Code des transports


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Version consolidée au 16 mars 2011 (version 96fe3f9)
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... ...
@@ -1950,7 +1950,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'
1950 1950
 
1951 1951
 ###### Article L1631-1
1952 1952
 
1953
-Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
1953
+Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
1954 1954
 
1955 1955
 ###### Article L1631-2
1956 1956
 
... ...
@@ -2573,7 +2573,7 @@ Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L.
2573 2573
 
2574 2574
 Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1631-1 est ainsi rédigé :
2575 2575
 
2576
-" Art.L. 1631-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. "
2576
+" Art.L. 1631-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. "
2577 2577
 
2578 2578
 ##### Chapitre IV : Autres dispositions générales
2579 2579
 
... ...
@@ -3992,7 +3992,11 @@ II. ― Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité adminis
3992 3992
 
3993 3993
 Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.
3994 3994
 
3995
-Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents visés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
3995
+Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.
3996
+
3997
+Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa.
3998
+
3999
+Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
3996 4000
 
3997 4001
 ###### Article L2241-3
3998 4002
 
... ...
@@ -4014,9 +4018,9 @@ Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie d
4014 4018
 
4015 4019
 ###### Article L2241-6
4016 4020
 
4017
-Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou guidé au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits.
4021
+Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public.
4018 4022
 
4019
-En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule de transport ferroviaire ou guidé et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
4023
+En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
4020 4024
 
4021 4025
 Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
4022 4026
 
... ...
@@ -4070,7 +4074,9 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour tout
4070 4074
 
4071 4075
 7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par l'autorité administrative compétente de l'Etat, toutes installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer ;
4072 4076
 
4073
-8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains.
4077
+8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains ;
4078
+
4079
+9° De pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains.
4074 4080
 
4075 4081
 ###### Article L2242-5
4076 4082
 
... ...
@@ -8576,6 +8582,14 @@ Les propriétaires, armateurs et exploitants de navires, les organismes de sûre
8576 8582
 
8577 8583
 Ils donnent accès, à tout moment, à leurs navires, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.
8578 8584
 
8585
+###### Article L5251-6
8586
+
8587
+Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :
8588
+- les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;
8589
+- les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;
8590
+- les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;
8591
+- les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer.
8592
+
8579 8593
 ##### Chapitre II : Sanctions administratives
8580 8594
 
8581 8595
 ###### Article L5252-1
... ...
@@ -14558,6 +14572,12 @@ En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieu
14558 14572
 
14559 14573
 Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents sont préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
14560 14574
 
14575
+Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l'alinéa précédent. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle (1).
14576
+
14577
+L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel.L'image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé (1).
14578
+
14579
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé (1).
14580
+
14561 14581
 Les agréments prévus par le deuxième alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions.
14562 14582
 
14563 14583
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.