Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1451 | 1451 |
##### Article R124-4 |
1452 | 1452 | |
1453 | 1453 |
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : |
1454 | 1454 | |
1455 | 1455 |
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ; |
1456 | 1456 | |
1457 | 1457 |
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; |
1458 | 1458 | |
1459 | 1459 |
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ; |
1460 | 1460 | |
1461 | 1461 |
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ; |
1462 | 1462 | |
1463 | 1463 |
5° La reproduction des deuxième et troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-8. |
1464 | 1464 | |
1465 | 1465 |
Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable. |
2183 | 2183 |
####### Article R221-31 |
2184 | 2184 | |
2185 | 2185 |
L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221- 1 3 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé. |
2186 | 2186 | |
2187 | 2187 |
L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
2188 | 2188 | |
2189 | 2189 |
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté. |
2190 | 2190 | |
2191 | 2191 |
A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse. |