Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 2012 (version 02d5b0f)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2012.

2449 2449
###### Article R1
2450 2450

                                                                                    
2451 2451
Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et transfrontaliers suivants :
2452 2452

                                                                                    
2453 2453
a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant :
2454 2454

                                                                                    
2455 2455
1° Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ;
2456 2456

                                                                                    
2457 2457
2° Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception ;
2458 2458

                                                                                    
2459 2459
b) Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ;
2460 2460

                                                                                    
2461 2461
c) Les services d'envois 
de catalogues et autres imprimés
d'imprimés
 pesant au plus 2 kg ;
2462 2462

                                                                                    
2463 2463
d) Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en recommandé, offerts au public à l'unité, à l'exclusion des services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois ;
2464 2464

                                                                                    
2465 2465
e) Les services d'envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ;
2466 2466

                                                                                    
2467 2467
f) Le service de réexpédition des envois postaux mentionnés au présent article ;
2468 2468

                                                                                    
2469 2469
g) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes, des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé.
2470 2470

                                                                                    
2471 2471
Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt.
2472 2472

                                                                                    
2473 2473
Les services d'envois en nombre portent sur le dépôt simultané d'un nombre d'objets homogènes ou classés en catégories homogènes, supérieur à un nombre arrêté par le ministre chargé des postes.
   

                    
2501
###### Article R1-1-4
2502

                        
2503
Sauf pour les envois en nombre, un tarif unique est appliqué aux envois à destination de l'ensemble du territoire métropolitain.
2504

                        
2505
Le tarif appliqué aux lettres en provenance et à destination des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est celui en vigueur sur le territoire métropolitain, lorsque ces lettres relèvent de la première tranche de poids.
   

                    
2543 2537
####### Article R1-1-10
2544 2538

                                                                                    
2545 2539
La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et
 du secteur réservé ainsi que
 des tarifs en vigueur.
2546 2540

                                                                                    
2547 2541
La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ses propositions de modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai d'un mois suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées.
2548 2542

                                                                                    
2549 2543
La Poste informe le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des modifications du catalogue portant sur les services d'envois en nombre.
   

                    
2559 2553
####### Article R1-1-13
2560 2554

                                                                                    
2561 2555
La Poste fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un mois au moins avant leur entrée en vigueur toute information utile sur les tarifs des services 
non réservés 
relevant du service universel.
2562 2556

                                                                                    
2563 2557
Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes.
   

                    
2565 2559
####### Article R1-1-14
2566 2560

                                                                                    
2567 2561
La Poste présente une comptabilité analytique 
comportant des comptes séparés pour chacun des services dont l'exclusivité lui est réservée et 
distinguant
, parmi les
 de ses
 autres services
,
 et activités
 ceux qui relèvent de l'offre de service universel
,
 ou
 de la mission de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse
 et de ses autres activités
.
   

                    
2651 2645
####### Article R1-1-26
2652 2646

                                                                                    
2653 2647
Les prestations fournies par La Poste à l'Etat ou, sur la demande de l'Etat, à un tiers sont rémunérées aux tarifs en vigueur, sauf dans les cas limitativement énumérés au présent article.
2654 2648

                                                                                    
2655 2649
Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises en franchise. Le volume de ce courrier est évalué par La Poste à partir d'un comptage effectué par sondage. Une indemnité annuelle couvrant le coût de ce service est versée par l'Etat à La Poste.
2656 2650

                                                                                    
2657 2651
La contribution de La Poste à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées est rémunérée sur la base des coûts du service, selon des modalités précisées par la convention prévue à l'article R. 1-1-25.
2658 2652

                                                                                    
2659 2653
Le contrat 
de plan
d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom
 détermine la compensation prévue à l'article R. 1-1-17 compte tenu de l'évaluation prévisionnelle des volumes transportés communiquée par La Poste lors de l'élaboration du contrat 
de plan
d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom
, des tarifs existants, de la nature des prestations assurées et des gains de productivité prévus. La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé des postes et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces informations. En vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres arrêtent, en liaison avec 
l'exploitant public
La Poste
, le montant de la contribution de l'Etat.
   

                    
2667 2661
####### Article R1-2-1
2668 2662

                                                                                    
2669 2663
Doivent être titulaires d'une autorisation les prestataires des services postaux 
non réservés ci-après
suivants
 :
2670 2664

                                                                                    
2671 2665
a) Envois de correspondance intérieure incluant la distribution ;
2672 2666

                                                                                    
2673 2667
b) Envois de correspondance transfrontalière.
2674

                                                                                    
2675
L'autorisation précise, le cas échéant, que son titulaire est autorisé à assurer un service d'envois de recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.
   

                    
2681 2673
####### Article R1-2-3
2682 2674

                                                                                    
2683 2675
La demande comporte les informations suivantes :
2684 2676

                                                                                    
2685 2677
1° Informations relatives au demandeur :
2686 2678

                                                                                    
2687 2679
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, statuts) ;
2688 2680

                                                                                    
2689 2681
b) La composition du capital ;
2690 2682

                                                                                    
2691 2683
c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
2692 2684

                                                                                    
2693 2685
d) La description des activités industrielles et commerciales exercées notamment dans le domaine des services postaux ;
2694 2686

                                                                                    
2695 2687
e) L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus dans le domaine des activités postales et la description des accords envisagés pour l'activité faisant l'objet de la demande ;
2696 2688

                                                                                    
2697 2689
f) Les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire
 ;
2690

                                                                                    
2697 2691
g) Une attestation de versement de cotisations, délivrée par les organismes compétents, prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations sociales
.
2698 2692

                                                                                    
2699 2693
2° Description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
2700 2694

                                                                                    
2701 2695
a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
2702 2696

                                                                                    
2703 2697
b) Les mesures prévues pour garantir l'exécution, la fiabilité et la qualité du service postal conformément à l'offre ;
2704 2698

                                                                                    
2705 2699
c) Les outils utilisés pour mesurer la qualité de service ou ceux qui seront mis en place si la demande d'autorisation concerne une activité nouvelle pour l'opérateur ;
2706 2700

                                                                                    
2707 2701
d) Le calendrier de mise en service de l'activité ;
2708 2702

                                                                                    
2709 2703
e) Les modalités d'exercice ou de sous-traitance.
2710 2704

                                                                                    
2711 2705
3° Description des caractéristiques commerciales du projet incluant les prévisions de marché et d'exploitation sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation ;
2712 2706

                                                                                    
2713 2707
4° Informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet ;
2714 2708

                                                                                    
2715 2709
5° Informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet, portant sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation et mentionnant les investissements et les financements prévus.
   

                    
2733 2727
####### Article R1-2-6
2734 2728

                                                                                    
2735 2729
Les obligations que doivent respecter les titulaires d'une autorisation portent sur :
2736 2730

                                                                                    
2737 2731
1° La garantie de la sécurité des 
utilisateurs
usagers
, des personnels et des installations du prestataire de services ;
2738 2732

                                                                                    
2739 2733
2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
2740 2734

                                                                                    
2741 2735
L'accès des utilisateurs à une procédure de réclamation simple, transparente et gratuite
La garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux
 ;
2742 2736

                                                                                    
2743 2737
4° La protection des données à caractère personnel 
et
dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ainsi que la protection
 de la vie privée 
;
2744

                                                                                    
2745
5° Le respect de
2737
des usagers de ces services ;
2738

                                                                                    
2745 2739
5° La fourniture de la prestation de services postaux dans les conditions techniques respectant
 l'objectif de préservation de l'environnement 
quant à la
;
2740

                                                                                    
2745 2741
6° La
 mise en 
oeuvre des
place de procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respectant les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
2742

                                                                                    
2745 2743
7° La garantie d'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les
 conditions 
techniques de réalisation des prestations
prévues à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2744

                                                                                    
2745
8° Le respect des obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et de la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
2746

                                                                                    
2745 2747
9° Le respect de l'ordre public et des obligations liées à la défense nationale
.
2746 2748

                                                                                    
2747 2749
Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article.
   

                    
2749 2751
####### Article R1-2-7
2750 2752

                                                                                    
2751 2753
Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
les
des
 informations statistiques 
concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Ces informations comprennent notamment des éléments relatifs
relatives
 à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée
. 
 ainsi que des informations sur l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services.
2754

                                                                                    
2751 2755
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.