Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 mai 1994 (version edc7e33)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 1994.

... ...
@@ -1362,6 +1362,20 @@ Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'
1362 1362
 
1363 1363
 Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe par formule utilisée ou par document mis en distribution.
1364 1364
 
1365
+## LIVRE II : Les communications électroniques
1366
+
1367
+### TITRE VI : Services radioélectriques
1368
+
1369
+#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
1370
+
1371
+##### Article R*52-1
1372
+
1373
+L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre chargé des communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des communications électroniques détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs liés à la sécurité publique ou à la défense nationale, après accord des ministres chargés de l'intérieur ou de la défense.
1374
+
1375
+L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.
1376
+
1377
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.
1378
+
1365 1379
 ## LIVRE II : Les télécommunications
1366 1380
 
1367 1381
 ### TITRE Ier : Les services de télécommunications
... ...
@@ -2165,18 +2179,6 @@ En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est pro
2165 2179
 
2166 2180
 Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque [*définition*], dans les deux années [*délai*] qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.
2167 2181
 
2168
-### TITRE VI : Services radioélectriques
2169
-
2170
-#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
2171
-
2172
-##### Article R*52-1
2173
-
2174
-L'autorisation administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 89 est délivrée par le ministre des postes et télécommunications, avec l'agrément du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'intérieur.
2175
-
2176
-Cet agrément peut être regardé comme donné tacitement dans les cas qui seront déterminés, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et le ministre de l'intérieur.
2177
-
2178
-L'arrêté interministériel qui détermine les catégories d'appareils de faible puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 89 est pris conjointement par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.
2179
-
2180 2182
 ## LIVRE III : Les services financiers
2181 2183
 
2182 2184
 ### TITRE Ier : Chèques postaux (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).