Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -1367,7 +1367,7 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
1367 1367
 
1368 1368
 9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
1369 1369
 
1370
-10° Publie chaque année un rapport sur l'effort d'investissement des opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d'infrastructures nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnés à l'article L. 34-8-1-1 n'entravent pas ce déploiement ;
1370
+10° (Abrogé) ;
1371 1371
 
1372 1372
 11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement.
1373 1373
 
... ...
@@ -2589,14 +2589,12 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
2589 2589
 
2590 2590
 #### Article L130
2591 2591
 
2592
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret. Deux membres sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.
2592
+L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.
2593 2593
 
2594 2594
 Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède.
2595 2595
 
2596 2596
 Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
2597 2597
 
2598
-Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
2599
-
2600 2598
 En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
2601 2599
 
2602 2600
 La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l'Autorité à la date de la sanction, à l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction.
... ...
@@ -2607,21 +2605,15 @@ Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite
2607 2605
 
2608 2606
 Quelle que soit sa formation, l'Autorité délibère à la majorité des membres présents.
2609 2607
 
2610
-Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Ce nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace.
2611
-
2612
-Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
2608
+Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.
2613 2609
 
2614 2610
 Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
2615 2611
 
2616 2612
 #### Article L131
2617 2613
 
2618
-La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes.
2619
-
2620
-Les membres et agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
2614
+Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes.
2621 2615
 
2622
-Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes.
2623
-
2624
-Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité.
2616
+Les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
2625 2617
 
2626 2618
 Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
2627 2619
 
... ...
@@ -2629,21 +2621,15 @@ Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'au
2629 2621
 
2630 2622
 #### Article L132
2631 2623
 
2632
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
2633
-
2634
-L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des communications électroniques. Elle peut recruter des agents contractuels.
2635
-
2636 2624
 Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
2637 2625
 
2638 2626
 #### Article L133
2639 2627
 
2640 2628
 Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
2641 2629
 
2642
-L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
2630
+L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
2643 2631
 
2644
-Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
2645
-
2646
-Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
2632
+Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses.
2647 2633
 
2648 2634
 #### Article L134
2649 2635
 
... ...
@@ -2651,9 +2637,17 @@ Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régula
2651 2637
 
2652 2638
 #### Article L135
2653 2639
 
2654
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales. Ce rapport précise les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en œuvre et l'évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l'article L. 35-1. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les Etats membres de l'Union européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du numérique et des postes. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes et le développement de la concurrence.
2640
+Le rapport d'activité établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
2641
+
2642
+1° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1 ;
2643
+
2644
+2° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort d'investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ;
2655 2645
 
2656
-L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence.
2646
+3° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l'internet ainsi qu'à l'utilisation des technologies d'adressage IPv6 ;
2647
+
2648
+4° Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale.
2649
+
2650
+Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes.
2657 2651
 
2658 2652
 L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.
2659 2653
 
... ...
@@ -6714,6 +6708,18 @@ Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expéri
6714 6708
 
6715 6709
 Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11.
6716 6710
 
6711
+###### Article D406-17-1
6712
+
6713
+I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 42-1 sont :
6714
+
6715
+1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ;
6716
+
6717
+2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.
6718
+
6719
+L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.
6720
+
6721
+II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.
6722
+
6717 6723
 #### Chapitre II : Numérotation et adressage.
6718 6724
 
6719 6725
 ##### Article D406-18
... ...
@@ -6755,6 +6761,18 @@ III. - Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs a
6755 6761
 
6756 6762
 IV. - Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.
6757 6763
 
6764
+##### Article D406-20
6765
+
6766
+I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 44 sont :
6767
+
6768
+1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ;
6769
+
6770
+2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.
6771
+
6772
+La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.
6773
+
6774
+II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des ressources de numérotation ou des codes attribués à des fins expérimentales. Lorsque les ressources de numérotation ou les codes sont utilisés dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.
6775
+
6758 6776
 #### CHAPITRE III : Etablissement de lignes
6759 6777
 
6760 6778
 ##### Section 1 : Dispositions générales.