Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2017 (version c2369f0)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2017.

5610 5610
###### Article D19-3
5611 5611

                                                                                    
5612 5612
Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2
 ainsi que, le cas échéant, ses suppléments mentionnés à l'article D. 27-2 répondant aux mêmes critères
. Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en œuvre des tarifs de presse.
   

                    
5614 5614
###### Article D19-4
5615 5615

                                                                                    
5616 5616
Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de 
cahiers ou 
pages spéciales.
5617 5617

                                                                                    
5618 5618
Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse
, le régime tarifaire applicable à chaque unité
 ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.
5619 5619

                                                                                    
5620 5620
L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.
   

                    
5646 5646
###### Article D25
5647 5647

                                                                                    
5648 5648
Chaque parution d'une publication peut
 être divisée en plusieurs cahiers ou
 comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.
5649 5649

                                                                                    
5650 5650
Les 
cahiers et 
pages spéciales doivent être clairement 
identifiées
identifiés
, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.
5651 5651

                                                                                    
5652 5652
Elles
Ils
 peuvent être 
présentées
présentés
 sous forme de fascicules.
5653 5653

                                                                                    
5654 5654
Elles
Ils
 font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée.
 Ils ne peuvent voyager dans le réseau postal séparément de la publication.
   

                    
5656 5656
###### Article D27
5657 5657

                                                                                    
5658 5658
Est 
considérée
considéré
 comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant 
périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication
de façon régulière
.
5659 5659

                                                                                    
5660 5660
Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. 
Dans ce cas, il
Il
 doit satisfaire aux 
mêmes conditions de fond et de forme qu'une
critères de l'article D. 18 au même titre que la
 publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention "
 
supplément
 
" en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.
5661 5661

                                                                                    
5662 5662
Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.
5663 5663

                                                                                    
5664 5664
Le 
supplément relève du 
tarif 
postal est déterminé en fonction du poids global de chaque envoi.
de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.
   

                    
5666 5666
###### Article D27-1
5667 5667

                                                                                    
5668 5668
Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.
5669 5669

                                                                                    
5670 5670
Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux 
mêmes conditions de fond et de forme
critères de l'article D. 18 au même titre
 que la publication principale. Il doit porter la mention : "
 
numéro spécial
 
" ou "
 
hors-série
 
".
5671 5671

                                                                                    
5672 5672
Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
5673

                                                                                    
5674
Le hors-série relève du tarif de l'article D. 18.
   

                    
5676
###### Article D27-2
5677

                        
5678
Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie du tarif prévu par ce dernier article.