Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 11 avril 1997 (version 5500658)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 1997.

2206 2160
###### Article R20-2
2207 2161

                                                                                    
2208 2162
1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention 
d'un agrément
d'une attestation de conformité
. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. 
Un agrément
Une attestation de conformité
 est également 
exigé
exigée
 préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.
2209 2163

                                                                                    
2210 2164
La procédure 
d'agrément
d'attestation de conformité
 a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
2211 2165

                                                                                    
2212 2166
Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, 
l'agrément est délivré
l'attestation de conformité est délivrée
 à l'issue :
2213 2167

                                                                                    
2214 2168
a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7 (b).
2215 2169

                                                                                    
2216 2170
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de 
l'agrément
l'attestation de conformité
.
2217 2171

                                                                                    
2218 2172
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9.
2219 2173

                                                                                    
2220 2174
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens C.E. de type et de déclarations C.E. de conformité.
2221 2175

                                                                                    
2222 2176
2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.
2223 2177

                                                                                    
2224 2178
Le ministre chargé
L'Autorité de régulation
 des télécommunications
 (direction générale des postes et télécommunications)
 est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R. 20-1. A ce titre, il reçoit les demandes 
d'agrément
d'une attestation de conformité
 et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
   

                    
2226 2180
###### Article R20-3
2227 2181

                                                                                    
2228 2182
La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée :
2229 2183

                                                                                    
2230 2184
a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;
2231 2185

                                                                                    
2232 2186
b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par 
le directeur général des postes et
l'Autorité de régulation des
 télécommunications.
2233 2187

                                                                                    
2234 2188
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
2235 2189

                                                                                    
2236 2190
L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
   

                    
2238 2192
###### Article R20-14
2239 2193

                                                                                    
2240 2194
1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès 
du directeur général des postes et
de l'Autorité de régulation des
 télécommunications lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.
2241 2195

                                                                                    
2242 2196
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
2243 2197

                                                                                    
2244 2198
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen
 
, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande 
du directeur général des postes et
de l'Autorité de régulation des
 télécommunications
 
, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
2245 2199

                                                                                    
2246 2200
4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage C.E. conforme à un modèle publié par 
arrêté du ministre chargé
décision de l'Autorité de régulation
 des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.
2247 2201

                                                                                    
2248 2202
Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
   

                    
2250 2208
###### Article R20-16
2251 2209

                                                                                    
2252 2210
Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à 
agrément
attestation de conformité
 sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
2254 2212
###### Article R20-4
2255 2213

                                                                                    
2256 2214
La demande 
d'agrément
d'une attestation de conformité
 est présentée 
au directeur général des postes et
à l'Autorité de régulation des
 télécommunications par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande 
d'agrément
d'attestation de conformité
 peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de 
l'agrément.
l'attestation de conformité.
   

                    
2258 2216
###### Article R20-5
2259 2217

                                                                                    
2260 2218
Lorsque le demandeur décide de solliciter 
l'agrément
l'attestation de conformité
 selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier 
d'agrément
d'attestation de conformité
.
2261 2219

                                                                                    
2262 2220
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce dossier, qui doit permettre 
au directeur général des postes et
à l'Autorité de régulation des
 télécommunications d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande 
d'agrément
d'attestation de conformité
 sont tenus à la disposition 
du directeur général des postes et
de l'Autorité de régulation des
 télécommunications.
2263 2221

                                                                                    
2264 2222
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée 
d'agrément
d'attestation de conformité
 applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.
   

                    
2266 2224
###### Article R20-6
2267 2225

                                                                                    
2268 2226
1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire.
2269 2227

                                                                                    
2270 2228
2° Les renseignements fournis sont vérifiés sur pièces ou, en tant que de besoin, sur place.
2271 2229

                                                                                    
2272 2230
3° Lorsque son dossier est complet, le demandeur peut être invité à présenter un exemplaire représentatif de l'équipement à un des laboratoires désignés aux fins d'essais. La demande est examinée au vu de l'ensemble des rapports d'essais.
2273 2231

                                                                                    
2274 2232
4° Si l'ensemble des pièces, visées ci-dessus, ne font pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type est délivrée et notifiée au demandeur par 
le directeur général des postes et
l'Autorité de régulation des
 télécommunications. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.
   

                    
2276 2234
###### Article R20-7
2277 2235

                                                                                    
2278 2236
Le demandeur auquel une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type a été délivrée s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :
2279 2237

                                                                                    
2280 2238
a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.
2281 2239

                                                                                    
2282 2240
Le directeur général des postes et
L'Autorité de régulation des
 télécommunications effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, dans les stocks de l'entreprise ou aux différents stades de la distribution. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens.
2283 2241

                                                                                    
2284 2242
b) Il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.
   

                    
2286 2244
###### Article R20-8
2287 2245

                                                                                    
2288 2246
Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente 
au directeur général des postes et
à l'Autorité de régulation des
 télécommunications une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type.
2289 2247

                                                                                    
2290 2248
Le directeur général des postes et
L'Autorité de régulation des
 télécommunications évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.
2291 2249

                                                                                    
2292 2250
Il
Elle
 notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai 
le directeur général des postes et
l'Autorité de régulation des
 télécommunications de tout projet d'adaptation de son système de qualité. 
Celui
Celle
-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.
2293 2251

                                                                                    
2294 2252
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.
   

                    
2296 2254
###### Article R20-9
2297 2255

                                                                                    
2298 2256
Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter 
l'agrément
l'attestation de conformité
 selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente 
au directeur général des postes et
à l'Autorité de régulation des
 télécommunications une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.
2299 2257

                                                                                    
2300 2258
Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.
2301 2259

                                                                                    
2302 2260
Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, 
le directeur général des postes et
l'Autorité de régulation des
 télécommunications prend une décision motivée d'évaluation du système d'assurance de qualité complète. 
Lorsqu'il
Lorsqu'elle
 estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles, 
il
elle
 délivre au fabricant ou à son mandataire une déclaration ou déclaration C.E. de conformité.
2303 2261

                                                                                    
2304 2262
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise 
la direction générale des postes et
l'Autorité de régulation des
 télécommunications à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.
2305 2263

                                                                                    
2306 2264
Le fabricant informe 
le directeur général des postes et
l'Autorité de régulation des
 télécommunications de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. 
Ce dernier
Cette dernière
 fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.
2307 2265

                                                                                    
2308 2266
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvée.
   

                    
2310 2268
###### Article R20-10
2311 2269

                                                                                    
2312 2270
1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité de la production mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, 
le directeur général des postes et
l'Autorité de régulation des
 télécommunications délivre au demandeur 
un agrément
une attestation de conformité
.
2313 2271

                                                                                    
2314 2272
Cet agrément
Cette attestation de conformité
 atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, 
il
elle
 vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.
2315 2273

                                                                                    
2316 2274
La décision 
d'agrément
d'attestation de conformité
 précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au demandeur.
2317 2275

                                                                                    
2318 2276
La demande de renouvellement 
d'un agrément
d'une attestation de conformité
 doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle 
l'agrément
l'attestation de conformité
 a été 
délivré
délivrée
. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle 
l'agrément est renouvelé.
2319

                                                                                    
2320
2° L'agrément est personnel
2276
l'attestation de conformité est renouvelée.
2277

                                                                                    
2320 2278
2° L'attestation de conformité est personnelle
 à son titulaire et ne peut être 
cédé
cédée
 à un tiers qu'avec l'accord 
du directeur général des postes et
de l'Autorité de régulation des
 télécommunications. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de 
l'agrément
l'attestation de conformité
.
2321 2279

                                                                                    
2322 2280
3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été 
délivré l'agrément
délivrée l'attestation de conformité
 est signalée sans délai 
au directeur général des postes et
à l'Autorité de régulation des
 télécommunications.
   

                    
2324 2282
###### Article R20-11
2325 2283

                                                                                    
2326 2284
L'agrément
L'attestation de conformité
 des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat visés au 1° de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications est délivré dans les conditions du présent article.
2327 2285

                                                                                    
2328 2286
Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de la défense et de la sécurité publique.
2329 2287

                                                                                    
2330 2288
Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés.
2331 2289

                                                                                    
2332 2290
L'agrément
L'attestation de conformité
 des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivré par le ministre chargé des télécommunications, après avis de l'administration concernée, et en tant que de besoin, du comité de coordination des télécommunications.
   

                    
2334 2292
###### Article R20-12
2335 2293

                                                                                    
2336 2294
Lorsque les contrôles opérés en application des articles R. 20-7 (a) ou R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables, 
l'agrément est suspendu par le directeur général des postes et
l'attestation de conformité est suspendue par l'Autorité de régulation des
 télécommunications. Cette décision est motivée et notifiée au titulaire de 
l'agrément
l'attestation de conformité
, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
2337 2295

                                                                                    
2338 2296
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, 
le directeur général des postes et
l'Autorité de régulation des
 télécommunications peut retirer 
l'agrément
l'attestation de conformité
 par une décision motivée, notifiée au titulaire de 
cet agrément.
cette attestation de conformité.
   

                    
2340 2298
###### Article R20-13
2341 2299

                                                                                    
2342 2300
1° Tout équipement terminal agréé doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par 
arrêté du ministre chargé
décision de l'Autorité de régulation
 des télécommunications.
2343 2301

                                                                                    
2344 2302
Lorsque 
l'agrément
l'attestation de conformité
 a été 
délivré
délivrée
 à l'issue soit d'un examen C.E. de type, soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par 
arrêté du ministre chargé
décision de l'Autorité de régulation
 des télécommunications.
2345 2303

                                                                                    
2346 2304
Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
2347 2305

                                                                                    
2348 2306
2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur.
   

                    
2352 2310
###### Article R20-18
2353 2311

                                                                                    
2354 2312
1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre 
de la Communauté européenne 
ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de 
l'agrément prévu
l'attestation de conformité prévue
 au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
2355 2313

                                                                                    
2356 2314
- soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
2357 2315
- soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
2358 2316

                                                                                    
2359 2317
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir 
l'agrément prévu
l'attestation de conformité prévue
 au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel de la Communauté européenne.
   

                    
2361 2325
###### Article R20-20
2362 2326

                                                                                    
2363 2327
Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, 
le directeur de le réglementation générale
l'Autorité de régulation des télécommunications
 en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
2364 2328

                                                                                    
2365 2329
Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, 
le directeur général des postes et
l'Autorité de régulation des
 télécommunications en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et précise si la non 
conformation
conformité
 résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
   

                    
2369 2341
###### Article R20-22
2370 2342

                                                                                    
2371 2343
1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19.
2372 2344

                                                                                    
2373 2345
2° Le raccordement des équipements terminaux à un point de terminaison d'un réseau ouvert au public est effectué librement.
2374 2346

                                                                                    
2375 2347
Toutefois, pour certaines catégories d'équipements agréés figurant sur une liste publiée par arrêté 
du ministre chargé
de l'Autorité de régulation
 des télécommunications, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, le raccordement au réseau doit être réalisé par un installateur admis, mentionné à l'article R. 20-23. Cet installateur doit, préalablement au raccordement, en informer l'exploitant du réseau.
2376 2348

                                                                                    
2377 2349
3° Lorsque les équipements terminaux agréés connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle 
l'agrément
l'attestation de conformité
 a été 
délivré
délivrée
, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande 
du ministre chargé
de l'Autorité de régulation
 des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celui-ci.
2378 2350

                                                                                    
2379 2351
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, 
le ministre chargé
l'Autorité de régulation
 des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, 
le ministre
l'Autorité de régulation des télécommunications
 demande à l'exploitant du réseau de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées.
2380 2352

                                                                                    
2381 2353
En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant du réseau peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
2382 2354

                                                                                    
2383 2355
4° Lorsque des équipements non agréés sont connectés à un réseau ouvert au public, 
le ministre chargé
l'Autorité de régulation
 des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
   

                    
2387 2359
###### Article R20-23
2388 2360

                                                                                    
2389 2361
1° Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22 ne peuvent être raccordés, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la liste des installateurs admis, selon le cas, en télécommunications ou en radiocommunications.
2390 2362

                                                                                    
2391 2363
2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
2392 2364

                                                                                    
2393 2365
La demande d'inscription comporte :
2394 2366

                                                                                    
2395 2367
- le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;
2396 2368
- la liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;
2397 2369
- le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.
2398 2370

                                                                                    
2399 2371
3° A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22.
2400 2372

                                                                                    
2401 2373
4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par 
la direction générale des postes et
l'Autorité de régulation des
 télécommunications, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs.
2402 2374

                                                                                    
2403 2375
A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie.
2404 2376

                                                                                    
2405 2377
Le ministre chargé
L'Autorité de régulation
 des télécommunications statue, après avis de la commission d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.
   

                    
2407 2379
###### Article R20-24
2408 2380

                                                                                    
2409 2381
L'inscription définitive vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications.
2410 2382

                                                                                    
2411 2383
Le ministre
L'Autorité de régulation des télécommunications
 peut, après avis de la commission d'admission et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste, des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.
   

                    
2415 2395
###### Article R20-26
2416 2396

                                                                                    
2417 2397
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal qui devait faire l'objet de 
l'agrément prévu
l'attestation de conformité prévue
 au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18, et qui n'a pas obtenu 
cet agrément
cette attestation de conformité
 ou cette décision.
2418 2398

                                                                                    
2419 2399
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux concernés.
   

                    
2421 2401
###### Article R20-27
2422 2402

                                                                                    
2423 2403
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque connecte à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de 
l'agrément prévu
l'attestation de conformité prévue
 au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
   

                    
2425 2405
###### Article R20-28
2426 2406

                                                                                    
2427 2407
Est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage visé au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40, la référence de 
l'agrément prévu
l'attestation de conformité prévue
 au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.