Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -3729,21 +3729,23 @@ En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse
3729 3729
 
3730 3730
 #### Chapitre II : Numérotation et adressage.
3731 3731
 
3732
-##### Article R20-44-29
3732
+##### Section 1 : Numérotation.
3733
+
3734
+###### Article R20-44-29
3733 3735
 
3734 3736
 La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.
3735 3737
 
3736 3738
 Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.
3737 3739
 
3738
-##### Article R20-44-30
3740
+###### Article R20-44-30
3739 3741
 
3740 3742
 A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
3741 3743
 
3742
-##### Article R20-44-27
3744
+###### Article R20-44-27
3743 3745
 
3744 3746
 L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
3745 3747
 
3746
-##### Article R20-44-28
3748
+###### Article R20-44-28
3747 3749
 
3748 3750
 Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base "a" qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
3749 3751
 
... ...
@@ -3765,7 +3767,7 @@ CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre
3765 3767
 
3766 3768
 MONTANT par numéro : 20 000 000 a
3767 3769
 
3768
-##### Article R20-44-31
3770
+###### Article R20-44-31
3769 3771
 
3770 3772
 Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
3771 3773
 
... ...
@@ -3773,14 +3775,133 @@ Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
3773 3775
 - lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
3774 3776
 - l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
3775 3777
 
3776
-##### Article R20-44-32
3778
+###### Article R20-44-32
3777 3779
 
3778 3780
 Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-28 et R. 20-44-29 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
3779 3781
 
3780
-##### Article R20-44-33
3782
+###### Article R20-44-33
3781 3783
 
3782 3784
 Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.
3783 3785
 
3786
+##### Section 2 : Attribution et gestion des noms de domaine de l'internet.
3787
+
3788
+###### Paragraphe I : Modalités de désignation et obligations des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au territoire national
3789
+
3790
+####### Article R20-44-34
3791
+
3792
+Les personnes morales chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine de l'internet mentionnés à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques sont dénommées "offices d'enregistrement".
3793
+
3794
+Les personnes morales qui, dans le cadre de contrats conclus avec un office d'enregistrement, fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine sont dénommées "bureau d'enregistrement".
3795
+
3796
+####### Article R20-44-38
3797
+
3798
+La durée pour laquelle un office est désigné est au minimum de cinq ans et au maximum de dix ans. Deux ans avant la date d'expiration de la période pour laquelle l'office a été désigné, le ministre chargé des communications électroniques lui notifie les conditions de renouvellement de la désignation ou les motifs d'un refus de renouvellement.
3799
+
3800
+####### Article R20-44-35
3801
+
3802
+Chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. La consultation publique comporte un appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française, précisant notamment, s'il y a lieu, la partie du territoire national concernée et les prescriptions dont pourra être assortie la désignation en application de l'article R. 20-44-36.
3803
+
3804
+####### Article R20-44-39
3805
+
3806
+Les offices doivent avoir leur siège en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
3807
+
3808
+Les offices, ainsi que les sociétés qu'ils contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent, pendant toute la durée de la mission qui leur est confiée, exercer l'activité de bureau d'enregistrement de noms de domaine pour la gestion et l'attribution desquels ils ont été désignés.
3809
+
3810
+####### Article R20-44-36
3811
+
3812
+La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur :
3813
+
3814
+- les règles de désignation et d'enregistrement des noms de domaine ;
3815
+- les critères d'éligibilité à l'attribution d'un nom de domaine ;
3816
+- les termes dont l'enregistrement n'est pas autorisé, notamment en raison de leur caractère illicite ou contraire à l'ordre public, ou est réservé à l'office ou aux pouvoirs publics ;
3817
+- les procédures d'accès aux services des bureaux d'enregistrement ;
3818
+- les dispositions nécessaires pour assurer la concertation avec l'ensemble des parties intéressées par les décisions de l'office, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;
3819
+- la mise en place de procédures de règlement des différends ;
3820
+- les exigences de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
3821
+- la mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public.
3822
+
3823
+####### Article R20-44-40
3824
+
3825
+Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur son activité de l'année précédente.
3826
+
3827
+La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
3828
+
3829
+Chaque office est, en outre, tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au contrôle du respect des principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine prévu au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 ci-dessous de la présente section.
3830
+
3831
+####### Article R20-44-37
3832
+
3833
+Chaque office est tenu de rendre publics les prix des prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine.
3834
+
3835
+####### Article R20-44-41
3836
+
3837
+Le ministre chargé des communications électroniques peut procéder au retrait de la désignation d'un office avant son terme en cas d'incapacité technique ou financière de l'office à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou de méconnaissance par lui des obligations fixées par le présent code et par les textes pris pour son application ou des prescriptions fixées lors de sa désignation.
3838
+
3839
+Le ministre notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le retrait de la désignation ne peut intervenir moins de trois mois après la notification susmentionnée.
3840
+
3841
+###### Paragraphe II : Principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine de premier niveau du système d'adressage de l'internet correspondant au territoire national
3842
+
3843
+####### Article R20-44-45
3844
+
3845
+Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
3846
+
3847
+####### Article R20-44-46
3848
+
3849
+Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
3850
+
3851
+####### Article R20-44-47
3852
+
3853
+Chaque office informe sans délai les autorités publiques compétentes des noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national, présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public qu'il aurait constaté ou qui lui serait signalé en application des cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse et des articles 227-23 et 410-1 du code pénal.
3854
+
3855
+####### Article R20-44-42
3856
+
3857
+Les règles d'attribution des noms de domaine au sein des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national sont conformes aux dispositions du présent paragraphe.
3858
+
3859
+####### Article R20-44-43
3860
+
3861
+I. - Le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services.
3862
+
3863
+II. - Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national.
3864
+
3865
+III. - Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'internet correspondant au territoire national.
3866
+
3867
+IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent décret :
3868
+
3869
+- par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004 ;
3870
+- par une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est enregistré.
3871
+
3872
+####### Article R20-44-44
3873
+
3874
+Le choix d'un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public.
3875
+
3876
+###### Paragraphe III : Rôles des offices et bureaux d'enregistrement
3877
+
3878
+####### Article R20-44-48
3879
+
3880
+Les offices collectent, en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement, et conservent les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine. Ils mettent en place une base de données publique d'information relative aux titulaires de noms de domaine, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3881
+
3882
+####### Article R20-44-49
3883
+
3884
+Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte.
3885
+
3886
+Chaque office établit à cette fin une procédure comportant notamment l'envoi d'un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées.
3887
+
3888
+Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine :
3889
+
3890
+- lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications électroniques ;
3891
+- en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges.
3892
+
3893
+####### Article R20-44-50
3894
+
3895
+L'office établit des procédures transparentes et non discriminatoires d'accès à ses services pour les bureaux d'enregistrement.
3896
+
3897
+Chaque bureau d'enregistrement s'engage contractuellement envers l'office à se conformer aux principes d'intérêt général fixés au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 de la présente section ainsi que dans les conditions de désignation de l'office.
3898
+
3899
+###### Paragraphe IV : Dispositions particulières
3900
+
3901
+####### Article R20-44-51
3902
+
3903
+Les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-50 sont applicables à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3904
+
3784 3905
 #### Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
3785 3906
 
3786 3907
 ##### Section 1 : Droits de passage.