Code des relations entre le public et l’administration


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 51fb0fa)

# Dispositions préliminaires ## Article L100-1 Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ## Article L100-2 L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial. ## Article L100-3 Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; 2° Public : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. # Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION ## Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT ### Article L110-1 Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ### Chapitre Ier : Règles générales #### Article L111-1 L'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. #### Article L111-2 Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. #### Article L111-3 Les correspondances de l'administration sont adressées aux personnes concernées sous leur nom de famille, sauf demande expresse de ces dernières de voir figurer leur nom d'usage sur les correspondances qui leur sont adressées. ### Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges #### Section 1 : Règles générales ##### Sous-section 1 : Certification de la date d'envoi ###### Article L112-1 Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. Ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ; 2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière. ##### Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration ###### Article L112-2 Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ###### Article L112-3 Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ; 2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article R112-4 L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré : 1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ; 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir. ###### Article R112-5 L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ###### Article L112-6 Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. #### Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique ##### Article L112-7 Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de la sous-section 4, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ##### Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique ###### Article L112-8 Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. ###### Article L112-9 L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ###### Article L112-10 L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire. ##### Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration ###### Article L112-11 Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance précitée. Les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. L'administration n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information. Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information. Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article. ###### Article L112-12 Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ##### Sous-section 3 : Certification de la date d'envoi ###### Article L112-13 Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11. Ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ; 2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière. ##### Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique ###### Article L112-14 L'administration peut répondre par voie électronique : 1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ; 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé. ###### Article L112-15 Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ou d'un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis. Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Chapitre III : Contenu des dossiers #### Section 1 : Formulaires administratifs ##### Article D113-1 Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'à l'Etat et à ses établissements publics administratifs. ##### Article D113-2 Les formulaires dont l'usage est nécessaire pour accomplir une démarche auprès d'une administration sont tenus gratuitement à la disposition du public, sous forme numérique, par le site public dénommé "service-public.fr". Lorsqu'un formulaire a été homologué, il est mis en ligne sur le site "service-public.fr" et peut l'être par le service émetteur sur son site. Les autres sites publics qui souhaitent le rendre accessible établissent un lien avec l'adresse électronique de ce formulaire sur le site "service-public.fr" ou, le cas échéant, sur celui du service émetteur. ##### Article D113-3 L'administration ne peut refuser d'examiner une demande présentée au moyen d'un formulaire disponible sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 113-2, dès lors que ce formulaire, dûment rempli, n'a fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données figurant sur le site. #### Section 2 : Pièces justificatives ##### Article L113-4 Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables aux procédures administratives instruites par l'administration ainsi que par les organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial. ##### Sous-section 1 : Justification de l'identité, de l'état civil, de la situation familiale, de la nationalité française et du domicile ###### Article R113-5 Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B. <table border="1"><tbody> <tr> <td><center>A DOCUMENTS PRODUITS</center></td> <td><center>B DOCUMENTS QUE LE PUBLIC EST DISPENSÉ DE PRODUIRE</center></td> </tr> <tr> <td>Livret de famille régulièrement tenu à jour.</td> <td>Extrait de l'acte de mariage des parents. Extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants. Copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité.</td> </tr> <tr> <td>Livret de famille régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.</td> <td>Certificat de nationalité française.</td> </tr> <tr> <td>Carte nationale d'identité en cours de validité.</td> <td>Certificat de nationalité française. Extrait de l'acte de naissance du titulaire.</td> </tr> <tr> <td>Passeport en cours de validité.</td> <td>Extrait de l'acte de naissance du titulaire ou de ses enfants mineurs qui y sont mentionnés.</td> </tr> <tr> <td>Carte d'ancien combattant, ou Carte d'invalide de guerre, ou Carte d'invalide civil.</td> <td>Extrait de l'acte de naissance du titulaire.</td> </tr> <tr> <td>Copie ou extrait de l'acte de naissance revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.</td> <td>Certificat de nationalité française. Une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.</td> </tr> </tbody></table> La légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être exigée. Ces pièces sont restituées sans délai et, en tout état de cause, dès l'achèvement des procédures au titre desquelles elles ont été produites. ###### Article R113-6 En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la présentation de l'original. La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales. ###### Article R113-7 Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état civil sont prises en compte quelle que soit la date de leur délivrance. ###### Article R113-8 Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou en vue de l'inscription volontaire sur les listes électorales ou sur les fichiers d'immatriculation consulaire. La justification du domicile peut être exigée pour les formalités d'inscription dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. La déclaration ainsi faite leur est opposable, sauf notification faite par écrit d'un nouveau domicile. Les pièces justificatives de domicile présentées en vue de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou de l'inscription volontaire sur les listes électorales, comportant un dispositif technique en assurant l'authenticité, ne peuvent être refusées par les services chargés de l'instruction de ces procédures. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. ###### Article R113-9 Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures d'acquisition de la nationalité française ou de changement de nom. Les dispositions de l'article R. 113-5 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants : 1° La carte nationale d'identité ; 2° Le passeport ; 3° Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ; 4° Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ; 5° Le livret de famille ; 6° Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ; 7° La carte d'ancien combattant ; 8° La carte d'invalide de guerre ; 9° Le certificat de nationalité française ; 10° L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ; 11° La copie des décisions judiciaires. ##### Sous-section 2 : Certification conforme à l'original ###### Article R113-10 L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire. Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères. ###### Article R113-11 En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original. La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales. ##### Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration ###### Article L113-12 Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8. Elle informe par tout moyen l'administration du lieu et de la période de la première production du document. ###### Article L113-13 Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une entreprise ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise de l'exactitude des informations déclarées se substitue à la production de pièces justificatives. Un décret fixe la liste des pièces que les entreprises n'ont plus à produire. ### Chapitre IV : Diligences de l'administration #### Article L114-1 Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. #### Section 1 : Transmission à l'autorité compétente ##### Article L114-2 Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ##### Article L114-3 Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces. ##### Article L114-4 L'accusé de réception est délivré dans tous les cas par l'administration compétente. #### Section 2 : Demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers ##### Article L114-5 Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ##### Article L114-6 Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent. #### Section 3 : Communication des avis préalables ##### Article L114-7 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente. #### Section 4 : Echanges de données entre administrations ##### Article L114-8 Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent, pour ce qui concerne les entreprises, se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées. Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission. Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article. ##### Article L114-9 Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine : 1° Les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données ; 2° La liste des administrations auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données ; 3° Les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges ; 4° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ; 5° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges. ##### Article L114-10 Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration. ## Titre II : LE DROIT DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS AVANT L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS ### Article L120-1 Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission. ### Chapitre Ier : Décisions soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable #### Article L121-1 Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. #### Article L121-2 Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ### Chapitre II : Modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable #### Article L122-1 Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. #### Article L122-2 Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ## Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION ### Chapitre Ier : Principes généraux #### Article L131-1 Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. ### Chapitre II : Consultation ouverte sur internet #### Section 1 : Consultation ouverte se substituant à la consultation d'une commission ##### Article L132-1 Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article. Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle, traduisent un pouvoir de proposition ou mettent en œuvre le principe de participation. ##### Article L132-2 L'administration qui décide d'organiser une consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 fait connaître par tout moyen les modalités de cette consultation. Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique. ##### Article L132-3 La consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 ne peut être d'une durée inférieure à quinze jours. Ses conditions et modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article R*132-4 La décision d'organiser une consultation ouverte en application de l'article L. 132-1 est publiée : 1° Sur un site internet du Premier ministre lorsqu'elle est prise par une autorité de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ; 2° Par tout moyen, dont au moins une publication sur le site internet choisi par l'autorité intéressée pour le déroulement de la consultation, lorsqu'elle est prise par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières. ##### Article R*132-5 La décision mentionnée à l'article R. * 132-4 indique la date d'ouverture et de clôture de la consultation. Elle précise si les observations formulées apparaîtront sur le site choisi pour le déroulement de la consultation. Sa publication est assortie du projet d'acte concerné et d'une notice explicative précisant l'objet et le contenu de celui-ci ainsi que, en tant que de besoin, la ou les dates prévues pour l'entrée en vigueur des mesures envisagées. ##### Article R*132-6 La synthèse des observations recueillies lors de la consultation ouverte est rendue publique par l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la signature de l'acte ayant fait l'objet de la consultation. Cette publicité est assurée : 1° Sur le site du Premier ministre mentionné à l'article R. * 132-4 lorsque l'autorité organisatrice est une autorité de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ; 2° Sur le site ayant permis le recueil des observations lorsque l'autorité organisatrice est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières. ##### Article R*132-7 La publication de la décision d'organiser une consultation ouverte sur le site internet mentionné à l'article R. * 132-4 précise si la procédure de consultation est organisée en application de l'article L. 132-1 et indique, dans ce cas, qu'elle se substitue à la consultation des commissions consultatives dans les conditions prévues par ce même article. #### Section 2 : Autres consultations ouvertes sur internet ##### Article R*132-8 Les consultations organisées sur un site internet par les administrations de l'Etat, en application de dispositions législatives ou réglementaires qui imposent la consultation du public préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire ayant un champ d'application national, font l'objet d'une publication sur le site internet mentionné à l'article R. * 132-4. ##### Article R*132-9 Les consultations organisées sur un site internet sur des projets de loi font l'objet d'une publication sur le site mentionné à l'article R. * 132-4. ##### Article R*132-10 Les administrations de l'Etat et ses établissements publics peuvent décider de rendre publiques sur le site mentionné à l'article R. * 132-4 les procédures de consultation du public qu'elles organisent préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire en dehors des cas prévus à l'article R. * 132-8. ### Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif #### Section 1 : Champ d'application ##### Article R*133-1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense. Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d'agents de l'Etat, ni aux instances d'étude ou d'expertise, ni aux organes créés au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ou des services à compétence nationale pour assister leurs autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions. #### Section 2 : Durée maximale d'existence ##### Article R*133-2 Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans. Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents. La règle de durée limitée prévue au premier alinéa ne s'applique pas : 1° Aux commissions qui, outre leurs attributions consultatives, sont investies du pouvoir de prendre des décisions, de donner des avis conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante à l'égard de l'autorité compétente ; 2° Aux commissions mentionnées au chapitre II du titre Ier du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. #### Section 3 : Règles de fonctionnement ##### Article R133-3 Sous réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ; 2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ; 3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées. ##### Article R133-4 Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. ##### Article R133-5 La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l'institue. ##### Article R133-6 La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. ##### Article R133-7 Lorsqu'une délibération destinée à recueillir l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire est organisée selon les modalités prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération. Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission. ##### Article R133-8 Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. ##### Article R133-9 Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat. ##### Article R133-10 Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. ##### Article R133-11 La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. ##### Article R133-12 Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. ##### Article R133-13 Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. ##### Article R*133-14 Lorsqu'une commission administrative, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. En cas d'urgence, notamment pour l'application d'une loi ou la mise en œuvre d'un règlement, d'une directive ou d'une décision de l'Union européenne, ce délai peut être fixé à quinze jours par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d'arrêté. En cas d'extrême urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Un délai supérieur à celui mentionné au premier alinéa du présent article peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret en Conseil d'Etat et conseil des ministres. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux commissions prévues aux articles L. 1211-1, L. 1211-4-1 et L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. ##### Article R*133-15 L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation. ### Chapitre IV : Enquêtes publiques #### Section 1 : Objet et champ d'application ##### Article L134-1 Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement. ##### Article L134-2 L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'administration compétente avant la prise de décision. #### Section 2 : Ouverture de l'enquête ##### Sous-section 1 : Autorité compétente ###### Paragraphe 1 : Autorité préfectorale ####### Article R134-3 Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire d'un seul département, elle est ouverte et organisée jusqu'à sa clôture par le préfet de ce département. ####### Article R134-4 Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire de plusieurs départements ou de départements de plusieurs régions, elle est ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents. Si le projet concerne principalement le territoire d'un de ces départements, le préfet de ce département est désigné dans l'arrêté pour coordonner l'organisation de l'enquête publique et en centraliser les résultats. Dans les autres cas, l'arrêté conjoint peut désigner le préfet chargé de coordonner son organisation et d'en centraliser les résultats. ###### Paragraphe 2 : Autres autorités ####### Article R134-5 Lorsqu'en application d'un texte particulier, l'enquête publique est ouverte par une autorité autre que l'une de celles mentionnées aux articles R. 134-3 et R. 134-4, cette autorité en assure également l'organisation jusqu'à la clôture, dans les conditions prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles posées à l'article R. 134-14. ##### Sous-section 2 : Modalités ###### Article R134-6 L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 134-7 à R. 134-9, soit à la préfecture du département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête est demandée. ###### Article R134-7 Lorsque l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune. ###### Article R134-8 Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public. ###### Article R134-9 Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements mais qu'elle concerne principalement l'un d'eux, l'enquête publique est ouverte à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de cette opération doit être réalisée. ###### Article R134-10 Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 134-3 ou à l'article R. 134-4. A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique. ###### Article R134-11 L'arrêté prévu à l'article R. 134-10 peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date qu'il fixe, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération projetée doit avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département concerné fait assurer le dépôt des registres subsidiaires et des dossiers d'enquête, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 134-4 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête. ###### Article R134-12 Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci. Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête. ###### Article R134-13 Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 134-12 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit se dérouler. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes. Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier. ###### Article R134-14 Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 134-13 sont désignées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10. Lorsque l'opération projetée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chaque département concerné, qui en est avisé, fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'article R. 134-13, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 134-4 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête. #### Section 3 : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ##### Sous-section 1 : Désignation ###### Article R134-15 Sous réserve des cas où une autre autorité administrative est compétente pour y procéder, le préfet du département où doit se dérouler l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée désigne, par arrêté, un commissaire enquêteur. Lorsque cette opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés. ###### Article R134-16 Le préfet peut désigner une commission d'enquête dont il nomme le président, le cas échéant selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 134-15. Les membres de la commission d'enquête sont nommés en nombre impair. ###### Article R134-17 Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle ni les personnes intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont exercées depuis moins de cinq ans. ##### Sous-section 2 : Indemnisation ###### Article R134-18 Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. ###### Article R134-19 Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet ayant désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations qui leur sont allouées sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur ou les membres de la commission déclarent avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête. Il fixe le montant de l'indemnité, par un arrêté qu'il notifie au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête et au maître d'ouvrage. Lorsque le projet en vue duquel l'enquête publique est demandée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, la détermination de l'indemnisation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés selon les modalités définies par les alinéas qui précèdent. ###### Article R134-20 Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le montant de l'indemnité arrêté conformément à l'article R. 134-19. ###### Article R134-21 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité. #### Section 4 : Dossier soumis à l'enquête publique ##### Article R134-22 Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins : 1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ; 2° Un plan de situation ; 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de celle-ci ; 4° Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête ; 5° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, sauf à organiser un autre mode de consultation s'ils sont très volumineux. ##### Article R134-23 Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22, au moins : 1° Le plan général des travaux ; 2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 3° L'appréciation sommaire des dépenses. #### Section 5 : Observations formulées au cours de l'enquête ##### Article R134-24 Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, des observations sur le projet peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 le prévoit, être adressées par voie électronique. Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 134-10 et, le cas échéant, au registre subsidiaire mentionné à l'article R. 134-11. Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur le projet sont également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, si l'arrêté en a disposé ainsi. #### Section 6 : Clôture de l'enquête ##### Sous-section 1 : Dispositions générales ###### Article R134-25 A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4. Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. ###### Article R134-26 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4. ###### Article R134-27 Les opérations prévues aux articles R. 134-25 et R. 134-26 sont terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10. Il en est dressé procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4. ###### Article R134-28 Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans la ou les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée faisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu, par les soins soit du préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit du préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4. Une copie est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées ces communes selon les mêmes modalités. ##### Sous-section 2 : Dispositions particulières ###### Article R134-29 Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. ###### Article R134-30 Dans le cas prévu à l'article R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération projetée. #### Section 7 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ##### Article L134-31 Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées. ##### Article R134-32 Les demandes de communication, formées en application de l'article L. 134-31, des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions, qui tient lieu de diffusion aux demandeurs. #### Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection de secrets de la défense nationale ##### Article L134-33 Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application de l'article L. 134-31. ##### Article L134-34 Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions. ### Chapitre V : Participation du public aux décisions locales #### Section 1 : Référendum local ##### Article L135-1 Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles LO 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. #### Section 2 : Consultation locale ##### Article L135-2 Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales, les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. # Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION ## Article L200-1 Pour l'application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions, ou selon le cas, sous les expressions de décisions réglementaires, de décisions individuelles et de décisions ni réglementaires ni individuelles. ## Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS ### Chapitre Ier : Motivation #### Article L211-1 Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission. Il s'applique également aux relations entre les administrations. #### Section 1 : Champ d'application matériel ##### Article L211-2 Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ##### Article L211-3 Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ##### Article L211-4 Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente section. #### Section 2 : Modalités ##### Article L211-5 La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ##### Article L211-6 Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. #### Section 3 : Règles spécifiques à certains organismes ##### Article L211-7 Les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale. ##### Article L211-8 Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ### Chapitre II : Signature #### Article L212-1 Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. #### Article L212-2 Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; 2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. #### Article L212-3 Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ## Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS ### Chapitre Ier : Règles générales #### Article L221-1 Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargées d'une mission de service public industriel et commercial, pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission. #### Section 1 : Règles d'entrée en vigueur et modalités d'application dans le temps ##### Sous-section 1 : Actes réglementaires ###### Article L221-2 L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ###### Article L221-3 Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 221-2 sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur, dans les conditions prévues à l'article 1er du code civil, à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Il en va différemment, ainsi que le prévoit ce même article, en cas d'urgence ou lorsque des mesures d'application sont nécessaires à l'exécution du texte. ###### Article L221-4 Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. ###### Article L221-5 L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation. ###### Article L221-6 Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à : 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ; 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ; 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation. ##### Sous-section 2 : Décisions ni réglementaires ni individuelles ###### Article L221-7 L'entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3. ##### Sous-section 3 : Décisions individuelles ###### Article L221-8 Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. #### Section 2 : Règles particulières de publication ##### Sous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française ###### Article L221-9 Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs. ###### Article L221-10 La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. ###### Article R221-11 La délivrance de l'extrait du Journal officiel de la République française mentionné à l'article L. 221-10 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11. ###### Article L221-14 Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ###### Article R221-15 Les catégories d'actes individuels mentionnées à l'article L. 221-14 qui ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche, sont les suivantes : 1° Décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l'article 61 du code civil ; 2° Décrets d'acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil ; 3° Décrets de naturalisation pris sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ; 4° Décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l'article 24-1 du code civil ; 5° Décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4, 23-7 ou 23-8 du code civil ; 6° Décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 25 du code civil ; 7° Décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d'attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître de nationalité française ; 8° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ; 9° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre national du Mérite ; 10° Décrets abrogeant ou retirant un décret appartenant à une des catégories précédentes. ###### Article R221-16 Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche : 1° Les demandes de changement de nom ; 2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ; 3° Les arrêts mentionnés à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières ; 4° Les sanctions administratives et disciplinaires ; 5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°. ##### Sous-section 2 : Règles particulières de publication au Bulletin officiel d'un ministère ###### Article L221-17 La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. ### Chapitre II : Autres règles applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics #### Section 1 : Actes des communes et de leurs établissements publics ##### Article L222-1 L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ; 3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ; 4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ; 5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions des articles L. 5211-3, L. 5211-47 et L. 5211-48 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. #### Section 2 : Actes des départements et de leurs établissements publics ##### Article L222-2 L'entrée en vigueur et la publication des actes des départements et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les départements, par les dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° En ce qui concerne le département de Paris, par les dispositions de l'article L. 3411-2 du même code ; 3° En ce qui concerne la métropole de Lyon, par les dispositions de l'article L. 3611-3 du même code ; 4° En ce qui concerne les établissements publics interdépartementaux, par les dispositions des articles L. 5421-2 à L. 5421-4 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. #### Section 3 : Actes des régions et de leurs établissements publics ##### Article L222-3 L'entrée en vigueur et la publication des actes des régions et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les régions, par les dispositions des articles L. 4141-1 à L. 4141-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° En ce qui concerne la région d'Ile-de-France, par les dispositions de l'article L. 4411-1 du même code ; 3° En ce qui concerne la collectivité territoriale de Corse, par les dispositions des articles L. 4421-1 et L. 4422-17 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 4° En ce qui concerne les établissements publics interrégionaux, par les dispositions des articles L. 5621-7 et L. 5621-8 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. #### Section 4 : Actes des autres organismes et structures de coopération locale ##### Article L222-4 L'entrée en vigueur et la publication des actes des autres organismes et structures de coopération locale sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les syndicats d'agglomérations nouvelles, par les dispositions de l'article L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales ; 2° En ce qui concerne les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés d'établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5711-1 du même code ; 3° En ce qui concerne les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, par les dispositions de l'article L. 5721-4 du même code ; 4° En ce qui concerne les pôles métropolitains, par les dispositions de l'article L. 5731-3 du même code. ## Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES ### Chapitre Ier : Régimes de décisions implicites #### Section 1 : Principe du silence valant acceptation ##### Article L231-1 Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ##### Article D231-2 La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. ##### Article D231-3 La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé "legifrance.gouv.fr". #### Section 2 : Exceptions ##### Sous-section 1 : Exceptions à la règle du silence valant acceptation ###### Article L231-4 Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ###### Article L231-5 Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. ##### Sous-section 2 : Délais différents d'acquisition de la décision implicite d'acceptation ou de rejet ###### Article L231-6 Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat. ### Chapitre II : Garanties procédurales #### Section 1 : Délivrance d'une attestation et accomplissement de mesures de publicité ##### Article L232-1 La présente section n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ##### Article L232-2 Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue. ##### Article L232-3 La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration. #### Section 2 : Communication des motifs ##### Article L232-4 Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ## Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS ### Article L240-1 Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. ### Article L240-2 Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission. ### Chapitre Ier : Règles générales #### Article L241-1 Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre. #### Article L241-2 Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ### Chapitre II : Les décisions créatrices de droits #### Section 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers ##### Article L242-1 L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ##### Article L242-2 Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. #### Section 2 : Abrogation et retrait sur demande du bénéficiaire ##### Article L242-3 Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision. ##### Article L242-4 Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. #### Section 3 : Abrogation et retrait dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire ##### Article L242-5 Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision créatrice de droits est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif et qu'un tel recours a été régulièrement présenté, le retrait ou l'abrogation, selon le cas, de la décision est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire. ### Chapitre III : Les actes réglementaires et les actes non réglementaires non créateurs de droits #### Section 1 : Abrogation ##### Article L243-1 Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6. ##### Article L243-2 L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. #### Section 2 : Retrait ##### Article L243-3 L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ##### Article L243-4 Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée. # Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES ## Article L300-1 Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ## Article L300-2 Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. ## Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ### Chapitre Ier : Communication des documents administratifs #### Section 1 : Etendue du droit à communication ##### Article L311-1 Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ##### Article L311-2 Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise. Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ##### Article L311-3 Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite. ##### Article L311-4 Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. ##### Article L311-5 Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ; 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; b) Au secret de la défense nationale ; c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; e) A la monnaie et au crédit public ; f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ##### Article L311-6 Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. ##### Article L311-7 Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ##### Article L311-8 Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code. #### Section 2 : Modalités du droit à communication ##### Article L311-9 L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. ##### Article R311-10 Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique. ##### Article R311-11 A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. ##### Article R*311-12 Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ##### Article R311-13 Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. * 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ##### Article L311-14 Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. ##### Article R311-15 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. ### Chapitre II : Diffusion des documents administratifs #### Section 1 : Règles générales ##### Article L312-1 Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent. Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 et L. 311-6 ou, sans préjudice de l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées. #### Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires ##### Sous-section 1 : Règles de publication ###### Article L312-2 Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les modalités d'application du présent article. ###### Article R312-3 Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie. ###### Article R312-4 Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique. Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la compétence s'étend au-delà des limites d'un seul département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés. ###### Article R312-5 Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des communes, des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse, sont publiées, au choix de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée : 1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ; 2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public. Cette publication peut intervenir par voie électronique. Les maires, les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse informent le préfet de la forme de publication adoptée. ###### Article R312-6 Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration : 1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ; 2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public. Cette publication peut intervenir par voie électronique. ###### Article R312-7 La publication prévue aux articles R. 312-3 à R. 312-6 intervient dans les quatre mois suivant la date du document, sous réserve des délais particuliers fixés par ces articles pour certains modes de publication. ##### Sous-section 2 : Règles particulières applicables aux circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat ###### Article R312-8 Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés. ###### Article R312-9 Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la mise à disposition sur un site internet autre que celui qui est mentionné à l'article R. 312-8 produit les mêmes effets que la mise à disposition sur ce site. L'arrêté du Premier ministre est pris au vu d'un rapport établissant que le site internet proposé présente des garanties suffisantes en termes d'exhaustivité et de fiabilité des données dans le domaine considéré et en termes d'accessibilité pour le public. Il mentionne l'adresse du site et précise la date à partir de laquelle les circulaires et instructions mises à la disposition du public sur ce site sont réputées satisfaire les conditions prévues à l'article R. 312-8. L'adresse des sites faisant l'objet d'un arrêté pris en application du présent article est référencée sur le site mentionné à l'article R. 312-8. Au plus tard dix-huit mois après la mise en service d'un site désigné en application du présent article, le service responsable présente un bilan du fonctionnement du site au conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative. ## Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES ## Titre III : LES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DES QUESTIONS RELATIVES À LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES ### Article L330-1 Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. Ce décret détermine également les conditions de cette désignation. ### Article R330-2 Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. Sont également tenus de désigner une personne responsable : 1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ; 2° Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ; 3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ; 4° Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents. ### Article R330-3 La désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est portée à la connaissance du public et de la Commission d'accès aux documents administratifs dans les quinze jours. La désignation fait l'objet d'une publication, selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3 à R. 312-6. Lorsque les autorités mentionnées à l'article R. 330-2 disposent d'un site internet, elles informent le public de cette désignation sur ce site. Cette information mentionne les nom, prénoms, profession et coordonnées professionnelles de la personne responsable ainsi que la désignation et les coordonnées de l'autorité qui l'a désignée. ### Article R330-4 La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de : 1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ; 2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs. Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la Commission d'accès aux documents administratifs. ## Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ### Article L340-1 La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par cette loi, par le présent livre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine. ### Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs #### Article L341-1 La commission comprend onze membres : 1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ; 2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ; 3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ; 4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ; 5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ; 6° Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; 7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ; 8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres. Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable. La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou de l'article L. 342-3 du présent code. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte. #### Article R341-2 La commission se réunit, selon le cas, en formation plénière ou restreinte, sur convocation de son président. La convocation précise l'ordre du jour. #### Article R341-3 La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins six membres en formation plénière et trois membres en formation restreinte. #### Article R341-4 Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents. #### Article R341-5 La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 342-3. La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l'article L. 341-1. Elle est présidée par le président de la commission. Un membre de la formation restreinte ne peut siéger : 1° S'il détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ; 2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause. #### Article R341-6 Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de la commission de la même manière que les membres de celle-ci. Il peut présenter des observations orales. Il est rendu destinataire des dossiers et des délibérations dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres de la commission. #### Article R341-7 Le président de la commission est assisté par un rapporteur général, un rapporteur général adjoint, des rapporteurs et chargés de mission permanents et des rapporteurs non permanents qu'il désigne, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la Commission d'accès aux documents administratifs, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. A cet égard, il examine toutes les demandes dont la commission est saisie et s'assure de leur traitement dans les délais prévus. Il peut présenter des observations orales à chaque séance. Le rapporteur général adjoint assiste et supplée le rapporteur général en tant que de besoin. La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le fonctionnement et la coordination. #### Article R341-8 Le président de la commission ordonnance les dépenses. #### Article R341-9 Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général et au rapporteur général adjoint pour les réponses aux demandes d'avis et aux consultations et au secrétaire général pour ce qui concerne le fonctionnement administratif et financier de la commission. #### Article D341-10 Le président, le président suppléant, le rapporteur général et le rapporteur général adjoint de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles. Les membres de la commission, autres que le président, mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 341-1 ainsi que leurs suppléants sont rémunérés sous forme d'une indemnité forfaitaire pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents. #### Article D341-11 Les rapporteurs et chargés de mission permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles. #### Article D341-12 Les rapporteurs non permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles fixées pour chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement de la mission. #### Article D341-13 Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre. #### Article D341-14 Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées au président, au président suppléant et aux membres de la commission ainsi qu'aux collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7. #### Article D341-15 Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat. #### Article R341-16 La commission établit son règlement intérieur qui, notamment, fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle. #### Article R341-17 La commission établit chaque année un rapport qui est rendu public. ### Chapitre II : Attributions de la Commission d'accès aux documents administratifs #### Article L342-1 La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. #### Article L342-2 La commission est également compétente pour connaître des questions relatives : A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : 1° L'article 2449 du code civil ; 2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ; 3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ; 4° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre des procurations ; 5° Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ; 6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ; 7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ; 8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; 9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ; 10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ; 11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ; 12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales ; 13° L'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles ; 14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ; 15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; 16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; 18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ; 19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; 20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ; 21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse. B.-A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11 du code de l'environnement. C.-A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. #### Article L342-3 La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article L. 300-2, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'un manquement aux prescriptions du chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal relatif à la réutilisation des informations publiques les sanctions prévues par l'article 18 de cette même loi. #### Article R342-4 La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et IV du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine. Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission. #### Article R342-5 La commission peut proposer au Gouvernement toute modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit d'accès aux documents administratifs ou au droit de réutilisation des informations publiques ainsi que toute mesure de nature à en faciliter l'exercice. ### Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs #### Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs ##### Article R343-1 L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai. La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause. ##### Article R343-2 L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires. Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration intéressée par la délibération. ##### Article R343-3 La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. ##### Article R*343-4 Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ##### Article R343-5 Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. #### Section 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions ##### Article R343-6 Lorsque la commission est saisie, en application de l'article L. 342-3, par une des autorités mentionnées à l'article L. 300-2, de faits susceptibles de constituer un manquement aux prescriptions du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la réutilisation des informations publiques, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire parmi les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7. Un rapporteur ne peut être désigné aux fins d'instruction : 1° S'il détient un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ; 2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause. ##### Article R343-7 Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission. Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition. ##### Article R343-8 Au terme des investigations prévues à l'article R. 343-7, le rapporteur notifie les griefs qu'il retient à la personne mise en cause par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette notification indique les dispositions sur lesquelles se fonde la poursuite ainsi que les sanctions encourues. La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. Si elle a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par le conseil de son choix. A l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent, le rapporteur établit un rapport et y annexe les documents sur lesquels il fonde ses conclusions. Ce rapport est notifié à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa. ##### Article R343-9 La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance. ##### Article R343-10 Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences. La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement. ##### Article R343-11 La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. ##### Article R343-12 Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours. Lorsque la commission décide de faire publier la sanction qu'elle prononce, elle en détermine les modalités dans sa décision en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. La publication intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Elle est proportionnée à la gravité de la sanction prononcée et adaptée à la situation de l'auteur de l'infraction. Toute sanction portant interdiction de la réutilisation d'informations publiques est publiée par voie électronique. # Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION ## Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS ### Article L410-1 Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ; 3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l'autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée ; 4° Recours administratif préalable obligatoire : le recours administratif auquel est subordonné l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative. ### Chapitre Ier : Règles générales #### Article L411-1 Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent. #### Article L411-2 Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. #### Article L411-3 Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision. #### Article L411-4 L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours. #### Article L411-5 La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3. #### Article L411-6 Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard. La présente disposition n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents. #### Article L411-7 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ### Chapitre II : Recours administratifs préalables obligatoires #### Article L412-1 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. #### Article L412-2 Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent. #### Article L412-3 La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. #### Article L412-4 La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux. #### Article L412-5 L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. #### Article L412-6 L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée. #### Article L412-7 La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. #### Article L412-8 Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée. ## Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS ### Chapitre Ier : Conciliation et médiation dans un cadre non juridictionnel #### Article L421-1 Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme. #### Article L421-2 Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant une instance juridictionnelle, à une procédure de conciliation. ### Chapitre II : Conciliation et médiation dans un cadre juridictionnel #### Article L422-1 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-4 du code de justice administrative, une mission de conciliation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. #### Article L422-2 Ainsi qu'il est dit aux articles L. 771-3 et suivants du code de justice administrative, les juridictions régies par ce code peuvent ordonner une médiation en vue de parvenir au règlement de certains différends transfrontaliers. ### Chapitre III : Transaction #### Article L423-1 Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ### Chapitre IV : Saisine du Défenseur des droits #### Article L424-1 Le Défenseur des droits peut être saisi ou se saisir d'office de différends entre le public et l'administration, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. ## Titre III : LES RECOURS JURIDICTIONNELS ### Chapitre Ier : Recours juridictionnels de droit commun : les recours contentieux #### Article L431-1 Sous réserve des compétences dévolues à d'autres juridictions, les recours contentieux contre les décisions administratives sont portés devant les juridictions administratives de droit commun, dans les conditions prévues par le code de justice administrative. ### Chapitre II : Arbitrage : principe de prohibition et dérogations #### Article L432-1 Sauf dans les cas prévus par la loi, notamment dans ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative, il n'est pas possible de recourir à l'arbitrage, ainsi qu'en dispose l'article 2060 du code civil, sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, ainsi que le prévoit ce même article, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à recourir à l'arbitrage. # Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ## Article L500-1 Les dispositions préliminaires du présent code sont applicables dans les collectivités mentionnées dans le présent livre, dans le respect des exigences constitutionnelles et, le cas échéant, des dispositions statutaires les régissant et des dispositions qui suivent. ## Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE ### Chapitre Ier : Dispositions générales #### Article L511-1 En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre. ### Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives au livre Ier #### Article R512-1 Pour l'application à la Martinique et en Guyane des articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 : 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". #### Article R512-2 Pour l'application à Mayotte des dispositions réglementaires du livre Ier : 1° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ; 2° A l'article R. 134-24, la référence à la chambre d'agriculture est remplacée par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. ### Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II #### Article L513-1 L'entrée en vigueur et la publication des délibérations de l'assemblée et de la commission permanente de Guyane ainsi que des actes du président de l'assemblée sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II, par les dispositions des articles L. 7131-1 et L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales. #### Article L513-2 L'entrée en vigueur et la publication des délibérations du conseil général de Mayotte et de la commission permanente ainsi que des actes du président du conseil général sont régies, outre par les disposition du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code, par les dispositions du chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. ### Chapitre IV : Dispositions spécifiques relatives au livre III #### Article R514-1 Pour l'application en Guyane et à la Martinique des dispositions réglementaires du livre III, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat. #### Article R514-2 Pour l'application à Mayotte des dispositions réglementaires du livre III, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence au Département de Mayotte. ## Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY ### Chapitre Ier : Dispositions générales #### Article L521-1 En application de l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre. Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. ### Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives au livre Ier #### Article L522-1 Pour l'application de l'article L. 134-1 à Saint-Barthélemy, les mots : " du code de l'environnement " sont supprimés. #### Article R522-2 Pour l'application du livre Ier à Saint-Barthélemy : 1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 : a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; b) La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ; c) La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; d) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ; 2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ; 3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ; 4° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " la chambre économique multiprofessionnelle ". ### Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II #### Article L523-1 Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Barthélemy, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6213-2 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6. #### Article L523-2 Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Barthélemy et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6241-1 à LO 6241-4 du code général des collectivités territoriales. ### Chapitre IV : Dispositions spécifiques relatives au livre III #### Article L524-1 Pour l'application de l'article L. 342-2 à Saint-Barthélemy, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement. #### Article R524-2 Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Barthélemy, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat. #### Article R524-3 Pour l'application de l'article R. 312-4, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Barthélemy ". ## Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN ### Chapitre Ier : Dispositions générales #### Article L531-1 En application de l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre. Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. ### Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives au livre Ier #### Article R532-1 Pour l'application du livre Ier à Saint-Martin : 1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 : a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; b) La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ; c) La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; d) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ; 2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ; 3° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " la chambre économique multiprofessionnelle ". ### Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II #### Article L533-1 Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Martin, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6313-2 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6. #### Article L533-2 Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Martin et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6341-1 à LO 6341-4 du code général des collectivités territoriales. ### Chapitre IV : Dispositions spécifiques relatives au livre III #### Article L534-1 Pour l'application de l'article L. 342-2 à Saint-Martin, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement. #### Article R534-2 Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Martin, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat. #### Article R534-3 Pour l'application de l'article R. 312-4, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Martin ". ## Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ### Chapitre Ier : Dispositions générales #### Article L541-1 En application de l'article LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre. Toutefois n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales. ### Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives au livre Ier #### Article R542-1 Pour l'application du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 : a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; b) La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ; c) La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; d) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ; 2° A l'article R. 134-12, les mots : " deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " un journal local diffusé dans la collectivité territoriale " ; 3° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ". ### Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II #### Article L543-1 Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Pierre-et-Miquelon, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6413-2 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6. #### Article R543-2 Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6451-1 à LO 6451-5 du code général des collectivités territoriales. ### Chapitre IV : Dispositions spécifiques relatives au livre III #### Article L544-1 Pour l'application de l'article L. 342-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement. #### Article R544-2 Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat. #### Article R544-3 Pour l'application de l'article R. 312-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ". #### Article R544-4 Pour l'application de l'article R. 330-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " dix mille habitants ou plus " sont remplacés par les mots : " cinq mille habitants ou plus ". ## Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ### Chapitre Ier : Dispositions générales #### Article L551-1 Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires du présent code ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre. ### Chapitre II : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics et autres organismes et personnes placés sous leur contrôle #### Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics ##### Article L552-1 En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre. ##### Article L552-2 Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés en Polynésie française, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur en Polynésie française, sont régies par l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables en Polynésie française : 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6. #### Section 2 : Dispositions applicables aux organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, placés sous le contrôle de l'Etat ou des communes ##### Sous-section 1 : Dispositions applicables du livre Ier ###### Article L552-3 Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table align="center" border="1" width="720"><tbody> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td>Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> L. 110-1</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 111-2 et L. 111-3</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 112-1 à L. 112-3</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 112-6 à L. 112-15</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 113-4</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 113-12 à L. 113-13</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 114-1 à L. 114-10</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td/> <td align="left"/> </tr> <tr> <td>Titre II</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> L. 120-1</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 121-1 et L. 121-2</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 122-1 et L. 122-2</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td/> <td align="left"/> </tr> <tr> <td>Titre III</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> L. 131-1</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 132-1 à L. 132-3</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 134-1 et L. 134-2</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 134-31</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 134-33 et L. 134-34</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </tbody></table> ###### Article R*552-4 Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>R.*132-4 à R.*132-7</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ###### Article R552-5 Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table align="center" border="1" width="720"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> R. 112-4 et R. 112-5</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td>R. 113-5 à R. 113-11</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"/> </tr> <tr> <td align="left">Titre III</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> R. 134-3 à R. 134-30</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td>R. 134-32</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ##### Sous-section 2 : Dispositions applicables du livre II ###### Article L552-6 Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 200-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 211-1 à L. 211-6</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 212-1 à L. 212-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre II</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 221-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu'elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 221-8</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre III</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 231-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 231-4 à L. 231-6</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 232-1 à L. 232-4</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre IV</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 240-1 et L. 240-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 241-1 et L. 241-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 242-1 à L. 242-5</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 243-1 à L. 243-4</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </tbody></table> ###### Article D552-7 Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table align="center" border="1" width="720"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>D. 231-2 et D. 231-3</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ##### Sous-section 3 : Dispositions applicables du livre III ###### Article L552-8 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table align="center" border="1" width="720"><tbody> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td align="center" valign="bottom"/><td align="center" valign="bottom"/> </tr> <tr> <td> L. 300-1 et L. 300-2</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td/><td/> </tr> <tr> <td>Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> L. 311-1 à L. 311-9</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 311-14</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 312-1 et L. 312-2</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td/><td/> </tr> <tr> <td>Titre III</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> L. 330-1</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td/><td/> </tr> <tr> <td>Titre IV</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> L. 340-1</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 341-1</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 342-1 à L. 342-3</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </tbody></table> ###### Article R*552-9 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table align="center" border="1" width="720"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> R.*311-12</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="left"/><td align="left"/> </tr> <tr> <td align="left">Titre IV</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> R.*343-4</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ###### Article R552-10 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table align="center" border="1" width="720"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> R. 311-10 et R. 311-11</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td>R. 311-13</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td>R. 312-3 à R. 312-7</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td/><td/> </tr> <tr> <td>Titre III</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> R. 330-2 à R. 330-4</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td/><td/> </tr> <tr> <td>Titre IV</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> R. 341-2 à R. 341-6</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td>R. 341-8 et R. 341-9</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td>R. 341-16 et R. 341-17</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td>R. 342-4 et R. 342-5</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td>R. 343-1 à R. 343-3</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td>R. 343-5 à R. 343-12</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ###### Article D552-11 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table align="center" border="1" width="720"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>D. 341-7</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td>D. 341-10 à D. 341-15</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ##### Sous-section 4 : Dispositions applicables du livre IV ###### Article L552-12 Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table><tbody> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td>Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> L. 410-1</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 411-1 à L. 411-7</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 412-1 à L. 412-8</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td/><td/> </tr> <tr> <td>Titre II</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> L. 421-1 et L. 421-2</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 423-1</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </tbody></table> #### Section 3 : Dispositions d'adaptation ##### Sous-section 1 : Dispositions d'adaptation du livre Ier ###### Article L552-13 Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française : 1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ; 2° A l'article L. 134-1, les mots : " en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause publique et au code de l'environnement " sont supprimés. ###### Article R552-14 Pour l'application des articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 en Polynésie française : 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ; 3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ; 4° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire et la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ". ##### Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation du livre III ###### Article L552-15 Pour l'application de l'article L. 311-8 en Polynésie française, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. ###### Article L552-16 Pour l'application de l'article L. 342-2 en Polynésie française, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement. ###### Article R552-17 Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Polynésie française : 1° La référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la Polynésie française et la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire. ###### Article R552-18 Pour l'application de l'article R. 312-4 en Polynésie française, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française ". ### Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française et aux organismes et personnes placées sous son contrôle #### Article L553-1 Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la Polynésie française et les conditions de leur entrée en vigueur en Polynésie française sont régies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. #### Article L553-2 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Polynésie française, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <div align="center"> <table> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td align="justify">L. 300-1 et L. 300-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 311-1 à L. 311-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 311-5 à L. 311-9</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 312-1 et L. 312-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </table> </div> #### Article L553-3 Pour l'application de l'article L. 311-8 en Polynésie française, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. ## Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE ### Chapitre Ier : Dispositions générales #### Article L561-1 Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre. ### Chapitre II : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics et aux autres organismes et personnes placés sous leur contrôle #### Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics ##### Article L562-1 En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre. ##### Article L562-2 Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés en Nouvelle-Calédonie, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie, sont régies par l'article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie : 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6. #### Section 2 : Dispositions applicables aux organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, placés sous le contrôle de l'Etat et des communes ##### Sous-section 1 : Dispositions applicables du livre Ier ###### Article L562-3 Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td align="justify">Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 110-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 111-2 et L. 111-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 112-1 à L. 112-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 112-6 à L. 112-15</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 113-4</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>L. 113-12 à L. 113-13</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 114-1 à L. 114-10</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre II</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 120-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 121-1 et L. 121-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 122-1 et L. 122-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre III</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 131-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 132-1 à L. 132-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 134-1 et L. 134-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 134-31</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 134-33 et L. 134-34</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </tbody></table> ###### Article R*562-4 Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>R.*132-4 à R.*132-7</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ###### Article R562-5 Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> R. 112-4 et R. 112-5</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 113-5 à R. 113-11</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify"/><td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="left">Titre III</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> R. 134-3 à R. 134-30</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 134-32</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ##### Sous-section 2 : Dispositions applicables du livre II ###### Article L562-6 Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <div align="center"> <table border="1"> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <th/><th/> </tr> <tr> <td align="justify">L. 200-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"/><td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="left"> Titre Ier :</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 211-1 à L. 211-6</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 212-1 à L. 212-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td>Titre II</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 221-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu'elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 221-8</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"/><td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="left"> Titre III :</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 231-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 231-4 à L. 231-6</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 232-1 à L. 232-4</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"/><td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="left"> Titre IV</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 240-1 et L. 240-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 241-1 et L. 241-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 242-1 à L. 242-5</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 243-1 à L. 243-4</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </table> </div> ###### Article D562-7 Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td align="justify">D. 231-2 et D. 231-3</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ##### Sous-section 3 : Dispositions applicables du livre III ###### Article L562-8 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td align="center" valign="bottom"></td> <td align="center" valign="bottom"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 300-1 et L. 300-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 311-1 à L. 311-9</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 311-14</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 312-1 et L. 312-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre III</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 330-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre IV</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 340-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 341-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 342-1 à L. 342-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </tbody></table> ###### Article R*562-9 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> R.*311-12</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td/><td/> </tr> <tr> <td>Titre IV</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> R.*343-4</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ###### Article R562-10 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> R. 311-10 et R. 311-11</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 311-13</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 312-3 à R. 312-7</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="left">Titre III</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> R. 330-2 à R. 330-4</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="left">Titre IV</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> R. 341-2 à R. 341-6</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 341-8 et R. 341-9</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 341-16 et R. 341-17</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 342-4 et R. 342-5</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 343-1 à R. 343-3</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 343-5 à R. 343-12</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ###### Article D562-11 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td align="justify">D. 341-7</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">D. 341-10 à D. 341-15</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ##### Sous-section 4 : Dispositions applicables du livre IV ###### Article L562-12 Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table><tbody> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td align="justify">Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 410-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 411-1 à L. 411-7</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 412-1 à L. 412-8</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre II</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 421-1 et L. 421-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 423-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </tbody></table> #### Section 3 : Dispositions d'adaptation ##### Sous-section 1 : Dispositions d'adaptation du livre Ier ###### Article L562-13 Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ; 2° A l'article L. 134-1, les mots : " en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause publique et au code de l'environnement " sont supprimés. ###### Article R562-14 Pour l'application des articles R. 134-3 à R. 134-31 et R. 134-33 en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ; 3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17est supprimé. ##### Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation du livre II ###### Article L562-15 Pour l'application de l'article L. 222-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 121-39-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ". ##### Sous-section 3 : Dispositions d'adaptation du livre III ###### Article L562-16 Pour l'application de l'article L. 311-8 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. ###### Article L562-17 Pour l'application de l'article L. 342-2 en Nouvelle-Calédonie, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement. ###### Article R562-18 Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces et la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire. ###### Article R562-19 Pour l'application de l'article R. 312-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ". ### Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et aux organismes et personnes placés sous leur contrôle #### Article L563-1 Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. #### Article L563-2 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <div align="center"> <table> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td align="justify">L. 300-1 et L. 300-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 311-1 à L. 311-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 311-5 à L. 311-9</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 312-1 et L. 312-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </table> </div> #### Article L563-3 Pour l'application de l'article L. 311-8 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. ## Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ### Chapitre Ier : Dispositions générales #### Article L571-1 Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre. ### Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives au livre Ier #### Article L572-1 Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td align="justify">Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 110-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 111-2 et L. 111-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 112-1 à L. 112-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 112-6 à L. 112-15</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 113-4</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 113-12 à L. 113-13</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 114-1 à L. 114-10</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre II</td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 120-1</td> <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 121-1 à L. 121-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 122-1 à L. 122-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre III</td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 131-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 132-1 à L. 132-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 134-1 et L. 134-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 134-31</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 134-33 et L. 134-34</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </tbody></table> #### Article R*572-2 Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : <table><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>R.*132-4 à R.*132-10</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td>R.*133-1 et R.*133-2</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td>R.*133-14 et R.*133-15</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> #### Article R572-3 Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : <table border="1"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> R. 112-4 et R. 112-5</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 113-5 à R. 113-11</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="left">Titre III</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> R. 133-3 à R. 133-13</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 134-3 à R. 134-30</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 134-32</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> #### Article D572-4 Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : <table border="1"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td align="justify">D. 113-1 à D. 113-3</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> #### Article L572-5 Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions législatives du livre Ier : 1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ; 2° A l'article L. 134-1, les mots : " en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au code de l'environnement " sont supprimés. #### Article R572-6 Pour l'application du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna : 1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 : a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ; b) La référence au conseil municipal est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale ; c) La référence au maire est remplacée par la référence au président de l'assemblée territoriale ; d) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ; 2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ; 3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ; 4° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ". ### Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II #### Article L573-1 En application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics ainsi que les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part : 1° Les articles L. 221-9 à L. 221-10, L. 221-14 et L. 221-17 ; 2° Les articles R. 221-12, R. 221-13, R. 221-15 et R. 221-16. #### Article L573-2 Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 200-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 211-1 à L. 211-6</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 212-1 à L. 212-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre II</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 221-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu'elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 221-8</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre III</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 231-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 231-4 à L. 231-6</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 232-1 à L. 232-4</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre IV</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 240-1 et L. 240-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 241-1 et L. 241-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 242-1 à L. 242-5</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 243-1 à L. 243-4</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </tbody></table> #### Article L573-3 Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Wallis-et-Futuna, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna, sont régies par l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. Par conséquent, les dispositions du code qui suivent ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6. #### Article D573-4 Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td align="justify">D. 231-2 et D. 231-3</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> #### Article L573-5 Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de Wallis-et-Futuna et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961. ### Chapitre IV : Dispositions spécifiques relatives au livre III #### Section 1 : Dispositions relatives à l'Etat et aux organismes placés sous son contrôle ##### Article L574-1 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td align="justify">L. 300-1 et L. 300-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">Titre Ier</td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 311-1 à L. 311-9</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 311-14</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 312-1 et L. 312-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre III</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 330-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre IV</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 340-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 341-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 342-1 à L. 342-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </tbody></table> ##### Article R*574-2 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> R.*311-12</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td/><td/> </tr> <tr> <td>Titre IV</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td> R.*343-4</td> <td>Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ##### Article R574-3 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td>Titre Ier</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> R. 311-10 et R. 311-11</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 311-13</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 312-3 à R. 312-9</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="left">Titre III</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> R. 330-2 à R. 330-4</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="left">Titre IV</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> R. 341-2 à R. 341-6</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 341-8 et R. 341-9</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 341-16 et R. 341-17</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 342-4 et R. 342-5</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 343-1 à R. 343-3</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">R. 343-5 à R. 343-12</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> ##### Article D574-4 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table border="1"><tbody> <tr> <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> <th>DANS LEUR RÉDACTION</th> </tr> <tr> <td align="justify">D. 341-7</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> <tr> <td align="justify">D. 341-10 à D. 341-15</td> <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1342</td> </tr> </tbody></table> #### Section 2 : Dispositions relatives à la collectivité de Wallis-et-Futuna et aux organismes placés sous son contrôle ##### Article L574-5 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et aux relations entre le public, d'une part, et la collectivité de Wallis-et-Futuna, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <div align="center"> <table> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td align="justify">L. 300-1 et L. 300-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 311-1 à L. 311-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 311-5 à L. 311-9</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 312-1 et L. 312-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </table> </div> #### Section 3 : Dispositions d'adaptation ##### Article L574-6 Pour l'application de l'article L. 342-2 aux îles Wallis et Futuna, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement. ##### Article R574-7 Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III aux îles Wallis et Futuna : 1° La référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ; 2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire. ##### Article R574-8 Pour l'application de l'article R. 312-4 aux îles Wallis et Futuna, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des îles Wallis et Futuna ". ### Chapitre V : Dispositions spécifiques relatives au livre IV #### Article L575-1 Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. <table><tbody> <tr> <th>Dispositions applicables</th> <th>Dans leur rédaction</th> </tr> <tr> <td align="justify">Titre Ier</td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 410-1</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 411-1 à L. 411-7</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 412-1 à L. 411-8</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify"></td> <td align="justify"/> </tr> <tr> <td align="justify">Titre II</td> <td align="left"/> </tr> <tr> <td align="justify"> L. 421-1 et L. 421-2</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> <tr> <td align="justify">L. 421-3</td> <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341</td> </tr> </tbody></table> ## Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES ### Chapitre Ier : Dispositions générales #### Article L581-1 En application des articles 1-1 et 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent titre. ### Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives au livre Ier #### Article L582-1 Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre Ier : 1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ; 2° A l'article L. 134-1, les mots : " en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au code de l'environnement " sont supprimés. #### Article R582-2 Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions réglementaires du livre Ier : 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ; 2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans le territoire " ; 3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17est supprimé ; 4° Les références au maire et à la commune sont supprimées. ### Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II #### Article L583-1 Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés dans les Terres australes et antarctiques françaises, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française y entrent en vigueur, sont régies par l'article 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton. Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6. ### Chapitre IV : Dispositions spécifiques relatives au livre III #### Article L584-1 Pour l'application de l'article L. 342-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement. #### Article R584-2 Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ; 2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire. #### Article R584-3 Pour l'application de l'article R. 312-4 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".