Code des procédures civiles d’exécution


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2019 (version 1f324d8)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2018.

2021 2021
###### Article R212-3
2022 2022

                                                                                    
2023 2023
La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du tribunal d'instance.
2024 2024

                                                                                    
2025 2025
Les déclarations relatives aux cessions, saisies, 
avis à tiers détenteurs, oppositions à tiers détenteurs, oppositions
saisies
 administratives
 et saisies
 à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du tribunal d'instance.
   

                    
5021 5021
##### Article R641-1
5022 5022

                                                                                    
5023 5023
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna :
5024 5024

                                                                                    
5025 5025
1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ;
5026 5026

                                                                                    
5027 5027
Les articles R. 121-20 et R. 131-2 dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
5028 5028

                                                                                    
5029 5029
Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
5030 5030

                                                                                    
5031 5031
2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ;
5032 5032

                                                                                    
5033
L'article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.
5034

                                                                                    
5033 5035
3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ;
5034 5036

                                                                                    
5035 5037
4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2.