Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 11 mai 2017 (version 4312f89)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

1435 1469
######## Article R121-22
1436 1470

                                                                                    
1437 1471
En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
1438 1472

                                                                                    
1439 1473
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
1440 1474

                                                                                    
1441 1475
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
1442 1476

                                                                                    
1443 1477
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 
3 000 €
10 000 euros
, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
1444 1478

                                                                                    
1445 1479
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
   

                    
1721 1755
##### Article R153-1
1722 1756

                                                                                    
1723 1757
Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.
1724 1758

                                                                                    
1725 1759
La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.
1726 1760

                                                                                    
1727 1761
Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
1728 1762

                                                                                    
1729 1763
Ce refus est porté à la connaissance du 
procureur de la République et du 
créancier par l'huissier de justice.
   

                    
1899 1933
####### Article R211-11
1900 1934

                                                                                    
1901 1935
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour
 ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
1902 1936

                                                                                    
1903 1937
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple
 et en
. Il
 remet une copie
 de l'assignation
, à peine de caducité de 
l'assignation
celle-ci 
, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
   

                    
2059 2093
##### Article R213-8
2060 2094

                                                                                    
2061 2095
Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 
3 000 €.
10 000 euros.
   

                    
3007 3041
##### Article R232-7
3008 3042

                                                                                    
3009 3043
A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour
 ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
3010 3044

                                                                                    
3011 3045
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
   

                    
3089 3123
##### Article R241-1
3090 3124

                                                                                    
3091 3125
Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées :
3092 3126

                                                                                    
3093 3127
1° Par le code des transports ;
3094 3128

                                                                                    
3095 3129
2° Par le code de l'aviation civile pour la saisie des aéronefs ;
3096 3130

                                                                                    
3097 3131
3° Par le code 
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour la saisie des bateaux ;
3098

                                                                                    
3099 3131
4° Par le code 
de la propriété intellectuelle pour la saisie en matière de droit de propriété littéraire, artistique et industrielle ;
3100 3132

                                                                                    
3101 3133
5
4
° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers détenteur des mutualités sociales agricoles ;
3102 3134

                                                                                    
3103 3135
6
5
° Par le code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale.
   

                    
3275 3307
####### Article R321-3
3276 3308

                                                                                    
3277 3309
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
3278 3310

                                                                                    
3279 3311
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
3280 3312

                                                                                    
3281 3313
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3282 3314

                                                                                    
3283 3315
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
3284 3316

                                                                                    
3285 3317
4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
3286 3318

                                                                                    
3287 3319
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
3288 3320

                                                                                    
3289 3321
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
3290 3322

                                                                                    
3291 3323
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
3292 3324

                                                                                    
3293 3325
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
3294 3326

                                                                                    
3295 3327
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3296 3328

                                                                                    
3297 3329
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
3298 3330

                                                                                    
3299 3331
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
3300 3332

                                                                                    
3301 3333
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
3302 3334

                                                                                    
3303 3335
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 
331
712
-1 du code de la consommation.
3304 3336

                                                                                    
3305 3337
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
3306 3338

                                                                                    
3307 3339
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
3308 3340

                                                                                    
3309 3341
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
   

                    
3317 3349
####### Article R321-5
3318 3350

                                                                                    
3319 3351
Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer 
valant saisie 
au débiteur principal. L'acte comporte la mention que 
ce
le
 commandement
 de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après
 est délivré au tiers détenteur.
3320 3352

                                                                                    
3321 3353
Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers détenteur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2463 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers détenteur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2464 du code civil.
   

                    
3587 3619
###### Article R322-16
3588 3620

                                                                                    
3589 3621
La demande
 du débiteur
 tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de 
sa
la
 situation de surendettement 
du débiteur 
est formée
 conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation ,
 dans les conditions prévues 
par
à
 l'article R. 
331-11-1 du code de la consommation.
721-5 de ce code.
   

                    
3671 3703
####### Article R322-28
3672 3704

                                                                                    
3673 3705
La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 
331-3-1
722-4
 ou L. 
331-5
721-7
 du code de la consommation.
   

                    
4601 4633
###### Article R523-9
4602 4634

                                                                                    
4603 4635
A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
4604 4636

                                                                                    
4605 4637
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour
 ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
4606 4638

                                                                                    
4607 4639
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
4608 4640

                                                                                    
4609 4641
En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
4610 4642

                                                                                    
4611 4643
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
   

                    
4919
###### Article R612-7
4920

                        
4921
Au 13° de l'article R. 321-3, la référence à l'article L. 331-1 du code de la consommation s'entend de la référence à l'article L. 334-1 de ce même code.
   

                    
1243
###### Article R111-1
1244

                        
1245
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
1247
###### Article R111-2
1248

                        
1249
La requête est présentée en double exemplaire. Elle est motivée et comporte l'indication précise des pièces invoquées.
   

                    
1251
###### Article R111-3
1252

                        
1253
L'ordonnance sur requête est motivée.
1254

                        
1255
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
   

                    
1257
###### Article R111-4
1258

                        
1259
Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.
1260

                        
1261
Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.
   

                    
1263
###### Article R111-5
1264

                        
1265
L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.
   

                    
1269
###### Article R111-6
1270

                        
1271
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
1272

                        
1273
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.