser les travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation.
20755
+
20756
+Sauf cas d'urgence, l'autorité gestionnaire organise une concertation préalable avec les personnes intéressées avant de déterminer les périodes de chômage.
20757
+
20758
+L'autorité gestionnaire coordonne les horaires, les jours d'ouverture des ouvrages de navigation et les périodes de chômage avec ceux qui sont fixés sur le domaine public fluvial situé en continuité.
20759
+
20760
+La publication, au moins annuelle, des informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées est assurée par l'autorité gestionnaire.
20761
+
20762
+Cette publication est mise à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
20763
+
20764
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20765
+
20766
+##### Chapitre Ier : Schéma de développement du transport fluvial
20767
+
20768
+###### Section unique : Services d'information fluviale
20769
+
20770
+####### Article D4411-1
20771
+
20772
+La présente section établit le cadre du déploiement et de l'utilisation des services d'information fluviale (SIF) mis en place dans le but de soutenir le développement du transport fluvial, de renforcer la sécurité, l'efficacité, le respect de l'environnement et de faciliter les interfaces avec d'autres modes de transport.
20773
+
20774
+####### Article D4411-2
20775
+
20776
+Au sens de la présente section, les services d'information fluviale sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport.
20777
+
20778
+Le contenu des services d'information fluviale est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
20779
+
20780
+####### Article D4411-3
20781
+
20782
+Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur :
20783
+
20784
+1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ;
20785
+
20786
+2° La notification électronique des transports ;
20787
+
20788
+3° Les avis à la batellerie ;
20789
+
20790
+4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ;
20791
+
20792
+5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.
20793
+
20794
+####### Article D4411-4
20795
+
20796
+Au plus tard trente mois après le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des règlements fixant les orientations et les spécifications techniques, les gestionnaires de voies navigables prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies à l'article D. 4411-3 et par ces règlements.
20797
+
20798
+####### Article D4411-5
20799
+
20800
+Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l'interopérabilité des services d'information fluviale, conformément aux règlements communautaires mentionnés à l'article D. 4411-3, sur l'ensemble des réseaux concernés par la mise en œuvre des services d'information fluviale et mentionnés à l'article D. 4411-7.
20801
+
20802
+Voies navigables de France assure l'échange au niveau national, ainsi que les traitements rendus nécessaires par ces échanges, avec les gestionnaires et utilisateurs des services d'information fluviale. Il en est de même au niveau international avec les autorités en charge des services d'information fluviale notifiées à la Commission européenne. Les modalités de ces échanges sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
20803
+
20804
+####### Article D4411-6
20805
+
20806
+Les données personnelles nécessaires à l'exploitation des services d'information fluviale sont traitées conformément aux règles communautaires et nationales protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, notamment par les lois n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
20807
+
20808
+####### Article D4411-7
20809
+
20810
+Les services d'information fluviale sont mis en œuvre sur toutes les voies navigables de classe IV et supérieure reliées à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal ou dont le volume annuel du trafic de fret est d'au moins 500 000 tonnes.
20811
+
20812
+Le ministre chargé des transports peut étendre par arrêté la mise en œuvre d'un service d'information fluviale à d'autres voies navigables ainsi qu'à des ports situés sur ces voies navigables.
20813
+
20814
+####### Article D4411-8
20815
+
20816
+Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports, qui définit également les missions pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation. Cette certification peut, pour certains équipements ou applications logicielles, être mise en œuvre par le fabricant sous le contrôle de ces organismes.
20817
+
20818
+##### Chapitre II : Péages fluviaux
20819
+
20820
+###### Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine  confié à Voies navigables de France
20821
+
20822
+####### Article R4412-1
20823
+
20824
+Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
20825
+
20826
+Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.
20827
+
20828
+Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.
20829
+
20830
+####### Article R4412-2
20831
+
20832
+Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
20833
+
20834
+####### Article R4412-3
20835
+
20836
+Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
20837
+
20838
+Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 4462-4.
20839
+
20840
+####### Article R4412-4
20841
+
20842
+Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté et les caractéristiques du bateau.
20843
+
20844
+####### Article R4412-5
20845
+
20846
+Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3, les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article R. 4412-4 ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue aux articles R. 4462-2 à R. 4462-4.
20847
+
20848
+####### Article R4412-6
20849
+
20850
+Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1.
20851
+
20852
+####### Article R4412-7
20853
+
20854
+Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voies navigables de France, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux.
20855
+
20856
+####### Article R4412-8
20857
+
20858
+Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau.
20859
+
20860
+####### Article R4412-9
20861
+
20862
+La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8, leurs modalités de transmission à Voies navigables de France ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France.
20863
+
20864
+####### Article R4412-10
20865
+
20866
+Voies navigables de France est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application de l'article L. 4412-2 sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de celles qui sont gérées par des collectivités territoriales bénéficiant d'un transfert de compétence.
20867
+
20868
+####### Article R4412-11
20869
+
20870
+Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le produit des péages qui correspond à l'utilisation du domaine qui lui est concédé.
20871
+
20872
+##### Chapitre III : Cabotage fluvial
20873
+
20874
+###### Article R4413-1
20875
+
20876
+Les conditions d'application de l'article L. 4413-1 sont définies aux articles R. 4462-7 à R. 4462-10.
20877
+
20878
+#### TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
20879
+
20880
+##### Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
20881
+
20882
+###### Article R*4421-1
20883
+
20884
+Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
20885
+
20886
+1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;
20887
+
20888
+2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5.
20889
+
20890
+###### Article R4421-2
20891
+
20892
+Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.
20893
+
20894
+###### Article R4421-3
20895
+
20896
+Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.
20897
+
20898
+En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4421-2, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.
20899
+
20900
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.
20901
+
20902
+###### Article R4421-4
20903
+
20904
+La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :
20905
+
20906
+1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
20907
+
20908
+2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;
20909
+
20910
+3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.
20911
+
20912
+Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.
20913
+
20914
+###### Article R4421-5
20915
+
20916
+Par dérogation à l'article R. 4421-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.
20917
+
20918
+En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
20919
+
20920
+La poursuite, à titre définitif, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.
20921
+
20922
+###### Article R4421-6
20923
+
20924
+Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
20925
+
20926
+###### Article R4421-7
20927
+
20928
+Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations.
20929
+
20930
+###### Article R4421-8
20931
+
20932
+Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4421-4.
20933
+
20934
+##### Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
20935
+
20936
+#### TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
20937
+
20938
+##### Chapitre Ier : Entreprises de la batellerie artisanale
20939
+
20940
+###### Article R4431-1
20941
+
20942
+L'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale prévue à l'article L. 4431-1 et l'inscription au registre des patrons et compagnons bateliers mentionné à l'article L. 4432-1 ainsi que la radiation de ces registres sont opérées par le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
20943
+
20944
+Une commission présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant et composée en nombre égal de membres désignés par le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et de représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports apprécie, si elle est contestée, la régularité de ces immatriculations, inscriptions et radiations. Elle peut, à la demande du ministre ou de tout intéressé, décider de toute immatriculation, inscription ou radiation.
20945
+
20946
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
20947
+
20948
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le nombre des membres et les règles de fonctionnement de la commission.
20949
+
20950
+###### Article R4431-2
20951
+
20952
+Sont inscrites au registre des patrons et compagnons bateliers :
20953
+
20954
+1° En qualité de patron batelier, les personnes mentionnées à l'article L. 4430-3 ;
20955
+
20956
+2° En qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées au 1° travaillant dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier. Les compagnons bateliers salariés sont inscrits à une section particulière du registre.
20957
+
20958
+Le conjoint d'un patron batelier qui apporte une collaboration effective habituelle et sans rémunération au fonctionnement de l'entreprise et n'exerce aucune autre profession est inscrit au registre en qualité de patron batelier dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise.
20959
+
20960
+Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l'article R. 121-1 du code de commerce fait l'objet d'une mention au registre.
20961
+
20962
+###### Article R4431-3
20963
+
20964
+Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au registre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
20965
+
20966
+Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
20967
+
20968
+##### Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
20969
+
20970
+###### Section 1 : Objet et missions
20971
+
20972
+####### Article R4432-1
20973
+
20974
+La Chambre nationale de la batellerie artisanale, mentionnée à l'article L. 4432-1, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
20975
+
20976
+####### Article R4432-2
20977
+
20978
+Dans le cadre des missions générales conférées par l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
20979
+
20980
+1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;
20981
+
20982
+2° De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;
20983
+
20984
+3° D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;
20985
+
20986
+4° De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;
20987
+
20988
+5° De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
20989
+
20990
+Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous vœux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.
20991
+
20992
+###### Section 2 : Organisation administrative
20993
+
20994
+####### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
20995
+
20996
+######## Paragraphe 1 : Organisation
20997
+
20998
+######### Article R4432-3
20999
+
21000
+Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend :
21001
+
21002
+1° Vingt-deux membres, dont quatre exploitant un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes, élus pour six ans par les patrons et compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ;
21003
+
21004
+2° Un membre élu pour trois ans par les compagnons bateliers salariés inscrits dans la section particulière du registre prévue à l'article R. 4431-2 relative aux compagnons bateliers salariés. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers salariés dépasse 10 % du nombre total des patrons et des compagnons bateliers salariés et non salariés.
21005
+
21006
+Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.
21007
+
21008
+######### Article R4432-4
21009
+
21010
+Les membres du conseil d'administration sont élus au scrutin plurinominal direct à un tour selon les modalités suivantes :
21011
+
21012
+1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons et les compagnons bateliers non salariés :
21013
+
21014
+Peuvent seuls être candidats les patrons ou les compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
21015
+
21016
+L'ensemble des candidats est porté sur deux listes distinctes dont l'une comprend ceux qui exploitent un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes. Ces listes sont établies par ordre alphabétique. Leur publicité est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa.
21017
+
21018
+Chaque électeur choisit, au plus, quatre candidats sur la liste de ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes et, au plus, dix-huit candidats sur l'autre liste.
21019
+
21020
+Sont proclamés élus :
21021
+
21022
+a) Sur la première liste, les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix ;
21023
+
21024
+b) Sur la seconde, les dix-huit candidats ayant obtenu le plus de voix.
21025
+
21026
+Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus ;
21027
+
21028
+2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers salariés :
21029
+
21030
+Peuvent seuls être candidats les compagnons bateliers salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
21031
+
21032
+Le vote par correspondance est autorisé.
21033
+
21034
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin.
21035
+
21036
+######### Article R4432-5
21037
+
21038
+Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du prochain renouvellement.
21039
+
21040
+Toutefois, lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
21041
+
21042
+Dans l'année qui précède un renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
21043
+
21044
+Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs.
21045
+
21046
+######### Article R4432-6
21047
+
21048
+Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à dix. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
21049
+
21050
+######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
21051
+
21052
+######### Article R4432-7
21053
+
21054
+Le conseil d'administration élit en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire. Les membres du bureau sont élus au vote secret par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit.
21055
+
21056
+Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur, qui est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
21057
+
21058
+######### Article R4432-8
21059
+
21060
+Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins trois fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé des transports ou si la moitié de ses membres le demandent.
21061
+
21062
+######### Article R4432-9
21063
+
21064
+Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant chaque séance du conseil d'administration. Elles précisent l'ordre du jour, qui est fixé par le président du conseil d'administration et qui doit comporter, notamment, les questions dont le commissaire du Gouvernement a demandé l'inscription.
21065
+
21066
+Les convocations sont également adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable. Ceux-ci assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
21067
+
21068
+######### Article R4432-10
21069
+
21070
+Le conseil d'administration délibère sur les missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
21071
+
21072
+Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
21073
+
21074
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
21075
+
21076
+Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
21077
+
21078
+######### Article R4432-11
21079
+
21080
+Les membres élus du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration, au titre des déplacements accomplis dans l'exercice de leur mandat, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
21081
+
21082
+######### Article R4432-12
21083
+
21084
+Le président et les membres élus du conseil d'administration peuvent également se voir attribuer des indemnités de fonctions au titre de leurs activités au sein de ce conseil. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités sont déterminés, selon les fonctions exercées, par l'arrêté prévu à l'article R. 4432-11.
21085
+
21086
+######### Article R4432-13
21087
+
21088
+En cas de faute grave, il peut être mis fin aux fonctions du président et des autres membres du bureau par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports.
21089
+
21090
+####### Sous-section 2 : Le président
21091
+
21092
+######## Article R4432-14
21093
+
21094
+Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
21095
+
21096
+Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
21097
+
21098
+Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
21099
+
21100
+Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
21101
+
21102
+Il signe les baux et conventions.
21103
+
21104
+Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.
21105
+
21106
+###### Section 3 : Gestion financière et comptable
21107
+
21108
+####### Article R4432-15
21109
+
21110
+La Chambre nationale de la batellerie artisanale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21111
+
21112
+####### Article R4432-16
21113
+
21114
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21115
+
21116
+###### Section 4 : Ressources de l'établissement
21117
+
21118
+####### Article R4432-17
21119
+
21120
+Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent notamment :
21121
+
21122
+1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 4432-3 et des autres taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;
21123
+
21124
+2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
21125
+
21126
+3° Le produit des emprunts que l'établissement public est autorisé à contracter par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
21127
+
21128
+4° Le produit des rémunérations pour services rendus ;
21129
+
21130
+5° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
21131
+
21132
+6° Les dons et legs.
21133
+
21134
+###### Section 5 : Contrôle de l'Etat
21135
+
21136
+####### Article R4432-18
21137
+
21138
+Un commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du ministre chargé des transports.
21139
+
21140
+Il peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.
21141
+
21142
+#### TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
21143
+
21144
+##### Chapitre unique
21145
+
21146
+###### Article R*4441-1
21147
+
21148
+Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
21149
+
21150
+1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;
21151
+
21152
+2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;
21153
+
21154
+3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;
21155
+
21156
+4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.
21157
+
21158
+###### Article R4441-2
21159
+
21160
+Le courtier de fret fluvial établi en France doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial.
21161
+
21162
+Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
21163
+
21164
+Par dérogation aux alinéas précédents, les ressortissants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'obligation d'inscription au registre pour exercer en France l'activité de courtier en fret fluvial à titre temporaire.
21165
+
21166
+###### Article R4441-3
21167
+
21168
+Il est justifié de la capacité professionnelle requise pour l'inscription au registre par une attestation dont doit être titulaire la personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise ou la personne chargée au sein de l'entreprise de l'activité mentionnée à l'article L. 4441-1.
21169
+
21170
+Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
21171
+
21172
+###### Article R4441-4
21173
+
21174
+L'attestation de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 4441-3 est délivrée aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
21175
+
21176
+1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique préparant à la gestion d'une entreprise, ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
21177
+
21178
+2° L'exercice pendant au moins trois années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 4441-1 ou dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, soit dans une autre entreprise si l'activité ainsi exercée relève du domaine des transports.
21179
+
21180
+###### Article R4441-5
21181
+
21182
+La condition d'honorabilité requise pour l'inscription au registre est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale et inscrit, à ce titre, au fichier mentionné au chapitre VIII du titre II du livre Ier de la partie législative du code de commerce.
21183
+
21184
+###### Article R4441-6
21185
+
21186
+Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être inscrite au registre à la condition d'être ressortissant d'un Etat avec lequel la France ou l'Union européenne ont conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord.
21187
+
21188
+###### Article R4441-7
21189
+
21190
+Les courtiers de fret fluvial possédant le certificat d'inscription au registre ou bénéficiant de la dérogation prévue à l'article R. 4441-2 sont habilités à effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Ce certificat est personnel et incessible.
21191
+
21192
+En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire, s'il est établi en France, doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre. S'il s'agit d'une location de fonds de commerce, le certificat d'inscription qui est délivré au locataire mentionne le nom du bailleur.
21193
+
21194
+###### Article R4441-8
21195
+
21196
+Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription au registre doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente pour procéder à cette inscription dans un délai maximum d'un mois sous peine de radiation dans les conditions prévues à l'article R. 4441-9.
21197
+
21198
+###### Article R4441-9
21199
+
21200
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 4441-10, la radiation du registre des courtiers de fret fluvial est prononcée lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
21201
+
21202
+###### Article R4441-10
21203
+
21204
+Lorsque le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, la poursuite de l'activité peut être autorisée pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.
21205
+
21206
+En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité professionnelle, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
21207
+
21208
+###### Article R4441-11
21209
+
21210
+Toute modification portée au registre mentionné à l'article R. 4441-2 fait l'objet d'une notification par l'autorité responsable de la tenue du registre, dans un délai de quinze jours, à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et à Voies navigables de France.
21211
+
21212
+#### TITRE V : CONTRATS RELATIFS AU TRANSPORT  DE MARCHANDISES
21213
+
21214
+##### Chapitre Ier : Le contrat de transport
21215
+
21216
+###### Section 1 : Dispositions générales
21217
+
21218
+####### Article D4451-1
21219
+
21220
+Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.
21221
+
21222
+La lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
21223
+
21224
+###### Section 2 : Contrats types
21225
+
21226
+####### Article D4451-2
21227
+
21228
+Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet de mettre à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre un ou plusieurs bateaux et leur équipage pour une durée déterminée, dit " contrat à temps ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
21229
+
21230
+####### Article D4451-3
21231
+
21232
+Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet le transport d'un tonnage déterminé, dit " contrat au tonnage ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
21233
+
21234
+####### Article D4451-4
21235
+
21236
+Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples, dit " contrat de voyages simple ou multiples ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
21237
+
21238
+##### Chapitre II : Contrats de sous-traitance
21239
+
21240
+###### Article D4452-1
21241
+
21242
+Le contrat ayant pour objet de sous-traiter un transport fluvial de marchandises, dit " contrat de sous-traitance ", mentionné à l'article L. 4452-1, prend obligatoirement la forme d'un des contrats de transport mentionnés à l'article L. 4451-1.
21243
+
21244
+###### Article D4452-2
21245
+
21246
+Le contrat type pour le contrat de sous-traitance mentionné à l'article D. 4452-1 figure en annexe au présent livre.
21247
+
21248
+##### Chapitre III : Dispositions communes aux contrats  de transport et de sous-traitance
21249
+
21250
+##### Chapitre IV : Contrat de location  d'un bateau de marchandises
21251
+
21252
+##### Chapitre V : Contrat d'assurance de navigation intérieure
21253
+
21254
+#### TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
21255
+
21256
+##### Chapitre Ier : Contrôle
21257
+
21258
+###### Article R4461-1
21259
+
21260
+La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article L. 4461-1 est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
21261
+
21262
+La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
21263
+
21264
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
21265
+
21266
+###### Article R4461-2
21267
+
21268
+La déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1 est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
21269
+
21270
+Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
21271
+
21272
+La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
21273
+
21274
+Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
21275
+
21276
+###### Article R4461-3
21277
+
21278
+Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article L. 4462-4, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.
21279
+
21280
+Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée.
21281
+
21282
+##### Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
21283
+
21284
+###### Section 1 : Dispositions relatives aux péages fluviaux
21285
+
21286
+####### Sous-section 1 : Péages fluviaux perçus  au profit de Voies navigables de France
21287
+
21288
+######## Article R4462-1
21289
+
21290
+Les agents chargés de contrôler l'acquittement des péages institués au profit de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
21291
+
21292
+######## Article R4462-2
21293
+
21294
+L'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1, constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à l'article R. 4462-1 entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
21295
+
21296
+######## Article R4462-3
21297
+
21298
+L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
21299
+
21300
+######## Article R4462-4
21301
+
21302
+L'absence de transmission avant la date de départ de la déclaration de navigation mentionnée à l'article R. 4412-8, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
21303
+
21304
+####### Sous-section 2 : Dispositions communes
21305
+
21306
+######## Article R4462-5
21307
+
21308
+La proposition de transaction en matière d'infractions relatives à l'acquittement des péages prévue par l'article L. 4462-5 est adressée par l'autorité compétente au procureur de la République dans le délai de deux mois à compter de la clôture du procès-verbal.
21309
+
21310
+Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
21311
+
21312
+######## Article R4462-6
21313
+
21314
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, celle-ci est notifiée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
21315
+
21316
+###### Section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial  et à l'immobilisation des bateaux
21317
+
21318
+####### Article R4462-7
21319
+
21320
+Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées à l'article L. 4413-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent consulter les informations issues des déclarations effectuées au cours des douze derniers mois et au titre des transports réalisés avec le bateau concerné pour l'établissement des péages dus en vertu des articles L. 4412-1 à L. 4412-3.
21321
+
21322
+Les traitements mentionnés à l'alinéa précédent qui portent sur des données à caractère personnel ne peuvent être mis en œuvre qu'après avoir été autorisés dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
21323
+
21324
+Les transporteurs non résidents qui acquittent les péages mentionnés au premier alinéa sous la forme de forfaits en vertu de l'article R. 4412-4 doivent être en mesure d'attester par tout moyen du respect des durées mentionnées à l'article L. 4413-1.
21325
+
21326
+####### Article R4462-8
21327
+
21328
+L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.
21329
+
21330
+Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.
21331
+
21332
+####### Article R4462-9
21333
+
21334
+Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l'agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d'immobilisation. Il saisit l'agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d'immobilisation est remis au contrevenant.
21335
+
21336
+La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée et le lieu de sa constatation s'il est distinct du lieu de l'immobilisation, les éléments d'identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l'agent qui la rédige et précise la résidence de l'agent qualifié pour lever la mesure.
21337
+
21338
+####### Article R4462-10
21339
+
21340
+L'immobilisation est levée dès la cessation de l'infraction par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ou par l'agent saisi dans les conditions prévues à l'article R. 4462-9. Dans ce cas, le titre de navigation est restitué au conducteur au lieu indiqué par l'agent qui l'a retenu.
21341
+
21342
+L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le bateau est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises ou le débarquement des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.
21343
+
21344
+##### Chapitre III : Sanctions pénales
21345
+
21346
+###### Article R4463-1
21347
+
21348
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents mentionnés à l'article R. 4461-3 ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de Voies navigables de France.
21349
+
21350
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS  SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
21351
+
21352
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
21353
+
21354
+###### Article R4471-1
21355
+
21356
+La perception en France des péages dus pour la navigation sur la partie internationale de la Moselle, en application de la convention du 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle, est assurée par Voies navigables de France, qui en remet le produit à la Société internationale de la Moselle.
21357
+
21358
+##### Chapitre II : Sanctions pénales
21359
+
21360
+###### Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
21361
+
21362
+####### Article R4472-1
21363
+
21364
+La proposition de transaction, prévue à l'article L. 4472-2, relative aux infractions énumérées à l'article L. 4472-9, est adressée par le ministre chargé des transports au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.
21365
+
21366
+Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
21367
+
21368
+####### Article R4472-2
21369
+
21370
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le ministre chargé des transports la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose de deux mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
21371
+
21372
+###### Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
21373
+
21374
+####### Article R4472-3
21375
+
21376
+L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre les infractions énumérées à l'article L. 4472-9 a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.
21377
+
21378
+Les officiers et agents qui ont qualité, en application de l'article L. 4472-5, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.
21379
+
21380
+Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.
21381
+
21382
+####### Article R4472-4
21383
+
21384
+La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai.
21385
+
21386
+S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.
21387
+
21388
+####### Article R4472-5
21389
+
21390
+Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article L. 4472-3 est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article L. 4472-9 a été commise.
21391
+
21392
+####### Article R4472-6
21393
+
21394
+La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non.
21395
+
21396
+En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
21397
+
21398
+####### Article R4472-7
21399
+
21400
+Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure.
21401
+
21402
+Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France.
21403
+
21404
+Notification de cette désignation est faite au gardien.
21405
+
21406
+####### Article R4472-8
21407
+
21408
+La destination donnée au bateau ou au navire saisi est le port, le quai de stationnement, le point d'amarrage ou d'ancrage déterminé par le représentant local de Voies navigables de France, qui tient compte de la sécurité de la navigation et de celle du bateau ou du navire saisi, des coûts entraînés par son acheminement et son séjour et, s'il y a lieu, des difficultés de liaison du gardien de saisie.
21409
+
21410
+####### Article R4472-9
21411
+
21412
+La destination du bateau ou du navire et les autres modalités de la saisie sont fixées après consultation du contrevenant ou de son préposé.
21413
+
21414
+####### Article R4472-10
21415
+
21416
+Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné. Il comporte une estimation du bateau ou du navire saisi ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée au bateau ou au navire et les opérations requises à cette fin.
21417
+
21418
+Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.
21419
+
21420
+Il est adressé au juge d'instance dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.
21421
+
21422
+####### Article R4472-11
21423
+
21424
+Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge d'instance du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
21425
+
21426
+Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.
21427
+
21428
+####### Article R4472-12
21429
+
21430
+Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge d'instance, que la saisie soit ou non remplacée par le dépôt d'un cautionnement, le représentant local de Voies navigables de France notifie cette décision au contrevenant ou à son préposé, en l'accompagnant de l'indication des modalités pratiques de restitution du bateau ou du navire.
21431
+
21432
+Cette restitution donne lieu à un procès-verbal de restitution, signé si possible par le contrevenant ou son préposé, et transmis par le représentant local de Voies navigables de France au juge d'instance. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
21433
+
21434
+####### Article R4472-13
21435
+
21436
+Le cautionnement est restitué dès que le contrevenant ou son préposé a satisfait aux obligations découlant de l'infraction commise.
21437
+
21438
+#### Annexes au LIVRE IV
21439
+
21440
+##### Article Annexe à l'article D4451-2
21441
+
21442
+<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-2,
21443
+
21444
+DIT " CONTRAT À TEMPS " </center>Article 1er
21445
+
21446
+Objet et domaine d'application du contrat à temps
21447
+
21448
+Le présent contrat a pour objet de mettre à disposition exclusive d'un donneur d'ordre, pour une période déterminée, un bateau propriété ou mis à disposition d'un entrepreneur de transport et conduit par lui-même ou son préposé.
21449
+
21450
+Cette mise à disposition a pour but le transport des marchandises qui lui sont confiées par le donneur d'ordre.
21451
+
21452
+Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
21453
+
21454
+Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
21455
+
21456
+Article 2
21457
+
21458
+Définitions
21459
+
21460
+2.1. Donneur d'ordre.
21461
+
21462
+On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
21463
+
21464
+2.2. Mandataire.
21465
+
21466
+Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
21467
+
21468
+2.3. Durée du contrat.
21469
+
21470
+Le contrat prend fin à la date convenue par les parties ou à la fin du dernier voyage en cours à cette date. Toutefois, si ce dernier voyage compromet la réalisation d'engagements pris antérieurement par l'entrepreneur de transport, ce dernier peut refuser ledit voyage. Dans ce cas, le contrat prend fin à la date demandée de chargement de ce dernier transport.
21471
+
21472
+2.4. Unité de charge.
21473
+
21474
+Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
21475
+
21476
+2.5. Jours non ouvrables.
21477
+
21478
+Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
21479
+
21480
+2.6. Mise à quai.
21481
+
21482
+Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
21483
+
21484
+2.7. Poste d'attente.
21485
+
21486
+Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
21487
+
21488
+2.8. Comptage.
21489
+
21490
+Dénombrement contradictoire des colis ou unités de charge embarqués et débarqués, au moment de l'embarquement et du débarquement.
21491
+
21492
+2.9. Jaugeage.
21493
+
21494
+Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
21495
+
21496
+2.10. Freinte de route.
21497
+
21498
+Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
21499
+
21500
+2.11. Temps conventionnel de parcours.
21501
+
21502
+Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
21503
+
21504
+Article 3
21505
+
21506
+Données nécessaires à l'exécution du contrat
21507
+
21508
+3.1. Données fournies par le donneur d'ordre.
21509
+
21510
+Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
21511
+
21512
+- les dates de prise d'effet et de fin du contrat ;
21513
+- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
21514
+- la ou les voies empruntées, en précisant les points ou zones de chargement et de déchargement sur la ou les voies empruntées ;
21515
+- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement qui doivent être compatibles avec les caractéristiques des bateaux ;
21516
+- la nature des marchandises, leurs caractéristiques de volume et leurs dimensions, leur caractère périssable ou dangereux et les précautions à prendre pour leur transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
21517
+- le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre ou du destinataire ;
21518
+- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
21519
+- toute autre modalité d'exécution du contrat.
21520
+
21521
+Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
21522
+
21523
+Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de lui laisser ignorer le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
21524
+
21525
+3.2. Données fournies par l'entrepreneur de transport.
21526
+
21527
+Il incombe à l'entrepreneur de transport de fournir au donneur d'ordre, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les caractéristiques techniques du bateau qu'il met à sa disposition (longueur, largeur, dimensions utiles des cales, tirant d'air, tirant d'eau, port en lourd aux enfoncements communs, cubage, puissance moteur [CV ou kW]) ainsi que la liste des voies d'eau sur lesquelles le bateau est autorisé à naviguer avec et sans pilote et les éventuelles habilitations de l'entrepreneur de transport et du bateau.
21528
+
21529
+Article 4
21530
+
21531
+Matériel de transport
21532
+
21533
+L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports qui lui seront confiés à l'aide de matériel en bon état de navigabilité et de propreté, conforme aux réglementations en vigueur, et à le maintenir dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant de la conformité avec lesdites réglementations lui soient présentés.
21534
+
21535
+Article 5
21536
+
21537
+Rémunération de la prestation liée à l'exécution du contrat
21538
+
21539
+5.1. Nature du prix.
21540
+
21541
+Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
21542
+
21543
+5.2. Eléments du prix.
21544
+
21545
+Sont prises en considération pour le calcul du prix les charges fixes résultant de la mise à disposition du ou des bateaux utilisés et de l'équipage ainsi que les charges variables liées à l'exécution des transports. Le prix n'est pas exprimé en fonction du tonnage transporté.
21546
+
21547
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
21548
+
21549
+Les prestations supplémentaires ou annexes, les péages et redevances maritimes ainsi que la prime d'assurance responsabilité du transporteur s'ajoutent à ce fret principal.
21550
+
21551
+Les modalités exactes du calcul du prix, le débiteur et l'unité de temps prise en compte pour les règlements sont indiqués au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
21552
+
21553
+En contrepartie de la perception du prix tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau, de son équipage et au transport de la marchandise entre les ports désignés à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
21554
+
21555
+5.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
21556
+
21557
+Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du prix et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
21558
+
21559
+- les frais de chargement et de déchargement ;
21560
+- les frais d'arrimage ;
21561
+- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
21562
+- l'indemnité de comptage des colis ;
21563
+- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
21564
+- le coût de la protection particulière des marchandises ;
21565
+- les frais d'assurance de la marchandise ;
21566
+- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
21567
+- les frais de pilotage maritime ;
21568
+- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 13.
21569
+
21570
+Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
21571
+
21572
+Article 6
21573
+
21574
+Modalités de paiement
21575
+
21576
+La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 5 est exigible par mois.
21577
+
21578
+A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée par mois. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
21579
+
21580
+Article 7
21581
+
21582
+Modification du contrat
21583
+
21584
+Toute instruction nouvelle du donneur d'ordre par rapport aux dispositions convenues à l'article 3.1 donne lieu à ajustement du contrat.
21585
+
21586
+Article 8
21587
+
21588
+Résiliation du contrat
21589
+
21590
+La résiliation du contrat avant sa date d'échéance peut intervenir à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de cinq jours par mois du contrat initial, notifié par écrit avec accusé de réception.
21591
+
21592
+Dans ce cas, la partie à l'origine de la résiliation devra verser à l'autre partie une indemnité égale à 50 % de la rémunération prévue par le contrat initial pour la période restant à couvrir.
21593
+
21594
+Article 9
21595
+
21596
+Assurances
21597
+
21598
+L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
21599
+
21600
+La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires.
21601
+
21602
+A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 17.1.
21603
+
21604
+Article 10
21605
+
21606
+Documents de transport
21607
+
21608
+Sur la base des indications mentionnées à l'article 3 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
21609
+
21610
+Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
21611
+
21612
+L'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement et éventuellement les réserves motivées au déchargement.
21613
+
21614
+Article 11
21615
+
21616
+Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
21617
+
21618
+Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
21619
+
21620
+- pour le personnel navigant ou de manutention ;
21621
+- pour le bateau ;
21622
+- pour les marchandises transportées ;
21623
+- pour les tiers.
21624
+
21625
+Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
21626
+
21627
+Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
21628
+
21629
+L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
21630
+
21631
+Article 12
21632
+
21633
+Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
21634
+
21635
+12.1. Chargement, calage, arrimage.
21636
+
21637
+L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
21638
+
21639
+Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
21640
+
21641
+12.2. Conservation de la marchandise.
21642
+
21643
+L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
21644
+
21645
+En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
21646
+
21647
+L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
21648
+
21649
+L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
21650
+
21651
+En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure en liaison avec le donneur d'ordre que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
21652
+
21653
+12.3. Protection contre les intempéries.
21654
+
21655
+Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture par écoutilles. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
21656
+
21657
+Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
21658
+
21659
+12.4. Déchargement.
21660
+
21661
+Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
21662
+
21663
+Article 13
21664
+
21665
+Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
21666
+
21667
+L'entrepreneur de transport doit se tenir et tenir le bateau à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
21668
+
21669
+Par ailleurs, il est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement, et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
21670
+
21671
+Article 14
21672
+
21673
+Empêchement au transport
21674
+
21675
+Si, pour un motif quelconque, l'exécution du ou des transports est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu d'en informer immédiatement le donneur d'ordre.
21676
+
21677
+Si le motif de l'inexécution est imputable à l'entrepreneur de transport, ce dernier est tenu, sauf avis contraire du donneur d'ordre, de fournir le matériel de remplacement ou, s'il ne le peut, de supporter l'écart de prix résultant pour le donneur d'ordre du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.
21678
+
21679
+Toutefois, si le motif de l'inexécution est extérieur à l'entreprise de transport, l'entrepreneur de transport est tenu de demander au donneur d'ordre des instructions et, en leur absence, de veiller au mieux à la sauvegarde des marchandises.
21680
+
21681
+Article 15
21682
+
21683
+Délais de route
21684
+
21685
+Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
21686
+
21687
+L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
21688
+
21689
+Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
21690
+
21691
+Article 16
21692
+
21693
+Empêchement à la livraison
21694
+
21695
+La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
21696
+
21697
+Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
21698
+
21699
+Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
21700
+
21701
+En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre ses instructions.
21702
+
21703
+A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs.
21704
+
21705
+Article 17
21706
+
21707
+Indemnités pour pertes et avaries
21708
+
21709
+Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
21710
+
21711
+17.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
21712
+
21713
+L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
21714
+
21715
+Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3 ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
21716
+
21717
+17.2. Déclaration de valeur.
21718
+
21719
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
21720
+
21721
+Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
21722
+
21723
+17.3. Freinte de route.
21724
+
21725
+La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
21726
+
21727
+L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
21728
+
21729
+A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
21730
+
21731
+2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
21732
+
21733
+1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
21734
+
21735
+Article 18
21736
+
21737
+Indemnisation pour retard à la livraison
21738
+
21739
+En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de supporter une indemnité déterminée aux conditions du contrat ramenées à la journée et appliquée au nombre de jours de retard.
21740
+
21741
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
21742
+
21743
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.1.
21744
+
21745
+Article 19
21746
+
21747
+Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
21748
+
21749
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
21750
+
21751
+- l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
21752
+- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
21753
+
21754
+Article 20
21755
+
21756
+Réglementations particulières
21757
+
21758
+En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
21759
+
21760
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
21761
+
21762
+Article 21
21763
+
21764
+Sous-traitance
21765
+
21766
+L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, sauf avis contraire du donneur d'ordre.
21767
+
21768
+L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
21769
+
21770
+##### Article Annexe à l'article D4451-3
21771
+
21772
+<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-3,
21773
+
21774
+DIT " CONTRAT AU TONNAGE " </center>Article 1er
21775
+
21776
+Objet et domaine d'application du contrat au tonnage
21777
+
21778
+Le présent contrat a pour objet le transport, par un entrepreneur de transport public fluvial, de marchandises, moyennant un prix fixé à la tonne. Il porte sur une durée maximale et un tonnage déterminés.
21779
+
21780
+Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
21781
+
21782
+Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
21783
+
21784
+Article 2
21785
+
21786
+Définitions
21787
+
21788
+2.1. Donneur d'ordre.
21789
+
21790
+On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
21791
+
21792
+2.2. Mandataire.
21793
+
21794
+Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
21795
+
21796
+2.3. Unité de charge.
21797
+
21798
+Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
21799
+
21800
+2.4. Jours non ouvrables.
21801
+
21802
+Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
21803
+
21804
+2.5. Mise à quai.
21805
+
21806
+Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
21807
+
21808
+2.6. Poste d'attente.
21809
+
21810
+Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires, pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
21811
+
21812
+2.7. Escale.
21813
+
21814
+Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
21815
+
21816
+2.8. Comptage.
21817
+
21818
+Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
21819
+
21820
+2.9. Jaugeage.
21821
+
21822
+Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
21823
+
21824
+2.10. Freinte de route.
21825
+
21826
+Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
21827
+
21828
+2.11. Temps conventionnel de parcours.
21829
+
21830
+Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
21831
+
21832
+2.12. Délai de planche.
21833
+
21834
+Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement ou au déchargement.
21835
+
21836
+2.13. Surestaries.
21837
+
21838
+Indemnité payée à l'entrepreneur de transport, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
21839
+
21840
+2.14. Tonnage.
21841
+
21842
+Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une fourchette de 10 % en plus ou en moins fixant un tonnage minimum et un tonnage maximum.
21843
+
21844
+2.15. Programmation.
21845
+
21846
+Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une programmation à laquelle s'applique la fourchette définie à l'article 2.14 et qui répartit pro rata temporis la quantité de marchandises à transporter.
21847
+
21848
+2.16. Prise d'effet du contrat.
21849
+
21850
+Le contrat prend effet le jour de l'accord des deux parties.
21851
+
21852
+Article 3
21853
+
21854
+Données relatives à l'exécution du transport
21855
+
21856
+3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
21857
+
21858
+a) Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
21859
+
21860
+- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, si du moins le nom de ce dernier est connu ;
21861
+- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
21862
+- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
21863
+- la nature de la marchandise, ses caractéristiques de volume et ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour son transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
21864
+- le prix du transport fixé à la tonne et le débiteur du fret ;
21865
+- toute autre modalité particulière d'exécution du contrat de transport et du ou des transports eux-mêmes.
21866
+
21867
+b) Au plus tard au moment de chaque prise en charge de la marchandise :
21868
+
21869
+- le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
21870
+- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
21871
+
21872
+3.2. Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
21873
+
21874
+Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer à l'entrepreneur de transport le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
21875
+
21876
+3.3. Sur la base des indications mentionnées aux alinéas 3.1 et 3.2 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
21877
+
21878
+Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
21879
+
21880
+Au moment des opérations de déchargement, l'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler à l'entrepreneur de transport et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
21881
+
21882
+Article 4
21883
+
21884
+Modification du contrat de transport
21885
+
21886
+Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre donne lieu à ajustement du contrat.
21887
+
21888
+Article 5
21889
+
21890
+Matériel de transport
21891
+
21892
+L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports à l'aide d'un bateau :
21893
+
21894
+- en bon état de navigabilité et de propreté et conforme aux réglementations en vigueur ; le bateau doit être maintenu dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant cette conformité lui soient présentés ;
21895
+- adapté aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
21896
+- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
21897
+
21898
+Article 6
21899
+
21900
+Assurances
21901
+
21902
+L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
21903
+
21904
+La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires de la marchandise.
21905
+
21906
+A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 18.1.
21907
+
21908
+Article 7
21909
+
21910
+Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
21911
+
21912
+Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
21913
+
21914
+- pour le personnel navigant ou de manutention ;
21915
+- pour le bateau ;
21916
+- pour les marchandises transportées ;
21917
+- pour des tiers.
21918
+
21919
+Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
21920
+
21921
+Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
21922
+
21923
+L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
21924
+
21925
+Article 8
21926
+
21927
+Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
21928
+
21929
+8.1. Chargement, calage, arrimage.
21930
+
21931
+L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
21932
+
21933
+Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
21934
+
21935
+8.2. Conservation de la marchandise.
21936
+
21937
+L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
21938
+
21939
+En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
21940
+
21941
+L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
21942
+
21943
+L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
21944
+
21945
+En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
21946
+
21947
+8.3. Protection contre les intempéries.
21948
+
21949
+Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autres que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
21950
+
21951
+Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
21952
+
21953
+8.4. Déchargement.
21954
+
21955
+Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
21956
+
21957
+Article 9
21958
+
21959
+Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
21960
+
21961
+L'entrepreneur de transport doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
21962
+
21963
+Par ailleurs, l'entrepreneur de transport est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
21964
+
21965
+Article 10
21966
+
21967
+Délai de chargement et de déchargement des bateaux
21968
+
21969
+10.1. Délai de planche.
21970
+
21971
+Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
21972
+
21973
+2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
21974
+
21975
+3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
21976
+
21977
+3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
21978
+
21979
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, ils prennent effet à :
21980
+
21981
+12 heures, le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
21982
+
21983
+Le lendemain à 0 heure, si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
21984
+
21985
+Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 13, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
21986
+
21987
+Lorsqu'en raison d'escales les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
21988
+
21989
+10.2. Surestaries.
21990
+
21991
+En cas de dépassement des délais de planche, il est payé à l'entrepreneur de transport des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par l'entrepreneur de transport pendant la période de surestaries.
21992
+
21993
+Article 11
21994
+
21995
+Défaillance du donneur d'ordre
21996
+
21997
+11.1. Défaut de respect de la programmation.
21998
+
21999
+Dans le cas où la programmation ne serait pas respectée par le donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
22000
+
22001
+La somme des indemnités définies ci-dessus ne peut excéder l'indemnité définie à l'article 11.2.
22002
+
22003
+11.2. Défaut d'exécution des tonnages.
22004
+
22005
+Au cas où les tonnages minima ne seraient pas atteints au cours de la durée du contrat pour des raisons mettant en jeu la responsabilité du donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser à l'entrepreneur de transport une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
22006
+
22007
+Cette indemnité ne se cumule pas avec celle versée pour défaut de programmation.
22008
+
22009
+Article 12
22010
+
22011
+Défaillance de l'entrepreneur de transport
22012
+
22013
+En cas de panne ou d'avarie survenant au matériel de transport, il appartient à l'entrepreneur de transport contractant de fournir le matériel de remplacement ou de supporter l'écart de prix résultant, pour le donneur d'ordre ou le destinataire, du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.
22014
+
22015
+En cas d'inobservation des dates de mise à quai convenues dans le cadre du respect de la programmation et hors les cas de force majeure, l'entrepreneur de transport paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
22016
+
22017
+En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où l'entrepreneur de transport a averti de son retard ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite à l'entrepreneur de transport après une seule mise en demeure.
22018
+
22019
+Dans les cas où les tonnages confiés ne seraient pas intégralement exécutés, l'entrepreneur de transport serait tenu de verser au donneur d'ordre une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés, sauf si cette défaillance est consécutive au non-respect de la programmation du fait du donneur d'ordre.
22020
+
22021
+Article 13
22022
+
22023
+Délais de route
22024
+
22025
+Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
22026
+
22027
+Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis à l'entrepreneur de transport avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié, le cas échéant, par la prise en compte de circonstances particulières.
22028
+
22029
+L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
22030
+
22031
+Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 19, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
22032
+
22033
+Article 14
22034
+
22035
+Empêchement au transport
22036
+
22037
+Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution d'un transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
22038
+
22039
+S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport doit prendre le moment venu les mesures appropriées pour sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
22040
+
22041
+Article 15
22042
+
22043
+Empêchement à la livraison
22044
+
22045
+La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
22046
+
22047
+Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
22048
+
22049
+Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
22050
+
22051
+Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
22052
+
22053
+En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
22054
+
22055
+L'entrepreneur de transport est tenu d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande.
22056
+
22057
+A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre dans ce délai, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix du fret.
22058
+
22059
+Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
22060
+
22061
+Lorsque l'entrepreneur de transport n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du montant du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
22062
+
22063
+Article 16
22064
+
22065
+Rémunération de l'entrepreneur de transport
22066
+
22067
+16.1. Nature du prix de transport.
22068
+
22069
+Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
22070
+
22071
+16.2. Prix du transport.
22072
+
22073
+Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
22074
+
22075
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
22076
+
22077
+Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par les circonstances auxquelles l'entrepreneur de transport est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
22078
+
22079
+En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
22080
+
22081
+16.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
22082
+
22083
+Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
22084
+
22085
+- les frais de chargement et de déchargement ;
22086
+- les frais d'arrimage ;
22087
+- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
22088
+- l'indemnité de comptage des colis ;
22089
+- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
22090
+- le coût de la protection particulière des marchandises ;
22091
+- les frais d'assurance de la marchandise ;
22092
+- l'indemnité d'escale ;
22093
+- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
22094
+- les frais de pilotage maritime ;
22095
+- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 9.
22096
+
22097
+Tous ces prix sont exprimés hors taxe.
22098
+
22099
+Article 17
22100
+
22101
+Modalités de paiement
22102
+
22103
+La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 16 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
22104
+
22105
+A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée mensuellement. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
22106
+
22107
+Article 18
22108
+
22109
+Indemnités pour pertes et avaries
22110
+
22111
+Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
22112
+
22113
+18.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
22114
+
22115
+L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
22116
+
22117
+Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 18.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
22118
+
22119
+18.2. Déclaration de valeur.
22120
+
22121
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 18.1.
22122
+
22123
+Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
22124
+
22125
+18.3. Freinte de route.
22126
+
22127
+La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
22128
+
22129
+L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
22130
+
22131
+A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
22132
+
22133
+2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
22134
+
22135
+1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
22136
+
22137
+Article 19
22138
+
22139
+Indemnisation pour retard à la livraison
22140
+
22141
+En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
22142
+
22143
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
22144
+
22145
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 18.1.
22146
+
22147
+Article 20
22148
+
22149
+Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
22150
+
22151
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
22152
+
22153
+- l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
22154
+- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
22155
+
22156
+Article 21
22157
+
22158
+Réglementations particulières
22159
+
22160
+En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
22161
+
22162
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
22163
+
22164
+Article 22
22165
+
22166
+Sous-traitance
22167
+
22168
+L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
22169
+
22170
+L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
22171
+
22172
+##### Article Annexe à l'article D4451-4
22173
+
22174
+<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4,
22175
+
22176
+DIT " CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU MULTIPLE " </center>Article 1er
22177
+
22178
+Objet et domaine d'application du contrat de voyage
22179
+
22180
+Le présent contrat a pour objet le transport, par un transporteur public fluvial, de marchandises générales ou spécialisées, en vrac ou conditionnées, ne relevant pas d'un contrat type spécifique, moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu. Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par un même bateau (contrat de voyages multiples).
22181
+
22182
+Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du même code.
22183
+
22184
+Lorsqu'une convention écrite est, conformément à l'article L. 1432-3 du code des transports, conclue entre un donneur d'ordre et un transporteur public fluvial et porte sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée soumise aux conditions de ladite convention.
22185
+
22186
+Article 2
22187
+
22188
+Définitions
22189
+
22190
+2.1. Donneur d'ordre.
22191
+
22192
+On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire qualifié.
22193
+
22194
+2.2. Mandataire.
22195
+
22196
+Le mandataire est le courtier de fret fluvial qui représente le donneur d'ordre. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre le transporteur des droits attachés aux interventions de son mandataire.
22197
+
22198
+2.3. Unité de charge.
22199
+
22200
+Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise au transporteur par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
22201
+
22202
+2.4. Jours non ouvrables.
22203
+
22204
+Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
22205
+
22206
+2.5. Mise à quai.
22207
+
22208
+Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
22209
+
22210
+2.6. Poste d'attente.
22211
+
22212
+Endroit désigné au transporteur par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
22213
+
22214
+2.7. Escale.
22215
+
22216
+Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
22217
+
22218
+2.8. Comptage.
22219
+
22220
+Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
22221
+
22222
+2.9. Jaugeage.
22223
+
22224
+Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
22225
+
22226
+2.10. Freinte de route.
22227
+
22228
+Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume, inhérente à la nature de la marchandise, constitue une freinte de route.
22229
+
22230
+2.11. Temps conventionnel de parcours.
22231
+
22232
+Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
22233
+
22234
+2.12. Délai de planche.
22235
+
22236
+Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement.
22237
+
22238
+2.13. Surestaries.
22239
+
22240
+Indemnité payée au transporteur, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
22241
+
22242
+Article 3
22243
+
22244
+Documents de transport
22245
+
22246
+(lettre de voiture ou connaissement)
22247
+
22248
+Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur les indications suivantes :
22249
+
22250
+3.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
22251
+
22252
+- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, le nom de ce dernier est connu ;
22253
+- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
22254
+- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
22255
+- la date de mise à quai ;
22256
+- la date d'arrivée à destination compte tenu des délais de planche au chargement et du temps conventionnel de parcours ;
22257
+- la nature de la marchandise, son poids, éventuellement son volume et/ou ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour effectuer son transport, ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
22258
+- le prix du transport et le débiteur du fret ;
22259
+- s'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de transport et du transport lui-même (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt à la livraison, etc.).
22260
+
22261
+3.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise :
22262
+
22263
+- le poids de la marchandise, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
22264
+- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
22265
+
22266
+Le donneur d'ordre doit également informer le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
22267
+
22268
+Il supporte vis-à-vis du transporteur toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer au transporteur le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
22269
+
22270
+Un document de transport matérialisant l'accord des parties est établi sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé permettant leur mémorisation.
22271
+
22272
+Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis au transporteur dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées du transporteur, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
22273
+
22274
+Le transporteur remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture timbrée (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler au transporteur et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
22275
+
22276
+Article 4
22277
+
22278
+Modification du contrat de transport
22279
+
22280
+Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport et, notamment, la substitution d'un destinataire nouveau au destinataire initial est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
22281
+
22282
+Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de raccourcir la distance de transport, le prix de fret initialement prévu au contrat reste acquis au transporteur.
22283
+
22284
+Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de rallonger la distance de transport, cette prestation supplémentaire donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
22285
+
22286
+Si, du fait des instructions du donneur d'ordre, le bateau est arrêté en cours de route ou à un point de destination provisoire pour des raisons autres que des prescriptions administratives ou des difficultés de navigation, la durée de l'arrêt donne lieu au paiement de surestaries à la charge du donneur d'ordre. Tout préjudice subi par le transporteur du fait de cet arrêt est pris en charge par le donneur d'ordre.
22287
+
22288
+Dans tous les cas, de nouvelles instructions du donneur d'ordre ne doivent pas compromettre l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni empêcher ou porter atteinte à la réalisation d'engagements pris avant la modification du transport.
22289
+
22290
+Article 5
22291
+
22292
+Matériel de transport
22293
+
22294
+Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un bateau :
22295
+
22296
+- en bon état de navigabilité et de propreté ;
22297
+- adapté aux installations de chargement ou de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
22298
+- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
22299
+
22300
+Article 6
22301
+
22302
+Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
22303
+
22304
+Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
22305
+
22306
+- pour le personnel navigant ou de manutention ;
22307
+- pour le bateau ;
22308
+- pour les marchandises transportées ;
22309
+- pour des tiers.
22310
+
22311
+Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
22312
+
22313
+Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
22314
+
22315
+L'absence de réserves portées sur la lettre de voiture ou le connaissement par le transporteur se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
22316
+
22317
+Article 7
22318
+
22319
+Chargement, arrimage, protection contre les intempéries, déchargement
22320
+
22321
+7.1. Chargement, calage, arrimage.
22322
+
22323
+L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. Le transporteur est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ces opérations.
22324
+
22325
+Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, le transporteur demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
22326
+
22327
+7.2. Conservation de la marchandise.
22328
+
22329
+Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
22330
+
22331
+En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, le transporteur peut refuser la prise en charge des marchandises.
22332
+
22333
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement.
22334
+
22335
+L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part du transporteur à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
22336
+
22337
+En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, le transporteur s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
22338
+
22339
+7.3. Protection contre les intempéries.
22340
+
22341
+Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par le transporteur. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider le transporteur à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
22342
+
22343
+Toutefois, le transporteur n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
22344
+
22345
+7.4. Déchargement.
22346
+
22347
+Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombées sur le bateau lors de leur manutention. Le transporteur est tenu de surveiller ces opérations.
22348
+
22349
+Article 8
22350
+
22351
+Horaire de mise à disposition des bateaux dans les lieux de chargement et de déchargement
22352
+
22353
+Le transporteur doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement portuaire. Le transporteur a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des heures ainsi fixées.
22354
+
22355
+Article 9
22356
+
22357
+Délai de chargement et de déchargement des bateaux
22358
+
22359
+9.1. Délai de planche.
22360
+
22361
+Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
22362
+
22363
+2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
22364
+
22365
+3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
22366
+
22367
+3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
22368
+
22369
+Ils prennent effet à :
22370
+
22371
+12 heures le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
22372
+
22373
+Le lendemain à 0 heure si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
22374
+
22375
+Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 12, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
22376
+
22377
+Lorsque, en raison d'escales, les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
22378
+
22379
+9.2. Surestaries.
22380
+
22381
+En cas de dépassement des délais de planche, il est payé au transporteur des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par le transporteur pendant la période de surestaries.
22382
+
22383
+Article 10
22384
+
22385
+Défaillance du donneur d'ordre au chargement
22386
+
22387
+10.1. Désaffrètement.
22388
+
22389
+Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature du contrat et de notification de sa résiliation, multiplié par le montant journalier des surestaries.
22390
+
22391
+10.2. Défaillance du donneur d'ordre à la remise de la marchandise.
22392
+
22393
+Si, hors les cas de force majeure, le chargement n'est pas commencé à l'expiration du délai de planche, le transporteur a le droit d'exiger la résiliation du contrat de transport à condition de le notifier par écrit au donneur d'ordre. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature et de résiliation du contrat, multiplié par le montant journalier des surestaries.
22394
+
22395
+Article 11
22396
+
22397
+Défaillance du transporteur au chargement
22398
+
22399
+En cas d'inobservation de la date de mise à quai telle que prévue à l'article 2.5, et hors les cas de force majeure, le transporteur paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries, sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
22400
+
22401
+En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où le transporteur a averti de son retard, ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite au transporteur.
22402
+
22403
+Article 12
22404
+
22405
+Délais de route
22406
+
22407
+Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
22408
+
22409
+Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis au transporteur avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié le cas échéant par la prise en compte de circonstances particulières.
22410
+
22411
+Le transporteur doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
22412
+
22413
+Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
22414
+
22415
+Article 13
22416
+
22417
+Empêchement au transport
22418
+
22419
+Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, le transporteur est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
22420
+
22421
+S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, le transporteur doit prendre le moment venu les mesures qui lui paraissent appropriées à sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
22422
+
22423
+A moins que l'impossibilité de l'exécution du transport dans les conditions initialement prévues ne soit imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées que ce dernier a dû engager suite aux instructions qu'il lui a données ou aux mesures prises par le transporteur en application de l'alinéa précédent.
22424
+
22425
+Le défaut de transbordement ou de déchargement de la marchandise ne peut être imputable au transporteur qu'à la condition que le donneur d'ordre lui ait notifié cette opération. Les conditions d'une telle opération de transbordement devront avoir été agréées par les deux parties.
22426
+
22427
+Article 14
22428
+
22429
+Empêchement à la livraison
22430
+
22431
+La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
22432
+
22433
+Le déchargement met fin au contrat de transport et à la responsabilité encourue par le transporteur à l'égard des marchandises.
22434
+
22435
+Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
22436
+
22437
+Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
22438
+
22439
+En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvré qui suit la demande.
22440
+
22441
+A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, le transporteur est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
22442
+
22443
+Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
22444
+
22445
+Lorsque le transporteur n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvré qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
22446
+
22447
+Article 15
22448
+
22449
+Rémunération du transporteur
22450
+
22451
+15.1. Prix du transport.
22452
+
22453
+Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
22454
+
22455
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
22456
+
22457
+Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
22458
+
22459
+En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, le transporteur n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe.
22460
+
22461
+15.2. Prestations supplémentaires.
22462
+
22463
+Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par le transporteur sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
22464
+
22465
+- les frais de chargement et de déchargement ;
22466
+- les frais d'arrimage ;
22467
+- les frais de relevés d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
22468
+- l'indemnité de comptage des colis ;
22469
+- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
22470
+- le coût de la protection particulière des marchandises ;
22471
+- les frais complémentaires d'assurance de la marchandise en fonction d'une éventuelle déclaration de valeur ou d'intérêt spécial à la livraison ;
22472
+- l'indemnité d'escale ;
22473
+- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
22474
+- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 8.
22475
+
22476
+Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
22477
+
22478
+Article 16
22479
+
22480
+Modalités de paiement
22481
+
22482
+La rémunération du transporteur telle que définie à l'article 15 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
22483
+
22484
+A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
22485
+
22486
+Article 17
22487
+
22488
+Indemnités pour pertes et avaries
22489
+
22490
+Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
22491
+
22492
+17.1. Limitation d'indemnité pour pertes et avaries.
22493
+
22494
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
22495
+
22496
+Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou, à défaut, tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
22497
+
22498
+17.2. Déclaration de valeur.
22499
+
22500
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
22501
+
22502
+Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée au transporteur au moins un jour ouvré avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture.
22503
+
22504
+17.3. Freinte de route.
22505
+
22506
+La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
22507
+
22508
+Le transporteur est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
22509
+
22510
+A défaut d'une telle mention, le transporteur est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
22511
+
22512
+2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
22513
+
22514
+1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
22515
+
22516
+Article 18
22517
+
22518
+Indemnisation pour retard à la livraison
22519
+
22520
+En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
22521
+
22522
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée au transporteur avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
22523
+
22524
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.
22525
+
22526
+Article 19
22527
+
22528
+Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
22529
+
22530
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
22531
+
22532
+- le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
22533
+- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
22534
+
22535
+Article 20
22536
+
22537
+Réglementations particulières
22538
+
22539
+En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
22540
+
22541
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
22542
+
22543
+Article 21
22544
+
22545
+Sous-traitance
22546
+
22547
+Le transporteur peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
22548
+
22549
+Le transporteur porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
22550
+
22551
+##### Article Annexe à l'article D4452-2
22552
+
22553
+<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4452-2,
22554
+
22555
+DIT " CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE " </center>Article 1er
22556
+
22557
+Objet et domaine d'application
22558
+
22559
+Le présent contrat a pour objet l'exécution par un transporteur public fluvial sous-traitant d'opérations de transport de marchandises qui lui sont confiées par un transporteur fluvial principal. Il est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-13 et L. 4452-1 du code des transports.
22560
+
22561
+Article 2
22562
+
22563
+Conditions générales d'exécution des transports
22564
+
22565
+Conformément aux dispositions de l'article D. 4452-1 du code des transports, les dispositions du contrat type de sous-traitance reprennent, selon l'option choisie, celles des contrats types relatives au contrat à temps, au contrat au tonnage et au contrat de voyages simple ou multiples définies respectivement par les articles D. 4451-2 à D. 4451-4 de ce même code.
22566
+
22567
+Article 3
22568
+
22569
+Définition
22570
+
22571
+3.1. Transporteur principal.
22572
+
22573
+On entend par transporteur principal la partie qui est engagée par le contrat initial de transport avec un donneur d'ordre et qui en confie tout ou partie de l'exécution sous la forme d'un contrat de sous-traitance.
22574
+
22575
+Dans les contrats types évoqués ci-dessus, le transporteur principal est assimilé au donneur d'ordre, et le sous-traitant au transporteur.
22576
+
22577
+3.2. Transporteur sous-traitant.
22578
+
22579
+On entend par transporteur sous-traitant la partie qui s'engage à exécuter les opérations de transport qui lui sont confiées par le transporteur principal et qui découlent du contrat initial.
22580
+
22581
+Article 4
22582
+
22583
+Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
22584
+
22585
+Le transporteur sous-traitant s'engage à mettre à bord de ses unités un équipage suffisant et nécessaire pour en assurer la marche normale et la sécurité, conformément aux articles R. 4212-1 à R. 4212-3 et R. 4231-1 à R. 4231-21 du code des transports.
22586
+
22587
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du même code, le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
22588
+
22589
+Article 5
22590
+
22591
+Prix du transport
22592
+
22593
+Le transporteur principal garantit au transporteur sous-traitant que les prix pratiqués couvriront au moins les charges découlant des obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburants ou, en ce qui concerne les entreprises unipersonnelles, les charges équivalentes et la rémunération du chef d'entreprise.
22594
+
22595
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
22596
+
22597
+Article 6
22598
+
22599
+Frais
22600
+
22601
+Tous les frais afférents à l'activité des bateaux utilisés dans le cadre de contrat de sous-traitance sont à la charge du transporteur sous-traitant et acquittés directement par lui.
22602
+
22603
+Article 7
22604
+
22605
+Cession de sous-traitance
22606
+
22607
+Lorsque le transporteur sous-traitant confie à son tour l'exécution des transports en tout ou partie à des entreprises de transport fluvial sous-traitantes, il doit en informer par écrit le transporteur principal et le donneur d'ordre.
22608
+
22609
+### LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES  DE NAVIGATION INTÉRIEURE
22610
+
22611
+#### TITRE Ier : RÉGIMES DE TRAVAIL
22612
+
22613
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
22614
+
22615
+###### Section 1 : Dispositions communes au personnel navigant  et au personnel sédentaire
22616
+
22617
+####### Article R4511-1
22618
+
22619
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux salariés des entreprises de transport fluvial, à l'exception des entreprises de location de bateaux de plaisance.
22620
+
22621
+Elles s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toute nature exerçant, à titre accessoire, une activité de transport fluvial.
22622
+
22623
+####### Article R4511-2
22624
+
22625
+L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais sont autorisées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cette consultation doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application pour chaque catégorie de personnel navigant ou sédentaire mentionnée au présent chapitre.
22626
+
22627
+####### Article D4511-3
22628
+
22629
+La prolongation de la durée du travail effectif quotidien, ou de la durée réputée équivalente, est limitée à une heure pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités, pour réaliser des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles ainsi que pour le personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable.
22630
+
22631
+Elle peut être portée à deux heures pour le personnel d'armement, de régulation et de mouvement effectuant la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités ainsi que pour le personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.
22632
+
22633
+Cette prolongation de la durée du travail effectif ne peut conduire à dépasser la durée maximale quotidienne fixée par l'article L. 3121-34 du code du travail ou, en application des dispositions de cet article, par les dispositions spéciales du présent chapitre.
22634
+
22635
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.
22636
+
22637
+####### Article R4511-4
22638
+
22639
+Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121-10 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par l'article D. 4511-3 sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie à l'article L. 3121-36 dudit code.
22640
+
22641
+####### Article R4511-5
22642
+
22643
+La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail pour permettre :
22644
+
22645
+1° Au personnel sédentaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;
22646
+
22647
+2° Au personnel navigant d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.
22648
+
22649
+Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée au second alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail.
22650
+
22651
+Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
22652
+
22653
+L'employeur qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article en informe immédiatement l'inspecteur du travail.
22654
+
22655
+####### Article D4511-6
22656
+
22657
+En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 du code du travail, l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de son utilisation, la récapitulation des heures déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.
22658
+
22659
+Conformément à l'article D. 3171-12 du code du travail, le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.
22660
+
22661
+L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et pendant une durée d'un an les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
22662
+
22663
+Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au présent titre, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
22664
+
22665
+####### Article R4511-7
22666
+
22667
+Le contrôle du repos hebdomadaire est effectué dans les conditions fixées par les articles R. 3172-1 à R. 3172-5 du code du travail.
22668
+
22669
+###### Section 2 : Personnel navigant
22670
+
22671
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
22672
+
22673
+######## Article R4511-8
22674
+
22675
+Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
22676
+
22677
+######## Article R4511-9
22678
+
22679
+Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
22680
+
22681
+Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
22682
+
22683
+Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
22684
+
22685
+######## Article R4511-10
22686
+
22687
+Les salariés mentionnés à l'article R. 4511-8 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
22688
+
22689
+######## Article D4511-11
22690
+
22691
+La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés. Le livret est signé à la fin de chaque cycle pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves et à la fin de chaque semaine pour les autres personnels navigants.
22692
+
22693
+Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
22694
+
22695
+Pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves, le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord.
22696
+
22697
+Les données relevées dans les livrets de contrôle et les journaux de bord peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.
22698
+
22699
+####### Sous-section 2 : Transport de marchandises
22700
+
22701
+######## Paragraphe 1 : Modes d'exploitation
22702
+
22703
+######### Article R4511-12
22704
+
22705
+Deux régimes de travail sont applicables, en fonction de l'organisation spécifique des entreprises, au personnel navigant des entreprises de transport de marchandises :
22706
+
22707
+1° Le régime de flotte exploitée en relèves applicable au personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves, dont les cycles alternent des périodes de présence à bord suivies de périodes de repos à terre ;
22708
+
22709
+2° Le régime de flotte classique applicable au personnel navigant qui n'est pas soumis à une organisation du travail par cycles, qu'il soit ou non logé à bord du bateau sur lequel il travaille.
22710
+
22711
+######## Paragraphe 2 : Bateaux exploités en relèves
22712
+
22713
+######### Article D4511-13
22714
+
22715
+Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut organiser le travail du personnel affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte en relèves, dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.
22716
+
22717
+La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou de fractions de semaine sur lequel il s'étend.
22718
+
22719
+La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.
22720
+
22721
+La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée hebdomadaire moyenne calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.
22722
+
22723
+######### Article D4511-14
22724
+
22725
+A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié employé selon le régime de la flotte exploitée en relèves bénéficie d'un repos quotidien, attribué dans les conditions suivantes :
22726
+
22727
+1° Pour la flotte exploitée en continu, chaque salarié dispose d'un repos quotidien de douze heures dans chaque période de vingt-quatre heures ; cette durée peut être réduite sous réserve que le salarié dispose d'un repos d'au moins vingt-quatre heures, dont au moins deux fois six heures ininterrompues, par période de quarante-huit heures ;
22728
+
22729
+2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures ;
22730
+
22731
+3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures.
22732
+
22733
+######## Paragraphe 3 : Bateaux exploités en flotte classique
22734
+
22735
+######### Article D4511-15
22736
+
22737
+Pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, est fixée à quarante-six heures quarante minutes. En aucun cas la durée de présence quotidienne ne peut excéder quatorze heures.
22738
+
22739
+La durée de présence maximale moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines est de cinquante-sept heures, sans pouvoir dépasser cinquante-neuf heures sur une semaine isolée.
22740
+
22741
+En outre, cette durée maximale de présence hebdomadaire moyenne ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. Les jours de repos compensateur annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail par convention ou accord collectif étendu sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.
22742
+
22743
+######### Article R4511-16
22744
+
22745
+Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence définie au troisième alinéa de l'article D. 4511-15, dans le respect des durées maximales prévues à ce même article D. 4511-15, à condition qu'il ait donné son accord écrit.
22746
+
22747
+La mise en place d'une telle organisation du travail ne peut être effectuée qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
22748
+
22749
+Chaque salarié auquel ce dépassement est proposé doit être informé qu'il n'est pas tenu de donner son accord et qu'il ne peut subir aucun préjudice s'il le refuse.
22750
+
22751
+######### Article R4511-17
22752
+
22753
+La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
22754
+
22755
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la durée maximale de présence quotidienne.
22756
+
22757
+####### Sous-section 3 : Transport de personnes
22758
+
22759
+######## Article R4511-18
22760
+
22761
+Quatre régimes de travail sont applicables au personnel navigant des entreprises de transport de personnes :
22762
+
22763
+1° Le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;
22764
+
22765
+2° Le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;
22766
+
22767
+3° Le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;
22768
+
22769
+4° Le régime d'exploitation continue.
22770
+
22771
+######## Article D4511-19
22772
+
22773
+La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.
22774
+
22775
+######## Article D4511-20
22776
+
22777
+La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.
22778
+
22779
+La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
22780
+
22781
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
22782
+
22783
+######## Article D4511-21
22784
+
22785
+A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié appartenant au personnel navigant des entreprises de transport de personnes dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.
22786
+
22787
+###### Section 3 : Personnel sédentaire
22788
+
22789
+####### Article D4511-22
22790
+
22791
+Dans le cas de travail par relais pour le personnel sédentaire, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.
22792
+
22793
+####### Article R4511-23
22794
+
22795
+Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail du personnel sédentaire sans que la durée quotidienne du travail puisse excéder le maximum prévu à l'article L. 3121-34 du code du travail.
22796
+
22797
+La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
22798
+
22799
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
22800
+
22801
+####### Article D4511-24
22802
+
22803
+Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :
22804
+
22805
+1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;
22806
+
22807
+2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.
22808
+
22809
+La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien déterminé dans les limites fixées par l'article L. 3121-34 du code du travail ne devant pas excéder douze heures.
22810
+
22811
+En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.
22812
+
22813
+####### Article R4511-25
22814
+
22815
+En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :
22816
+
22817
+1° Au personnel de régulation et de mouvement ;
22818
+
22819
+2° Au personnel d'armement ;
22820
+
22821
+3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
22822
+
22823
+####### Article D4511-26
22824
+
22825
+L'horaire de travail du personnel sédentaire doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité.
22826
+
22827
+Cet horaire est daté et signé par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
22828
+
22829
+Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.
22830
+
22831
+Les salariés ne peuvent être occupés, sauf horaires individualisés prévus par les articles L. 3122-23 à L. 3122-25 du code du travail, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos.
22832
+
22833
+Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.
22834
+
22835
+En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail.
22836
+
22837
+##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
22838
+
22839
+##### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements  de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
22840
+
22841
+#### TITRE II : SÉCURITÉ SOCIALE ET AIDE SOCIALE
22842
+
22843
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
22844
+
22845
+##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
22846
+
22847
+### LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
22848
+
22849
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
22850
+
22851
+##### Chapitre unique
22852
+
22853
+###### Article R4611-1
22854
+
22855
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
22856
+
22857
+###### Article R4611-2
22858
+
22859
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
22860
+
22861
+###### Article R4611-3
22862
+
22863
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
22864
+
22865
+###### Article R4611-4
22866
+
22867
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
22868
+
22869
+#### TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE
22870
+
22871
+##### Chapitre unique
22872
+
22873
+###### Article R4621-1
22874
+
22875
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
22876
+
22877
+###### Article R4621-2
22878
+
22879
+Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
22880
+
22881
+###### Article R4621-3
22882
+
22883
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
22884
+
22885
+###### Article R4621-4
22886
+
22887
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
22888
+
22889
+###### Article R4621-5
22890
+
22891
+Les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
22892
+
22893
+#### TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-BARTHÉLEMY
22894
+
22895
+##### Chapitre unique
22896
+
22897
+###### Article R4631-1
22898
+
22899
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
22900
+
22901
+###### Article R4631-2
22902
+
22903
+Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
22904
+
22905
+###### Article R4631-3
22906
+
22907
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
22908
+
22909
+###### Article R4631-4
22910
+
22911
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
22912
+
22913
+#### TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-MARTIN
22914
+
22915
+##### Chapitre unique
22916
+
22917
+###### Article R4641-1
22918
+
22919
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
22920
+
22921
+###### Article R4641-2
22922
+
22923
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
22924
+
22925
+###### Article R4641-3
22926
+
22927
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
22928
+
22929
+###### Article R4641-4
22930
+
22931
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
22932
+
22933
+#### TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
22934
+
22935
+##### Chapitre unique
22936
+
22937
+###### Article R4651-1
22938
+
22939
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
22940
+
22941
+###### Article R4651-2
22942
+
22943
+Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
22944
+
22945
+###### Article R4651-3
22946
+
22947
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
22948
+
22949
+###### Article R4651-4
22950
+
22951
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
22952
+
22953
+#### TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
22954
+
22955
+##### Chapitre unique
22956
+
22957
+#### TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
22958
+
22959
+##### Chapitre unique
22960
+
22961
+#### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
22962
+
22963
+##### Chapitre unique
22964
+
22965
+#### TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
22966
+
22967
+##### Chapitre unique