Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1348 | 1348 |
###### Article L36-7 |
1349 | 1349 | |
1350 | 1350 |
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : |
1351 | 1351 | |
1352 | 1352 |
1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ; |
1353 | 1353 | |
1354 | 1354 |
2° (Abrogé) ; |
1355 | 1355 | |
1356 | 1356 |
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ; |
1357 | 1357 | |
1358 | 1358 |
4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ; |
1359 | 1359 | |
1360 | 1360 |
5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ; |
1361 | 1361 | |
1362 | 1362 |
6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ; |
1363 | 1363 | |
1364 | 1364 |
7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; |
1365 | 1365 | |
1366 | 1366 |
8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ; |
1367 | 1367 | |
1368 | 1368 |
9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; |
1369 | 1369 | |
1370 | 1370 |
10° Publie chaque année un rapport sur l'effort d'investissement des opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d'infrastructures nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnés à l'article L. 34-8-1-1 n'entravent pas ce déploiement (Abrogé) ; |
1371 | 1371 | |
1372 | 1372 |
11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement. |
2590 | 2590 |
#### Article L130 |
2591 | 2591 | |
2592 | 2592 |
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret du Président de la République . Deux membres sont nommés par décret du Président de la République . Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. |
2593 | 2593 | |
2594 | 2594 |
Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède. |
2595 | 2595 | |
2596 | 2596 |
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans . |
2597 | ||
2598 | 2596 |
Les membres de l'autorité ne sont pas révocables . |
2599 | 2597 | |
2600 | 2598 |
En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. |
2601 | 2599 | |
2602 | 2600 |
La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l'Autorité à la date de la sanction, à l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction. |
2603 | 2601 | |
2604 | 2602 |
Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l'article L. 36-11. |
2605 | 2603 | |
2606 | 2604 |
Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11, l'Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l'article L. 36-11. |
2607 | 2605 | |
2608 | 2606 |
Quelle que soit sa formation, l'Autorité délibère à la majorité des membres présents. |
2609 | 2607 | |
2610 |
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Ce nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. |
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2611 | ||
2612 | 2608 |
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable . Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans . |
2613 | 2609 | |
2614 | 2610 |
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. |
2616 | 2612 |
#### Article L131 |
2617 | 2613 | |
2618 | 2614 |
La fonction de membre Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes. |
2619 | 2615 | |
2620 | 2616 |
Les membres et agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme . |
2621 | ||
2622 |
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes. |
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2623 | ||
2624 | 2616 |
Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité . |
2625 | 2617 | |
2626 | 2618 |
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. |
2627 | 2619 | |
2628 | 2620 |
Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
2630 | 2622 |
#### Article L132 |
2631 | ||
2632 |
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président. |
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2633 | ||
2634 |
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des communications électroniques. Elle peut recruter des agents contractuels. |
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2635 | 2623 | |
2636 | 2624 |
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
2638 | 2626 |
#### Article L133 |
2639 | 2627 | |
2640 | 2628 |
Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat. |
2641 | 2629 | |
2642 | 2630 |
L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions. |
2643 | ||
2644 | 2630 |
Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat . Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion . |
2645 | 2631 | |
2646 | 2632 |
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes. |
2652 | 2638 |
#### Article L135 |
2653 | 2639 | |
2654 | 2640 |
L'Autorité Le rapport d'activité établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires : |
2641 | ||
2654 | 2642 |
1° Présente les mesures relatives aux au service universel postal et au service universel des communications électroniques et aux activités postales. Ce rapport précise définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en œuvre et l'évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus , tel que prévu à l'article L. 35-1. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises 33-1 ; |
2643 | ||
2654 | 2644 |
2° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort d'investissement réalisé par les autorités de régulation opérateurs dans le cadre de ces déploiements ; |
2645 | ||
2646 |
3° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l'internet ainsi qu'à l'utilisation des technologies d'adressage IPv6 ; |
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2647 | ||
2654 | 2648 |
4° Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des postes dans les Etats membres de l'Union européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. de coopération internationale. |
2649 | ||
2654 | 2650 |
Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du numérique et des postes . L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes et le développement de la concurrence. |
2655 | ||
2656 | 2650 |
L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence . |
2657 | 2651 | |
2658 | 2652 |
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux. |
2659 | 2653 | |
2660 | 2654 |
L'autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci. |
6711 |
###### Article D406-17-1 |
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6712 | ||
6713 |
I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 42-1 sont : |
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6714 | ||
6715 |
1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ; |
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6716 | ||
6717 |
2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation. |
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6718 | ||
6719 |
L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation. |
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6720 | ||
6721 |
II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte. |
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6764 |
##### Article D406-20 |
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6765 | ||
6766 |
I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 44 sont : |
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6767 | ||
6768 |
1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ; |
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6769 | ||
6770 |
2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation. |
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6771 | ||
6772 |
La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation. |
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6773 | ||
6774 |
II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des ressources de numérotation ou des codes attribués à des fins expérimentales. Lorsque les ressources de numérotation ou les codes sont utilisés dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte. |