Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mai 1994 (version edc7e33)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 1994.

2172 1371
##### Article R*52-1
2173 1372

                                                                                    
2174 1373
L'autorisation
 administrative
 prévue au premier alinéa de l'article L. 
89
41-1
 est délivrée par le ministre 
des postes et télécommunications, avec l'agrément du ministre d'Etat chargé de
chargé des communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des communications électroniques détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs liés à la sécurité publique ou à
 la défense nationale
 et du ministre
, après accord des ministres chargés
 de l'intérieur
.
2175

                                                                                    
2176 1373
Cet agrément peut être regardé comme donné tacitement dans les cas qui seront déterminés, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre d'Etat chargé
 ou
 de la défense
 nationale et le ministre de l'intérieur.
2177

                                                                                    
2178
L'arrêté interministériel qui détermine les catégories d'appareils de faible puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit en application des dispositions du premier
1373
.
1374

                                                                                    
2178 1375
L'autorisation prévue au deuxième
 alinéa de l'article L. 89 est 
pris conjointement par le
délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au
 ministre 
d'Etat
chargé de l'intérieur ou au ministre
 chargé de la défense
 nationale,
, par
 le ministre 
de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.
concerné.
1376

                                                                                    
1377
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.