Code des procédures civiles d’exécution


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2012 (version f88831e)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2012.

1619 1619
##### Article R162-1
1620 1620

                                                                                    
1621 1621
Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
1622 1622

                                                                                    
1623 1623
Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.
1624

                                                                                    
1625
Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.
   

                    
1711 1713
####### Article R211-3
1712 1714

                                                                                    
1713 1715
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
1714 1716

                                                                                    
1715 1717
Cet acte contient à peine de nullité :
1716 1718

                                                                                    
1717 1719
1° Une copie du procès-verbal de saisie
 et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique
 ;
1718 1720

                                                                                    
1719 1721
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
1720 1722

                                                                                    
1721 1723
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
1722 1724

                                                                                    
1723 1725
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
1724 1726

                                                                                    
1725 1727
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
   

                    
1729 1731
####### Article R211-4
1730 1732

                                                                                    
1731 1733
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
1732 1734

                                                                                    
1733 1735
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
1734 1736

                                                                                    
1735 1737
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
1738

                                                                                    
1739
Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.
   

                    
2585 2589
###### Article R223-2
2586 2590

                                                                                    
2587 2591
La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :
2588 2592

                                                                                    
2589 2593
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2590 2594

                                                                                    
2591 2595
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
2592 2596

                                                                                    
2593 2597
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier
 ;
2594

                                                                                    
2595 2597
4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus
.
2596 2598

                                                                                    
2597 2599
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.
   

                    
2599 2601
###### Article R223-3
2600 2602

                                                                                    
2601 2603
A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
2602 2604

                                                                                    
2603 2605
L'acte 
de signification 
reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et 
contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il 
indique
,
 en caractères très apparents
,
 que les contestations 
sont
doivent être
 portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.