Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 septembre 2012 (version 02d5b0f)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2012.

... ...
@@ -2442,7 +2442,7 @@ Le présent code est applicable à Mayotte.
2442 2442
 
2443 2443
 ### TITRE Ier : Dispositions générales
2444 2444
 
2445
-#### Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
2445
+#### Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le fonds de compensation du service universel postal.
2446 2446
 
2447 2447
 ##### Section 1 : Les caractéristiques du service universel.
2448 2448
 
... ...
@@ -2458,7 +2458,7 @@ a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant :
2458 2458
 
2459 2459
 b) Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ;
2460 2460
 
2461
-c) Les services d'envois de catalogues et autres imprimés pesant au plus 2 kg ;
2461
+c) Les services d'envois d'imprimés pesant au plus 2 kg ;
2462 2462
 
2463 2463
 d) Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en recommandé, offerts au public à l'unité, à l'exclusion des services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois ;
2464 2464
 
... ...
@@ -2498,12 +2498,6 @@ Les envois de correspondance, autres que les envois en nombre, confiés au prest
2498 2498
 
2499 2499
 En cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur.
2500 2500
 
2501
-###### Article R1-1-4
2502
-
2503
-Sauf pour les envois en nombre, un tarif unique est appliqué aux envois à destination de l'ensemble du territoire métropolitain.
2504
-
2505
-Le tarif appliqué aux lettres en provenance et à destination des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est celui en vigueur sur le territoire métropolitain, lorsque ces lettres relèvent de la première tranche de poids.
2506
-
2507 2501
 ###### Article R1-1-5
2508 2502
 
2509 2503
 Le conditionnement et l'emballage des envois postaux relevant du service universel doivent être adaptés à la forme et à la nature du contenu de l'envoi et aux conditions de transport permettant d'en préserver l'intégrité et la confidentialité. Les conditions requises pour satisfaire à ces dispositions sont précisées dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10.
... ...
@@ -2542,7 +2536,7 @@ Si l'usager n'est pas satisfait de la réponse donnée à titre définitif à sa
2542 2536
 
2543 2537
 ####### Article R1-1-10
2544 2538
 
2545
-La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et du secteur réservé ainsi que des tarifs en vigueur.
2539
+La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et des tarifs en vigueur.
2546 2540
 
2547 2541
 La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ses propositions de modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai d'un mois suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées.
2548 2542
 
... ...
@@ -2558,13 +2552,13 @@ Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volont
2558 2552
 
2559 2553
 ####### Article R1-1-13
2560 2554
 
2561
-La Poste fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un mois au moins avant leur entrée en vigueur toute information utile sur les tarifs des services non réservés relevant du service universel.
2555
+La Poste fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un mois au moins avant leur entrée en vigueur toute information utile sur les tarifs des services relevant du service universel.
2562 2556
 
2563 2557
 Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes.
2564 2558
 
2565 2559
 ####### Article R1-1-14
2566 2560
 
2567
-La Poste présente une comptabilité analytique comportant des comptes séparés pour chacun des services dont l'exclusivité lui est réservée et distinguant, parmi les autres services, ceux qui relèvent de l'offre de service universel, de la mission de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse et de ses autres activités.
2561
+La Poste présente une comptabilité analytique distinguant de ses autres services et activités ceux qui relèvent de l'offre de service universel ou de la mission de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse.
2568 2562
 
2569 2563
 ####### Article R1-1-15
2570 2564
 
... ...
@@ -2656,7 +2650,7 @@ Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont a
2656 2650
 
2657 2651
 La contribution de La Poste à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées est rémunérée sur la base des coûts du service, selon des modalités précisées par la convention prévue à l'article R. 1-1-25.
2658 2652
 
2659
-Le contrat de plan détermine la compensation prévue à l'article R. 1-1-17 compte tenu de l'évaluation prévisionnelle des volumes transportés communiquée par La Poste lors de l'élaboration du contrat de plan, des tarifs existants, de la nature des prestations assurées et des gains de productivité prévus. La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé des postes et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces informations. En vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres arrêtent, en liaison avec l'exploitant public, le montant de la contribution de l'Etat.
2653
+Le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom détermine la compensation prévue à l'article R. 1-1-17 compte tenu de l'évaluation prévisionnelle des volumes transportés communiquée par La Poste lors de l'élaboration du contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, des tarifs existants, de la nature des prestations assurées et des gains de productivité prévus. La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé des postes et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces informations. En vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres arrêtent, en liaison avec La Poste, le montant de la contribution de l'Etat.
2660 2654
 
2661 2655
 #### Chapitre II : La régulation des activités postales.
2662 2656
 
... ...
@@ -2666,14 +2660,12 @@ Le contrat de plan détermine la compensation prévue à l'article R. 1-1-17 com
2666 2660
 
2667 2661
 ####### Article R1-2-1
2668 2662
 
2669
-Doivent être titulaires d'une autorisation les prestataires des services postaux non réservés ci-après :
2663
+Doivent être titulaires d'une autorisation les prestataires des services postaux suivants :
2670 2664
 
2671 2665
 a) Envois de correspondance intérieure incluant la distribution ;
2672 2666
 
2673 2667
 b) Envois de correspondance transfrontalière.
2674 2668
 
2675
-L'autorisation précise, le cas échéant, que son titulaire est autorisé à assurer un service d'envois de recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.
2676
-
2677 2669
 ####### Article R1-2-2
2678 2670
 
2679 2671
 L'autorisation fait l'objet d'une demande rédigée en français, adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
... ...
@@ -2694,7 +2686,9 @@ d) La description des activités industrielles et commerciales exercées notamme
2694 2686
 
2695 2687
 e) L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus dans le domaine des activités postales et la description des accords envisagés pour l'activité faisant l'objet de la demande ;
2696 2688
 
2697
-f) Les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire.
2689
+f) Les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire ;
2690
+
2691
+g) Une attestation de versement de cotisations, délivrée par les organismes compétents, prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations sociales.
2698 2692
 
2699 2693
 2° Description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
2700 2694
 
... ...
@@ -2734,21 +2728,31 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publi
2734 2728
 
2735 2729
 Les obligations que doivent respecter les titulaires d'une autorisation portent sur :
2736 2730
 
2737
-1° La garantie de la sécurité des utilisateurs, des personnels et des installations du prestataire de services ;
2731
+1° La garantie de la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de services ;
2738 2732
 
2739 2733
 2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
2740 2734
 
2741
-3° L'accès des utilisateurs à une procédure de réclamation simple, transparente et gratuite ;
2735
+3° La garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ;
2742 2736
 
2743
-4° La protection des données à caractère personnel et de la vie privée ;
2737
+4° La protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;
2744 2738
 
2745
-5° Le respect de l'objectif de préservation de l'environnement quant à la mise en oeuvre des conditions techniques de réalisation des prestations.
2739
+5° La fourniture de la prestation de services postaux dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement ;
2740
+
2741
+6° La mise en place de procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respectant les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
2742
+
2743
+7° La garantie d'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2744
+
2745
+8° Le respect des obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et de la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
2746
+
2747
+9° Le respect de l'ordre public et des obligations liées à la défense nationale.
2746 2748
 
2747 2749
 Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article.
2748 2750
 
2749 2751
 ####### Article R1-2-7
2750 2752
 
2751
-Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Ces informations comprennent notamment des éléments relatifs à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.
2753
+Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des informations statistiques relatives à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée ainsi que des informations sur l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services.
2754
+
2755
+L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.
2752 2756
 
2753 2757
 ####### Article R1-2-8
2754 2758