Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1622,6 +1622,8 @@ Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendue |
1622 | 1622 |
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1623 | 1623 |
Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation. |
1624 | 1624 |
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1625 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai. |
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1626 |
+ |
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1625 | 1627 |
##### Article R162-2 |
1626 | 1628 |
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1627 | 1629 |
Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. |
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@@ -1714,7 +1716,7 @@ A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier |
1714 | 1716 |
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1715 | 1717 |
Cet acte contient à peine de nullité : |
1716 | 1718 |
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1717 |
-1° Une copie du procès-verbal de saisie ; |
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1719 |
+1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; |
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1718 | 1720 |
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1719 | 1721 |
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; |
1720 | 1722 |
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@@ -1734,6 +1736,8 @@ Il en est fait mention dans l'acte de saisie. |
1734 | 1736 |
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1735 | 1737 |
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. |
1736 | 1738 |
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1739 |
+Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile. |
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1740 |
+ |
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1737 | 1741 |
####### Article R211-5 |
1738 | 1742 |
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1739 | 1743 |
Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. |
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@@ -2590,9 +2594,7 @@ La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de |
2590 | 2594 |
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2591 | 2595 |
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ; |
2592 | 2596 |
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2593 |
-3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ; |
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2594 |
- |
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2595 |
-4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. |
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2597 |
+3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier. |
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2596 | 2598 |
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2597 | 2599 |
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1. |
2598 | 2600 |
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... | ... |
@@ -2600,7 +2602,7 @@ Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l |
2600 | 2602 |
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2601 | 2603 |
A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. |
2602 | 2604 |
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2603 |
-L'acte reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et indique, en caractères très apparents, que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. |
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2605 |
+L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. |
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2604 | 2606 |
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2605 | 2607 |
###### Article R223-4 |
2606 | 2608 |
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