Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1619 | 1619 |
##### Article R162-1 |
1620 | 1620 | |
1621 | 1621 |
Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. |
1622 | 1622 | |
1623 | 1623 |
Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation. |
1624 | ||
1625 |
Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai. |
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1711 | 1713 |
####### Article R211-3 |
1712 | 1714 | |
1713 | 1715 |
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. |
1714 | 1716 | |
1715 | 1717 |
Cet acte contient à peine de nullité : |
1716 | 1718 | |
1717 | 1719 |
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; |
1718 | 1720 | |
1719 | 1721 |
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; |
1720 | 1722 | |
1721 | 1723 |
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; |
1722 | 1724 | |
1723 | 1725 |
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. |
1724 | 1726 | |
1725 | 1727 |
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. |
1729 | 1731 |
####### Article R211-4 |
1730 | 1732 | |
1731 | 1733 |
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. |
1732 | 1734 | |
1733 | 1735 |
Il en est fait mention dans l'acte de saisie. |
1734 | 1736 | |
1735 | 1737 |
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. |
1738 | ||
1739 |
Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile. |
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2585 | 2589 |
###### Article R223-2 |
2586 | 2590 | |
2587 | 2591 |
La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité : |
2588 | 2592 | |
2589 | 2593 |
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; |
2590 | 2594 | |
2591 | 2595 |
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ; |
2592 | 2596 | |
2593 | 2597 |
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ; |
2594 | ||
2595 | 2597 |
4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus . |
2596 | 2598 | |
2597 | 2599 |
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1. |
2599 | 2601 |
###### Article R223-3 |
2600 | 2602 | |
2601 | 2603 |
A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. |
2602 | 2604 | |
2603 | 2605 |
L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique , en caractères très apparents , que les contestations sont doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. |