Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 14 janvier 2011 (version 8083722)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

842 842
###### Article L34-9
843 843

                                                                                    
844 844
Les équipements terminaux sont fournis librement.
845 845

                                                                                    
846 846
Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des communications électroniques
.
847

                                                                                    
846 848
Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications
.
847 849

                                                                                    
848 850
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
849 851

                                                                                    
850 852
1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;
851 853

                                                                                    
852 854
2° Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;
853 855

                                                                                    
854 856
3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;
855 857

                                                                                    
856 858
4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;
857 859

                                                                                    
858 860
5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques et des équipements terminaux ainsi que, pour ces derniers, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;
859 861

                                                                                    
860 862
6° La procédure d'évaluation de conformité ;
861 863

                                                                                    
862 864
7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article.
863 865

                                                                                    
864 866
Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci.