Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 17 février 2023 (version d1e08f6)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

2845 2845
###### Article R223-1
2846 2846

                                                                                    
2847 2847
L'autorité administrative communique 
à l'huissier
au commissaire
 de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 
2
1er
 du décret n° 
53-968 du 30 septembre 1953
2023-97 du 14 février 2023
 relatif à 
la vente à crédit des véhicules automobiles
l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés
 ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.
   

                    
2873 2873
###### Article R223-5
2874 2874

                                                                                    
2875 2875
Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret 
du 30 septembre 1953 précité.
n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés.
   

                    
5169 5169
##### Article R641-1
5170 5170

                                                                                    
5171 5171
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna :
5172 5172

                                                                                    
5173 5173
1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ;
5174 5174

                                                                                    
5175 5175
L'article R. 121-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
5176 5176

                                                                                    
5177 5177
L'article R. 121-5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
5178 5178

                                                                                    
5179 5179
Les articles R. 121-6, R. 121-11, et R. 121-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
5180 5180

                                                                                    
5181 5181
Les articles R. 121-7 et R. 121-9 dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
5182 5182

                                                                                    
5183 5183
L'article R. 121-20 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
5184 5184

                                                                                    
5185 5185
Les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
5186 5186

                                                                                    
5187 5187
Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;
5188 5188

                                                                                    
5189 5189
L'article R. 131-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
5190 5190

                                                                                    
5191 5191
L'article R. 151-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
5192 5192

                                                                                    
5193 5193
Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
5194 5194

                                                                                    
5195 5195
2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ;
5196 5196

                                                                                    
5197 5197
L'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;
5198 5198

                                                                                    
5199 5199
L'article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.
5200 5200

                                                                                    
5201 5201
Les articles R. 221-14-1, R. 221-31, R. 221-32, R. 221-36-1, R. 221-39, R. 222-6, R. 223-10, R. 223-11, R. 223-13 et R. 251-5, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021
;
5202

                                                                                    
5201 5203
Les articles R. 223-1 et R. 223-5 dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-97 du 14 février 2023
.
5202 5204

                                                                                    
5203 5205
3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ;
5204 5206

                                                                                    
5205 5207
Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;
5206 5208

                                                                                    
5207 5209
L'article R. 442-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
5208 5210

                                                                                    
5209 5211
L'article R. 442-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 .
5210 5212

                                                                                    
5211 5213
4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2 ;
5212 5214

                                                                                    
5213 5215
L'article R. 511-7, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 ;
5214 5216

                                                                                    
5215 5217
Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019.