Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er mars 2017 (version c2369f0)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2017.

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@@ -5609,13 +5609,13 @@ En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens d
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 ###### Article D19-3
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-Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2. Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en œuvre des tarifs de presse.
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+Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2 ainsi que, le cas échéant, ses suppléments mentionnés à l'article D. 27-2 répondant aux mêmes critères. Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en œuvre des tarifs de presse.
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 ###### Article D19-4
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-Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales.
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+Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de cahiers ou pages spéciales.
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5618
-Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.
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+Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse, le régime tarifaire applicable à chaque unité ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.
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 L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.
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@@ -5645,32 +5645,38 @@ Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union
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 ###### Article D25
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5648
-Chaque parution d'une publication peut comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.
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+Chaque parution d'une publication peut être divisée en plusieurs cahiers ou comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.
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5650
-Les pages spéciales doivent être clairement identifiées, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.
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+Les cahiers et pages spéciales doivent être clairement identifiés, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.
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5652
-Elles peuvent être présentées sous forme de fascicules.
5652
+Ils peuvent être présentés sous forme de fascicules.
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5654
-Elles font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée.
5654
+Ils font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée. Ils ne peuvent voyager dans le réseau postal séparément de la publication.
5655 5655
 
5656 5656
 ###### Article D27
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5658
-Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication.
5658
+Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière.
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5660
-Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Dans ce cas, il doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme qu'une publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention "supplément" en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.
5660
+Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.
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 Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.
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5664
-Le tarif postal est déterminé en fonction du poids global de chaque envoi.
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+Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.
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 ###### Article D27-1
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 Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.
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5670
-Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Il doit porter la mention : "numéro spécial" ou "hors-série".
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+Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Il doit porter la mention : " numéro spécial " ou " hors-série ".
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5672 5672
 Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
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5674
+Le hors-série relève du tarif de l'article D. 18.
5675
+
5676
+###### Article D27-2
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+
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+Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie du tarif prévu par ce dernier article.
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+
5674 5680
 ###### Article D28
5675 5681
 
5676 5682
 Les documents imprimés sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication peuvent être admis au tarif de presse sous réserve d'être annoncés au sommaire de la publication. L'appréciation de la publication au regard des critères d'éligibilité aux tarifs de presse s'effectue sur l'ensemble constitué par la publication principale et ses encarts.