Code des procédures civiles d’exécution


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 70d7375)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2012.

3115 3115
###### Article R311-11
3116 3116

                                                                                    
3117 3117
Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
3118 3118

                                                                                    
3119 3119
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au 
bureau des hypothèques
fichier immobilier
.
3120 3120

                                                                                    
3121 3121
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
3122 3122

                                                                                    
3123 3123
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
   

                    
3141 3141
####### Article R321-2
3142 3142

                                                                                    
3143 3143
Lorsque la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs 
bureaux des hypothèques
services de la publicité foncière
, il est établi un commandement de payer par ressort.
   

                    
3145 3145
####### Article R321-3
3146 3146

                                                                                    
3147 3147
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
3148 3148

                                                                                    
3149 3149
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
3150 3150

                                                                                    
3151 3151
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3152 3152

                                                                                    
3153 3153
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
3154 3154

                                                                                    
3155 3155
4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
3156 3156

                                                                                    
3157 3157
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
3158 3158

                                                                                    
3159 3159
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au 
bureau des hypothèques
fichier immobilier
 ;
3160 3160

                                                                                    
3161 3161
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
3162 3162

                                                                                    
3163 3163
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
3164 3164

                                                                                    
3165 3165
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3166 3166

                                                                                    
3167 3167
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
3168 3168

                                                                                    
3169 3169
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
3170 3170

                                                                                    
3171 3171
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
3172 3172

                                                                                    
3173 3173
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.
3174 3174

                                                                                    
3175 3175
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
3176 3176

                                                                                    
3177 3177
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
3178 3178

                                                                                    
3179 3179
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
   

                    
3195 3195
###### Article R321-6
3196 3196

                                                                                    
3197 3197
Le commandement de payer valant saisie est publié au 
bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble
fichier immobilier
 dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
   

                    
3199 3199
###### Article R321-7
3200 3200

                                                                                    
3201 3201
Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret.
3202 3202

                                                                                    
3203 3203
Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet notifié par le 
conservateur des hypothèques
service de la publicité foncière
, le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement 
au bureau des hypothèques
à ce service
 et l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l'article 2453 du code civil.
3204 3204

                                                                                    
3205 3205
S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le 
conservateur
service de la publicité foncière
 fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.
   

                    
3213 3213
###### Article R321-9
3214 3214

                                                                                    
3215 3215
Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.
3216 3216

                                                                                    
3217 3217
Toutefois, si le nouveau commandement présenté au 
bureau des hypothèques
service de la publicité foncière
 comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état.
3218 3218

                                                                                    
3219 3219
Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier peut demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article R. 311-9.
   

                    
3221 3221
###### Article R321-10
3222 3222

                                                                                    
3223 3223
Dans les cas prévus à l'article R. 321-8 et au premier alinéa de l'article R. 321-9, le 
conservateur des hypothèques
service de la publicité foncière
 mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l'ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les représente.
3224 3224

                                                                                    
3225 3225
Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie.
3226 3226

                                                                                    
3227 3227
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers poursuivants postérieurs.
   

                    
3301 3301
####### Article R321-21
3302 3302

                                                                                    
3303 3303
A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au 
bureau des hypothèques.
fichier immobilier.
   

                    
3339 3339
######## Article R322-4
3340 3340

                                                                                    
3341 3341
Dans les deux mois qui suivent la publication au 
bureau des hypothèques
fichier immobilier
 du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
3342 3342

                                                                                    
3343 3343
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
   

                    
3399 3399
######## Article R322-9
3400 3400

                                                                                    
3401 3401
La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au 
bureau des hypothèques
fichier immobilier
 dans les huit jours de la dernière signification en date.
3402 3402

                                                                                    
3403 3403
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
   

                    
3515 3515
###### Article R322-25
3516 3516

                                                                                    
3517 3517
A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
3518 3518

                                                                                    
3519 3519
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
3520 3520

                                                                                    
3521 3521
Le 
conservateur des hypothèques
service de la publicité foncière
 qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
3522 3522

                                                                                    
3523 3523
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
   

                    
3797 3797
####### Article R322-63
3798 3798

                                                                                    
3799 3799
Le titre de vente est publié au 
bureau des hypothèques
fichier immobilier
 selon les règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
   

                    
3807 3807
####### Article R322-65
3808 3808

                                                                                    
3809 3809
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au 
bureau des hypothèques
fichier immobilier
.
3810 3810

                                                                                    
3811 3811
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
4615 4615
###### Article R532-1
4616 4616

                                                                                    
4617 4617
L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au 
bureau des hypothèques
service de la publicité foncière
 de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
   

                    
4697 4697
##### Article R533-2
4698 4698

                                                                                    
4699 4699
La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 et suivants du code de commerce.
4700 4700

                                                                                    
4701 4701
Il n'est dû qu'un seul 
salaire ou 
émolument
 ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts
 pour les inscriptions provisoire et définitive.
   

                    
4775 4775
###### Article R612-5
4776 4776

                                                                                    
4777 4777
Pour l'application des dispositions des livres III et V, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières :
4778 4778

                                                                                    
4779 4779
1° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret s'entendent de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil et au décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ;
4780 4780

                                                                                    
4781 4781
2° Les références faites au 
bureau des hypothèques
service de la publicité foncière
 et au 
conservateur des hypothèques
fichier immobilier
 s'entendent respectivement des références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;
4782 4782

                                                                                    
4783 4783
3° La référence faite au registre prévu à l'article 2453 du code civil s'entend de la référence faite au registre des dépôts des actes et documents à produire ;
4784 4784

                                                                                    
4785 4785
4° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux d'annonces légales diffusés dans le Département de Mayotte.
   

                    
4795
###### Article R612-8
4796

                        
4797
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 533-2, la référence à la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts est remplacée par la référence aux frais des inscriptions prévus à l'article 89 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte.