Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 22 janvier 2017 (version 625af70)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2016.

1348 1348
###### Article L36-7
1349 1349

                                                                                    
1350 1350
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
1351 1351

                                                                                    
1352 1352
1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;
1353 1353

                                                                                    
1354 1354
2° (Abrogé) ;
1355 1355

                                                                                    
1356 1356
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;
1357 1357

                                                                                    
1358 1358
4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;
1359 1359

                                                                                    
1360 1360
5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;
1361 1361

                                                                                    
1362 1362
6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;
1363 1363

                                                                                    
1364 1364
7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;
1365 1365

                                                                                    
1366 1366
8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;
1367 1367

                                                                                    
1368 1368
9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
1369 1369

                                                                                    
1370 1370
10° 
Publie chaque année un rapport sur l'effort d'investissement des opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d'infrastructures nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnés à l'article L. 34-8-1-1 n'entravent pas ce déploiement
(Abrogé)
 ;
1371 1371

                                                                                    
1372 1372
11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement.
   

                    
2590 2590
#### Article L130
2591 2591

                                                                                    
2592 2592
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret
 du Président de la République
. Deux membres sont nommés par décret
 du Président de la République
. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.
2593 2593

                                                                                    
2594 2594
Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède.
2595 2595

                                                                                    
2596 2596
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans
.
2597

                                                                                    
2598 2596
Les membres de l'autorité ne sont pas révocables
.
2599 2597

                                                                                    
2600 2598
En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
2601 2599

                                                                                    
2602 2600
La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l'Autorité à la date de la sanction, à l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction.
2603 2601

                                                                                    
2604 2602
Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l'article L. 36-11.
2605 2603

                                                                                    
2606 2604
Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11, l'Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l'article L. 36-11.
2607 2605

                                                                                    
2608 2606
Quelle que soit sa formation, l'Autorité délibère à la majorité des membres présents.
2609 2607

                                                                                    
2610
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Ce nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace.
2611

                                                                                    
2612 2608
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable
. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans
.
2613 2609

                                                                                    
2614 2610
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
   

                    
2616 2612
#### Article L131
2617 2613

                                                                                    
2618 2614
La fonction de membre
Les membres
 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat 
est incompatible avec
 toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et
 toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. 
Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Ils
 ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes.
2619 2615

                                                                                    
2620 2616
Les
 membres et
 agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme
.
2621

                                                                                    
2622
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes.
2623

                                                                                    
2624 2616
Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité
.
2625 2617

                                                                                    
2626 2618
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
2627 2619

                                                                                    
2628 2620
Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
2630 2622
#### Article L132
2631

                                                                                    
2632
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
2633

                                                                                    
2634
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des communications électroniques. Elle peut recruter des agents contractuels.
2635 2623

                                                                                    
2636 2624
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
2638 2626
#### Article L133
2639 2627

                                                                                    
2640 2628
Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
2641 2629

                                                                                    
2642 2630
L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
2643

                                                                                    
2644 2630
 
Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat
. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion
.
2645 2631

                                                                                    
2646 2632
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses.
 Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
2652 2638
#### Article L135
2653 2639

                                                                                    
2654 2640
L'Autorité
Le rapport d'activité établi par l'Autorité
 de régulation des communications électroniques et des postes 
établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires
:
2641

                                                                                    
2654 2642
1° Présente les mesures
 relatives 
aux
au service universel postal et au service universel des
 communications électroniques 
et aux activités postales. Ce rapport précise
définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que
 les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs
 qui ont été mises en œuvre et l'évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus
, tel que prévu
 à l'article L. 
35-1. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises
33-1 ;
2643

                                                                                    
2654 2644
2° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort d'investissement réalisé
 par les 
autorités de régulation
opérateurs dans le cadre de ces déploiements ;
2645

                                                                                    
2646
3° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l'internet ainsi qu'à l'utilisation des technologies d'adressage IPv6 ;
2647

                                                                                    
2654 2648
4° Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs européens
 des communications électroniques et 
des postes dans les Etats membres de l'Union européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. 
de coopération internationale.
2649

                                                                                    
2654 2650
Ce rapport est adressé
 au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également
 à la Commission supérieure du numérique et des postes
. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes et le développement de la concurrence.
2655

                                                                                    
2656 2650
L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence
.
2657 2651

                                                                                    
2658 2652
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.
2659 2653

                                                                                    
2660 2654
L'autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci.
   

                    
6711
###### Article D406-17-1
6712

                        
6713
I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 42-1 sont :
6714

                        
6715
1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ;
6716

                        
6717
2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.
6718

                        
6719
L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.
6720

                        
6721
II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.
   

                    
6764
##### Article D406-20
6765

                        
6766
I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 44 sont :
6767

                        
6768
1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ;
6769

                        
6770
2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.
6771

                        
6772
La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.
6773

                        
6774
II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des ressources de numérotation ou des codes attribués à des fins expérimentales. Lorsque les ressources de numérotation ou les codes sont utilisés dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.