Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 1994 (version faeded6)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 1994.

1017 1017
#
#### Article L109
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal 
sur lequel aucune
qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune
 opération 
n'a été faite
ou réclamation
 depuis 
dix ans 
trente ans
.
1020 1020

                                                                                    
1021 1021
La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.