Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 août 1994 (version faeded6)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 1994.

... ...
@@ -1014,9 +1014,9 @@ La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indicat
1014 1014
 
1015 1015
 La seule possession par La Poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
1016 1016
 
1017
-#### Article L109
1017
+##### Article L109
1018 1018
 
1019
-Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'a été faite depuis dix ans .
1019
+Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans.
1020 1020
 
1021 1021
 La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
1022 1022