Code des transports


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Version consolidée au 16 mars 2011 (version 96fe3f9)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2011.

1951 1951
###### Article L1631-1
1952 1952

                                                                                    
1953 1953
Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de 
vidéosurveillance
vidéoprotection
 par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
   

                    
2572 2572
###### Article L1883-2
2573 2573

                                                                                    
2574 2574
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1631-1 est ainsi rédigé :
2575 2575

                                                                                    
2576 2576
" Art.L. 1631-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de 
vidéosurveillance
vidéoprotection
 par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. "
   

                    
3991 3991
###### Article L2241-2
3992 3992

                                                                                    
3993 3993
Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.
3994 3994

                                                                                    
3995 3995
Si le contrevenant refuse ou se 
trouve
déclare
 dans l'impossibilité de justifier de son identité, 
ces
les
 agents
 mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale
 en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.
 Sur l'ordre de ce dernier, les agents visés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction
3996

                                                                                    
3995 3997
Pendant
 le temps
 strictement
 nécessaire à 
l'arrivée
l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa.
3998

                                                                                    
3995 3999
Sur l'ordre
 de l'officier de police judiciaire
 ou, le cas échéant, à le
, les agents peuvent
 conduire 
sur-le-champ
l'auteur de l'infraction
 devant lui
 ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle
.
   

                    
4015 4019
###### Article L2241-6
4016 4020

                                                                                    
4017 4021
Toute personne qui contrevient
 en cours de transport
 aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés au 
4° du 
I de l'article L. 2241-1 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou 
guidé
routier
 au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits
 ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public
.
4018 4022

                                                                                    
4019 4023
En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule 
de transport ferroviaire ou guidé
ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations
 et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
4020 4024

                                                                                    
4021 4025
Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
4022 4026

                                                                                    
4023 4027
Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
   

                    
4055 4059
###### Article L2242-4
4056 4060

                                                                                    
4057 4061
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne :
4058 4062

                                                                                    
4059 4063
1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
4060 4064

                                                                                    
4061 4065
2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ou dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique ;
4062 4066

                                                                                    
4063 4067
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manœuvrer, sans en avoir mission, ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
4064 4068

                                                                                    
4065 4069
4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
4066 4070

                                                                                    
4067 4071
5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;
4068 4072

                                                                                    
4069 4073
6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
4070 4074

                                                                                    
4071 4075
7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par l'autorité administrative compétente de l'Etat, toutes installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer ;
4072 4076

                                                                                    
4073 4077
8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains
 ;
4078

                                                                                    
4073 4079
9° De pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains
.
   

                    
8585
###### Article L5251-6
8586

                        
8587
Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :
8588
- les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;
8589
- les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;
8590
- les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;
8591
- les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer.
   

                    
14555 14569
###### Article L6342-2
14556 14570

                                                                                    
14557 14571
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite, par tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances ou sortant de celles-ci.
14558 14572

                                                                                    
14559 14573
Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents sont préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
14560 14574

                                                                                    
14575
Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l'alinéa précédent. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle (1).
14576

                                                                                    
14577
L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel.L'image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé (1).
14578

                                                                                    
14579
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé (1).
14580

                                                                                    
14561 14581
Les agréments prévus par le deuxième alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions.
14562 14582

                                                                                    
14563 14583
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.