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@@ -3212,6 +3212,8 @@ Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées, dans les mêm |
3212 | 3212 |
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3213 | 3213 |
Ce droit est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
3214 | 3214 |
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3215 |
+Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
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3216 |
+ |
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3215 | 3217 |
##### Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau |
3216 | 3218 |
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3217 | 3219 |
###### Article L2133-1 |
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@@ -3830,7 +3832,7 @@ Lorsque l'accès aux locaux, lieux et installations est refusé aux agents habil |
3830 | 3832 |
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3831 | 3833 |
Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par : |
3832 | 3834 |
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3833 |
-1° Un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas : |
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3835 |
+1° Une fraction du produit d'un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas : |
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3834 | 3836 |
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3835 | 3837 |
a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ; |
3836 | 3838 |
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... | ... |
@@ -3846,6 +3848,8 @@ Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sa |
3846 | 3848 |
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3847 | 3849 |
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers. |
3848 | 3850 |
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3851 |
+La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
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3852 |
+ |
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3849 | 3853 |
####### Article L2221-7 |
3850 | 3854 |
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3851 | 3855 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier, les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat et les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société nationale des chemins de fer français, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine et leur droit à l'avancement. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple. |
... | ... |
@@ -6236,6 +6240,14 @@ Dans le cas d'un transfert de gestion portant sur un immeuble du domaine public |
6236 | 6240 |
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6237 | 6241 |
####### Sous-section 1 : Dispositions générales |
6238 | 6242 |
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6243 |
+######## Article L4316-3 |
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6244 |
+ |
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6245 |
+Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié. |
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6246 |
+ |
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6247 |
+Sont exclus de cette taxe les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public. Pour les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées aux articles 9 et 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public. |
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6248 |
+ |
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6249 |
+En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine. |
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6250 |
+ |
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6239 | 6251 |
######## Article L4316-4 |
6240 | 6252 |
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6241 | 6253 |
La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à Voies navigables de France, deux éléments : |