Code des relations entre le public et l’administration


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 51fb0fa)
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3
## Article L100-1
4

                        
5
Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables.
6

                        
7
Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents.
   

                    
9
## Article L100-2
10

                        
11
L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial.
   

                    
13
## Article L100-3
14

                        
15
Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
16

                        
17
1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
18

                        
19
2° Public :
20

                        
21
a) Toute personne physique ;
22

                        
23
b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.
   

                    
29
### Article L110-1
30

                        
31
Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration.
   

                    
35
#### Article L111-1
36

                        
37
L'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
   

                    
39
#### Article L111-2
40

                        
41
Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.
   

                    
43
#### Article L111-3
44

                        
45
Les correspondances de l'administration sont adressées aux personnes concernées sous leur nom de famille, sauf demande expresse de ces dernières de voir figurer leur nom d'usage sur les correspondances qui leur sont adressées.
   

                    
53
###### Article L112-1
54

                        
55
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.
56

                        
57
Ces dispositions ne sont pas applicables :
58

                        
59
1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
60

                        
61
2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.
   

                    
65
###### Article L112-2
66

                        
67
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
   

                    
69
###### Article L112-3
70

                        
71
Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception.
72

                        
73
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
74

                        
75
1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ;
76

                        
77
2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements.
78

                        
79
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
81
###### Article R112-4
82

                        
83
L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré :
84

                        
85
1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
86

                        
87
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.
   

                    
89
###### Article R112-5
90

                        
91
L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :
92

                        
93
1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
94

                        
95
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
96

                        
97
3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.
98

                        
99
Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3.
   

                    
101
###### Article L112-6
102

                        
103
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
104

                        
105
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
   

                    
109
##### Article L112-7
110

                        
111
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de la sous-section 4, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
   

                    
115
###### Article L112-8
116

                        
117
Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.
   

                    
119
###### Article L112-9
120

                        
121
L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
122

                        
123
Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public.
124

                        
125
Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
126

                        
127
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
129
###### Article L112-10
130

                        
131
L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire.
   

                    
135
###### Article L112-11
136

                        
137
Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance précitée.
138

                        
139
Les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
140

                        
141
L'administration n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information.
142

                        
143
Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information.
144

                        
145
Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article.
   

                    
147
###### Article L112-12
148

                        
149
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
   

                    
153
###### Article L112-13
154

                        
155
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11.
156

                        
157
Ces dispositions ne sont pas applicables :
158

                        
159
1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
160

                        
161
2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.
   

                    
165
###### Article L112-14
166

                        
167
L'administration peut répondre par voie électronique :
168

                        
169
1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ;
170

                        
171
2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé.
   

                    
173
###### Article L112-15
174

                        
175
Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ou d'un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis.
176

                        
177
Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli.
178

                        
179
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
185
##### Article D113-1
186

                        
187
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'à l'Etat et à ses établissements publics administratifs.
   

                    
189
##### Article D113-2
190

                        
191
Les formulaires dont l'usage est nécessaire pour accomplir une démarche auprès d'une administration sont tenus gratuitement à la disposition du public, sous forme numérique, par le site public dénommé "service-public.fr". Lorsqu'un formulaire a été homologué, il est mis en ligne sur le site "service-public.fr" et peut l'être par le service émetteur sur son site. Les autres sites publics qui souhaitent le rendre accessible établissent un lien avec l'adresse électronique de ce formulaire sur le site "service-public.fr" ou, le cas échéant, sur celui du service émetteur.
   

                    
193
##### Article D113-3
194

                        
195
L'administration ne peut refuser d'examiner une demande présentée au moyen d'un formulaire disponible sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 113-2, dès lors que ce formulaire, dûment rempli, n'a fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données figurant sur le site.
   

                    
199
##### Article L113-4
200

                        
201
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables aux procédures administratives instruites par l'administration ainsi que par les organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial.
   

                    
205
###### Article R113-5
206

                        
207
Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B.
208

                        
209
<table border="1"><tbody>
210
 <tr>
211
  <td><center>A
212

                        
213
DOCUMENTS PRODUITS</center></td>
214
  <td><center>B
215

                        
216
DOCUMENTS QUE LE PUBLIC EST DISPENSÉ DE PRODUIRE</center></td>
217
 </tr>
218
 <tr>
219
  <td>Livret de famille régulièrement tenu à jour.</td>
220
  <td>Extrait de l'acte de mariage des parents.
221

                        
222
Extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants.
223

                        
224
Copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité.</td>
225
 </tr>
226
 <tr>
227
  <td>Livret de famille régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.</td>
228
  <td>Certificat de nationalité française.</td>
229
 </tr>
230
 <tr>
231
  <td>Carte nationale d'identité en cours de validité.</td>
232
  <td>Certificat de nationalité française.
233

                        
234
Extrait de l'acte de naissance du titulaire.</td>
235
 </tr>
236
 <tr>
237
  <td>Passeport en cours de validité.</td>
238
  <td>Extrait de l'acte de naissance du titulaire ou de ses enfants mineurs qui y sont mentionnés.</td>
239
 </tr>
240
 <tr>
241
  <td>Carte d'ancien combattant,
242

                        
243
ou
244

                        
245
Carte d'invalide de guerre,
246

                        
247
ou
248

                        
249
Carte d'invalide civil.</td>
250
  <td>Extrait de l'acte de naissance du titulaire.</td>
251
 </tr>
252
 <tr>
253
  <td>Copie ou extrait de l'acte de naissance revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.</td>
254
  <td>Certificat de nationalité française.
255

                        
256
Une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.</td>
257
 </tr>
258
</tbody></table>
259

                        
260
La légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être exigée.
261

                        
262
Ces pièces sont restituées sans délai et, en tout état de cause, dès l'achèvement des procédures au titre desquelles elles ont été produites.
   

                    
264
###### Article R113-6
265

                        
266
En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la présentation de l'original.
267

                        
268
La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales.
   

                    
270
###### Article R113-7
271

                        
272
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état civil sont prises en compte quelle que soit la date de leur délivrance.
   

                    
274
###### Article R113-8
275

                        
276
Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou en vue de l'inscription volontaire sur les listes électorales ou sur les fichiers d'immatriculation consulaire. La justification du domicile peut être exigée pour les formalités d'inscription dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur.
277

                        
278
La déclaration ainsi faite leur est opposable, sauf notification faite par écrit d'un nouveau domicile.
279

                        
280
Les pièces justificatives de domicile présentées en vue de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou de l'inscription volontaire sur les listes électorales, comportant un dispositif technique en assurant l'authenticité, ne peuvent être refusées par les services chargés de l'instruction de ces procédures.
281

                        
282
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.
   

                    
284
###### Article R113-9
285

                        
286
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures d'acquisition de la nationalité française ou de changement de nom.
287

                        
288
Les dispositions de l'article R. 113-5 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants :
289

                        
290
1° La carte nationale d'identité ;
291

                        
292
2° Le passeport ;
293

                        
294
3° Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;
295

                        
296
4° Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;
297

                        
298
5° Le livret de famille ;
299

                        
300
6° Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ;
301

                        
302
7° La carte d'ancien combattant ;
303

                        
304
8° La carte d'invalide de guerre ;
305

                        
306
9° Le certificat de nationalité française ;
307

                        
308
10° L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ;
309

                        
310
11° La copie des décisions judiciaires.
   

                    
314
###### Article R113-10
315

                        
316
L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire.
317

                        
318
Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères.
   

                    
320
###### Article R113-11
321

                        
322
En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original.
323

                        
324
La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales.
   

                    
328
###### Article L113-12
329

                        
330
Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8.
331

                        
332
Elle informe par tout moyen l'administration du lieu et de la période de la première production du document.
   

                    
334
###### Article L113-13
335

                        
336
Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une entreprise ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise de l'exactitude des informations déclarées se substitue à la production de pièces justificatives.
337

                        
338
Un décret fixe la liste des pièces que les entreprises n'ont plus à produire.
   

                    
342
#### Article L114-1
343

                        
344
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
   

                    
348
##### Article L114-2
349

                        
350
Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.
   

                    
352
##### Article L114-3
353

                        
354
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.
355

                        
356
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces.
   

                    
358
##### Article L114-4
359

                        
360
L'accusé de réception est délivré dans tous les cas par l'administration compétente.
   

                    
364
##### Article L114-5
365

                        
366
Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.
367

                        
368
Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises.
369

                        
370
Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
371

                        
372
La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.
   

                    
374
##### Article L114-6
375

                        
376
Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
377

                        
378
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
382
##### Article L114-7
383

                        
384
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente.
   

                    
388
##### Article L114-8
389

                        
390
Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent, pour ce qui concerne les entreprises, se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.
391

                        
392
Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
393

                        
394
Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article.
   

                    
396
##### Article L114-9
397

                        
398
Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
399

                        
400
Ce décret détermine :
401

                        
402
1° Les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données ;
403

                        
404
2° La liste des administrations auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données ;
405

                        
406
3° Les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges ;
407

                        
408
4° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ;
409

                        
410
5° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.
   

                    
412
##### Article L114-10
413

                        
414
Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.
   

                    
418
### Article L120-1
419

                        
420
Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission.
   

                    
424
#### Article L121-1
425

                        
426
Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.
   

                    
428
#### Article L121-2
429

                        
430
Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables :
431

                        
432
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
433

                        
434
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
435

                        
436
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
437

                        
438
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction.
439

                        
440
Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
   

                    
444
#### Article L122-1
445

                        
446
Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
447

                        
448
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
   

                    
450
#### Article L122-2
451

                        
452
Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant.
   

                    
458
#### Article L131-1
459

                        
460
Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
   

                    
466
##### Article L132-1
467

                        
468
Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées.
469

                        
470
Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
471

                        
472
Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle, traduisent un pouvoir de proposition ou mettent en œuvre le principe de participation.
   

                    
474
##### Article L132-2
475

                        
476
L'administration qui décide d'organiser une consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 fait connaître par tout moyen les modalités de cette consultation.
477

                        
478
Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.
   

                    
480
##### Article L132-3
481

                        
482
La consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 ne peut être d'une durée inférieure à quinze jours. Ses conditions et modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
484
##### Article R*132-4
485

                        
486
La décision d'organiser une consultation ouverte en application de l'article L. 132-1 est publiée :
487

                        
488
1° Sur un site internet du Premier ministre lorsqu'elle est prise par une autorité de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ;
489

                        
490
2° Par tout moyen, dont au moins une publication sur le site internet choisi par l'autorité intéressée pour le déroulement de la consultation, lorsqu'elle est prise par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières.
   

                    
492
##### Article R*132-5
493

                        
494
La décision mentionnée à l'article R. * 132-4 indique la date d'ouverture et de clôture de la consultation. Elle précise si les observations formulées apparaîtront sur le site choisi pour le déroulement de la consultation.
495

                        
496
Sa publication est assortie du projet d'acte concerné et d'une notice explicative précisant l'objet et le contenu de celui-ci ainsi que, en tant que de besoin, la ou les dates prévues pour l'entrée en vigueur des mesures envisagées.
   

                    
498
##### Article R*132-6
499

                        
500
La synthèse des observations recueillies lors de la consultation ouverte est rendue publique par l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la signature de l'acte ayant fait l'objet de la consultation.
501

                        
502
Cette publicité est assurée :
503

                        
504
1° Sur le site du Premier ministre mentionné à l'article R. * 132-4 lorsque l'autorité organisatrice est une autorité de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ;
505

                        
506
2° Sur le site ayant permis le recueil des observations lorsque l'autorité organisatrice est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières.
   

                    
508
##### Article R*132-7
509

                        
510
La publication de la décision d'organiser une consultation ouverte sur le site internet mentionné à l'article R. * 132-4 précise si la procédure de consultation est organisée en application de l'article L. 132-1 et indique, dans ce cas, qu'elle se substitue à la consultation des commissions consultatives dans les conditions prévues par ce même article.
   

                    
514
##### Article R*132-8
515

                        
516
Les consultations organisées sur un site internet par les administrations de l'Etat, en application de dispositions législatives ou réglementaires qui imposent la consultation du public préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire ayant un champ d'application national, font l'objet d'une publication sur le site internet mentionné à l'article R. * 132-4.
   

                    
518
##### Article R*132-9
519

                        
520
Les consultations organisées sur un site internet sur des projets de loi font l'objet d'une publication sur le site mentionné à l'article R. * 132-4.
   

                    
522
##### Article R*132-10
523

                        
524
Les administrations de l'Etat et ses établissements publics peuvent décider de rendre publiques sur le site mentionné à l'article R. * 132-4 les procédures de consultation du public qu'elles organisent préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire en dehors des cas prévus à l'article R. * 132-8.
   

                    
530
##### Article R*133-1
531

                        
532
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense.
533

                        
534
Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions.
535

                        
536
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d'agents de l'Etat, ni aux instances d'étude ou d'expertise, ni aux organes créés au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ou des services à compétence nationale pour assister leurs autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions.
   

                    
540
##### Article R*133-2
541

                        
542
Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans.
543

                        
544
Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante.
545

                        
546
Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
547

                        
548
La règle de durée limitée prévue au premier alinéa ne s'applique pas :
549

                        
550
1° Aux commissions qui, outre leurs attributions consultatives, sont investies du pouvoir de prendre des décisions, de donner des avis conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante à l'égard de l'autorité compétente ;
551

                        
552
2° Aux commissions mentionnées au chapitre II du titre Ier du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
   

                    
556
##### Article R133-3
557

                        
558
Sous réserve de règles particulières de suppléance :
559

                        
560
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
561

                        
562
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ;
563

                        
564
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.
   

                    
566
##### Article R133-4
567

                        
568
Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
   

                    
570
##### Article R133-5
571

                        
572
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
573

                        
574
La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l'institue.
   

                    
576
##### Article R133-6
577

                        
578
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
   

                    
580
##### Article R133-7
581

                        
582
Lorsqu'une délibération destinée à recueillir l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire est organisée selon les modalités prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération.
583

                        
584
Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission.
   

                    
586
##### Article R133-8
587

                        
588
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
590
##### Article R133-9
591

                        
592
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
593

                        
594
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
   

                    
596
##### Article R133-10
597

                        
598
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.
599

                        
600
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   

                    
602
##### Article R133-11
603

                        
604
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
606
##### Article R133-12
607

                        
608
Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
   

                    
610
##### Article R133-13
611

                        
612
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants.
613

                        
614
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
615

                        
616
L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision.
   

                    
618
##### Article R*133-14
619

                        
620
Lorsqu'une commission administrative, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
621

                        
622
En cas d'urgence, notamment pour l'application d'une loi ou la mise en œuvre d'un règlement, d'une directive ou d'une décision de l'Union européenne, ce délai peut être fixé à quinze jours par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d'arrêté.
623

                        
624
En cas d'extrême urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
625

                        
626
Un délai supérieur à celui mentionné au premier alinéa du présent article peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret en Conseil d'Etat et conseil des ministres.
627

                        
628
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux commissions prévues aux articles L. 1211-1, L. 1211-4-1 et L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
630
##### Article R*133-15
631

                        
632
L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
   

                    
638
##### Article L134-1
639

                        
640
Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement.
   

                    
642
##### Article L134-2
643

                        
644
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'administration compétente avant la prise de décision.
   

                    
652
####### Article R134-3
653

                        
654
Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire d'un seul département, elle est ouverte et organisée jusqu'à sa clôture par le préfet de ce département.
   

                    
656
####### Article R134-4
657

                        
658
Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire de plusieurs départements ou de départements de plusieurs régions, elle est ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents.
659

                        
660
Si le projet concerne principalement le territoire d'un de ces départements, le préfet de ce département est désigné dans l'arrêté pour coordonner l'organisation de l'enquête publique et en centraliser les résultats.
661

                        
662
Dans les autres cas, l'arrêté conjoint peut désigner le préfet chargé de coordonner son organisation et d'en centraliser les résultats.
   

                    
666
####### Article R134-5
667

                        
668
Lorsqu'en application d'un texte particulier, l'enquête publique est ouverte par une autorité autre que l'une de celles mentionnées aux articles R. 134-3 et R. 134-4, cette autorité en assure également l'organisation jusqu'à la clôture, dans les conditions prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles posées à l'article R. 134-14.
   

                    
672
###### Article R134-6
673

                        
674
L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 134-7 à R. 134-9, soit à la préfecture du département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête est demandée.
   

                    
676
###### Article R134-7
677

                        
678
Lorsque l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune.
   

                    
680
###### Article R134-8
681

                        
682
Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public.
   

                    
684
###### Article R134-9
685

                        
686
Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements mais qu'elle concerne principalement l'un d'eux, l'enquête publique est ouverte à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de cette opération doit être réalisée.
   

                    
688
###### Article R134-10
689

                        
690
Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 134-3 ou à l'article R. 134-4.
691

                        
692
A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.
693

                        
694
S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.
   

                    
696
###### Article R134-11
697

                        
698
L'arrêté prévu à l'article R. 134-10 peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date qu'il fixe, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
699

                        
700
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération projetée doit avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département concerné fait assurer le dépôt des registres subsidiaires et des dossiers d'enquête, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 134-4 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête.
   

                    
702
###### Article R134-12
703

                        
704
Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.
705

                        
706
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.
   

                    
708
###### Article R134-13
709

                        
710
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 134-12 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit se dérouler. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes.
711

                        
712
Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier.
   

                    
714
###### Article R134-14
715

                        
716
Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 134-13 sont désignées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10.
717

                        
718
Lorsque l'opération projetée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chaque département concerné, qui en est avisé, fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'article R. 134-13, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 134-4 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête.
   

                    
724
###### Article R134-15
725

                        
726
Sous réserve des cas où une autre autorité administrative est compétente pour y procéder, le préfet du département où doit se dérouler l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée désigne, par arrêté, un commissaire enquêteur.
727

                        
728
Lorsque cette opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés.
   

                    
730
###### Article R134-16
731

                        
732
Le préfet peut désigner une commission d'enquête dont il nomme le président, le cas échéant selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 134-15. Les membres de la commission d'enquête sont nommés en nombre impair.
   

                    
734
###### Article R134-17
735

                        
736
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
737

                        
738
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle ni les personnes intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont exercées depuis moins de cinq ans.
   

                    
742
###### Article R134-18
743

                        
744
Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
   

                    
746
###### Article R134-19
747

                        
748
Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet ayant désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations qui leur sont allouées sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur ou les membres de la commission déclarent avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.
749

                        
750
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.
751

                        
752
Il fixe le montant de l'indemnité, par un arrêté qu'il notifie au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête et au maître d'ouvrage.
753

                        
754
Lorsque le projet en vue duquel l'enquête publique est demandée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, la détermination de l'indemnisation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés selon les modalités définies par les alinéas qui précèdent.
   

                    
756
###### Article R134-20
757

                        
758
Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le montant de l'indemnité arrêté conformément à l'article R. 134-19.
   

                    
760
###### Article R134-21
761

                        
762
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
   

                    
766
##### Article R134-22
767

                        
768
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins :
769

                        
770
1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ;
771

                        
772
2° Un plan de situation ;
773

                        
774
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de celle-ci ;
775

                        
776
4° Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête ;
777

                        
778
5° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, sauf à organiser un autre mode de consultation s'ils sont très volumineux.
   

                    
780
##### Article R134-23
781

                        
782
Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22, au moins :
783

                        
784
1° Le plan général des travaux ;
785

                        
786
2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
787

                        
788
3° L'appréciation sommaire des dépenses.
   

                    
792
##### Article R134-24
793

                        
794
Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, des observations sur le projet peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 le prévoit, être adressées par voie électronique.
795

                        
796
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 134-10 et, le cas échéant, au registre subsidiaire mentionné à l'article R. 134-11.
797

                        
798
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur le projet sont également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, si l'arrêté en a disposé ainsi.
   

                    
804
###### Article R134-25
805

                        
806
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.
807

                        
808
Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
   

                    
810
###### Article R134-26
811

                        
812
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.
813

                        
814
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet.
815

                        
816
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.
   

                    
818
###### Article R134-27
819

                        
820
Les opérations prévues aux articles R. 134-25 et R. 134-26 sont terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10. Il en est dressé procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.
   

                    
822
###### Article R134-28
823

                        
824
Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans la ou les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée faisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu, par les soins soit du préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit du préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.
825

                        
826
Une copie est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées ces communes selon les mêmes modalités.
   

                    
830
###### Article R134-29
831

                        
832
Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
833

                        
834
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
   

                    
836
###### Article R134-30
837

                        
838
Dans le cas prévu à l'article R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet.
839

                        
840
Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération projetée.
   

                    
844
##### Article L134-31
845

                        
846
Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.
   

                    
848
##### Article R134-32
849

                        
850
Les demandes de communication, formées en application de l'article L. 134-31, des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions, qui tient lieu de diffusion aux demandeurs.
   

                    
854
##### Article L134-33
855

                        
856
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application de l'article L. 134-31.
   

                    
858
##### Article L134-34
859

                        
860
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
   

                    
866
##### Article L135-1
867

                        
868
Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles LO 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
   

                    
872
##### Article L135-2
873

                        
874
Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales, les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci.
   

                    
878
## Article L200-1
879

                        
880
Pour l'application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires.
881

                        
882
Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions, ou selon le cas, sous les expressions de décisions réglementaires, de décisions individuelles et de décisions ni réglementaires ni individuelles.
   

                    
888
#### Article L211-1
889

                        
890
Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission.
891

                        
892
Il s'applique également aux relations entre les administrations.
   

                    
896
##### Article L211-2
897

                        
898
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
899

                        
900
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
901

                        
902
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
903

                        
904
2° Infligent une sanction ;
905

                        
906
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
907

                        
908
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
909

                        
910
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
911

                        
912
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
913

                        
914
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
915

                        
916
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
   

                    
918
##### Article L211-3
919

                        
920
Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.
   

                    
922
##### Article L211-4
923

                        
924
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente section.
   

                    
928
##### Article L211-5
929

                        
930
La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
   

                    
932
##### Article L211-6
933

                        
934
Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.
935

                        
936
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.
   

                    
940
##### Article L211-7
941

                        
942
Les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
943

                        
944
L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.
   

                    
946
##### Article L211-8
947

                        
948
Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
949

                        
950
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
   

                    
954
#### Article L212-1
955

                        
956
Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
   

                    
958
#### Article L212-2
959

                        
960
Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
961

                        
962
1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
963

                        
964
2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
   

                    
966
#### Article L212-3
967

                        
968
Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision.
   

                    
974
#### Article L221-1
975

                        
976
Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargées d'une mission de service public industriel et commercial, pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission.
   

                    
982
###### Article L221-2
983

                        
984
L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables.
985

                        
986
Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
   

                    
988
###### Article L221-3
989

                        
990
Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 221-2 sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur, dans les conditions prévues à l'article 1er du code civil, à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Il en va différemment, ainsi que le prévoit ce même article, en cas d'urgence ou lorsque des mesures d'application sont nécessaires à l'exécution du texte.
   

                    
992
###### Article L221-4
993

                        
994
Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.
   

                    
996
###### Article L221-5
997

                        
998
L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
999

                        
1000
Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation.
   

                    
1002
###### Article L221-6
1003

                        
1004
Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à :
1005

                        
1006
1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ;
1007

                        
1008
2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ;
1009

                        
1010
3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation.
   

                    
1014
###### Article L221-7
1015

                        
1016
L'entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3.
   

                    
1020
###### Article L221-8
1021

                        
1022
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
   

                    
1028
###### Article L221-9
1029

                        
1030
Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.
   

                    
1032
###### Article L221-10
1033

                        
1034
La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
   

                    
1036
###### Article R221-11
1037

                        
1038
La délivrance de l'extrait du Journal officiel de la République française mentionné à l'article L. 221-10 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11.
   

                    
1040
###### Article L221-14
1041

                        
1042
Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
1044
###### Article R221-15
1045

                        
1046
Les catégories d'actes individuels mentionnées à l'article L. 221-14 qui ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche, sont les suivantes :
1047

                        
1048
1° Décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l'article 61 du code civil ;
1049

                        
1050
2° Décrets d'acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil ;
1051

                        
1052
3° Décrets de naturalisation pris sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ;
1053

                        
1054
4° Décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l'article 24-1 du code civil ;
1055

                        
1056
5° Décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4, 23-7 ou 23-8 du code civil ;
1057

                        
1058
6° Décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 25 du code civil ;
1059

                        
1060
7° Décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d'attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître de nationalité française ;
1061

                        
1062
8° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ;
1063

                        
1064
9° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre national du Mérite ;
1065

                        
1066
10° Décrets abrogeant ou retirant un décret appartenant à une des catégories précédentes.
   

                    
1068
###### Article R221-16
1069

                        
1070
Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche :
1071

                        
1072
1° Les demandes de changement de nom ;
1073

                        
1074
2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ;
1075

                        
1076
3° Les arrêts mentionnés à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières ;
1077

                        
1078
4° Les sanctions administratives et disciplinaires ;
1079

                        
1080
5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°.
   

                    
1084
###### Article L221-17
1085

                        
1086
La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
   

                    
1092
##### Article L222-1
1093

                        
1094
L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1095

                        
1096
1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
1097

                        
1098
2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ;
1099

                        
1100
3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ;
1101

                        
1102
4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ;
1103

                        
1104
5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions des articles L. 5211-3, L. 5211-47 et L. 5211-48 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
   

                    
1108
##### Article L222-2
1109

                        
1110
L'entrée en vigueur et la publication des actes des départements et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1111

                        
1112
1° En ce qui concerne les départements, par les dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
1113

                        
1114
2° En ce qui concerne le département de Paris, par les dispositions de l'article L. 3411-2 du même code ;
1115

                        
1116
3° En ce qui concerne la métropole de Lyon, par les dispositions de l'article L. 3611-3 du même code ;
1117

                        
1118
4° En ce qui concerne les établissements publics interdépartementaux, par les dispositions des articles L. 5421-2 à L. 5421-4 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
   

                    
1122
##### Article L222-3
1123

                        
1124
L'entrée en vigueur et la publication des actes des régions et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1125

                        
1126
1° En ce qui concerne les régions, par les dispositions des articles L. 4141-1 à L. 4141-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
1127

                        
1128
2° En ce qui concerne la région d'Ile-de-France, par les dispositions de l'article L. 4411-1 du même code ;
1129

                        
1130
3° En ce qui concerne la collectivité territoriale de Corse, par les dispositions des articles L. 4421-1 et L. 4422-17 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
1131

                        
1132
4° En ce qui concerne les établissements publics interrégionaux, par les dispositions des articles L. 5621-7 et L. 5621-8 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
   

                    
1136
##### Article L222-4
1137

                        
1138
L'entrée en vigueur et la publication des actes des autres organismes et structures de coopération locale sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1139

                        
1140
1° En ce qui concerne les syndicats d'agglomérations nouvelles, par les dispositions de l'article L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales ;
1141

                        
1142
2° En ce qui concerne les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés d'établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5711-1 du même code ;
1143

                        
1144
3° En ce qui concerne les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, par les dispositions de l'article L. 5721-4 du même code ;
1145

                        
1146
4° En ce qui concerne les pôles métropolitains, par les dispositions de l'article L. 5731-3 du même code.
   

                    
1154
##### Article L231-1
1155

                        
1156
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
   

                    
1158
##### Article D231-2
1159

                        
1160
La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.
   

                    
1162
##### Article D231-3
1163

                        
1164
La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé "legifrance.gouv.fr".
   

                    
1170
###### Article L231-4
1171

                        
1172
Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1173

                        
1174
1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
1175

                        
1176
2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
1177

                        
1178
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
1179

                        
1180
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
1181

                        
1182
5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.
   

                    
1184
###### Article L231-5
1185

                        
1186
Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.
   

                    
1190
###### Article L231-6
1191

                        
1192
Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1198
##### Article L232-1
1199

                        
1200
La présente section n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.
   

                    
1202
##### Article L232-2
1203

                        
1204
Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.
   

                    
1206
##### Article L232-3
1207

                        
1208
La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration.
   

                    
1212
##### Article L232-4
1213

                        
1214
Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
1215

                        
1216
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
   

                    
1220
### Article L240-1
1221

                        
1222
Au sens du présent titre, on entend par :
1223

                        
1224
1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ;
1225

                        
1226
2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.
   

                    
1228
### Article L240-2
1229

                        
1230
Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission.
   

                    
1234
#### Article L241-1
1235

                        
1236
Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre.
   

                    
1238
#### Article L241-2
1239

                        
1240
Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré.
   

                    
1246
##### Article L242-1
1247

                        
1248
L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
   

                    
1250
##### Article L242-2
1251

                        
1252
Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :
1253

                        
1254
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ;
1255

                        
1256
2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées.
   

                    
1260
##### Article L242-3
1261

                        
1262
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.
   

                    
1264
##### Article L242-4
1265

                        
1266
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire.
   

                    
1270
##### Article L242-5
1271

                        
1272
Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision créatrice de droits est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif et qu'un tel recours a été régulièrement présenté, le retrait ou l'abrogation, selon le cas, de la décision est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire.
   

                    
1278
##### Article L243-1
1279

                        
1280
Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6.
   

                    
1282
##### Article L243-2
1283

                        
1284
L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.
1285

                        
1286
L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.
   

                    
1290
##### Article L243-3
1291

                        
1292
L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction.
   

                    
1294
##### Article L243-4
1295

                        
1296
Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée.
   

                    
1300
## Article L300-1
1301

                        
1302
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
   

                    
1304
## Article L300-2
1305

                        
1306
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
1307

                        
1308
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
   

                    
1316
##### Article L311-1
1317

                        
1318
Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.
   

                    
1320
##### Article L311-2
1321

                        
1322
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
1323

                        
1324
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
1325

                        
1326
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
1327

                        
1328
Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
1329

                        
1330
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
1331

                        
1332
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
1333

                        
1334
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
1335

                        
1336
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
   

                    
1338
##### Article L311-3
1339

                        
1340
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
1341

                        
1342
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
1343

                        
1344
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.
   

                    
1346
##### Article L311-4
1347

                        
1348
Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
   

                    
1350
##### Article L311-5
1351

                        
1352
Ne sont pas communicables :
1353

                        
1354
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
1355

                        
1356
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
1357

                        
1358
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
1359

                        
1360
b) Au secret de la défense nationale ;
1361

                        
1362
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
1363

                        
1364
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
1365

                        
1366
e) A la monnaie et au crédit public ;
1367

                        
1368
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
1369

                        
1370
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
1371

                        
1372
h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.
   

                    
1374
##### Article L311-6
1375

                        
1376
Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
1377

                        
1378
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
1379

                        
1380
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
1381

                        
1382
3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
1383

                        
1384
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
   

                    
1386
##### Article L311-7
1387

                        
1388
Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
   

                    
1390
##### Article L311-8
1391

                        
1392
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.
   

                    
1396
##### Article L311-9
1397

                        
1398
L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
1399

                        
1400
1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
1401

                        
1402
2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
1403

                        
1404
3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
   

                    
1406
##### Article R311-10
1407

                        
1408
Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique.
   

                    
1410
##### Article R311-11
1411

                        
1412
A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
1413

                        
1414
Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur.
1415

                        
1416
Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions.
1417

                        
1418
L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
   

                    
1420
##### Article R*311-12
1421

                        
1422
Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus.
   

                    
1424
##### Article R311-13
1425

                        
1426
Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. * 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente.
   

                    
1428
##### Article L311-14
1429

                        
1430
Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
   

                    
1432
##### Article R311-15
1433

                        
1434
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.
   

                    
1440
##### Article L312-1
1441

                        
1442
Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.
1443

                        
1444
Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 et L. 311-6 ou, sans préjudice de l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées.
   

                    
1450
###### Article L312-2
1451

                        
1452
Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
1453

                        
1454
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
1456
###### Article R312-3
1457

                        
1458
Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ".
1459

                        
1460
Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.
   

                    
1462
###### Article R312-4
1463

                        
1464
Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique.
1465

                        
1466
Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la compétence s'étend au-delà des limites d'un seul département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés.
   

                    
1468
###### Article R312-5
1469

                        
1470
Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des communes, des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse, sont publiées, au choix de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée :
1471

                        
1472
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
1473

                        
1474
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
1475

                        
1476
Cette publication peut intervenir par voie électronique.
1477

                        
1478
Les maires, les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse informent le préfet de la forme de publication adoptée.
   

                    
1480
###### Article R312-6
1481

                        
1482
Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration :
1483

                        
1484
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
1485

                        
1486
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
1487

                        
1488
Cette publication peut intervenir par voie électronique.
   

                    
1490
###### Article R312-7
1491

                        
1492
La publication prévue aux articles R. 312-3 à R. 312-6 intervient dans les quatre mois suivant la date du document, sous réserve des délais particuliers fixés par ces articles pour certains modes de publication.
   

                    
1496
###### Article R312-8
1497

                        
1498
Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.
1499

                        
1500
Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés.
   

                    
1502
###### Article R312-9
1503

                        
1504
Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la mise à disposition sur un site internet autre que celui qui est mentionné à l'article R. 312-8 produit les mêmes effets que la mise à disposition sur ce site.
1505

                        
1506
L'arrêté du Premier ministre est pris au vu d'un rapport établissant que le site internet proposé présente des garanties suffisantes en termes d'exhaustivité et de fiabilité des données dans le domaine considéré et en termes d'accessibilité pour le public. Il mentionne l'adresse du site et précise la date à partir de laquelle les circulaires et instructions mises à la disposition du public sur ce site sont réputées satisfaire les conditions prévues à l'article R. 312-8.
1507

                        
1508
L'adresse des sites faisant l'objet d'un arrêté pris en application du présent article est référencée sur le site mentionné à l'article R. 312-8.
1509

                        
1510
Au plus tard dix-huit mois après la mise en service d'un site désigné en application du présent article, le service responsable présente un bilan du fonctionnement du site au conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative.
   

                    
1516
### Article L330-1
1517

                        
1518
Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. Ce décret détermine également les conditions de cette désignation.
   

                    
1520
### Article R330-2
1521

                        
1522
Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
1523

                        
1524
Sont également tenus de désigner une personne responsable :
1525

                        
1526
1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ;
1527

                        
1528
2° Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ;
1529

                        
1530
3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ;
1531

                        
1532
4° Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents.
   

                    
1534
### Article R330-3
1535

                        
1536
La désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est portée à la connaissance du public et de la Commission d'accès aux documents administratifs dans les quinze jours. La désignation fait l'objet d'une publication, selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3 à R. 312-6. Lorsque les autorités mentionnées à l'article R. 330-2 disposent d'un site internet, elles informent le public de cette désignation sur ce site.
1537

                        
1538
Cette information mentionne les nom, prénoms, profession et coordonnées professionnelles de la personne responsable ainsi que la désignation et les coordonnées de l'autorité qui l'a désignée.
   

                    
1540
### Article R330-4
1541

                        
1542
La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de :
1543

                        
1544
1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;
1545

                        
1546
2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
1547

                        
1548
Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la Commission d'accès aux documents administratifs.
   

                    
1552
### Article L340-1
1553

                        
1554
La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.
1555

                        
1556
Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par cette loi, par le présent livre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
   

                    
1560
#### Article L341-1
1561

                        
1562
La commission comprend onze membres :
1563

                        
1564
1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
1565

                        
1566
2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
1567

                        
1568
3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
1569

                        
1570
4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;
1571

                        
1572
5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;
1573

                        
1574
6° Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
1575

                        
1576
7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;
1577

                        
1578
8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
1579

                        
1580
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
1581

                        
1582
Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
1583

                        
1584
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
1585

                        
1586
La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
1587

                        
1588
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou de l'article L. 342-3 du présent code.
1589

                        
1590
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
1591

                        
1592
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.
   

                    
1594
#### Article R341-2
1595

                        
1596
La commission se réunit, selon le cas, en formation plénière ou restreinte, sur convocation de son président.
1597

                        
1598
La convocation précise l'ordre du jour.
   

                    
1600
#### Article R341-3
1601

                        
1602
La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins six membres en formation plénière et trois membres en formation restreinte.
   

                    
1604
#### Article R341-4
1605

                        
1606
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents.
   

                    
1608
#### Article R341-5
1609

                        
1610
La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 342-3.
1611

                        
1612
La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l'article L. 341-1. Elle est présidée par le président de la commission.
1613

                        
1614
Un membre de la formation restreinte ne peut siéger :
1615

                        
1616
1° S'il détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
1617

                        
1618
2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.
   

                    
1620
#### Article R341-6
1621

                        
1622
Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de la commission de la même manière que les membres de celle-ci. Il peut présenter des observations orales.
1623

                        
1624
Il est rendu destinataire des dossiers et des délibérations dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres de la commission.
   

                    
1626
#### Article R341-7
1627

                        
1628
Le président de la commission est assisté par un rapporteur général, un rapporteur général adjoint, des rapporteurs et chargés de mission permanents et des rapporteurs non permanents qu'il désigne, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la Commission d'accès aux documents administratifs, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
1629

                        
1630
Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. A cet égard, il examine toutes les demandes dont la commission est saisie et s'assure de leur traitement dans les délais prévus. Il peut présenter des observations orales à chaque séance.
1631

                        
1632
Le rapporteur général adjoint assiste et supplée le rapporteur général en tant que de besoin.
1633

                        
1634
La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le fonctionnement et la coordination.
   

                    
1636
#### Article R341-8
1637

                        
1638
Le président de la commission ordonnance les dépenses.
   

                    
1640
#### Article R341-9
1641

                        
1642
Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général et au rapporteur général adjoint pour les réponses aux demandes d'avis et aux consultations et au secrétaire général pour ce qui concerne le fonctionnement administratif et financier de la commission.
   

                    
1644
#### Article D341-10
1645

                        
1646
Le président, le président suppléant, le rapporteur général et le rapporteur général adjoint de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
1647

                        
1648
Les membres de la commission, autres que le président, mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 341-1 ainsi que leurs suppléants sont rémunérés sous forme d'une indemnité forfaitaire pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents.
   

                    
1650
#### Article D341-11
1651

                        
1652
Les rapporteurs et chargés de mission permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
   

                    
1654
#### Article D341-12
1655

                        
1656
Les rapporteurs non permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles fixées pour chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement de la mission.
   

                    
1658
#### Article D341-13
1659

                        
1660
Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
   

                    
1662
#### Article D341-14
1663

                        
1664
Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées au président, au président suppléant et aux membres de la commission ainsi qu'aux collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7.
   

                    
1666
#### Article D341-15
1667

                        
1668
Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
1670
#### Article R341-16
1671

                        
1672
La commission établit son règlement intérieur qui, notamment, fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.
   

                    
1674
#### Article R341-17
1675

                        
1676
La commission établit chaque année un rapport qui est rendu public.
   

                    
1680
#### Article L342-1
1681

                        
1682
La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
1683

                        
1684
La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
   

                    
1686
#### Article L342-2
1687

                        
1688
La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :
1689

                        
1690
A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :
1691

                        
1692
1° L'article 2449 du code civil ;
1693

                        
1694
2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
1695

                        
1696
3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
1697

                        
1698
4° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre des procurations ;
1699

                        
1700
5° Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ;
1701

                        
1702
6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;
1703

                        
1704
7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
1705

                        
1706
8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
1707

                        
1708
9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;
1709

                        
1710
10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;
1711

                        
1712
11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
1713

                        
1714
12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales ;
1715

                        
1716
13° L'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles ;
1717

                        
1718
14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;
1719

                        
1720
15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
1721

                        
1722
16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
1723

                        
1724
17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
1725

                        
1726
18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;
1727

                        
1728
19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
1729

                        
1730
20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ;
1731

                        
1732
21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
1733

                        
1734
B.-A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11 du code de l'environnement.
1735

                        
1736
C.-A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
1738
#### Article L342-3
1739

                        
1740
La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article L. 300-2, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'un manquement aux prescriptions du chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal relatif à la réutilisation des informations publiques les sanctions prévues par l'article 18 de cette même loi.
   

                    
1742
#### Article R342-4
1743

                        
1744
La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et IV du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
1745

                        
1746
Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission.
   

                    
1748
#### Article R342-5
1749

                        
1750
La commission peut proposer au Gouvernement toute modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit d'accès aux documents administratifs ou au droit de réutilisation des informations publiques ainsi que toute mesure de nature à en faciliter l'exercice.
   

                    
1756
##### Article R343-1
1757

                        
1758
L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.
1759

                        
1760
La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai.
1761

                        
1762
La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause.
   

                    
1764
##### Article R343-2
1765

                        
1766
L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.
1767

                        
1768
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
1769

                        
1770
Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration intéressée par la délibération.
   

                    
1772
##### Article R343-3
1773

                        
1774
La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.
   

                    
1776
##### Article R*343-4
1777

                        
1778
Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus.
   

                    
1780
##### Article R343-5
1781

                        
1782
Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.
   

                    
1786
##### Article R343-6
1787

                        
1788
Lorsque la commission est saisie, en application de l'article L. 342-3, par une des autorités mentionnées à l'article L. 300-2, de faits susceptibles de constituer un manquement aux prescriptions du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la réutilisation des informations publiques, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire parmi les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7.
1789

                        
1790
Un rapporteur ne peut être désigné aux fins d'instruction :
1791

                        
1792
1° S'il détient un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
1793

                        
1794
2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.
   

                    
1796
##### Article R343-7
1797

                        
1798
Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission.
1799

                        
1800
Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.
   

                    
1802
##### Article R343-8
1803

                        
1804
Au terme des investigations prévues à l'article R. 343-7, le rapporteur notifie les griefs qu'il retient à la personne mise en cause par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette notification indique les dispositions sur lesquelles se fonde la poursuite ainsi que les sanctions encourues.
1805

                        
1806
La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. Si elle a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
1807

                        
1808
A l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent, le rapporteur établit un rapport et y annexe les documents sur lesquels il fonde ses conclusions. Ce rapport est notifié à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
1810
##### Article R343-9
1811

                        
1812
La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance.
   

                    
1814
##### Article R343-10
1815

                        
1816
Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
1817

                        
1818
La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.
   

                    
1820
##### Article R343-11
1821

                        
1822
La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice.
   

                    
1824
##### Article R343-12
1825

                        
1826
Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
1827

                        
1828
Lorsque la commission décide de faire publier la sanction qu'elle prononce, elle en détermine les modalités dans sa décision en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. La publication intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Elle est proportionnée à la gravité de la sanction prononcée et adaptée à la situation de l'auteur de l'infraction.
1829

                        
1830
Toute sanction portant interdiction de la réutilisation d'informations publiques est publiée par voie électronique.
   

                    
1836
### Article L410-1
1837

                        
1838
Pour l'application du présent titre, on entend par :
1839

                        
1840
1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ;
1841

                        
1842
2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ;
1843

                        
1844
3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l'autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée ;
1845

                        
1846
4° Recours administratif préalable obligatoire : le recours administratif auquel est subordonné l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative.
   

                    
1850
#### Article L411-1
1851

                        
1852
Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent.
   

                    
1854
#### Article L411-2
1855

                        
1856
Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
1857

                        
1858
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.
   

                    
1860
#### Article L411-3
1861

                        
1862
Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision.
   

                    
1864
#### Article L411-4
1865

                        
1866
L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours.
   

                    
1868
#### Article L411-5
1869

                        
1870
La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale.
1871

                        
1872
La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3.
   

                    
1874
#### Article L411-6
1875

                        
1876
Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard.
1877

                        
1878
La présente disposition n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.
   

                    
1880
#### Article L411-7
1881

                        
1882
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
   

                    
1886
#### Article L412-1
1887

                        
1888
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
   

                    
1890
#### Article L412-2
1891

                        
1892
Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent.
   

                    
1894
#### Article L412-3
1895

                        
1896
La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé.
1897

                        
1898
Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.
   

                    
1900
#### Article L412-4
1901

                        
1902
La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.
   

                    
1904
#### Article L412-5
1905

                        
1906
L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.
   

                    
1908
#### Article L412-6
1909

                        
1910
L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.
   

                    
1912
#### Article L412-7
1913

                        
1914
La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.
   

                    
1916
#### Article L412-8
1917

                        
1918
Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée.
   

                    
1924
#### Article L421-1
1925

                        
1926
Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme.
   

                    
1928
#### Article L421-2
1929

                        
1930
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant une instance juridictionnelle, à une procédure de conciliation.
   

                    
1934
#### Article L422-1
1935

                        
1936
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-4 du code de justice administrative, une mission de conciliation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
   

                    
1938
#### Article L422-2
1939

                        
1940
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 771-3 et suivants du code de justice administrative, les juridictions régies par ce code peuvent ordonner une médiation en vue de parvenir au règlement de certains différends transfrontaliers.
   

                    
1944
#### Article L423-1
1945

                        
1946
Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit.
   

                    
1950
#### Article L424-1
1951

                        
1952
Le Défenseur des droits peut être saisi ou se saisir d'office de différends entre le public et l'administration, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
   

                    
1958
#### Article L431-1
1959

                        
1960
Sous réserve des compétences dévolues à d'autres juridictions, les recours contentieux contre les décisions administratives sont portés devant les juridictions administratives de droit commun, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
   

                    
1964
#### Article L432-1
1965

                        
1966
Sauf dans les cas prévus par la loi, notamment dans ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative, il n'est pas possible de recourir à l'arbitrage, ainsi qu'en dispose l'article 2060 du code civil, sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, ainsi que le prévoit ce même article, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à recourir à l'arbitrage.
   

                    
1970
## Article L500-1
1971

                        
1972
Les dispositions préliminaires du présent code sont applicables dans les collectivités mentionnées dans le présent livre, dans le respect des exigences constitutionnelles et, le cas échéant, des dispositions statutaires les régissant et des dispositions qui suivent.
   

                    
1978
#### Article L511-1
1979

                        
1980
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
1984
#### Article R512-1
1985

                        
1986
Pour l'application à la Martinique et en Guyane des articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :
1987

                        
1988
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
1989

                        
1990
2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
   

                    
1992
#### Article R512-2
1993

                        
1994
Pour l'application à Mayotte des dispositions réglementaires du livre Ier :
1995

                        
1996
1° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
1997

                        
1998
2° A l'article R. 134-24, la référence à la chambre d'agriculture est remplacée par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
   

                    
2002
#### Article L513-1
2003

                        
2004
L'entrée en vigueur et la publication des délibérations de l'assemblée et de la commission permanente de Guyane ainsi que des actes du président de l'assemblée sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II, par les dispositions des articles L. 7131-1 et L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2006
#### Article L513-2
2007

                        
2008
L'entrée en vigueur et la publication des délibérations du conseil général de Mayotte et de la commission permanente ainsi que des actes du président du conseil général sont régies, outre par les disposition du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code, par les dispositions du chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2012
#### Article R514-1
2013

                        
2014
Pour l'application en Guyane et à la Martinique des dispositions réglementaires du livre III, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
   

                    
2016
#### Article R514-2
2017

                        
2018
Pour l'application à Mayotte des dispositions réglementaires du livre III, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
   

                    
2024
#### Article L521-1
2025

                        
2026
En application de l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre.
2027

                        
2028
Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2032
#### Article L522-1
2033

                        
2034
Pour l'application de l'article L. 134-1 à Saint-Barthélemy, les mots : " du code de l'environnement " sont supprimés.
   

                    
2036
#### Article R522-2
2037

                        
2038
Pour l'application du livre Ier à Saint-Barthélemy :
2039

                        
2040
1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :
2041

                        
2042
a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
2043

                        
2044
b) La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;
2045

                        
2046
c) La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
2047

                        
2048
d) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
2049

                        
2050
2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
2051

                        
2052
3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ;
2053

                        
2054
4° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " la chambre économique multiprofessionnelle ".
   

                    
2058
#### Article L523-1
2059

                        
2060
Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Barthélemy, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6213-2 du code général des collectivités territoriales.
2061

                        
2062
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
2063

                        
2064
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2065

                        
2066
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
   

                    
2068
#### Article L523-2
2069

                        
2070
Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Barthélemy et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6241-1 à LO 6241-4 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2074
#### Article L524-1
2075

                        
2076
Pour l'application de l'article L. 342-2 à Saint-Barthélemy, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
   

                    
2078
#### Article R524-2
2079

                        
2080
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Barthélemy, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
   

                    
2082
#### Article R524-3
2083

                        
2084
Pour l'application de l'article R. 312-4, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Barthélemy ".
   

                    
2090
#### Article L531-1
2091

                        
2092
En application de l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre.
2093

                        
2094
Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2098
#### Article R532-1
2099

                        
2100
Pour l'application du livre Ier à Saint-Martin :
2101

                        
2102
1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :
2103

                        
2104
a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
2105

                        
2106
b) La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;
2107

                        
2108
c) La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
2109

                        
2110
d) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
2111

                        
2112
2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
2113

                        
2114
3° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " la chambre économique multiprofessionnelle ".
   

                    
2118
#### Article L533-1
2119

                        
2120
Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Martin, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6313-2 du code général des collectivités territoriales.
2121

                        
2122
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à Saint-Martin :
2123

                        
2124
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2125

                        
2126
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
   

                    
2128
#### Article L533-2
2129

                        
2130
Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Martin et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6341-1 à LO 6341-4 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2134
#### Article L534-1
2135

                        
2136
Pour l'application de l'article L. 342-2 à Saint-Martin, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
   

                    
2138
#### Article R534-2
2139

                        
2140
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Martin, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
   

                    
2142
#### Article R534-3
2143

                        
2144
Pour l'application de l'article R. 312-4, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Martin ".
   

                    
2150
#### Article L541-1
2151

                        
2152
En application de l'article LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre.
2153

                        
2154
Toutefois n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2158
#### Article R542-1
2159

                        
2160
Pour l'application du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2161

                        
2162
1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :
2163

                        
2164
a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
2165

                        
2166
b) La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;
2167

                        
2168
c) La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
2169

                        
2170
d) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
2171

                        
2172
2° A l'article R. 134-12, les mots : " deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " un journal local diffusé dans la collectivité territoriale " ;
2173

                        
2174
3° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ".
   

                    
2178
#### Article L543-1
2179

                        
2180
Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Pierre-et-Miquelon, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6413-2 du code général des collectivités territoriales.
2181

                        
2182
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2183

                        
2184
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2185

                        
2186
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
   

                    
2188
#### Article R543-2
2189

                        
2190
Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6451-1 à LO 6451-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2194
#### Article L544-1
2195

                        
2196
Pour l'application de l'article L. 342-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
   

                    
2198
#### Article R544-2
2199

                        
2200
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
   

                    
2202
#### Article R544-3
2203

                        
2204
Pour l'application de l'article R. 312-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
   

                    
2206
#### Article R544-4
2207

                        
2208
Pour l'application de l'article R. 330-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " dix mille habitants ou plus " sont remplacés par les mots : " cinq mille habitants ou plus ".
   

                    
2214
#### Article L551-1
2215

                        
2216
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires du présent code ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.
   

                    
2222
##### Article L552-1
2223

                        
2224
En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
2226
##### Article L552-2
2227

                        
2228
Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés en Polynésie française, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur en Polynésie française, sont régies par l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
2229

                        
2230
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables en Polynésie française :
2231

                        
2232
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2233

                        
2234
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
   

                    
2240
###### Article L552-3
2241

                        
2242
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2243

                        
2244
<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
2245
 <tr>
2246
  <th>Dispositions applicables</th>
2247
  <th>Dans leur rédaction</th>
2248
 </tr>
2249
 <tr>
2250
  <td>Titre Ier</td>
2251
  <td align="left"/>
2252
 </tr>
2253
 <tr>
2254
<td>
2255
L. 110-1</td>
2256
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2257
 </tr>
2258
 <tr>
2259
  <td>L. 111-2 et L. 111-3</td>
2260
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2261
 </tr>
2262
 <tr>
2263
  <td>L. 112-1 à L. 112-3</td>
2264
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2265
 </tr>
2266
 <tr>
2267
  <td>L. 112-6 à L. 112-15</td>
2268
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2269
 </tr>
2270
 <tr>
2271
  <td>L. 113-4</td>
2272
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2273
 </tr>
2274
 <tr>
2275
  <td>L. 113-12 à L. 113-13</td>
2276
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2277
 </tr>
2278
 <tr>
2279
  <td>L. 114-1 à L. 114-10</td>
2280
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2281
 </tr>
2282
 <tr>
2283
<td/>
2284
  <td align="left"/>
2285
 </tr>
2286
 <tr>
2287
<td>Titre II</td>
2288
  <td align="left"/>
2289
 </tr>
2290
 <tr>
2291
<td>
2292
L. 120-1</td>
2293
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2294
 </tr>
2295
 <tr>
2296
  <td>L. 121-1 et L. 121-2</td>
2297
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2298
 </tr>
2299
 <tr>
2300
  <td>L. 122-1 et L. 122-2</td>
2301
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2302
 </tr>
2303
 <tr>
2304
<td/>
2305
  <td align="left"/>
2306
 </tr>
2307
 <tr>
2308
<td>Titre III</td>
2309
  <td align="left"/>
2310
 </tr>
2311
 <tr>
2312
<td>
2313
L. 131-1</td>
2314
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2315
 </tr>
2316
 <tr>
2317
  <td>L. 132-1 à L. 132-3</td>
2318
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2319
 </tr>
2320
 <tr>
2321
  <td>L. 134-1 et L. 134-2</td>
2322
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2323
 </tr>
2324
 <tr>
2325
  <td>L. 134-31</td>
2326
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2327
 </tr>
2328
 <tr>
2329
  <td>L. 134-33 et L. 134-34</td>
2330
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2331
 </tr>
2332
</tbody></table>
   

                    
2334
###### Article R*552-4
2335

                        
2336
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2337

                        
2338
<table><tbody>
2339
 <tr>
2340
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
2341
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2342
 </tr>
2343
 <tr>
2344
  <td>R.*132-4 à R.*132-7</td>
2345
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2346
 </tr>
2347
</tbody></table>
   

                    
2349
###### Article R552-5
2350

                        
2351
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2352

                        
2353
<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
2354
 <tr>
2355
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
2356
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2357
 </tr>
2358
 <tr>
2359
  <td>Titre Ier</td>
2360
  <td align="left"/>
2361
 </tr>
2362
 <tr>
2363
<td>
2364
R. 112-4 et R. 112-5</td>
2365
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2366
 </tr>
2367
 <tr>
2368
  <td>R. 113-5 à R. 113-11</td>
2369
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2370
 </tr>
2371
 <tr>
2372
  <td align="left"/><td align="left"/>
2373
 </tr>
2374
 <tr>
2375
<td align="left">Titre III</td>
2376
  <td align="left"/>
2377
 </tr>
2378
 <tr>
2379
<td>
2380
R. 134-3 à R. 134-30</td>
2381
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2382
 </tr>
2383
 <tr>
2384
  <td>R. 134-32</td>
2385
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2386
 </tr>
2387
</tbody></table>
   

                    
2391
###### Article L552-6
2392

                        
2393
Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2394

                        
2395
<table border="1"><tbody>
2396
 <tr>
2397
  <th>Dispositions applicables</th>
2398
  <th>Dans leur rédaction</th>
2399
 </tr>
2400
 <tr>
2401
  <td align="justify"></td>
2402
  <td align="justify"/>
2403
 </tr>
2404
 <tr>
2405
<td align="justify">
2406
L. 200-1</td>
2407
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2408
 </tr>
2409
 <tr>
2410
  <td align="justify"></td>
2411
  <td align="justify"/>
2412
 </tr>
2413
 <tr>
2414
<td align="justify">Titre Ier</td>
2415
  <td align="left"/>
2416
 </tr>
2417
 <tr>
2418
<td align="justify">
2419
L. 211-1 à L. 211-6</td>
2420
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2421
 </tr>
2422
 <tr>
2423
  <td align="justify">L. 212-1 à L. 212-3</td>
2424
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2425
 </tr>
2426
 <tr>
2427
  <td align="justify"></td>
2428
  <td align="justify"/>
2429
 </tr>
2430
 <tr>
2431
<td align="justify">Titre II</td>
2432
  <td align="left"/>
2433
 </tr>
2434
 <tr>
2435
<td align="justify">
2436
L. 221-1</td>
2437
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2438
 </tr>
2439
 <tr>
2440
  <td align="justify">L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu'elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française</td>
2441
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2442
 </tr>
2443
 <tr>
2444
  <td align="justify">L. 221-8</td>
2445
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2446
 </tr>
2447
 <tr>
2448
  <td align="justify"></td>
2449
  <td align="justify"/>
2450
 </tr>
2451
 <tr>
2452
<td align="justify">Titre III</td>
2453
  <td align="left"/>
2454
 </tr>
2455
 <tr>
2456
<td align="justify">
2457
L. 231-1</td>
2458
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2459
 </tr>
2460
 <tr>
2461
  <td align="justify">L. 231-4 à L. 231-6</td>
2462
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2463
 </tr>
2464
 <tr>
2465
  <td align="justify">L. 232-1 à L. 232-4</td>
2466
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2467
 </tr>
2468
 <tr>
2469
  <td align="justify"></td>
2470
  <td align="justify"/>
2471
 </tr>
2472
 <tr>
2473
<td align="justify">Titre IV</td>
2474
  <td align="left"/>
2475
 </tr>
2476
 <tr>
2477
<td align="justify">
2478
L. 240-1 et L. 240-2</td>
2479
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2480
 </tr>
2481
 <tr>
2482
  <td align="justify">L. 241-1 et L. 241-2</td>
2483
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2484
 </tr>
2485
 <tr>
2486
  <td align="justify">L. 242-1 à L. 242-5</td>
2487
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2488
 </tr>
2489
 <tr>
2490
  <td align="justify">L. 243-1 à L. 243-4</td>
2491
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2492
 </tr>
2493
</tbody></table>
   

                    
2495
###### Article D552-7
2496

                        
2497
Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2498

                        
2499
<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
2500
 <tr>
2501
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
2502
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2503
 </tr>
2504
 <tr>
2505
  <td>D. 231-2 et D. 231-3</td>
2506
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2507
 </tr>
2508
</tbody></table>
   

                    
2512
###### Article L552-8
2513

                        
2514
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2515

                        
2516
<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
2517
 <tr>
2518
  <th>Dispositions applicables</th>
2519
  <th>Dans leur rédaction</th>
2520
 </tr>
2521
 <tr>
2522
  <td align="center" valign="bottom"/><td align="center" valign="bottom"/>
2523
 </tr>
2524
 <tr>
2525
<td>
2526
L. 300-1 et L. 300-2</td>
2527
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2528
 </tr>
2529
 <tr>
2530
<td/><td/>
2531
 </tr>
2532
 <tr>
2533
  <td>Titre Ier</td>
2534
  <td align="left"/>
2535
 </tr>
2536
 <tr>
2537
<td>
2538
L. 311-1 à L. 311-9</td>
2539
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2540
 </tr>
2541
 <tr>
2542
  <td>L. 311-14</td>
2543
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2544
 </tr>
2545
 <tr>
2546
  <td>L. 312-1 et L. 312-2</td>
2547
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2548
 </tr>
2549
 <tr>
2550
<td/><td/>
2551
 </tr>
2552
 <tr>
2553
  <td>Titre III</td>
2554
  <td align="left"/>
2555
 </tr>
2556
 <tr>
2557
<td>
2558
L. 330-1</td>
2559
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2560
 </tr>
2561
 <tr>
2562
<td/><td/>
2563
 </tr>
2564
 <tr>
2565
  <td>Titre IV</td>
2566
  <td align="left"/>
2567
 </tr>
2568
 <tr>
2569
<td>
2570
L. 340-1</td>
2571
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2572
 </tr>
2573
 <tr>
2574
  <td>L. 341-1</td>
2575
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2576
 </tr>
2577
 <tr>
2578
  <td>L. 342-1 à L. 342-3</td>
2579
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2580
 </tr>
2581
</tbody></table>
   

                    
2583
###### Article R*552-9
2584

                        
2585
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2586

                        
2587
<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
2588
 <tr>
2589
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
2590
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2591
 </tr>
2592
 <tr>
2593
  <td>Titre Ier</td>
2594
  <td align="left"/>
2595
 </tr>
2596
 <tr>
2597
<td>
2598
R.*311-12</td>
2599
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2600
 </tr>
2601
 <tr>
2602
  <td align="left"/><td align="left"/>
2603
 </tr>
2604
 <tr>
2605
<td align="left">Titre IV</td>
2606
  <td align="left"/>
2607
 </tr>
2608
 <tr>
2609
<td>
2610
R.*343-4</td>
2611
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2612
 </tr>
2613
</tbody></table>
   

                    
2615
###### Article R552-10
2616

                        
2617
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2618

                        
2619
<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
2620
 <tr>
2621
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
2622
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2623
 </tr>
2624
 <tr>
2625
  <td>Titre Ier</td>
2626
  <td align="left"/>
2627
 </tr>
2628
 <tr>
2629
<td>
2630
R. 311-10 et R. 311-11</td>
2631
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2632
 </tr>
2633
 <tr>
2634
  <td>R. 311-13</td>
2635
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2636
 </tr>
2637
 <tr>
2638
  <td>R. 312-3 à R. 312-7</td>
2639
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2640
 </tr>
2641
 <tr>
2642
<td/><td/>
2643
 </tr>
2644
 <tr>
2645
  <td>Titre III</td>
2646
  <td align="left"/>
2647
 </tr>
2648
 <tr>
2649
<td>
2650
R. 330-2 à R. 330-4</td>
2651
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2652
 </tr>
2653
 <tr>
2654
<td/><td/>
2655
 </tr>
2656
 <tr>
2657
  <td>Titre IV</td>
2658
  <td align="left"/>
2659
 </tr>
2660
 <tr>
2661
<td>
2662
R. 341-2 à R. 341-6</td>
2663
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2664
 </tr>
2665
 <tr>
2666
  <td>R. 341-8 et R. 341-9</td>
2667
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2668
 </tr>
2669
 <tr>
2670
  <td>R. 341-16 et R. 341-17</td>
2671
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2672
 </tr>
2673
 <tr>
2674
  <td>R. 342-4 et R. 342-5</td>
2675
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2676
 </tr>
2677
 <tr>
2678
  <td>R. 343-1 à R. 343-3</td>
2679
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2680
 </tr>
2681
 <tr>
2682
  <td>R. 343-5 à R. 343-12</td>
2683
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2684
 </tr>
2685
</tbody></table>
   

                    
2687
###### Article D552-11
2688

                        
2689
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2690

                        
2691
<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
2692
 <tr>
2693
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
2694
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2695
 </tr>
2696
 <tr>
2697
  <td>D. 341-7</td>
2698
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2699
 </tr>
2700
 <tr>
2701
  <td>D. 341-10 à D. 341-15</td>
2702
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2703
 </tr>
2704
</tbody></table>
   

                    
2708
###### Article L552-12
2709

                        
2710
Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2711

                        
2712
<table><tbody>
2713
 <tr>
2714
  <th>Dispositions applicables</th>
2715
  <th>Dans leur rédaction</th>
2716
 </tr>
2717
 <tr>
2718
  <td>Titre Ier</td>
2719
  <td align="left"/>
2720
 </tr>
2721
 <tr>
2722
<td>
2723
L. 410-1</td>
2724
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2725
 </tr>
2726
 <tr>
2727
  <td>L. 411-1 à L. 411-7</td>
2728
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2729
 </tr>
2730
 <tr>
2731
  <td>L. 412-1 à L. 412-8</td>
2732
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2733
 </tr>
2734
 <tr>
2735
<td/><td/>
2736
 </tr>
2737
 <tr>
2738
  <td>Titre II</td>
2739
  <td align="left"/>
2740
 </tr>
2741
 <tr>
2742
<td>
2743
L. 421-1 et L. 421-2</td>
2744
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2745
 </tr>
2746
 <tr>
2747
  <td>L. 423-1</td>
2748
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2749
 </tr>
2750
</tbody></table>
   

                    
2756
###### Article L552-13
2757

                        
2758
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :
2759

                        
2760
1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ;
2761

                        
2762
2° A l'article L. 134-1, les mots : " en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause publique et au code de l'environnement " sont supprimés.
   

                    
2764
###### Article R552-14
2765

                        
2766
Pour l'application des articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 en Polynésie française :
2767

                        
2768
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
2769

                        
2770
2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
2771

                        
2772
3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ;
2773

                        
2774
4° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire et la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".
   

                    
2778
###### Article L552-15
2779

                        
2780
Pour l'application de l'article L. 311-8 en Polynésie française, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.
   

                    
2782
###### Article L552-16
2783

                        
2784
Pour l'application de l'article L. 342-2 en Polynésie française, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement.
   

                    
2786
###### Article R552-17
2787

                        
2788
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Polynésie française :
2789

                        
2790
1° La référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la Polynésie française et la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
2791

                        
2792
2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.
   

                    
2794
###### Article R552-18
2795

                        
2796
Pour l'application de l'article R. 312-4 en Polynésie française, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française ".
   

                    
2800
#### Article L553-1
2801

                        
2802
Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la Polynésie française et les conditions de leur entrée en vigueur en Polynésie française sont régies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
   

                    
2804
#### Article L553-2
2805

                        
2806
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Polynésie française, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2807

                        
2808
<div align="center">
2809

                        
2810
<table>
2811
 <tr>
2812
  <th>Dispositions applicables</th>
2813
  <th>Dans leur rédaction</th>
2814
 </tr>
2815
 <tr>
2816
  <td align="justify">L. 300-1 et L. 300-2</td>
2817
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2818
 </tr>
2819
 <tr>
2820
  <td align="justify">L. 311-1 à L. 311-3</td>
2821
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2822
 </tr>
2823
 <tr>
2824
  <td align="justify">L. 311-5 à L. 311-9</td>
2825
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2826
 </tr>
2827
 <tr>
2828
  <td align="justify">L. 312-1 et L. 312-2</td>
2829
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2830
 </tr>
2831
</table>
2832

                        
2833
</div>
   

                    
2835
#### Article L553-3
2836

                        
2837
Pour l'application de l'article L. 311-8 en Polynésie française, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.
   

                    
2843
#### Article L561-1
2844

                        
2845
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.
   

                    
2851
##### Article L562-1
2852

                        
2853
En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
2855
##### Article L562-2
2856

                        
2857
Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés en Nouvelle-Calédonie, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie, sont régies par l'article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
2858

                        
2859
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie :
2860

                        
2861
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2862

                        
2863
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
   

                    
2869
###### Article L562-3
2870

                        
2871
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2872

                        
2873
<table border="1"><tbody>
2874
 <tr>
2875
  <th>Dispositions applicables</th>
2876
  <th>Dans leur rédaction</th>
2877
 </tr>
2878
 <tr>
2879
  <td align="justify">Titre Ier</td>
2880
  <td align="left"/>
2881
 </tr>
2882
 <tr>
2883
<td align="justify">
2884
L. 110-1</td>
2885
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2886
 </tr>
2887
 <tr>
2888
  <td align="justify">L. 111-2 et L. 111-3</td>
2889
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2890
 </tr>
2891
 <tr>
2892
  <td align="justify">L. 112-1 à L. 112-3</td>
2893
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2894
 </tr>
2895
 <tr>
2896
  <td align="justify">L. 112-6 à L. 112-15</td>
2897
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2898
 </tr>
2899
 <tr>
2900
  <td align="justify">L. 113-4</td>
2901
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2902
 </tr>
2903
 <tr>
2904
  <td>L. 113-12 à L. 113-13</td>
2905
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2906
 </tr>
2907
 <tr>
2908
  <td align="justify">L. 114-1 à L. 114-10</td>
2909
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2910
 </tr>
2911
 <tr>
2912
  <td align="justify"></td>
2913
  <td align="justify"/>
2914
 </tr>
2915
 <tr>
2916
<td align="justify">Titre II</td>
2917
  <td align="left"/>
2918
 </tr>
2919
 <tr>
2920
<td align="justify">
2921
L. 120-1</td>
2922
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2923
 </tr>
2924
 <tr>
2925
  <td align="justify">L. 121-1 et L. 121-2</td>
2926
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2927
 </tr>
2928
 <tr>
2929
  <td align="justify">L. 122-1 et L. 122-2</td>
2930
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2931
 </tr>
2932
 <tr>
2933
  <td align="justify"></td>
2934
  <td align="justify"/>
2935
 </tr>
2936
 <tr>
2937
<td align="justify">Titre III</td>
2938
  <td align="left"/>
2939
 </tr>
2940
 <tr>
2941
<td align="justify">
2942
L. 131-1</td>
2943
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2944
 </tr>
2945
 <tr>
2946
  <td align="justify">L. 132-1 à L. 132-3</td>
2947
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2948
 </tr>
2949
 <tr>
2950
  <td align="justify">L. 134-1 et L. 134-2</td>
2951
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2952
 </tr>
2953
 <tr>
2954
  <td align="justify">L. 134-31</td>
2955
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2956
 </tr>
2957
 <tr>
2958
  <td align="justify">L. 134-33 et L. 134-34</td>
2959
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
2960
 </tr>
2961
</tbody></table>
   

                    
2963
###### Article R*562-4
2964

                        
2965
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2966

                        
2967
<table><tbody>
2968
 <tr>
2969
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
2970
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2971
 </tr>
2972
 <tr>
2973
  <td>R.*132-4 à R.*132-7</td>
2974
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2975
 </tr>
2976
</tbody></table>
   

                    
2978
###### Article R562-5
2979

                        
2980
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2981

                        
2982
<table border="1"><tbody>
2983
 <tr>
2984
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
2985
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2986
 </tr>
2987
 <tr>
2988
  <td>Titre Ier</td>
2989
  <td align="left"/>
2990
 </tr>
2991
 <tr>
2992
<td align="justify">
2993
R. 112-4 et R. 112-5</td>
2994
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2995
 </tr>
2996
 <tr>
2997
  <td align="justify">R. 113-5 à R. 113-11</td>
2998
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
2999
 </tr>
3000
 <tr>
3001
  <td align="justify"/><td align="justify"/>
3002
 </tr>
3003
 <tr>
3004
<td align="left">Titre III</td>
3005
  <td align="left"/>
3006
 </tr>
3007
 <tr>
3008
<td align="justify">
3009
R. 134-3 à R. 134-30</td>
3010
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3011
 </tr>
3012
 <tr>
3013
  <td align="justify">R. 134-32</td>
3014
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3015
 </tr>
3016
</tbody></table>
   

                    
3020
###### Article L562-6
3021

                        
3022
Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3023

                        
3024
<div align="center">
3025

                        
3026
<table border="1">
3027
 <tr>
3028
  <th>Dispositions applicables</th>
3029
  <th>Dans leur rédaction</th>
3030
 </tr>
3031
 <tr>
3032
<th/><th/>
3033
 </tr>
3034
 <tr>
3035
  <td align="justify">L. 200-1</td>
3036
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3037
 </tr>
3038
 <tr>
3039
  <td align="justify"/><td align="justify"/>
3040
 </tr>
3041
 <tr>
3042
<td align="left">
3043

                        
3044
Titre Ier :</td>
3045
  <td align="left"/>
3046
 </tr>
3047
 <tr>
3048
<td align="justify">
3049

                        
3050
L. 211-1 à L. 211-6</td>
3051
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3052
 </tr>
3053
 <tr>
3054
  <td align="justify">L. 212-1 à L. 212-3</td>
3055
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3056
 </tr>
3057
 <tr>
3058
  <td>Titre II</td>
3059
  <td align="left"/>
3060
 </tr>
3061
 <tr>
3062
<td align="justify">
3063

                        
3064
L. 221-1</td>
3065
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3066
 </tr>
3067
 <tr>
3068
  <td align="justify">L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu'elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française</td>
3069
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3070
 </tr>
3071
 <tr>
3072
  <td align="justify">L. 221-8</td>
3073
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3074
 </tr>
3075
 <tr>
3076
  <td align="justify"/><td align="justify"/>
3077
 </tr>
3078
 <tr>
3079
<td align="left">
3080

                        
3081
Titre III :</td>
3082
  <td align="left"/>
3083
 </tr>
3084
 <tr>
3085
<td align="justify">
3086

                        
3087
L. 231-1</td>
3088
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3089
 </tr>
3090
 <tr>
3091
  <td align="justify">L. 231-4 à L. 231-6</td>
3092
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3093
 </tr>
3094
 <tr>
3095
  <td align="justify">L. 232-1 à L. 232-4</td>
3096
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3097
 </tr>
3098
 <tr>
3099
  <td align="justify"/><td align="justify"/>
3100
 </tr>
3101
 <tr>
3102
<td align="left">
3103

                        
3104
Titre IV</td>
3105
  <td align="left"/>
3106
 </tr>
3107
 <tr>
3108
<td align="justify">
3109

                        
3110
L. 240-1 et L. 240-2</td>
3111
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3112
 </tr>
3113
 <tr>
3114
  <td align="justify">L. 241-1 et L. 241-2</td>
3115
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3116
 </tr>
3117
 <tr>
3118
  <td align="justify">L. 242-1 à L. 242-5</td>
3119
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3120
 </tr>
3121
 <tr>
3122
  <td align="justify">L. 243-1 à L. 243-4</td>
3123
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3124
 </tr>
3125
</table>
3126

                        
3127
</div>
   

                    
3129
###### Article D562-7
3130

                        
3131
Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3132

                        
3133
<table><tbody>
3134
 <tr>
3135
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3136
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3137
 </tr>
3138
 <tr>
3139
  <td align="justify">D. 231-2 et D. 231-3</td>
3140
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3141
 </tr>
3142
</tbody></table>
   

                    
3146
###### Article L562-8
3147

                        
3148
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3149

                        
3150
<table border="1"><tbody>
3151
 <tr>
3152
  <th>Dispositions applicables</th>
3153
  <th>Dans leur rédaction</th>
3154
 </tr>
3155
 <tr>
3156
  <td align="center" valign="bottom"></td>
3157
  <td align="center" valign="bottom"/>
3158
 </tr>
3159
 <tr>
3160
<td align="justify">
3161
L. 300-1 et L. 300-2</td>
3162
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3163
 </tr>
3164
 <tr>
3165
  <td align="justify"></td>
3166
  <td align="justify"/>
3167
 </tr>
3168
 <tr>
3169
<td align="justify">Titre Ier</td>
3170
  <td align="left"/>
3171
 </tr>
3172
 <tr>
3173
<td align="justify">
3174
L. 311-1 à L. 311-9</td>
3175
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3176
 </tr>
3177
 <tr>
3178
  <td align="justify">L. 311-14</td>
3179
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3180
 </tr>
3181
 <tr>
3182
  <td align="justify">L. 312-1 et L. 312-2</td>
3183
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3184
 </tr>
3185
 <tr>
3186
  <td align="justify"></td>
3187
  <td align="justify"/>
3188
 </tr>
3189
 <tr>
3190
<td align="justify">Titre III</td>
3191
  <td align="left"/>
3192
 </tr>
3193
 <tr>
3194
<td align="justify">
3195
L. 330-1</td>
3196
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3197
 </tr>
3198
 <tr>
3199
  <td align="justify"></td>
3200
  <td align="justify"/>
3201
 </tr>
3202
 <tr>
3203
<td align="justify">Titre IV</td>
3204
  <td align="left"/>
3205
 </tr>
3206
 <tr>
3207
<td align="justify">
3208
L. 340-1</td>
3209
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3210
 </tr>
3211
 <tr>
3212
  <td align="justify">L. 341-1</td>
3213
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3214
 </tr>
3215
 <tr>
3216
  <td align="justify">L. 342-1 à L. 342-3</td>
3217
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3218
 </tr>
3219
</tbody></table>
   

                    
3221
###### Article R*562-9
3222

                        
3223
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3224

                        
3225
<table border="1"><tbody>
3226
 <tr>
3227
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3228
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3229
 </tr>
3230
 <tr>
3231
  <td>Titre Ier</td>
3232
  <td align="left"/>
3233
 </tr>
3234
 <tr>
3235
<td>
3236
R.*311-12</td>
3237
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3238
 </tr>
3239
 <tr>
3240
<td/><td/>
3241
 </tr>
3242
 <tr>
3243
  <td>Titre IV</td>
3244
  <td align="left"/>
3245
 </tr>
3246
 <tr>
3247
<td>
3248
R.*343-4</td>
3249
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3250
 </tr>
3251
</tbody></table>
   

                    
3253
###### Article R562-10
3254

                        
3255
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3256

                        
3257
<table border="1"><tbody>
3258
 <tr>
3259
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3260
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3261
 </tr>
3262
 <tr>
3263
  <td>Titre Ier</td>
3264
  <td align="left"/>
3265
 </tr>
3266
 <tr>
3267
<td align="justify">
3268
R. 311-10 et R. 311-11</td>
3269
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3270
 </tr>
3271
 <tr>
3272
  <td align="justify">R. 311-13</td>
3273
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3274
 </tr>
3275
 <tr>
3276
  <td align="justify">R. 312-3 à R. 312-7</td>
3277
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3278
 </tr>
3279
 <tr>
3280
  <td align="justify"></td>
3281
  <td align="justify"/>
3282
 </tr>
3283
 <tr>
3284
<td align="left">Titre III</td>
3285
  <td align="left"/>
3286
 </tr>
3287
 <tr>
3288
<td align="justify">
3289
R. 330-2 à R. 330-4</td>
3290
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3291
 </tr>
3292
 <tr>
3293
  <td align="justify"></td>
3294
  <td align="justify"/>
3295
 </tr>
3296
 <tr>
3297
<td align="left">Titre IV</td>
3298
  <td align="left"/>
3299
 </tr>
3300
 <tr>
3301
<td align="justify">
3302
R. 341-2 à R. 341-6</td>
3303
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3304
 </tr>
3305
 <tr>
3306
  <td align="justify">R. 341-8 et R. 341-9</td>
3307
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3308
 </tr>
3309
 <tr>
3310
  <td align="justify">R. 341-16 et R. 341-17</td>
3311
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3312
 </tr>
3313
 <tr>
3314
  <td align="justify">R. 342-4 et R. 342-5</td>
3315
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3316
 </tr>
3317
 <tr>
3318
  <td align="justify">R. 343-1 à R. 343-3</td>
3319
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3320
 </tr>
3321
 <tr>
3322
  <td align="justify">R. 343-5 à R. 343-12</td>
3323
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3324
 </tr>
3325
</tbody></table>
   

                    
3327
###### Article D562-11
3328

                        
3329
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3330

                        
3331
<table border="1"><tbody>
3332
 <tr>
3333
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3334
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3335
 </tr>
3336
 <tr>
3337
  <td align="justify">D. 341-7</td>
3338
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3339
 </tr>
3340
 <tr>
3341
  <td align="justify">D. 341-10 à D. 341-15</td>
3342
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3343
 </tr>
3344
</tbody></table>
   

                    
3348
###### Article L562-12
3349

                        
3350
Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3351

                        
3352
<table><tbody>
3353
 <tr>
3354
  <th>Dispositions applicables</th>
3355
  <th>Dans leur rédaction</th>
3356
 </tr>
3357
 <tr>
3358
  <td align="justify">Titre Ier</td>
3359
  <td align="left"/>
3360
 </tr>
3361
 <tr>
3362
<td align="justify">
3363
L. 410-1</td>
3364
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3365
 </tr>
3366
 <tr>
3367
  <td align="justify">L. 411-1 à L. 411-7</td>
3368
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3369
 </tr>
3370
 <tr>
3371
  <td align="justify">L. 412-1 à L. 412-8</td>
3372
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3373
 </tr>
3374
 <tr>
3375
  <td align="justify"></td>
3376
  <td align="justify"/>
3377
 </tr>
3378
 <tr>
3379
<td align="justify">Titre II</td>
3380
  <td align="left"/>
3381
 </tr>
3382
 <tr>
3383
<td align="justify">
3384
L. 421-1 et L. 421-2</td>
3385
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3386
 </tr>
3387
 <tr>
3388
  <td align="justify">L. 423-1</td>
3389
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3390
 </tr>
3391
</tbody></table>
   

                    
3397
###### Article L562-13
3398

                        
3399
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
3400

                        
3401
1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ;
3402

                        
3403
2° A l'article L. 134-1, les mots : " en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause publique et au code de l'environnement " sont supprimés.
   

                    
3405
###### Article R562-14
3406

                        
3407
Pour l'application des articles R. 134-3 à R. 134-31 et R. 134-33 en Nouvelle-Calédonie :
3408

                        
3409
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
3410

                        
3411
2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
3412

                        
3413
3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17est supprimé.
   

                    
3417
###### Article L562-15
3418

                        
3419
Pour l'application de l'article L. 222-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 121-39-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
3423
###### Article L562-16
3424

                        
3425
Pour l'application de l'article L. 311-8 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.
   

                    
3427
###### Article L562-17
3428

                        
3429
Pour l'application de l'article L. 342-2 en Nouvelle-Calédonie, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement.
   

                    
3431
###### Article R562-18
3432

                        
3433
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Nouvelle-Calédonie :
3434

                        
3435
1° La référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces et la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
3436

                        
3437
2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.
   

                    
3439
###### Article R562-19
3440

                        
3441
Pour l'application de l'article R. 312-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
3445
#### Article L563-1
3446

                        
3447
Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3449
#### Article L563-2
3450

                        
3451
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3452

                        
3453
<div align="center">
3454

                        
3455
<table>
3456
 <tr>
3457
  <th>Dispositions applicables</th>
3458
  <th>Dans leur rédaction</th>
3459
 </tr>
3460
 <tr>
3461
  <td align="justify">L. 300-1 et L. 300-2</td>
3462
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3463
 </tr>
3464
 <tr>
3465
  <td align="justify">L. 311-1 à L. 311-3</td>
3466
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3467
 </tr>
3468
 <tr>
3469
  <td align="justify">L. 311-5 à L. 311-9</td>
3470
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3471
 </tr>
3472
 <tr>
3473
  <td align="justify">L. 312-1 et L. 312-2</td>
3474
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3475
 </tr>
3476
</table>
3477

                        
3478
</div>
   

                    
3480
#### Article L563-3
3481

                        
3482
Pour l'application de l'article L. 311-8 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.
   

                    
3488
#### Article L571-1
3489

                        
3490
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.
   

                    
3494
#### Article L572-1
3495

                        
3496
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3497

                        
3498
<table border="1"><tbody>
3499
 <tr>
3500
  <th>Dispositions applicables</th>
3501
  <th>Dans leur rédaction</th>
3502
 </tr>
3503
 <tr>
3504
  <td align="justify">Titre Ier</td>
3505
  <td align="left"/>
3506
 </tr>
3507
 <tr>
3508
<td align="justify">
3509
L. 110-1</td>
3510
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3511
 </tr>
3512
 <tr>
3513
  <td align="justify">L. 111-2 et L. 111-3</td>
3514
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3515
 </tr>
3516
 <tr>
3517
  <td align="justify">L. 112-1 à L. 112-3</td>
3518
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3519
 </tr>
3520
 <tr>
3521
  <td align="justify">L. 112-6 à L. 112-15</td>
3522
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3523
 </tr>
3524
 <tr>
3525
  <td align="justify">L. 113-4</td>
3526
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3527
 </tr>
3528
 <tr>
3529
  <td align="justify">L. 113-12 à L. 113-13</td>
3530
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3531
 </tr>
3532
 <tr>
3533
  <td align="justify">L. 114-1 à L. 114-10</td>
3534
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3535
 </tr>
3536
 <tr>
3537
  <td align="justify"></td>
3538
  <td align="justify"/>
3539
 </tr>
3540
 <tr>
3541
<td align="justify">Titre II</td>
3542
  <td align="justify"/>
3543
 </tr>
3544
 <tr>
3545
<td align="justify">
3546
L. 120-1</td>
3547
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3548
 </tr>
3549
 <tr>
3550
  <td align="justify">L. 121-1 à L. 121-2</td>
3551
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3552
 </tr>
3553
 <tr>
3554
  <td align="justify">L. 122-1 à L. 122-2</td>
3555
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3556
 </tr>
3557
 <tr>
3558
  <td align="justify"></td>
3559
  <td align="justify"/>
3560
 </tr>
3561
 <tr>
3562
<td align="justify">Titre III</td>
3563
  <td align="justify"/>
3564
 </tr>
3565
 <tr>
3566
<td align="justify">
3567
L. 131-1</td>
3568
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3569
 </tr>
3570
 <tr>
3571
  <td align="justify">L. 132-1 à L. 132-3</td>
3572
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3573
 </tr>
3574
 <tr>
3575
  <td align="justify">L. 134-1 et L. 134-2</td>
3576
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3577
 </tr>
3578
 <tr>
3579
  <td align="justify">L. 134-31</td>
3580
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3581
 </tr>
3582
 <tr>
3583
  <td align="justify">L. 134-33 et L. 134-34</td>
3584
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3585
 </tr>
3586
</tbody></table>
   

                    
3588
#### Article R*572-2
3589

                        
3590
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3591

                        
3592
<table><tbody>
3593
 <tr>
3594
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3595
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3596
 </tr>
3597
 <tr>
3598
  <td>R.*132-4 à R.*132-10</td>
3599
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3600
 </tr>
3601
 <tr>
3602
  <td>R.*133-1 et R.*133-2</td>
3603
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3604
 </tr>
3605
 <tr>
3606
  <td>R.*133-14 et R.*133-15</td>
3607
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3608
 </tr>
3609
</tbody></table>
   

                    
3611
#### Article R572-3
3612

                        
3613
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3614

                        
3615
<table border="1"><tbody>
3616
 <tr>
3617
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3618
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3619
 </tr>
3620
 <tr>
3621
  <td>Titre Ier</td>
3622
  <td align="left"/>
3623
 </tr>
3624
 <tr>
3625
<td align="justify">
3626
R. 112-4 et R. 112-5</td>
3627
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3628
 </tr>
3629
 <tr>
3630
  <td align="justify">R. 113-5 à R. 113-11</td>
3631
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3632
 </tr>
3633
 <tr>
3634
  <td align="justify"></td>
3635
  <td align="justify"/>
3636
 </tr>
3637
 <tr>
3638
<td align="left">Titre III</td>
3639
  <td align="left"/>
3640
 </tr>
3641
 <tr>
3642
<td align="justify">
3643
R. 133-3 à R. 133-13</td>
3644
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3645
 </tr>
3646
 <tr>
3647
  <td align="justify">R. 134-3 à R. 134-30</td>
3648
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3649
 </tr>
3650
 <tr>
3651
  <td align="justify">R. 134-32</td>
3652
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3653
 </tr>
3654
</tbody></table>
   

                    
3656
#### Article D572-4
3657

                        
3658
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3659

                        
3660
<table border="1"><tbody>
3661
 <tr>
3662
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3663
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3664
 </tr>
3665
 <tr>
3666
  <td align="justify">D. 113-1 à D. 113-3</td>
3667
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3668
 </tr>
3669
</tbody></table>
   

                    
3671
#### Article L572-5
3672

                        
3673
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions législatives du livre Ier :
3674

                        
3675
1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ;
3676

                        
3677
2° A l'article L. 134-1, les mots : " en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au code de l'environnement " sont supprimés.
   

                    
3679
#### Article R572-6
3680

                        
3681
Pour l'application du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :
3682

                        
3683
1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :
3684

                        
3685
a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
3686

                        
3687
b) La référence au conseil municipal est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale ;
3688

                        
3689
c) La référence au maire est remplacée par la référence au président de l'assemblée territoriale ;
3690

                        
3691
d) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
3692

                        
3693
2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
3694

                        
3695
3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ;
3696

                        
3697
4° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ".
   

                    
3701
#### Article L573-1
3702

                        
3703
En application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics ainsi que les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part :
3704

                        
3705
1° Les articles L. 221-9 à L. 221-10, L. 221-14 et L. 221-17 ;
3706

                        
3707
2° Les articles R. 221-12, R. 221-13, R. 221-15 et R. 221-16.
   

                    
3709
#### Article L573-2
3710

                        
3711
Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3712

                        
3713
<table border="1"><tbody>
3714
 <tr>
3715
  <th>Dispositions applicables</th>
3716
  <th>Dans leur rédaction</th>
3717
 </tr>
3718
 <tr>
3719
  <td align="justify"></td>
3720
  <td align="justify"/>
3721
 </tr>
3722
 <tr>
3723
<td align="justify">
3724
L. 200-1</td>
3725
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3726
 </tr>
3727
 <tr>
3728
  <td align="justify"></td>
3729
  <td align="justify"/>
3730
 </tr>
3731
 <tr>
3732
<td align="justify">Titre Ier</td>
3733
  <td align="left"/>
3734
 </tr>
3735
 <tr>
3736
<td align="justify">
3737
L. 211-1 à L. 211-6</td>
3738
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3739
 </tr>
3740
 <tr>
3741
  <td align="justify">L. 212-1 à L. 212-3</td>
3742
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3743
 </tr>
3744
 <tr>
3745
  <td align="justify"></td>
3746
  <td align="justify"/>
3747
 </tr>
3748
 <tr>
3749
<td align="justify">Titre II</td>
3750
  <td align="left"/>
3751
 </tr>
3752
 <tr>
3753
<td align="justify">
3754
L. 221-1</td>
3755
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3756
 </tr>
3757
 <tr>
3758
  <td align="justify">L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu'elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française</td>
3759
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3760
 </tr>
3761
 <tr>
3762
  <td align="justify">L. 221-8</td>
3763
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3764
 </tr>
3765
 <tr>
3766
  <td align="justify"></td>
3767
  <td align="justify"/>
3768
 </tr>
3769
 <tr>
3770
<td align="justify">Titre III</td>
3771
  <td align="left"/>
3772
 </tr>
3773
 <tr>
3774
<td align="justify">
3775
L. 231-1</td>
3776
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3777
 </tr>
3778
 <tr>
3779
  <td align="justify">L. 231-4 à L. 231-6</td>
3780
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3781
 </tr>
3782
 <tr>
3783
  <td align="justify">L. 232-1 à L. 232-4</td>
3784
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3785
 </tr>
3786
 <tr>
3787
  <td align="justify"></td>
3788
  <td align="justify"/>
3789
 </tr>
3790
 <tr>
3791
<td align="justify">Titre IV</td>
3792
  <td align="left"/>
3793
 </tr>
3794
 <tr>
3795
<td align="justify">
3796
L. 240-1 et L. 240-2</td>
3797
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3798
 </tr>
3799
 <tr>
3800
  <td align="justify">L. 241-1 et L. 241-2</td>
3801
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3802
 </tr>
3803
 <tr>
3804
  <td align="justify">L. 242-1 à L. 242-5</td>
3805
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3806
 </tr>
3807
 <tr>
3808
  <td align="justify">L. 243-1 à L. 243-4</td>
3809
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3810
 </tr>
3811
</tbody></table>
   

                    
3813
#### Article L573-3
3814

                        
3815
Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Wallis-et-Futuna, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna, sont régies par l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
3816

                        
3817
Par conséquent, les dispositions du code qui suivent ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna :
3818

                        
3819
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
3820

                        
3821
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
   

                    
3823
#### Article D573-4
3824

                        
3825
Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3826

                        
3827
<table border="1"><tbody>
3828
 <tr>
3829
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3830
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3831
 </tr>
3832
 <tr>
3833
  <td align="justify">D. 231-2 et D. 231-3</td>
3834
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3835
 </tr>
3836
</tbody></table>
   

                    
3838
#### Article L573-5
3839

                        
3840
Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de Wallis-et-Futuna et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961.
   

                    
3846
##### Article L574-1
3847

                        
3848
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3849

                        
3850
<table border="1"><tbody>
3851
 <tr>
3852
  <th>Dispositions applicables</th>
3853
  <th>Dans leur rédaction</th>
3854
 </tr>
3855
 <tr>
3856
  <td align="justify">L. 300-1 et L. 300-2</td>
3857
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3858
 </tr>
3859
 <tr>
3860
  <td align="justify">Titre Ier</td>
3861
  <td align="justify"/>
3862
 </tr>
3863
 <tr>
3864
<td align="justify">
3865
L. 311-1 à L. 311-9</td>
3866
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3867
 </tr>
3868
 <tr>
3869
  <td align="justify">L. 311-14</td>
3870
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3871
 </tr>
3872
 <tr>
3873
  <td align="justify">L. 312-1 et L. 312-2</td>
3874
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3875
 </tr>
3876
 <tr>
3877
  <td align="justify"></td>
3878
  <td align="justify"/>
3879
 </tr>
3880
 <tr>
3881
<td align="justify">Titre III</td>
3882
  <td align="left"/>
3883
 </tr>
3884
 <tr>
3885
<td align="justify">
3886
L. 330-1</td>
3887
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3888
 </tr>
3889
 <tr>
3890
  <td align="justify"></td>
3891
  <td align="justify"/>
3892
 </tr>
3893
 <tr>
3894
<td align="justify">Titre IV</td>
3895
  <td align="left"/>
3896
 </tr>
3897
 <tr>
3898
<td align="justify">
3899
L. 340-1</td>
3900
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3901
 </tr>
3902
 <tr>
3903
  <td align="justify">L. 341-1</td>
3904
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3905
 </tr>
3906
 <tr>
3907
  <td align="justify">L. 342-1 à L. 342-3</td>
3908
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
3909
 </tr>
3910
</tbody></table>
   

                    
3912
##### Article R*574-2
3913

                        
3914
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3915

                        
3916
<table border="1"><tbody>
3917
 <tr>
3918
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3919
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3920
 </tr>
3921
 <tr>
3922
  <td>Titre Ier</td>
3923
  <td align="left"/>
3924
 </tr>
3925
 <tr>
3926
<td>
3927
R.*311-12</td>
3928
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3929
 </tr>
3930
 <tr>
3931
<td/><td/>
3932
 </tr>
3933
 <tr>
3934
  <td>Titre IV</td>
3935
  <td align="left"/>
3936
 </tr>
3937
 <tr>
3938
<td>
3939
R.*343-4</td>
3940
  <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3941
 </tr>
3942
</tbody></table>
   

                    
3944
##### Article R574-3
3945

                        
3946
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3947

                        
3948
<table border="1"><tbody>
3949
 <tr>
3950
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3951
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3952
 </tr>
3953
 <tr>
3954
  <td>Titre Ier</td>
3955
  <td align="left"/>
3956
 </tr>
3957
 <tr>
3958
<td align="justify">
3959
R. 311-10 et R. 311-11</td>
3960
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3961
 </tr>
3962
 <tr>
3963
  <td align="justify">R. 311-13</td>
3964
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3965
 </tr>
3966
 <tr>
3967
  <td align="justify">R. 312-3 à R. 312-9</td>
3968
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3969
 </tr>
3970
 <tr>
3971
  <td align="justify"></td>
3972
  <td align="justify"/>
3973
 </tr>
3974
 <tr>
3975
<td align="left">Titre III</td>
3976
  <td align="left"/>
3977
 </tr>
3978
 <tr>
3979
<td align="justify">
3980
R. 330-2 à R. 330-4</td>
3981
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3982
 </tr>
3983
 <tr>
3984
  <td align="justify"></td>
3985
  <td align="justify"/>
3986
 </tr>
3987
 <tr>
3988
<td align="left">Titre IV</td>
3989
  <td align="left"/>
3990
 </tr>
3991
 <tr>
3992
<td align="justify">
3993
R. 341-2 à R. 341-6</td>
3994
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3995
 </tr>
3996
 <tr>
3997
  <td align="justify">R. 341-8 et R. 341-9</td>
3998
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
3999
 </tr>
4000
 <tr>
4001
  <td align="justify">R. 341-16 et R. 341-17</td>
4002
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
4003
 </tr>
4004
 <tr>
4005
  <td align="justify">R. 342-4 et R. 342-5</td>
4006
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
4007
 </tr>
4008
 <tr>
4009
  <td align="justify">R. 343-1 à R. 343-3</td>
4010
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
4011
 </tr>
4012
 <tr>
4013
  <td align="justify">R. 343-5 à R. 343-12</td>
4014
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
4015
 </tr>
4016
</tbody></table>
   

                    
4018
##### Article D574-4
4019

                        
4020
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
4021

                        
4022
<table border="1"><tbody>
4023
 <tr>
4024
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
4025
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
4026
 </tr>
4027
 <tr>
4028
  <td align="justify">D. 341-7</td>
4029
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
4030
 </tr>
4031
 <tr>
4032
  <td align="justify">D. 341-10 à D. 341-15</td>
4033
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td>
4034
 </tr>
4035
</tbody></table>
   

                    
4039
##### Article L574-5
4040

                        
4041
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et aux relations entre le public, d'une part, et la collectivité de Wallis-et-Futuna, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
4042

                        
4043
<div align="center">
4044

                        
4045
<table>
4046
 <tr>
4047
  <th>Dispositions applicables</th>
4048
  <th>Dans leur rédaction</th>
4049
 </tr>
4050
 <tr>
4051
  <td align="justify">L. 300-1 et L. 300-2</td>
4052
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
4053
 </tr>
4054
 <tr>
4055
  <td align="justify">L. 311-1 à L. 311-3</td>
4056
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
4057
 </tr>
4058
 <tr>
4059
  <td align="justify">L. 311-5 à L. 311-9</td>
4060
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
4061
 </tr>
4062
 <tr>
4063
  <td align="justify">L. 312-1 et L. 312-2</td>
4064
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
4065
 </tr>
4066
</table>
4067

                        
4068
</div>
   

                    
4072
##### Article L574-6
4073

                        
4074
Pour l'application de l'article L. 342-2 aux îles Wallis et Futuna, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
   

                    
4076
##### Article R574-7
4077

                        
4078
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III aux îles Wallis et Futuna :
4079

                        
4080
1° La référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
4081

                        
4082
2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.
   

                    
4084
##### Article R574-8
4085

                        
4086
Pour l'application de l'article R. 312-4 aux îles Wallis et Futuna, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des îles Wallis et Futuna ".
   

                    
4090
#### Article L575-1
4091

                        
4092
Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
4093

                        
4094
<table><tbody>
4095
 <tr>
4096
  <th>Dispositions applicables</th>
4097
  <th>Dans leur rédaction</th>
4098
 </tr>
4099
 <tr>
4100
  <td align="justify">Titre Ier</td>
4101
  <td align="justify"/>
4102
 </tr>
4103
 <tr>
4104
<td align="justify">
4105
L. 410-1</td>
4106
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
4107
 </tr>
4108
 <tr>
4109
  <td align="justify">L. 411-1 à L. 411-7</td>
4110
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
4111
 </tr>
4112
 <tr>
4113
  <td align="justify">L. 412-1 à L. 411-8</td>
4114
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
4115
 </tr>
4116
 <tr>
4117
  <td align="justify"></td>
4118
  <td align="justify"/>
4119
 </tr>
4120
 <tr>
4121
<td align="justify">Titre II</td>
4122
  <td align="left"/>
4123
 </tr>
4124
 <tr>
4125
<td align="justify">
4126
L. 421-1 et L. 421-2</td>
4127
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
4128
 </tr>
4129
 <tr>
4130
  <td align="justify">L. 421-3</td>
4131
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td>
4132
 </tr>
4133
</tbody></table>
   

                    
4139
#### Article L581-1
4140

                        
4141
En application des articles 1-1 et 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent titre.
   

                    
4145
#### Article L582-1
4146

                        
4147
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre Ier :
4148

                        
4149
1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ;
4150

                        
4151
2° A l'article L. 134-1, les mots : " en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au code de l'environnement " sont supprimés.
   

                    
4153
#### Article R582-2
4154

                        
4155
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions réglementaires du livre Ier :
4156

                        
4157
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
4158

                        
4159
2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans le territoire " ;
4160

                        
4161
3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17est supprimé ;
4162

                        
4163
4° Les références au maire et à la commune sont supprimées.
   

                    
4167
#### Article L583-1
4168

                        
4169
Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés dans les Terres australes et antarctiques françaises, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française y entrent en vigueur, sont régies par l'article 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
4170

                        
4171
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :
4172

                        
4173
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
4174

                        
4175
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
   

                    
4179
#### Article L584-1
4180

                        
4181
Pour l'application de l'article L. 342-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
   

                    
4183
#### Article R584-2
4184

                        
4185
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III dans les Terres australes et antarctiques françaises :
4186

                        
4187
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
4188

                        
4189
2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.
   

                    
4191
#### Article R584-3
4192

                        
4193
Pour l'application de l'article R. 312-4 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".
4194