Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 14 mai 1994 (version 2ab2625)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 1994.

... ...
@@ -1425,23 +1425,23 @@ Elle est accompagnée :
1425 1425
 
1426 1426
 2. D'une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.
1427 1427
 
1428
+3. De l'engagement de l'éditeur de la publication ou du responsable du service télématique de ne pas utiliser à des fins autres que l'édition de la liste d'utilisateurs les informations nominatives figurant sur cette liste.
1429
+
1428 1430
 La déclaration est effectuée auprès de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
1429 1431
 
1430 1432
 Il est délivré un récépissé de la déclaration à la réception du dossier complet.
1431 1433
 
1432 1434
 Tout changement portant sur un des éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5 du présent article fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues ci-dessus.
1433 1435
 
1434
-Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
1435
-
1436
-de la cinquième classe.
1436
+Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
1437 1437
 
1438 1438
 En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
1439 1439
 
1440 1440
 ##### Article R10-1
1441 1441
 
1442
-Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'exploitant public.
1442
+Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement au service du téléphone fixe ou du télex peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les extraits des listes d'utilisateurs, commercialisés par l'exploitant public.
1443 1443
 
1444
-Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
1444
+Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites des listes d'utilisateurs et concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, ces informations peuvent être utilisées ou communiquées aux seules fins d'édition des listes d'utilisateurs mentionnés à l'article R. 10.
1445 1445
 
1446 1446
 ##### Article R10-2
1447 1447