Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 1er septembre 2012 (version f88831e)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2012.

... ...
@@ -1622,6 +1622,8 @@ Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendue
1622 1622
 
1623 1623
 Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.
1624 1624
 
1625
+Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.
1626
+
1625 1627
 ##### Article R162-2
1626 1628
 
1627 1629
 Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
... ...
@@ -1714,7 +1716,7 @@ A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier
1714 1716
 
1715 1717
 Cet acte contient à peine de nullité :
1716 1718
 
1717
-1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
1719
+1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
1718 1720
 
1719 1721
 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
1720 1722
 
... ...
@@ -1734,6 +1736,8 @@ Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
1734 1736
 
1735 1737
 Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
1736 1738
 
1739
+Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.
1740
+
1737 1741
 ####### Article R211-5
1738 1742
 
1739 1743
 Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
... ...
@@ -2590,9 +2594,7 @@ La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de
2590 2594
 
2591 2595
 2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
2592 2596
 
2593
-3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;
2594
-
2595
-4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
2597
+3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
2596 2598
 
2597 2599
 Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.
2598 2600
 
... ...
@@ -2600,7 +2602,7 @@ Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l
2600 2602
 
2601 2603
 A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
2602 2604
 
2603
-L'acte reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et indique, en caractères très apparents, que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
2605
+L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
2604 2606
 
2605 2607
 ###### Article R223-4
2606 2608