Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3201 | 3201 |
####### Article L2132-13 |
3202 | 3202 | |
3203 | 3203 |
Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. |
3204 | 3204 | |
3205 | 3205 |
Ce droit comprend, selon le cas : |
3206 | 3206 | |
3207 | 3207 |
1° Une part du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite de cinq millièmes de ce montant ; |
3208 | 3208 | |
3209 | 3209 |
2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru. |
3210 | 3210 | |
3211 | 3211 |
Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. |
3212 | 3212 | |
3213 | 3213 |
Ce droit est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
3214 | ||
3215 |
Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
3829 | 3831 |
####### Article L2221-6 |
3830 | 3832 | |
3831 | 3833 |
Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par : |
3832 | 3834 | |
3833 | 3835 |
1° Un Une fraction du produit d'un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas : |
3834 | 3836 | |
3835 | 3837 |
a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ; |
3836 | 3838 | |
3837 | 3839 |
b) Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru. |
3838 | 3840 | |
3839 | 3841 |
Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées à Réseau ferré de France et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public. |
3840 | 3842 | |
3841 | 3843 |
Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; |
3842 | 3844 | |
3843 | 3845 |
2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ; |
3844 | 3846 | |
3845 | 3847 |
3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir la qualité d'entreprise ferroviaire ; |
3846 | 3848 | |
3847 | 3849 |
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers. |
3850 | ||
3851 |
La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
6243 |
######## Article L4316-3 |
|
6244 | ||
6245 |
Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié. |
|
6246 | ||
6247 |
Sont exclus de cette taxe les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public. Pour les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées aux articles 9 et 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public. |
|
6248 | ||
6249 |
En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine. |