Code des procédures civiles d’exécution


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 février 2023 (version d1e08f6)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

... ...
@@ -2844,7 +2844,7 @@ Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre
2844 2844
 
2845 2845
 ###### Article R223-1
2846 2846
 
2847
-L'autorité administrative communique à l'huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.
2847
+L'autorité administrative communique au commissaire de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 1er du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.
2848 2848
 
2849 2849
 ###### Article R223-2
2850 2850
 
... ...
@@ -2872,7 +2872,7 @@ La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans
2872 2872
 
2873 2873
 ###### Article R223-5
2874 2874
 
2875
-Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 précité.
2875
+Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés.
2876 2876
 
2877 2877
 ##### Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
2878 2878
 
... ...
@@ -5198,7 +5198,9 @@ L'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 s
5198 5198
 
5199 5199
 L'article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.
5200 5200
 
5201
-Les articles R. 221-14-1, R. 221-31, R. 221-32, R. 221-36-1, R. 221-39, R. 222-6, R. 223-10, R. 223-11, R. 223-13 et R. 251-5, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021.
5201
+Les articles R. 221-14-1, R. 221-31, R. 221-32, R. 221-36-1, R. 221-39, R. 222-6, R. 223-10, R. 223-11, R. 223-13 et R. 251-5, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021;
5202
+
5203
+Les articles R. 223-1 et R. 223-5 dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-97 du 14 février 2023.
5202 5204
 
5203 5205
 3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ;
5204 5206