Code des procédures civiles d’exécution


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 2013 (version 86965c7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

1451 1451
##### Article R124-4
1452 1452

                                                                                    
1453 1453
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1454 1454

                                                                                    
1455 1455
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
1456 1456

                                                                                    
1457 1457
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
1458 1458

                                                                                    
1459 1459
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8
 
;
1460 1460

                                                                                    
1461 1461
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
5° La reproduction des 
deuxième et 
troisième
 et quatrième
 alinéas de l'article L. 111-8.
1464 1464

                                                                                    
1465 1465
Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
   

                    
2183 2183
####### Article R221-31
2184 2184

                                                                                    
2185 2185
L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-
1
3
 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé.
2186 2186

                                                                                    
2187 2187
L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2188 2188

                                                                                    
2189 2189
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
2190 2190

                                                                                    
2191 2191
A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.