Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -2157,63 +2157,17 @@ On entend par << organisme notifié >> un organisme établi dans la
2157 2157
 
2158 2158
 ##### SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
2159 2159
 
2160
-###### Article R20-15
2161
-
2162
-Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées à la présente section sont rédigés en langue française.
2163
-
2164
-##### SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
2165
-
2166
-###### Article R20-19
2167
-
2168
-1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E. visé à l'article R-20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
2169
-
2170
-2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.E visé à l'article R-20-14.
2171
-
2172
-###### Article R20-21
2173
-
2174
-Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.
2175
-
2176
-###### Article R20-17
2177
-
2178
-La destination des équipements terminaux de télécommunications, visés à la présente section, est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.
2179
-
2180
-##### SECTION 5 : Admission des installateurs.
2181
-
2182
-###### Article R20-25
2183
-
2184
-La commission d'admission des installateurs comprend des représentants de l'Etat, des installateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications.
2185
-
2186
-Elle comporte deux sections, compétentes respectivement pour les installateurs en télécommunications et pour les installateurs en radiocommunications.
2187
-
2188
-Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
2189
-
2190
-##### SECTION 6 : Dispositions pénales.
2191
-
2192
-###### Article R20-29
2193
-
2194
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé au réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration visée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.
2195
-
2196
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux de télécommunications concernés.
2197
-
2198
-###### Article R20-30
2199
-
2200
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque fait usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications, en violation des dispositions de l'article R. 20-24.
2201
-
2202
-#### CHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications
2203
-
2204
-##### SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
2205
-
2206 2160
 ###### Article R20-2
2207 2161
 
2208
-1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'un agrément. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Un agrément est également exigé préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.
2162
+1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'une attestation de conformité. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Une attestation de conformité est également exigée préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.
2209 2163
 
2210
-La procédure d'agrément a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
2164
+La procédure d'attestation de conformité a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
2211 2165
 
2212
-Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, l'agrément est délivré à l'issue :
2166
+Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, l'attestation de conformité est délivrée à l'issue :
2213 2167
 
2214 2168
 a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7 (b).
2215 2169
 
2216
-Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.
2170
+Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
2217 2171
 
2218 2172
 b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9.
2219 2173
 
... ...
@@ -2221,7 +2175,7 @@ Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard d
2221 2175
 
2222 2176
 2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.
2223 2177
 
2224
-Le ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R. 20-1. A ce titre, il reçoit les demandes d'agrément et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
2178
+L'Autorité de régulation des télécommunications est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R. 20-1. A ce titre, il reçoit les demandes d'une attestation de conformité et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
2225 2179
 
2226 2180
 ###### Article R20-3
2227 2181
 
... ...
@@ -2229,7 +2183,7 @@ La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences e
2229 2183
 
2230 2184
 a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;
2231 2185
 
2232
-b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par le directeur général des postes et télécommunications.
2186
+b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par l'Autorité de régulation des télécommunications.
2233 2187
 
2234 2188
 Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
2235 2189
 
... ...
@@ -2237,31 +2191,35 @@ L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisé
2237 2191
 
2238 2192
 ###### Article R20-14
2239 2193
 
2240
-1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès du directeur général des postes et télécommunications lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.
2194
+1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.
2241 2195
 
2242 2196
 2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
2243 2197
 
2244
-3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen , le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande du directeur général des postes et télécommunications , que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
2198
+3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
2245 2199
 
2246
-4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage C.E. conforme à un modèle publié par arrêté du ministre chargé des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.
2200
+4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage C.E. conforme à un modèle publié par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.
2247 2201
 
2248 2202
 Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
2249 2203
 
2204
+###### Article R20-15
2205
+
2206
+Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées à la présente section sont rédigés en langue française.
2207
+
2250 2208
 ###### Article R20-16
2251 2209
 
2252
-Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
2210
+Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à attestation de conformité sont publiées au Journal officiel de la République française.
2253 2211
 
2254 2212
 ###### Article R20-4
2255 2213
 
2256
-La demande d'agrément est présentée au directeur général des postes et télécommunications par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'agrément peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.
2214
+La demande d'une attestation de conformité est présentée à l'Autorité de régulation des télécommunications par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'attestation de conformité peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
2257 2215
 
2258 2216
 ###### Article R20-5
2259 2217
 
2260
-Lorsque le demandeur décide de solliciter l'agrément selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'agrément.
2218
+Lorsque le demandeur décide de solliciter l'attestation de conformité selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'attestation de conformité.
2261 2219
 
2262
-Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce dossier, qui doit permettre au directeur général des postes et télécommunications d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande d'agrément sont tenus à la disposition du directeur général des postes et télécommunications.
2220
+Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce dossier, qui doit permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande d'attestation de conformité sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications.
2263 2221
 
2264
-Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée d'agrément applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.
2222
+Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée d'attestation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.
2265 2223
 
2266 2224
 ###### Article R20-6
2267 2225
 
... ...
@@ -2271,7 +2229,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simp
2271 2229
 
2272 2230
 3° Lorsque son dossier est complet, le demandeur peut être invité à présenter un exemplaire représentatif de l'équipement à un des laboratoires désignés aux fins d'essais. La demande est examinée au vu de l'ensemble des rapports d'essais.
2273 2231
 
2274
-4° Si l'ensemble des pièces, visées ci-dessus, ne font pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type est délivrée et notifiée au demandeur par le directeur général des postes et télécommunications. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.
2232
+4° Si l'ensemble des pièces, visées ci-dessus, ne font pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type est délivrée et notifiée au demandeur par l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.
2275 2233
 
2276 2234
 ###### Article R20-7
2277 2235
 
... ...
@@ -2279,69 +2237,69 @@ Le demandeur auquel une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type a été d
2279 2237
 
2280 2238
 a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.
2281 2239
 
2282
-Le directeur général des postes et télécommunications effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, dans les stocks de l'entreprise ou aux différents stades de la distribution. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens.
2240
+L'Autorité de régulation des télécommunications effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, dans les stocks de l'entreprise ou aux différents stades de la distribution. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens.
2283 2241
 
2284 2242
 b) Il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.
2285 2243
 
2286 2244
 ###### Article R20-8
2287 2245
 
2288
-Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente au directeur général des postes et télécommunications une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type.
2246
+Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente à l'Autorité de régulation des télécommunications une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type.
2289 2247
 
2290
-Le directeur général des postes et télécommunications évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.
2248
+L'Autorité de régulation des télécommunications évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.
2291 2249
 
2292
-Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai le directeur général des postes et télécommunications de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.
2250
+Elle notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai l'Autorité de régulation des télécommunications de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celle-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.
2293 2251
 
2294 2252
 Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.
2295 2253
 
2296 2254
 ###### Article R20-9
2297 2255
 
2298
-Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'agrément selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente au directeur général des postes et télécommunications une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.
2256
+Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'attestation de conformité selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.
2299 2257
 
2300 2258
 Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.
2301 2259
 
2302
-Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, le directeur général des postes et télécommunications prend une décision motivée d'évaluation du système d'assurance de qualité complète. Lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles, il délivre au fabricant ou à son mandataire une déclaration ou déclaration C.E. de conformité.
2260
+Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, l'Autorité de régulation des télécommunications prend une décision motivée d'évaluation du système d'assurance de qualité complète. Lorsqu'elle estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles, elle délivre au fabricant ou à son mandataire une déclaration ou déclaration C.E. de conformité.
2303 2261
 
2304
-Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise la direction générale des postes et télécommunications à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.
2262
+Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise l'Autorité de régulation des télécommunications à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.
2305 2263
 
2306
-Le fabricant informe le directeur général des postes et télécommunications de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.
2264
+Le fabricant informe l'Autorité de régulation des télécommunications de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Cette dernière fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.
2307 2265
 
2308 2266
 Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvée.
2309 2267
 
2310 2268
 ###### Article R20-10
2311 2269
 
2312
-1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité de la production mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, le directeur général des postes et télécommunications délivre au demandeur un agrément.
2270
+1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité de la production mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, l'Autorité de régulation des télécommunications délivre au demandeur une attestation de conformité.
2313 2271
 
2314
-Cet agrément atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, il vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.
2272
+Cette attestation de conformité atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, elle vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.
2315 2273
 
2316
-La décision d'agrément précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au demandeur.
2274
+La décision d'attestation de conformité précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au demandeur.
2317 2275
 
2318
-La demande de renouvellement d'un agrément doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'agrément a été délivré. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'agrément est renouvelé.
2276
+La demande de renouvellement d'une attestation de conformité doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'attestation de conformité est renouvelée.
2319 2277
 
2320
-2° L'agrément est personnel à son titulaire et ne peut être cédé à un tiers qu'avec l'accord du directeur général des postes et télécommunications. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'agrément.
2278
+2° L'attestation de conformité est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers qu'avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
2321 2279
 
2322
-3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivré l'agrément est signalée sans délai au directeur général des postes et télécommunications.
2280
+3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée l'attestation de conformité est signalée sans délai à l'Autorité de régulation des télécommunications.
2323 2281
 
2324 2282
 ###### Article R20-11
2325 2283
 
2326
-L'agrément des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat visés au 1° de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications est délivré dans les conditions du présent article.
2284
+L'attestation de conformité des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat visés au 1° de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications est délivré dans les conditions du présent article.
2327 2285
 
2328 2286
 Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de la défense et de la sécurité publique.
2329 2287
 
2330 2288
 Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés.
2331 2289
 
2332
-L'agrément des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivré par le ministre chargé des télécommunications, après avis de l'administration concernée, et en tant que de besoin, du comité de coordination des télécommunications.
2290
+L'attestation de conformité des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivré par le ministre chargé des télécommunications, après avis de l'administration concernée, et en tant que de besoin, du comité de coordination des télécommunications.
2333 2291
 
2334 2292
 ###### Article R20-12
2335 2293
 
2336
-Lorsque les contrôles opérés en application des articles R. 20-7 (a) ou R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables, l'agrément est suspendu par le directeur général des postes et télécommunications. Cette décision est motivée et notifiée au titulaire de l'agrément, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
2294
+Lorsque les contrôles opérés en application des articles R. 20-7 (a) ou R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables, l'attestation de conformité est suspendue par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette décision est motivée et notifiée au titulaire de l'attestation de conformité, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
2337 2295
 
2338
-S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, le directeur général des postes et télécommunications peut retirer l'agrément par une décision motivée, notifiée au titulaire de cet agrément.
2296
+S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'Autorité de régulation des télécommunications peut retirer l'attestation de conformité par une décision motivée, notifiée au titulaire de cette attestation de conformité.
2339 2297
 
2340 2298
 ###### Article R20-13
2341 2299
 
2342
-1° Tout équipement terminal agréé doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
2300
+1° Tout équipement terminal agréé doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications.
2343 2301
 
2344
-Lorsque l'agrément a été délivré à l'issue soit d'un examen C.E. de type, soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
2302
+Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen C.E. de type, soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications.
2345 2303
 
2346 2304
 Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
2347 2305
 
... ...
@@ -2351,18 +2309,32 @@ Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'a
2351 2309
 
2352 2310
 ###### Article R20-18
2353 2311
 
2354
-1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
2312
+1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
2355 2313
 
2356 2314
 - soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
2357 2315
 - soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
2358 2316
 
2359
-2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel de la Communauté européenne.
2317
+2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel de la Communauté européenne.
2318
+
2319
+###### Article R20-19
2320
+
2321
+1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E. visé à l'article R-20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
2322
+
2323
+2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.E visé à l'article R-20-14.
2360 2324
 
2361 2325
 ###### Article R20-20
2362 2326
 
2363
-Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, le directeur de le réglementation générale en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
2327
+Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
2328
+
2329
+Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et précise si la non conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
2330
+
2331
+###### Article R20-21
2332
+
2333
+Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.
2334
+
2335
+###### Article R20-17
2364 2336
 
2365
-Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, le directeur général des postes et télécommunications en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et précise si la non conformation résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
2337
+La destination des équipements terminaux de télécommunications, visés à la présente section, est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.
2366 2338
 
2367 2339
 ##### SECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
2368 2340
 
... ...
@@ -2372,15 +2344,15 @@ Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat
2372 2344
 
2373 2345
 2° Le raccordement des équipements terminaux à un point de terminaison d'un réseau ouvert au public est effectué librement.
2374 2346
 
2375
-Toutefois, pour certaines catégories d'équipements agréés figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé des télécommunications, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, le raccordement au réseau doit être réalisé par un installateur admis, mentionné à l'article R. 20-23. Cet installateur doit, préalablement au raccordement, en informer l'exploitant du réseau.
2347
+Toutefois, pour certaines catégories d'équipements agréés figurant sur une liste publiée par arrêté de l'Autorité de régulation des télécommunications, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, le raccordement au réseau doit être réalisé par un installateur admis, mentionné à l'article R. 20-23. Cet installateur doit, préalablement au raccordement, en informer l'exploitant du réseau.
2376 2348
 
2377
-3° Lorsque les équipements terminaux agréés connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'agrément a été délivré, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande du ministre chargé des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celui-ci.
2349
+3° Lorsque les équipements terminaux agréés connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celui-ci.
2378 2350
 
2379
-Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, le ministre chargé des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, le ministre demande à l'exploitant du réseau de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées.
2351
+Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant du réseau de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées.
2380 2352
 
2381 2353
 En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant du réseau peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
2382 2354
 
2383
-4° Lorsque des équipements non agréés sont connectés à un réseau ouvert au public, le ministre chargé des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
2355
+4° Lorsque des équipements non agréés sont connectés à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
2384 2356
 
2385 2357
 ##### SECTION 5 : Admission des installateurs.
2386 2358
 
... ...
@@ -2398,33 +2370,51 @@ La demande d'inscription comporte :
2398 2370
 
2399 2371
 3° A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22.
2400 2372
 
2401
-4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par la direction générale des postes et télécommunications, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs.
2373
+4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par l'Autorité de régulation des télécommunications, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs.
2402 2374
 
2403 2375
 A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie.
2404 2376
 
2405
-Le ministre chargé des télécommunications statue, après avis de la commission d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.
2377
+L'Autorité de régulation des télécommunications statue, après avis de la commission d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.
2406 2378
 
2407 2379
 ###### Article R20-24
2408 2380
 
2409 2381
 L'inscription définitive vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications.
2410 2382
 
2411
-Le ministre peut, après avis de la commission d'admission et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste, des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.
2383
+L'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis de la commission d'admission et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste, des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.
2384
+
2385
+###### Article R20-25
2386
+
2387
+La commission d'admission des installateurs comprend des représentants de l'Etat, des installateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications.
2388
+
2389
+Elle comporte deux sections, compétentes respectivement pour les installateurs en télécommunications et pour les installateurs en radiocommunications.
2390
+
2391
+Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
2412 2392
 
2413 2393
 ##### SECTION 6 : Dispositions pénales.
2414 2394
 
2415 2395
 ###### Article R20-26
2416 2396
 
2417
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal qui devait faire l'objet de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18, et qui n'a pas obtenu cet agrément ou cette décision.
2397
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal qui devait faire l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18, et qui n'a pas obtenu cette attestation de conformité ou cette décision.
2418 2398
 
2419 2399
 En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux concernés.
2420 2400
 
2421 2401
 ###### Article R20-27
2422 2402
 
2423
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque connecte à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
2403
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque connecte à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
2424 2404
 
2425 2405
 ###### Article R20-28
2426 2406
 
2427
-Est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage visé au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40, la référence de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
2407
+Est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage visé au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40, la référence de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
2408
+
2409
+###### Article R20-29
2410
+
2411
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé au réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration visée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.
2412
+
2413
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux de télécommunications concernés.
2414
+
2415
+###### Article R20-30
2416
+
2417
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque fait usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications, en violation des dispositions de l'article R. 20-24.
2428 2418
 
2429 2419
 #### CHAPITRE II : Servitudes radio-électriques
2430 2420