Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 février 2007 (version 8e34bfe)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2007.

3790
####### Article R20-44-34
3791

                        
3792
Les personnes morales chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine de l'internet mentionnés à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques sont dénommées "offices d'enregistrement".
3793

                        
3794
Les personnes morales qui, dans le cadre de contrats conclus avec un office d'enregistrement, fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine sont dénommées "bureau d'enregistrement".
   

                    
3796
####### Article R20-44-38
3797

                        
3798
La durée pour laquelle un office est désigné est au minimum de cinq ans et au maximum de dix ans. Deux ans avant la date d'expiration de la période pour laquelle l'office a été désigné, le ministre chargé des communications électroniques lui notifie les conditions de renouvellement de la désignation ou les motifs d'un refus de renouvellement.
   

                    
3800
####### Article R20-44-35
3801

                        
3802
Chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. La consultation publique comporte un appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française, précisant notamment, s'il y a lieu, la partie du territoire national concernée et les prescriptions dont pourra être assortie la désignation en application de l'article R. 20-44-36.
   

                    
3804
####### Article R20-44-39
3805

                        
3806
Les offices doivent avoir leur siège en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
3807

                        
3808
Les offices, ainsi que les sociétés qu'ils contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent, pendant toute la durée de la mission qui leur est confiée, exercer l'activité de bureau d'enregistrement de noms de domaine pour la gestion et l'attribution desquels ils ont été désignés.
   

                    
3810
####### Article R20-44-36
3811

                        
3812
La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur :
3813

                        
3814
- les règles de désignation et d'enregistrement des noms de domaine ;
3815
- les critères d'éligibilité à l'attribution d'un nom de domaine ;
3816
- les termes dont l'enregistrement n'est pas autorisé, notamment en raison de leur caractère illicite ou contraire à l'ordre public, ou est réservé à l'office ou aux pouvoirs publics ;
3817
- les procédures d'accès aux services des bureaux d'enregistrement ;
3818
- les dispositions nécessaires pour assurer la concertation avec l'ensemble des parties intéressées par les décisions de l'office, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;
3819
- la mise en place de procédures de règlement des différends ;
3820
- les exigences de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
3821
- la mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public.
   

                    
3823
####### Article R20-44-40
3824

                        
3825
Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur son activité de l'année précédente.
3826

                        
3827
La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
3828

                        
3829
Chaque office est, en outre, tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au contrôle du respect des principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine prévu au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 ci-dessous de la présente section.
   

                    
3831
####### Article R20-44-37
3832

                        
3833
Chaque office est tenu de rendre publics les prix des prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine.
   

                    
3835
####### Article R20-44-41
3836

                        
3837
Le ministre chargé des communications électroniques peut procéder au retrait de la désignation d'un office avant son terme en cas d'incapacité technique ou financière de l'office à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou de méconnaissance par lui des obligations fixées par le présent code et par les textes pris pour son application ou des prescriptions fixées lors de sa désignation.
3838

                        
3839
Le ministre notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le retrait de la désignation ne peut intervenir moins de trois mois après la notification susmentionnée.
   

                    
3843
####### Article R20-44-45
3844

                        
3845
Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
   

                    
3847
####### Article R20-44-46
3848

                        
3849
Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
   

                    
3851
####### Article R20-44-47
3852

                        
3853
Chaque office informe sans délai les autorités publiques compétentes des noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national, présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public qu'il aurait constaté ou qui lui serait signalé en application des cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse et des articles 227-23 et 410-1 du code pénal.
   

                    
3855
####### Article R20-44-42
3856

                        
3857
Les règles d'attribution des noms de domaine au sein des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national sont conformes aux dispositions du présent paragraphe.
   

                    
3859
####### Article R20-44-43
3860

                        
3861
I. - Le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services.
3862

                        
3863
II. - Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national.
3864

                        
3865
III. - Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'internet correspondant au territoire national.
3866

                        
3867
IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent décret :
3868

                        
3869
- par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004 ;
3870
- par une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est enregistré.
   

                    
3872
####### Article R20-44-44
3873

                        
3874
Le choix d'un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public.
   

                    
3878
####### Article R20-44-48
3879

                        
3880
Les offices collectent, en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement, et conservent les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine. Ils mettent en place une base de données publique d'information relative aux titulaires de noms de domaine, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
3882
####### Article R20-44-49
3883

                        
3884
Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte.
3885

                        
3886
Chaque office établit à cette fin une procédure comportant notamment l'envoi d'un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées.
3887

                        
3888
Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine :
3889

                        
3890
- lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications électroniques ;
3891
- en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges.
   

                    
3893
####### Article R20-44-50
3894

                        
3895
L'office établit des procédures transparentes et non discriminatoires d'accès à ses services pour les bureaux d'enregistrement.
3896

                        
3897
Chaque bureau d'enregistrement s'engage contractuellement envers l'office à se conformer aux principes d'intérêt général fixés au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 de la présente section ainsi que dans les conditions de désignation de l'office.
   

                    
3901
####### Article R20-44-51
3902

                        
3903
Les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-50 sont applicables à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.