Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2172 | 1371 |
##### Article R*52-1 |
2173 | 1372 | |
2174 | 1373 |
L'autorisation administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 89 41-1 est délivrée par le ministre des postes et télécommunications, avec l'agrément du ministre d'Etat chargé de chargé des communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des communications électroniques détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs liés à la sécurité publique ou à la défense nationale et du ministre , après accord des ministres chargés de l'intérieur . |
2175 | ||
2176 | 1373 |
Cet agrément peut être regardé comme donné tacitement dans les cas qui seront déterminés, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre d'Etat chargé ou de la défense nationale et le ministre de l'intérieur. |
2177 | ||
2178 |
L'arrêté interministériel qui détermine les catégories d'appareils de faible puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit en application des dispositions du premier |
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1373 |
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1374 | ||
2178 | 1375 |
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 est pris conjointement par le délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre d'Etat chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense nationale, , par le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications. concerné. |
1376 | ||
1377 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33. |