Code des procédures civiles d’exécution


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 70d7375)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2012.

... ...
@@ -3116,7 +3116,7 @@ La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la
3116 3116
 
3117 3117
 Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
3118 3118
 
3119
-Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
3119
+Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
3120 3120
 
3121 3121
 Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
3122 3122
 
... ...
@@ -3140,7 +3140,7 @@ Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue l
3140 3140
 
3141 3141
 ####### Article R321-2
3142 3142
 
3143
-Lorsque la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs bureaux des hypothèques, il est établi un commandement de payer par ressort.
3143
+Lorsque la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs services de la publicité foncière, il est établi un commandement de payer par ressort.
3144 3144
 
3145 3145
 ####### Article R321-3
3146 3146
 
... ...
@@ -3156,7 +3156,7 @@ Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandem
3156 3156
 
3157 3157
 5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
3158 3158
 
3159
-6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des hypothèques ;
3159
+6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
3160 3160
 
3161 3161
 7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
3162 3162
 
... ...
@@ -3194,15 +3194,15 @@ Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créanci
3194 3194
 
3195 3195
 ###### Article R321-6
3196 3196
 
3197
-Le commandement de payer valant saisie est publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
3197
+Le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
3198 3198
 
3199 3199
 ###### Article R321-7
3200 3200
 
3201 3201
 Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret.
3202 3202
 
3203
-Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet notifié par le conservateur des hypothèques, le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l'article 2453 du code civil.
3203
+Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet notifié par le service de la publicité foncière, le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement à ce service et l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l'article 2453 du code civil.
3204 3204
 
3205
-S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le conservateur fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.
3205
+S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le service de la publicité foncière fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.
3206 3206
 
3207 3207
 ##### Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies
3208 3208
 
... ...
@@ -3214,13 +3214,13 @@ Si la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est
3214 3214
 
3215 3215
 Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.
3216 3216
 
3217
-Toutefois, si le nouveau commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état.
3217
+Toutefois, si le nouveau commandement présenté au service de la publicité foncière comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état.
3218 3218
 
3219 3219
 Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier peut demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article R. 311-9.
3220 3220
 
3221 3221
 ###### Article R321-10
3222 3222
 
3223
-Dans les cas prévus à l'article R. 321-8 et au premier alinéa de l'article R. 321-9, le conservateur des hypothèques mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l'ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les représente.
3223
+Dans les cas prévus à l'article R. 321-8 et au premier alinéa de l'article R. 321-9, le service de la publicité foncière mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l'ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les représente.
3224 3224
 
3225 3225
 Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie.
3226 3226
 
... ...
@@ -3300,7 +3300,7 @@ En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publi
3300 3300
 
3301 3301
 ####### Article R321-21
3302 3302
 
3303
-A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
3303
+A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
3304 3304
 
3305 3305
 ####### Article R321-22
3306 3306
 
... ...
@@ -3338,7 +3338,7 @@ L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieu
3338 3338
 
3339 3339
 ######## Article R322-4
3340 3340
 
3341
-Dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
3341
+Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
3342 3342
 
3343 3343
 L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
3344 3344
 
... ...
@@ -3398,7 +3398,7 @@ Elle peut être faite aux héritiers collectivement sans désignation des noms e
3398 3398
 
3399 3399
 ######## Article R322-9
3400 3400
 
3401
-La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au bureau des hypothèques dans les huit jours de la dernière signification en date.
3401
+La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
3402 3402
 
3403 3403
 Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
3404 3404
 
... ...
@@ -3518,7 +3518,7 @@ A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de
3518 3518
 
3519 3519
 Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
3520 3520
 
3521
-Le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
3521
+Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
3522 3522
 
3523 3523
 A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
3524 3524
 
... ...
@@ -3796,7 +3796,7 @@ La quittance du paiement des frais est annexée au titre de vente.
3796 3796
 
3797 3797
 ####### Article R322-63
3798 3798
 
3799
-Le titre de vente est publié au bureau des hypothèques selon les règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
3799
+Le titre de vente est publié au fichier immobilier selon les règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
3800 3800
 
3801 3801
 ###### Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication
3802 3802
 
... ...
@@ -3806,7 +3806,7 @@ Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du
3806 3806
 
3807 3807
 ####### Article R322-65
3808 3808
 
3809
-Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au bureau des hypothèques.
3809
+Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier.
3810 3810
 
3811 3811
 L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
3812 3812
 
... ...
@@ -4614,7 +4614,7 @@ Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi p
4614 4614
 
4615 4615
 ###### Article R532-1
4616 4616
 
4617
-L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au bureau des hypothèques de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
4617
+L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
4618 4618
 
4619 4619
 ###### Article R532-2
4620 4620
 
... ...
@@ -4698,7 +4698,7 @@ La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. C
4698 4698
 
4699 4699
 La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 et suivants du code de commerce.
4700 4700
 
4701
-Il n'est dû qu'un seul salaire ou émolument pour les inscriptions provisoire et définitive.
4701
+Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.
4702 4702
 
4703 4703
 ##### Article R533-3
4704 4704
 
... ...
@@ -4778,7 +4778,7 @@ Pour l'application des dispositions des livres III et V, en tant qu'il se rappor
4778 4778
 
4779 4779
 1° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret s'entendent de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil et au décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ;
4780 4780
 
4781
-2° Les références faites au bureau des hypothèques et au conservateur des hypothèques s'entendent respectivement des références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;
4781
+2° Les références faites au service de la publicité foncière et au fichier immobilier s'entendent respectivement des références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;
4782 4782
 
4783 4783
 3° La référence faite au registre prévu à l'article 2453 du code civil s'entend de la référence faite au registre des dépôts des actes et documents à produire ;
4784 4784
 
... ...
@@ -4792,6 +4792,10 @@ Pour l'application du présent code, la référence faite à la Caisse des dép
4792 4792
 
4793 4793
 Au 13° de l'article R. 321-3, la référence à l'article L. 331-1 du code de la consommation s'entend de la référence à l'article L. 334-1 de ce même code.
4794 4794
 
4795
+###### Article R612-8
4796
+
4797
+Pour l'application du second alinéa de l'article R. 533-2, la référence à la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts est remplacée par la référence aux frais des inscriptions prévus à l'article 89 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte.
4798
+
4795 4799
 ### TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
4796 4800
 
4797 4801
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes