Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 1994 (version 2ab2625)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 1994.

1400 1400
##### Article R10
1401 1401

                                                                                    
1402 1402
Au sens du présent article, on entend par " utilisateur d'un réseau de télécommunications " l'abonné au service de télécommunications ou le tiers déclaré utilisateur du service par le titulaire de l'abonnement.
1403 1403

                                                                                    
1404 1404
En vertu de l'article L. 33-4 du présent code, la mise à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, de listes d'utilisateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public est soumise à déclaration préalable.
1405 1405

                                                                                    
1406 1406
Ne sont notamment pas soumis à déclaration les répertoires ou annuaires destinés à l'usage interne des membres d'un groupement de personnes, dès lors qu'ils sont directement associés à l'objet du groupement ou que les numéros du service de télécommunications n'y figurent qu'à titre accessoire.
1407 1407

                                                                                    
1408 1408
La déclaration prévue à l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est effectuée pour chaque nouvelle édition de la publication par l'éditeur de la publication ou, annuellement, par le responsable du service en cas d'accès par voie télématique à la liste d'utilisateurs.
1409 1409

                                                                                    
1410 1410
Elle précise :
1411 1411

                                                                                    
1412 1412
1. Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du déclarant ;
1413 1413

                                                                                    
1414 1414
2. La dénomination de la publication et des services de télécommunications fournis aux utilisateurs figurant dans cette liste ;
1415 1415

                                                                                    
1416 1416
3. L'origine et les modalités de collecte des informations recueillies auprès des utilisateurs démarchés ou de tiers en vue de leur publication dans la liste déclarée ;
1417 1417

                                                                                    
1418 1418
4. Les caractéristiques de présentation de cette liste et les types d'informations qui y figureront ;
1419 1419

                                                                                    
1420 1420
5. Les conditions de la mise à disposition du public de la liste d'utilisateurs.
1421 1421

                                                                                    
1422 1422
Elle est accompagnée :
1423 1423

                                                                                    
1424 1424
1. D'un exemplaire de la liste d'utilisateurs ; pour les listes accessibles par voie télématique, le déclarant met à la disposition de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications un accès permanent et gratuit au service télématique ;
1425 1425

                                                                                    
1426 1426
2. D'une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.
1427 1427

                                                                                    
1428
3. De l'engagement de l'éditeur de la publication ou du responsable du service télématique de ne pas utiliser à des fins autres que l'édition de la liste d'utilisateurs les informations nominatives figurant sur cette liste.
1429

                                                                                    
1428 1430
La déclaration est effectuée auprès de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
1429 1431

                                                                                    
1430 1432
Il est délivré un récépissé de la déclaration à la réception du dossier complet.
1431 1433

                                                                                    
1432 1434
Tout changement portant sur un des éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5 du présent article fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues ci-dessus.
1433 1435

                                                                                    
1434 1436
Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
1435

                                                                                    
1436 1436
 
de la cinquième classe.
1437 1437

                                                                                    
1438 1438
En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
   

                    
1440 1440
##### Article R10-1
1441 1441

                                                                                    
1442 1442
Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement 
dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284
au service du téléphone fixe ou du télex
 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les 
listes extraites des annuaires et commercialisées
extraits des listes d'utilisateurs, commercialisés
 par l'exploitant public.
1443 1443

                                                                                    
1444 1444
Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites 
desdits annuaires
des listes d'utilisateurs et
 concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
 Toutefois, ces informations peuvent être utilisées ou communiquées aux seules fins d'édition des listes d'utilisateurs mentionnés à l'article R. 10.